Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 378/2016
Arrêt du 15 décembre 2016
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Boinay, Juge suppléant.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________,
intimés.
Objet
Contrainte, arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 8 février 2016.
Faits :
A.
Par jugement du 16 juin 2015, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a déclaré X.________ coupable de tentative de contrainte et l'a condamné à 60 jours-amende à 400 francs le jour avec sursis durant trois ans et à une amende de 4'800 francs. Il l'a également condamné à payer la moitié des frais de la procédure.
B.
Par jugement du 8 février 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel de X.________ et l'a condamné à payer une partie des frais de justice.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
La plaignante, A.________, était liée, en qualité de locataire, à X.________ et B.________, bailleurs, par un contrat de bail d'une durée de 10 ans ayant débuté le 1er novembre 2012. Aux termes du contrat, le loyer était payable le 1er de chaque mois au plus tard et la garantie de loyer devait être versée pour le 1er janvier 2013. A.________ a résilié le bail pour le 15 janvier 2013 sans avoir allégué de graves défauts ou prouvé de justes motifs. Elle n'a pas non plus proposé un repreneur solvable pour le bail. Par courriel du 9 janvier 2013, X.________, agissant au nom des bailleurs, a indiqué à A.________ que la résiliation ne déploierait ses effets qu'à l'échéance du délai de 10 ans et qu'il n'y avait pas de place pour une quelconque dénonciation anticipée. Il a proposé de régler amiablement le litige moyennant paiement par la locataire d'une somme de 20'000 francs. En cas de refus de la proposition, X.________ a informé A.________ qu'il agirait immédiatement à son encontre par diverses mesures dont des poursuites. Le 24 janvier 2013, les bailleurs ont fait établir un commandement de payer à hauteur de 611'325 francs, représentant les loyers pour la totalité des 10 ans de bail.
C.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève du 8 février 2016. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation du jugement et à son acquittement de la prévention de tentative de contrainte, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Par ordonnance du 14 avril 2016, le Président de la Cour de céans a renoncé à entrer en matière sur la requête d'effet suspensif jointe au recours.
Considérant en droit :
1.
Le recourant considère que la juridiction cantonale a procédé à une appréciation arbitraire des preuves et qui viole le principe « in dubio pro reo ».
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. |
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1 | Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. |
2 | Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht. |
3 | Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95 |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. |
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1 | Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. |
2 | Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86 |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. |
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1 | Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. |
2 | Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht. |
3 | Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95 |
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
La présomption d'innocence, garantie par les art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde. |
|
a | innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden; |
b | ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben; |
c | sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist; |
d | Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten; |
e | unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht. |
1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir, dans un premier temps, créé un lien entre deux faits distincts : une proposition d'arrangement amiable destiné à régler les conséquences financières d'une résiliation anticipée du bail et une réquisition de poursuite, puis, d'avoir, dans un deuxième temps, déduit de ce lien que cette réquisition constituait un moyen d'entraver la liberté d'action de A.________ pour se déterminer sur la proposition de règlement amiable. Selon le recourant, cette appréciation de la cour cantonale est manifestement arbitraire et les conclusions qu'elle en a tirées le sont aussi. Une analyse objective de ces preuves n'aurait pas permis à la cour cantonale de se déclarer convaincue de la culpabilité du recourant, car des doutes sérieux et insurmontables subsisteraient.
1.3. La manière de voir du recourant ne saurait être suivie. En effet, dans son courriel du 9 janvier 2013, celui-ci a demandé le « versement immédiat d'une indemnité équivalente [...] à CHF 20'000 ». Cette offre avait une durée de validité jusqu'au 11 janvier 2013 à 17 heures. Passé ce délai, le recourant annonçait sa volonté d'agir immédiatement à l'encontre de A.________ « pour l'ensemble des montants dus et exigibles (soit, au minimum, en l'état, le loyer de janvier 2013 et la garantie de loyer, soit, au maximum, l'ensemble du loyer portant sur les 10 ans du bail), avec frais et intérêts, par les voies suivantes : poursuite dirigée à votre encontre [...]». Par la suite, le recourant a saisi l'Office des poursuites du district de Nyon, qui a établi, le 24 janvier 2013, un commandement de payer contre A.________ à hauteur de 611'325 fr. en indiquant comme titre de la créance « Bail à loyer du 1er novembre 2012, conclu pour une durée déterminée de 10 ans, résilié par la locataire de manière anticipée avec effet au 15 janvier 2013, sans justes motifs ». Il résulte clairement de l'enchaînement chronologique et des différentes références au bail conclu entre parties, que le courriel constituait l'annonce du commandement de payer. Le
fait que celui-ci ait été requis après l'échéance du délai imparti pour accepter l'arrangement n'a pas d'importance. Il ressort en effet d'un courriel du 30 avril 2013 que l'offre de règlement amiable avait été portée à 25'000 francs et prorogée jusqu'au 10 mai 2013. De ce fait, il faut admettre que le recourant n'avait pas abandonné toute idée d'obtenir le montant réclamé transactionnellement. Ainsi, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir un lien entre le courriel et le commandement de payer.
2.
Le recourant invoque une violation du droit fédéral (art. 181
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 181 - Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
2.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 181 - Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid, 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218 et les arrêts cités).
Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b; arrêt 6B 70/2016 consid. 4.3.4 non destiné à la publication).
2.2. Le recourant considère que l'intimée est tout sauf une « personne de sensibilité moyenne » pour qui la réception d'un commandement de payer serait un choc.
La jurisprudence (ch. 2.1 ci-dessus) a rappelé que la victime d'une contrainte doit avoir été l'objet d'une menace d'un dommage sérieux, qui est évalué selon des critères objectifs en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne. Cette exigence vise à fixer un degré minimum pour qu'un dommage soit sérieux, étant entendu que tout dommage n'atteignant pas ce degré de sérieux serait sans pertinence pour une contrainte.
L'assertion du recourant selon laquelle l'intimée serait une personne ayant une sensibilité moindre que la moyenne relève d'une appréciation subjective. De plus, il est très difficile d'évaluer le degré de sensibilité d'une personne au cas par cas, raison pour laquelle la fixation d'un critère objectif le rend valable pour tous, quel que soit le degré de sensibilité effectif.
Dans ces circonstances, l'argumentation du recourant ne saurait être suivie. En effet, quelle que soit la sensibilité réelle de l'intimée, la notification d'un commandement de payer d'un montant supérieur à 600'000 francs constitue une menace d'un dommage sérieux au sens de la jurisprudence précitée.
2.3. Le recourant conteste que le fait de réclamer 10 ans de loyer en une seule poursuite puisse être considéré comme illicite même si les loyers ne deviennent exigibles qu'au fil des mois. Il considère qu'une demande de réparation du dommage positif résultant de la résiliation anticipée du bail rend la totalité de la créance immédiatement exigible. Sur le plan subjectif, le recourant conteste que la cour cantonale ait pu retenir qu'il avait fait notifier un commandement de payer à A.________ dans un autre but que celui d'obtenir le paiement des dommages subis par la résiliation anticipée du bail. Pour le recourant, le courriel du 9 janvier 2013 ne constituerait pas une menace mais uniquement une indication des mesures qu'il s'estimait fondé à entreprendre.
La question de savoir si le recourant était en droit de réclamer 611'325 francs, soit 10 ans de loyer, le 24 janvier 2013 au moyen d'un commandement de payer peut être laissée ouverte. En effet, même l'utilisation d'un moyen conforme au droit (in casu : la notification d'un commandement de payer conformément à la LP) pour atteindre un but légitime (in casu : la récupération du montant du dommage résultant de la résiliation anticipée du bail) peut constituer un moyen de pression abusif, donc illicite (cf. jurisprudence citée sous ch. 2.1 ci-dessus).
Il y a donc lieu d'examiner l'intention du recourant lorsqu'il a fait notifier le commandement de payer.
Le recourant a fait notifier un commandement de payer peu de temps après la résiliation anticipée du bail pour un montant très important dont il estimait lui-même qu'il s'agissait du montant maximum. A la suite de l'opposition de l'intimée, le recourant a demandé la mainlevée de celle-ci, qui lui a été refusée. Cette décision est restée sans suite de la part du recourant, qui semble l'avoir acceptée, se contentant du fait que sa créance n'était pas prescrite. Une telle manière d'agir, très rapidement après la résiliation, et l'absence de suite donnée à un rejet de la mainlevée d'opposition, laisse planer des doutes sur la volonté du recourant d'obtenir rapidement un paiement de la part de l'intimée. En revanche, le courriel du 9 janvier 2013, rédigé par un avocat, mentionne que le recourant envisage de faire des poursuites sur lesquelles il entend faire figurer les motifs de celles-ci et pour lesquelles il prévoit de demander une saisie de salaire directement en mains de l'employeur. De plus, il précise que, malgré les poursuites portant sur le loyer de 10 ans de bail, il renouvellera, avec suite de frais et dépens, sa poursuite chaque mois pour le loyer en cours durant les 10 ans. A cela, le recourant a ajouté la possibilité
d'une action en justice avec une requête en mesures provisionnelles et, le cas échéant, un séquestre. Enfin, après l'énumération de toutes les mesures envisagées, le recourant a insisté sur la saisie en mains de l'employeur en rappelant que celui-ci « ne manquera pas d'apprécier » cette mesure.
En s'adressant de cette façon à l'intimée puis en lui notifiant un commandement de payer portant sur la créance maximale, le recourant montrait son intention d'utiliser le commandement de payer comme un moyen de pression envers l'intimée pour l'amener à accepter le règlement amiable qu'il proposait.
Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire ni violation du droit fédéral, admettre que ce moyen de pression était abusif, que l'élément subjectif était réalisé et que, partant, les conditions d'une tentative de contrainte au sens de l'art. 181
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 181 - Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
Le recours est donc rejeté.
3.
Compte tenu du résultat auquel arrive le Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu de modifier la prise en charge des frais des instances précédentes ou d'allouer une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf: |
|
1 | Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf: |
a | eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung; |
b | Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind; |
c | Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug. |
2 | Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen. |
3 | Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275 |
Le recourant supportera les frais de justice (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
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1 | Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
2 | Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden. |
3 | Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht. |
4 | Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist. |
5 | Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 15 décembre 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy