Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: RR.2015.107/156

Entscheid vom 15. Dezember 2015 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Stephan Blättler, Vorsitz, Andreas J. Keller und Cornelia Cova, Gerichtsschreiber Martin Eckner

Parteien

A. AG, vertreten durch Rechtsanwälte Bernhard Meyer und Alexandra Geiger-Steiner, Beschwerdeführerin

gegen

Generalstaatsanwaltschaft Thurgau, Beschwerdegegnerin

Gegenstand

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Deutschland

Herausgabe von Beweismitteln (Art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
IRSG)

Sachverhalt:

A. Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt u.a. gegen B. wegen Verdachts der Verletzung des Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisses. Am 28. Juli 2009 erliess das Amtsgericht München einen Durchsuchungsbeschluss für die Räumlichkeiten der A. AG. Das Rechtshilfeersuchen datiert vom 10. August 2009. Es wurde ergänzt mit Nachtrag vom 4. November 2009 (Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2011.302 vom 12. Februar 2013, lit. A).

B. Mit Verfügung vom 10. November 2009 trat die Staatsanwaltschaft Thurgau auf das Rechtshilfeersuchen ein und übertrug die Durchführung dem Bezirksamt Kreuzlingen. Die Kantonspolizei Thurgau durchsuchte am 25. November 2009 den Arbeitsort von B. in den Räumlichkeiten der A. AG und stellte Unterlagen auf Papier sowie auf Datenträgern sicher. Die Datenträger wurden auf der Basis einer mit Schreiben vom 19. Januar 2010 vom Kriminaldezernat München 7 nachgereichten Stichwortliste durchsucht und triagiert (Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2011.302 vom 12. Februar 2013, lit. B).

Die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin nahm am 30. November 2009 Stellung zur Durchsuchung. Sie äusserte sich unter anderem zur Stichwortliste mit Eingaben vom 17. Dezember 2009, 12. Februar 2010, 23. August 2010, 29. Oktober 2010 sowie 21. März 2011 (Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2011.302 vom 12. Februar 2013, lit. B).

C. Mit Schlussverfügung vom 21. Oktober 2011 entsprach die Staatsanwaltschaft Bischofszell dem Rechtshilfeersuchen und ordnete an, die sichergestellten Unterlagen und triagierten elektronischen Daten an die ersuchende Behörde zu übermitteln (Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2011.302 vom 12. Februar 2013, lit. C).

D. Hiergegen wurde mit Eingabe vom 23. November 2011 Beschwerde erhoben. Die Beschwerdekammer hiess diese mit Entscheid RR.2011.302 vom 12. Februar 2013 teilweise gut und wies das Verfahren an die Vorinstanz zurück. Zur Rückweisung führte, dass die angefochtene Verfügung keinerlei Ausführungen zur potentiellen Erheblichkeit der zu übermittelnden Unterlagen und elektronischen Daten machte und die Durchführung der Triage unzureichend begründet war. Sodann äusserte sie sich nicht dazu, ob Geschäftsgeheimnisse vorliegen oder wie sie gegebenenfalls geschützt wurden (E. 5.3).

E. Mit Schlussverfügung vom 26. März 2013 entsprach die Staatsanwaltschaft Bischofszell dem Rechtshilfeersuchen erneut. Dagegen wurde am 24. April 2013 Beschwerde erhoben. Der Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2013.188 vom 23. Juli 2013 hiess die Beschwerde im Wesentlichen aus den bereits erwähnten Erwägungen (vgl. obige lit. D) wiederum gut und wies das Verfahren an die Vorinstanz zurück.

F. Am 18. März 2015 erliess die nunmehr zuständige Generalstaatsanwaltschaft Thurgau eine erneute Schlussverfügung. Dafür führte sie eine erneute Triage der elektronischen Daten durch, anhand der von der ersuchenden Behörde eingereichten Stichwortliste und in Absprache mit der betroffenen Gesellschaft (RR.2015.156 act. 1.2 S. 3 Ziff. II). Die Generalstaatsanwaltschaft Thurgau begründete ihre Triage der verbliebenen 122 Dateien (RR.2015.156 act.1.2 S. 5–9).

G. Am 20. April 2015 beantragt A. AG von der Generalstaatsanwaltschaft Thurgau die Berichtigung der Schlussverfügung vom 18. März 2015.

Die daraufhin ergangene berichtigte Schlussverfügung der Generalstaatsanwaltschaft Thurgau vom 27. April 2015 (RR.2015.156 act. 1.1) hält an der Herausgabe der Datei 154799 (Weihnachtsadressetiketten 2004) und der Datei 155262 (Adressliste A. AG) fest. Aus der Liste der vor einer Herausgabe zu löschenden Dateien (Dispositiv Ziff. 2) wurden daher die Dateien 154799 und 155262 herausgenommen. Neu auf- und damit von einer Löschung ausgenommen sind die Dateien 912053, 912054, 912102 und 912103.

H. A. AG erhebt am 20. April 2015 Beschwerde gegen die Schlussverfügung vom 18. März 2015 (RR.2015.107 act. 1) und am 28. Mai 2015 Beschwerde gegen die berichtigte Schlussverfügung vom 27. April 2015 (RR.2015.156 act. 1). Sie beantragt:

"1. Es sei die "Berichtigung der Schluss-Verfügung vom 18. März 2015 der Generalstaatsanwaltschaft Thurgau" vom 27. April 2015 ("Berichtigungsverfügung"), zusammen mit der "Schluss-Verfügung vom 18. März 2015 der Generalstaatsanwaltschaft Thurgau" ("dritte Schluss-Verfügung"), soweit letztere nicht durch erstere berichtigt wurde, im Sinne beider Beschwerden (vom 20. April 2015 und heute) der Beschwerdeführerin aufzuheben. Die Sache sei an die Beschwerdegegnerin mit der Anweisung zurückzuweisen, die Grund­sätze in den Aufzählungsstrichen 9, S. 3, und 26, S. 5, des Entscheids des Bundesstrafgerichts vom 23. Juli 2013, zu befolgen, d.h. insbesondere folgende Anträge und Kritikpunkte der Beschwerdeführerin materiell zu behandeln, und deren Gutheissung oder Ablehnung in einer neuen Schluss-Verfügung eingehend zu begründen:

a. Fehlende Auseinandersetzung mit dem Thema und der Kritik der Beschwerdeführerin bezüglich Vorliegen von Geschäftsgeheimnissen der Beschwerdeführerin sowie deren Schutz (vgl. E. 5.1 und E. 5.3 des Bundesstrafgerichtsentscheids vom 12. Februar 2013, Aufzählungsstriche 9, S. 3, und 26, S. 5, des Bundesstrafgerichtentscheids vom 23. Juli 2013 sowie Ziff. 3 des Rückweisungsantrags des Bundesamtes für Justiz vom 31. März 2013);

b. Fehlende Begründung dafür, dass die Gewährung der Rechtshilfe und jede einzelne Rechtshilfehandlung dem Prinzip der Verhältnismässigkeit genüge (vgl. E. 5.2.2 des Bundesstragerichtentscheids vom 12. Februar 2013 und Aufzählungsstriche 26 und 27, S. 5, des Bundesstrafgerichtsentscheids vom 23. Juli 2013);

c. Fehlende Begründung dafür, dass die herauszugebenden Akten für die Strafuntersuchung offensichtlich potentiell erheblich seien, bzw. dass zwischen den von der Rechtshilfe betroffenen Unterlagen und dem Gegenstand der Strafuntersuchung ein ausreichender Sachzusammenhang bestehe, sowie fehlende Ausscheidung jener Akten, hinsichtlich welcher die Rechtshilfe nicht zulässig ist (vgl. E. 5.2.2, E. 3 und E. 5 des Bundesstrafgerichtsentscheids vom 12. Februar 2013, Aufzählungsstriche 10 ff., S. 3, des Bundesstrafgerichtsentscheids vom 23. Juli 2013 sowie Ziff. 3 des Rückweisungsantrags des Bundesamtes für Justiz vom 31. Mai 2013);

d. Fehlende Auseinandersetzung mit dem Siegelungsantrag der Beschwerdeführerin und fehlende Begründung für die faktische Verweigerung der Siegelung der Beschwerdeführerin (formelle Rechtsverweigerung).

2. Die Rechtshilfe sei erst danach und nur im Rahmen einer nochmaligen Schluss-Verfügung der Generalstaatsanwaltschaft Thurgau zu gewähren, wobei der Beschwerdeführerin wiederum ein Beschwerderecht gegen diese künftige Schluss-Verfügung zusteht.

3. Eventualiter sei die "Berichtigung der Schluss-Verfügung vom 18. März 2015 der Generalstaatsanwaltschaft Thurgau" vom 27. April 2015 (Berichtigungsverfügung) aufzuheben, die Akten seien vom Bundesstrafgericht selbst auszuscheiden und die von der Beschwerdeführerin beanstandeten Akten seien von der Übermittlung nach Deutschland auszunehmen.

4. Die nicht nach Deutschland auszuliefernden Akten seien der Beschwerdeführerin sofort zurückzugeben und allfällige elektronische Kopien seien sofort von allen Datenträgern zu löschen.

5. Die Verfahrenskosten seien auf die Gerichtskasse zu nehmen und der Beschwerdeführerin sei eine angemessene Entschädigung auszurichten."

Die Generalstaatsanwaltschaft Thurgau beantragt die Abweisung der Beschwerden (RR.2015.107: 15. Mai 2015, act. 6; RR.2015.156: 2. Oktober 2015, act. 4). Das Bundesamt für Justiz beantragt ebenfalls, die Beschwerden seien abzuweisen (RR.2015.107: 12. Juni 2015, act. 8; RR.2015.156: 12. Oktober 2015, act. 5).

Die Beschwerdeführerin hält in der Replik an ihren Anträgen fest (RR.2015.107: 9. Oktober 2015, act. 11; RR.2015.156: 23. Oktober 2015, act. 7). Diese Replik wurde den Verfahrensbeteiligten zur Kenntnis gebracht (RR.2015.107: 12. Oktober 2015, act. 12; RR.2015.156: 26. Oktober 2015, act. 8).

Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Für die Rechtshilfe zwischen Deutschland und der Schweiz sind in erster Linie das Europäische Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. April 1959 (EUeR; SR 0.351.1), dem beide Staaten beigetreten sind, der zwischen ihnen abgeschlossene Zusatzvertrag vom 13. November 1969 (ZV-D/EUeR; SR 0.351.913.61), sowie die Bestimmungen der Art. 48 ff. des Übereinkommens vom 19. Juni 1990 zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 (Schengener Durchführungsübereinkommen, SDÜ; ABl. L 239 vom 22. September 2000, S. 19-62) massgebend.

1.2 Soweit diese Staatsverträge bestimmte Fragen weder ausdrücklich noch stillschweigend regeln, bzw. das schweizerische Landesrecht geringere Anforderungen an die Rechtshilfe stellt (sog. Günstigkeitsprinzip; BGE 140 IV 123 E. 2; 137 IV 33 E. 2.2.2; 135 IV 212 E. 2.3; Dangubic/Keshelava, Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, Basel 2015, Art. 12
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
IRSG N 1), ist das Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG; SR 351.1) und die dazugehörige Verordnung vom 24. Februar 1982 (IRSV; SR 351.11) anwendbar (Art. 1 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
IRSG; BGE 136 IV 82 E. 3.1; 130 II 337 E. 1). Vorbehalten bleibt die Wahrung der Menschenrechte (BGE 135 IV 212 E. 2.3; 123 II 595 E. 7c).

Auf Beschwerdeverfahren in internationalen Rechtshilfeangelegenheiten sind darüber hinaus die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) anwendbar (Art. 37 Abs. 2 lit. a i.V.m. Art. 39 Abs. 2 lit. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
des Bundesgesetzes vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes [Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG; SR 173.71]; BGE 139 II 404 E. 6/8.2; Urteil des Bundesgerichts 1C_763/2013 vom 27. September 2013, E. 2.2).

2.

2.1 Zur Beschwerdeführung ist berechtigt, wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung hat (Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
. IRSG; BGE 137 IV 134 E. 5 mit Übersicht über die Rechtsprechung).

2.2 Die Beschwerdeführerin ist als Betroffene der Aktensicherstellung in ihren Räumen legitimiert, Beschwerde zu führen. Auf die auch frist- und formgemäss eingereichten Beschwerden ist einzutreten.

3. Die Beschwerden RR.2015.107 und RR.2015.156 betreffen das gleiche Verfahren, die gleichen Parteien und haben den gleichen Gegenstand. Sie sind zu vereinigen.

4.

4.1 Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe sich mit zahlreicher ihrer Eingaben nicht auseinandergesetzt. Die Berichtigungsverfügung enthalte nur formelhafte und inhaltslose Ausführungen zu hochsensiblen Geschäftsgeheimnissen. Dies verletze die Begründungspflicht (RR.2015.156 act. 1 S. 9 f. Rz. 19–21).

4.2 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung muss sich die urteilende Instanz nicht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzen und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegen. Sie kann sich auf die für ihren Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Es genügt, wenn die Behörde wenigstens kurz die Überlegungen nennt, von denen sie sich leiten liess und auf welche sich ihr Entscheid stützt (BGE 136 I 229 E. 5.2; 134 I 83 E. 4.1; vgl. auch Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2011.302 vom 12. Februar 2013, E. 3).

Die Vorinstanz hat die Vorbringen zum Geschäftsgeheimnis kurz geprüft und verworfen, da überwiegende Strafverfolgungsinteressen bestünden (RR.2015.156 act. 1.1 S. 5; act. 1.2 S. 5–8). Sie hat weiter auf die Möglichkeiten zum Geheimnisschutz im deutschen Verfahren hingewiesen (RR.2015.156 act. 1.1 S. 6). Damit wurden die entscheidwesentlichen Punkte begründet. Die Ausführungen erlaubten es der Beschwerdeführerin, Beschwerden zu erheben. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs durch ungenügende Begründung liegt damit nicht vor.

5.

5.1 Die Beschwerdeführerin rügt auch, ihre Siegelungsanträge seien willkürlich nicht behandelt worden, obwohl dies erstmals fünf Tage nach der Bürodurchsuchung (am 30. November 2009) und insgesamt drei Mal vorgebracht worden sei (RR.2015.156 act. 1 S. 16 Ziff. 4; RR.2015.107 act. 1 S. 30 Ziff. 4).

5.2 Rechtshilfeweise beantragte Zwangsmassnahmen sind nach den Vorschriften des schweizerischen Strafprozessrechts durchzuführen (Art. 64 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
Satz 2 und Art. 12 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
Satz 2 IRSG; vgl. auch Art. 3 Ziff. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 3 - 1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
1    La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
2    Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
3    La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
EUeR [SR 0.351.1]; BGE 130 II 193 E. 4.1). Das Zwangsmassnahmengericht hat gegebenenfalls auf Gesuch der Strafbehörde hin im Entsiegelungsverfahren zu entscheiden, ob bzw. inwieweit einer Entsiegelung tatsächlich schützenswerte Geheimhaltungsinteressen entgegenstehen (BGE 140 IV 28 E. 4.3.8; 130 II 193 E. 4.1).

In Rechtshilfeverfahren erlaubt Art. 80e Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
IRSG nur eingeschränkt, Zwischenentscheide anzufechten. Gegen die Schlussverfügung können daher Einwendungen auch gegen Zwischenverfügungen erhoben werden. Das Entsiegelungsverfahren ist Teil des Rechtshilfeverfahrens. Somit sind vor der Beschwerdekammer auch Einwendungen gegen einen Entsiegelungsentscheid in Rechtshilfesachen des Zwangsmassnahmengerichts zulässig (Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2014.1 vom 3. September 2014, E. 3.2).

5.3 Festzuhalten bleibt, dass mit Blick auf den Zweck der Siegelung und das für die Entsiegelung vorgesehene Verfahren im Rechtshilfeverfahren (wie im Strafverfahren auch) die Weigerung der ausführenden Behörden, dem Siegelungsgesuch zu folgen, nur in liquiden Fällen in Frage kommen kann (Art. 9
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9 Domicile de notification - La partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse. À défaut, la notification peut être omise.
IRSV i.V.m. Art. 246
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 246 Principe - Les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d'autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l'enregistrement d'informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées.
-248
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
StPO; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2014.280 vom 15. Januar 2015, E. 2.3 und 2.5, bestätigt mit Urteil des Bundesgerichts 1C_65/2015 vom 7. April 2015). Von einem solchen Fall ist im Rechtshilfeverfahren namentlich dann auszugehen, wenn der Antrag auf Siegelung eindeutig verspätet gestellt wurde oder darin keinerlei Siegelungsgründe geltend gemacht wurden, d.h. keine Gründe, welche eine Siegelung überhaupt zu rechtfertigen vermöchten (Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2015.70 vom 20. April 2015, S. 9). Immerhin sei in diesem Zusammenhang auf den folgenden Unterschied im Rechtsschutz zwischen Straf- und Rechtshilfeverfahren hingewiesen. Währenddem die Strafverfolgungsbehörde im Strafverfahren ohne Siegelung die fraglichen Aufzeichnungen grundsätzlich durchsuchen kann, erhält die ausländische Strafverfolgungsbehörde auch ohne Siegelung noch keinen Einblick in die fraglichen Aufzeichnungen (Entscheide des Bundesstrafgerichts RR.2014.1 vom 3. September 2014, E. 3.11; RR.2014.280 vom 15. Januar 2015, E. 2.3 in fine).

5.4 Das Siegelungsbegehren muss in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Durchsuchung geltend gemacht werden, prinzipiell somit während ihrer Durchführung (BGE 127 II 151 E. 4c/aa; Urteil des Bundesgerichts 1B_322/2013 vom 20. Dezember 2013, E. 2.1; Thormann/Brechbühl, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl., Basel 2014, Art. 248 N. 11 ). Voraussetzung ist, dass die Berechtigten dieses Verfahrensrecht dabei überhaupt ausüben konnten (BGE 140 IV 28 E. 4.3.5).

5.5 Die Beschwerdeführerin als juristische Person hatte zweifelslos Gelegenheit, während der Durchsuchung ihrer Büroräumlichkeiten ein Siegelungsbegehren stellen zu lassen. Das erst fünf Tage danach erfolgte Begehren ist eindeutig verspätet. Damit ist die Siegelung zu Recht unterblieben, die dagegen erhobene Rüge somit unbegründet.

6.

6.1 Bei der Ausführung von Ersuchen richtet sich gemäss Art. 9
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 9 Protection du domaine secret - Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30
IRSG der Schutz des Geheimbereichs nach den Bestimmungen über das Zeugnisverweigerungsrecht. Für die Durchsuchung von Aufzeichnungen und die Siegelung gelten die Artikel 246
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 246 Principe - Les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d'autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l'enregistrement d'informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées.
–248 StPO sinngemäss. Zur Zeugnisverweigerung berechtigen nicht einfache Geschäftsgeheimnisse, sondern nur qualifizierte Berufsgeheimnisse im Sinne von Art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.492
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.493
StGB. Geschäftsgeheimnisse sind dann zu wahren, wenn eine Interessenabwägung ihre Herausgabe unverhältnismässig erscheinen lässt (Urteil des Bundesgerichts 1C_247/2011 vom 6. Juni 2011, E. 1.3; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2011.37 vom 17. Mai 2011, E. 4).

Rechtshilfemassnahmen müssen verhältnismässig, mit anderen Worten für ihren Zweck tauglich, erforderlich und massvoll sein, also nicht über das hinausgehen, was zu dessen Erreichung notwendig ist (Art. 5 Abs. 2 BV/ Art. 36 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
BV, Art. 63 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
IRSG; BGE 139 II 404 E. 7.2.2 Abs. 2). Das Rechtshilfeersuchen hat den Gegenstand und den Grund des Begehrens zu spezifizieren (Art. 14 Ziff. 1 lit. b
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
EUeR). Grundsätzlich muss die ersuchte Behörde aufzeigen, dass zwischen dem Gegenstand der Strafuntersuchung und den von der Rechtshilfe betroffenen Unterlagen eine ausreichende inhaltliche Konnexität, d.h. ein ausreichender Sachzusammenhang, besteht (BGE 129 II 462 E. 5.1; Urteil des Bundesgerichts 1A.47/2007 vom 12. November 2007, E. 5.1; TPF 2008 44 E. 3.6). Sie kann dies nicht dem ersuchenden Staat überlassen, indem sie ihm die Gesamtheit der beschlagnahmten Dokumente übermittelt. Ein solches Vorgehen wäre unverhältnismässig (BGE 130 II 14 E. 4.3/4.4; TPF 2011 97 E. 5.1).

Soweit sie einer vereinfachten Übermittlung nicht zustimmen und um ihr Recht nicht zu verwirken, nehmen die Berechtigten an der Ausscheidung der zu übermittelnden Unterlagen (Triage) teil, indem sie innerhalb angesetzter Frist konkret darlegen, Dokument für Dokument, welche einzelnen Aktenstücke (bzw. welche Passagen daraus) für die Strafuntersuchung offensichtlich entbehrlich seien, und diese Auffassung auch begründen. Es ist mit dem guten Glauben unvereinbar, die Behörde tatenlos gewähren zu lassen, um ihr im Nachhinein vorzuwerfen, das Verhältnismässigkeitsprinzip verletzt zu haben (BGE 130 II 14 E. 4.3/4.4; 126 II 258 E. 9b/aa; Urteil des Bundesgerichts 1A.234/2005 vom 31. Januar 2006, E. 3.2). Dies gilt besonders bei einer komplexen Untersuchung mit zahlreichen Akten. Die Beschwerdeinstanz forscht nicht von sich aus nach Aktenstücken, die im ausländischen Verfahren (mit Sicherheit) nicht erheblich sein könnten (BGE 122 II 367 E. 2c; Urteil des Bundesgerichts 1A.223/2006 vom 2. April 2007, E. 4.1).

6.2 Die Beschwerdekammer hatte im Entscheid RR.2011.302 vom 12. Februar 2013 die Rügen betreffend die ungenügende Sachverhaltsdarstellung im Rechtshilfeersuchen wie auch betreffend die fehlende Strafbarkeit nach Schweizer Recht geprüft und als grundlos verworfen (E. 4, insbes. 4.3). Damit ist die Verhältnismässigkeit der Rechtshilfe anhand folgenden Sachverhalts zu prüfen (vgl. act. 1.2 S. 3):

Der Beschuldigte B. war bis April 2003 bei der C. GmbH als Geschäftsführer tätig. Die C. GmbH ist eine deutsche Tochtergesellschaft der Schweizer Firma C. S.A. und produziert Geräte im medizinischen Bereich. Nach seinem Ausscheiden war der Beschuldigte für die A. AG, einer Konkurrentin der C.-Gruppe, tätig.

Es besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte zu einem unbekannten Zeitpunkt (vor oder nach seinem Ausscheiden aus der C. GmbH) Geschäftsgeheimnisse entwendet und diese fortan zu Gunsten der A. AG verwendet habe. Dies im Wissen darum, dass eine solche Verwendung unbefugt sei. Entwendet worden sei ein Warenwirtschaftsprogramm "Everest" mit allen massgeblichen Informationen über Warentransaktionen (Kauf/Verkauf/Warenbewegungen/Rechnungen) und eine Kundenadressliste "Report Manager", welche Auskunft über potentielle Kunden und Geschäftsanbahnungen aus dem Bereich der Orthopädie und Chirurgie gebe. Diese Daten seien im Februar oder März 2006 vom Beschuldigten oder einem Dritten in Form einer CD-ROM per Post an die Wohnadresse von E. gesandt worden, einem Handelsvertreter für die Firma F. Ltd. & Co KG. Diese sei eine weitere Konkurrentin der C. GmbH.

Bei einem Gespräch in einem Hotel in Köln am 20. August 2007 habe E. im Beisein weiterer Personen von der Gesellschaft C. S.A. als Gegenleistung für die Rückgabe der vorgenannten Unterlagen, die im Hotel in ausgedruckter Form in 20 Ordnern zur Einsicht vorgelegen hätten, eine einmalige Zahlung von EUR 760'000.-- sowie eine Beteiligung von 10% an Zahlungen aus etwaigen Schadenersatzansprüchen der C.-Gruppe gegen die Firma A. AG aus der unbefugten Nutzung dieser Geschäftsgeheimnisse verlangt. Im August 2008 sei C. S.A. über den CEO einer Drittfirma mitgeteilt worden, dass die vorgenannten Daten auf dem US-Markt über einen bislang unbekannten Kontaktmann gegen Zahlung eines Betrages von USD 250'000.-- verfügbar seien.

Der beschriebene Sachverhalt sei nach dem deutschen UWG strafbar als Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen.

6.3 Die Beschwerdeführerin rügt, dass die herauszugebenden Daten und Dokumente zentrale Geschäftsgeheimnisse enthalten würden und diese geradewegs ihrer schärfsten Konkurrentin, der C.-Gruppe, zukämen (RR.2015.156 act. 1 S. 10 Rz. 20, S. 11 Rz. 24, 26). Die erforderliche Interessenabwägung zwischen Geheimhaltungsinteressen der Beschwerdeführerin, Persönlichkeitsrechten des Beschuldigten B. und dem Strafverfolgungsinteresse sei nicht erfolgt (RR.2015.156 act. 1 S. 9 Rz. 18).

6.4 Es stehen sich vorliegend folgende Interessen gegenüber: In Deutschland wurde aufgrund eines zureichenden Tatverdachts ein Strafverfahren eröffnet. Die C.-Gruppe wäre durch die zu untersuchende Entwendung von Geschäftsgeheimnissen geschädigt. Der hohe Wert der Verkaufsangebote unterstreicht das Aufklärungsinteresse, das Strafverfolgungsinteresse wiegt gegen die angeschuldigten Personen schwer.

Die Beschwerdeführerin ist in Deutschland nicht beschuldigt, die entwendeten Geschäftsgeheimnisse sollen ihr aber genutzt haben. Dies muss ihr in der Interessenabwägung leicht zugerechnet werden. Der Wert der entwendeten Daten spricht dafür, dass den ähnlichen Daten der Beschwerdeführerin ebenfalls ein hoher Wert zukommt. Es ist denn auch nachvollziehbar, dass z.B. der gesammelte Kundenstamm von grossem kommerziellen Wertes ist. Der Wert wird allerdings geringer ausfallen, je weiter die herauszugebenden Daten vom aktuellen Stand entfernt sind.

Zusammengenommen stehen einem überwiegenden Strafverfolgungsinteresse Geschäftsgeheimnisse von doch einigem Gewicht gegenüber. Wo die Interessen direkt gegenläufig sind, wird das Strafverfolgungsinteresse zumeist überwiegen. Die Interessensabwägung ist im Folgenden für die einzelnen Dokumente vorzunehmen.

6.5 Digitale Unterlagen

Bei digitalen Daten ist das Strafverfolgungsinteresse anhand der (von der ersuchenden Behörde) übermittelten Suchbegriffe konkretisiert. Die Triage wurde anhand folgender Stichworte durchgeführt (Urk. Ordner 1/3 Lasche 6 Aktennotiz und Korrespondenz vom 9. Juli 2014):

[…]

Die Begriffe entsprechen der deutschen Stichwortliste. Nach Begriffen in Anführungszeichen wurde in starrer Wortfolge gesucht.

6.5.1 Datei 154799 Weihnachtsadressetiketten 2004 (auf Daten-CD; RR.2015.156 act. 1.7)

Die Beschwerdeführerin bringt vor: Die Weihnachtsadressetiketten für das Jahr 2004 würden ihr gesamtes Bezugsnetz und sämtliche Geschäftsbeziehungen in jenem Jahr offenbaren. "E." habe eine Karte erhalten; weitere Treffer seien Zufallstreffer aufgrund eines weiblichen Vornamens (RR.2015.156 act. 1 S. 12 Ziff. 1.2).

Die Herausgabe betrifft weniger als 12 Seiten Etikettenadressen mit insgesamt weniger als 150 Adressen (vgl. RR.2015.107 act. 1.12). Die gesamte Adressliste von A. AG unterscheidet sich davon um Grössenordnungen (vgl. RR.2015.107 act. 1.13). Es besteht kein ausgeprägtes Interesse der Beschwerdeführerin, eine über zehn Jahre alte Liste von Weihnachtskartenempfängern geheim zu halten. Strafbehörden jedoch kann die Datei Aufschluss darüber geben, ob Geschäftsgeheimnisse von der C.-Gruppe zugunsten von A. AG verwendet wurden. Die Liste ist für das deutsche Strafverfahren potenziell erheblich. Aufgrund des klar überwiegenden Strafverfolgungsinteresses kann die Datei 154799 trotz weniger Treffer im Suchlauf als Ganzes herausgegeben werden. Geschäftsgeheimnissen kann auch im deutschen Verfahren Rechnung getragen werden. Insgesamt überwiegt das Interesse an der integralen Herausgabe der Datei.

6.5.2 Datei 155262 Adressliste A. AG (auf Daten-CD; RR.2015.156 act. 1.8)

Gemäss der Beschwerdeführerin handle es sich hier um die umfassende Adressliste der A. AG, die den vollständigen Kunden- und Händlerkreis abzeichne. Der Suchlauf habe nur Zufallstreffer ergeben, für "männlicher Vorname", "Nachname" (inkl. Strassennamen) sowie "weiblicher Vorname". Von den Suchkombinationen finde sich nur der Begriff "E." (RR.2015.156 act. 1 S. 13 f. Rz. 35).

Die Vorinstanz begründet die Herausgabe der Datei 155262 mit dem Treffer für den Suchbegriff "E." und dass im deutschen Verfahren der Verdacht bestehe, dass Namenslisten entwendet worden seien. Überschneidungen der Adressliste mit den entwendeten Namenslisten würden Hinweise für unrechtmässige Verwendungen ergeben. Sei die Datei somit für das deutsche Verfahren potenziell erheblich, überwiege auch das Strafverfolgungsinteresse gegenüber dem Interesse an der Wahrung von Geschäftsgeheimnissen (RR.2015.156 act. 1.2 S. 5 Ziff. 1).

Wohl trifft zu, dass Überschneidungen Hinweise auf eine unrechtmässige Verwendung geben könnten. Die Adressliste enthält rund 140 beidseitig eng bedruckte Seiten (mit rund 60 Adressen pro einzelner Seite). Bei somit rund 16'500 Adressen und Unternehmen in der gleichen Branche werden Überschneidungen indes zwangsläufig auftreten. Ihr Vorhandensein ist daher nur ein schwaches Indiz für strafrechtliches Verhalten. Wesentlich ist hier vielmehr, dass die deutschen Behörden ihr Ersuchen und damit das deutsche Ermittlungsinteresse durch Angabe von Suchbegriffen konkretisierten. Es darf davon ausgegangen werden, dass die Suchbegriffe die wichtigsten Überschneidungen aufzeigen. Aus rund 16'500 Adressen ergab sich jedoch gerade eine Übereinstimmung mit den Suchbegriffen. Die integrale Herausgabe der Adressliste geht damit über das Ersuchen heraus und trägt den Geschäftsgeheimnissen der Beschwerdeführerin zu wenig Rechnung.

Verhältnismässig und damit herauszugeben ist die Seite mit dem Suchtreffer für "E.", ansonsten geschwärzt, mit der Angabe dass es sich um eine Seite aus einer über hundertseitigen Adressliste handle. Dies ermöglicht es den deutschen Behörden abzuschätzen, ob gegebenenfalls ein Ergänzungsbegehren erforderlich ist.

6.6 Physische Akten

Anders als bei den elektronischen Akten sind die Suchstichworte hier nicht in erster Linie massgebend. Herauszugeben ist vielmehr, was für die ausländische Untersuchung potenziell erheblich sein kann (vgl. obige Erwägung 3.1).

6.6.1 Laborbücher (Geschäftstagebücher) vom 1. Mai 2003 bis 10. Januar 2008 (Sicherstellungsnr. B_6 bis B_8)

Die Beschwerdeführerin legt dar, dass die Laborbücher die persönlichen Geschäftstagebücher von B. über seine Tätigkeit bei der Beschwerdeführerin seien. Alle Entscheide und Inhalte der wichtigsten Gespräche seien dokumentiert. Das ganze Geschäftsgeschehen der Beschwerdeführerin sei abgebildet. Darüber hinaus seien vertrauliche Gespräche mit Patentanwälten dokumentiert. Diese Aufzeichnungen seien anwaltlich geschützt. Die Beschwerdeführerin bezeichnet sodann die Seiten, mit deren Herausgabe sie einverstanden wäre (RR.2015.107 act. 1 S. 15–20).

Die Geschäftstagebücher sind geeignet, den strafrechtlichen Vorwurf aufzuklären. Welche einzelnen Seiten nun erheblich seien oder nicht, kann von den Schweizer Behörden nicht beurteilt werden. Massgebend ist der zeitliche Aspekt: Ermittelt wird für den Zeitraum sicher ab Mai 2003 bis 2008. Die Laborbücher stammen aus diesen Jahren. Die Geschäftstagebücher sind zwischen 7 und 12 Jahren alt, was das Geheimhaltungsinteresse gegenüber dem aktuellen Strafverfolgungsinteresse zurücktreten lässt. Die vorgesehene Herausgabe der Geschäftstagebücher ist damit in sachlicher und zeitlicher Hinsicht verhältnismässig.

Das Laborbuch B_6 (RR.2015.107 act. 1.14) betreffe auf den Seiten 31, 52, 92, 94, 95, 120 Patentstreitigkeiten zwischen der Beschwerdeführerin und der C.-Gruppe (RR.2015.107 act. 1 S. 29 Rz. 65). Die behaupteten Termine mit Patentanwälten wurden nicht näher bezeichnet (vgl. RR.2015.107 act. 1 S. 15 f. Rz. 45; RR.2015.107 act. 1.113 S. 38 Rz. 143). Eine Durchsicht der Seiten 31, 52, 92, 94, 95 des Laborbuchs B_6 zeigt jedoch, dass es sich um Notizen zum Vorgehen in den Patentstreitigkeiten handelt. Es ist zwar nicht dargetan, dass es sich um Besprechungsnotizen mit einem Schweizer Anwalt handelt, doch ist ein überwiegendes Geschäftsgeheimnis zureichend dargetan. Die Seite 120 hingegen enthält auch Angaben zur C.-Gruppe, die für das deutsche Verfahren wesentlich sein können, weshalb sie in die Herausgabe aufzunehmen ist. Die Geschäftstagebücher sind folglich, mit Ausnahme der Seiten 31, 52, 92, 94 und 95 des Laborbuchs B_6, herauszugeben.

6.6.2 Agenden der Jahre 2002–2007 (Sicherstellungsnr. B_14 bis B_19)

Die Beschwerdeführerin legt dar, dass die Herausgabe der Agenden unverhältnismässig sei, ein unzulässiger Eingriff in die Privatsphäre von B. und der Beschwerdeführerin. Diese Unterlagen würden die gesamte sechsjährige private und berufliche Tätigkeit des Sales- und Marketingdirektors der Beschwerdeführerin (B.) in den Jahren 2002 bis 2007 abbilden, die zu 99.9 % keinerlei Bezug zu den definierten Stichworten aufweise. Die Planer enthielten darüber hinaus auch Termine von Besprechungen mit Patentanwälten der Beschwerdeführerin, welche das anwaltliche Mandatsverhältnis betreffen würden. Die Beschwerdeführerin bezeichnet sodann die Seiten, mit deren Herausgabe sie einverstanden wäre (RR.2015.107 act. 1 S. 26 ff. Rz. 58 f.).

B. wird beschuldigt, vor oder nach seinem Ausscheiden aus der C.-Gruppe per Mai 2003 Geschäftsgeheimnisse entwendet zu haben. Die Agenden der Jahre 2002–2007 betreffen den Untersuchungszeitraum und sind potenziell geeignet, die strafrechtlichen Vorwürfe, u.a. des Geheimnisverrats, aufzuklären. Welche einzelnen Seiten nun erheblich seien oder nicht, kann von den Schweizer Behörden nicht beurteilt werden.

Aus den Kurzeinträgen der Agenden liesse sich wohl die berufliche Tätigkeit des Beschuldigten grob rekonstruieren. Dies kann ein Geschäftsgeheimnis sein. Jedoch sind die Agenden zwischen 8 bis 13 Jahre alt, was das Geheimhaltungsinteresse gegenüber dem aktuellen Strafverfolgungsinteresse zurücktreten lässt. Das Strafverfolgungsinteresse überwiegt auch das Interesse des Beschuldigten an Privatsphäre.

Die Seiten in den Planern (RR.2015.107 act. 1.92 bis 1.97) enthielten entweder Angaben zu Patentstreitigkeiten oder seien für das Strafverfahren mit Sicherheit nicht erheblich (so RR.2015.107 act. 1 S. 29 Rz. 65). Die behaupteten Termine mit Patentanwälten wurden nicht näher bezeichnet (vgl. RR.2015.107 act. 1 S. 25–28; act. 1.113 S. 38 Rz. 143). Die in act. 1.92 bis 1.97 enthalten Angaben zu verschiedenen Tagen sind schwer leserlich und handschriftlich eng gefüllt. Es ist nicht an der Beschwerdekammer, diejenigen Einträge zu entziffern, die möglicherweise Termine mit Patentanwälten betreffen könnten (und nicht nur von der Beschwerdeführerin als unwesentlich betrachtet werden, RR.2015.107 act. 1 S. 29 Rz. 65). Die Beschwerdeführerin ist damit ihrer Mitwirkungspflicht (vgl. obige Erwägung 3.1) nicht nachgekommen, was keine Ausscheidung erlaubt. Damit kann offen bleiben, ob karge Termineinträge (von Klienten) geschützte "Gegenstände und Unterlagen aus dem Verkehr der beschuldigten Person" mit Berufsgeheimnisträgern wären (Art. 264 Abs. 1 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
StPO). Die Agenden sind somit integral herauszugeben.

6.6.3 Ordner "Bundesärztekammer" (Sicherstellungsnr. B_13)

Die Herausgabe der (internen) Abrechnungsempfehlungen für medizinische Geräte würde der Beschwerdeführerin eine erhebliche wirtschaftliche Schädigung zufügen. Im Übrigen handle es sich zumeist um öffentliche Unterlagen, die für das deutsche Verfahren nicht erheblich seien. Die Beschwerdeführerin bezeichnet alsdann die Dokumente, mit deren Herausgabe sie einverstanden wäre (RR.2015.107 act. 1 S. 20–22).

Kernstück des Ordners sind die im Ordner enthaltenen Abrechnungsempfehlungen der Beschwerdeführerin einerseits und der C.-Gruppe andererseits. Diese und die sie begleitenden Dokumente des Ordners sind offensichtlich geeignet, die Frage aufzuklären, ob Informationen unzulässigerweise offenbart worden seien. Ein geschäftliches Geheimhaltungsinteresse, zumal wenn es rund 10 Jahre alte Unterlagen betrifft, hat dagegen zurückzutreten. Der Ordner ist folglich integral herauszugeben.

6.6.4 Ordner "Ärzterecht" (Sicherstellungsnr. B_24)

Das Schreiben der Beschwerdeführerin betreffend Verkauf des Therapiesystems ihres medizinischen Gerätes sei höchst vertraulich und gäbe der Konkurrentin einen unmittelbaren wirtschaftlichen Nutzen (RR.2015.107 act. 1 S. 23 Rz. 53). Dies ist bei einem über 10 Jahre alten Dokument (16. März 2005) ohne weitere Erläuterungen, die jedoch fehlen, nicht nachvollziehbar. Das Dokument ist herauszugeben, da Unterlagen zu medizinischen Geräten für die deutsche Strafuntersuchung wesentlich sein können (vgl. auch obige Erwägung 3.6.3).

Gemäss der Beschwerdeführerin sei act. 1.73 (RR.2015.107) eine interne und vertrauliche Handnotiz zu Rechtsanwälten und unterliege daher einem absoluten Beschlagnahmeverbot (RR.2015.107 act. 1 S. 23 Rz. 53). Die Seite enthält die Namen zweier Rechtsanwälte nebst rund fünf weiteren Zeilen. Dass ein Mandatsverhältnis vorliege ist jedoch weder dargetan noch unmittelbar ersichtlich. Die Notiz kann potenziell für das deutsche Verfahren erheblich sein und ist somit herauszugeben.

Das Schreiben von Rechtsanwältin G. an A. AG vom 3. Juli 2007 sei, so die Beschwerdeführerin, Anwaltskorrespondenz und daher von der Beschlagnahme ausgenommen (RR.2015.107 act. 1 S. 23 Rz. 53). Beim Schreiben handelt es sich um eine Kundenwerbung ("Ich freue mich daher, Ihnen mitteilen zu können, dass ich seit […] als Fachanwältin für Medizinrecht in […] zugelassen bin.") einer ausländischen Anwältin. Dass ein Mandatsverhältnis vorliege ist überdies weder dargetan noch unmittelbar ersichtlich. Durch die Aufnahme in den Ordner setzte der Beschuldigte das Dokument in einen inhaltlichen Zusammenhang zu für das deutsche Verfahren potenziell erheblichen Unterlagen. Das Schreiben kann somit herausgegeben werden.

Mit den weiteren Dokumenten hat sich die Beschwerdeführerin nicht einzeln auseinandergesetzt. Sie ist insoweit ihrer Mitwirkungspflicht (vgl. obige Erwägung 3.1) nicht nachgekommen. Die weiteren Dokumente im Ordner stehen jedenfalls entweder auch mit medizinischen Geräten im Zusammenhang oder sind Schreiben/E-Mails, die der C.-Gruppe zugegangen waren. Der Ordner ist damit integral für das ausländische Verfahren potenziell relevant und somit herauszugeben.

6.7 Das Staatsvertragsrecht (EUeR) erlaubt nicht, Akten wie beantragt (RR.2015.156 act. 1 S. 13 Rz. 32, S. 14 Rz. 38; RR.2015.107 S. 14 Rz. 36 und 41) unter Auflagen an Deutschland herauszugeben.

6.8 Zusammenfassend ergibt sich:

Integral sind an Deutschland herauszugeben:

· Datei 154799 Weihnachtsadressetiketten 2004

· Agenden der Jahre 2002–2007 (Sicherstellungsnr. B_14 bis B_19)

· Ordner "Bundesärztekammer" (Sicherstellungsnr. B_13)

· Ordner "Ärzterecht" (Sicherstellungsnr. B_24)

Im Sinne der Erwägungen 6.5.2 und 6.6.1 teilweise herauszugeben sind:

· Datei 155262 Adressliste A. AG

· Laborbücher (Geschäftstagebücher) vom 1. Mai 2003 bis 10. Januar 2008 (Sicherstellungsnr. B_6 bis B_8)

Die Beschwerdeführerin macht keine Ausführungen zu den Sicherstellungsnr. B_2, B_12, B_23, B_25. Die Schlussverfügung ordnet ihre Herausgabe in genau bestimmten Teilen an (act. 1.2 S. 7 f.), was verhältnismässig erscheint.

7. Die Beschwerdeführerin beantragt, die nicht nach Deutschland auszuliefernden Akten seien ihr sofort zurückzugeben und allfällige elektronische Kopien seien sofort von allen Datenträgern zu löschen (Antrag 4).

Neben einigen wenigen nur geschwärzt herauszugebenden Seiten des Laborbuches B_6 betrifft dieser Antrag die nicht integral herauszugebende Datei 155262 (Adressliste A. AG). Solange nicht klar ist, dass Deutschland kein Ergänzungsersuchen stellt oder mehr stellen wird, kann die Datei weder gelöscht noch zurückgegeben werden. Der Antrag 4 ist damit abzuweisen.

8. Die Beschwerde ist bezüglich der Datei 155262 (Adressliste A. AG) und des Laborbuches B_6 teilweise gutzuheissen und im Übrigen abzuweisen.

9.

9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Beschwerdeführerin zu einem Grossteil unterlegen. Für die Berechnung der Gerichtsgebühren gelangt das Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR; SR 173.713.162) zur Anwendung (Art. 73 Abs. 1 lit. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
und b StBOG, Art. 65 Abs. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
VwVG i.V.m. Art. 53 Abs. 2 lit. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 53 Cour plénière - 1 La Cour plénière se compose des juges ordinaires.
1    La Cour plénière se compose des juges ordinaires.
2    Elle est chargée:
a  d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l'information, aux frais de procédure et aux dépens et indemnités prévus à l'art. 73;
b  de faire une proposition à l'Assemblée fédérale pour l'élection des candidats à la présidence et à la vice-présidence;
c  de statuer sur les demandes de modification du taux d'occupation des juges pendant leur période de fonction;
d  d'adopter le rapport de gestion et de le transmettre à l'Assemblée fédérale;
e  de constituer les cours des affaires pénales et les cours des plaintes ainsi que de nommer le président et le vice-président de chaque cour, sur proposition de la Commission administrative;
f  d'affecter les juges suppléants aux cours des affaires pénales et aux cours des plaintes sur proposition de la Commission administrative;
g  de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
h  de prendre position sur les projets d'actes normatifs;
i  de statuer sur l'adhésion à des associations internationales;
j  d'exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
3    La Cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges.
4    Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d'une voix.
StBOG). Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 3'500.-- festzusetzen und der grösstenteils unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen (vgl. Art. 73 Abs. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
StBOG; Art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
sowie Art. 8 Abs. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
BStKR; Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
und 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG; Art. 39 Abs. 2 lit. d
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
StBOG und Art. 37 Abs. 2 lit. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG i.V.m. Art. 12 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
IRSG), unter Anrechnung des entsprechenden Betrages am geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.-- (RR.2015.107 act. 4). Der Beschwerdeführerin ist demnach der Restbetrag von Fr. 500.-- zurückzuerstatten.

9.2 Die Beschwerdegegnerin hat die zum entsprechenden Teil obsiegende Beschwerdeführerin für ihre Aufwendungen im vorliegenden Verfahren mit einer Parteientschädigung von pauschal Fr. 500.-- zu entschädigen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
und 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG; Art. 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
StBOG und Art. 5 und 8 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]).

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Die Beschwerdeverfahren RR.2015.107 und RR.2015.156 werden vereinigt.

2. Die Beschwerden werden im Sinne der Erwägungen 6.5.2 und 6.6.1 gutgeheissen und im Übrigen abgewiesen.

3. Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'500.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt, unter Anrechnung des entsprechenden Betrages am geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.--. Die Bundesstrafgerichtskasse wird angewiesen, der Beschwerdeführerin den Restbetrag von Fr. 500.-- zurückzuerstatten.

4. Die Beschwerdegegnerin wird verpflichtet, der Beschwerdeführerin eine Prozessentschädigung von Fr. 500.-- zu bezahlen.

Bellinzona, 15. Dezember 2015

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Zustellung an

- Rechtsanwälte Bernhard Meyer und Alexandra Geiger-Steiner

- Generalstaatsanwaltschaft Thurgau

- Bundesamt für Justiz, Fachbereich Rechtshilfe

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen kann innert zehn Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
lit. b BGG).

Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt (Art. 84 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG). Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist (Art. 84 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2015.107
Date : 15 décembre 2015
Publié : 25 avril 2016
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Deutschland. Herausgabe von Beweismitteln (Art. 74 IRSG).


Répertoire des lois
CEEJ: 3 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 3 - 1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
1    La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
2    Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
3    La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
CP: 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.492
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.493
CPP: 246 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 246 Principe - Les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d'autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l'enregistrement d'informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées.
248 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
264
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
Cst: 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
9 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 9 Protection du domaine secret - Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30
12 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
63 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
64 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
74 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
39 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
53 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 53 Cour plénière - 1 La Cour plénière se compose des juges ordinaires.
1    La Cour plénière se compose des juges ordinaires.
2    Elle est chargée:
a  d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l'information, aux frais de procédure et aux dépens et indemnités prévus à l'art. 73;
b  de faire une proposition à l'Assemblée fédérale pour l'élection des candidats à la présidence et à la vice-présidence;
c  de statuer sur les demandes de modification du taux d'occupation des juges pendant leur période de fonction;
d  d'adopter le rapport de gestion et de le transmettre à l'Assemblée fédérale;
e  de constituer les cours des affaires pénales et les cours des plaintes ainsi que de nommer le président et le vice-président de chaque cour, sur proposition de la Commission administrative;
f  d'affecter les juges suppléants aux cours des affaires pénales et aux cours des plaintes sur proposition de la Commission administrative;
g  de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
h  de prendre position sur les projets d'actes normatifs;
i  de statuer sur l'adhésion à des associations internationales;
j  d'exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
3    La Cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges.
4    Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d'une voix.
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OEIMP: 9
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9 Domicile de notification - La partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse. À défaut, la notification peut être omise.
PA: 63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
RFPPF: 5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
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SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
Répertoire ATF
122-II-367 • 123-II-595 • 126-II-258 • 127-II-151 • 129-II-462 • 130-II-14 • 130-II-193 • 130-II-337 • 134-I-83 • 135-IV-212 • 136-I-229 • 136-IV-82 • 137-IV-134 • 137-IV-33 • 139-II-404 • 140-IV-123 • 140-IV-28
Weitere Urteile ab 2000
1A.223/2006 • 1A.234/2005 • 1A.47/2007 • 1B_322/2013 • 1C_247/2011 • 1C_65/2015 • 1C_763/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire • acte d'entraide • adresse • allemagne • assigné • autorisation ou approbation • autorité inférieure • avance de frais • avocat • bellinzone • bonne foi subjective • calcul • carte géographique • cas particulièrement important • cd-rom • chirurgie • clientèle • code de procédure pénale suisse • communication • comportement • condition • connaissance • connexité temporelle • conscience • contre-prestation • convention d'entraide judiciaire en matière pénale • copie • cour des plaintes • demande adressée à l'autorité • demande d'entraide • devoir de collaborer • directeur • directive • document écrit • dossier • droit d'être entendu • droit interne • droit pénal international • décision • décision incidente • délai • dépense • e-mail • emploi • enquête pénale • entraide judiciaire pénale • entreprise • fausse indication • forme et contenu • frais de la procédure • greffier • gérant • illicéité • indemnité équitable • indication des voies de droit • indice • information • intéressé • jour • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • loi fédérale sur la procédure administrative • motivation de la demande • motivation de la décision • notification de la décision • objection • obligation de renseigner • obligation de témoigner • office fédéral de la justice • parentèle • partage • peintre • personne morale • pierre • poids • point essentiel • procédure pénale • proportionnalité • pré • prénom • prévenu • péremption • question • rejet de la demande • rencontre • renseignement erroné • report • restitution • réplique • sauvegarde du secret • sceau • scellés • société fille • soupçon • sphère secrète • support de données sonores et visuelles • terme • thurgovie • transmission à l'état requérant • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • utilisation • valeur • violation du secret de fabrication ou commercial • à l'intérieur • état de fait • état requérant
BstGer Leitentscheide
TPF 2008 44 • TPF 2011 97
Décisions TPF
RR.2014.280 • RR.2013.188 • RR.2015.107 • RR.2015.70 • RR.2014.1 • RR.2011.302 • RR.2015.156 • RR.2011.37
EU Amtsblatt
2000 L239