Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: BB.2009.78
Entscheid vom 15. Dezember 2009 IF " DOCPROPERTY GA_HAUPTINSTANZ_CODE BK" = "BK" "I." "II." I. Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Emanuel Hochstrasser, Vorsitz, Tito Ponti und Alex Staub, Gerichtsschreiber Stefan Graf
Parteien
A., vertreten durch Rechtsanwalt Till Gontersweiler,
Beschwerdeführer
gegen
Bundesanwaltschaft,
Beschwerdegegnerin
Vorinstanz
Eidgenössisches Untersuchungsrichteramt,
Gegenstand
Ergänzung der Akten; Parteianträge (Art. 119 Abs. 1

Sachverhalt:
A. Wegen des Verdachts der Beteiligung an bzw. der Unterstützung einer kriminellen Organisation im Sinne von Art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

B. Mit ihrem Entscheid BB.2009.49 vom 21. Juli 2009 hiess die I. Beschwerdekammer die Beschwerde teilweise gut und wies das Untersuchungsrichteramt einerseits an, über die Beweisanträge auf Zeugeneinvernahmen im Zusammenhang mit dem Sachverhaltskomplex B. neu zu verfügen. Anderseits wies sie das Untersuchungsrichteramt an, hinsichtlich der Anträge auf Konfrontationseinvernahme mit C., dem Beizug sämtlicher Strafakten betreffend B. und des bereits existierenden psychiatrischen Gutachtens sowie der Einvernahme von D. und E. überhaupt zu verfügen. Dem kam das Untersuchungsrichteramt mit Verfügung vom 7. September 2009 nach und wies sämtliche Anträge im Sinne der Erwägungen ab (act. 1.1)..Text
C. A. gelangte daraufhin mit Beschwerde vom 14. September 2009 an die I. Beschwerdekammer und beantragte die Aufhebung der Verfügung des Untersuchungsrichteramtes vom 7. September 2009 und die Anweisung an das Untersuchungsrichteramt, D., E., F. und G. als Zeugen einzuvernehmen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Staates (act. 1).
Mit Schreiben vom 29. September 2009 verzichtete das Untersuchungsrichteramt auf eine Beschwerdeantwort (act. 5). Die Bundesanwaltschaft beantragte in ihrer Beschwerdeantwort vom 5. Oktober 2009 die kostenfällige Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei (act. 6). In seiner Replik vom 16. Oktober 2009 hielt A. vollumfänglich an seinen Anträgen fest (act. 8). Die Replik wurde dem Untersuchungsrichteramt und der Bundesanwaltschaft am 19. Oktober 2009 zur Kenntnis gebracht (act. 9).
Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten, wird soweit erforderlich, in den folgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.
.Text
Die IF "BK" = "BK" "I." "II." I. Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gegen Amtshandlungen und wegen Säumnis des Eidgenössischen Untersuchungsrichters ist die Beschwerde nach den Verfahrensvorschriften der Art. 214 ff

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
1.2 Der Beschwerdeführer ist als Beschuldigter Partei in der gegen ihn geführten Voruntersuchung (Art. 34

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
2.
2.1 Gemäss Art. 119 Abs. 1


SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |


SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Es kann bei Beschwerden gegen abgelehnte Beweisanträge nicht Aufgabe der I. Beschwerdekammer sein, die beweismässige Relevanz einer beantragten Beweiserhebung in einem komplexen Strafverfahren einer eingehenden Prüfung zu unterziehen. Eine solche würde praktisch einer Überprüfung des gesamten Beweisstoffes durch das Verfahrensgericht gleichkommen, vergleichbar der Würdigung durch den Sachrichter. Aus dieser Konstellation ergeben sich für die Parteien Obliegenheiten im Beschwerdeverfahren: Es ist konkret und unter Hinweis auf den genau beschriebenen Beschwerdegegenstand anzugeben, inwieweit die strittige Beweiserhebung be- oder entlastend sein soll. Die I. Beschwerdekammer muss im Wesentlichen allein aufgrund dieser Angaben und der damit eingereichten Aktenstücke entscheiden können. Andernfalls erfolgt die Beurteilung der Relevanz eines Beweismittels durch die I. Beschwerdekammer rein summarisch (vgl. Entscheide des Bundesstrafgerichts BB.2007.66 vom 8. Februar 2008, E. 3.2.2; BB.2007.40 vom 12. November 2007, E. 4.2; BK_B 190/04 vom 15. Dezember 2004, E. 3.2; vgl. zur Kognition bzw. zur Rolle der I. Beschwerdekammer im Beschwerdeverfahren auch Keller, Strafverfahren des Bundes, in: AJP/PJA 2/2007, S. 197 ff., 211).
2.2 Der Beschwerdeführer beantragt die Zeugeneinvernahme von D. und E. Diese könnten aufgrund ihres Kontaktes zu B. Auskunft geben, ob, wo und wie B. der Prostitution nachging und in welchem Verhältnis sie zum Beschwerdeführer stand. Für die Vorinstanz ist aufgrund der Einvernahmen von B. und des Beschwerdeführers sowie der Gesprächsaufzeichungen im Rahmen von Telefon- und Raumüberwachungen nicht strittig, dass B. der Prostitution nachging. Fraglich sei nur, ob B. der Prostitution im Auftrag bzw. unter Kontrolle des Beschwerdeführers nachging. Die Vorinstanz bezweifelt, dass die Befragung von D. in diesem Punkt eine Klärung bringen könnte. Eine Einvernahme von E., welche nach Angaben der Einwohnerkontrolle sich in Australien befinde, sei aufgrund von notwendigen Ermittlungen zum Aufenthaltsort und einer rechtshilfeweisen Befragung sowie angesichts der zum vom Beschwerdeführer angeführten Beweisthema bereits bestehenden Beweismittel unverhältnismässig. In Anbetracht des weiten Ermessens des Untersuchungsrichters hinsichtlich Beweisanträgen, die nicht zwingend für den Entscheid über die Anklageerhebung oder Einstellung notwendig sind, kann die vorliegend so begründete Abweisung der Beweisanträge nicht beanstandet werden. Die Beschwerde erweist sich diesbezüglich als unbegründet.
2.3 Die Abweisung der Anträge betreffend Beizug sämtlicher Strafakten und eines bereits existierenden psychiatrischen Gutachtens über B. sowie auch die Befragung von F. begründete die Vorinstanz damit, dass diese Anträge im Zusammenhang mit der Glaubwürdigkeit von B. zu betrachten seien. Die Beurteilung der Glaubwürdigkeit sei jedoch Aufgabe des Sachrichters und es sei deshalb ihm vorbehalten, allfällige ergänzende Beweisabnahmen in diesem Zusammenhang anzuordnen. Auch diese Abweisung ist angesichts des Ermessensspielraums des Untersuchungsrichters nicht zu beanstanden.
2.4 Der Beschwerdeführer führt in seiner Replik aus, dass es bei der beantragten Zeugeneinvernahme von F. weit über das Thema der Glaubwürdigkeit hinaus ginge und diese der eigentlichen Sachverhaltsermittlung diene. F. habe als damaliger Lebenspartner von B. und Vater ihres gemeinsamen Kindes wohl ein spezielles, inniges und vertrautes Verhältnis zu B. gehabt und könne deshalb Auskunft über die Arbeitsverhältnisse seiner damaligen Lebensgefährtin sowie über ihr allfälliges Verhältnis zum Beschwerdeführer geben. Eine Notwendigkeit zur Einvernahme von F. in der Voruntersuchung bestünde zudem, weil bei einer allfälligen Nachholung der Befragung von F. anlässlich der Hauptverhandlung, die Ereignisse weiter (dann bereits zehn Jahre) zurückliegen würden. Generell dürfe festgestellt werden, dass sich Zeugen eher an Ereignisse zu erinnern vermögen, je weniger weit diese zurücklägen.
Angesichts der anderweitig vorliegenden Beweise erscheint eine mögliche Auskunft von F. bezüglich der Tätigkeit von B. als Prostituierte nicht ausschlaggebend für den Entscheid betreffend Anklageerhebung oder Einstellung. Die Einvernahme kann bei Bedarf ohne Weiteres im Vorverfahren zur Hauptverhandlung oder an der Hauptverhandlung vorgenommen werden. Die vorgebrachte Gefahr eines Erinnerungsverlustes erscheint im vorliegenden Fall gering, da sich bei der Frage, ob und in welchen Verhältnis zum Beschwerdeführer seine damalige Lebensgefährtin der Prostitution nachging, nicht um ein alltägliches Ereignis handelt, welches schnell in Vergessenheit geraten könnte. Insofern erweist sich die Beschwerde als unbegründet.
2.5 Die Beschwerde gegen die Ablehnung der Zeugeneinvernahme von G. wurde von der I. Beschwerdekammer bereits im erwähnten Entscheid vom 21. Juli 2009 materiell behandelt und abgewiesen. Nachdem der Beschwerdeführer keinerlei Ausführungen macht, inwiefern sich hierzu eine Änderung der Verhältnisse ergeben hat, ist diesbezüglich auf seine Beschwerde mangels eines genügend dargelegten Interesses an der Beschwerdeführung nicht einzutreten.
2.6 Der generelle Vorwurf des Beschwerdeführers einer antizipierten Beweiswürdigung durch die Vorinstanz erweist sich gemäss der vorliegenden Ausführungen als haltlos. Die Beschwerde ist nach dem Gesagten als unbegründet abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
3. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen (Art. 245 Abs. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Demnach erkennt die IF "BK" = "BK" "I." "II." I. Beschwerdekammer:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit auf sie einzutreten ist..Text
2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'500.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet..Text
Bellinzona, 16. Dezember 2009 .Datum
Im Namen der IF "BK" = "BK" "I." "II." I. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
IF "BK" = "BK" "Der Präsident:" "Die Präsidentin:" Der Präsident: IF DOCPROPERTY "SEKR_SEX" M = "M" "Der Gerichtsschreiber" "Die Gerichtsschreiberin" Der Gerichtsschreiber:
Zustellung an
- Rechtsanwalt Till Gontersweiler
- Bundesanwaltschaft
- Eidgenössisches Untersuchungsrichteramt
.Zustelladresse 1
.Zustelladresse 2
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben.