Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.350/2005 /ech
Arrêt du 15 décembre 2005
Ire Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kiss.
Greffier: M. Ramelet
Parties
A.________,
B.________,
demanderesses et recourantes,
toutes deux représentées par Me Lorenz Fellmann,
contre
C.________,
défendeur et intimé, représenté par Me Christophe Wagner.
Objet
contrat de bail,
recours en réforme contre l'arrêt de la IIe Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne du 30 août 2005.
Vu:
L'arrêt rendu le 30 août 2005 par la IIe Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne, par lequel cette juridiction, réformant le jugement du 11 février 2005 qui admettait partiellement l'action en paiement formée par A.________ et B.________ contre C.________, a entièrement débouté les demanderesses.
Le recours en réforme exercé au Tribunal fédéral par les demanderesses, qui concluent au paiement par le défendeur du montant qui leur avait été accordé en première instance, soit 135'500 fr. (recte: 135'000 fr.) plus intérêts à 5 % dès le 8 mai 2004.
La réponse de l'intimé, qui propose le rejet du recours.
Considérant:
Que, pour déterminer s'il y a eu effectivement accord entre parties, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer leur commune et réelle intention, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (art. 18 al. 1
CO). La recherche de la volonté réelle des parties contractantes est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 125 III 305 consid. 2b p. 308). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; cf. ATF 131 III 217 consid. 3, 268 consid. 5.1.3, 467 consid. 1.1; 130 III 417 consid. 3.2). Si la cour cantonale parvient à se convaincre d'une commune et réelle intention des parties, il s'agit d'une constatation de fait qui ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 131 III 467 consid.1.1; 129 III 118 consid. 2.5). L'application du principe de la confiance est en revanche une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 131 III 217 consid. 3,
268 consid. 5.1.3, 467 consid. 1.1; 130 III 417 consid. 3.2).
Que, dans le cas présent, l'autorité cantonale a retenu que les parties étaient convenues tacitement de révoquer le chiffre II/5 du contrat du 7 octobre 1995 et de conclure en ce qui concernait l'inventaire du restaurant "X.________" un contrat de prêt à usage, la gratuité de l'usage devant compenser le caractère excessif du loyer payé par le défendeur.
Que la cour cantonale est parvenue à cette conclusion en appréciant le comportement des parties et de D.________, père des demanderesses, après la passation du contrat du 7 octobre 1995 et les déclarations du témoin E.________.
Qu'elle a ainsi déterminé la volonté réelle des parties, laquelle, comme on l'a vu, ne peut être revue en instance de réforme, si bien qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs élevés à ce propos.
Que, certes, le Tribunal fédéral peut contrôler la qualification juridique d'un contrat dont le contenu a été constaté (cf. art. 43 al. 4
OJ), mais qu'en l'occurrence les demanderesses ne s'en prennent pas à la caractérisation de la convention en contrat de prêt à usage, mais contestent qu'un tel accord ait été réellement voulu, question qui est exorbitante de l'examen de la juridiction de réforme.
Que la Cour d'appel a en particulier constaté que la conclusion d'un prêt à usage a correspondu à la volonté de la demanderesse A.________, laquelle, au vu du dossier, s'est toujours limitée à jouer le rôle d'une représentée, de sorte qu'elle doit se laisser opposer les connaissances, actes et tolérances de son père et de sa soeur B.________.
Que la cour cantonale est parvenue à ce résultat par l'appréciation de l'attitude de la demanderesse A.________, en établissant qu'elle a également consenti tacitement à la conclusion d'un prêt à usage, cela sans que la Cour d'appel ait appliqué les dispositions sur la représentation ancrées aux art. 32 ss
CO.
Que le moyen pris d'une violation de l'art. 33 al. 2
CO - du reste insuffisamment motivé (art. 55 al. 1 let. c
OJ) - tombe donc totalement à faux.
Que le déboutement des demanderesses doit être confirmé, les critiques de celles-ci dirigées contre la constatation qu'elles n'auraient pas prouvé la quotité de leur créance n'ayant plus aucune portée.
Que le recours est irrecevable dans toute son étendue.
Qu'à considérer l'issue du recours, les recourantes, solidairement, supporteront l'émolument de justice et verseront à l'intimé une indemnité de dépens (art. 156 al. 1
et 159 al. 1
OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis solidairement à la charge des demanderesses.
3.
Les demanderesses verseront solidairement au défendeur une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.
Lausanne, le 15 décembre 2005
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.350/2005 /ech
Arrêt du 15 décembre 2005
Ire Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kiss.
Greffier: M. Ramelet
Parties
A.________,
B.________,
demanderesses et recourantes,
toutes deux représentées par Me Lorenz Fellmann,
contre
C.________,
défendeur et intimé, représenté par Me Christophe Wagner.
Objet
contrat de bail,
recours en réforme contre l'arrêt de la IIe Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne du 30 août 2005.
Vu:
L'arrêt rendu le 30 août 2005 par la IIe Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne, par lequel cette juridiction, réformant le jugement du 11 février 2005 qui admettait partiellement l'action en paiement formée par A.________ et B.________ contre C.________, a entièrement débouté les demanderesses.
Le recours en réforme exercé au Tribunal fédéral par les demanderesses, qui concluent au paiement par le défendeur du montant qui leur avait été accordé en première instance, soit 135'500 fr. (recte: 135'000 fr.) plus intérêts à 5 % dès le 8 mai 2004.
La réponse de l'intimé, qui propose le rejet du recours.
Considérant:
Que, pour déterminer s'il y a eu effectivement accord entre parties, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer leur commune et réelle intention, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (art. 18 al. 1
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 18 |
||||||
| Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen. | ||||||
| Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, kann der Schuldner die Einrede der Simulation nicht entgegensetzen. | ||||||
268 consid. 5.1.3, 467 consid. 1.1; 130 III 417 consid. 3.2).
Que, dans le cas présent, l'autorité cantonale a retenu que les parties étaient convenues tacitement de révoquer le chiffre II/5 du contrat du 7 octobre 1995 et de conclure en ce qui concernait l'inventaire du restaurant "X.________" un contrat de prêt à usage, la gratuité de l'usage devant compenser le caractère excessif du loyer payé par le défendeur.
Que la cour cantonale est parvenue à cette conclusion en appréciant le comportement des parties et de D.________, père des demanderesses, après la passation du contrat du 7 octobre 1995 et les déclarations du témoin E.________.
Qu'elle a ainsi déterminé la volonté réelle des parties, laquelle, comme on l'a vu, ne peut être revue en instance de réforme, si bien qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs élevés à ce propos.
Que, certes, le Tribunal fédéral peut contrôler la qualification juridique d'un contrat dont le contenu a été constaté (cf. art. 43 al. 4
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 18 |
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| Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen. | ||||||
| Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, kann der Schuldner die Einrede der Simulation nicht entgegensetzen. | ||||||
Que la Cour d'appel a en particulier constaté que la conclusion d'un prêt à usage a correspondu à la volonté de la demanderesse A.________, laquelle, au vu du dossier, s'est toujours limitée à jouer le rôle d'une représentée, de sorte qu'elle doit se laisser opposer les connaissances, actes et tolérances de son père et de sa soeur B.________.
Que la cour cantonale est parvenue à ce résultat par l'appréciation de l'attitude de la demanderesse A.________, en établissant qu'elle a également consenti tacitement à la conclusion d'un prêt à usage, cela sans que la Cour d'appel ait appliqué les dispositions sur la représentation ancrées aux art. 32 ss
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 32 |
||||||
| Wenn jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet. | ||||||
| Hat der Vertreter bei dem Vertragsabschlusse sich nicht als solcher zu erkennen gegeben, so wird der Vertretene nur dann unmittelbar berechtigt oder verpflichtet, wenn der andere aus den Umständen auf das Vertretungsverhältnis schliessen musste, oder wenn es ihm gleichgültig war, mit wem er den Vertrag schliesse. | ||||||
| Ist dies nicht der Fall, so bedarf es einer Abtretung der Forderung oder einer Schuldübernahme nach den hierfür geltenden Grundsätzen. | ||||||
Que le moyen pris d'une violation de l'art. 33 al. 2
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 33 |
||||||
| Soweit die Ermächtigung, im Namen eines andern Rechtshandlungen vorzunehmen, aus Verhältnissen des öffentlichen Rechtes hervorgeht, ist sie nach den Vorschriften des öffentlichen Rechtes des Bundes und der Kantone zu beurteilen. | ||||||
| Ist die Ermächtigung durch Rechtsgeschäft eingeräumt, so beurteilt sich ihr Umfang nach dessen Inhalt. | ||||||
| Wird die Ermächtigung vom Vollmachtgeber einem Dritten mitgeteilt, so beurteilt sich ihr Umfang diesem gegenüber nach Massgabe der erfolgten Kundgebung. | ||||||
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 33 |
||||||
| Soweit die Ermächtigung, im Namen eines andern Rechtshandlungen vorzunehmen, aus Verhältnissen des öffentlichen Rechtes hervorgeht, ist sie nach den Vorschriften des öffentlichen Rechtes des Bundes und der Kantone zu beurteilen. | ||||||
| Ist die Ermächtigung durch Rechtsgeschäft eingeräumt, so beurteilt sich ihr Umfang nach dessen Inhalt. | ||||||
| Wird die Ermächtigung vom Vollmachtgeber einem Dritten mitgeteilt, so beurteilt sich ihr Umfang diesem gegenüber nach Massgabe der erfolgten Kundgebung. | ||||||
Que le déboutement des demanderesses doit être confirmé, les critiques de celles-ci dirigées contre la constatation qu'elles n'auraient pas prouvé la quotité de leur créance n'ayant plus aucune portée.
Que le recours est irrecevable dans toute son étendue.
Qu'à considérer l'issue du recours, les recourantes, solidairement, supporteront l'émolument de justice et verseront à l'intimé une indemnité de dépens (art. 156 al. 1
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 33 |
||||||
| Soweit die Ermächtigung, im Namen eines andern Rechtshandlungen vorzunehmen, aus Verhältnissen des öffentlichen Rechtes hervorgeht, ist sie nach den Vorschriften des öffentlichen Rechtes des Bundes und der Kantone zu beurteilen. | ||||||
| Ist die Ermächtigung durch Rechtsgeschäft eingeräumt, so beurteilt sich ihr Umfang nach dessen Inhalt. | ||||||
| Wird die Ermächtigung vom Vollmachtgeber einem Dritten mitgeteilt, so beurteilt sich ihr Umfang diesem gegenüber nach Massgabe der erfolgten Kundgebung. | ||||||
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 33 |
||||||
| Soweit die Ermächtigung, im Namen eines andern Rechtshandlungen vorzunehmen, aus Verhältnissen des öffentlichen Rechtes hervorgeht, ist sie nach den Vorschriften des öffentlichen Rechtes des Bundes und der Kantone zu beurteilen. | ||||||
| Ist die Ermächtigung durch Rechtsgeschäft eingeräumt, so beurteilt sich ihr Umfang nach dessen Inhalt. | ||||||
| Wird die Ermächtigung vom Vollmachtgeber einem Dritten mitgeteilt, so beurteilt sich ihr Umfang diesem gegenüber nach Massgabe der erfolgten Kundgebung. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis solidairement à la charge des demanderesses.
3.
Les demanderesses verseront solidairement au défendeur une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.
Lausanne, le 15 décembre 2005
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Répertoire des lois
CO 18
CO 32
CO 33
OJ 43OJ 55OJ 156OJ 159
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 18 |
||||||
| Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. | ||||||
| Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 32 |
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| Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. | ||||||
| Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. | ||||||
| Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 33 |
||||||
| Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons. | ||||||
| Lorsque les pouvoirs découlent d'un acte juridique, l'étendue en est déterminée par cet acte même. | ||||||
| Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000