Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
C 200/03

Urteil vom 15. Dezember 2003
II. Kammer

Besetzung
Präsident Schön, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Frésard; Gerichtsschreiber Lanz

Parteien
P.________, 1966, Beschwerdeführer,

gegen

beco, Berner Wirtschaft, Abteilung Arbeitsvermittlung, Rechtsdienst, Laupenstrasse 22, 3011 Bern, Beschwerdegegner

Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Bern

(Entscheid vom 9. Juli 2003)

Sachverhalt:
A.
Der 1966 geborene P.________ trat am 1. Januar 2002 eine zunächst bis 30. April 2002 befristete Stelle als Sachbearbeiter beim Amt X.________ an. Dieses Arbeitsverhältnis wurde in der Folge erneuert mit Wirkung ab 1. Mai 2002 und Befristung bis 31. Dezember 2002. Mit Schreiben vom 24. September 2002 bestätigte das Amt X.________ dem Arbeitnehmer die Ende 2002 bevorstehende Beendigung der Anstellung. Am 29. November 2002 meldete sich P.________ zur Arbeitsvermittlung an, und am 5. Dezember 2002 beantragte er Arbeitslosenentschädigung ab 1. Januar 2003. Mit Verfügung vom 16. Januar 2003 stellte das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum Bern und Mittelland (RAV) den Versicherten wegen quantitativ ungenügenden Arbeitsbemühungen in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2002 für die Dauer von 10 Tagen ab 1. Januar 2003 in der Anspruchsberechtigung ein. Dies wurde vom Kantonalen Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (neu: beco, Berner Wirtschaft) mit Einspracheentscheid vom 7. April 2003 bestätigt.
B.
Die von P.________ hiegegen erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Bern mit einzelrichterlichem Entscheid vom 9. Juli 2003 ab.
C.
P.________ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Rechtsbegehren, in Aufhebung des kantonalen Gerichtsentscheides sei festzustellen, dass er für den Monat Januar 2003 Anspruch auf die volle Arbeitslosenentschädigung habe.
Das beco verzichtet auf eine Stellungnahme zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Staatssekretariat für Wirtschaft hat sich nicht vernehmen lassen.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wurde form- und fristgerecht eingereicht. Auf den darin vorgebrachten Einwand gegen den Inhalt der Rechtsmittelbelehrung im angefochtenen Entscheid ist daher nicht weiter einzugehen, da der Beschwerdeführer dadurch offensichtlich in seinen prozessualen Rechten nicht eingeschränkt wurde.
1.2 In formeller Hinsicht wird weiter beanstandet, der kantonale Gerichtsentscheid sei gemäss Rubrum von Verwaltungsrichter S.________ als Einzelrichter gefällt, aber in dessen Vertretung von einer anderen Person unterzeichnet worden. Dies sei unzulässig und führe ohne weiteres zur Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides.
Gemäss Art. 23 Abs. 7 des Geschäftsreglements des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 28. November 2000 hat der Einzelrichter die durch ihn gefällten Entscheide und die zu erstattende Vernehmlassung in einem bundesrechtlichen Rechtsmittelverfahren zu unterzeichnen. Absatz 6 dieser Reglementsbestimmung sieht indessen ausdrücklich auch eine Stellvertretung unter den Richtern vor. Aber selbst wenn im vorliegenden Fall eine nach dieser Regelung nicht vertretungsbefugte Person den Entscheid vom 9. Juli 2003 unterschrieben hätte, wäre ein solcher Verfahrensmangel als geheilt zu betrachten. Denn Verwaltungsrichter S.________ hat das an das Eidgenössische Versicherungsgericht gerichtete Schreiben vom 27. August 2003, wonach die Vorinstanz auf eine Stellungnahme zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde verzichtet, unterzeichnet und damit den Entscheid vom 9. Juli 2003 als seinen eigenen bestätigt. Der Einwand des Beschwerdeführers ist daher unbegründet, zumal weder dargetan noch ersichtlich ist, inwiefern ihm aus der allenfalls mangelhaften Unterzeichnung des angefochtenen Entscheides ein Rechtsnachteil erwachsen sein soll.
1.3 Der Beschwerdeführer macht sodann geltend, Verwaltung und Vorinstanz hätten die verfügte Sanktion zu wenig begründet und damit seinen Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt. Hiezu hat es mit der Feststellung sein Bewenden, dass die Begründung in Einspracheentscheid und kantonalem Entscheid zwar teils knapp, aber genügend ist. Dies gilt sowohl für die Darstellung des Sachverhaltes als auch für dessen Würdigung sowie die hiefür massgebenden Rechtsgrundlagen und gleichermassen für die Auseinandersetzung mit den Einwendungen des Versicherten.
2.
Im Beschwerdeverfahren um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen ist die Überprüfungsbefugnis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts nicht auf die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens beschränkt, sondern sie erstreckt sich auch auf die Angemessenheit der angefochtenen Verfügung; das Gericht ist dabei nicht an die vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden und kann über die Begehren der Parteien zu deren Gunsten oder Ungunsten hinausgehen (Art. 132 OG).
3.
Nach Art. 17 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
AVIG muss der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist er verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb seines bisherigen Berufes. Er muss seine Bemühungen nachweisen können. Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
AVIG ist der Versicherte in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er sich persönlich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht.
3.1 Gemäss Rechtsprechung ist der Einstellungsgrund nach Art. 30 Abs. 1 lit. c
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
AVIG schon dann gegeben, wenn die versicherte Person vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ihren Obliegenheiten nicht nachgekommen ist. Sie hat sich daher bereits während der Kündigungsfrist um einen neuen Arbeitsplatz zu bewerben (ARV 2003 Nr. 10 S. 119 Erw. 1 mit Hinweisen).
Dies wird in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Geltend gemacht wird vielmehr, die Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen ungenügenden Arbeitsbemühungen setze voraus, dass die Verwaltung die versicherte Person auf die Pflicht, sich um eine neue Anstellung zu bewerben, und die bei Unterlassung drohende Sanktion aufmerksam gemacht habe. Ohne diesen Hinweis könne die versicherte Person den besagten Einstellungstatbestand nicht erfüllen.
3.2 Nach konstanter Praxis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, von der abzuweichen kein Anlass besteht, muss sich die versicherte Person gemäss ihrer Schadenminderungspflicht auch die vor der Meldung auf dem Arbeitsamt unterlassenen Stellenbewerbungen entgegenhalten lassen (ARV 1982 Nr. 4 S. 40 Erw. 2b, 1981 Nr. 29 S. 127 Erw. 2a; zuletzt: unveröffentlichte Urteile C. vom 23. Januar 2003, C 280/01, und S. vom 22. Oktober 1998, C 267/98). Die Pflicht der Versicherungsleistungen beanspruchenden Person zur Arbeitssuche - als Teil der Schadenminderungspflicht - ergibt sich direkt aus dem Gesetz (Art. 17 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
AVIG). Die versicherte Person kann sich daher insbesondere nicht damit exkulpieren, nicht gewusst zu haben, dass sie schon vor Aufnahme der Stempelkontrolle zur ernsthaften Arbeitssuche verpflichtet war und nicht darauf aufmerksam gemacht worden sei (unveröffentlichte Urteile C. vom 23. Januar 2003, C 280/01, und S. vom 22. Oktober 1998, C 267/98; vgl. auch ARV 1980 Nr. 44 S. 109). Diese Rechtsauffassung verstösst entgegen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Sodann ist auch BGE 124 V 233 Erw. 5b nicht so zu verstehen, dass nur ein ab der Anmeldung gezeigtes Verhalten die
Schadenminderungspflicht verletzen und zu einer Einstellung führen kann. Die weiteren Vorbringen des Beschwerdeführers rechtfertigen ebenfalls keine andere Betrachtungsweise. Das gilt namentlich auch für den Hinweis auf die gesetzliche Regelung, wonach die versicherte Person die Kontrollvorschriften erst ab der Anmeldung zu erfüllen hat (Art. 17 Abs. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
AVIG). Zweck der Kontrollvorschriften ist es, die versicherte Person dazu zu bringen, sich den offiziellen Vermittlungseinrichtungen zur Verfügung zu stellen, und die materiellen Anspruchsvoraussetzungen der Arbeitslosigkeit und der Vermittlungsfähigkeit überprüfen zu können (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Rz 259). Dies schliesst eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen vor der Anmeldung unterlassenen Arbeitsbemühungen nicht aus. Gemäss Art. 20 Abs. 1 lit. d
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 20 Vérification et enregistrement des données d'inscription - (art. 17, al. 2bis, LACI)
1    L'office compétent vérifie la validité du numéro AVS.
2    Il vérifie les données d'inscription et les enregistre dans le système d'information servant au placement public (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI).
AVIV hat die versicherte Person denn auch bei der Anmeldung den Nachweis ihrer Bemühungen um Arbeit vorzulegen. Dies verdeutlicht, dass die Pflicht zur Stellensuche bereits vor der Anmeldung und den damit gegebenenfalls verbundenen behördlichen Hinweisen besteht. Wollte man der vom Beschwerdeführer vertretenen Auffassung folgen,
stünde es im Belieben der versicherten Person, nach Erhalt der Kündigung mit der Anmeldung - diese ist spätestens am ersten Tag, für den Arbeitslosenentschädigung beansprucht wird, vorzunehmen (Art. 17 Abs. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
in Verbindung mit Art. 7 Abs. 2 lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 7 - 1 Pour prévenir et combattre le chômage, l'assurance fournit des contributions destinées au financement:
1    Pour prévenir et combattre le chômage, l'assurance fournit des contributions destinées au financement:
a  d'un service efficace de conseil et de placement;
b  de mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés;
c  d'autres mesures régies par la présente loi.33
2    Elle fournit les prestations suivantes, à savoir:
a  l'indemnité de chômage;
b  ...
c  l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail;
d  l'indemnité en cas d'intempéries;
e  l'indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur.
AVIG) - zuzuwarten und damit vorläufig auf Arbeitsbemühungen verzichten zu können, ohne deswegen eine Einstellung gewärtigen zu müssen. Dies widerspricht der Zielrichtung des Gesetzes.
4.
Das Anstellungsverhältnis des Beschwerdeführers war bis 31. Dezember 2002 befristet, welcher Beendigungszeitpunkt ihm überdies durch Mitteilung des Arbeitgebers vom 24. September 2002 bestätigt wurde. Dies ist ebenso unbestritten wie die Feststellung im Einspracheentscheid und im kantonalen Gerichtsentscheid, wonach der Versicherte für die drei folgenden Monaten Oktober bis Dezember 2002 gesamthaft sechs Stellenbewerbungen aufzuweisen hat.
Wie das beco im Einspracheentscheid vom 7. April 2003 zutreffend dargelegt hat, ist eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an Bewerbungen nicht möglich. Ob die Arbeitsbemühungen quantitativ genügen, beurteilt sich vielmehr nach den konkreten Umständen (Nussbaumer, a.a.O., S. 256 Fn 1330; vgl. auch ARV 1990 Nr. 5 S. 38).
Im vorliegenden Fall führt dies mit Verwaltung und Vorinstanz zu der Feststellung, dass lediglich sechs Bewerbungen in einem Zeitraum von drei Monaten selbst dann nicht zu genügen vermögen und dies der versicherten Person zum Verschulden gereicht, wenn sie in diesem Zeitraum noch in der bisherigen vollzeitlichen Anstellung tätig war und deshalb die Stellensuche allenfalls erschwert war. Der Beschwerdeführer ist nach der Beendigung des bestehenden Arbeitsverhältnisses arbeitslos geworden und hat Leistungen der Arbeitslosenversicherung in Anspruch genommen, wofür die unterlassenen Arbeitsbemühungen als mit kausal zu betrachten sind. Es hat daher eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu erfolgen.
Soweit der Beschwerdeführer hiegegen vorbringt, die Verwaltung habe ihn ungenügend und falsch über seine Pflichten informiert, weshalb keine Sanktion erfolgen dürfe, kann ihm ebenfalls nicht gefolgt werden. Eine allenfalls unvollständige Information vermöchte ihn im Lichte der vorstehenden Darlegungen (Erw. 3.2) nicht zu entlasten. Was die angeblich falsche Auskunft betrifft, hat der Versicherte im kantonalen Verfahren ein Telefonat mit der Verwaltung erwähnt. Dieses betraf aber nach seiner eigenen Darstellung den Zeitpunkt der Anmeldung und nicht die hier interessierende Frage der Arbeitsbemühungen, weshalb sich daraus von vornherein auch nach Treu und Glauben nichts zu seinen Gunsten ergibt. Dies gilt unbesehen von der Richtigkeit der Auskunft und ohne dass die weiteren Voraussetzungen für den Vertrauensschutz infolge falscher behördlicher Auskunft (vgl. BGE 127 I 36 Erw. 3a, 126 II 387 Erw. 3a, 121 V 66 Erw. 2a mit Hinweisen; RKUV 2000 Nr. KV 126 S. 223) geprüft werden müssten.
5.
Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
AVIG) und beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 2
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
AVIV).
Der Beschwerdeführer hat sich während immerhin drei Monaten nicht genügend um Arbeit bemüht. Verwaltung und Vorinstanz haben deswegen mit einer der Praxis entsprechenden pauschalen, aber ausreichenden Begründung auf ein leichtes Verschulden im mittleren Rahmen geschlossen und die Dauer der Einstellung auf 10 Tage festgesetzt. Ein triftiger Grund, welcher eine abweichende Ermessensausübung als näher liegend erscheinen liesse (BGE 126 V 362 Erw. 5d mit Hinweis), wird nicht geltend gemacht und ergibt sich auch nicht aus den Akten. Dies führt zur Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, dem beco, Berner Wirtschaft, Arbeitslosenkasse, und dem Staatssekretariat für Wirtschaft zugestellt.
Luzern, 15. Dezember 2003

Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Der Präsident der II. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C 200/03
Date : 15 décembre 2003
Publié : 06 janvier 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
LACI: 7 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 7 - 1 Pour prévenir et combattre le chômage, l'assurance fournit des contributions destinées au financement:
1    Pour prévenir et combattre le chômage, l'assurance fournit des contributions destinées au financement:
a  d'un service efficace de conseil et de placement;
b  de mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés;
c  d'autres mesures régies par la présente loi.33
2    Elle fournit les prestations suivantes, à savoir:
a  l'indemnité de chômage;
b  ...
c  l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail;
d  l'indemnité en cas d'intempéries;
e  l'indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur.
17 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
30
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
OACI: 20 
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 20 Vérification et enregistrement des données d'inscription - (art. 17, al. 2bis, LACI)
1    L'office compétent vérifie la validité du numéro AVS.
2    Il vérifie les données d'inscription et les enregistre dans le système d'information servant au placement public (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI).
45
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
OJ: 132
Répertoire ATF
121-V-65 • 124-V-225 • 126-II-377 • 126-V-353 • 127-I-31
Weitere Urteile ab 2000
C_200/03 • C_267/98 • C_280/01
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • jour • tribunal fédéral des assurances • mois • décision sur opposition • durée • recherche d'emploi • suspension du droit à l'indemnité • obligation de réduire le dommage • sanction administrative • juge unique • emploi • état de fait • décision • greffier • office du travail • prescription de contrôle • secrétariat d'état à l'économie • question • office régional de placement
... Les montrer tous