Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C 697/2018
Arrêt du 15 novembre 2018
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, rue de Saint-Léger 10, 1205 Genève,
intimée.
Objet
Aide sociale (déni de justice; retard injustifié),
recours contre la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (A/1124/2018).
Faits :
A.
A.________, né en 1980, suivait le programme de Bachelor of Science in Economics and Management de la Formation universitaire à distance (Suisse) depuis 2005. A compter du mois de novembre 2017, il a bénéficié d'une aide financière de l'Hospice général du canton de Genève.
Par décision du 6 février 2018, confirmée sur opposition le 16 mars 2018, l'Hospice général a réduit les prestations à hauteur de l'aide sociale exceptionnelle et indiqué qu'il verserait ces prestations pour une durée limitée de six mois à compter du 1 er février 2018. La décision était motivée par le statut d'étudiant de A.________, lequel ne lui permettait pas de bénéficier de l'aide sociale ordinaire. En revanche, ce statut lui permettait de se voir allouer une aide financière temporaire exceptionnelle, qui n'incluait cependant pas la prise en charge des frais de formation. Par ailleurs, l'Hospice général renonçait à lui demander la restitution des prestations versées depuis novembre 2017, estimant que l'erreur lui était imputable. La décision sur opposition était exécutoire nonobstant recours.
B.
Par écriture du 26 mars 2018, A.________ a recouru contre la décision sur opposition du 16 mars 2018 devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Le 17 mai 2018, il a demandé la restitution de l'effet suspensif à son recours.
Une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue le 10 septembre 2018, à l'issue de laquelle le Juge instructeur a indiqué qu'à réception des documents relatifs à l'exmatriculation du recourant de la Formation universitaire à distance, il les transmettra à l'Hospice général. Si ce dernier ne reprenait pas le versement des prestations, il statuerait alors sur les mesures provisionnelles à bref délai (cf. procès-verbal de l'audience du 10 septembre 2018 p. 2).
Le 18 septembre 2018, agissant par le biais de son avocat d'office, M e B.________, le recourant a transmis une décision d'exmatriculation du 25 juillet 2018 et sollicité que des mesures provisionnelles soient prononcées si l'Hospice général ne reprenait pas le versement des prestations ordinaires. Par lettre du 21 septembre 2018, l'Hospice général s'est dit disposé à reprendre le versement des prestations ordinaires et a invité le recourant à se rendre immédiatement à la réception du centre d'action sociale de C.________ muni de ses relevés de compte bancaire. Le 25 septembre 2018, le Juge instructeur a informé les parties que la cause était gardée à juger au fond.
C.
Le 9 octobre 2018 (date du timbre postal), A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours pour retard injustifié et lui demande de se prononcer sur l'effet suspensif, notamment en ordonnant à l'Hospice général de prendre en charge ses taxes d'inscription et frais de poursuites, et sur son droit au supplément d'intégration. Il requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 16 octobre 2018, la juridiction cantonale a présenté des observations, concluant implicitement au rejet du recours et s'en rapportant à justice quant à sa recevabilité.
A.________ s'est encore exprimé le 19 et le 22 octobre 2018.
Considérant en droit :
1.
Conformément aux art. 94
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 94 Déni de justice et retard injustifié - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
Dans une procédure ouverte pour déni de justice et retard injustifié au sens des dispositions susmentionnées, lorsque le Tribunal fédéral admet le recours, il doit ordonner à l'autorité de rendre une décision mais ne doit pas statuer lui-même à la place de l'autorité qui est restée passive. Cela reviendrait à bouleverser l'ordre des instances et à violer les règles de la compétence fonctionnelle (BERNARD CORBOZ, in Commentaire la LTF, 2 e éd. 2014, n° 16 ad art. 94
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 94 Déni de justice et retard injustifié - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. |
3.
L'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.
En l'espèce, on ne saurait reprocher un déni de justice formel de la part de la juridiction cantonale, dans la mesure où les parties sont convenues que le prononcé de mesures provisionnelles était subordonné au fait que l'Hospice général ne reprenne pas le versement des prestations ordinaires. La lettre du mandataire du recourant du 28 septembre 2018 est à ce propos tout à fait explicite ("Par la présente, Monsieur A.________ sollicite que des mesures provisionnelles soient prononcées si l'Hospice général ne reprend pas ses prestations ordinaires d'ici au 21 septembre 2018 [...]"). Compte tenu de la réponse de l'Hospice général du 21 septembre 2018, la juridiction cantonale était fondée à considérer que la demande de mesures provisionnelles était devenue sans objet et à garder la cause à juger au fond. Le recourant n'allègue ni ne démontre que le versement des prestations ordinaires lui aurait été refusé après s'être rendu au centre d'action sociale muni des pièces requises. Au final, par ses demandes de restitution de l'effet suspensif ou de mesures provisionnelles, le recourant entend plutôt réclamer le paiement de certains frais et la reconnaissance de son droit à diverses prestations en sus de l'aide octroyée par l'Hospice
général. En outre, contrairement à ce qu'il soutient dans ce contexte, l'Hospice général s'est bel et bien prononcé sur la question de ses frais de formation dans ses décisions des 6 février et 16 mars 2018 en refusant explicitement leur prise en charge. Dans tous les cas, les griefs de fond invoqués par le recourant vont au-delà de l'objet du recours formé pour déni de justice et sont de ce fait irrecevables.
En conclusion, le recourant n'est pas fondé à se plaindre d'un déni de justice formel en relation avec ses demandes de restitution de l'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles.
5.
Comme le recours était dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Hospice général, Genève.
Lucerne, le 15 novembre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : Castella