Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D 118/2021
Arrêt du 15 octobre 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Dolivo.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Fsp. Thomas Bittel, avocat,
recourant,
contre
Etat du Valais,
Palais du Gouvernement,
place de la Planta 3, 1950 Sion,
intimé.
Objet
indemnité du conseil d'office (procédure de divorce),
recours contre la décision du Juge unique de la
Chambre civile du Tribunal cantonal du canton
du Valais du 10 mai 2021 (C3 20 66).
Faits :
A.
A.a. Le 27 mai 2016, B.B.________, représentée par l'avocat A.________, a introduit une demande en divorce à l'encontre de C.B.________ devant le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice. Par requête du 7 juin 2016, elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire comprenant la désignation de Me A.________ en qualité d'avocat d'office pour la procédure de divorce.
A.b. Par jugement du 23 avril 2020, le Juge des districts de Martigny et St-Maurice (ci-après: le Juge de district) a notamment prononcé le divorce des époux B.B.________ et C.B.________ et mis les frais judiciaires, arrêtés à 9'335 fr., pour moitié à la charge de chacune des parties, la part de l'épouse étant provisoirement supportée par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire. Il a compensé les dépens et fixé à 4'500 fr. l'indemnité de l'avocat A.________, conseil d'office de l'épouse.
Par décision du 10 mai 2021, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Juge unique) a partiellement admis le recours formé par l'avocat A.________ contre ce jugement (1) et l'a réformé, en ce sens que les honoraires qui lui sont alloués pour son activité de conseil d'office sont fixés à 6'551 fr. (2). Les frais judiciaires (1'500 fr.) ont été mis pour 1'275 fr. à la charge de l'avocat A.________ et pour 225 fr. à la charge de l'Etat du Valais (3), qui a en outre été condamné à verser 350 fr. à A.________ à titre de dépens réduits (4).
B.
Par acte du 16 juin 2021 rédigé en allemand, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme du ch. 1 de son dispositif, en ce sens que les honoraires qui lui sont alloués pour son activité de conseil d'office sont fixés au montant qui ressortent de sa note d'honoraires du 7 mai 2020, ainsi qu'à la réforme des chiffres 3 et 4 du dispositif, en ce sens que les frais et dépens de la procédure de deuxième instance cantonale sont modifiés conformément à l'issue de la présente procédure (" entsprechend diesem Ausgang des Verfahrens ").
Il n'a pas été demandé d'observations.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recourant a procédé en langue allemande, à savoir une langue officielle admise en instance fédérale (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
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1 | La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
2 | Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle. |
3 | Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction. |
4 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction. |
1.2. La décision entreprise a pour objet la fixation de l'indemnité due au recourant en sa qualité d'avocat d'office d'une partie à une procédure de divorce. Lorsqu'elle porte, comme en l'espèce, sur la rétribution de l'activité déployée par le défenseur d'office dans une affaire susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
1.3. Le présent litige porte sur la rétribution de l'avocat d'office, à savoir une contestation pécuniaire, en sorte que le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
1.4. Pour le surplus, le recours est dirigé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: |
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a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
1.5. A teneur de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
En l'espèce, le recourant ne prend pas de conclusions chiffrées. Il fait référence au montant ressortant de sa note de frais du 7 mai 2020, qui ne saurait être prise en considération dès lors qu'elle est irrecevable (cf. infra consid. 2.3). Cependant, il ressort du contenu du mémoire de recours (p. 8) que le montant d'honoraires réclamé s'élève à 18'159 fr. 70, TVA incluse, de sorte que sa conclusion apparaît recevable au regard de la jurisprudence susmentionnée.
2.
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
2.3. Le recourant produit quatre pièces, à savoir des lettres qu'il a adressées au Juge de district les 28 et 30 avril 2020, un courrier du Juge de district du 29 avril 2020 et une " Kostennote mit Detail " du 7 mai 2020.
Selon l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
En l'occurrence, les pièces produites par le recourant ont été déclarées irrecevables par la cour cantonale, pour le motif que l'art. 326 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 326 Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles - 1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. |
|
1 | Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. |
2 | Les dispositions spéciales de la loi sont réservées. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 320 Motifs - Le recours est recevable pour: |
|
a | violation du droit; |
b | constatation manifestement inexacte des faits. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
3.1. Sur le fond, le Juge de district a considéré que la rémunération équitable allouée au conseil de l'épouse, désigné en qualité de conseil juridique d'office de celle-ci avec effet au 7 juin 2016, devait être arrêtée à 4'500 fr. (TVA et débours compris) sur le vu de l'activité utilement déployée, notamment la participation aux séances des 14 juillet 2016 (1h10), 12 juillet 2018 (1h05) et 14 février 2019 (1h), la rédaction d'un mémoire-demande de 7 pages, d'une détermination du 12 juin 2018 de 7 pages, de réquisitions de preuves et conclusions de 2 pages chacune en vue de la séance du 12 juillet 2018, d'une écriture de 5 pages le 3 janvier 2019, de plaidoiries écrites de 15 pages et de plusieurs correspondances.
3.2. Statuant sur le recours interjeté par l'avocat A.________ contre cette décision, la juridiction précédente a tout d'abord déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, la liste des opérations datée du 7 mai 2020 produite à l'appui du recours. Elle a ensuite relevé que le recourant ne formulait aucune critique contre le raisonnement du Juge de district selon lequel l'assistance judiciaire (implicitement) octroyée à B.B.________, comprenant sa désignation en qualité de conseil juridique d'office de celle-ci, l'a été " avec effet au 7 juin 2016". Dans ces conditions, hormis les démarches étroitement liées à la rédaction de la requête d'assistance judiciaire du 7 juin 2016, l'avocat ne pouvait exiger d'être rémunéré pour l'activité exercée avant cette date-là, en particulier pour la " préparation du procès " et la rédaction de la demande en divorce du 27 mai 2016.
Pour le surplus, il n'apparaissait pas que la procédure de divorce qui avait opposé les époux B.________ en première instance - soumise aux maximes inquisitoire et d'office - ait présenté des difficultés particulières sur le plan des faits et des questions juridiques soulevées. Hormis la mise en oeuvre d'une expertise, l'instruction avait essentiellement consisté en la production et l'édition de titres relatifs à la situation économique des parties et à leurs prétentions de prévoyance professionnelle, ce qui était pour le moins usuel dans un procès en divorce. Celui-ci avait effectivement porté sur la contribution du père à l'entretien de son fils et de son épouse, mais non sur la liquidation du régime matrimonial, qui n'était pas contentieuse, de sorte que l'art. 34 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
n'avaient pas soumis de questions complémentaires à l'expert. Dans ce contexte, l'activité utilement exercée par A.________ avait, pour l'essentiel, consisté à préparer et à rédiger la requête d'assistance judiciaire du 7 juin 2016 (5 pages), le mémoire du 14 septembre 2016 (4 pages), l'écriture du 17 octobre 2016 (2 pages), la détermination du 13 juin 2018 (6 pages), l'écriture du 12 juillet 2018 (4 pages), le mémoire du 31 août 2018 (3 pages), l'écriture du 3 janvier 2019 (4 pages), la détermination du 28 octobre 2019 (6 pages), la plaidoirie écrite du 31 janvier 2020 (15 pages) et la détermination du 16 février 2020 (8 pages), à prendre connaissance du rapport d'expertise du 13 août 2019 (42 pages) et du jugement du 23 avril 2020 (25 pages), ainsi qu'à participer aux audiences des 14 juillet 2016 (1h10), 12 juillet 2018 (1h05) et 14 février 2019 (55 minutes). S'y ajoutaient le temps employé à d'autres prestations, dans la mesure toutefois où elles apparaissaient nécessaires à la bonne conduite du dossier (lettres au tribunal et à la cliente, entretiens avec la cliente, courriers électroniques, téléphones, étude du dossier). Dans ces circonstances, le Juge unique a estimé à 30 heures le temps utilement consacré par l'avocat à la
défense des intérêts de sa cliente devant le Juge de district. Dès lors, ses honoraires ont été fixés à 5'400 fr., auxquels il convenait d'ajouter la TVA par 7,7%, taux dont le recourant sollicitait lui-même l'application in casu par souci de simplification, soit un total de 5'816 fr. Les frais de photocopie et de port pouvaient être évalués à respectivement 45 fr. et 175 fr., les frais de déplacement à 475 fr. (à savoir 792 km x 0 fr. 60). Les débours justifiés s'élevaient donc à 735 fr. (à savoir [45 fr. + 7.7% de TVA] + 175 fr. [475 fr. + 7.7% de TVA]).
Pour ces motifs, la cour cantonale a partiellement admis le recours et fixé l'indemnité totale de conseil d'office de l'avocat A.________ à 6'551 fr. (soit 5'816 fr. + 735 fr.). Considérant que celui-ci n'obtenait que 15% de la majoration de l'indemnité qu'il avait requise, il convenait de lui faire supporter les frais de la procédure de recours à hauteur de 85%, le solde étant mis à la charge de l'Etat du Valais, celui-ci devant en outre lui verser 350 fr. débours et TVA inclus, à titre de dépens réduits.
4.
Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant dénonce tout d'abord une violation des art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.1. Commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Selon la jurisprudence relative aux dépens (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2), qui s'applique aussi à l'indemnité due au défenseur d'office, la décision qui fixe le montant des honoraires de l'avocat n'a, en principe, pas besoin d'être motivée, du moins lorsqu'elle ne sort pas des limites définies par un tarif ou une norme légale prévoyant des minima et des maxima, et que des éléments extraordinaires ne sont pas allégués par l'intéressé. Il en va différemment lorsque l'autorité statue sur la base d'une liste de frais; si elle entend s'en écarter, elle doit alors exposer brièvement les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (arrêts 4D 37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4; 5D 41/2016 du 21 juillet 2017 consid. 2.4; 4A 382/2015 du 4 janvier 2016 consid. 3.1; 5D 28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2; 5A 39/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.2).
4.2. En l'espèce, il ne ressort pas des faits de l'arrêt entrepris que le recourant aurait produit en temps utile une liste de frais, de sorte que la décision relative à l'indemnité de conseil d'office n'avait en principe pas besoin d'être motivée, du moins pour autant qu'elle ne s'écarte pas des limites définies par les dispositions applicables et que des éléments extraordinaires n'aient pas été allégués (cf. supra consid. 4.1), étant relevé que le recourant ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, que de telles circonstances seraient réalisées en l'espèce. En tant qu'il fonde son raisonnement sur la " Kostennote " du 7 mai 2020, il omet manifestement que cette pièce a été déclarée irrecevable pour cause de tardiveté par l'autorité de seconde instance cantonale, sans que ces considérations ne fassent l'objet d'un grief de nature constitutionnelle dûment motivé. Partant, sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.1). En outre, en tant que le recourant reproche à la juridiction précédente de ne pas avoir examiné son grief de violation du droit de consulter le dossier, il ne peut être suivi. Dans la mesure où il ressort clairement de la décision querellée que les pièces sur lesquelles le recourant se fondait pour soulever ce
grief (à savoir des lettres qu'il a adressées au Juge de district les 28 et 30 avril 2020 et un courrier du Juge de district du 29 avril 2020) étaient irrecevables - raisonnement que le recourant ne remet pas en cause -, il faut considérer que le grief a été traité par l'autorité précédente, à tout le moins de manière implicite, ce qui est suffisant (cf. supra consid. 4.1). Enfin, en tant que le recourant cite l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
5.
Le recourant conteste le montant des honoraires qui lui ont été alloués pour son activité de conseil d'office et fait valoir à cet égard la violation de plusieurs droits constitutionnels.
5.1.
5.1.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 122 Règlement des frais - 1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: |
|
1 | Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: |
a | le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton; |
b | les frais judiciaires sont à la charge du canton; |
c | les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées; |
d | la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse. |
2 | Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 96 Tarif - Les cantons fixent le tarif des frais. |
En Valais, l'art. 27 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar; RS VS 173.8) précise que les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par le présent chapitre, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (al. 1). lls sont en règle générale proportionnels à la valeur litigieuse (al. 2) et, lorsque la valeur litigieuse ne peut être chiffrée, ils sont fixés d'après les éléments d'appréciation mentionnés à l'al. 1 (al. 3). L'autorité fixe les honoraires en chiffres ronds en se conformant, pour le surplus, aux dispositions spéciales des diverses procédures (al. 4). L'art. 30 al. 1 LTar dispose que le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 pour cent des honoraires prévus aux articles 31 à 40, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. L'art. 34 LTar dispose que dans les " autres contestations et affaires
civiles ", les honoraires sont fixés de 1'100 fr. à 11'000 fr. (al. 1), et précise que si, notamment dans un procès en divorce, la contestation porte également sur la liquidation des rapports patrimoniaux, des honoraires proportionnels sont fixés en sus (al. 3).
5.1.2. Sous l'angle de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire et, indirectement, de la garantie constitutionnelle de la liberté économique, la rémunération de l'avocat d'office peut être inférieure à celle du mandataire privé. Elle doit néanmoins être équitable (art. 122 al. 1 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 122 Règlement des frais - 1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: |
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1 | Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: |
a | le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton; |
b | les frais judiciaires sont à la charge du canton; |
c | les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées; |
d | la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse. |
2 | Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. |
5.1.3. Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (arrêts 5D 4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2; 5D 149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir, dans le cadre du procès, des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a; 117 la 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut, d'une part, revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui
ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (arrêts 5A 82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 et les références; 5D 149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3).
5.1.4. Le Tribunal fédéral fait preuve de réserve lorsque l'autorité - qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office (cf. supra consid. 5.1.1) - estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il appartient aux autorités cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt 5A 157/2015 précité consid. 3.2.1); la décision attaquée ne doit, dès lors, être annulée que si l'autorité a refusé d'indemniser des opérations qui relèvent incontestablement de la mission de l'avocat d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2; 118 Ia 133 consid. 2d et les références citées; arrêt 5A 82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.3; 5A 209/2016 du 12 mai 2016 consid. 2.2). En l'occurrence, au vu de la valeur litigieuse, la cognition du Tribunal fédéral est de surcroît limitée à la violation des droits constitutionnels (cf. supra consid. 2.1).
5.2. Le recourant fait valoir que la décision querellée, en partie fondée sur des faits établis de manière arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 122 Règlement des frais - 1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: |
|
1 | Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: |
a | le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton; |
b | les frais judiciaires sont à la charge du canton; |
c | les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées; |
d | la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse. |
2 | Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. |
travail, notamment un entretien du 7 mars 2016 avec sa cliente (1h), la rédaction de la demande en divorce du 17 mai 2016 (3h), divers entretiens avec sa cliente, etc. Réduire le nombre d'heures de travail rémunérées à 30 heures, ainsi que l'a fait la cour cantonale, serait incompréhensible. Selon le recourant, la décision entreprise contrevient à la jurisprudence selon laquelle son travail doit être payé au minimum à un tarif horaire de 180 fr., puisque les honoraires qui lui ont été alloués correspondraient à un tarif horaire de 56 fr. 75, si l'on tient compte des 87h16 de travail réellement effectuées.
5.3. En l'espèce, il appartenait au recourant de démontrer de manière circonstanciée que le Juge unique a refusé d'indemniser des opérations qui relevaient incontestablement de sa mission d'avocat d'office et qu'au final, le montant global alloué à titre d'indemnité était arbitraire. Une telle démonstration n'a pas été faite. Aux motifs de l'autorité cantonale, le recourant oppose, pour l'essentiel, sa propre appréciation du nombre d'heures utilement consacrées à la défense de sa cliente. En tant qu'il fait valoir que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de constater que la procédure de première instance était très longue, il omet qu'il ressort clairement des faits de la décision querellée que la demande en divorce a été introduite le 27 mai 2016 et que le jugement de divorce a été rendu le 23 avril 2020, étant relevé que la cour cantonale a aussi détaillé les faits procéduraux qui se sont déroulés entre ces deux dates, de sorte qu'elle n'a nullement omis d'établir quelle était la durée de la procédure; au demeurant, la durée de la procédure ne constitue pas en tant que telle un critère pertinent pour la fixation des honoraires (sur les critères pertinents, cf. supra consid. 5.1). Le grief d'établissement arbitraire des
faits présenté en lien avec le fait que l'autorité cantonale n'a pas tenu compte de plusieurs opérations figurant sur sa " Kostennote " du 7 mai 2020 doit également être rejeté, le recourant omettant manifestement que ce document a été déclaré irrecevable et que, dans ces circonstances, l'autorité n'avait pas à exposer les motifs pour lesquelles elle tenait certaines prétentions pour injustifiées (cf. supra consid. 4.1).
En tant que le recourant affirme que la procédure a été émaillée de nombreuses requêtes, que la cause était complexe et la valeur litigieuse élevée, il ne fait à nouveau qu'opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale, sans en démontrer le caractère arbitraire ni en particulier s'en prendre aux considérations circonstanciées que celles-ci a faites à ce sujet. Quant à la liste exemplative des opérations, qu'il invoque de manière appellatoire en énumérant pour chacune d'elles le nombre d'heures qu'il y aurait consacrées, et dont il affirme sans plus de précisions qu'elles étaient nécessaires à l'accomplissement de son mandat, elle ne respecte pas les exigences de motivation requises (cf. supra consid. 2.2). Au demeurant, il sied de relever que le recourant y mentionne des tâches antérieures à la date du 7 juin 2016, qui doivent d'emblée être écartées puisqu'il ne conteste pas - pas plus qu'il ne l'a fait en instance cantonale - le fait que sa désignation en qualité de conseil d'office a pris effet au 7 juin 2016. Le recourant ne prétend pas non plus que l'indemnité fixée s'écarterait de manière insoutenable du tarif prévu par le droit cantonal, ni que la juridiction précédente aurait arbitrairement refusé
d'appliquer l'art. 34 al. 3 LTar.
Vu ce qui précède, le recourant échoue à démontrer que l'évaluation à 30h du temps utilement consacré à l'exercice de son mandat de conseil d'office relève de l'arbitraire, étant au surplus précisé qu'il ne conteste pas expressément le montant des débours qui lui ont été alloués. Dans ces circonstances, c'est à tort qu'il prétend - par référence aux 87h16 de travail qu'il a alléguées - que le tarif horaire appliqué par la cour cantonale serait de 56 fr. 75, la cour cantonale ayant en réalité rémunéré les 30 heures précitées au tarif de 180 fr. par heure (à savoir 5'400 fr. d'honoraires, auxquels elle a ajouté la TVA et les débours), conformément à la jurisprudence. Enfin, on ne voit pas en quoi le principe de la proportionnalité serait violé ni en quoi il aurait une portée particulière dans le présent contexte, et le recourant ne le précise pas plus avant.
Il s'ensuit qu'autant que recevables, les griefs doivent être rejetés.
6.
Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'examiner la question de la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale, qui fait l'objet d'une conclusion - imprécise - du recourant, au demeurant dépourvue de toute motivation (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
7.
En définitive, le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 15 octobre 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Dolivo