Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 1044/2020
Arrêt du 15 octobre 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
1. A.A.________ et B.A.________,
2. C.C.________ et D.C.________,
3. E.________,
4. F.________,
tous représentés par Me Christian Favre, avocat,
recourants,
contre
1. G.________,
2. H.________,
3. I.________,
tous les trois représentés par Me François Mudry,
intimés.
Objet
action en rectification du registre foncier (art. 975
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
|
1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour Civile I, du 10 novembre 2020 (C1 18 308).
Faits:
A.
A.a. Le 21 juin 2000, le notaire J.________ a instrumenté un acte de "division-réunion-servitudes" pour différentes parcelles situées sur le territoire de la commune de U.________.
La société K.________ SA, agissant par son administrateur unique L.L.________, lui-même représenté par son frère M.L.________, était l'unique comparante à cet acte. Elle a procédé à la division et à la réunion de ses parcelles nos 315, 318, 320 et 1678 (ancien état) en douze nouvelles parcelles portant les nos 315, 318, 320, 1678 et 7742 à 7749.
Une servitude foncière de passage et d'accès à pied et à tous véhicules de 3 mètres de large a été constituée à charge des parcelles 7743 à 7749, 1678, 315, 318 et 320 et en faveur des parcelles nos 7742 à 7749, 1678, 315, 318 et 320.
Un plan représentant notamment l'assiette de la servitude de passage en gris était joint à l'acte notarié, inscrit le 24 août 2000 sous pièce justificative (PJ) no xxx du journal.
A.b. Par acte instrumenté le 4 mai 2005, K.________ SA a vendu à G.________, H.________ et I.________ les parcelles nos 320 et 1679.
Par acte authentique du même jour, N.________ SA a vendu aux trois précités le bien-fonds no 317 ancien état; le bâtiment de la Colonie O.________ se trouve sur cette parcelle.
Les contrats de vente ont tous deux été transcrits le même jour au registre foncier, à savoir le 26 août 2005.
Un plan de situation présentant notamment en jaune le tracé de l'assiette de la servitude affectant les parcelles nos 7748, 7749 et 320 était joint à l'acte conclu entre K.________ SA et les trois acheteurs.
L'acte de vente conclu le 4 mai 2005 entre K.________ SA et les acheteurs précités prévoyait notamment que les parcelles nos 320 et 1679 seraient rattachées, selon verbal de réunion à produire, à la parcelle no 317, acquise le même jour par acte séparé; le déplacement du tracé de la route actuelle (servitude de passage à pied et véhicules inscrite sous PJ no xxx) conformément à un plan de situation annexé et à un piquetage effectué par le Bureau du géomètre; la participation aux frais de goudronnage de ladite route, de même que la constitution d'une servitude de hauteur maximale grevant les parcelles nos 320 et 1679 en faveur des parcelles nos 7748 et 7749, de telle manière que toutes constructions sur les parcelles grevées ne pourraient avoir une hauteur supérieure à 11 mètres, servitude ne concernant cependant pas la parcelle no 317, acquise séparément. La mention du fonds dépendant no 318 devait également être radiée du registre foncier sur la parcelle no 320.
Les réquisitions au registre foncier, instrumentées au pied de l'acte en question, mentionnent uniquement la "transcription des parcelles no 320 plan no 4 no 1679 plan no 4 à V.________ sur la Commune de U.________ au nom des acquéreurs", l'inscription de la servitude de hauteur maximale, la "radiation de la mention de fonds dépendant no 318 (PJ no xxx) sur la parcelle no 320" ainsi que la déclaration des charges sur la grosse (sic).
A.c. Par acte du 22 juin 2005, G.________, H.________ et I.________ ont déclaré par devant notaire vouloir réunir les parcelles qu'ils avaient précédemment acquises, à savoir les parcelles nos 317 (ancien état), 320 et 1679, en une seule parcelle no 317 (nouvel état). S'agissant des servitudes, des reports ont été requis au registre foncier. Celui concernant la servitude de passage inscrite sous PJ no xxx est ainsi libellé: "Servitude de passage à pied et véhicules reportée CH 317 NE - D 318, 315, 7747, 7748, 7749, 7746, 1678, 7745, 7744, 7742, 7743 et reportée D 317 NE - CH 7743, 7744, 7745, 7746, 1678, 7749, 7748, 318, 7747, 315".
Le libellé de la réquisition de report tient ainsi compte du fait que l'ancienne parcelle no 320 était mentionnée tant comme fonds servant ("CH") que comme fonds dominant ("D"). Le report s'opérait sous les deux angles.
La transcription de l'acte de réunion parcellaire au registre foncier a été opérée le 26 août 2005, à savoir le même jour que les contrats de vente passés entre G.________, H.________, I.________ et K.________ SA, respectivement N.________ SA.
A.d. Dans l'intervalle, par acte authentique instrumenté le 11 juin 2005, les époux P.P.________ ont acquis de la société K.________ SA les parcelles nos 1678 et 7746. L'acte de vente a été retranscrit au registre foncier le 5 juillet 2005.
Le 24 novembre 2005, à la demande des époux P.P.________, le registre foncier a enregistré la réunion de ces deux immeubles en une seule parcelle no 7746 (nouvel état). Selon la déclaration signée par les époux, les "différentes servitudes inscrites sont à reporter sur le nouvel état [de la] parcelle no 7746".
A.e. Le 18 mai 2006, les époux A.A.________ ont acheté la parcelle no 7747, alors propriété de K.________ SA. L'acte de vente a été transcrit au registre foncier le 31 mai 2006.
A.f. Par acte authentique du 4 avril 2008, les époux P.P.________ ont acquis de la société K.________ SA les parcelles nos 7748 et 7749. L'acte de vente a été transcrit au registre foncier le 11 avril 2008.
A.g. Le 11 juin 2010, G.________, I.________ et H.________ ont divisé la parcelle no 317 en deux nouvelles parcelles, à savoir la parcelle no 317 (nouvel état) et la parcelle no 8494. Cette division parcellaire a reçu l'aval du service du registre foncier et de la géomatique du 12 octobre 2009.
Au terme de l'opération, G.________, I.________ et H.________ sont restés copropriétaires à raison d'un tiers chacun de la nouvelle parcelle no 317; seuls G.________ et I.________ sont demeurés copropriétaires de la nouvelle parcelle no 8494, à raison d'une demie chacun. Le bâtiment de la Colonie O.________ se trouve toujours sur la surface du bien-fonds no 317.
La servitude de passage litigieuse a été reportée sur les deux nouvelles parcelles.
Elle est désormais inscrite au registre foncier comme suit s'agissant de la parcelle no 317: "servitude de passage à pied et véhicules D 317 - CH 7743, 7744, 7746, 7749, 7748, 318, 7747, 315, 8494"; concernant la parcelle no 8494 le libellé est le suivant "servitude de passage à pied et véhicules D 8494 - CH 7743, 7744, 7746, 7749, 7748, 318, 7747, 315".
A.h. En 2010, le Conseil communal de U.________ a autorisé la construction d'un chalet résidentiel sur la parcelle no 8494. Cette même autorité a consenti en 2012 à la démolition de la Colonie O.________ et à la réalisation d'un projet de construction d'un bâtiment résidentiel.
Ces deux décisions administratives ont été contestées. Par arrêt du 24 mai 2018, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause aux autorités cantonales afin qu'elles examinent la conformité à la Lex Weber du permis délivré pour la construction projetée sur la parcelle no 8494 (arrêt 1C 238/2017); le projet relatif à la Colonie O.________ a quant à lui été abandonné.
B.
B.a. Le 6 décembre 2011, les époux P.P.________ et les époux A.A.________ ont ouvert une action en rectification du registre foncier à l'encontre de G.________, I.________ et H.________ devant le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey, concluant en substance à ce que la servitude de passage litigieuse inscrite à charge des parcelles nos 7746, 7747, 7748 et 7749 soit purement et simplement radiée en ce qu'elle concerne les fonds dominants nos 317 nouvel état et 8494 nouvel état.
La procédure a été suspendue à plusieurs reprises compte tenu de l'existence de pourparlers transactionnels entre les parties et des procédures d'oppositions au projet de construction des défendeurs sur leur parcelle no 8494.
Par jugement du 14 novembre 2018, le juge de district a admis la demande dans la mesure de sa recevabilité et autorisé les époux P.P.________ et A.A.________, sur présentation d'une expédition exécutoire de son jugement, à requérir du conservateur du bureau du registre foncier de Sion la modification aux frais de G.________, H.________ et I.________, codébiteurs solidaires, de la servitude de passage inscrite sous PJ no xxx dans la mesure où celle-ci ne grèvera désormais plus les parcelles nos 7746, 7748, 7749 (époux P.P.________) et 7747 (époux A.A.________) en faveur des parcelles nos 318 ( recte : 317) et 849.
B.b. G.________, I.________ et H.________ ont fait appel du jugement.
Le 22 novembre 2019, les époux P.P.________ ont vendu le bien-fonds no 7746 aux époux C.C.________, en copropriété par moitié, et les parcelles nos 7748 et 7749 à E.________ et F.________, également en copropriété par moitié.
La Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a constaté que, conformément à l'art. 83 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 83 - 1 Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire. |
|
1 | Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire. |
2 | La partie qui se substitue répond de l'ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu'à la substitution. |
3 | Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l'exécution de la décision. |
4 | En l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées. |
Par arrêt du 10 novembre 2020, la cour cantonale a admis l'appel dans la mesure où il était recevable et rejeté l'action en rectification du registre foncier.
C.
Agissant le 14 décembre 2020 par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, B.A.________ et A.A.________, D.C.________ et C.C.________, E.________ et F.________ (ci-après: les recourants) concluent à l'admission de l'action en rectification du registre foncier en ce sens qu'il est constaté que le report en faveur des parcelles nos 317 et 8494 (nouvel état) de la servitude de passage inscrite sous PJ no xxx a été effectué indûment s'agissant de leurs parcelles respectives, à savoir les parcelles nos 7746 à 7749, et à ce qu'ils soient autorisés, en tant que propriétaires desdites parcelles, sur présentation d'une expédition exécutoire du présent arrêt, à requérir du conservateur du bureau du registre foncier de Sion, la modification, aux frais de G.________, H.________ et I.________ (ci-après: les intimés) de la servitude de passage litigieuse en ce sens que celle-ci ne grèvera désormais plus leurs parcelles en faveur des parcelles nos 317 et 8494.
Invités à se déterminer, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt tandis que les intimés concluent à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision attaquée est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Vu le manque de clarté de l'identité des recourants telle que mentionnée en tête du recours et les procurations produites, l'on précisera qu'il a été établi par la cour cantonale que les époux C.C.________, de même que E.________ et F.________ se sont valablement substitués aux époux P.P.________ selon l'art. 83 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 83 - 1 Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire. |
|
1 | Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire. |
2 | La partie qui se substitue répond de l'ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu'à la substitution. |
3 | Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l'exécution de la décision. |
4 | En l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
1.2. Les intimés invoquent l'irrecevabilité de la conclusion formulée par les recourants visant l'autorisation de requérir du conservateur du registre foncier de Sion la modification de la servitude de passage litigieuse en ce sens que celle-ci ne grèvera désormais plus leurs parcelles en faveur des immeubles nos 317 et 8494. Affirmant que cette conclusion n'aurait jamais été formulée en instance cantonale, les intimés soulèvent son caractère nouveau et ainsi irrecevable au sens de l'art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
L'on relèvera d'abord que, par leur action en rectification, les recourants ont notamment conclu à la radiation de la servitude litigieuse. Cette conclusion se recoupe avec la conclusion ici contestée, dont la formulation, constatatoire (cf. consid. 4.2.1.2 infra), se calque sur le dispositif du jugement de première instance admettant la demande. Au demeurant, il n'apparaît pas que les intimés auraient invoqué dans leur appel le fait qu'en statuant ainsi, le premier juge serait allé au-delà de ce que réclamaient les recourants ( ne eat iudex ultra petita partium); dans ces conditions, l'on ne saurait considérer que la conclusion litigieuse conduirait à un élargissement de l'objet du litige et devrait ainsi être déclarée irrecevable.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).
3.
Il n'est pas contesté que les immeubles en cause sont immatriculés au registre foncier cantonal.
Le système cantonal déploie les effets du registre foncier fédéral, à l'exception toutefois des dispositions protégeant l'acquisition par des tiers de bonne foi (art. 209 al. 3 de la loi valaisanne d'application du code civil suisse [LACC/VS; RSVs 211.1]; cf. art. 48
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
|
1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
4.
Il apparaît cohérent de d'abord examiner la question de la consorité nécessaire dans le contexte de l'action en rectification du registre foncier, invoquée par les intimés dans leurs déterminations. Cette problématique est soulevée de manière relativement vague en sorte que l'on ignore si ceux-ci entendent y faire référence sous l'angle actif ou passif, étant précisé que la consorité simple, facultative (art. 71 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 71 Consorité simple - 1 Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement. |
|
1 | Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement. |
2 | La consorité simple est exclue lorsque les causes relèvent de procédures différentes. |
3 | Chaque consort peut procéder indépendamment des autres. |
4.1. S'appuyant sur la doctrine et la jurisprudence, la cour cantonale a relevé que l'action en rectification du registre foncier était de nature constatatoire. Elle n'avait pas vocation à créer ou supprimer un rapport de droit, mais seulement à constater le caractère prétendument infondé de l'inscription au registre foncier de la servitude de passage grevant les parcelles nos 7746, 7747, 7748 et 7749 en tant qu'elle profitait aux nos 317 (nouvel état) et 8494. D'un point de vue passif, le défaut d'attrait éventuel des détenteurs de droits de gage sur les fonds dominants ne justifiait pas un rejet pur et simple de l'action; au pire, les recourants ne pourraient obtenir du conservateur du registre foncier, sur présentation du jugement, la modification demandée en l'absence d'un accord en ce sens des créanciers gagistes. D'un point de vue actif, il fallait relever que l'inscription litigieuse ne lésait pas nécessairement ou du moins, de manière identique, les droits des autres personnes potentiellement concernées si bien que la nécessité de rendre une décision unique faisait ici défaut.
4.2. Les intimés soutiennent en substance que l'admission du recours pourrait conduire au résultat insoutenable que le droit de passage ne serait praticable que sur une partie de la route d'accès à leurs parcelles, mais non sur une autre. Ils relèvent au demeurant que d'autres propriétaires grevés de la servitude litigieuse pourraient ouvrir la même action en rectification et qu'il existerait ainsi un risque de jugements contradictoires.
4.2.1.
4.2.1.1. La consorité (matérielle) nécessaire est imposée par le droit matériel, qui détermine les cas dans lesquels plusieurs parties doivent agir ou défendre ensemble (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 138 III 737 consid. 2 et consid. 4.1). Sous sa forme active, elle est réalisée lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaires du droit en cause, de sorte que chacune ne peut pas l'exercer seule en justice (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 136 III 123 consid. 4.4.1, 136 III 431 consid. 3.3). Sont ainsi consorts nécessaires les membres d'une communauté du droit civil - telle la société simple - qui sont ensemble titulaires d'un même droit (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 137 III 455 consid. 3.5). Il y a aussi consorité nécessaire en cas d'action formatrice, soit lorsque l'action tend à la création, la modification ou la dissolution d'un droit ou d'un rapport de droit déterminé touchant plusieurs personnes (cf. art. 87
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 87 Action formatrice - Le demandeur intente une action formatrice pour obtenir la création, la modification ou la dissolution d'un droit ou d'un rapport de droit déterminé. |
Les consorts nécessaires doivent agir ensemble ou être mis en cause ensemble (cf. art. 70 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 70 Consorité nécessaire - 1 Les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. |
|
1 | Les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. |
2 | Les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des déclarations de recours. |
4.2.1.2. L'action en rectification du registre foncier n'a pas pour objet la naissance ou l'extinction d'un droit, mais la confirmation de l'existence ou de l'inexistence de celui-ci, que le jugement se limite à constater (cf. MOOSER, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n° 2 ad art. 975
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
|
1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
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1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
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1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
Celui dont les droits réels ont été lésés par l'opération incriminée a qualité pour agir (parmi plusieurs: DESCHENAUX, op. cit., p. 670 ss; STEINAUER, Les droits réels, tome I, 6e éd. 2019, n. 1352 ss), étant précisé que, lorsque la propriété d'un immeuble ou la titularité d'un autre droit réel immobilier appartient à une collectivité en main commune, ce sont les règles de la communauté en cause qui s'appliqueront et la qualité pour agir n'appartiendra en principe qu'à tous les indivis conjointement (consorité nécessaire; DESCHENAUX, op. cit., p. 672; SCHMID, op. cit., n° 17 ad art. 975
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
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1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
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1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
d'une annotation, la qualité pour défendre appartient notamment au titulaire du droit réel inscrit (ou au bénéficiaire de l'annotation) ainsi qu'à tous les titulaires de droits réels limités (par exemple, les créanciers gagistes en cas de radiation d'une servitude en faveur du fonds grevé) qui profitent de l'inscription indue (STEINAUER, op. cit., n. 1361; DESCHENAUX, op. cit., p. 680). L'action doit être dirigée contre tous ceux qui ont qualité pour défendre sans toutefois que ceux-ci forment une consorité nécessaire (DESCHENAUX, op. cit., p. 680; STEINAUER, op. cit., n. 1363; MOOSER, op. cit., n° 16 ad art. 975
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
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1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
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1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
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1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
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1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
4.3. Les critiques formulées par les intimés ne peuvent donc qu'être rejetées au regard des développements qui précèdent et ce, que l'on se place d'un point de vue actif ou passif: le fait que tous les propriétaires grevés par la servitude n'aient pas introduit conjointement l'action en rectification du registre foncier ou que les propriétaires bénéficiaires et les éventuels titulaires de droits réels limités sur la parcelle bénéficiaire n'aient pas été attraits conjointement ne permet pas de conduire au rejet de la demande formée par les recourants. Les conséquences insoutenables soulevées par les intimés sont limitées de par le caractère constatatoire de l'action dont il est ici question.
5.
5.1. Aux termes de l'art. 971 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 971 - 1 Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu. |
|
1 | Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu. |
2 | L'étendue d'un droit peut être précisée, dans les limites de l'inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière. |
Dans le domaine du principe absolu de l'inscription (art. 971
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 971 - 1 Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu. |
|
1 | Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu. |
2 | L'étendue d'un droit peut être précisée, dans les limites de l'inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 974 - 1 Lorsqu'un droit réel a été inscrit indûment, l'inscription ne peut être invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices. |
|
1 | Lorsqu'un droit réel a été inscrit indûment, l'inscription ne peut être invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices. |
2 | L'inscription est faite indûment, lorsqu'elle a été opérée sans droit ou en vertu d'un acte juridique non obligatoire. |
3 | Celui dont les droits réels ont été lésés peut invoquer directement contre les tiers de mauvaise foi l'irrégularité de l'inscription. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
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1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
5.2. Conformément au principe de l'identité, une servitude ne peut être maintenue dans un autre but que celui pour lequel elle a été constituée (ATF 132 III 651 consid. 8). Dans les limites de l'inscription et du but primitif de la servitude, le propriétaire du fonds servant peut toutefois se voir imposer certaines modifications dans l'exercice de la servitude; ainsi, il doit tolérer les besoins nouveaux du fonds dominant nés d'une modification des circonstances objectives. Lorsque le but poursuivi est le même, l'aggravation suppose des circonstances que les parties n'avaient raisonnablement pas en vue lors de la constitution de la servitude (ATF 117 II 536 consid. 4b; arrêt 5A 737/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.2 et les références).
5.2.1. Dans cette idée, le conservateur du registre foncier ne peut procéder à la réunion des deux immeubles au bénéfice de servitudes que si le propriétaire du fonds servant y consent ou s'il n'en résulte aucune aggravation de la charge. Ce principe, qui figurait à l'art. 91 al. 3 de l'ordonnance du registre foncier du 22 février 1910 (ci-après: aORF; "lésion à raison de la nature de la charge" selon cette dernière disposition) a été repris par l'art. 974b al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 974b - 1 Plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire peuvent être réunis si aucun droit de gage ni charge foncière ne doivent être transférés sur le nouvel immeuble ou que les créanciers y consentent. |
|
1 | Plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire peuvent être réunis si aucun droit de gage ni charge foncière ne doivent être transférés sur le nouvel immeuble ou que les créanciers y consentent. |
2 | Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions grèvent ces immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les ayants droit y consentent ou si leurs droits ne sont pas lésés à raison de la nature de la charge. |
3 | Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions sont inscrites en faveur des immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les propriétaires des immeubles grevés y consentent ou si la réunion n'entraîne aucune aggravation de la charge. |
4 | Les dispositions relatives à l'épuration en cas de division de l'immeuble sont applicables par analogie. |
5.2.2. Seule une aggravation notable de la charge sur l'immeuble grevé doit être prise en compte, par application analogique de l'art. 739
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 739 - Les besoins nouveaux du fonds dominant n'entraînent aucune aggravation de la servitude. |
plus intensive de la servitude, par exemple du fait que plusieurs bâtiments pourraient être un jour construits sur le fonds dominant agrandi suffit à provoquer une aggravation sensible de la charge (STEINAUER, Réunions, p. 279; WALTISBERG, op. cit., p. 144; MÜHLEMATTER, Teilung und Vereinigung von Grundstrücken, in NB 2017 p. 81 ss, 112).
Le défaut d'aggravation est plus largement admis dans le cas d'un droit d'empiètement ou d'une servitude de conduite que dans celui d'un droit de passage, l'extension matérielle de la servitude pouvant en effet conduire, dans cette dernière hypothèse, à une augmentation du nombre de bénéficiaires (Message, ibid.; PFÄFFLI, Dienstbarkeiten: Neuerungen mit besonderer Berücksichtigung des Bereinigungsverfahrens, in RNRF 2010 (91) p. 357 ss, 370; BRÜCKNER/KUSTER, Die Grundstückgeschäfte, 2e éd. 2021, n. 2791; cf. également GONVERS-SALLAZ, Le registre foncier suisse, commentaire de l'ordonnance fédérale du 22 février 1910 sur le registre foncier, 1938, n° 11 ad art. 91 aORF); une aggravation peut néanmoins être écartée lorsque la surface du bien-fonds issu de la réunion n'est que légèrement agrandie suite à celle-ci ou lorsqu'il ressort clairement des inscriptions ou des documents complémentaires que la servitude ne profite matériellement qu'à la portion de l'immeuble agrandi antérieure à la réunion (ATF 114 II 426 consid. 2d; 94 II 145 consid. 7; MOOSER, op. cit., n° 12 ad art. 974b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 974b - 1 Plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire peuvent être réunis si aucun droit de gage ni charge foncière ne doivent être transférés sur le nouvel immeuble ou que les créanciers y consentent. |
|
1 | Plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire peuvent être réunis si aucun droit de gage ni charge foncière ne doivent être transférés sur le nouvel immeuble ou que les créanciers y consentent. |
2 | Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions grèvent ces immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les ayants droit y consentent ou si leurs droits ne sont pas lésés à raison de la nature de la charge. |
3 | Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions sont inscrites en faveur des immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les propriétaires des immeubles grevés y consentent ou si la réunion n'entraîne aucune aggravation de la charge. |
4 | Les dispositions relatives à l'épuration en cas de division de l'immeuble sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 974b - 1 Plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire peuvent être réunis si aucun droit de gage ni charge foncière ne doivent être transférés sur le nouvel immeuble ou que les créanciers y consentent. |
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1 | Plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire peuvent être réunis si aucun droit de gage ni charge foncière ne doivent être transférés sur le nouvel immeuble ou que les créanciers y consentent. |
2 | Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions grèvent ces immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les ayants droit y consentent ou si leurs droits ne sont pas lésés à raison de la nature de la charge. |
3 | Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions sont inscrites en faveur des immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les propriétaires des immeubles grevés y consentent ou si la réunion n'entraîne aucune aggravation de la charge. |
4 | Les dispositions relatives à l'épuration en cas de division de l'immeuble sont applicables par analogie. |
5.2.3. Le principe tiré de l'art. 739
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 739 - Les besoins nouveaux du fonds dominant n'entraînent aucune aggravation de la servitude. |
5.3. Le consentement du propriétaire grevé doit être donné dans la même forme que celle prévalant pour la constitution de la servitude, dès lors qu'il s'agit d'une modification de la servitude (SCHMID, op. cit., n° 7 ad art. 974b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 974b - 1 Plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire peuvent être réunis si aucun droit de gage ni charge foncière ne doivent être transférés sur le nouvel immeuble ou que les créanciers y consentent. |
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1 | Plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire peuvent être réunis si aucun droit de gage ni charge foncière ne doivent être transférés sur le nouvel immeuble ou que les créanciers y consentent. |
2 | Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions grèvent ces immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les ayants droit y consentent ou si leurs droits ne sont pas lésés à raison de la nature de la charge. |
3 | Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions sont inscrites en faveur des immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les propriétaires des immeubles grevés y consentent ou si la réunion n'entraîne aucune aggravation de la charge. |
4 | Les dispositions relatives à l'épuration en cas de division de l'immeuble sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 732 - 1 L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique. |
|
1 | L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique. |
2 | La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l'immeuble et que le lieu où elle s'exerce n'est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 732 - 1 L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique. |
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1 | L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique. |
2 | La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l'immeuble et que le lieu où elle s'exerce n'est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 974b - 1 Plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire peuvent être réunis si aucun droit de gage ni charge foncière ne doivent être transférés sur le nouvel immeuble ou que les créanciers y consentent. |
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1 | Plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire peuvent être réunis si aucun droit de gage ni charge foncière ne doivent être transférés sur le nouvel immeuble ou que les créanciers y consentent. |
2 | Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions grèvent ces immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les ayants droit y consentent ou si leurs droits ne sont pas lésés à raison de la nature de la charge. |
3 | Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions sont inscrites en faveur des immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les propriétaires des immeubles grevés y consentent ou si la réunion n'entraîne aucune aggravation de la charge. |
4 | Les dispositions relatives à l'épuration en cas de division de l'immeuble sont applicables par analogie. |
6.
Les développements qui précèdent permettent de retenir que juger du bien-fondé de l'action en rectification ouverte par les recourants nécessite de d'abord déterminer si le report de la servitude litigieuse sur la parcelle no 317 - issue de la réunion des parcelles nos 320 (initialement grevée), 1679 et 317 - entraînait une aggravation de la charge pour les immeubles grevés.
6.1. A la différence du premier juge, la dernière instance cantonale a jugé que tel n'était pas le cas. La cour cantonale a reconnu que la réunion des biens-fonds nos 320, 1679 et 317 et le report de la servitude litigieuse avait eu pour conséquence que la parcelle no 317 (nouvel état) bénéficiait désormais d'un droit d'accès par le nord pour la Colonie O.________. Cette modification du cercle des bénéficiaires du droit de passage ne permettait cependant pas à elle seule de retenir une aggravation de la charge, la servitude ayant toujours vocation à garantir un droit de passage à pied et pour véhicule de 3 mètres de large aux habitants des bâtiments érigés sur les parcelles concernées.
Si la servitude reportée profitait formellement à l'ensemble de l'immeuble no 317 après réunion en 2005, respectivement aux nos 317 et 8994 dans leur état actuel suite à la division intervenue le 11 juin 2010, il n'en était pas résulté une extension matérielle du droit de passage: le tracé de celui-ci était en effet clairement délimité et son assiette n'avait entraîné aucune aggravation à charge des parcelles grevées. Une augmentation conséquente de la circulation sur le passage litigieux, liée à l'exploitation de la Colonie O.________, ne pouvait d'ailleurs se déduire de l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité de première instance dès lors que l'on ignorait l'ampleur de la fréquentation de cet établissement, à l'exception de l'année 2015 - 2059 nuitées, à savoir 42 hôtes par jour sur 49 jours d'occupation - et que, selon l'expérience générale de la vie, les occupants d'une colonie de vacances ne s'y rendaient pas tous au moyen de véhicules individuels.
Sous l'angle de l'intérêt actuel à la radiation, la juridiction cantonale a encore précisé que le projet de modification de la Colonie O.________ sur la parcelle no 317 (état actuel) avait été abandonné, tandis que le projet de construction d'un chalet résidentiel sur le bien-fonds no 8494 devait encore faire l'objet d'un réexamen, sous l'angle de sa conformité avec la Lex Weber.
Dès lors que les recourants n'avaient démontré aucune aggravation de la charge grevant leurs biens-fonds à la suite de la réunion des parcelles nos 317 (ancien état), 320 et 1679, le report de la servitude de passage litigieuse au bénéfice de la parcelle no 317 (nouvel état) et à la charge des parcelles appartenant aux recourants ne transgressait pas l'art. 91 al. 3 aORF et ne constituait pas une opération effectuée indûment au registre foncier. L'action en rectification du registre foncier devait être rejetée.
6.2.
6.2.1. Les recourants se plaignent de la violation de l'art. 91 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 91 - 1 Les fiancés peuvent exiger la restitution des présents qu'ils se sont faits, sous réserve des cadeaux d'usage, pour autant que la rupture ne soit pas causée par la mort de l'un d'eux. |
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1 | Les fiancés peuvent exiger la restitution des présents qu'ils se sont faits, sous réserve des cadeaux d'usage, pour autant que la rupture ne soit pas causée par la mort de l'un d'eux. |
2 | Si les présents n'existent plus en nature, la restitution est régie par les dispositions relatives à l'enrichissement illégitime. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 974b - 1 Plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire peuvent être réunis si aucun droit de gage ni charge foncière ne doivent être transférés sur le nouvel immeuble ou que les créanciers y consentent. |
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1 | Plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire peuvent être réunis si aucun droit de gage ni charge foncière ne doivent être transférés sur le nouvel immeuble ou que les créanciers y consentent. |
2 | Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions grèvent ces immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les ayants droit y consentent ou si leurs droits ne sont pas lésés à raison de la nature de la charge. |
3 | Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions sont inscrites en faveur des immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les propriétaires des immeubles grevés y consentent ou si la réunion n'entraîne aucune aggravation de la charge. |
4 | Les dispositions relatives à l'épuration en cas de division de l'immeuble sont applicables par analogie. |
6.2.2. Les intimés dénient l'existence d'une aggravation conséquente en se fondant essentiellement sur un prétendu manque de précision dans l'établissement des faits par l'autorité cantonale. Ils relèvent ainsi que, suite à l'acte de "réunion-division-servitudes" du 21 juin 2000 (let. A.a supra), la parcelle no 320 s'étendait sur une surface de 1'458 m², surface comprenant 3 chalets projetés sous lettres L, M et N, ce que démontrait parfaitement le plan représenté en page 10 de l'arrêt entrepris (ici reproduit sous let A.a). La servitude litigieuse permettait ainsi initialement l'accès non pas à un, mais plusieurs chalets. La parcelle no 320 aurait ensuite été réduite en 2003, à l'occasion d'un acte de rectification de limites et de vente conclu entre K.________ SA et un propriétaire voisin; cet acte créait également la parcelle no 1679 (cf. plan reproduit sous let. A.b). Les intimés en déduisent qu'il ne saurait y avoir aggravation de la servitude dès lors que celle-ci permettait désormais de desservir un nombre inférieur de chalets par rapport à ce qui était initialement prévu.
6.3. Par l'acte de "division-réunion-servitudes" instrumenté le 21 juin 2000 (cf. supra let. A.a), la société K.________ SA envisageait de construire un lotissement de divers chalets sur les parcelles dont elle était propriétaire, situation nécessitant de procéder à une division, respectivement réunion, des parcelles concernées et notamment de constituer les servitudes d'accès nécessaires au fonctionnement du lotissement (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Que la servitude litigieuse visât initialement la desserte d'un plus grand nombre de chalets que finalement érigés, ainsi que le relèvent les intimés, n'est en réalité pas décisif. La réunion des biens-fonds nos 320, 1679 et 317 ancien état et le report de la servitude litigieuse au bénéfice de la nouvelle parcelle no 317 sur toute sa surface - puis aux parcelles issues de sa division ultérieure - à savoir les parcelles nos 317 (nouvel état) et 8494 -, conduit en effet à une modification du but originaire de la servitude, qui n'est plus limité à la desserte d'un lotissement clairement circonscrit, comme prévu dans l'acte constitutif, mais permet celle d'un établissement extérieur au quartier initial, avec les va-et-vient - même à supposer qu'ils fussent limités - que cela implique. La réunion parcellaire litigieuse a ainsi conduit à un usage excessif du droit de passage, que les propriétaires grevés n'étaient pas tenus de tolérer. A cela s'ajoute que les intimés ont concrètement exprimé des velléités de constructions sur les deux derniers biens-fonds précités, issus de la division du bien-fonds réuni; même si celles-ci apparaissent en l'état soit abandonnées (bien-fonds no 317), soit compromises en raison de la Lex Weber (bien-
fonds no 8494; supra let. A.h), il n'en demeure pas moins que ces parcelles restent apparemment constructibles et qu'une extension des bénéficiaires de la servitude litigieuse n'apparaît pas exclue, circonstance susceptible de conduire à une potentielle aggravation de la charge supportée par les fonds servants.
7.
Cette conclusion implique que les propriétaires des fonds servants devaient donner leur consentement écrit (art. 732 al. 1 aCC; supra consid. 5.3) à la réunion contestée.
7.1. Bien que constatant l'absence d'aggravation de la charge suite à la réunion, la cour cantonale avait néanmoins - préalablement - examiné la question du consentement des propriétaires grevés. Elle a retenu sur ce point que pouvait rester indécise la question de savoir si, le 26 août 2005, lors de l'inscription de la réunion des parcelles nos 317 (ancien état), 320 et 1679, K.________ SA avait exprimé de manière suffisante son accord quant au report de la servitude de passage sur les fonds dominants nos 317 et 1679. Il était en effet établi qu'à cette date, la société n'était plus propriétaire des biens-fonds servants nos 1678 et 7746, qu'elle avait vendus par acte du 11 juin 2005, inscrit au registre foncier le 5 juillet suivant, et que l'accord des nouveaux propriétaires - i.e. P.P.________ en 2005 et 2008 et A.A.________ en 2006 - n'avait été ni demandé et encore moins obtenu.
7.2.
7.2.1. Les recourants soutiennent que le consentement des propriétaires grevés à l'extension de la servitude n'aurait pas été donné, se référant à l'arrêt cantonal.
7.2.2. Les intimés motivent le consentement de K.________ SA, des consorts P.P.________ et des consorts A.A.________ de manière distincte.
Ils reprochent d'abord à la cour cantonale d'avoir laissé indécise la question du consentement de K.________ SA, invoquant la violation de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
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1 | Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. |
2 | Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts. |
et d'une réquisition d'inscription étant ici réalisées.
S'agissant ensuite des consorts P.P.________, les intimés affirment en substance que, si ceux-là pouvaient ignorer l'extension de la charge lors de l'acquisition des biens-fonds nos 1678 et 7746, ils ne le pouvaient plus lors de la réunion de ces deux biens-fonds en date du 24 novembre 2005. En procédant à cette réunion et en indiquant que les différentes servitudes étaient à reporter sur le nouvel état de la parcelle no 7746, ils avaient validé l'extension de la servitude litigieuse à l'intégralité de la parcelle no 317.
Les intimés relèvent enfin qu'aucun accord des époux A.A.________ ne devait être obtenu dès lors que ceux-ci n'auraient acquis leur parcelle qu'en 2006 (parcelle no 7747), à savoir ultérieurement à la réunion. Le même raisonnement s'appliquait quant à la seconde acquisition des époux P.P.________, en 2008 (parcelles nos 7748 et 7749).
7.3. Il n'est pas contesté que l'acte de réunion parcellaire du 22 juin 2005 n'établit pas l'accord des propriétaires grevés au report de la servitude litigieuse.
Selon les instances cantonales successives, le représentant de K.________ SA, informé du projet de réunion des biens-fonds aliénés aux intimés (parcelles nos 320 et 1679) avec celui acquis par ceux-ci auprès de N.________ SA (parcelle no 317, ancien état), ne trouvait certes rien à redire au projet d'extension matérielle de la servitude à la nouvelle parcelle no 317. Le consentement de la société K.________ SA n'a cependant pas fait l'objet d'une consignation écrite. Le premier acte de vente du 4 mai 2005, conclu entre elle-même et les intimés, inscrit au registre foncier le 26 août 2005, se réfère en effet dans ses conditions de vente à la réunion parcellaire. Il indique par ailleurs que le tracé de la servitude de passage sera "déplacé conformément au plan de situation annexé", mais ce tracé se rapporte à l'état antérieur à la réunion parcellaire litigieuse dès lors que les intimés n'étaient pas encore propriétaires de la parcelle no 317; l'on ne peut donc rien en déduire quant à une éventuelle extension matérielle de la servitude, étant en outre précisé que la réquisition d'inscrire la modification du tracé de la servitude n'a pas été instrumentée dans l'acte de vente précité ( supra let. A.b). Enfin, un report de la servitude
sur la parcelle réunie no 317 ne pouvait venir à chef dès lors que, comme l'a relevé à juste titre l'autorité cantonale, K.________ SA n'était plus propriétaire de l'intégralité des biens-fonds grevés de la servitude litigieuse: les parcelles grevées nos 1678 et 7746 avaient été transférées entre-temps aux époux P.P.________, inscrits comme propriétaires le 5 juillet 2005 - la date de l'inscription étant également déterminante dans le registre foncier cantonal (cf. art. 972 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 972 - 1 Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre. |
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1 | Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre. |
2 | L'effet de l'inscription remonte à l'époque où elle a été faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas d'inscription provisoire, que la légitimation complémentaire ait eu lieu en temps utile. |
3 | Dans les cantons où l'acte authentique est dressé par le conservateur au moyen d'une inscription dans le recueil des titres, celle-ci remplace l'inscription au journal. |
8.
8.1. En définitive, le report de la servitude grevant initialement la parcelle no 320 est intervenu indûment dès lors qu'en violation de l'art. 91 al. 3 aORF. L'extension matérielle de la servitude au bénéfice de la surface délimitée par la parcelle no 317 réunie conduisait non seulement à une modification du but de la servitude litigieuse telle que prévu dans son acte constitutif, mais également à une aggravation de la charge pour les propriétaires grevés. Une telle extension matérielle nécessitait ainsi le consentement écrit de ceux-ci, qui n'a en l'espèce pas été donné.
8.2. Il s'agit néanmoins de souligner que, dès lors que la servitude n'a pu être reportée sur la parcelle no 317 réunie, le bénéfice de la servitude est resté limité matériellement à surface de l'ancienne parcelle no 320. La division ultérieure de la parcelle no 317 est sans influence: la parcelle no 317, nouvel état, n'est pas au bénéfice de la servitude litigieuse; la parcelle no 8494 en bénéficie matériellement, mais dans les limites de l'ancienne parcelle no 320 (cf. consid. 5.2.2 supra).
9.
En définitive, le recours est partiellement admis en ce sens que, sur présentation d'une expédition exécutoire du présent arrêt, les recourants sont autorisés à requérir du conservateur du bureau du registre foncier de Sion la modification, aux frais de G.________, H.________ et I.________, codébiteurs solidaires, de la servitude de passage inscrite sous PJ no xxx dans la mesure où celle-ci ne grève désormais plus les parcelles nos 7746, 7747, 7748 et 7749 en faveur de la parcelle no 317 mais continue à les grever en faveur de la parcelle no 8494, sur une surface toutefois limitée à l'ancienne parcelle no 320. Les frais et dépens sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que, sur présentation d'une expédition exécutoire du présent arrêt, les recourants sont autorisés à requérir du conservateur du bureau du registre foncier de Sion, aux frais de G.________, H.________ et I.________, codébiteurs solidaires, la modification de la servitude de passage inscrite sous PJ no xxx dans la mesure où celle-ci ne grève désormais plus les parcelles nos 7746, 7747, 7748 et 7749 en faveur de la parcelle no 317 mais continue à les grever en faveur de la parcelle no 8494, sur une surface toutefois limitée à l'ancienne parcelle n 320.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des intimés solidairement entre eux.
3.
Une indemnité de 3'500 fr., à verser aux recourants à titre de dépens, est mise à la charge des intimés solidairement entre eux.
4.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour Civile I.
Lausanne, le 15 octobre 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : de Poret Bortolaso