Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2010.50

Arrêt du 15 octobre 2010 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu , le greffier Philippe V. Boss

Parties

A., représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat,

plaignant

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Objet

Séquestre (art. 65 PPF); consultation du dossier (art. 116 PPF)

Faits:

A. Ensuite de demandes d’entraide judiciaire britannique et américaine, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, le 5 octobre 2009, une enquête de police judiciaire contre inconnus pour corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP) (act. 5.1). En bref, des comptes bancaires ouverts à Guernesey par des personnalités liées à la société américaine B. auraient alimenté le patrimoine de membres du gouvernement du pays Z. et de cadres supérieurs de C., société du pays Z., ce notamment dans le but de favoriser B. dans la négociation de divers contrats. Parmi les personnes bénéficiaires de ces transferts figurerait A., ce pour un montant de USD 1'999'994.-- crédité le 3 octobre 2003. Il n’a à ce jour pas été inculpé.

B. Par ordonnance du 5 octobre 2009, le MPC a décidé le blocage, à hauteur de la somme reçue, du compte n° 1, récipiendaire dudit montant, détenu par A. auprès de la banque D. (act. 1.6). Par courriers des 30 octobre 2009 et 8 février 2010, le MPC a offert d’entendre A. (act. 5.2 et 5.12), propositions restées sans suite. Par décision du 26 novembre 2009, le MPC a refusé d’accorder à A. l’accès au dossier qu’il requérait tant qu’il n’aurait pas été entendu (act. 5.3). En date du 7 juin 2010, ce dernier a requis la levée du séquestre et l’accès intégral au dossier de la cause (act. 1.2). Par décision du 9 juin 2010, le MPC a rejeté ces deux requêtes (act. 1.3).

C. Par mémoire du 15 juin 2010, A. forme une plainte contre dit rejet. Il conclut à la levée du séquestre et à l’octroi d’un accès plein et entier au dossier pénal (act. 1). Par réponse du 5 juillet 2010, le MPC conclut au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité. Il produit à l’annexe de son écriture un onglet de 21 pièces sous bordereau (act. 5). Par réplique du 9 août 2010, ce dernier maintient ses conclusions (act. 9), tout comme le MPC qui renonce à dupliquer (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La Cour des plaintes examine d’office et avec plein pouvoir d’examen la recevabilité des plaintes qui lui sont soumises (ATF 132 I 140 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.38 du 30 août 2010, consid. 1.1).

1.1 Les opérations et omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte auprès de la Cour de céans (art. 105bis al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
PPF et art. 28 al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
LTPF). Lorsque la plainte vise une opération du MPC, le dépôt doit en être fait dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de ladite opération (art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
PPF). En l’espèce, la décision entreprise a été reçue le 10 juin 2010, de sorte que la plainte déposée le 15 juin 2010 à un bureau de poste suisse l’est en temps utile.

1.2 Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
PPF). La légitimation pour se plaindre suppose un préjudice personnel et direct (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.11 du 12 mars 2007, consid. 1.2). S’agissant plus particulièrement d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.7 du 16 juin 2010, consid. 2.3.1). La plainte de A. (ci-après: le plaignant) est ainsi recevable.

1.3 En présence d’une mesure de contrainte telle que le séquestre de valeurs patrimoniales, la cognition de la Cour de céans est complète (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.14 du 26 juillet 2010, consid. 1.1).

2. Il convient de procéder tout d’abord à l’examen des griefs de nature formelle. Le plaignant s’en prend en effet à la motivation de la décision, qu’il juge insuffisante.

2.1 L’obligation pour l’autorité d’indiquer les motifs qui la conduisent à sa décision tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1P/716.2006 du 10 novembre 2006, consid. 2.2). Elle peut toutefois se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_114/2010 du 28 juin 2010, consid. 4.1 et la jurisprudence citée ).

2.2 En l’espèce, la décision querellée fait référence, pour ce qui concerne le refus de conférer l’accès au dossier, à une précédente décision du 26 novembre 2009 (act. 1.3, pt. 9). Cette décision avait retenu le risque que «en ayant connaissance de faits précis, [le plaignant] prépare son argumentation, fasse disparaître des moyens de preuve, contacte des personnes également visées par la présente procédure et non encore formellement identifiées» (act. 5.3, pt. 7). Le MPC justifie également son refus par la «recherche de la vérité matérielle» (act. 5, p. 6, § 2).

2.3 Tout d’abord, il paraît inopportun de se contenter de faire référence à une décision rendue huit mois auparavant pour justifier le refus d’accès au dossier; comme mentionné par après (consid. 3.1), la restriction du droit d’accès au dossier évolue en fonction du stade auquel se trouve l’enquête. Or le MPC indique précisément que son enquête avance au gré des mesures d’instruction ordonnées. La justification de son refus d’accès au dossier aurait dès lors dû être actualisée d’autant et non rester figée au 26 novembre 2009.

2.4 Cependant, le refus persistant et sans motif (cf. infra consid. 4.3 et 4.4) du plaignant de renseigner le MPC sur le transfert bancaire litigieux (contraire à son obligation de collaborer, cf. infra consid. 3.2 p. 6) empêche l’évolution naturelle de l’enquête, ce qui rend toute théorique la nécessité d’actualiser la justification du refus du MPC. De plus, les différentes écritures du plaignant révèlent sans conteste possible qu’il est parfaitement informé du complexe de faits qui ont mené au blocage de ses avoirs bancaires. On ne perçoit pas à cet égard quels éléments de fait le privent de s’exprimer sur les circonstances du transfert bancaire litigieux, mesure qui permettrait de contribuer à la levée du séquestre (cf. infra, consid. 3.2).

Dès lors, le grief est rejeté.

3. Le plaignant prétend à une violation de son droit d’être entendu en tant que le MPC refuse de lui donner accès au dossier tant qu’il n’aura pas été entendu. Le MPC justifie sa position par le risque de collusion existant du fait de la qualité de titulaire et ayant droit économique des fonds soumis au blocage (réponse du MPC, act. 5, p. 5, dernier §).

3.1 Le droit à la consultation du dossier est une composante essentielle du droit d’être entendu garanti par les art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH et 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10 et références citées). De façon générale, le droit de consulter le dossier n’est pas absolu, mais peut com­porter des exceptions ou des restrictions commandées par la protection d’intérêts légitimes contraires, publics ou privés, par exemple, si un risque de collusion est susceptible de faire obstacle à la manifestation de la vérité (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, p. 238 n° 18; Schmid, Strafprozessrecht, Zurich 2004, n° 266). L’autorité dispose à cet égard de toute une série de cautèles, telles que la suppression de certains passages ou la communication de pièces déterminées à l’exclusion d’autres (ATF 122 I 153 consid. 6a; JdT 1991 IV 115 consid. 5c). La jurisprudence a ainsi déjà consacré le fait qu’une limitation du droit d’accéder à l’ensemble du dossier avant la clôture de l’instruction formelle ne constitue pas une violation de l’art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst ni de l’art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH (ATF 120 IV 242 consid. 2c/bb p. 245 et les arrêts cités). Toutefois, plus l’enquête en est à un stade avancé, moins la restriction des droits des parties trouve sa justification. Dans tous les cas, le droit d’accéder à l’intégralité du dossier devra être garanti au moment de la clôture de l’instruction formelle. La règle découle de l’art. 119 al. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
PPF (ATF 120 IV 242 consid. 2c/bb et les arrêts cités; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, cinq ans de jurisprudence, in JdT 2008 IV 66, no 140). La Cour a relevé qu'entre accès au dossier et libre accès au dossier il y a une certaine marge dont le MPC doit tenir compte pour permettre au défenseur de consulter à tout le moins les pièces dont la connaissance ne risque pas de nuire au bon déroulement de l'enquête (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.104 du 13 décembre 2005, consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que les restrictions ne doivent toutefois pas équivaloir en fait à un refus de donner accès au dossier (arrêts du Tribunal fédéral 1S.1/2006 du 13 février 2006 consid. 2.1; 1C.2/1999 du 1er octobre 2002 consid. 4.2.2). Enfin, la personne dont les biens sont provisoirement saisis, au motif
qu’ils sont soupçonnés d’être le produit d’une infraction et, partant, sujets à confiscation, doit se voir reconnaître en principe le droit d’accès au dossier de l’enquête, même si elle n’est pas inculpée, dans les limites exposées ci-dessus (arrêt du Tribunal fédéral du 8 novembre 1993, partiellement publié in SJ 1994 p. 97, pt. 1 du résumé et consid. 2, p. 99).

3.2 Les motivations de l’audition souhaitée par le MPC sont parfaitement claires; elles visent les circonstances du transfert bancaire du 3 octobre 2003 (dans le cadre des éléments rappelés sous consid. 4.2, infra). Le plaignant en est informé et n’indique pas en quoi le «fondement et la nature des [..] soupçons» du MPC (mémoire de plainte, act. 1, p. 3, § 14) lui seraient nécessaires à fournir une explication sur le versement en question. Au contraire, il se conçoit que certains détails bancaires ou déclarations puissent encore être gardés secrets, afin d’éviter que les déclarations du plaignant ne soient, cas échéant, adaptées. S’agissant des pièces du dossier SV.10.0071 auxquelles le plaignant se plaint de n’avoir pas accès (mémoire de plainte, act. 1, p. 9, § 4-5), ce dernier n’est ni partie à cette procédure, ni n’a requis leur production dans la procédure qui le concerne; son grief y relatif est donc exorbitant du présent recours.

Ainsi que le rappelle à juste titre le MPC (act. 5, let. B, p. 5, § 2), il appartient au tiers saisi qui invoque sa bonne foi de collaborer à l’établissement des faits, notamment en présentant les pièces utiles et en expliquant les transactions douteuses (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.46 du 26 septembre 2005, consid. 4 et les références citées). Dès lors, le plaignant ne saurait sérieusement proposer pour seul argument de levée de séquestre «qu’il est intimement convaincu que les soupçons nourris à son encontre sont infondés» (mémoire de plainte, act. 1, p. 6, dernier § et mémoire de réplique, act. 9, p. 1, in fine). La collaboration à l’établissement des faits s’entend, en procédure fédérale, par le biais d’indications concrètes relatives aux transferts de fonds sous enquête, non pas par la manifestation de l’intime conviction de la personne dont les avoirs sont saisis.

Aussi, la restriction du droit d’accès au dossier apparaît proportionnée, étant rappelé que, contrairement à ce que semble croire le plaignant (mémoire de plainte, act. 1, p. 9, § 2), le MPC n’indique pas refuser définitivement, mais bien provisoirement, son accès au dossier.

3.3 Cela étant, les pièces produites par le MPC dans le cadre de la procédure de recours ne paraissent pas avoir dû être absolument soustraites à la cognition du plaignant avant le dépôt de la plainte, et le MPC n’y apporte pas de justification. C’est donc à bon droit que le plaignant a attaqué la décision sur ce point. Néanmoins, celui-ci ayant pu en prendre connaissance et n’en ayant subi aucun préjudice, la procédure de recours a guéri le vice et le grief doit être rejeté (cf. ATF 125 I 209 consid. 9a et les arrêts cités). Il en sera néanmoins tenu compte dans le calcul de l’émolument de justice.

4. Le plaignant estime que le maintien des avoirs sous séquestre n’est pas justifié, l’enquête n’ayant démontré aucun lien entre les faits sous enquête et le compte bancaire dont il est titulaire.

4.1 Le séquestre prévu par l’art. 65 al. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
PPF est une mesure provisoire (conser­vatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en ap­plication du droit pénal fédéral (ATF 130 IV 154 consid. 2 non publié). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que les présomptions de culpabilité se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les objets saisis et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozess­rechts, 2ème éd., Berne 2005, no 1139). La mesure doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, comme toute autre mesure de contrainte, même si l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1).

4.2 L’enquête a été ouverte en octobre 2009. Pour ce qu’elle concerne le plaignant, il s’agit de déterminer la légalité du transfert de USD 1'999'994.--opéré le 3 octobre 2003 au bénéfice du compte bloqué dont le plaignant est titulaire. Ce montant a été débité d’un compte détenu auprès de la banque E. par une société dominée par le dénommé F. Ce personnage serait notamment intervenu dans le cadre de négociations, finalement avortées, concernant le rachat par B. au pays Z. de 26% des actions de C., mais aussi dans le cadre de la négociation d’autres contrats défavorables à C. (v. observations du MPC, act. 5, p. 2, § 4). Le plaignant était, à cette époque, Ministre du pays Z. et Président du conseil d’administration de C. et est soupçonné d’avoir fait pression sur d’autres membres du gouvernement pour accepter la vente de ces actions.

Le MPC considère que de tels faits pourraient être constitutifs de l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP).

Depuis l’ouverture de l’enquête, le MPC a requis la production de documents auprès de différents établissements bancaires, notamment de comptes ayant alimenté le compte bloqué (act. 5.10) ou ayant reçu des fonds de manière similaire au compte du plaignant (act. 5.16, 5.19 et 5.20). En outre, il examine actuellement une documentation bancaire obtenue d’une part dans le cadre des demandes d’entraide exécutées en Suisse, d’autre part de la procédure SV.10.0071 initiée ensuite d’une dénonciation du MROS pour des faits similaires. Cet examen poursuit le but de saisir le cheminement et le contexte financiers ayant mené au versement litigieux en faveur du plaignant.

4.3 La double fonction du plaignant, de Ministre du pays Z. et de Président du conseil d’administration de C., ne permet pas de justifier, a priori, la perception de telles sommes, encore moins lorsqu’elles proviennent de sociétés contrôlées par ce F. dont les multiples implications dans des enquêtes de corruption sont connues du plaignant à tout le moins depuis son accès au dossier d’entraide (act. 5.21; v. ég. act. 5.16). Le soupçon apparaît ainsi fondé, ce d’autant que l’enquête se trouve encore à un stade que l’on peut qualifier d’initial et apparaît complexe au vu de ses ramifications internationales. L’enquête ne désempare par ailleurs pas, au vu des pièces qui sont en cours d’examen. A cet égard, vu son refus d’être auditionné et son rôle éminemment central dans le transfert bancaire litigieux, le plaignant fleure la témérité lorsqu’il fait grief au MPC de n’avoir «pas procédé à la moindre audition» (mémoire de réplique, act. 9, p. 5, § 6) pour étoffer ses soupçons. Par ailleurs, ceux-ci ne sauraient être diminués du simple fait que le rachat des 26 % d’actions par B. n’est pas intervenu en fin de compte; la tentative de corruption suffit à la réalisation de l’infraction (ATF 126 IV 145 consid. 2a; 100 IV 56 consid. 2a).

4.4 Enfin, les explications redondantes du plaignant concernant le processus décisionnel au sein de C. et le caractère désavantageux ou non de certains contrats conclus entre C. et B. (mémoire de réplique, act. 5, pp. 2 in fine à 4), seront éventuellement d’intérêt pour le MPC à un stade ultérieur de son enquête. Pour l’heure cependant, le plaignant tente simplement d’occulter qu’il ne fournit pas de motivation à la première question qui lui est posée, à savoir la justification du versement du 3 octobre 2003.

5. En définitive, la plainte doit être rejetée.

6. Le plaignant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
PPF), lesquels sont en l’occurrence fixés à Fr. 1’000.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32), entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée. Le solde, soit Fr. 500.--, lui sera restitué (cf. supra consid. 3.3).

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée.

2. Un émolument de Fr. 1’000.--, couvert par l’avance de frais effectuée, est mis à la charge du plaignant. Le solde de Fr. 500.-- lui sera restitué.

Bellinzone, le 15 octobre 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Yvan Jeanneret, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2010.50
Date : 15 octobre 2010
Publié : 30 octobre 2010
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Séquestre (art. 65 PPF); consultation du dossier (art. 116 PPF).


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTPF: 28
PPF: 65  105bis  116  119  214  217  245
Répertoire ATF
100-IV-56 • 120-IV-242 • 122-I-153 • 122-IV-91 • 125-I-209 • 126-I-7 • 126-IV-141 • 130-IV-154 • 132-I-140
Weitere Urteile ab 2000
1B_114/2010 • 1C.2/1999 • 1P.239/2002 • 1S.1/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • application du droit • autorisation ou approbation • avance de frais • avoirs bancaires • ayant droit • ayant droit économique • bâle-ville • bénéfice • calcul • cedh • communication • compte bancaire • compte bloqué • conseil d'administration • conservatoire • consultation du dossier • cour des plaintes • d'office • demande d'entraide • devoir de collaborer • directeur • documentation • droit d'accès • droit d'être entendu • droit de partie • duplique • décision • efficac • empêchement • examinateur • exclusion • exorbitance • fausse indication • greffier • guernesey • information • intérêt public • jour déterminant • libéralité • lien de causalité • limitation • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure d'instruction • mesure de contrainte • mois • motivation de la décision • moyen de preuve • objet séquestré • plaignant • police judiciaire • pouvoir d'examen • pratique judiciaire et administrative • pression • provisoire • renseignement erroné • risque de collusion • stipulant • séquestre • tennis • titre • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • valeur patrimoniale • vue
Décisions TPF
BB.2005.104 • BB.2010.38 • BB.2010.50 • BB.2010.14 • BB.2005.46 • BB.2007.11 • BB.2010.7
JdT
1991 IV 115 • 2008 IV 66
SJ
1994 S.97