Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2021.224-225 + BB.2022.40-41
Décision du 15 septembre 2022 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
1. A. Trust Reg., 2. B. LIMITED,
représentées par Mes Ernst F. Schmid et Livia Säuberli, avocats, recourantes
contre
Ministère public de la Confédération,
intimé
Objet
Séquestre (art. 263 ss

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
Faits:
A. Le 27 octobre 2020, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête pénale contre C. et D. pour soupçons de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
B. Le 27 octobre 2020, le MPC a, en particulier, ordonné le séquestre des relations bancaires n. 1 au nom de A. Trust reg. et n. 2 au nom de B. Ltd auprès de la banque G., dont C. est « (co-)ayant droit économique » ou « titulaire d’un droit de signature individuelle » sur ces comptes (BB.2021.224-225, act. 1.12).
Procédure BB.2021.224-225
C. Dans deux écritures séparées du 3 août 2021, A. Trust reg. et B. Ltd ont adressé au MPC une demande de libération des avoirs à hauteur de CHF 150’000.--, sur chacun des comptes précités (BB.2021.224-225, act. 1.15 et 1.16).
D. Le 20 août 2021, le MPC a invité chaque société à former sa demande de paiement directement auprès de la banque G. (BB.2021.224-225, act. 1.17 et 1.18).
E. Le 30 août 2021 A. Trust reg. et B. Ltd ont fait parvenir à la banque G. les factures nécessitant d’être acquittées au moyen des avoirs déposés sur relations bancaires n. 1 et n. 2 (BB.2021.224-224, act. 1.19 et 1.20). Les avoirs sur le compte de A. Trust reg. étant insuffisants au paiement des factures la concernant, les sociétés ont précisé que les paiements en question devaient être effectués à partir du compte n. 2 et enregistrés dans les comptes des deux sociétés comme des prêts de B. Ltd à A. Trust reg. (BB.2021.224-224, act. 1.21).
F. Le 9 septembre 2021, la banque G. a demandé au MPC si les ordres de paiement des sociétés A. Trust reg. et B. Ltd pouvaient être exécutés (BB.2021.224-224, act. 1.22).
G. Le 15 septembre 2021, le MPC a répondu à la banque G. que des clarifications avaient été demandées aux sociétés, de sorte qu’en l’état, les paiements n’étaient pas autorisés (BB.2021.224-224, act. 1.23).
H. Par lettre du 22 septembre 2021, les deux sociétés ont transmis les informations requises au MPC (BB.2021.224-224, act. 1.28).
I. Le 24 septembre 2021, le MPC a communiqué à la banque G. qu’il « n’empêche pas le paiement des factures dont le paiement a été sollicité par A. Trust reg. au moyen des avoirs déposés sur la relation n. 2 ouverte au nom de B. Ltd » en ses livres, exception faite des factures du 27 août 2021 de H. AG, sur lesquelles il « statuera ultérieurement » (BB.2021.224-224, act. 1.25).
J. Le 29 septembre 2021, le MPC a informé la banque G., avec copie au mandataire commun de A. Trust reg. et B. Ltd, du refus de la demande en paiement des factures du 27 août 2021 émises par H. AG à l’attention de A. Trust reg. et B. Ltd (BB.2021.224-224, act. 1.1).
K. Le 7 octobre 2021, A. Trust reg. et B. Ltd forment recours contre la lettre du 29 septembre 2021 du MPC auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans; BB.2021.224-224, act. 1). Elles prennent les conclusions suivantes:
« 1. Es sei die Verfügung der Beschwerdegegnerin vom 29. September 2021 aufzuheben und es sei die Freigabe von zwei Beträgen à je CHF 16’155.00 vom Konto Nr. 2, lautend auf die Beschwerdeführerin 2 [B. Ltd], bei der Bank G. zur Bezahlung der entsprechenden an die Beschwerdeführer adressierten Rechnungen der H. AG vom 27. August 2021 anzuordnen.
2. Eventualiter: Es sei die Sache an die Beschwerdegegnerin zu neuem Entscheid im Sinne einer Freigabe von zwei Beträgen à je CHF 16’155.-- zurückzuweisen.
3. Unter Kosten- und Entschädigung (zzgl. 7.7% MWST) zulasten der Beschwerdegegnerin.»
L. Dans sa réponse du 20 octobre 2021, le MPC conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision entreprise, sous suite de frais (BB.2021.224-224, act. 3).
M. Par réplique du 5 novembre 2021, les recourantes persistent dans les conclusions prises dans leur recours (BB.2021.224-224, act. 6).
N. Le 12 novembre 2021, le MPC renonce à dupliquer. Cet acte a été transmis, pour information, aux recourantes, en date du 15 novembre 2021 (BB.2021.224-224, act. 8 et 9).
Procédure BB.2022.40-41
O. Le 26 janvier 2022, A. Trust reg. et B. Ltd ont adressé de nouvelles factures à la banque G., pour acquittement au moyen des avoirs déposés sur la relation n. 2 ouverte au nom de B. Ltd (BB.2022.40-41, act. 1.2). La banque a transmis cette demande au MPC le 27 janvier 2022 (act. 1.7).
P. À la demande du MPC, les intéressés ont complété leur demande le 28 février 2022 (BB.2022.40-41, act. 1.8 et 1.9).
Q. Par décision du 18 mars 2022, le MPC a refusé la demande de paiement en tant qu’elle porte sur le solde de CHF 1'375.-- de la facture du 24 janvier 2022 de H. AG à charge de B. Ltd (BB.2022.40-41, act. 1.1).
R. Le 30 mars 2022, A. Trust reg. et B. Ltd interjettent recours contre la décision précitée auprès de la Cour de céans (BB.2022.40-41, act. 1). Elles demandent la jonction du recours avec la procédure BB.2021.224-225 et prennent les conclusions suivantes:
« 1. Es sei die Verfügung der Beschwerdegegnerin vom 18. März 2022 aufzuheben und es sei die Freigabe von einem Betrag von CHF 1'375.00 vom Konto Nr. 2, lautend auf die Beschwerdeführerin 2 [B. Ltd], bei der Bank G. zur Bezahlung der entsprechenden an die Beschwerdeführer 2 adressierten Rechnungen der H. AG vom 24. Januar 2022 anzuordnen.
2. Eventualiter: Es sei die Sache an die Beschwerdegegnerin zu neuem Entscheid im Sinne einer Freigabe von einem Betrag von CHF 1'375.00 zurückzuweisen.
3. Unter Kosten- und Entschädigung (zzgl. 7.7% MWST) zulasten der Beschwerdegegnerin.»
S. Invité à ce faire, le MPC répond, en date du 7 avril 2022, concluant, à titre liminaire, à la jonction des causes BB.2021.224-225 et BB.2022.40-41 et, titre principal, au rejet des recours des 7 octobre 2021 et 30 mars 2022, dans la mesure de leur recevabilité, sous suite de frais (BB.2022.40-41, act. 3).
T. Dans leur réplique du 2 mai 2022, A. Trust reg. et B. Ltd réitèrent les conclusions prises dans leur mémoire de recours (BB.2022.40-41, act. 6).
U. Le 9 mai 2022, le MPC renvoie à sa réponse du 7 avril 2022 et persiste intégralement dans les conclusions prises (BB.2022.40-41, act. 8).
V. Le 18 mai 2022, A. Trust reg. et B. Ltd déposent des déterminations spontanées, transmises pour information au MPC le 19 mai 2022 (BB.2022.40-41, act. 10 et 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n. 199 et références citées; Keller, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
1.3 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. |
1.4
1.4.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |
1.4.2 S’agissant d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, seul le titulaire du compte peut se prévaloir d’un intérêt juridique, à l’exclusion de l’ayant droit économique, lequel n’est qu’indirectement touché par la mesure de saisie (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_607/2019 du 5 mai 2020 consid. 1.2; 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1 in fine; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.81 du 7 janvier 2020 consid. 1.3; BB.2011.10-11 du 18 mai 2011 consid. 1.5 et les réf. citées). L’ayant droit d’un compte, d’un chèque ou d’autres valeurs destinées à circuler dispose donc d’un droit personnel équivalant à un droit réel sur de l’argent en espèce. Ceci constitue une exception. En principe, le tiers qui ne bénéficie sur l’objet confisqué que de droits personnels (bail, prêt, mandat, créance, etc.) n’a pas d’intérêt juridique à contester une décision de confiscation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.2).
1.4.3 En l’espèce, les avoirs des sociétés A. Trust reg. et B. Ltd sur leurs comptes respectifs auprès de la banque G. ont été séquestrés. A ce titre, elles sont des tiers lésés par un acte de procédure (art. 105 al. 1 let. f

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
1.4.4 Peut également l’être celle de la qualité pour ester en justice de A. Trust reg., société inscrite au registre du commerce du Liechtenstein en tant que « Treuunternehmen » (en anglais: Trust reg., abréviation de Registered Trust Enterprise; v. registre du commerce du Liechtenstein; act. 1.4), soit une entreprise fiduciaire (v. art. 932a §1 à §170 de la loi liechtensteinoise du 20 janvier 1926 sur les personnes et les sociétés [Personen- und Gesellschaftsrecht; PGR]; loi liechtensteinoise sur la société fiduciaire du 10 avril 1926 [Gesetz über das Treuunternehmen; TrUG]). Une telle société peut disposer de la personnalité juridique (art. 932a §1 PGR; v. arrêt du Tribunal fédéral 4A_329/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3) ou, au contraire, en être dénuée, étant précisé que cette dernière forme ne serait pas répandue en pratique (Gasser, Liechtensteinisches Stiftungsrecht, Praxiskommentar, 2012, p. 61). Un Tust reg. avec personnalité juridique devient une personne morale par son inscription au registre public (v. art. 932a §7 PGR; Schurr, Was ist ein FL-Trust?, in Liechtensteinisches Trustrecht, Praxishandbuch, 2020, p. 57 n. 37; Gierhake/Peter, Einsatzszenarien von liechtensteinischen Stiftungen und stiftungsähnlichen Zweckvermögen unter dem neuen DBA Schweiz-Liechtenstein, in Revue fiscale 70/2015 p. 628, p. 640). Au vu des pièces au dossier, il ne peut être déterminé si A. Trust reg. dispose de la personnalité juridique. Enfin, il sied de préciser qu’en droit liechtensteinois, le Trust reg. – qui peut donc être doté de la personnalité juridique – se distingue du trust (« Treuhänderschaft »; v. art. 897ss PGR; Krapf et al., Ansässigkeit Liechtensteinischer Strukturen unter dem DBA Schweiz-Liechtenstein, in Expert Focus 6-7/17 p. 428 ss [en allemand] et p. 434 ss [en français], note de bas de page n. 9).
1.5 Déposé en temps utile (v. art. 384

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2. Les sociétés recourantes soutiennent que, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité précédente, les factures litigieuses, soit les provisions et honoraires d’avocat, doivent être acquittées au moyen des valeurs patrimoniales séquestrées sur la relation de B. Ltd. Si elles ne peuvent pas défendre leurs droits, lésés par la saisie des valeurs patrimoniales déposées sur leurs comptes respectifs, la garantie de l’accès au juge de l’art. 29a

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
2.1
2.1.1 En l’espèce, les prévenus C. et D. sont soupçonnés d’avoir entravé l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales issues de possibles détournements de fonds au préjudice de la Banque E. Séquestrées en tant que potentiel résultat de l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
2.1.2 Le séquestre en vue de confiscation, dit conservatoire, est prévu à l’art. 263 al. 1 let. d

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
2.1.3 Les provisions et honoraires déjà perçus par un avocat, en particulier à l’occasion d’une défense pénale, échappent au séquestre, en application de l’art. 70 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir: |
2.2 En l’espèce, le principe du séquestre pénal n’est pas contesté. Les recourantes s’en prennent uniquement au refus du MPC de lever partiellement le séquestre sur la relation n. 2 ouverte au nom de B. Ltd, afin qu’elles puissent s’acquitter des provisions et honoraires de leurs avocats. Il s’agit, d’une part, de deux montants de CHF 16'155.-- chacun, l’un à charge de A. Trust reg. et l’autre de B. Ltd. Ces deux montants correspondent à des provisions d’honoraires (BB.2021.224-225). Est, d’autre part, concerné, le paiement du solde de CHF 1'375.-- sur la facture du 24 janvier 2022 de H. AG, à charge de B. Ltd, correspondant à l’addition de trois factures d’honoraires de Me I. des 9 juillet, 5 octobre 2021 et 11 janvier 2022 (la facture totale de H. AG s’élève à CHF 26'984.-- et seul le montant de CHF 25'609.-- a été libéré; BB.2022.40-41).
2.3 Il y a lieu d’admettre, avec le MPC, que l’instruction pénale pour blanchiment d’argent provenant d’un crime préalable à l’étranger en est à ses débuts, de sorte qu’à ce stade, l’origine illicite des avoirs séquestrés ne peut être exclue (BB.2022.40-41, act. 1.1 et 3). Cela constitue déjà, au vu de la jurisprudence précitée (v. supra consid. 2.1), un motif de refus de levée partielle de séquestre, en vue de paiement de provisions d’avocat, et, partant, de rejet du recours.
2.4 En outre, dans les affaires précitées, examinées par le Tribunal fédéral, tous les avoirs des sociétés demandant la levée de séquestre avaient été saisis (arrêts du Tribunal fédéral 1B_565/2018 du 12 mars 2019 consid. 2.5; 1B_410/2015 du 14 juillet 2016 consid. 4.6; 1A.183/2006 du 1er février 2007 consid. 2.3; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2021.206 du 29 mars 2022 consid. 2.4). Il n’en va pas de même, in casu, puisque les recourantes admettent elles-mêmes l’existence d’une relation bancaire au nom de B. Ltd près la banque J. au Liban (BB.2022.4-41, act. 1 et 1.9), ouverte récemment, selon le MPC, et alimentée, courant 2021, à hauteur de quelques USD 3 millions (BB.2022.4-41 act. 1.8 et 3, p. 2 et 5). Les recourantes ne contestent pas ces éléments et ne prétendent pas que les valeurs déposées sur cette relation bancaire feraient l’objet d’une mesure de séquestre. Leur argument relatif à l’origine potentiellement illicite desdites valeurs n’est nullement étayé. Au surplus, il ne peut être exclu que A. Trust reg. et B. Ltd disposent d'autres comptes bancaires ou avoirs. Pour ce motif également, le recours doit être rejeté.
3. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
4. En tant que parties qui succombent, les recourantes supporteront solidairement les frais de la présente procédure de recours (v. art. 428 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
4.1 A titre superfétatoire, il sied de préciser que les valeurs patrimoniales séquestrées ne peuvent pas être utilisées pour le paiement des frais de la présente procédure, dans la mesure où le paiement de ceux-ci n'est pas étroitement nécessaire au maintien des avoirs sous séquestre (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.114 du 23 novembre 2017 consid. 4.7.1; v. aussi Julen Berthod, op. cit., n. 27a ad art. 263

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BB.2021.224-225 et BB.2022.40-41 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
3. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis solidairement à la charge des recourantes.
Bellinzone, le 15 septembre 2022
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Ernst F. Schmid et Livia Säuberli
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
La procédure est réglée par les art. 90 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |