Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2017.86+BP.2017.30

Décision du 15 septembre 2017 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Giampiero Vacalli

Parties

A., représenté par Me Olivier Wehrli, avocat,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Jonction de procédures (art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP)

Assistance judiciaire (art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération conduit, depuis le 5 juillet 2012, une procédure pénale (SV.12.0800) notamment pour faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP) à l'encontre de six prévenus de nationalité ouzbèke, dont A. (v. act. 3.1). L’ouverture de cette instruction pénale faisait suite à une communication de la part de la banque B. au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) concernant deux relations d’affaires ouvertes au nom de C. Ltd., et D. Corp.. Banque B. avait alors classé ces relations d’affaires comme étant des relations d’affaires avec des "personnes politiquement exposées" (v. act. 3 p. 2).

B. Le 5 octobre 2015, le MPC a ouvert une procédure distincte (SV.15.1145) à l’encontre de E. pour défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451
CP), sur la base de faits mis en évidence dans le cadre de la procédure susmentionnée (v. supra let. A). E. est en substance soupçonné d’avoir, de 2009 à 2012, dans le cadre de l’exercice de sa profession auprès de banque B., accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers, en l’occurrence C. Ltd, et d’avoir omis de vérifier l’identité de l’ayant droit économique avec la vigilance requise.

C. Par écrit du 12 avril 2017, A., ayant pris connaissance de l'existence de la procédure pénale à l'encontre de E., a demandé au MPC de joindre les procédures SV.15.1145 et SV.12.0800, d'ordonner l'apport à la procédure SV.12.0800 de l'ensemble des documents figurant dans l'autre procédure et d'ordonner que tous les actes d'instruction opérés en son absence ou en l'absence de son conseil soient refaits (v. act. 1.6).

D. Le 26 avril 2017, le MPC a communiqué à A. qu'il n'y avait pas de motif justifiant de joindre les procédures susmentionnées, vu que "A. et les autres coauteurs / participants sont poursuivis pour le blanchiment d'argent en Suisse en relation avec des infractions préalables commises notamment en Ouzbékistan, ainsi que pour la remise de faux formulaires A à des établissements bancaires en Suisse. Le faits pour lesquels E. est poursuivi concernent ses actions au sein de la banque B., en sa qualité de gérant et directeur de l'établissement bancaire" (v. act. 1.1).

E. Le 8 mai 2017, A. a formé un recours contre ladite décision auprès de la Cour de céans et pris les conclusions suivantes:

"Préalablement

1) Nommer le conseil soussigné défenseur d'office de A..

2) Octroyer à A. l'assistance judiciaire.

Principalement

3) Annuler et mettre à néant la décision du Ministère public de la Confédération du 26 avril 2017.

Cela fait

4) Ordonner la jonction de la procédure SV.12.0808 et de la procédure visant E..

5) Ordonner l'apport à la procédure SV.12.0808 de tous les documents figurant à la procédure visant E..

6) Ordonner que tous les actes d'instructions opérés en l'absence de A. dans la procédure visant E. ou de son conseil soient refaits.

7) Avec suite de frais et de dépens."

Invité à répondre, le MPC a, par envoi du 19 mai 2017, déposé ses observations aux termes desquelles il conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (v. act. 3). Appelé à répliquer, A. a, en date du 30 mai 2017, intégralement persisté dans les conclusions prises à l'appui de son mémoire du 8 mai 2017 (v. act. 5). Par duplique du 12 juin 2017, transmise au recourant pour information (v. act. 8), le MPC a confirmé sa position (v. act. 7). Par courrier spontané du 20 juin 2017 le recourant s'est exprimé sur le contenu des procès-verbaux de son audition et de celle de F., que le MPC lui venait de transmettre, intervenues à Tachkent au mois de décembre 2016, confirmant selon lui son point de vue (v. act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 no 199 et les références citées).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.26
2    ...27
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente (art. 395 CPP28 et 38 LOAP). Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.
du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. En l'occurrence, le recourant, prévenu dans la procédure SV.12.0808 et directement touché par la décision attaquée, a la qualité pour recourir (v. ATF 138 IV 214; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.132 du 9 décembre 2014, consid. 1.3 et BB.2013.191 du 3 avril 2014, consid. 1.3; critique sur la possibilité d'attaquer une décision basée sur l'art. 29
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
CPP, Bertossa, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 29
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
CPP). Déposé le 8 mai 2017, le recours contre la décision du MPC du 26 avril 2017 est intervenu en temps utile.

1.4 Le recours est ainsi recevable en la forme.

2. Le recourant estime que la décision attaquée viole le principe d'unité de la procédure. La confrontation qui a eu lieu le 26 septembre 2016 entre lui et E. démontrerait qu'il y aurait eu entre les deux des échanges au sujet de la notion d'ayant droit économique et de l'identité de celui-ci dans le cas de l'ouverture d'un compte au nom de C. Ltd. Le contenu de ces échanges poserait la question d'une éventuelle participation de E. à l'infraction reproché au recourant. L'infraction de défaut de vigilance reprochée à E. et le faux dans les titres reproché au recourant ne seraient que deux angles d'un seul et même complexe de fait. Il serait dès lors inconcevable que ces deux prévenus fassent l'objet de procédures séparées; les investigations et moyens de preuve relatifs à la première procédure seraient tout autant pertinents pour l'issue de la seconde. Il importerait aussi que le MPC ainsi que le Tribunal de céans soient in possession d'un dossier complet afin de se prononcer sur le sort du recourant. Il serait également nécessaire que ce dernier puisse avoir accès à l'ensemble des moyens de preuve relatifs à ce complexe de fait. En l'absence d'une conjonction des deux procédures, les dossiers auraient un contenu différent, avec un risque de décisions contradictoires.

2.1 Selon l’art. 29 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation. L’art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP dispose en outre que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Le principe de l’unité de la procédure se rattache au concept d’opportunité, notamment en ce qui a trait à l’administration homogène des preuves et à la défense (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.51, 53, 54 du 5 août 2009, consid. 2 et jurisprudence citée). Comme l’indique la loi, une décision de jonction doit se fonder sur des raisons objectives, de simples motifs de commodité n’étant pas suffisants (Bertossa, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 2 ad art. 30). Ainsi, la jonction de procédures distinctes est possible lorsque les circonstances de fait le justifient et notamment dans un souci d’économie ou de célérité de la procédure (Schmid, op. cit., n° 437 p. 165). Selon le Message, l’étroite connexité des infractions plaide par exemple en faveur d’une jonction des procédures (FF 2006 1057, p. 1118). Il y a une connexité objective lorsque l’on confond les divers faits dans un seul et on établit entre eux un lien que la procédure ne devrait pas briser, puisque l’un des faits ne peut être apprécié en dehors des autres (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Genève/Zurich/Bâle 2006, 2ème éd., n. 438 p. 277). La jurisprudence a par exemple retenu qu’il peut s’avérer indiqué, compte tenu des circonstances et du point de vue du droit constitutionnel, de joindre des procédures pénales contre des participants en particulier lorsqu’on court le risque que les intéressés contestent à tour de rôle le genre et l’étendue de leur participation et qu’il soit à craindre que l’un des participants ne veuille faire endosser la faute à un autre (ATF 134 IV 328 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_295/2016 du 24 octobre 2016, consid. 2.5). La doctrine reconnaît également l’opportunité d’une jonction dans les cas où une même victime aurait été l’objet d’infractions commises par plusieurs auteurs agissant sans concertation (Bertossa, op. cit., n° 3 ad art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP). A l’inverse, lorsque les infractions commises
par une pluralité d’auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause (ATF 116 Ia 305 consid. 4b). Par contre, peuvent constituer des motifs matériels de disjonction, par exemple, le fait que des coaccusés soient durablement absents ou la prescription imminente des infractions (ATF 138 IV 29 consid. 3.2; 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_124/2016 du 12 août 2016, consid. 4.4-4.6). De même que l’ancienne procédure pénale fédérale (PPF), le CPP ne prévoit pas de conditions de forme particulières visant l’ordonnance de jonction. Il est toutefois nécessaire que l’état de fait soit clairement décrit (TPF 2005 123 consid. 1.2.2).

2.2 En l'occurrence, la procédure ouverte contre le recourant et d'autres personnes aurait révélé des soupçons de l'utilisation de relations bancaires en Suisse pour blanchir des fonds d'origine criminelle obtenus dans un contexte de corruption dans l'octroi de marchés des télécommunications et d'autres affaires commerciales en Ouzbékistan. F., fille du président ouzbek, aujourd'hui décédé, est soupçonnée d'avoir mis en place une structure complexe de sociétés et de personnes, dont le recourant aurait fait partie, en lien avec plusieurs pays, pour se faire verser des montants importants de la part de sociétés étrangères pour entrer sur le marché ouzbek et pour blanchir ensuite des fonds, notamment en Suisse. La participation du recourant dans cette structure aurait principalement consisté à prêter son nom et son concours pour dissimuler le rôle et les interventions de F., qui bénéficiait à l'époque du rang de haut fonctionnaire de l'Etat ouzbek, et lui permettre ensuite de récupérer les fonds qui lui auraient été destinés. Les prévenus sont également soupçonnés d'avoir signé et déposé des faux formulaires A auprès de banques suisses, dans le dessein de procurer à F. un avantage illicite et pour tromper les collaborateurs des établissements bancaires sur le véritable ayant droit économique des comptes, soit F., pour laquelle ils auraient agi en qualité de prête-noms. Il est en particulier reproché au recourant d'avoir signé et déposé auprès de banque B., à Genève, le 13 mars 2009, un tel formulaire A (v. act. 3 p. 2). C'est sur cette base que le MPC a ouvert une procédure distincte à l'encontre de E., ancien gérant et directeur auprès de banque B., pour défaut de vigilance en matière d'opérations financières. Celui-ci est soupçonné d'avoir, de 2009 à 2012, dans l'exercice de sa profession auprès de banque B., accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers, soit en particulier les sociétés C. Ltd et D. Corp., et d'avoir omis de vérifier l'identité de l'ayant-droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances. Cette procédure a par la suite été étendue, le 14 décembre 2016, à l'infraction de blanchiment d'argent et contre banque B. et inconnus, dans la mesure où le rôle de E., banque B. et d'autres personnes, non encore
identifiées, au sein de la banque sembleraient avoir été déterminant pour permettre aux six prévenus de la procédure SV.12.0808 de dissimuler le produit de leur activité criminelle en Ouzbékistan, en particulier d'actes de corruption (v. act. 3 p. 3).

2.3 Le MPC admet l'existence d'un lien de connexité entre les deux procédures, mais affirme que les actes à investiguer sont différents. La procédure SV.12.0808 porte sur des actes de blanchiment, en partie à l'étranger puis en Suisse, de fonds issus de la corruption en Ouzbékistan. Il ressortirait des investigations du MPC que les six ressortissants ouzbeks auraient œuvré ensemble, pour une part prépondérante à l'étranger, dans le cadre d'une bande organisée et structurée qu'ils dénommeraient "office". La seconde procédure porte sur les actes de blanchiment d'argent qui auraient été commis, entre 2009 et 2012, au sein de l'intermédiaire financier banque B., soit par le gestionnaire et la banque elle-même, qui aurait d'abord accepté les fonds en Suisse et permis ensuite de nouveaux transferts, en Suisse et à l'étranger (v. ibidem). La procédure SV.12.0808 porterait donc sur un état de fait qui va bien au-delà de celui investigué dans la procédure SV.15.1145. Le MPC considère la jonction de ces deux causes contraire aux principes d'efficacité et de célérité de la poursuite pénale. Avant tout, il serait difficile voire impossible d'organiser des confrontations entre les six prévenus détenus en Ouzbékistan, dont le recourant, condamné à une peine privative de liberté de 18 ans, et E. ou l'intermédiaire financier, qui se trouvent en Suisse. Ensuite, après presque cinq ans d'enquête, la procédure SV.12.0808 se trouverait aujourd'hui à un stade avancé: les six prévenus ont pu être entendus, les charges retenues à leur encontre leur auraient été notifiées et les investigations financières seraient closes. En décembre 2016, des représentants du MPC ont notamment pu assister à l'audition des cinq prévenus détenus en Ouzbékistan. Dans le cadre de ces auditions, les prévenus auraient admis, de manière générale, les faits qui leur sont reprochés et se seraient dits favorables à une confiscation des fonds séquestrés en Suisse (v. act. 3 p. 3 et s.).

2.4 La Cour de céans considère que la conjonction des deux procédures en question serait effectivement contraire au principe de célérité de la procédure pénale. Avant tout, il faut souligner que la procédure SV.12.0808 est presque en état d’être jugée, les prévenus ayant, semble-t-il, admis les faits qui leur sont reprochés et accepté la confiscation des biens qui leur ont été séquestrés. La situation est bien différente en ce qui concerne la procédure SV.15.1145, où toute une analyse du fonctionnement interne de la banque B. doit encore être menée à terme et où les faits sont loin d'être établis. Ensuite, s'il est vrai que les deux procédures ont un point commun, soit l'ouverture d'un compte bancaire au nom de C. Ltd, il faut aussi relever que, aux dires du MPC que rien ne permet de contredire à ce stade, aucun fait ne permettrait de démontrer à ce jour que la banque et son personnel seraient impliqués dans l'organisation (dénommée "office", v. supra consid. 2.3) dirigée par F. et objet de la procédure SV.12.0808 (v. act. 7 p. 2). Cela veut dire que les personnes touchées par la procédure SV.15.1145 ne sont pas soupçonnées d'avoir participé aux infractions reprochées aux prévenus dans la procédure SV.12.0808, raison pour laquelle le risque de parvenir à des jugements contradictoires est inexistant. Le recourant et les autres prévenus peuvent donc être poursuivis et jugés séparément, d’autant qu’il leur est loisible de demander au MPC ou au juge d’administrer toutes les preuves qu'ils jugent utiles. Le fait que des éléments recueillis dans le cadre de la procédure SV.12.0808 aient été versés au dossier SV.15.1145 n'a en tout cas pas d'influence sur le sort de la cause.

3. Dans un deuxième grief, le recourant affirme qu'ayant prétendu que les deux procédures SV.12.0808 et SV.15.1145 étaient sans rapport, le MPC aurait violé son obligation de bonne foi au sens de l'art. 3 al. 2 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP.

Ni la décision attaquée ni la réponse ni la duplique du MPC ne donnent prise à la critique du recourant. Comme établi ci-dessus (v. supra consid. 2.3), le MPC n'a pas nié le lien de connexité entre les deux procédures; il a simplement affirmé que les actes sous enquête sont différents. Le grief doit donc être rejeté.

4. Vu tout ce qui précède, le recours est rejeté et la décision du MPC de ne pas joindre les procédures SV.12.0808 et SV.15.1145 confirmée.

Par conséquent, les conclusions qui tendent à ordonner l'apport à la procédure SV.12.0808 de tous les documents figurant à la procédure SV.15.1145 et à ordonner que tous les actes d'instructions opérés en l'absence du recourant ou de son conseil dans la procédure SV.15.1145 soient refaits sont également rejetées, étant liées à la conclusion principale rejetée. Au demeurant, il n’appartient pas à la Cour de céans, en tant qu’autorité de recours, de prendre des décisions qui appartiennent à la direction de la procédure ni de délivrer des injonctions à celle-ci hors les cas prévus par l’art. 397 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
1    Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
2    Si l'autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue.
3    Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l'autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure.
4    Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l'autorité concernée en lui impartissant des délais pour s'exécuter.
5    L'autorité de recours statue dans les six mois.272
et 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
1    Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
2    Si l'autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue.
3    Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l'autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure.
4    Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l'autorité concernée en lui impartissant des délais pour s'exécuter.
5    L'autorité de recours statue dans les six mois.272
CPP.

5. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

5.1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, l'assistance judiciaire doit lui être octroyée en vertu de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. La garantie constitutionnelle offerte par cette disposition ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de justice et des honoraires de défense (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83+BB 2014.86 du 12 février 2015, consid. 7.3 et les références).

5.2 Les considérations qui précèdent reposent sur un état de fait et des principes juridiques clairs. Le recourant s'est en définitive contenté d'invoquer le risque de décisions contradictoires auquel il se verrait exposé en cas de non jonction. Or, dans la mesure où les deux procédures SV.12.0808 et SV.15 1145 concernent des actes connexes mais différents, ce qui ressort de la décision attaquée, le risque en question n'avait pas de raison d'être et le recours était ainsi d'emblée voué à l'échec. Partant, il ne peut être fait droit à la requête d'assistance judiciaire formulée par le recourant.

6. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application des art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.–.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les demandes procédurales sont rejetées.

3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Un émolument de CHF 2'000.– est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 15 septembre 2017

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: Le greffier:

Distribution

- Me Olivier Wehrli

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2017.86
Date : 15 septembre 2017
Publié : 09 octobre 2017
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Jonction de procédures (art. 30 CPP). Assistance judiciaire (art. 29 al. Cst.).


Répertoire des lois
CP: 251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
29 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
30 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
397 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
1    Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
2    Si l'autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue.
3    Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l'autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure.
4    Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l'autorité concernée en lui impartissant des délais pour s'exécuter.
5    L'autorité de recours statue dans les six mois.272
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
RFPPF: 5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
ROTPF: 19
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.26
2    ...27
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente (art. 395 CPP28 et 38 LOAP). Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.
Répertoire ATF
116-IA-305 • 134-IV-328 • 138-IV-214 • 138-IV-29
Weitere Urteile ab 2000
1B_124/2016 • 6B_295/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • procédure pénale • assistance judiciaire • blanchiment d'argent • vue • cour des plaintes • ayant droit économique • défaut de vigilance en matière d'opérations financières • moyen de preuve • autorité de recours • relation d'affaires • unité de la procédure • directeur • opportunité • code de procédure pénale suisse • duplique • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • qualité pour recourir • tribunal fédéral • valeur patrimoniale
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2005 123
Décisions TPF
BP.2017.30 • BB.2014.83 • BB.2009.51 • BB.2017.86 • BB.2013.191 • BB.2014.132
FF
2006/1057