Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 409/2014

Arrêt du 15 septembre 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Rodrigue Sperisen, avocat,
recourant,

contre

B.________,
représenté par Me Antoine Romanetti, avocat,
intimé.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition ( exequatur à titre incident),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 avril 2014.

Faits :

A.

A.a. Par contrat du 20 août 2004, A.________ et deux sociétés égyptiennes ont mandaté B.________ en vue de leur fournir des services juridiques dans le cadre d'une procédure contre la République d'Egypte. Le contrat prévoyait une rémunération du mandataire en fonction du résultat. Il contenait une clause compromissoire selon laquelle les parties soumettaient leur accord aux lois de la Province de Colombie-Britannique, faisaient trancher toute contestation en découlant par voie d'arbitrage, avec siège à Toronto, régi par les lois de la Province de l'Ontario, administrée par le Canadian Council on International Businessen vertu du Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (ci-après: CCI), et permettaient l'homologation de la sentence arbitrale par tout tribunal compétent à cet effet.

A.b.

A.b.a. Le 30 juillet 2010, B.________ a saisi la Cour internationale d'arbitrage de la CCI d'une demande en paiement de ses honoraires contre A.________ et les deux sociétés égyptiennes.

Il y a indiqué comme adresse de A.________, "rue ..., France ", soit celle que l'intimé avait donnée dans deux précédentes procédures auxquelles il avait été partie au Texas en 2010 et en France jusqu'en 2012.

L'arbitrage a été confié à un arbitre unique, à Toronto (Canada), et la procédure soumise au Règlement d'arbitrage de la CCI en vigueur au 1 er janvier 1998 (ci-après: RCCI 1998).

A.b.b. Par courrier DHL des 4 et 9 août 2010, la Cour internationale d'arbitrage de la CCI a notifié à A.________ la requête d'arbitrage et les pièces y afférentes à l'adresse précitée à Cannes (France) et l'a informé que l'avance de frais avait été effectuée par le demandeur. Les attestations de délivrance DHL indiquent que ces plis ont été remis les 5 et 10 août 2010, par la mention " Delivered - Signed for by: A.________ ". Les deux envois ont été par la suite retournés à la Cour internationale d'arbitrage de la CCI.

Par courrier DHL du 31 août 2010, la Cour internationale d'arbitrage de la CCI a informé A.________ que, selon les informations de son service, la requête d'arbitrage avait été notifiée aux défendeurs le 5 août 2010 et que le délai pour répondre par écrit échoyait en conséquence le 6 septembre 2010. Ce courrier n'a pas pu être remis à A.________ et le bordereau de réception mentionnait: " Le destinataire a déménagé. "

Les communications susmentionnées ont parallèlement été faites avec succès à différentes adresses électroniques de A.________. Ces messages ont toutefois été par la suite "retournés" à l'instance arbitrale.

Le 5 janvier 2011, à la demande de B.________, la requête d'arbitrage et divers autres documents procéduraux ont été communiqués à l'adresse de A.________ à Cannes par huissier de justice, qui a remis ceux-ci à une employée présente sur place.

A partir du 21 janvier 2011, les notifications et communications du tribunal arbitral ont été faites à A.________ par courrier à son adresse cannoise et par courriel à une adresse électronique privée que celui-ci avait transmise à B.________ en 2008.

Le 23 février 2011, B.________ a encore enregistré la requête d'arbitrage sur un site de partage de fichiers et en a informé A.________ par un message envoyé sur un réseau social en ligne.

A.c.

A.c.a. Par sentence arbitrale du 22 août 2011, A.________ et les autres défendeurs ont été condamnés, conjointement et solidairement, au paiement de dommages-intérêts contractuels à B.________ de 1'837'500 USD, ainsi que de 123'641.10 USD correspondant aux intérêts ayant couru antérieurement à la sentence, de 100'000 USD et de 65'134.61 CAD correspondant aux frais de la procédure arbitrale, avec intérêts à 3% dès le 22 août 2011.

Selon les considérants de la sentence, la convention signée par les parties était conforme au droit de la Colombie-Britannique et B.________ avait rempli ses obligations contractuelles ainsi que fourni le travail stipulé.

A.c.b. La sentence arbitrale a été envoyée aux parties le 26 août 2011. Elle n'a cependant pas pu être notifiée à l'adresse cannoise de A.________ au motif que celle-ci était incorrecte ou incomplète et que le numéro de téléphone et le nom de contact du destinataire étaient manquants.

A.c.c. Le 15 décembre 2011, le Tribunal de Grande instance de Paris a rendu une expédition exécutoire de la sentence arbitrale.

Le 5 janvier 2012, un huissier de justice a vainement tenté de signifier l'expédition exécutoire à A.________ à son adresse cannoise, ce dernier étant absent. Dans le procès-verbal qu'il a dressé, l'huissier a toutefois précisé avoir vérifié le domicile de A.________, qui a été confirmé par le syndic de l'immeuble.

B.

B.a. Par ordonnance du 3 janvier 2012, confirmée sur opposition par jugement du 6 août 2012 et par arrêt cantonal du 14 décembre 2012, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné le séquestre, en faveur de B.________, de toutes valeurs, propriété de A.________, en mains de X.________ AG à Genève et à Zurich, à concurrence de 2'014'898 fr. 41 avec intérêts à 3% l'an dès le 3 janvier 2012, soit la contre-valeur de 2'083'841.88 USD et de 65'851.97 CAD au taux du jour de 1 USD=0.9377 fr. et 1 CAD=0.9251 fr.

B.b.

B.b.a. Le 22 mai 2012, sur réquisition de B.________, un commandement de payer en validation du séquestre, poursuite n° xxxx, a été notifié au domicile élu de A.________, pour le montant de 2'014'898 fr. 41 ainsi que le coût du procès-verbal de séquestre de 1'963 fr. et les dépens de 9'224 fr.

Le commandement de payer a été frappé d'opposition.

B.b.b. Le 17 août 2012, B.________ a requis la mainlevée définitive de l'opposition, puis, le 21 novembre 2012, également la reconnaissance de la sentence arbitrale du 22 août 2011. Le 3 décembre 2012, il a notamment produit la sentence originale ainsi que le contrat du 20 août 2004, accompagnés d'une traduction.

Par jugement du 4 octobre 2013, le Tribunal de première instance de Genève a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse la sentence arbitrale du 22 août 2011 et prononcé en conséquence la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer, poursuite n° xxxx, à concurrence de 1'992'988 fr., avec intérêts à 3% dès le 22 août 2011.

B.c. Par arrêt du 11 avril 2014, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________ contre ce jugement.

C.
Par acte posté le 15 mai 2014, complété par acte posté le 20 mai 2014, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt. Il conclut, principalement, à sa réforme, en ce sens que la reconnaissance et l'exécution en Suisse de la sentence arbitrale du 22 août 2011 est refusée et que la mainlevée définitive de l'opposition qu'il a formée au commandement de payer, poursuite n° xxxx, à concurrence de 1'992'988 fr., avec intérêts à 3% dès le 22 août 2011, est refusée. Il sollicite, subsidiairement, l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. En substance, il se plaint de la violation des art. V ch. 1 let. b et e, ch. 2 let. b de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958 (Convention de New York; RS 0.277.12; ci-après: CNY), ainsi que de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.

Des observations au fond n'ont pas été requises.

D.
Par ordonnance du 11 juin 2014, l'effet suspensif a été accordé au recours.

Par ordonnance du 24 juin 2014, le recourant a été invité à verser la somme de 10'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) à l'encontre d'une décision de mainlevée définitive (dans laquelle il a été statué à titre incident sur la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale étrangère), soit une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4), rendue en matière civile (art. 72 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF; arrêts 5A 68/2013 du 26 juillet 2013 consid. 1.2; 5A 754/2011 du 2 juillet 2012 consid. 1.1, non publié in ATF 138 III 520) par un tribunal supérieur du canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF); la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF); le poursuivi, qui a été débouté de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

2.

2.1. La décision statuant sur la mainlevée définitive, et de manière incidente sur l' exequatur d'une sentence arbitrale étrangère, n'est pas assimilée à des mesures provisionnelles (ATF 137 III 193 consid. 1.2; 135 III 670 consid. 1.3.2; 133 III 399 consid. 1.5; arrêt 5A 754/2011 du 2 juillet 2012 consid. 1.2, non publié in ATF 138 III 520). Le recours en matière civile peut donc être formé contre elle pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF), y compris des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motivation qui incombe au recourant (cf. 42 al. 1 et 2 LTF), sous peine d'irrecevabilité, il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 135 II 384 consid. 2.2.1). En outre, par exception à la règle selon laquelle il examine le droit d'office, le Tribunal fédéral ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que si le grief correspondant a été invoqué et motivé par le recourant conformément
au principe d'allégation; celui-ci doit donc indiquer quelle disposition ou principe constitutionnel a été violé et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF); il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte - soit de manière arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 III 226 consid. 4.2; 135 III 397 consid. 1.5; 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
in fine LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte doit soulever ce grief en présentant une argumentation conforme au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1).

3.
Sous couvert de la violation de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le recourant se plaint tant d'un défaut de motivation (cf. art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) que d'un déni de justice formel (cf. art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.). Il reproche à l'autorité cantonale de ne pas s'être prononcée sur des griefs pertinents qu'il a soulevés, à savoir la détermination de son domicile et la connaissance de ce domicile par le poursuivant.

3.1. Chaque personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et dans un délai raisonnable; elle a le droit d'être entendue (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.). Une autorité cantonale de recours commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3 et les références; arrêts 1B 710/2012 du 20 août 2013
consid. 3.1; 2D 6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3.6, publié in RDAF 2012 I p. 588; BIAGGINI, in BV Kommentar, 2007, n° 12 et 23 ad art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.).

3.2. En l'espèce, l'autorité cantonale s'est saisie du recours et a statué sur les conclusions prises par le recourant. Elle a par ailleurs motivé sa décision sur les griefs susmentionnés du recourant en exposant les raisons pour lesquelles elle les considérait comme étant dénués de pertinence. L'affirmation selon laquelle un grief n'est pas pertinent pour l'application d'une norme de droit constitue une motivation attaquable. Si le recourant estime que, ce faisant, l'autorité cantonale a méconnu les conditions d'une norme légale, il doit invoquer la violation de cette norme, et non celle de la violation de son droit d'être entendu.

Il suit de là que le grief tiré de la violation de l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. doit être rejeté.

4.
Selon l'art. 80 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les sentences rendues par les tribunaux arbitraux sont assimilées à des décisions rendues par des tribunaux étatiques (ATF 130 III 125 consid. 2).

Les décisions de tribunaux arbitraux qui n'ont pas leur siège en Suisse sont des sentences arbitrales étrangères. Comme les jugements étrangers rendus par des tribunaux étatiques, elles nécessitent d'être reconnues pour produire leurs effets en Suisse. Dans une procédure de mainlevée définitive, cette décision d' exequaturest prise à titre incident sur la base de l'art. 81 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP. A cet effet et pour juger des exceptions recevables selon cette disposition, le juge de la mainlevée doit, en vertu de l'art. 194
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 194 - La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères160.
LDIP, appliquer la CNY (ATF 135 III 136 consid. 2.1; arrêts 5A 68/2013 du 26 juillet 2013 consid. 4.1; 5A 68/2013 du 26 juillet 2013 consid. 4.1; 5A 754/2011 du 2 juillet 2012 consid. 3.3, non publié in ATF 138 III 520; 4A 508/2010 du 14 février 2011 consid. 3.1, publié in Pra 2011 (128) p. 938 et résumé in JdT 2012 II p. 223).

5.
Le recourant se plaint de la violation de l'art. V ch. 1 let. b CNY au motif que les actes de la procédure, envoyés par courrier à Cannes ou par courriel, et non à son domicile officiel à Monaco, ne lui ont pas été notifiés régulièrement.

5.1.

5.1.1. L'autorité cantonale a admis que le recourant avait été dûment informé par plusieurs biais de l'existence d'une procédure arbitrale ouverte contre lui et a rejeté le grief que soulevait celui-ci sur ce point pour les motifs suivants. Tout d'abord, le premier juge avait constaté sans arbitraire qu'il n'était pas établi que le recourant n'avait plus accès à son appartement sis à Cannes, ou du moins à sa boîte aux lettres, au motif qu'il l'aurait loué à des proches, en particulier qu'il eût, à l'époque des notifications, une autre adresse, voire son domicile officiel à Monaco. Ensuite, même s'il fallait admettre que l'appartement était occupé par des tiers, les raisons pour lesquelles ceux-ci auraient renvoyé l'envoi de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI sans même en parler au recourant n'étaient pas établies. Au surplus, le recourant n'avait ni allégué ni démontré que les ordres juridiques français ou monégasque ne reconnaissaient pas la possibilité de notifier efficacement les actes de procédure arbitrale sans respecter les normes relatives à l'entraide internationale. En parallèle, la requête d'arbitrage avait été transmise au recourant par courrier électronique, par huissier et sur un site de partage de fichiers,
ce dont le recourant avait été informé par message publié sur un réseau social; les communications ultérieures avaient été faites par poste à l'adresse cannoise et par voie électronique, ce que le recourant ne contestait pas. Enfin, le recourant invoquait vainement les dispositions du RCCI 1998, l'absence de sa propre signature sur les avis de réception DHL et le fait que l'intimé eût connu son adresse monégasque dès l'automne 2010; il importait seulement de savoir si, d'une manière ou d'une autre, il avait été efficacement informé de l'ouverture de la procédure arbitrale. Au demeurant, le RCCI 1998 apparaissait avoir été respecté, étant donné que la Cour internationale d'arbitrage de la CCI avait eu recours, d'une part, à la dernière adresse postale connue du recourant, et, d'autre part, à diverses adresses électroniques, représentant un moyen de notification valable dans la mesure où le courriel permettait de fournir la preuve de l'envoi.

5.1.2. Le recourant affirme que l'autorité cantonale n'a pas remis en cause qu'il était officiellement domicilié à Monaco au moment des faits, qu'elle a ignoré que l'intimé connaissait ce domicile et qu'elle a totalement omis d'examiner la validité des communications des actes de procédure en droit monégasque, et d'ailleurs même en droit français. Il affirme également que les notifications à l'adresse cannoise ont dans tous les cas échoué et que, si le RCCI 1998 autorise certes les communications par voie électronique, ce principe n'est pas absolu. Il conclut que, pour que l'art. V ch. 1 let. b CNY soit respecté, il ne suffit pas qu'il ait pu avoir connaissance de l'existence de la procédure arbitrale mais il faut que la notification soit effective.

5.2.

5.2.1. Selon l'art. V ch. 1 CNY, la reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées la preuve que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens (let. b) ou que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties, ou, à défaut de convention, qu'elle n'a pas été conforme à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu (let. d).

Ces motifs de refus doivent être interprétés restrictivement pour favoriser l' exequatur de la sentence arbitrale (ATF 135 III 136 consid. 3.3). Il appartient à la partie qui s'oppose à l' exequatur d'établir que l'un d'eux existe (ATF 135 III 136 consid. 2.1), en particulier le contenu du droit étranger qu'elle invoque à l'appui de son propos (ATF 108 Ib 85 consid. 3; arrêt 4P.173/2003 du 8 décembre 2008 consid. 3.1; cf. aussi, Adolphsen, in Münchner Kommentar, Zivilprozessordnung, tome 3, 4 ème éd., 2013, n° 17 ad art. V CNY; HAAS, in Practitioner's Handbook on International Arbitration, 2002, n° 6 ad art. V CNY). En outre, le comportement contraire à la bonne foi qu'aurait adopté une partie durant l'arbitrage, notamment l'omission de faire valoir un manquement à la procédure, l'empêche de se prévaloir du motif de refus (arrêt P.217/1976 du 8 février 1978 consid. 4, publié in SJ 1980 p. 65; Berger/Kellerhals, International and domestic Arbitration in Switzerland, 2ème éd., 2006, n° 1896; Borris/Hennecke, in New York Convention, Commentary, Wolff [éd.], 2012, n° 46 ss ad art. V CNY; HAAS, op. cit., n° 38 ad art. V CNY; PATOCCHI/JERMINI, in Basler Kommentar, IPRG, 3ème éd., 2013, n° 58 et 86 ad art. 194
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 194 - La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères160.
LDIP).

5.2.2.

5.2.2.1. S'agissant de la loi que le juge de l' exequatur doit appliquer pour statuer sur la lettre b, il convient au préalable de distinguer l'objet de cette lettre de celui de la lettre d de l'art. V ch. 1 CNY. L'autonomie des parties d'agencer la procédure arbitrale, consacrée par cette dernière disposition ( PATOCCHI/JERMINI, op. cit., n° 105 s. ad art. 194
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 194 - La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères160.
LDIP), est limitée par l'interdiction de la violation du droit d'être entendu que sanctionne l'art. V ch. 1 let. b CNY; celle-ci n'intervient toutefois qu'en tant que standard minimum ( HAAS, op. cit., n° 23 ad art. V CNY; PATOCCHI/JERMINI, op. cit., n° 80 et 92 ad art. 194
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 194 - La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères160.
LDIP). Le respect de ce standard minimum ne se mesure donc pas, ou en tout cas pas uniquement, en fonction de la convention des parties; admettre le contraire rendrait la lettre b pratiquement superflue ( ADOLPHSEN, op. cit., n° 29 ss ad art. V CNY; HAAS, op. cit., n° 27 ad art. V CNY; Scherer, in New York Convention, Commentary, Wolff [éd.], 2012, n° 138 ad art. V CNY). Une convention prévoyant un standard de protection moins étendu que celui garanti par l'art. V ch. 1 let. b CNY a néanmoins pour conséquence que la violation de la lettre b ne peut être admise que dans les cas les plus flagrants
(Scherer, op. cit., n° 152 ad art. V CNY).

5.2.2.2. Cela étant, la question de savoir si l'art. V ch. 1 let. b CNY instaure un standard international du droit d'être entendu ou contient uniquement un renvoi au droit de l'Etat d'exécution est controversée. La tendance est de partir de la conception du droit d'être entendu de l'Etat requis mais de rendre des décisions dans le cas concret qui tiennent aussi compte des spécificités de l'arbitrage et de critères internationaux ( HAAS, op. cit., n° 29 ad art. V CNY; PATOCCHI/JERMINI, op. cit., n° 83 s. ad art. 194
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 194 - La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères160.
LDIP; Scherer, op. cit., n° 140 s. ad art. V CNY; Siehr, in Zürcher Kommentar zum IPRG, 2ème éd., 2004, n° 19 ad art. 194
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 194 - La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères160.
LDIP; dans ce sens, cf. ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 et arrêt 4A 233/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.2.2, qui préconisent de tenir compte des spécificités de l'arbitrage, et singulièrement de l'arbitrage international, lors de l'examen des circonstances du cas concret).

Plus précisément, la notification des actes de la procédure, en tant qu'élément du droit d'être entendu, doit répondre à certaines exigences minimales. Une information est "dûment" communiquée lorsqu'elle a été envoyée, notamment, dans une forme adéquate et à l'adresse correcte (Scherer, op. cit., n° 158 ad art. V CNY). S'agissant de la forme, pour juger de l'adéquation de celle-ci, les règles nationales applicables aux procédures judiciaires menées par les tribunaux étatiques ne sont pas pertinentes (Patocchi/Jermini, op. cit., n° 92 ad art. 194
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 194 - La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères160.
LDIP; Scherer, op. cit., n° 159 ad art. V CNY). En conséquence, bon nombre de formes différentes de notification ont été jugées adéquates, notamment le courrier postal simple, le recommandé, le fax ou le telex ( HAAS, op. cit., n° 32 ad art. V CNY; Scherer, op. cit., n° 160 ad art. V CNY). Toutefois, il est admis que la notification effectuée conformément au droit de l'Etat de domicile du destinataire suffit dans tous les cas (dans ce sens, PATOCCHI/JERMINI, op. cit., n° 92 ad art. 194
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 194 - La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères160.
LDIP). S'agissant de l'adresse, des tribunaux ont considéré, sur ce point, que la communication effectuée à la dernière adresse connue d'une partie, conformément au règlement d'arbitrage auquel elles
se sont soumises (notamment l'art. 3 RCCI 1998), est suffisante pour respecter le droit d'être entendu, en particulier, lorsque le destinataire doit raisonnablement s'attendre à une communication (Scherer, op. cit., n° 168 ad art. V CNY et les arrêts cités).

5.3. En l'espèce, en tant que le recourant prétend que l'autorité cantonale aurait admis qu'il est domicilié à Monaco, et non à Cannes, que l'intimé aurait eu connaissance de ce domicile effectif, et que, dès le 31 août 2010, les notifications à l'adresse cannoise ont échoué, il se méprend sur l'état de fait de l'arrêt attaqué ou ne s'attaque pas à celui-ci conformément aux exigences du principe d'allégation. Dès lors, il ne sera pas tenu compte de ces affirmations; en particulier, même si l'arrêt attaqué n'est pas parfaitement clair sur ce point, il y a lieu de préciser que l'autorité cantonale a retenu que, si les notifications par courrier à l'adresse à Cannes ont échoué à partir du 31 août 2010, le 11 janvier 2011, la requête d'arbitrage et d'autres documents procéduraux ont pu être notifiés au recourant à cette adresse par huissier de justice, par l'intermédiaire d'une employée qui se trouvait sur place. En tant que le recourant prétend que son droit d'être entendu aurait été violé uniquement parce que les règles sur la notification de son lieu de domicile n'aurait pas été respectées, non seulement son argumentation est erronée dans la mesure où elle ne tient pas compte du caractère arbitral et international du litige, qui
permet au juge de l' exequatur de se baser sur des critères indépendants d'un système juridique national, mais il n'attaque en outre pas la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle il n'a dans tous les cas pas prouvé la violation des droits français ou monégasque.

Pour le reste, l'autorité cantonale n'a pas violé la CNY en niant toute atteinte au droit d'être entendu: il ressort des faits de la cause que le recourant s'est fait notifier la requête d'arbitrage à son adresse à Cannes par courrier délivré contre signature, par huissier remettant l'envoi à une employée, et par courriel, puis que les communications ont eu lieu par courriers à l'adresse cannoise et par courriels. En outre, il ressort de l'art. 3 RCCI 1998 que les notifications ou communications du tribunal arbitral sont faites à la dernière adresse de la partie qui en est le destinataire telle que communiquée par celle-ci ou par l'autre partie, qu'elles peuvent être effectuées par tout moyen de télécommunication permettant de fournir la preuve de l'envoi, et que, si elles sont effectuées conformément à ces dispositions, elles sont considérées comme faites quand elles auraient dû être reçues par la partie. Malgré son indubitable connaissance de la teneur de ce règlement, le recourant ne s'est pourtant jamais plaint d'un défaut de notification auprès de l'arbitre, ni quant à la forme, ni quant à l'adresse. L'art. V ch. 1 let. b CNY devant être interprété de manière restrictive, d'autant plus lorsque les parties ont réglé la forme
de la notification, et au regard de la bonne foi attendue des parties, c'est à raison que l'autorité cantonale a considéré que cette norme n'a pas été violée dès lors que le recourant a eu dans tous les cas une connaissance suffisante de la procédure d'arbitrage pour faire valoir ses moyens.

Le grief de la violation de l'art. V ch. 1 let. b CNY doit donc être rejeté.

6.
Le recourant se plaint encore de la violation de l'art. V ch. 1 let. e CNY.

6.1. Selon l'art. V ch. 1 let. e CNY, la reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées la preuve que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue.

Une sentence arbitrale étrangère est obligatoire pour les parties lorsqu'un recours ordinaire n'est pas ou plus ouvert à son encontre, lorsqu'elle n'a pas été déclarée nulle ou annulée dans l'Etat d'origine ou lorsque l'effet suspensif n'a pas été accordé, par une décision de justice, à un recours en nullité par l'autorité compétente (ATF 135 III 136 consid. 2 et 3; arrêts 5P.292/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2; 4P.173/2003 du 8 décembre 2003 consid. 3.1).

6.2. En l'espèce, le recourant ne fait que reprendre la critique qu'il a développée à l'appui de son grief précédent et qui a été rejetée. Il n'invoque aucun argument relatif au caractère obligatoire de la sentence. Son grief doit donc être rejeté, pour autant que recevable.

7.
Le recourant invoque enfin une violation de l'art. V ch. 2 let. b CNY, en tant que la sentence arbitrale contreviendrait à l'ordre public suisse.

7.1.

7.1.1. L'autorité cantonale a jugé que l'argument du recourant selon lequel le pactum de quota litis, sur la base duquel l'intimé avait été rémunéré, était contraire aux règles du Barreau de l'Ontario, n'était pas recevable étant donné que le juge de l' exequatur n'avait pas à réexaminer la légalité de la convention des parties selon le droit étranger. Elle a ajouté que le recourant ne démontrait en outre pas l'arbitraire de la constatation du premier juge selon laquelle l'intimé avait au moins conduit une procédure arbitrale pour le compte du recourant.

7.1.2. Le recourant soutient que si, dans deux arrêts (5P.128/2005 et 5P.201/1994), le Tribunal fédéral a jugé que le pactum de quota litis n'était pas contraire à l'ordre public suisse, le cas d'espèce diffère des états de fait de ces arrêts. Premièrement, l'intimé est un avocat inscrit au Barreau de l'Ontario qui institue des règles strictes à l'acceptation de cette pratique d'honoraires et, secondement, il ne l'a jamais représenté dans l'arbitrage, n'a jamais été au bénéfice d'une procuration et ne l'a jamais assisté aux audiences ni rédigé d'écritures.

7.2.

7.2.1. Aux termes de l'art. V ch. 2 let. b CNY, la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront [...] être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays.

Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables (ATF 138 III 322 consid. 4.1; 132 III 389 consid. 2.2.1; arrêt 4A 304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1).

En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public: ATF 116 II 625 consid. 4a et les références; arrêt 5A 427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 7.1). Il ne suffit pas que la solution retenue dans la sentence étrangère s'écarte du droit suisse ou soit inconnue en Suisse. Le contrôle du respect de l'ordre public ne doit pas conduire à réexaminer le bien-fondé de cette sentence, mais à en apprécier le résultat par comparaison. Cette exception doit être appliquée avec d'autant plus de réserve que le lien du cas d'espèce avec la Suisse est ténu ou fortuit (ATF 126 III 101 consid. 3b; arrêt 4A 8/2008 du 5 juin 2008 consid. 3.1 [ad art. 27 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LDIP]).

7.2.2.

7.2.2.1. En droit suisse, les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention entre les parties. En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, le droit cantonal peut réglementer leur rémunération. A défaut de convention entre les parties et de règle cantonale, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage. S'il n'y a pas d'usage, le juge fixe la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, étant précisé que la rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et la responsabilité encourue, sans contredire d'une manière grossière le sentiment de justice (ATF 135 III 259 consid. 2.2 et les références; arrêt 4A 496/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.1). La convention selon laquelle l'avocat n'a droit à des honoraires qu'en cas de résultat et celle selon laquelle les honoraires consisteront en une quote-part du résultat ( pactum de quota litis ) sont prohibées en Suisse, alors que celle qui prévoit que l'avocat aura le droit de toute manière à des honoraires, mais que le montant de ses honoraires pourra être augmenté en cas de succès ( pactum de palmario ) est de plus en
plus généralement admise, même si le Tribunal fédéral n'a jamais eu à trancher de la question avec pleine cognition. Il a en revanche admis qu'une méthode de prise en compte du résultat obtenu dans la fixation des honoraires ne constituait pas, dans le cas qu'il avait à examiner, une application arbitraire du droit cantonal (ATF 135 III 259 consid. 2.3, 2.4 et 2.5; arrêt 4A 2/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.1.1 et 3.2.1.4).

7.2.2.2. Dans le cadre d'une procédure d' exequatur de décisions étrangères, le Tribunal fédéral a jugé, en lien avec la fixation des honoraires d'un avocat, qu'une méthode de fixation des honoraires ne viole pas l'ordre public du seul fait qu'elle est inconnue en droit suisse. Est au contraire déterminant le fait que la différence quantitative entre le méthode critiquée et celle à laquelle on parviendrait en droit suisse apparaît manifestement incompatible avec le sentiment de justice interne. Sur la base de cette motivation, il a jugé (dans un cas où sa cognition était certes limitée à l'arbitraire), en rappelant qu'il n'appartient pas au juge de l' exequatur de contrôler la légalité et l'adéquation d'une décision étrangère, que l'octroi d'honoraires représentant 6,5% de l'intérêt patrimonial de la cause n'est pas à ce point exorbitant qu'il faille en refuser l'exécution (arrêt 5P.128/2005 du 11 juillet 2005 consid. 2.3). Dans une affaire où un avocat avait convenu avec son client d'un pactum de palmario, il a jugé que le seul fait que les honoraires s'élèvent à 30% du gain du procès ne permet pas de refuser l'exécution de la décision étrangère. La rémunération de l'avocat dépendant de plusieurs critères, la proportion ne
démontre pas, à elle seule, le caractère prohibitif des honoraires réclamés (arrêt 5P.201/1994 du 9 janvier 1995 consid. 7).

7.3. En l'espèce, dans la mesure où le recourant affirme que l'intimé ne l'a jamais représenté ni n'a fourni une quelconque prestation en sa faveur, il s'écarte de l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué sans en invoquer, et encore moins en démontrer, l'établissement arbitraire (cf. supra consid. 2.2), de sorte que cette affirmation est irrecevable et doit être ignorée.

Pour le reste, il ressort de l'arrêt attaqué que le montant des honoraires de l'intimé s'est monté à 1'837'500 USD, correspondant à environ 2% du gain du procès pour lequel il a été mandaté, qui a abouti à un accord à l'amiable portant sur un montant de 80'000'000 USD. Comme l'a, à juste titre, relevé la cour cantonale, contrairement à ce que le recourant soutient, la question de savoir si le droit étranger en vertu duquel une décision a été rendue autorise une certaine pratique de fixation des honoraires n'est pas pertinente en procédure d' exequatur; le Tribunal fédéral a en effet affirmé, dans les arrêts précités, que la légalité de la décision étrangère n'est pas l'objet de celle-ci. Seule l'est le respect de l'ordre public suisse. Si le recourant entendait remettre en cause le fond de la sentence arbitrale selon laquelle la convention des parties était conforme au droit de la Colombie-Britannique auquel elle était soumise, il devait recourir contre cette sentence. Quant à la violation de l'ordre public suisse, c'est à raison que l'autorité cantonale a considéré que le montant et la proportion des honoraires par rapport au gain de la cause n'était pas, en l'occurrence, à ce point choquant qu'il faille refuser l'exécution de
la sentence arbitrale.

Le grief de la violation de l'art. V ch. 2 let. b CNY doit donc être rejeté, pour autant que recevable.

8.
En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'intimé, qui a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et qui n'a pas été invité à répondre au fond, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF), de sorte que les sûretés doivent être libérées.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Les sûretés versées par le recourant sont libérées.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 15 septembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_409/2014
Date : 15 septembre 2014
Publié : 03 octobre 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : mainlevée définitive de l'opposition


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LDIP: 27 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
194
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 194 - La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères160.
LP: 80 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
108-IB-85 • 116-II-625 • 126-III-101 • 129-III-445 • 130-III-125 • 132-III-389 • 133-II-249 • 133-III-399 • 133-III-439 • 134-I-229 • 134-I-83 • 134-II-244 • 134-IV-36 • 135-I-6 • 135-II-384 • 135-III-136 • 135-III-259 • 135-III-397 • 135-III-670 • 137-III-193 • 137-III-226 • 138-III-322 • 138-III-520 • 138-IV-81 • 140-III-115 • 140-III-86
Weitere Urteile ab 2000
1B_710/2012 • 2D_6/2012 • 4A_2/2013 • 4A_233/2010 • 4A_304/2013 • 4A_496/2009 • 4A_508/2010 • 4A_8/2008 • 4P.173/2003 • 5A_409/2014 • 5A_427/2011 • 5A_68/2013 • 5A_754/2011 • 5P.128/2005 • 5P.201/1994 • 5P.292/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
sentence arbitrale • autorité cantonale • tribunal fédéral • droit d'être entendu • ordre public • viol • huissier • tribunal arbitral • première instance • commandement de payer • procédure arbitrale • examinateur • droit suisse • courrier a • droit étranger • décision étrangère • incident • violation du droit • calcul • communication
... Les montrer tous
RDAF
2012 I 588
SJ
1980 S.65