Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 47/2009
Urteil vom 15. September 2009
I. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Klett, Präsidentin,
Bundesrichter Corboz,
Bundesrichterin Rottenberg Liatowitsch,
Bundesrichter Kolly,
Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiber Luczak.
Parteien
X.________,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Urs Jordi,
gegen
Y.________,
Beschwerdegegnerin,
vertreten durch Fürsprecher Ernst Hauser.
Gegenstand
Darlehensvertrag,
Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Bern, Appellationshof, 2. Zivilkammer,
vom 11. November 2008.
Sachverhalt:
A.
Am 25. Juli 1999 unterzeichneten X.________ (Beschwerdeführerin) und ihr Ehemann als solidarisch haftende Darlehensnehmer einen Darlehensvertrag über Fr. 100'000.--. Dieser Vertrag ersetzte einen bereits 1995 geschlossenen mündlichen Darlehensvertrag. Als Darlehensgeberin wird im Vertrag Y.________ (Beschwerdegegnerin), die Schwester des Ehemannes der Beschwerdeführerin, genannt, welche den Vertrag auch unterzeichnete. Zwischen den Parteien ist umstritten, ob die Beschwerdegegnerin tatsächlich Darlehensgeberin ist und den Betrag aus einem Erbvorbezug von Fr. 135'000.-- zur Verfügung stellte oder ob sie den Vertrag lediglich in Vertretung ihres Vaters abschloss (ab Januar 1998 erledigte die Beschwerdegegnerin die finanziellen Angelegenheiten für ihre Eltern) und die Darlehensvaluta aus dessen Vermögen stammt. Im Januar 1995 hatte die Mutter der Beschwerdegegnerin nach einem Autounfall mit der Haftpflichtversicherung des Schädigers einen Vergleich über Fr. 135'000.-- abgeschlossen, welcher Betrag gemäss Anweisung des Vaters auf ein Konto der Beschwerdegegnerin floss. Von diesem Konto überwies diese am 19. Juli 1995 den Darlehensbetrag von Fr. 100'000.--.
B.
Am 14. Mai 1999 verstarb die Mutter der Beschwerdegegnerin (Schwiegermutter der Beschwerdeführerin). Das gemäss telefonischen Angaben der Beschwerdegegnerin erstellte Erbschaftsinventar wurde auf Intervention des Ehemannes der Beschwerdeführerin abgeändert, der ein ihm gewährtes Darlehen berücksichtigt wissen wollte. Dieses Darlehen wurde zuerst mit Fr. 135'000.-- in das Inventar aufgenommen und auf erneute Intervention des Ehemannes auf Fr. 100'000.-- korrigiert.
C.
Später wurde der Vater der Beschwerdegegnerin pflegebedürftig. Die Rechnungen des Pflegeheims von Januar 2000 bis April 2001, welche die Beschwerdegegnerin an den Ehemann der Beschwerdeführerin weiterleitete, wurden von einem Bankkonto des Ehemannes der Beschwerdeführerin bezahlt im Gesamtbetrag von Fr. 82'785.90. Das Geld hatte er von der Beschwerdeführerin erhalten. Fünf mal beglich die Beschwerdegegnerin den monatlichen Beitrag. Die Beschwerdeführerin macht geltend, sie und ihr Ehemann seien davon ausgegangen, mit der Zahlung der Pflegekosten werde das ihnen gewährte Darlehen getilgt. Am 14. Februar 2004 verstarb der Vater der Beschwerdegegnerin (Schwiegervater der Beschwerdeführerin).
D.
Nachdem die Beschwerdegegnerin aus dem Darlehensvertrag Fr. 50'000.-- in Betreibung gesetzt und provisorische Rechtsöffnung erhalten hatte, erhob die Beschwerdeführerin Aberkennungsklage, welche der Gerichtspräsident des Gerichtskreises VIII Bern Laupen abwies. Gleich entschied am 11. November 2008 das Obergericht des Kantons Bern auf Appellation der Beschwerdeführerin.
E.
Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt die Beschwerdeführerin dem Bundesgericht im Wesentlichen, in Gutheissung der Aberkennungsklage festzustellen, dass die in Betreibung gesetzte Forderung nicht bestehe. Die Beschwerdegegnerin schliesst auf kostenfällige Abweisung der Beschwerde, während das Obergericht auf eine Stellungnahme verzichtet und auf die Akten verweist. Das Bundesgericht hat die Angelegenheit am 15. September 2009 an einer öffentlichen Sitzung beraten.
Erwägungen:
1.
Die Vorinstanz ging davon aus, der Beschwerdeführerin sei bewusst gewesen, dass sie den Darlehensvertrag mit der Beschwerdegegnerin geschlossen habe. Die Parteien seien im Darlehensvertrag bezeichnet. Der Vater der Beschwerdeführerin werde darin nicht erwähnt. Dass die Beschwerdeführerin und ihr Ehemann den Vertrag geprüft hätten, ergebe sich aus einer handschriftlichen Korrektur, welche der Ehemann der Beschwerdeführerin angebracht habe. Nach den Aussagen der Beschwerdeführerin selbst habe sie im Jahre 1995 mit ihrem Ehemann und der Beschwerdegegnerin über das Darlehen gesprochen, wogegen ihr Schwiegervater nichts davon gewusst habe.
1.1 Die Vorinstanz hat aus den Aussagen der Beschwerdeführerin auf deren wirklichen Willen geschlossen und damit eine tatsächliche Feststellung getroffen, an die das Bundesgericht grundsätzlich gebunden ist, sofern sie nicht offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
1.2 Die Beschwerdeführerin rügt zwar eine willkürliche Feststellung des Sachverhalts und versucht aufzuzeigen, dass der Darlehensbetrag nicht aus dem Vermögen der Beschwerdegegnerin stammt. Die Herkunft der Darlehensvaluta bildet indessen allenfalls ein Indiz für die Person des Darlehensgebers. Dieser ist aber nicht verpflichtet, die Darlehenssumme aus seinem eigenen Vermögen zur Verfügung zu stellen, so dass von der Herkunft der Geldmittel nicht zwingend auf die Person des Darlehensgebers geschlossen werden kann. Das Vorliegen von Indizien, welche für die Auffassung der Beschwerdeführerin sprechen, wie beispielsweise Schreiben eines Rechtsanwaltes im Namen der Beschwerdegegnerin, in welchen dieser ausführt, er nehme nicht an, dass zwischen dem Ehemann der Beschwerdeführerin und dessen Vater ein schriftlicher Darlehensvertrag abgeschlossen worden sei, genügt angesichts der klaren Bezeichnung der Parteien im Vertrag und der Aussage der Beschwerdeführerin, ihr Schwiegervater habe im Jahre 1995 nichts vom Darlehen gewusst, nicht, um die Auffassung der Vorinstanz als offensichtlich unrichtig und damit willkürlich auszuweisen. Ebensowenig reichen die am Erbschaftsinventar vorgenommenen Abänderungen hierfür aus, zumal dieses nicht den
Nachlass des Schwiegervaters betraf.
1.3 Die Beschwerdeführerin hat sich bereits im kantonalen Verfahren auf Grundlagenirrtum berufen. Sie habe erst am 14. Juni 2005 erfahren, dass die Beschwerdegegnerin Fr. 135'000.-- als Erbvorbezug erhalten habe. Sie hätte den Darlehensvertrag nicht abgeschlossen, wenn sie gewusst hätte, dass die Beschwerdegegnerin nicht im Namen ihres Vaters handelte und das Darlehen aus deren Vermögen stamme.
1.3.1 Soweit die Beschwerdeführerin vorbringt, sie habe den Vertrag im Glauben abgeschlossen, die Beschwerdegegnerin handle für ihren Vater, beruft sie sich auf einen Erklärungsirrtum (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
|
1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
1.3.2 Irrte die Beschwerdeführerin demgegenüber nicht über den Vertragspartner, sondern bloss über die Herkunft des als Darlehen ausbezahlten Geldes, bleibt zu prüfen, ob insoweit ein Grundlagenirrtum vorliegt. Das objektive Merkmal des Grundlagenirrtums ist erfüllt, wenn nach objektivem Massstab, aus der Sicht loyaler Geschäftsleute, der irrtümlich angenommene Sachverhalt notwendige Grundlage des Vertrages bildete, wobei die Besonderheiten des konkreten Geschäftes und die Eigenschaften der am Vertrag beteiligten Parteien zu beachten sind (BGE 118 II 58 E. 3b S. 62, 297 E. 2c S. 300 f.; 83 II 18 E. 3a S. 23). Woher die vom Darlehensgeber zur Verfügung gestellten Geldmittel stammen, ist für den Darlehensnehmer in der Regel belanglos. Umstände, die im zu beurteilenden Fall eine andere Einschätzung nahelegen würden, sind nicht festgestellt. Damit hat die Vorinstanz das Vorliegen eines Grundlagenirrtums im Ergebnis zu Recht verneint. Dass der Herkunft der Geldmittel im Zusammenhang mit der Begleichung der Pflegeheimkosten Bedeutung zukommen könnte, ist nicht massgeblich, da dieser Aspekt keine Grundlage für den Abschluss des Darlehensvertrages bildete.
1.4 Vor diesem Hintergrund ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz davon ausging, die Übernahme der Pflegekosten könne objektiv nicht als Erfüllung der Pflicht zur Rückzahlung des Darlehens angesehen werden. Damit ist der Anspruch der Beschwerdegegnerin grundsätzlich ausgewiesen.
2.
Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, ihr Schwiegervater sei im Umfang der für die Pflegeheimkosten geleisteten Zahlungen ungerechtfertigt bereichert, wenn diese, wie von der Vorinstanz angenommen, nicht zur Tilgung des Darlehens führten. Diesen Bereicherungsanspruch stellt die Beschwerdeführerin der Darlehensforderung der Beschwerdegegnerin, welche Erbin des Verstorbenen ist, zur Verrechnung gegenüber. Soweit ein entsprechender Anspruch nicht der Beschwerdegegnerin persönlich, sondern ihrem Ehemann zustehen sollte, hat sie sich diesen abtreten lassen.
2.1 Wer in ungerechtfertigter Weise aus dem Vermögen eines andern bereichert worden ist, hat die Bereicherung zurückzuerstatten (Art. 62 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
|
1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
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1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
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1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
2.2 Nach Auffassung der Vorinstanz trat beim Verstorbenen durch die Verminderung der Passiven eine Bereicherung ein. Der Ehemann der Beschwerdeführerin habe eine Nichtschuld bezahlt. Die Rückforderung setze den Nachweis des Irrtums über die Zahlungspflicht voraus. Ob ein solcher vorlag, liess die Vorinstanz jedoch offen, weil sie einen Bereicherungsanspruch aus anderen Gründen verneinte. Sie hielt fest, sofern die Beschwerdeführerin und ihr Ehemann tatsächlich meinten, im Umfang der geleisteten Fr. 82'785.90 werde das ihnen gewährte Darlehen getilgt, seien die Ausschlussgründe nach Art. 63 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
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1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
verdienende Schwiegertochter mit einem ungetrübten Verhältnis zum Verstorbenen in Erfüllung einer sittlichen Pflicht gehandelt, weshalb eine Rückforderung jedenfalls unstatthaft sei.
2.3 Die Beschwerdeführerin bringt vor, weder in tatsächlicher noch in rechtlicher Hinsicht seien die Voraussetzungen für die Annahme einer sittlichen Pflicht gegeben. Überdies komme Art. 63 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
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1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
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1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
2.3.1 Art. 63
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
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1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
"Wer durch eine Leistung eine Pflicht der Pietät, des Mitleidens oder der Ehre erfüllt hat, und dabei in der irrigen Meinung stand, auch rechtlich dazu verpflichtet zu sein, hat kein Rückforderungsrecht."
2.3.2 Art. 105 E1aOR macht deutlich, dass Art. 63 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
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1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
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1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
Unterstützungsleistungen seitens der Darlehensschuldner zu empfangen. Die Leistung an einen Nichtberechtigten erfolgt nicht in Erfüllung einer sittlichen Pflicht (Art. 63 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
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1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
3.
Die Beschwerdegegnerin ist allerdings der Meinung, die Verrechnung sei ausgeschlossen, da der persönliche Schuldner des Mitglieds einer Erbengemeinschaft diesem gegenüber nicht mit seiner Forderung gegen die Erbengemeinschaft verrechnen könne. Auch der umgekehrte Fall, wonach der Schuldner der Erbengemeinschaft dieser gegenüber mit einer persönlichen Forderung gegenüber einem Miterben verrechne, sei nicht möglich.
3.1 Die Verrechnung ist zulässig, wenn der Gläubiger, was er aufgrund seiner Forderung erhält, sofort wieder erstatten müsste. Es muss Identität zwischen dem Gläubiger der einen und dem Schuldner der anderen Forderung vorliegen (vgl. schon BECKER, Berner Kommentar, 2. Aufl. 1941, N. 2 Vorbemerkungen zu Art. 120
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
|
1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 126 - Le débiteur peut renoncer d'avance à la compensation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
|
1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
|
1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
|
1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 573 - 1 Le débiteur de la société ne peut compenser une créance de celle-ci avec ce que lui doit personnellement un associé. |
|
1 | Le débiteur de la société ne peut compenser une créance de celle-ci avec ce que lui doit personnellement un associé. |
2 | De même, un associé ne peut opposer à son créancier la compensation avec ce que ce dernier doit à la société. |
3 | Toutefois, lorsqu'un créancier de la société est en même temps débiteur personnel d'un associé, la compensation est opposable aussi bien à l'un qu'à l'autre dès l'instant où l'associé peut être recherché personnellement pour une dette de la société. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
|
1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |
Art. 573 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 573 - 1 Le débiteur de la société ne peut compenser une créance de celle-ci avec ce que lui doit personnellement un associé. |
|
1 | Le débiteur de la société ne peut compenser une créance de celle-ci avec ce que lui doit personnellement un associé. |
2 | De même, un associé ne peut opposer à son créancier la compensation avec ce que ce dernier doit à la société. |
3 | Toutefois, lorsqu'un créancier de la société est en même temps débiteur personnel d'un associé, la compensation est opposable aussi bien à l'un qu'à l'autre dès l'instant où l'associé peut être recherché personnellement pour une dette de la société. |
3.2 Während die Erben an Forderungen des Erblassers gesamthänderisch berechtigt sind (Art. 602
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
|
1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
|
1 | Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
2 | Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. |
3 | L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 603 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt. |
|
1 | Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt. |
2 | Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.508 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 573 - 1 Le débiteur de la société ne peut compenser une créance de celle-ci avec ce que lui doit personnellement un associé. |
|
1 | Le débiteur de la société ne peut compenser une créance de celle-ci avec ce que lui doit personnellement un associé. |
2 | De même, un associé ne peut opposer à son créancier la compensation avec ce que ce dernier doit à la société. |
3 | Toutefois, lorsqu'un créancier de la société est en même temps débiteur personnel d'un associé, la compensation est opposable aussi bien à l'un qu'à l'autre dès l'instant où l'associé peut être recherché personnellement pour une dette de la société. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
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1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |
zitierte gegenteilige Lehrmeinung (AEPLI, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 1991, N. 39 zu Art. 120
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
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1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
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1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
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1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
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1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |
3.3 Gemäss den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz erfolgten die Zahlungen für die Pflegeheimkosten allerdings ab dem Konto und damit aus dem Vermögen des Ehemannes der Beschwerdeführerin, der das Geld von dieser erhalten hatte. Ein allfälliger Bereicherungsanspruch gegenüber dem Verstorbenen entstand mithin nicht bei der Beschwerdeführerin, sondern bei ihrem Ehemann. Die Beschwerdeführerin könnte daher höchstens die infolge Abtretung auf sie übergegangenen Ansprüche ihres Ehemannes gegenüber der Beschwerdegegnerin als Mitglied der Erbengemeinschaft zur Verrechnung bringen. Der Ehemann der Beschwerdeführerin gibt aber in der Abtretungserklärung selbst an, die Erbengemeinschaft des Verstorbenen bestehe aus ihm und seiner Schwester, so dass der Ehemann selbst Erbe ist.
3.3.1 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes sind Forderungen, die einzelne Erben gegen den Nachlass besitzen, im Erbteilungsverfahren zu liquidieren (BGE 71 II 219 E. 1 S. 222; 72 II 154 E. 5 S. 160). Das Bundesgericht hat von dieser Rechtsprechung zwar Ausnahmen zugelassen bezüglich der güterrechtlichen Ansprüche des überlebenden Ehegatten (BGE 101 II 218 E. 3 S. 221). Ebenso kommt die zitierte Rechtsprechung nicht zur Anwendung, wenn sich der Anspruchsberechtigte die Erbenstellung erst durch einen Prozess erstreiten muss (BGE 86 II 335). Beide Ausnahmefälle sind hier nicht gegeben. Damit kann der Ehemann der Beschwerdeführerin vor der Durchführung der Teilung die Beschwerdegegnerin als seine Miterbin für Forderungen, die ihm gegenüber dem Erblasser zustehen, nicht persönlich belangen (BGE 71 II 219 E. 1 S. 222; 72 II 154 E. 5 S. 160).
3.3.2 Einreden, die der Forderung des Abtretenden entgegenstanden, kann der Schuldner auch gegen den Erwerber geltend machen, wenn sie schon zu der Zeit vorhanden waren, als er von der Abtretung Kenntnis erhielt (Art. 169 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 169 - 1 Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession. |
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1 | Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession. |
2 | S'il possédait contre le cédant une créance non encore exigible à cette époque, il peut invoquer la compensation, pourvu que sa créance ne soit pas devenue exigible postérieurement à la créance cédée. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
4.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'500.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 3'500.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Bern, Appellationshof, 2. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 15. September 2009
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Der Gerichtsschreiber:
Klett Luczak