Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
U 57/04

Urteil vom 15. September 2005
IV. Kammer

Besetzung
Präsident Ferrari, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Ursprung; Gerichtsschreiber Schmutz

Parteien
K.________, 1950, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Guido Brusa, Strassburgstrasse 10, 8004 Zürich,

gegen

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Luzern, Beschwerdegegnerin,

Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

(Entscheid vom 19. Januar 2004)

Sachverhalt:
A.
K.________, geboren 1950, war seit 1981 bei der Firma S.________ als Betriebsbeamter in der Wagenreinigung beschäftigt und damit bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) versichert, als er am 21. Juli 1995 beim Verlassen eines Zuges in die Tiefe stürzte. Er zog sich eine stabile Lendenwirbelkörper-2 Fraktur zu und war in der Folge vom 21. bis 29. Juli 1995 im Spital X.________ hospitalisiert. Dort erklärte man ihn für sechs Wochen arbeitsunfähig und dispensierte ihn für mindestens sechs Wochen vom Heben schwerer Lasten (Bericht Spital X.________ vom 16. August 1995). Ab November 1995 war er zunächst zu 50 % und dann wieder voll arbeitsfähig (Berichte Dr. med. H.________, Facharzt FMH für Allgemeine Medizin, vom Oktober 1995 und Spital X.________ vom 31. Januar 1997).

Die Arbeitgeberin meldete der SUVA am 14. Januar 1997 einen Rückfall ohne Aussetzen der Arbeit und am 7. Februar 2000 einen Rückfall mit Aussetzen der Arbeit vom 14. Juni bis 17. Oktober 1999 sowie am 8./9. und dann wieder ab 18. November 1999. Nach einem stationären Aufenthalt von K.________ in der Klinik Y.________ vom 14. Februar bis 29. März 2000 (Austrittsbericht vom 1. Mai 2000) und kreisärztlichen Untersuchungen am 20. Juli 2000, 20. Dezember 2000 und 8. Februar 2001 verfügte die SUVA am 21. März 2001 die Reduktion der bis dahin erfolgten Taggeldleistungen und deren Einstellung per 1. Juli 2001. Dagegen erhob K.________, vertreten durch den Zentralbereich Personal der Z.________, am 18. April 2001 Einsprache. Nach dem Bekanntwerden der Ergebnisse der in der Zwischenzeit in der Klinik Y.________ durchgeführten Evaluation der funktionellen Leistungsfähigkeit und der psychosomatischen Beurteilung (Berichte vom 6. und 29. September 2001) wurde die Einsprache am 10. Dezember 2001 zurückgezogen.

Mit Verfügung vom 25. Juli 2002 stellte die SUVA sodann die Übernahme von Heilbehandlungskosten ab 1. Juli 2002 ein. Die von K.________, nunmehr vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Brusa, dagegen erhobene Einsprache wies die SUVA am 17. Februar 2003 ab.
B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 19. Januar 2004 ab.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt K.________ beantragen, der kantonale Entscheid sei aufzuheben und die Sache zur Durchführung des gesetzmässigen Verfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen; eventuell seien die gesetzlichen Leistungen in Form einer angemessenen Invalidenrente und einer angemessenen Integritätsentschädigung zuzusprechen. Für den Fall, dass das Eidgenössische Versicherungsgericht einen Entscheid in der Sache fälle, beantragt der Beschwerdeführer öffentliche Verhandlung.
Die SUVA schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, soweit darauf einzutreten ist. Die Atupri Krankenkasse, welche im kantonalen Verfahren ihren Prozessbeitritt erklärte, und das Bundesamt für Gesundheit verzichten auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Für den Fall, dass das Eidgenössische Versicherungsgericht einen Entscheid in der Sache fälle, beantragt der Beschwerdeführer die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung.
1.1 Soweit der Beschwerdeführer die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht im Sinne von Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK und Art. 30 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV verlangt, gilt es zu beachten, dass die Öffentlichkeit der Verhandlung primär im erstinstanzlichen Rechtsmittelverfahren zu gewährleisten ist. Dabei setzt nach der Rechtsprechung die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung im Sozialversicherungsprozess einen - im erstinstanzlichen Verfahren zu stellenden - klaren und unmissverständlichen Parteiantrag voraus (BGE 122 V 55 Erw. 3a mit weiteren Hinweisen; vgl. auch BGE 125 V 38 Erw. 2). Versäumt eine Partei die rechtzeitige Geltendmachung des Anspruchs auf öffentliche Verhandlung, ist dieser verwirkt. In diesem Sinne hat es das Eidgenössische Versicherungsgericht abgelehnt, einer ausserhalb des ordentlichen Schriftenwechsels erfolgten Antragstellung auf Durchführung einer öffentlichen Verhandlung Folge zu leisten. Ein solcher Antrag muss frühzeitig gestellt werden. Nur so bleibt der geforderte einfache und rasche Verfahrensablauf gewährleistet. Versäumt eine Partei die rechtzeitige Geltendmachung des Anspruchs auf öffentliche Verhandlung, hat dieser deshalb grundsätzlich als verwirkt zu gelten (BGE 122
V 56
Erw. 3b/bb mit Hinweisen).
1.2 Da der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren die Durchführung einer mündlichen Verhandlung erst nach Abschluss des am 18. August 2003 als geschlossen erklärten Schriftenwechsels anbegehrt hat, ist sein Antrag nach der eben zitierten Rechtsprechung zu spät erfolgt. Es kommt hinzu, dass der Antrag auf mündliche Verhandlung im Sinne von Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK klar und unmissverständlich vorliegen muss (BGE 125 V 38 Erw. 2, 122 V 55 Erw. 3a; RKUV 2004 Nr. U 497 S. 155 Erw. 1.2; EuGRZ 2004 S. 724 Erw. 3.7.1), was vorliegend nicht der Fall war. Der Beschwerdeführer äusserte in seiner Eingabe vom 21. August 2003 gegenüber der Vorinstanz "den Wunsch nach einer mündlichen Verhandlung und persönlichen Befragung, sei es im Rahmen weiterer Parteivorträge oder im Rahmen der Stellungnahme zum Beweisverfahren/Beweisergebnis". Er verlangte somit eine persönliche Anhörung und Befragung und damit keinen rechtsgenüglichen Antrag auf Durchführung einer konventionskonformen Verhandlung mit Publikums- und Presseanwesenheit (BGE 125 V 38 Erw. 2, 122 V 55 Erw. 3a).
1.3 Nach dem Gesagten ist der Antrag des Beschwerdeführers auf Durchführung einer öffentlichen Verhandlung abzuweisen.
2.
In formeller Hinsicht beanstandet der Beschwerdeführer insbesondere, die Vorinstanz habe § 19 Abs. 3 des zürcherischen Gesetzes vom 7. März 1993 über das Sozialversicherungsgericht (GSVGer) sowie Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV und Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK verletzt, weil sie lediglich einen einfachen Schriftenwechsel durchgeführt hat.
2.1 Die Rüge ist unbegründet. Im Verfahren vor dem Sozialversicherungsgericht kann nach der schriftlichen Stellungnahme der Gegenpartei ein weiterer Schriftenwechsel angeordnet oder, wenn es die Umstände rechtfertigen, zur mündlichen Verhandlung vorgeladen werden (§ 19 Abs. 1 und 3 GSVGer; vgl. auch § 26 Abs. 3 und § 58 des Gesetzes über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen des Kantons Zürich vom 24. Mai 1959 [Verwaltungsrechtspflegegesetz; VRG]). Zur Wahrung des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV) ist ein zweiter Schriftenwechsel unter anderem dann vorzusehen, wenn die Beschwerdeinstanz in ihrem Entscheid auf erstmals in der Vernehmlassung vorgetragene Tatsachen, Beweismittel oder Rechtsgründe abstellen will (BGE 114 Ia 314 Erw. 4b; Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zürich 1999, N 7 zu § 19; Kölz/Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2. Aufl., Zürich 1999, N 35 zu § 26; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Auflage, Zürich 1998, S. 239 Rz. 672).
2.2 Die Vorinstanz konnte entgegen den Einwänden des Beschwerdeführers zu Recht davon absehen, einen zweiten Schriftenwechsel anzuordnen, denn die Beschwerdegegnerin hat in ihrer Beschwerdeantwort vom 8. August 2003 keine Tatsachen, Beweismittel oder Rechtsgründe erstmals vorgetragen, auf die das kantonale Gericht in seinem Entscheid abstellen wollte bzw. abgestellt hat. Der Beschwerdeführer bringt solches auch nicht vor. Hingegen rügt er, falls kein zweiter Schriftenwechsel durchgeführt werde, sei auf Grund von § 19 Abs. 3 GSVGer an dessen Stelle eine mündliche Verhandlung durchzuführen. Eine solche Interpretation geht jedoch am klaren und eindeutigen Gesetzeswortlaut (vgl. oben Erw. 2.1) vorbei.
2.3 In diesem Zusammenhang bringt der Beschwerdeführer zudem vor, das Sozialversicherungsgericht ordne in aller Regel ohne Weiteres einen zweiten Schriftenwechsel an, weshalb es mit dem Erfordernis der Gesetzmässigkeit, Berechenbarkeit und Fairness des Verfahrens nicht vereinbar sei, wenn hier so und in einem vergleichbaren Fall anders vorgegangen werde; dies halte auch verfassungs- und konventionsrechtlicher Überprüfung nicht Stand. Dies ist mangels substanziierter Angaben nicht zu überprüfen, denn nach Zünd (a.a.O., N 7 zu § 19) ist das Sozialversicherungsgericht mit Plenumsbeschluss vom 16. Dezember 1997 dazu übergegangen, grundsätzlich nur noch einen Schriftenwechsel durchzuführen. Ein weiterer Schriftenwechsel wird nur dann angeordnet, wenn der Anspruch auf rechtliches Gehör dies erfordert. Dies war nach dem Gesagten hier jedoch nicht der Fall (vgl. Erw. 2.1 und 2.2).
3.
Auch die weiteren Beanstandungen formeller Natur zur Durchführung des vorinstanzlichen Verfahrens sind nicht stichhaltig.
3.1 Zunächst ist festzustellen, dass sich die Rügen des Beschwerdeführers überwiegend um das erst nach Anhängigkeit der vorinstanzlichen Beschwerde und zudem im Rahmen eines Verfahrens der Invalidenversicherung erstellte MEDAS-Gutachten vom 29. Mai 2003 drehen. Weder der Unfallversicherer noch die Vorinstanz haben ihre Entscheide auf dieses Gutachten abgestützt. Der im Rahmen des vorliegenden Streits erhebliche Sachverhalt ist in medizinischer Hinsicht bereits ausreichend geklärt und kann ohne zusätzliches Gutachten beurteilt werden. Wie der Beschwerdeführer selber einräumt, hat die Beschwerdegegnerin sich in der vorinstanzlichen Beschwerdeantwort zum betreffenden MEDAS-Gutachten vom 29. Mai 2003 gar nicht geäussert, sodass auch kein Anlass bestand, dem Beschwerdeführer die Gelegenheit einzuräumen, dazu Stellung zu nehmen. Im Übrigen wäre es diesem frei gestanden, die aus seiner Sicht als notwendig erscheinenden Ausführungen bereits mit der Einreichung des Gutachtens und noch rechtzeitig vor Abschluss des Schriftenwechsels in das Verfahren einzubringen. Die im Zusammenhang mit dem Abschluss des Schriftenwechsels behauptete Rechtsverweigerung ist auch deshalb nicht gegeben, weil die Vorinstanz in ihrem Entscheid das MEDAS-Gutachten
zwar gewürdigt, aber nicht darauf abgestellt hat.
3.2 Des Weitern ist der Vorwurf, die Vorinstanz habe dem Beschwerdeführer mit System das rechtliche Gehör verweigert, nicht gerechtfertigt. Sofern der Vielzahl der Beanstandungen des vorinstanzlichen Verfahrens in Bezug auf eine mögliche Verletzung des rechtlichen Gehörs Relevanz zuerkannt werden könnte, sind allfällige Mängel im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde heilbar, ist doch die Überprüfungsbefugnis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts nicht beschränkt, und ist das Gericht dabei auch nicht an die vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden (vgl. Art. 132
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OG). Nach der Rechtsprechung kann eine - nicht besonders schwerwiegende - Verletzung des rechtlichen Gehörs als geheilt gelten, wenn die betroffene Person die Möglichkeit erhält, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die sowohl den Sachverhalt wie die Rechtslage frei überprüfen kann. Die Heilung eines - allfälligen - Mangels soll aber die Ausnahme bleiben (BGE 127 V 437 Erw. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 Erw. 2b, je mit Hinweisen).
4.
Gegenstand der Verfügung vom 25. Juli 2002 und des Einspracheentscheids vom 17. Februar 2003 ist der Standpunkt der Beschwerdegegnerin, ab 1. Juli 2002 sei unfallbedingt keine ärztliche Versorgung mehr notwendig, weshalb sie für die Kosten einer weiteren medizinischen Behandlung nicht mehr aufzukommen habe. Nur diese Thematik bildet Anfechtungs- und Streitgegenstand. Es geht somit nicht mehr um Taggeldleistungen und noch nicht um einen allfälligen Anspruch auf Rente oder Integritätsentschädigung. Soweit der Beschwerdeführer solches trotzdem beurteilt haben will, ist auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht einzutreten.
5.
Was die materielle Seite des Streits anbelangt, wird auf die Erwägungen 2, 4 und 5 des angefochten Entscheids verwiesen, wo sich die Vorinstanz im Rahmen einer zutreffenden und überzeugenden Würdigung der Sach- und Rechtslage bereits umfassend geäussert hat. Sie hat zu Recht den Anspruch auf Übernahme von Heilbehandlungskosten durch die Beschwerdegegnerin ab 1. Juli 2002 verneint. Was der Beschwerdeführer dagegen vorbringt ist unbehelflich. Die vom Beschwerdeführer sieben Jahre nach dem Unfall vorgetragene gravierende Version des Unfallherganges und der erlittenen Verletzungen lässt sich durch nichts halten. Es finden sich nirgends Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdeführer bei seinem Sturz vom Zug Verletzungen am Kopf, geschweige denn Schädel- oder Hirnverletzungen erlitten hätte, wie er es neu geltend macht. Das Gleiche gilt für die entgegen den eigenen bisherigen Darstellungen jetzt angegebene Bewusstlosigkeit nach dem Sturz. Dass - wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde beschrieben - der Schädel beim Sturz gar mehrmals traumatisiert worden sein soll, ist nach dem Gesagten nicht glaubwürdig.
6.
6.1 Wie in der vorinstanzlichen Beschwerdeantwort zu Recht angemerkt wurde, ist der konkrete Unfallhergang an sich für die Leistungspflicht der Beschwerdegegnerin nur noch von untergeordneter Bedeutung. Wesentlich sind vielmehr die durch das Unfallereignis erlittenen Verletzungen sowie darauf zurückzuführende Beschwerden. Vorliegend ist der Anspruch auf weitere Übernahme von Heilbehandlungskosten streitig. Sofern die natürliche Unfallkausalität der geklagten Beschwerden nicht dahingefallen ist, besteht der Anspruch solange, als von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung noch eine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes erwartet werden kann (Art. 19 Abs. 1 e
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
contrario in Verbindung mit Art. 10 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 10 Traitement médical - 1 L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir:
1    L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir:
a  au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur prescription de ces derniers, par le personnel paramédical ainsi que par le chiropraticien, de même qu'au traitement ambulatoire dispensé dans un hôpital;
b  aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste;
c  au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d'un hôpital;
d  aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin;
e  aux moyens et appareils servant à la guérison.
2    L'assuré peut choisir librement son médecin, son dentiste, son chiropraticien, sa pharmacie et l'hôpital ou l'établissement de cure dans lequel il veut se faire soigner.31
3    Le Conseil fédéral peut définir les prestations obligatoirement à la charge de l'assurance et limiter la couverture des frais de traitement à l'étranger. Il peut fixer les conditions que l'assuré doit remplir pour avoir droit à l'aide et aux soins à domicile.32
UVG). Die gesundheitliche Besserung muss dabei erheblich ("namhaft") und wahrscheinlich sein. Es genügt nicht, dass lediglich noch ein unbedeutender therapeutischer Fortschritt erwartet oder eine erhebliche Besserung bloss möglicherweise noch erzielt werden kann (EVGE 1952 S. 86; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 274). Der Gesundheitszustand des Versicherten darf hiefür allerdings nur prognostisch und nicht auf Grund retrospektiver Feststellungen beurteilt werden (RB SUVA 1982 Nr. 2; vgl. auch
BGE 111 V 25 Erw. 3c in fine).
6.2 Der Beschwerdeführer unterzog sich am 3./4. September 2001 in der Klinik Y.________ einer umfassenden ärztlichen Evaluation der funktionellen Leistungsfähigkeit (Bericht Klinik Y.________ vom 29. September 2001). Die Ärzte sahen aus ergonomisch-medizinischer Sicht keine begründbare Einschränkung für die Arbeit als Wagenreiniger und bezeichneten diese (wie auch andere leichte Arbeiten) als ganztags zumutbar. Sie erachteten ihn am bisherigen Arbeitsplatz voll eingegliedert und schlugen vor, den Fall abzuschliessen. In die Rubrik "Empfehlungen bezüglich weiterer Behandlung" trugen sie den Vermerk "keine" ein. Auch der Hausarzt Dr.med. H.________ beschränkte seine Behandlung nach Aussagen vom 18.September 2002 gegenüber dem Rechtsvertreter offenbar seit längerer Zeit nur noch auf die Abgabe von Schmerzmitteln (Ponstan, manchmal Tramal; vgl. Aktennotiz F224/M). Andere Behandlungen sind keine dokumentiert. Damit ist erstellt, dass -ein Weiterbestehen der natürlichen Unfallkausalität der geklagten Beschwerden vorausgesetzt- von einer Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes des Beschwerdeführers mehr erwartet werden konnte. Nach dem Gesagten bestand somit im hier massgebenden Zeitraum
kein Anspruch mehr auf Übernahme weiterer Heilbehandlungskosten durch die Beschwerdegegnerin aus dem Unfall vom 21.Juli 1995.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, dem Bundesamt für Gesundheit und der Atupri Krankenkasse, Bern, zugestellt.
Luzern, 15. September 2005
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Der Präsident der IV. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : U_57/04
Date : 15 septembre 2005
Publié : 03 octobre 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : Unfallversicherung


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
LAA: 10 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 10 Traitement médical - 1 L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir:
1    L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir:
a  au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur prescription de ces derniers, par le personnel paramédical ainsi que par le chiropraticien, de même qu'au traitement ambulatoire dispensé dans un hôpital;
b  aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste;
c  au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d'un hôpital;
d  aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin;
e  aux moyens et appareils servant à la guérison.
2    L'assuré peut choisir librement son médecin, son dentiste, son chiropraticien, sa pharmacie et l'hôpital ou l'établissement de cure dans lequel il veut se faire soigner.31
3    Le Conseil fédéral peut définir les prestations obligatoirement à la charge de l'assurance et limiter la couverture des frais de traitement à l'étranger. Il peut fixer les conditions que l'assuré doit remplir pour avoir droit à l'aide et aux soins à domicile.32
19
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
OJ: 132
Répertoire ATF
111-V-21 • 114-IA-307 • 122-V-47 • 125-V-37 • 126-I-68 • 126-V-130 • 127-V-431
Weitere Urteile ab 2000
U_57/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal fédéral des assurances • échange d'écritures • 1995 • second échange d'écritures • état de fait • réponse au recours • comai • état de santé • chute • droit d'être entendu • greffier • moyen de preuve • avocat • volonté • hameau • pré • office fédéral de la santé publique • décision • incapacité de travail
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