Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2015.26
Décision du 15 juillet 2015 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Yasmina Saîdi
Parties
A.,
représenté par Mes Giampiero Berra, avocat, et Marco Vigilante, avvocato, recourant
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Séquestre (art. 263 ss

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête pénale le 20 février 2015 contre inconnus pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
B. En substance, C., ancien directeur de la société brésilienne D., a été arrêté par les autorités brésiliennes le 20 mars 2014 dans le cadre d'une vaste procédure de blanchiment d'argent en lien avec des faits de corruption. Ce dernier a choisi de collaborer avec la justice brésilienne. Son témoignage aurait révélé un vaste système de corruption, de financement de partis et de blanchiment d'argent. De nombreuses personnes au sein de D., de ses filiales ainsi que des partis politiques et des entreprises ayant eu des liens avec D. font l'objet de l'enquête. Parmi ces personnes figure E. Ses deux fils, F. et A. (précité), sont également visés par l'enquête brésilienne (act. 1.3, p. 3 s.).
C. Par acte du 11 mars 2015, A. a formé un recours contre l'ordonnance du 20 février 2015 (act. 1). Le MPC s'est déterminé le 28 avril 2015 (act. 4). A. a répliqué le 26 mai 2015 (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 i.f.; Guidon, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK-StPO], n° 15 ad art. 393

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
1.2 Les parties peuvent interjeter recours à l'encontre des décisions et des actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
1.3 Titulaire du compte n°1, il ne fait pas de doute que le recourant a la qualité pour recourir (act. 4.5a, p. 2).
Comme le relève le MPC, se pose en revanche la question du respect du délai de recours. Dans un arrêt 1B_210/2014 du 17 décembre 2014, le Tribunal fédéral a admis un recours contre un arrêt de la Cour de céans (BB.2013.140-145 du 8 mai 2014) et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a ainsi désavoué le point de vue du TPF qui avait repris, après l'entrée en vigueur du CPP, les principes jurisprudentiels établis dans l'ATF 130 IV 43 (consid. 1.3). Ce dernier arrêt concernait l'ancienne procédure pénale fédérale. En substance, le Tribunal fédéral y avait considéré que le délai de recours contre une ordonnance de perquisition et de séquestre d'un compte bancaire commençait à courir dès que l'intéressé avait effectivement eu connaissance de la décision. En règle générale, comme cela était le cas en entraide, le client était considéré avoir une connaissance suffisante de la décision lorsqu'il en avait été informé par la banque (cf. ATF 120 Ib 183 consid. 3a i.f.), ne fût-ce qu'oralement.
Selon l'arrêt 1B_210/2014 précité, la pratique qu'avait reprise l'autorité de céans se fonde sur une pratique non pertinente qui n'est plus compatible avec les exigences formelles du CPP (notamment ses art. 87 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir: |
1.4 En vertu de l'art. 199

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 199 Communication du prononcé - Lorsqu'une mesure de contrainte est ordonnée par écrit, une copie du mandat et une copie d'un éventuel procès-verbal d'exécution sont remis contre accusé de réception à la personne directement touchée, pour autant que la mesure de contrainte ne soit pas secrète. |
C'est donc dire que selon cette dernière disposition, la décision attaquée aurait en principe dû être notifiée personnellement à A. en sus de la banque B. Ltd. (Bommer/Goldschmid, BSK-StPO, nos 11 et 15 ad art. 266

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 266 Exécution - 1 L'autorité pénale atteste dans l'ordonnance de séquestre ou dans un accusé de réception séparé la remise des objets et valeurs patrimoniales séquestrés. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 266 Exécution - 1 L'autorité pénale atteste dans l'ordonnance de séquestre ou dans un accusé de réception séparé la remise des objets et valeurs patrimoniales séquestrés. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 266 Exécution - 1 L'autorité pénale atteste dans l'ordonnance de séquestre ou dans un accusé de réception séparé la remise des objets et valeurs patrimoniales séquestrés. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: |
Quoiqu'il en soit, quand bien même une telle démarche devait être abstraitement considérée comme opportune, elle serait inutile in casu étant donné que A., destinataire de l'ordonnance, a pu s'en procurer le texte auprès de l'établissement bancaire et n'a par conséquent subi aucun préjudice du fait du non-respect de l'art. 199

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 199 Communication du prononcé - Lorsqu'une mesure de contrainte est ordonnée par écrit, une copie du mandat et une copie d'un éventuel procès-verbal d'exécution sont remis contre accusé de réception à la personne directement touchée, pour autant que la mesure de contrainte ne soit pas secrète. |
1.5 S'agissant du respect du délai de recours, la banque B. Ltd. a reçu la décision du 20 février le 23 février 2015 (act. 1, p. 2). Le recourant prétend l'avoir reçue le 2 mars 2015 seulement. Or, il ressort du dossier que la banque B. Ltd. a transmis la décision litigieuse le jour même de sa réception, soit encore le 23 février 2015 et ce malgré la convention de banque restante (act. 1.1; 4.6a). Le pli aurait été remis à la société G. AG, avec laquelle A. a conclu un contrat de gestion de portefeuille, qui l'aurait reçu le lendemain 24 février 2015. G. AG aurait ensuite contacté le client, sans qu'on sache par quel biais la communication a eu lieu, afin de requérir l'autorisation du recourant avant d'ouvrir la correspondance contenant l'ordonnance. Le recourant indique qu'il y a eu des contacts entre la société et le recourant les 26 et 27 février 2015. Ainsi, G. AG aurait pris connaissance de l'ordonnance seulement le 27 février 2015. Les documents auraient alors été expédiés au recourant qui les aurait réceptionnés le 2 mars 2015 (act. 1, p. 2).
Vu les moyens de communication actuels permettant des échanges très rapides et vu l'urgence de la situation, la thèse du recourant selon laquelle il n'a reçu la décision querellée que le 2 mars 2015 n'est pas convaincante. Quand bien même était-elle avérée que le recourant devrait assumer le retard pris pour la réception de la communication. Il ne serait en effet pas justifié de tenir compte des jours desquels le recourant a cru pouvoir disposer pour prendre connaissance de l'ordonnance de l'autorité pénale (soit six jours, du 25 février au 2 mars). Cela favoriserait les personnes qui prendraient des arrangements spéciaux avec leur institut financier pour le traitement de la correspondance bancaire. Celles-ci pourraient ainsi, à leur bon gré, décider du moment où elles désirent prendre connaissance des ordonnances pénales qui leur sont destinées et bénéficier d'un délai de recours prolongé. Pour ces motifs, les arrangements entre le recourant et G. AG ne sauraient influer sur le délai de recours (v. à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral 1A.67/2007 du 20 décembre 2007, consid. 2.3).
Il sied donc de considérer que le délai de recours commençait à courir le 24 voire le 27 février 2015. Le recours, déposé le 11 mars 2015, est donc tardif.
2. Le recours est en conséquence irrecevable.
3. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais, et ce en application de l’art. 428 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
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1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 16 juillet 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Giampiero Berra, avocat, et Marco Vigilante
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |