Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.67/2007

Arrêt du 20 décembre 2007
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,

contre

Office fédéral de la justice, Office central USA, Bundesrain 20, 3003 Berne.

Objet
entraide judiciaire internationale en matière pénale aux USA

recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice, Office central USA, du 17 août 2007.

Faits:

A.
Par décision du 15 mai 2003, l'Office central USA est entré en matière sur des demandes d'entraide judiciaire formées les 27 septembre et 10 décembre 2002 par le Département américain de la Justice, pour les besoins d'une enquête menée par le Procureur des Etats-Unis pour l'Arrondissement Est de la Virginie. Enquêtant au sujet du groupe X.________, soupçonné de financement du terrorisme, l'autorité requérante désirait notamment connaître l'auteur d'un versement de 53'697,48 USD opéré depuis la banque Y.________ le 11 juillet 2001 sur un compte détenu par une entité du groupe X.________.
Le 7 mai 2007, l'autorité requérante indiqua que la date du versement était le 11 juillet 2000 et non 2001. Cette information a été transmise à la banque Y.________ le 14 mai 2004. Il est alors apparu que le compte visé était détenu par A.________. Celui-ci s'est opposé à l'entraide, par lettre 30 juin 2004. Dans son mémoire motivé, il contestait tout financement d'activité illégale; il estimait que la demande d'entraide était insuffisamment motivée et que les conditions de double incrimination et de proportionnalité n'étaient pas satisfaites.

B.
Par décision du 17 août 2007, l'Office central a déclaré l'opposition irrecevable. La banque avait été informée le 14 mai 2004 des mesures d'entraide prises au sujet du compte concerné. Selon les instructions du titulaire du compte, la correspondance devait être envoyée à B.________, à Londres, ce qui avait été fait le 4 juin 2004. L'opposition, du 30 juin 2004, avait donc été formée en dehors du délai de dix jours prévu à l'art. 16 al. 1 aLTEJUS. Subsidiairement, l'Office central a également écarté les arguments soulevés sur le fond.

C.
A.________ a formé un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut, en substance, au refus de l'entraide judiciaire. Le recours a été transmis au Tribunal fédéral.
L'Office fédéral de la justice conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 37b
SR 351.93 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1975 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen
BG-RVUS Art. 37b Übergangsbestimmung zur Änderung vom 17. Juni 2005 - Einsprache- und Beschwerdeverfahren gegen Verfügungen, die in erster Instanz vor dem Inkrafttreten dieser Änderung getroffen worden sind, richten sich nach dem bisherigen Recht.
de la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS, RS 351.93), les procédures d'opposition et de recours contre les décisions rendues en première instance avant l'entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2005 (laquelle ouvre en particulier le recours devant le Tribunal pénal fédéral; art. 17
SR 351.93 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1975 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen
BG-RVUS Art. 17 - 1 Die Verfügung der Zentralstelle, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der ausführenden Behörde der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts. Artikel 22a des Verwaltungsverfahrensgesetzes51 (Stillstand der Fristen) findet nicht Anwendung.52
1    Die Verfügung der Zentralstelle, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der ausführenden Behörde der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts. Artikel 22a des Verwaltungsverfahrensgesetzes51 (Stillstand der Fristen) findet nicht Anwendung.52
1bis    Der Schlussverfügung vorangehende Zwischenverfügungen nach Artikel 11 können selbständig angefochten werden.53
2    Gegen die Stellung eines Ersuchens an die Vereinigten Staaten gibt es keine Beschwerde; jedoch ist die kantonale Behörde zur Beschwerde berechtigt, wenn die Zentralstelle es ablehnt, ein Ersuchen zu stellen.
3    und 4 ...54
5    ...55
LTEJUS) sont régies par l'ancien droit. Tel est le cas en l'occurrence, la décision d'entrée en matière ayant été rendue par l'Office central le 15 mai 2003.

1.1 La décision par laquelle l'Office central suisse octroie l'entraide judiciaire en vertu de l'art. 5 let. b
SR 351.93 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1975 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen
BG-RVUS Art. 5 Zentralstelle - 1 Die Zentralstelle erlässt die für die Erfüllung des Vertrags erforderlichen Weisungen und trifft die ihr durch das Gesetz oder den Vertrag übertragenen Verfügungen.13
1    Die Zentralstelle erlässt die für die Erfüllung des Vertrags erforderlichen Weisungen und trifft die ihr durch das Gesetz oder den Vertrag übertragenen Verfügungen.13
2    Im Einzelfall obliegen ihr insbesondere folgende Aufgaben:
a  sie prüft, ob der Sachverhalt, für dessen Verfolgung die Rechtshilfe verlangt wird, nach schweizerischem Recht strafbar ist;
b  sie entscheidet, ob und gegebenenfalls unter welchen Bedingungen die Rechtshilfe geleistet wird, soweit dafür nicht das Departement zuständig ist;
c  sie bestimmt im Einvernehmen mit den amerikanischen Behörden, ob eine Aussage durch Eid oder Handgelübde bekräftigt werden muss;
d  sie gestattet die Anwesenheit eines amerikanischen Behördenvertreters bei der Ausführung des Ersuchens (Art. 12 Abs. 3 oder Art. 18 Abs. 5 des Vertrags);
e  sie ordnet nötigenfalls die Ausmerzung geheim zu haltender Angaben in herauszugebenden Schriftstücken an;
f  sie bezeichnet den schweizerischen Vertreter bei Durchführung eines Beglaubigungsverfahrens (Art. 18 Abs. 5 und Art. 20 Abs. 2 des Vertrags);
g  sie bestimmt, ob besondere Zustellungsformen des amerikanischen Rechts angewendet werden sollen;
h  sie befindet darüber, ob eine weitere Verwendung von Informationen aufgrund von Artikel 5 Absatz 2 des Vertrags zulässig ist, und leitet nötigenfalls einen Meinungsaustausch nach Artikel 39 des Vertrags ein.
LTEJUS et rejette - ou déclare irrecevable - une opposition selon l'art. 16 aLTEJUS, peut être attaquée par la voie du recours de droit administratif prévue à l'art. 17 al. 1 aLTEJUS (ATF 124 II 124 consid. 1b p. 126).

1.2 Le recourant, dont l'opposition a été déclarée tardive, a qualité pour contester ce prononcé (ATF 122 II 130 consid. 1 p. 132).

2.
Le recourant reproche à l'OFJ d'avoir omis de notifier sa décision d'admissibilité au domicile élu en Suisse auprès de son avocat; par ailleurs la notification à B.________ ne lui serait pas opposable, car celui-ci ne disposait que d'une procuration sur le compte, sans être habilité à recevoir les notifications destinées au titulaire. Au cours d'une conversation téléphonique du 8 juillet 2004, l'OFJ avait d'ailleurs admis que l'opposition avait été formée en temps utile; il s'agirait là d'une décision, confirmée par la fixation d'un délai pour présenter un mémoire motivé; le 2 mai 2007, l'OFJ avait encore invité le recourant à se déterminer sur la transmission envisagée. La décision d'irrecevabilité, après avoir permis au recourant de présenter deux mémoires motivés, violerait le principe de la bonne foi.

2.1 Selon l'art. 80m
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80m Zustellung von Verfügungen - 1 Die ausführende Behörde und die Rechtsmittelinstanz stellen ihre Verfügungen zu:
1    Die ausführende Behörde und die Rechtsmittelinstanz stellen ihre Verfügungen zu:
a  dem in der Schweiz wohnhaften Berechtigten;
b  dem im Ausland ansässigen Berechtigten mit Zustellungsdomizil in der Schweiz.
2    Das Recht auf Zustellung erlischt, sobald die Verfügung, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, vollstreckbar ist.
EIMP, les décisions de l'autorité d'exécution sont notifiées à l'ayant droit domicilié ou ayant élu domicile en Suisse. Lorsque le titulaire d'un compte bancaire est domicilié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer son client afin de permettre à celui-ci d'élire domicile (art. 9
SR 351.11 Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung
IRSV Art. 9 Zustellungsdomizil - Eine Partei oder ihr Rechtsbeistand, die im Ausland wohnen, müssen ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen. Unterlassen sie dies, kann die Zustellung unterbleiben.
OEIMP).

2.2 L'élection de domicile effectuée le 19 septembre 2003 a eu lieu dans le cadre d'une autre procédure d'entraide se rapportant certes également au financement d'activités terroristes, mais impliquant une entité distincte; cela est du reste précisé dans la lettre de constitution. L'OFJ pouvait donc considérer, sans violer le droit fédéral ni commettre un abus de formalisme, que cette élection de domicile n'était pas valable pour l'ensemble des décisions d'entraide judiciaire concernant la même personne. Admettre le contraire forcerait l'autorité d'exécution, lors de la notification de ses décisions, à des vérifications systématiques qui ne peuvent raisonnablement être exigées d'elle. C'est par conséquent à bon droit que l'Office central a notifié sa décision au seul établissement bancaire, conformément aux art. 80m al. 1 let. a
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80m Zustellung von Verfügungen - 1 Die ausführende Behörde und die Rechtsmittelinstanz stellen ihre Verfügungen zu:
1    Die ausführende Behörde und die Rechtsmittelinstanz stellen ihre Verfügungen zu:
a  dem in der Schweiz wohnhaften Berechtigten;
b  dem im Ausland ansässigen Berechtigten mit Zustellungsdomizil in der Schweiz.
2    Das Recht auf Zustellung erlischt, sobald die Verfügung, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, vollstreckbar ist.
EIMP et 9 OEIMP.

2.3 Le recourant prétend que B.________ serait au bénéfice d'une simple procuration, ce qui n'autorisait pas la banque à lui notifier les décisions. Il ressort toutefois des documents d'ouverture, du 11 février 2000, que la correspondance devait être adressée non pas au titulaire du compte mais à B.________, domicilié à Londres. Contrairement à ce que soutient le recourant - lequel fait uniquement référence à la procuration sur le compte -, il s'agit bien d'une instruction donnée à la banque. Ultérieurement, le recourant a signé, le 27 avril 2001, une convention de "banque restante" ("Hold Mail"), sans préciser si cette nouvelle instruction annulait les précédentes. Par conséquent, le délai d'opposition commençait à courir soit au moment de la réception de la décision par la banque dans le dossier "banque restante" (ATF 124 II 124), soit lors de sa réception par B.________. Or, il n'est pas contesté que la première a reçu la décision avant le 1er juin 2004, et le second le 4 juin 2004. L'opposition, formée le 30 juin 2004, était donc tardive.

2.4 Le recourant prétend que l'OFJ aurait, à l'occasion d'une conversation téléphonique du 8 juillet 2004, admis la recevabilité de l'opposition. Il s'agirait d'une décision qui lierait l'autorité. L'OFJ conteste toutefois l'existence d'une telle conversation, dont la trace ne figure pas au dossier. Le courrier échangé avec l'autorité fait certes ressortir que des délais ont été accordés pour motiver l'opposition, mais pas qu'une assurance particulière aurait été donnée concernant sa recevabilité. Le recourant ne saurait arguer de sa bonne foi, et affirmer que les diverses occasions qui lui ont été données pour présenter ses observations impliquaient nécessairement que celles-ci seraient traitées sur le fond: la question ne pouvait être résolue de manière définitive qu'à l'occasion de la décision formelle sur opposition. Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir ni d'une décision formelle préalable, ni d'une assurance de l'autorité quant à la recevabilité de son opposition.

2.5 La décision du 17 août 2007 ne prête donc pas le flanc à la critique, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs soulevés sur le fond et examinés, à titre subsidiaire, par l'Office central.

3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Conformément à l'art. 156 al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80m Zustellung von Verfügungen - 1 Die ausführende Behörde und die Rechtsmittelinstanz stellen ihre Verfügungen zu:
1    Die ausführende Behörde und die Rechtsmittelinstanz stellen ihre Verfügungen zu:
a  dem in der Schweiz wohnhaften Berechtigten;
b  dem im Ausland ansässigen Berechtigten mit Zustellungsdomizil in der Schweiz.
2    Das Recht auf Zustellung erlischt, sobald die Verfügung, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, vollstreckbar ist.
OJ, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Office central USA, et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes.
Lausanne, le 20 décembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.67/2007
Date : 20. Dezember 2007
Publié : 16. Januar 2008
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Rechtshilfe und Auslieferung
Objet : entraide judiciaire internationale en matière pénale aux USA - B 136'051 FI


Répertoire des lois
EIMP: 80m
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80m Notification des décisions - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
a  à l'ayant droit domicilié en Suisse;
b  à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse.
2    Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire.
LTEJUS: 5 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 5 Office central - 1 L'office central édicte les instructions nécessaires à l'application du traité et prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi ou du traité.14
1    L'office central édicte les instructions nécessaires à l'application du traité et prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi ou du traité.14
2    En particulier, l'office central a pour tâche de:
a  déterminer si les faits pour la poursuite desquels l'entraide judiciaire est demandée sont punissables selon le droit suisse;
b  décider si, et le cas échéant à quelles conditions l'entraide judiciaire est octroyée, pour autant que cette décision ne relève pas du département;
c  indiquer, en accord avec les autorités américaines, si le témoin doit prêter serment ou promettre solennellement de dire la vérité;
d  autoriser un représentant des autorités américaines à assister à l'exécution de la demande (art. 12, al. 3, ou art. 18, al. 5, du traité);
e  ordonner au besoin la suppression de renseignements secrets contenus dans des pièces à remettre;
f  désigner le délégué suisse dans la procédure de légalisation (art. 18, al. 5, et art. 20, al. 2, du traité);
g  indiquer s'il y a lieu d'appliquer les formes particulières de notification prévues par le droit américain;
h  décider si l'emploi étendu des renseignements est conforme à l'art. 5, al. 2, du traité et provoquer au besoin un échange de vues au sens de l'art. 39 du traité.
17 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17 - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1bis    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé.53
2    La présentation d'une demande aux Etats-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande.
3    et 4 ...54
5    ...55
37b
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 37b Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2005 - Les procédures d'opposition et de recours contre les décisions rendues en première instance avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit.
OEIMP: 9
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9 Domicile de notification - La partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse. À défaut, la notification peut être omise.
OJ: 156
Répertoire ATF
122-II-130 • 124-II-124
Weitere Urteile ab 2000
1A.67/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • usa • office fédéral de la justice • ltejus • tribunal pénal fédéral • banque restante • calcul • décision • recours de droit administratif • cour des plaintes • demande d'entraide • greffier • examinateur • viol • droit public • ayant droit • titre • compte bancaire • principe de la bonne foi • communication
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