Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale

Causa
{T 7}
C 191/02

Sentenza del 15 luglio 2003
IIIa Camera

Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Kernen; Grisanti, cancelliere

Parti
P._________ SA, ricorrente, rappresentato dall'avv. Raffaele Dadò, Via Stazione 9, 6602 Muralto,

contro

Cassa assicurazione disoccupazione, SEI, Werdstrasse 62, 8004 Zurigo, opponente

Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 19 giugno 2002)

Fatti:
A.
A seguito di un controllo effettuato dal Segretariato di Stato dell'economia (seco) in data 19 giugno 2001 che aveva messo in evidenza una perdita di lavoro per motivi economici o per intemperie non rispondente alla realtà, le ore pagate ai dipendenti a tale titolo essendo risultate inferiori o addirittura inesistenti rispetto a quelle annunciate, la Cassa disoccupazione del Sindacato Edilizia & Industria (SEI) ha chiesto alla Impresa P._________ SA, mediante decisione del 21 settembre 2001, la restituzione di fr. 95'465.75 per avere percepito indebitamente, durante i mesi di aprile, maggio, giugno e ottobre 1999 come pure nel corso di febbraio e novembre 2000, indennità per lavoro ridotto e per intemperie.
B.
La P._________ SA, patrocinata, pendente lite, dall'avv. Raffaele Dadò, si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, esperiti alcuni atti istruttori e rilevata la lacunosità nonché l'imprecisione dei rapporti giornalieri presentati come pure la loro contraddittorietà con i dati a suo tempo forniti alla Cassa, per pronuncia 19 giugno 2002 ha respinto il gravame.
C.
Sempre patrocinata dall'avv. Dadò, la P._________ SA interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in annullamento del giudizio cantonale, la riforma della decisione del 21 settembre 2001 nel senso di limitare all'importo di fr. 25'840.40 l'obbligo di restituzione.

La Cassa propone la reiezione del gravame, mentre il seco ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:
1.
1.1 Oggetto del contendere è la questione di sapere se la P._________ SA sia tenuta o meno a restituire, come statuito dalla Cassa disoccupazione e dai primi giudici, l'importo di fr. 95'465.75 per avere, in tale misura, percepito indebitamente indennità per lavoro ridotto e per intemperie.
1.2 Pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 non risulta applicabile in concreto, il giudice delle assicurazioni sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione amministrativa in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
1.3 Giusta l'art. 95 cpv. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 95 Restitution de prestations - 1 La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392
1    La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392
1bis    L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain393, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période.394 En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.395
1ter    Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.396
2    La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité.
3    Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l'autorité cantonale pour décision.
LADI, la cassa è tenuta ad esigere la restituzione delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione alle quali il beneficiario non aveva diritto. Essa esige dal datore di lavoro la restituzione delle indennità, indebitamente riscosse, per lavoro ridotto o per intemperie.

La restituzione delle prestazioni secondo tale disposto presuppone che siano adempiute le condizioni per una riconsiderazione o per una revisione processuale della decisione in forza della quale sono state concesse le prestazioni in causa (DTF 126 V 23 consid. 4b, 46 consid. 2b, 400 consid. 2b/aa e la giurisprudenza ivi citata; cfr. pure DTF 129 V 110). Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato e che non è stata oggetto di controllo giudiziale di merito quand'essa è indubbiamente errata e la sua rettifica è di importante rilevanza. Questi principi sono altresì applicabili nel caso in cui delle prestazioni sono state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, 126 V 23 consid. 4b, 46 consid. 2b, 400 consid. 2b/aa).
1.4 Non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto o per intemperie i lavoratori il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile (art. 31 cpv. 3 lett. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 31 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147
1    Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147
a  ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS;
b  la perte de travail doit être prise en considération (art. 32);
c  le congé n'a pas été donné;
d  la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question.
1bis    Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies.149
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail:
a  pour les travailleurs à domicile;
b  pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.150
3    N'ont pas droit à l'indemnité:
a  les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable;
b  le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci;
c  les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.
, art. 42 cpv. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 42 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque:171
1    Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque:171
a  ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS, et que
b  ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43).
2    Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l'indemnité peut être versée.
3    N'ont pas droit à l'indemnité, les personnes énumérées à l'art. 31, al. 3.
LADI; cfr. pure art. 46b
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 46b Perte de travail contrôlable - (art. 31, al. 3, let. a, LACI)
1    La perte de travail n'est suffisamment contrôlable que si le temps de travail est contrôlé par l'entreprise.
2    L'employeur conserve les documents relatifs au contrôle du temps de travail pendant cinq ans.
OADI). Tale circostanza si avvera se le ore effettive di lavoro non possono essere controllate, in maniera precisa, per ogni singolo dipendente e per ogni singolo giorno (DLA 1999 no. 34 pag. 200; cfr. anche sentenza dell'8 ottobre 2002 in re D., C 140/02).

Il requisito della controllabilità della perdita di lavoro così esposto o è dato oppure manca (DLA 1998 no. 35 pag. 200 consid. 4b). Al datore di lavoro incombe l'onere della prova, nel senso che esso deve assumersi le conseguenze della mancanza di prove relativamente a tale questione (cfr. art. 36 cpv. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 36 Préavis de réduction de l'horaire de travail et examen des conditions - 1 L'employeur qui a l'intention de requérir en faveur de ses travailleurs une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est tenu d'annoncer la réduction dix jours au moins avant son début.161 Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels. Le préavis est renouvelé lorsque la réduction de l'horaire de travail dure plus de trois mois.162
1    L'employeur qui a l'intention de requérir en faveur de ses travailleurs une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est tenu d'annoncer la réduction dix jours au moins avant son début.161 Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels. Le préavis est renouvelé lorsque la réduction de l'horaire de travail dure plus de trois mois.162
2    Dans le préavis, l'employeur doit indiquer:
a  le nombre des travailleurs occupés dans l'entreprise et celui des travailleurs touchés par la réduction de l'horaire de travail;
b  l'ampleur de la réduction de l'horaire de travail ainsi que sa durée probable;
c  la caisse auprès de laquelle il entend faire valoir le droit à l'indemnité.
3    Dans le préavis, l'employeur doit justifier la réduction de l'horaire de travail envisagée et rendre plausible, à l'aide des documents prescrits par le Conseil fédéral, que les conditions dont dépend le droit à l'indemnité, en vertu des art. 31, al. 1, et 32, al. 1, let. a, sont réunies. L'autorité cantonale peut exiger d'autres documents nécessaires à l'examen du cas.
4    Lorsque l'autorité cantonale estime qu'une ou plusieurs conditions dont dépend le droit à l'indemnité ne sont pas remplies, elle s'oppose par décision au versement de l'indemnité. Dans chaque cas, elle en informe l'employeur et la caisse qu'il a désignée.
5    Le Conseil fédéral règle la procédure de préavis.163
LADI). Se detto requisito non è soddisfatto, la concessione delle prestazioni si dimostra indubbiamente erronea, giustificando, di conseguenza, una riconsiderazione e, pertanto, una restituzione delle prestazioni versate (DLA 1998 no. 35 pag. 200 consid. 4b, 1996/1997 no. 28 pag. 157 consid. 3).
2.
2.1 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i giudici di prime cure hanno già diffusamente evidenziato la grave lacunosità della documentazione di controllo allestita dalla società insorgente, facendo segnatamente notare l'imprecisione e la difficoltà di interpretazione - peraltro ammessa, in sede cantonale, anche dalla stessa parte ricorrente - dei rapporti giornalieri approntati dalla P._________ SA in relazione ai periodi per i quali la Cassa opponente aveva versato le prestazioni di cui è chiesta la restituzione.
2.2 Estrapolando dalle tavole processuali, è così emerso che molti bollettini giornalieri non indicavano le ore di lavoro previste e quelle effettive, mentre altri erano completamente silenti o comunque non quantificavano le ore perse per motivi economici o meteorologici. I primi giudici hanno quindi pure fatto notare come per il cantiere di A.________ non figurassero nemmeno i nominativi degli operai impiegati.

A ciò si aggiunge - circostanza, questa, pure risultante dall'incarto - che la P._________ SA aveva fatto richiesta di indennità per intemperie relativamente a giorni per i quali i rapporti di lavoro (come pure gli estratti salariali dei singoli dipendenti) facevano stato di una piena attività lavorativa (cfr. per es. le indicazioni concernenti l'attività svolta il 7 aprile 1999 presso il cantiere X.________) o comunque attestavano un impedimento di origine meteorologica di minore entità rispetto a quello dichiarato (cfr. per es. le indicazioni concernenti l'attività svolta il 7, 21 e 26 aprile 1999 presso il cantiere Z.________).
2.3 E' evidente che in tali condizioni la società ricorrente non può seriamente mettere in dubbio le conclusioni dell'autorità amministrativa e giudiziaria cantonale, che non ha ritenuto sufficientemente controllabili il tempo e la perdita di lavoro in esame, e si è sostanzialmente fondata, per determinare l'importo di cui si chiede la restituzione, sui dati risultanti dai conteggi salariali rilasciati dal datore di lavoro medesimo, i quali, una volta di più dimostrano l'inattendibilità delle indicazioni fornite alla Cassa per ottenere le prestazioni indebitamente riscosse (sul cui importo peraltro non sussistono contestazioni), e complessivamente meglio riflettono - nella misura in cui una tale verifica è possibile - quelli che sono i rilevamenti contenuti nei rapporti di cantiere.
2.4 Non sono atti a modificare tale convincimento i conteggi prodotti successivamente (sull'inidoneità di simili documenti ai fini della controllabilità della perdita di lavoro cfr. DLA 1998 no. 35 pag. 195), pendente lite, dall'insorgente, i quali farebbero stato di un obbligo di restituzione di soli fr. 25'840.40. A tal proposito basta rilevare, dopo un loro esame, che anch'essi, oltre a contrastare con gli estratti salariali rimessi ai propri dipendenti, presentano molteplici lacune e imprecisioni.
2.5 Per il resto, la società ricorrente non solleva ulteriori censure degne di nota. Per quanto attiene in particolare all'obbligo di controllo da parte dell'amministrazione, va rammentato agli interessati che, di principio, per ovvi motivi di praticabilità, le necessarie verifiche possono essere effettuate anche solo successivamente alla fase di versamento delle indennità (DTF 124 V 384 consid. 2c).
3.
Stante quanto precede, il ricorso di diritto amministrativo si appalesa infondato, mentre meritano di essere confermate la pronuncia cantonale impugnata e la decisione della Cassa.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, alla Sezione cantonale del lavoro e al Segretariato di Stato dell'economia.
Lucerna, 15 luglio 2003
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C_191/02
Date : 15 juillet 2003
Publié : 02 août 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : -


Répertoire des lois
LACI: 31 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 31 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147
1    Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147
a  ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS;
b  la perte de travail doit être prise en considération (art. 32);
c  le congé n'a pas été donné;
d  la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question.
1bis    Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies.149
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail:
a  pour les travailleurs à domicile;
b  pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.150
3    N'ont pas droit à l'indemnité:
a  les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable;
b  le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci;
c  les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.
36 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 36 Préavis de réduction de l'horaire de travail et examen des conditions - 1 L'employeur qui a l'intention de requérir en faveur de ses travailleurs une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est tenu d'annoncer la réduction dix jours au moins avant son début.161 Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels. Le préavis est renouvelé lorsque la réduction de l'horaire de travail dure plus de trois mois.162
1    L'employeur qui a l'intention de requérir en faveur de ses travailleurs une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est tenu d'annoncer la réduction dix jours au moins avant son début.161 Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels. Le préavis est renouvelé lorsque la réduction de l'horaire de travail dure plus de trois mois.162
2    Dans le préavis, l'employeur doit indiquer:
a  le nombre des travailleurs occupés dans l'entreprise et celui des travailleurs touchés par la réduction de l'horaire de travail;
b  l'ampleur de la réduction de l'horaire de travail ainsi que sa durée probable;
c  la caisse auprès de laquelle il entend faire valoir le droit à l'indemnité.
3    Dans le préavis, l'employeur doit justifier la réduction de l'horaire de travail envisagée et rendre plausible, à l'aide des documents prescrits par le Conseil fédéral, que les conditions dont dépend le droit à l'indemnité, en vertu des art. 31, al. 1, et 32, al. 1, let. a, sont réunies. L'autorité cantonale peut exiger d'autres documents nécessaires à l'examen du cas.
4    Lorsque l'autorité cantonale estime qu'une ou plusieurs conditions dont dépend le droit à l'indemnité ne sont pas remplies, elle s'oppose par décision au versement de l'indemnité. Dans chaque cas, elle en informe l'employeur et la caisse qu'il a désignée.
5    Le Conseil fédéral règle la procédure de préavis.163
42 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 42 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque:171
1    Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque:171
a  ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS, et que
b  ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43).
2    Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l'indemnité peut être versée.
3    N'ont pas droit à l'indemnité, les personnes énumérées à l'art. 31, al. 3.
95
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 95 Restitution de prestations - 1 La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392
1    La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392
1bis    L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain393, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période.394 En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.395
1ter    Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.396
2    La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité.
3    Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l'autorité cantonale pour décision.
OACI: 46b
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 46b Perte de travail contrôlable - (art. 31, al. 3, let. a, LACI)
1    La perte de travail n'est suffisamment contrôlable que si le temps de travail est contrôlé par l'entreprise.
2    L'employeur conserve les documents relatifs au contrôle du temps de travail pendant cinq ans.
Répertoire ATF
121-V-362 • 124-V-380 • 126-V-23 • 127-V-466 • 129-V-110
Weitere Urteile ab 2000
C_140/02 • C_191/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assurance sociale • attestation • autorité administrative • caisse de chômage • calcul • chose jugée • cio • contrôle obligatoire • dossier • doute • droit des assurances • début • décision • décision • déclaration • employeur • engagement • entrée en vigueur • fardeau de la preuve • fin • frais judiciaires • fédéralisme • importance notable • indemnité en cas d'intempéries • indemnité en cas de travail réduit • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • mois • météorologie • perse • perte de travail • questio • reconsidération • recourant • recours de droit administratif • rectification • restitution • révision • secrétariat d'état à l'économie • temps atmosphérique • travailleur • tribunal cantonal • tribunal des assurances • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances