Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1169/2017

Arrêt du 15 juin 2018

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Pierre-Yves Brandt, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Tentative de faux dans les certificats; in dubio pro reo,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 août 2017 (n° 294 PE16.024258-AKA/NMO).

Faits :

A.
Par jugement du 24 mai 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré X.________ de l'accusation de tentative de faux dans les certificats et ordonné le classement de la procédure.

B.
Par jugement du 6 septembre 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel du ministère public en ce sens que X.________ est condamné à 40 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, pour tentative de faux dans les certificats. Les frais de la procédure d'appel, par 1'210 fr., ont été mis à la charge de X.________.

En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants:

Le 4 juillet 2016, le Service des douanes a intercepté un pli expédié par A.________ en provenance de Suède. Ce pli était adressé à X.________, ressortissant afghan résidant en Suisse depuis 2010. Il renfermait un faux permis de conduire afghan établi au nom de l'intéressé et muni de sa photographie d'identité. Le 25 juillet 2016, le Service des douanes a dénoncé pénalement le destinataire de l'envoi. Le rapport de dénonciation mentionne que le document comporte en divers endroits des traces de reproduction identiques à des falsifications déjà connues. En outre, la couverture imprimée du document comporte l'inscription en traduction française " PERMIS DE CONDURIVE " (sic). Le formulaire " contrôle du document " de la police cantonale mentionne en outre notamment que " [l']impression de la trame faite de petits traits jaunes n'est pas centrée sur le feuillet intérieur des données personnelles ". De l'avis unanime des services spécialisés ayant examiné le document, ces caractéristiques, avec d'autres éléments de moindre portée, établissent qu'il s'agit d'un faux.

La falsification du document a été le fait d'un tiers demeuré inconnu. X.________ n'a pas pu utiliser ce permis, du fait que le pli le contenant avait été intercepté à la douane et remis à la police cantonale.

C.
Contre ce jugement, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le jugement rendu le 24 mai 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé. Il requiert également que les frais de la procédure d'appel, par 1'210 fr., soient laissés à la charge de l'Etat de Vaud et que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 3'000 fr., subsidiairement 6'000 fr., à titre d'indemnité au sens de l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente dans le sens des considérants. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Le recourant se plaint d'un établissement inexact des faits et d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Il en déduit que l'instance précédente à retenu à tort l'infraction de tentative de faux dans les certificats.

1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux,
dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).

Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B 608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).

1.2. Le recourant considère que la cour cantonale a arbitrairement retenu que ses déclarations étaient contradictoires s'agissant des personnes impliquées. Il explique qu'il a toujours été constant dans ses déclarations, en ce sens que sa soeur a obtenu le permis de conduire, que l'ami du fils de celle-ci l'a transporté jusqu'en Suède et, enfin, que le fils de sa soeur et son épouse l'ont expédié de Suède jusqu'en Suisse.

S'agissant tout d'abord de la personne qui a transporté le permis, la cour cantonale a relevé que le recourant avait soutenu, dans sa première audition, que " B.________, soit un ami de son neveu domicilié en Suède ", aurait d'abord envoyé par la poste le vrai permis, qui se serait perdu en chemin. Lors de sa deuxième audition, il avait déclaré que c'était un dénommé " C.________ ", " ami du fils de sa soeur ", qui avait emmené le document en Suède depuis l'Afghanistan, avant que l'épouse de ce dernier, " D.________ " " respectivement la femme de D.________ " (sic) ne l'expédie par la poste vers la Suisse. Enfin, à l'audience d'appel, il avait précisé que B.________ et E.________ étaient une seule et même personne et qu'il n'y avait pas de D.________ ni de C.________. Quant au rôle imputé à la soeur du recourant, la cour cantonale a relevé que celui-ci avait d'emblée indiqué que l'expéditrice du pli saisi, posté depuis la Suède, était l'épouse du fils de sa soeur. Lors de sa deuxième audition, il avait hasardé l'hypothèse que son vrai permis de conduire aurait pu être égaré par sa soeur en Afghanistan et qu'elle en aurait fait faire un autre pour éviter une gêne, précisant qu'il n'en avait pas parlé à sa soeur. Aux débats de
première instance, il avait confirmé cette version. En audience d'appel, enfin, il avait soutenu que sa soeur lui avait dit que cela coûtait entre 200-300 dollars pour envoyer un courrier en Suisse par la voie postale, que cela lui semblait beaucoup et que c'était pour ce motif qu'il lui avait demandé de remettre le document à l' "ami de son fils ", à savoir " B.________ ou E.________ ". Il a également révélé que sa soeur aurait à son insu demandé à un faussaire de confectionner une copie de son vrai permis.

Considérant ce qui précède, la cour cantonale, s'écartant des constatations du tribunal de première instance, a estimé que les propos du recourant étaient contradictoires " quant au nombre de personnes impliquées à tout le moins ". Certes, l'on constate, à l'instar du recourant, que celui-ci a toujours indiqué qu'un ami de son neveu avait transporté le permis d'Afghanistan en Suède; néanmoins ce fait à lui seul n'est pas pertinent pour l'issue du litige. En revanche, à l'instar de la cour cantonale, on ne peut que relever que les explications du recourant sur le nom des personnes impliquées sont contradictoires. Comme toute explication, il se contente de faire valoir, tout comme en appel, que B.E.________ est une seule et même personne et que l'orthographe incorrecte résulte d'une erreur de traduction dont il n'aurait pas pu se rendre compte puisque les procès-verbaux d'audition lui ont été relus uniquement. Il ne s'en prend nullement à la motivation cantonale qui constate que ses propos sont contradictoires et ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale sur ce point serait entachée d'arbitraire. Au demeurant, il n'explique pas non plus pourquoi le nom de l'expéditrice sur l'enveloppe d'envoi est une dénommée
A.________ (cf. consid. B supra), alors même qu'il a indiqué au cours de ses auditions que l'expéditrice était D.________. Au vu de ce qui précède, et quoi qu'en dise le recourant, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant que ses déclarations étaient contradictoires.

1.3. Le recourant se plaint d'une violation du principe de la présomption d'innocence, en ce sens que les juges cantonaux, sans avoir entendu sa soeur, ont présumé qu'elle avait fait faire un faux et qu'elle l'avait fait savoir au recourant. Par son argumentation, il ne s'en prend pas à l'établissement des faits, qui serait arbitraire. Il se plaint d'un défaut d'une mesure d'instruction. En relation avec ce grief, il ne dénonce cependant aucune violation de son droit d'être entendu ni d'une quelconque disposition du Code de procédure pénale. Insuffisamment motivé, ce grief est irrecevable.

1.4. Le recourant ne conteste pas, objectivement, que le document incriminé est un faux. Néanmoins, du point de vue subjectif, il soutient qu'il ignorait qu'il s'agissait d'un faux et qu'il n'avait pas le dessein de faire usage d'un faux certificat pour améliorer sa situation ou celle d'autrui.

1.4.1. D'après l'art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné.

Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers.

L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b p. 26). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (arrêt 6B 619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 et la référence citée).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits, que la cour de céans ne peut revoir qu'aux conditions posées à l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF (cf. consid. 1.1). Est en revanche une question de droit, celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention, notamment de dol éventuel, et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 133 IV 1 consid. 4.1 i.f. p. 4).

1.4.2. En l'espèce, s'agissant de l'intention du recourant, la cour cantonale a considéré que les explications de celui-ci, selon lesquelles sa soeur aurait égaré le document authentique avant de le remplacer à son insu par une copie non officielle, pour ne pas dire un faux, n'étaient pas plausibles. Partant, elle a retenu qu'il savait d'emblée que le permis de conduire commandé en Afghanistan était un faux et qu'il a pris l'initiative auprès de divers membres de sa famille élargie et, le cas échéant, de tiers extérieurs à ce cercle de se le faire adresser en Suisse par une voie détournée passant par la Suède, ce dans le dessein de pouvoir conduire en Suisse en voulant s'épargner les formalités préalables à l'obtention d'un permis suisse.

1.4.3. Le recourant fait valoir qu'aucun élément du dossier ne permet de dire qu'il aurait demandé à sa soeur de faire un faux certificat. Il explique que sa soeur aurait égaré le document officiel, puis en avait demandé une copie, ce qu'il ignorait. C'est uniquement lors de son audition de police du 17 novembre 2016 qu'il a appris que le permis était un faux. Le fait qu'il ait admis que le document était faux après trois auditions et après avoir eu connaissance du dossier pénal ne permettait pas à la cour cantonale d'en déduire qu'il avait connaissance de cette circonstance au moment de l'acte.

La cour cantonale a considéré que s'il s'agissait d'une copie, comme le prétend le recourant, il n'était guère imaginable qu'un document officiel comporte une erreur typographique aussi grossière que celle portant sur l'inscription imprimée en français ("permis de condurive", cf. consid. B supra); il était en effet invraisemblable qu'on la trouve tant sur l'original dont la copie a été saisie que sur une copie officielle. Par ailleurs, la soeur du recourant n'aurait eu aucun intérêt à entrer en relation avec un faussaire plutôt que de demander à l'administration une copie certifiée conforme du titre prétendument égaré, ce d'autant qu'il devait être présumé que le droit afghan réprime le faux et l'usage de faux, de sorte que le prétendu service qu'elle aurait rendu à son frère aurait impliqué des risques pour elle. Enfin, la cour cantonale a relevé que, pour le recourant, le fait de se faire adresser le pli de Suède comportait l'avantage de faire supporter une part du risque à l'intermédiaire résidant en Suède, étant supposé qu'un pli en provenance de cet Etat serait examiné avec moins d'attention par les douaniers suisses qu'un envoi expédié directement d'Afghanistan. Partant, sur la base de ce faisceau d'indices, elle en a déduit
que les explications du recourant n'étaient pas plausibles et que, bien plutôt, le recourant savait qu'il faisait venir un faux.

Le recourant, qui ne fait qu'opposer sa propre interprétation des faits à celle de la cour cantonale, sans démontrer l'arbitraire de celle-ci, procède de manière appellatoire, donc irrecevable. Pour le surplus, son affirmation selon laquelle il aurait immédiatement constaté un faux aussi grossier que " permis de condurive " et ne l'aurait de ce fait jamais utilisé est sans fondement dès lors que le recourant n'a en l'occurence jamais reçu le faux en question, puisque celui-ci a été saisi par le Service des douanes.

1.4.4. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a arbitrairement considéré qu'il était notoire (sur la notion de fait notoire en général, cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 p. 383) que le porteur d'un tel envoi postal risquait d'être contrôlé à la douane, constatation qui, selon lui, est exacte s'agissant des voyageurs, mais non des envois postaux. Cette question n'a pas à être tranchée, dès lors que le recourant ne donne aucune indication sur la manière dont il se serait déterminé sur ce fait si l'occasion lui en avait été donnée. Ce faisant, il ne démontre pas, conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, que cette constatation de l'instance précédente a eu une incidence sur la procédure qui justifierait d'annuler la décision. En tout état, il ressort du jugement attaqué que cette constation constitue un indice parmi d'autres constituant un faisceau d'indices concordants, lesquels permettent d'emporter conviction. Le grief est en conséquence écarté dans la mesure où il est recevable.

Par ailleurs, c'est en vain que le recourant plaide que s'il était aussi risqué que le soutiennent les juges cantonaux de transporter un tel document, sa soeur se serait abstenue de le faire, ce qui accréditerait l'hypothèse selon laquelle elle n'était pas informée du fait qu'il s'agissait d'un faux. Il s'agit-là de pures spéculations du recourant, qui se borne à discuter de ce qu'était l'intention de sa soeur. Purement appellatoire, son argumentation est irrecevable.

1.4.5. Enfin, c'est également en vain que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir déduit de manière insoutenable de sa déclaration - selon laquelle il aurait expressément admis avoir voulu faire venir son " permis de conduire " pour le changer en permis de conduire suisse par la suite (PV d'audition 1, R10, p. 4) - qu'il entendait à l'évidence pouvoir conduire en Suisse, en d'autres termes s'épargner les formalités préalables à l'obtention d'un permis suisse s'agissant des coûts que celles-ci impliquent et, ce faisant faire usage d'un faux dans le dessein d'améliorer sa situation. On ne voit en effet pas pourquoi, et le recourant ne démontre pas l'inverse, il aurait fait venir son permis de conduire afghan, si ce n'est pour conduire en Suisse par la suite.

1.4.6. Au vu de ce qui précède, l'analyse de la cour cantonale est convaincante. L'ensemble des éléments qu'elle a mentionnés permettent de conclure, sans arbitraire, que le recourant savait qu'il faisait venir un faux permis de conduire. En ayant l'intention d'user un permis de conduire falsifié, le recourant avait en vue d'améliorer sa situation personnelle, soit de s'épargner les formalités préalables d'un permis suisse, notamment des coûts. Partant, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, conclure à la réalisation de l'élément subjectif et retenir l'infraction de tentative de faux dans les certificats.

2.
Au vu du sort de la cause, il n'y a pas lieu de se pencher sur l'indemnité au sens de l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, sollicitée par le recourant.

3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 juin 2018

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Bichovsky Suligoj
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1169/2017
Date : 15 juin 2018
Publié : 03 juillet 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Tentative de faux dans les certificats; in dubio pro reo


Répertoire des lois
CP: 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CPP: 10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
111-IV-24 • 127-I-38 • 133-IV-1 • 135-IV-152 • 138-V-74 • 140-III-264 • 141-IV-369 • 142-II-369 • 142-III-364 • 143-IV-380
Weitere Urteile ab 2000
6B_1169/2017 • 6B_608/2017 • 6B_619/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
afghanistan • amiante • appréciation des preuves • assistance judiciaire • autorité cantonale • autorité inférieure • avis • ayant droit • calcul • cedh • chances de succès • classement de la procédure • code de procédure pénale suisse • communication • condition • constatation des faits • dol éventuel • données personnelles • droit d'être entendu • droit fondamental • droit fédéral • droit pénal • débat du tribunal • décision • envoi postal • examinateur • falsification • fardeau de la preuve • faux dans les certificats • forge • frais de la procédure • frais judiciaires • frais • frères et soeurs • in dubio pro reo • incident • inconnu • interdiction de l'arbitraire • la poste • lausanne • lettre • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure d'instruction • neveu • notoriété • original • pacte onu ii • participation à la procédure • peine privative de liberté • peine pécuniaire • permis de conduire • photographe • première instance • procès-verbal • procédure d'appel • procédure pénale • présomption d'innocence • quant • question de droit • recours en matière pénale • route • situation financière • subjectif • tennis • titre • traduction • tribunal cantonal • tribunal de police • tribunal fédéral • usage de faux • vaud • viol • violation du droit • vue