Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A_54/2016

Arrêt du 15 juin 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Titus van Stiphout, avocat,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Sarah Braunschmidt Scheidegger, avocate,
intimée.

Objet
modification d'une inscription dans les registres
de l'état civil,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 décembre 2015.

Faits :

A.

A.a. A.A.________, né en 1962, et B.A.________, née en 1966, tous deux de nationalité libanaise, se sont mariés en 1995 devant le Tribunal de la Charia Sunnite de Beyrouth (Liban). Ils ont eu deux enfants: C.________ et D.________, nés respectivement en 1996 et 1998 au Liban. B.A.________ est aussi la mère de deux filles aujourd'hui majeures: E.________, née en 1988, et F.________, née en 1993, issues d'une précédente union.

A.b. Le mari vit à Genève depuis 1974. Le 20 mars 2006, il a acquis la nationalité suisse et l'origine de U.________ (Genève); son épouse et ses enfants n'ont pas été compris dans la naturalisation.
L'épouse et les enfants (communs) résidaient la plupart du temps au Liban; la famille a toutefois été réunie à Genève à plusieurs occasions, pour des périodes de durée variable. Le 24 novembre 2012, l'intéressée et les enfants se sont installés dans l'appartement occupé par le mari à U.________, où ils se sont domiciliés.

A.c. L'épouse s'est rendue au Liban le 9 novembre 2013, sans les enfants, mais avec sa fille F.________; elle a emporté 100 kg de bagages et voyagé avec un billet d'avion sans retour. Son époux a allégué qu'elle avait décidé de le quitter pour retourner vivre définitivement au Liban et qu'il l'avait informée que, si tel était le cas, il demanderait le divorce, ce qu'elle avait accepté; l'épouse, quant à elle, a fait valoir qu'elle n'est retournée que temporairement au Liban pour se " débarrasser " de son appartement et des meubles, qu'elle n'avait pas assez d'argent pour acheter un billet d'avion aller-retour et qu'elle avait vendu sa voiture au Liban pour acheter son billet de retour.
L'épouse a affirmé que, alors qu'elle se trouvait au Liban, un huissier avait frappé à sa porte pour l'informer qu'elle était convoquée à une audience du tribunal libanais une semaine plus tard. Puis, rectifiant sa déclaration, elle a indiqué que l'huissier s'était présenté le 27 février 2013 [ recte : 27 janvier 2014], en lui indiquant qu'elle était convoquée ce même jour chez le juge; elle a produit à ce sujet une convocation datée du 20 janvier 2014 pour une audience fixée au 27 janvier 2014 devant le Tribunal de la Charia Sunnite de Beyrouth et a déclaré s'être rendue au tribunal le lendemain de la réception de ladite convocation et y avoir croisé l'avocate de son mari, qui lui aurait alors indiqué que l'audience avait pour objet son divorce et que sa présence importait peu, dès lors que le divorce serait de toute manière prononcé.

B.

B.a. Par jugement du 27 janvier 2014, le Tribunal de Beyrouth a constaté que l'épouse et le conseil du mari avaient comparu à l'audience du 27 janvier 2014, que le mari désirait divorcer alors que l'épouse s'y refusait et que la réconciliation / conciliation proposée par le Tribunal aux conjoints était impossible, puisque le mari persistait à demander le divorce; la mandataire de l'époux avait alors sollicité le prononcé d'un " divorce irrévocable mineur "; l'épouse s'était immédiatement réservée le droit de faire valoir ses prérogatives.
Le Tribunal a déclaré le divorce définitif entre les parties à compter du 27 janvier 2014, conformément aux normes de la loi islamique sunnite hanif et à la loi sur l'organisation de la justice islamique, et décidé que les parties ne retourneraient ensemble qu'à la suite de la conclusion d'un nouveau contrat et du versement d'une nouvelle dot.

B.b. Rentrée à Genève au mois de février 2014, l'épouse a introduit le 19 mars 2014 une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, laquelle a été suspendue en l'attente de la décision rendue dans la présente cause.

B.c. Le 23 juillet 2014, le Service de l'état civil et des légalisations du canton de Genève a autorisé la transcription du divorce dans le registre de l'état civil de Genève sur la base du jugement du 27 janvier 2014 qui lui a été transmis par la Représentation de la Suisse à Beyrouth; sur la fiche de transmission, il était indiqué que les droits de l'épouse avaient été sauvegardés. L'épouse n'a pas été contactée par les autorités de l'état civil préalablement à l'inscription du divorce; elle allègue avoir pris connaissance de l'inscription contestée lorsque le mari a produit, dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, un certificat d'état civil le concernant, portant la mention " divorce ".

C.

C.a. Par acte du 14 octobre 2014, l'épouse a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une demande en rectification de l'état civil, concluant à ce que le " divorce " prononcé par le Tribunal de Beyrouth le 27 janvier 2014 ne soit pas reconnu en Suisse et à ce que la rectification du registre de l'état civil soit ordonnée afin qu'elle-même et son mari y soient inscrits chacun en tant que " marié ".

C.b. Par jugement du 23 avril 2015, le Tribunal de première instance a notamment dit que le jugement de divorce rendu le 27 janvier 2014 par le Tribunal de la Charia Sunnite de Beyrouth (Liban) ne pouvait être reconnu en Suisse (ch. 2) et que, en conséquence, l'épouse et le mari étaient mariés (ch. 3), ordonné la rectification en ce sens du registre de l'état civil de U.________ (ch. 4), arrêté les frais (ch. 5) et débouté l'épouse de toutes autres conclusions (ch. 6).
Par arrêt du 17 décembre 2015, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement.

D.
Par acte mis à la poste le 22 janvier 2016, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; il conclut à ce qu'il soit dit que le jugement de divorce libanais est reconnu en Suisse et, partant, que les parties sont divorcées; subsidiairement, il demande l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau.
Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le présent recours a été déposé à temps (art. 46 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
let. cet 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF; arrêt 5A_544/2007 du 4 février 2008 consid. 1.1) prise par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). Le litige est de nature non pécuniaire, en sorte que le recours est recevable sans égard à la valeur litigieuse (arrêt 5A_519/2008 du 12 octobre 2009 consid. 1). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente et possède un intérêt digne de protection à la modification de la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

1.2. L'écriture du 11 février 2016 - mais mise à la poste le 19 février suivant - dans laquelle le recourant (en personne) entend fournir " quelques informations concernant [s] a situation conjugale (...) et donner [s] a version des faits " ne peut être prise en considération, dès lors qu'elle est manifestement tardive. Pour le même motif, les pièces produites à l'appui de cette écriture doivent être écartées du dossier.

2.

2.1. Comme l'a admis l'autorité précédente, la présente cause revêt un caractère international. Toutefois, l'élément d'extranéité pertinent n'est pas ici la " nationalité libanaise " de l'épouse, mais l'existence d'un acte étranger ( i.c. un jugement de divorce) relatif à un événement d'état civil enregistré en Suisse ( cf. BUCHER, in : Commentaire romand, LDIP - CL, 2011, n° 1 ad art. 32
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
1    Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
2    La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies.
3    Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.
LDIP).

2.2. L'art. 1er al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
LDIP réserve les traités internationaux. En l'espèce, il n'existe pas de convention entre la Suisse et le Liban en matière de reconnaissance réciproque des jugements de divorce: en particulier, le Liban n'est pas partie à la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (CLaH 70; RS 0.211.212.3); quant à l'Accord du 31 octobre 2005 entre la Suisse et le Liban concernant la coopération en certaines matières familiales (RS 0.211.230.489), il ne règle pas ce domaine. Les dispositions de la LDIP sont dès lors applicables dans le cas présent ( cf. ATF 126 III 327 consid. 2).

2.3. Selon l'art. 32
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
1    Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
2    La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies.
3    Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.
LDIP, une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil (al. 1); la transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a  si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b  si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
à 27
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LDIP sont remplies (al. 2). D'après la jurisprudence, la décision de l'autorité cantonale de surveillance qui ordonne l'inscription (art. 23
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 23 Décisions et actes d'état civil étrangers - 1 Les décisions et actes d'état civil étrangers sont enregistrés sur décision de l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée. Si une personne est originaire de plusieurs cantons, la décision incombe à l'autorité de surveillance à laquelle le document étranger est présenté.
1    Les décisions et actes d'état civil étrangers sont enregistrés sur décision de l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée. Si une personne est originaire de plusieurs cantons, la décision incombe à l'autorité de surveillance à laquelle le document étranger est présenté.
2    Les décisions et actes d'état civil étrangers se rapportant à des ressortissants étrangers sont enregistrés sur décision de l'autorité de surveillance par l'office de l'état civil suivant:
a  lorsque l'enregistrement produit des effets relevant du droit de la famille sur une personne de nationalité suisse, l'office du canton d'origine de cette personne;
b  à défaut, lorsque les données de la personne sont disponibles, l'office du canton de domicile ou du canton dans lequel une opération doit être effectuée;
c  à défaut, l'office du canton de naissance.
3    L'autorité de surveillance qui rend une décision de reconnaissance ou de refus de transcription en vertu de l'art. 32, al. 1, LDIP113 communique à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers du lieu de séjour de la personne concernée les faits indiquant qu'un mariage a été célébré ou un partenariat conclu dans le but de contourner les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 82a OASA114). Elle l'informe en outre du résultat des investigations qu'elle a menées.115
4    Le droit cantonal précise quel office est compétent pour procéder aux enregistrements prévus à l'art. 2, al. 2, let. a, ou al. 3.
OEC) ne fait pas obstacle à une action d'état tendant à obtenir la radiation ou la modification de l'inscription en question; la décision administrative n'exclut pas la compétence du juge pour statuer sur la validité du fait constaté par l'inscription (ATF 126 III 257 consid. 4b; 117 II 11 consid. 4). Aussi est-ce à juste titre que les autorités cantonales sont entrées en matière sur l'action en rectification d'état civil ouverte par l'intimée (art. 42
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
1    Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
2    Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.
CC; BUCHER, op. cit., n° 4 ad art. 32
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
1    Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
2    La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies.
3    Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.
LDIP).

2.4. Conformément à l'art. 65 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 65 - 1 Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles:
1    Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles:
a  ont été rendues dans l'État du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l'État national de l'un des époux;
b  sont reconnues dans l'un des États visés à la let. a, ou
c  ont été rendues dans l'État de célébration du mariage et que l'action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle le soit.41
2    Toutefois, la décision rendue dans un État dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que:
a  lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet État et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse;
b  lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou
c  lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse.
LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national d'un des époux, ou si elles sont reconnues dans l'un de ces Etats (sur la notion de divorce: ATF 126 III 327 consid. 2a et les citations). Cette disposition doit être lue en relation avec les règles générales prévues aux art. 25 ss
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a  si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b  si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
LDIP; en particulier, la décision doit avoir été rendue par une autorité compétente et sa reconnaissance ne doit pas contrevenir manifestement à l'ordre public suisse (ATF 126 III 327 consid. 2a).

3.

3.1. L'autorité précédente a retenu que, " d'un point de vue purement procédural ", l'ordre public suisse n'avait pas été violé. En effet, il ressort de sa déclaration que l'intimée a été atteinte par la convocation, même si l'on ignore précisément à quelle date elle l'a reçue; au surplus, elle s'est présentée à l'audience du 27 janvier 2014, où elle a procédé sans réserve quant à la compétence du tribunal étranger; enfin, lors de cette audience, elle a pu faire valoir son opposition au divorce et a réservé ses droits, ce qui a été dûment enregistré par le tribunal.

3.2. Cette opinion ne peut être suivie (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 140 III 86 consid. 2, avec les références). La jurisprudence a rappelé à maintes reprises que, sous l'angle de l'ordre public suisse, le délai d'assignation doit être suffisant pour permettre à la partie défenderesse de consulter un avocat et de préparer sa défense devant le tribunal étranger (arrêt 4A_120/2015 du 19 février 2016 consid. 3.3.3 et les citations [destiné à la publication]). Or - si l'on s'en tient à la version de l'intimée -, il est évident qu'une citation à comparaître remise en mains propres le jour qui précède l'audience, a fortiori le jour même, ne satisfait pas à cette exigence (ATF 117 Ib 347 consid. 2b/bb et l'arrêt mentionné; MARKUS, Internationales Zivilprozessrecht, 2014, n° 1398), même si l'intéressée s'est présentée devant le juge (ATF 117 Ib 347 consid. 2b/aa).
En admettant que l'assignation ait été remise le 20 janvier 2014 - date indiquée dans l'acte -, la solution ne serait pas différente, comme l'a admis le premier juge. Il est constant que l'intimée n'était pas assistée d'un avocat lors de l'audience; de surcroît, elle aurait été informée de l'objet de celle-ci le jour même par l'avocate de son mari, de sorte qu'il n'est nullement établi qu'elle devait s'attendre à ce que son divorce fût prononcé à cette occasion. La formule selon laquelle elle a " réservé ses droits " devant le juge libanais ne veut rien dire, sauf à exposer les prétentions qu'elle aurait sauvegardées, ce qui n'est pas le cas. Dans ces circonstances, on ne peut admettre que l'intimée a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (art. 27 al. 2 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LDIP; cf. BUCHER, op. cit., n° 36 ad art. 27
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LDIP: " quelques jours " ne sont pas suffisants, mais une semaine peut représenter un " délai utile ", tout au moins pour désigner un avocat ou solliciter le report de la première audience).
Quoi qu'il en soit, la reconnaissance du jugement libanais se heurte à un autre motif de refus ( cf. infra, consid. 3.3).

3.3. Les autorités cantonales ont retenu que, en cas d'opposition d'un conjoint, l'ordre public suisse s'oppose à la reconnaissance lorsque le juge du divorce a donné suite à la demande sans vérifier la rupture du lien conjugal (BUCHER, op. cit., n° 10 ad art. 65
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 65 - 1 Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles:
1    Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles:
a  ont été rendues dans l'État du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l'État national de l'un des époux;
b  sont reconnues dans l'un des États visés à la let. a, ou
c  ont été rendues dans l'État de célébration du mariage et que l'action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle le soit.41
2    Toutefois, la décision rendue dans un État dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que:
a  lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet État et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse;
b  lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou
c  lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse.
LDIP et la jurisprudence citée); aussi, une répudiation ne contrevient pas en soi à l'ordre public matériel lorsque la rupture de l'union conjugale était de toute manière consommée (BUCHER, ibid., n° 12, 13 et 20, avec les citations).

3.3.1. Le recourant conteste les prémisses de cette opinion. En bref, il soutient que, même en Suisse, les tribunaux ne sont amenés à vérifier la rupture du lien conjugal que " dans les cas de divorce pour rupture du lien conjugal "; en revanche, ils ne s'occupent pas de cette condition lorsque le divorce a été prononcé ensuite d'une requête commune ou d'une demande unilatérale au sens de l'art. 114
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
CC.
Cette argumentation, que contredit la jurisprudence ( cf. ATF 103 Ib 69 consid. 3a), ne peut être suivie. D'après la conception suisse - même sous l'empire de la loi du 26 juin 1998 -, le divorce sanctionne l'échec du mariage (ATF 126 III 404 consid. 4a). Sous réserve de l'hypothèse où un tel constat se fonde sur une déclaration commune des époux, il est conforme à ce postulat que le juge suisse ne puisse reconnaître un jugement qui admet une demande en divorce sans prendre acte de la rupture du lien conjugal, sauf à entériner une répudiation unilatérale; il importe peu, à cet égard, que la rupture ait été constatée sur la base de circonstances concrètes ou soit déduite d'une certaine durée de vie séparée (BUCHER, ibid., n° 10 et les arrêts cités). Le principe posé par l'ATF 103 Ib 69 (consid. 3a) reste donc pertinent ( cf. BUCHER/BONOMI, Droit international privé, 3e éd., 2013, n° 704). Cela étant, la référence à l'art. 114
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
CC s'avère dénuée de pertinence; si le juge n'examine pas dans ce contexte la réalité de la désunion, c'est bien parce que la loi pose la présomption irréfragable que, après l'expiration de la durée de séparation légale, le lien conjugal est rompu ( cf. parmi d'autres: STECK, in : Basler Kommentar, ZGB I,
5e éd., 2014, n° 3 ad art. 114
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
CC, avec de nombreuses références).

3.3.2. En l'occurrence, l'autorité précédente a nié que le lien conjugal fût d'ores et déjà irrémédiablement rompu lors du prononcé du divorce le 27 janvier 2014. Depuis leur mariage, les conjoints ont fréquemment vécu chacun de leur côté, le mari à Genève et l'épouse au Liban, sans qu'aucun d'eux n'ait considéré leur union comme rompue. L'explication de l'intimée, selon laquelle elle n'a pu acheter qu'un billet " aller " faute d'argent et n'a pu acheter le billet " retour " qu'après la vente d'objets au Liban, est plausible. A cela s'ajoute que les enfants communs, qui ont toujours vécu avec leur mère, sont restés à Genève; même s'ils sont aujourd'hui plus grands, ils ne sont pas majeurs pour autant, et il est vraisemblable que, si l'intimée avait décidé de quitter définitivement son mari, elle serait partie avec ses enfants. En outre, le fait que celle-ci ait conservé un appartement au Liban n'apparaît pas pertinent quant à sa prétendue volonté de quitter son époux, puisqu'il est établi qu'elle s'est rendue régulièrement dans ce pays pour des séjours plus ou moins longs. Enfin, l'intimée s'est clairement opposée à la séparation lors de la procédure devant le tribunal libanais et n'a pas déposé de demande en divorce à Genève,
mais bien une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Au vu de ces constatations, la conclusion de l'autorité cantonale n'est pas critiquable. Sous le couvert d'un " établissement inexact des faits ", le recourant expose, en réalité, sa propre appréciation de la situation, reposant en outre sur des faits qui ne trouvent aucune assise dans les constatations des juges précédents (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF); appellatoire, le recours est irrecevable dans cette mesure (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2 et la jurisprudence citée).
Il ressort de la décision attaquée que l'intimée s'est rendue au Liban le 9 novembre 2013, c'est-à-dire deux mois et demi avant le prononcé du divorce; il n'est pas non plus constaté que ce départ aurait été motivé par un conflit conjugal (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). C'est en vain que le recourant reproche à la juridiction précédente de ne pas avoir retenu que la " séparation " avait duré " plus que quatorze mois ", même si les conjoints vivaient " sous le même toit " ( cf. STECK, ibid., n° 9, qui souligne qu'une telle solution ne doit être admise qu'avec retenue); fondé sur des faits étrangers à la décision déférée et que le recourant ne prétend pas avoir allégués en instance d'appel (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF; VON WERDT/GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2e éd., 2015, n° 16 ad art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF et les arrêts cités), le moyen est irrecevable (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

3.4. Enfin, c'est à juste titre que l'autorité cantonale a considéré que la cause présentait un rapport étroit avec la Suisse (" Binnenbeziehung "), puisque le litige porte sur la rectification d'une inscription relative à un ressortissant suisse, domicilié en Suisse, dans le registre de l'état civil suisse. De plus, l'intimée - demanderesse au fond - est domiciliée en Suisse, où vivent également les enfants communs ( cf. ATF 126 III 327 consid. 4c).

4.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 15 juin 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_54/2016
Date : 15 juin 2016
Publié : 22 juillet 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des personnes
Objet : modification d'une inscription dans les registres de l'état civil


Répertoire des lois
CC: 42 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
1    Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
2    Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.
114
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
LDIP: 1 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
25 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a  si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b  si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
27 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
32 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
1    Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
2    La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies.
3    Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.
65
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 65 - 1 Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles:
1    Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles:
a  ont été rendues dans l'État du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l'État national de l'un des époux;
b  sont reconnues dans l'un des États visés à la let. a, ou
c  ont été rendues dans l'État de célébration du mariage et que l'action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle le soit.41
2    Toutefois, la décision rendue dans un État dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que:
a  lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet État et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse;
b  lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou
c  lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse.
LTF: 46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OEC: 23
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 23 Décisions et actes d'état civil étrangers - 1 Les décisions et actes d'état civil étrangers sont enregistrés sur décision de l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée. Si une personne est originaire de plusieurs cantons, la décision incombe à l'autorité de surveillance à laquelle le document étranger est présenté.
1    Les décisions et actes d'état civil étrangers sont enregistrés sur décision de l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée. Si une personne est originaire de plusieurs cantons, la décision incombe à l'autorité de surveillance à laquelle le document étranger est présenté.
2    Les décisions et actes d'état civil étrangers se rapportant à des ressortissants étrangers sont enregistrés sur décision de l'autorité de surveillance par l'office de l'état civil suivant:
a  lorsque l'enregistrement produit des effets relevant du droit de la famille sur une personne de nationalité suisse, l'office du canton d'origine de cette personne;
b  à défaut, lorsque les données de la personne sont disponibles, l'office du canton de domicile ou du canton dans lequel une opération doit être effectuée;
c  à défaut, l'office du canton de naissance.
3    L'autorité de surveillance qui rend une décision de reconnaissance ou de refus de transcription en vertu de l'art. 32, al. 1, LDIP113 communique à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers du lieu de séjour de la personne concernée les faits indiquant qu'un mariage a été célébré ou un partenariat conclu dans le but de contourner les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 82a OASA114). Elle l'informe en outre du résultat des investigations qu'elle a menées.115
4    Le droit cantonal précise quel office est compétent pour procéder aux enregistrements prévus à l'art. 2, al. 2, let. a, ou al. 3.
Répertoire ATF
103-IB-69 • 117-IB-347 • 117-II-11 • 126-III-257 • 126-III-327 • 126-III-404 • 134-II-244 • 140-III-86
Weitere Urteile ab 2000
4A_120/2015 • 5A_519/2008 • 5A_54/2016 • 5A_544/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • aa • action d'état • action en rectification • argent • assises • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité de l'état civil • avis • citation à comparaître • condition • convention de la haye • domicile en suisse • dossier • dot • droit civil • droit international privé • décision • décision finale • décision étrangère • déclaration • enfant • examinateur • fausse indication • fin • frais judiciaires • greffier • huissier • information • international • intérêt digne de protection • islam • jugement de divorce • la poste • lausanne • liban • membre d'une communauté religieuse • mention • mois • nationalité suisse • nouvelles • nullité • opposition au divorce • ordre public • participation à la procédure • postulat • première instance • qualité pour recourir • quant • reconnaissance de la décision • recours en matière civile • registre de l'état civil • relation interne • remise en main propre • répudiation d'une personne • résidence habituelle • soie • séparation de corps • titre • traité international • tribunal fédéral • tribunal • union conjugale • valeur litigieuse • vie séparée • viol • vue