Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 165/2009

Arrêt du 15 juin 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
X.________,
dame X.________,
recourants, tous deux représentés par Me Hervé Crausaz, avocat,

contre

A.________,
intimée.

Objet
contrat de travail,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel de la
juridiction des prud'hommes du canton de Genève
du 23 février 2009.

Faits:

A.
Dès la fin de l'été 2004, A.________ a travaillé auprès des époux X.________ en qualité d'employée de maison. Le 7 juillet 2006, elle leur a annoncé être enceinte. Suite à une chute au domicile de ses employeurs, elle a été en incapacité de travail du 8 au 30 août 2006. Elle n'a plus retravaillé pour les époux X.________ depuis lors. A plusieurs reprises en septembre 2006, elle leur a offert ses services et requis le paiement de son salaire.

B.
Le 27 novembre 2006, l'employée a ouvert action contre ses employeurs, en paiement de la somme de 102'560 fr. 25 et en délivrance d'un certificat de travail.
Par jugement du 9 janvier 2008, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné les employeurs à payer à l'employée la somme brute de 43'929 fr. 40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 août 2006 et à établir un certificat de travail. Il a en revanche rejeté les conclusions de l'employée en paiement de 42'626 fr. à titre de salaire jusqu'à la fin de sa grossesse et pendant le délai de congé d'un mois; il a retenu que l'employée avait donné son congé en juillet 2006 pour le 31 août 2006, et en conséquence nié une résiliation en temps inopportun de la part des employeurs.
L'employée a interjeté appel, concluant à l'annulation du jugement en tant qu'il concerne la fin des rapports de service, à ce qu'il soit constaté que son licenciement est intervenu en temps inopportun et à ce que les employeurs soient condamnés au versement de son salaire pendant toute la durée de la grossesse y compris pendant le délai post-natal, ainsi qu'à une indemnité pour licenciement en temps inopportun. Les employeurs ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel faute de conclusions chiffrées et, par appel incident, au rejet de toutes les conclusions en paiement.
Par jugement du 23 février 2009, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a admis l'appel et rejeté l'appel incident. Elle a condamné les employeurs à payer à l'employée la somme nette de 42'626 fr. et la somme brute de 43'929 fr. 40, les deux avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 août 2006. Elle a en outre invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions légales et sociales usuelles, et condamné les employeurs à établir un certificat de travail.

C.
Les époux X.________ (les recourants) ont formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils concluaient à ce que l'appel cantonal de leur adverse partie soit déclaré irrecevable et à ce que celle-ci soit déboutée de toutes ses conclusions prises en appel, avec suite de dépens des instances cantonales et fédérale; ils précisaient attaquer le jugement d'appel uniquement sur la question de la fin des rapports de service, que la cour cantonale avait selon eux à tort qualifiée comme constituant un licenciement donné en temps inopportun; ils déclaraient par contre expressément renoncer à contester le montant de 43'929 fr. 40 alloué à titre d'heures supplémentaires, vacances non prises, etc. Ils demandaient également l'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance présidentielle du 12 mai 2009.
A.________ (l'intimée) a proposé principalement l'irrecevabilité, subsi-diairement le rejet du recours, sous suite de dépens.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). En tant que cour suprême, il est instance de révision du droit (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4135). Certes, il peut rectifier ou compléter les faits s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF, ce pour autant que la correction soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Cette exception à la règle selon laquelle le Tribunal fédéral ne revoit pas les faits ne permet pas aux parties de rediscuter dans leurs mémoires les faits de la cause comme si elles plaidaient devant un juge d'appel. La partie recourante qui entend faire rectifier ou compléter un fait doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions pour le faire seraient réalisées (ATF 133 IV 286 consid. 6.2); les exigences en matière de motivation correspondent à celles en matière de violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 IV
286
consid. 1.4 p. 287 s).
Dans un préambule précédant les griefs à proprement parler, les recourants expliquent longuement, phase par phase, leur version des faits et divers points sur lesquels l'état de fait retenu par la cour cantonale devrait à leur avis être complété; il n'y a pas à entrer en matière sur un tel exposé. Au demeurant, les recourants reviennent sur ces questions de fait dans le cadre d'un grief tiré de la violation de l'interdiction de l'arbitraire.

2.
Les recourants se plaignent d'abord d'une application arbitraire de l'art. 59 al. 2 de la loi genevoise du 25 février 1999 sur la juridiction des prud'hommes (LJP/GE; RSG E 3 10), qui dispose que le mémoire d'appel "indique notamment (...) les conclusions en appel", et de l'art. 7 de la loi genevoise du 10 avril 1987 de procédure civile (LPC/GE; RSG E 3 05) - applicable en vertu du renvoi de l'art. 11 LJP/GE -, selon lequel l'assignation contient notamment "les conclusions". Dans ce cadre, ils invoquent un arrêt cantonal genevois, rendu en 1952 en matière de réparation morale suite à une rupture de fiançailles, selon lequel sont seules recevables les prétentions pécuniaires qui s'expriment par un chiffre précis (arrêt de la Cour de justice civile du canton de Genève du 2 décembre 1952, in SJ 1954 p. 108). Comme les recourants le relèvent à bon escient, s'agissant d'une question de droit cantonal, le Tribunal fédéral ne peut l'examiner que sous l'angle d'une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.3).

2.1 En l'occurrence, l'intimée n'a certes pas pris de conclusions chiffrées en appel. La cour cantonale a toutefois considéré qu'il ressortait clairement du mémoire d'appel mis en relation avec le mémoire de demande qu'elle réclamait 42'626 fr. pour licenciement abusif et que dans ces circonstances, déclarer le recours irrecevable dans une cause prud'homale relèverait du formalisme excessif. Ce faisant, elle n'a pas donné aux dispositions susmentionnées une interprétation insoutenable. Celles-ci n'exigent en effet pas expressément que les conclusions soient chiffrées. En outre, le Tribunal fédéral admet lui-même la recevabilité des recours qui lui sont adressés lorsque la partie recourante omet de chiffrer ses conclusions, mais que la somme demandée est néanmoins d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (cf. ATF 134 III 235 consid. 2).

2.2 Les recourants contestent que le montant pouvait être aisément déterminé dans le cas d'espèce. Ils en veulent pour preuve une erreur sérieuse qu'aurait commise la cour cantonale en retenant que l'intimée demandait le montant net de 42'626 fr. alors qu'il ressort de la demande et du jugement qu'elle réclamait le versement de la somme brute de 42'626 francs.
Les juges cantonaux ont certes condamné les recourants à payer 42'626 fr. nets. Mais dans les considérants de leur arrêt, ils disent uniquement être saisis de conclusions portant sur 42'626 fr., sans préciser si le montant est brut ou net (cf. arrêt attaqué consid. 4.2 p. 26). On ne peut dès lors savoir s'ils ont, le cas échéant, mal défini les conclusions, commis une inadvertance lors de la formulation du dispositif ou consciemment accordé plus que demandé. La question n'est toutefois pas pertinente.
En effet, comme les recourants le relèvent eux-mêmes, le Tribunal des prud'hommes a constaté sans aucune ambiguïté dans son jugement que l'intimée demandait le paiement de 42'626 fr. bruts à titre de salaire jusqu'à la fin de sa grossesse et pendant le délai de congé d'un mois, au motif qu'elle avait été licenciée pendant sa grossesse. Le montant requis, soit 42'626 fr. bruts, ressortait donc clairement du jugement de première instance et pouvait être déterminé sans difficulté. Il s'ensuit la recevabilité du recours en application des principes retenus par la cour cantonale, peu importe qu'elle ait le cas échéant commis une erreur évidente lors de la lecture du jugement de première instance.

3.
Les recourants reprochent aux juges cantonaux d'avoir violé le principe ne eat judex ultra petita partium; en allouant à l'intimée 42'626 fr. nets alors qu'elle ne demandait que 42'626 bruts, c'est-à-dire sous déduction des cotisations sociales à sa charge, la cour cantonale lui aurait à tort alloué plus qu'elle ne demandait.
Le principe invoqué relève du droit cantonal (ATF 111 II 358 consid. 1 p. 360), qui ne peut être examiné que sous l'angle d'une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire et pour autant que ce grief ait été invoqué et motivé de manière précise (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.3). En l'occurrence, les recourants n'invoquent pas l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire, mais argumentent comme si l'application du droit cantonal pouvait être examinée avec pleine cognition. Il s'ensuit l'irrecevabilité de leur grief.
Au demeurant, les recourants renvoient uniquement à l'art. 7 LPC/GE, qui précise que l'assignation doit contenir les conclusions. Or, exiger que le mémoire de demande contienne des conclusions ne signifie pas nécessairement que le juge ne peut pas allouer plus que ce qui est demandé. Les recourants ne démontrent pas en quoi l'autorité précédente aurait appliqué cette disposition de manière arbitraire dans le cadre de la présente procédure prud'homale.

4.
Les recourants se plaignent de "violations répétées de l'interdiction de l'arbitraire dans la constatation des faits et l'interprétation des preuves".

4.1 Les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que l'intimée avait donné un premier congé en date du 15 mai 2006, quand bien même cet événement aurait été confirmé par les deux témoins B.________ et C.________. A cet égard, il apparaît que les juges cantonaux n'ont pas retenu ce fait au motif que les deux témoins n'avaient pas assisté à la prétendue déclaration de congé par l'intimée et qu'en plus, elles étaient des amies de la recourante. Les recourants ne discutent pas ces motifs, se contentant d'invoquer les témoignages en question; il s'ensuit l'irrecevabilité du grief. Au demeurant, on ne discerne pas en quoi consisterait l'arbitraire à ne pas retenir de tels témoignages.

4.2 Les recourants se plaignent de ce que les précédents juges n'auraient pas retenu qu'ils avaient appris la grossesse de l'intimée à fin juin ou au début juillet. Or, la cour cantonale a expressément constaté en fait que l'intimée leur avait annoncé qu'elle était enceinte le 7 juillet 2006 (cf. arrêt querellé consid. Bb p. 2). La critique est ainsi infondée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la pertinence du fait pour la question à juger.

4.3 Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir mal interprété leur lettre du 17 août 2006 par laquelle ils ont annoncé l'intimée, qui travaillait pour eux depuis deux ans, à l'AVS. Les précédents juges relèvent qu'il n'y est fait aucune mention du congé que l'intimée aurait donné un mois plus tôt. Cette constatation est exacte; il ne s'y trouve aucune allusion à une résiliation des rapports de travail. La cour cantonale en a déduit que cette lettre ne contenait aucun élément probant pour la thèse des recourants, déduction qui ne prête pas le flanc à la critique. Au demeurant, si les rapports de travail avaient été résiliés, il aurait été logique que les employeurs, tenus de verser des cotisations pendant la durée de l'engagement, l'annoncent à l'AVS; il n'y avait donc rien d'insoutenable à voir dans l'omission un élément en faveur de la thèse de l'intimée.

4.4 Les recourants font grief aux juges cantonaux d'avoir retenu une indifférence totale de leur part parce qu'ils n'avaient pas été chercher les courriers recommandés que l'intimée leur avait adressés et qu'ils n'avaient pas pris de ses nouvelles après l'accident, et d'avoir ensuite considéré que cette indifférence était propre à démontrer qu'ils avaient congédié l'intimée et non l'inverse. Or, il est pour le moins défendable de déduire de cette passivité une indifférence vis-à-vis de l'intimée. Et ce comportement inhabituel face à une employée accidentée se comprend plus facilement si les recourants voulaient se séparer de l'intimée enceinte restée à leur service que si celle-ci avait donné son congé et les quittait de son propre gré. Il n'y a pas arbitraire à y voir un indice plaidant en défaveur des recourants.

4.5 Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir retenu que le recourant n'avait pas contesté le témoignage du mari de l'intimée, qui avait déclaré que l'employeur lui avait offert, en septembre 2006, de verser 1'000 fr. par mois à l'intimée sans que celle-ci ait besoin de travailler, en souhaitant que le contrat de travail prenne fin trois mois après l'accouchement. Les recourants allèguent simplement que le recourant a contesté le témoignage dans le sens que les 1'000 fr. correspondaient à la différence entre le salaire effectivement payé et le salaire dû selon le contrat-type; même s'il en était ainsi, cette précision ne contredirait pas le témoignage et n'exclurait pas que le souhait de voir le contrat de travail prendre fin trois mois après l'accouchement ait été articulé. Le grief, au demeurant fort peu étoffé, est infondé.

4.6 Les recourants se plaignent ensuite une deuxième fois du fait que les précédents juges n'auraient pas retenu les témoignages B.________ et C.________. Ils ne discutent cependant toujours pas la motivation donnée dans l'arrêt attaqué; cette deuxième version du grief n'est pas plus consistante que la première. Il n'y a pas à entrer en matière.

4.7 Pour terminer, les recourants allèguent qu'une lecture attentive de l'arrêt attaqué permettrait de constater que la cour cantonale aurait procédé à une lecture généralement partiale et orientée du dossier, interprétant ses différents éléments exclusivement en faveur de la thèse de l'intimée et ignorant les aspects qui viennent contredire cette thèse; ils concluent qu'une telle lecture orientée serait manifestement constitutive d'arbitraire. Ce genre de dénigrement global ne répond évidemment pas aux exigences en matière de motivation d'un grief d'arbitraire. Il n'y a pas à s'y arrêter.

5.
Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 196 LPC/GE - applicable par renvoi de l'art. 11 LJP/GE -, au motif que la cour cantonale aurait de façon arbitraire rejeté les témoignages B.________ et C.________. La disposition invoquée prévoit que le juge apprécie librement les résultats des mesures probatoires, à moins que la loi ne prescrive le contraire.
Il s'agit d'un grief portant sur le droit cantonal, qui ne peut être examiné que sous l'angle d'une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire et pour autant qu'il ait été invoqué et motivé de manière précise (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.3). En l'espèce, les recourants n'invoquent pas l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire; ils argumentent comme si l'application du droit cantonal pouvait être examinée avec pleine cognition, et leur critique est ainsi irrecevable.
Au demeurant, la libre appréciation des preuves signifie que le juge apprécie librement la force probante des moyens de preuve administrés selon son intime conviction, sans être lié par des règles de preuve légales. Il y a violation du principe si le juge dénie d'emblée toute force probante à un moyen de preuve ou s'il retient un fait contre son intime conviction. En revanche, une appréciation des preuves fausse voire arbitraire ne viole pas le principe de la libre appréciation des preuves (cf. ATF 127 IV 46 consid. 1c et 1d in fine). En l'espèce, les recourants ne soutiennent pas que la cour cantonale n'aurait pas apprécié les preuves selon son intime conviction, et aucun indice dans ce sens ne ressort de l'arrêt attaqué. Les recourants, une fois encore, reviennent sur la décision des juges cantonaux d'écarter les témoignages B.________ et C.________ qu'ils estiment essentiels, mais ils se limitent derechef à en donner leur appréciation, sans démontrer en quoi les motifs retenus par la cour cantonale seraient insoutenables.

6.
Les recourants reprochent aux juges cantonaux d'avoir violé l'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC. Ils soutiennent que ceux-ci auraient renversé le fardeau de la preuve qui incombait à l'intimée. Pour preuve, ils relèvent que la cour cantonale a retenu qu'ils n'avaient fourni aucun élément probant démontrant qu'ils avaient reçu le congé de l'intimée pour fin août 2006.
La citation des recourants est correcte. Ils omettent toutefois de préciser que les juges cantonaux n'en sont pas restés là, mais ont ensuite constaté que leur comportement après la prétendue réception du congé et après l'accident de l'intimée rendait les explications de celle-ci sur le déroulement des faits beaucoup plus vraisemblables que celles qu'ils avaient données dès septembre 2006. Les précédents juges en ont déduit que l'intimée n'avait pas donné le congé le 17 juillet 2006 et qu'elle avait été licenciée le 8 août 2006 avec effet immédiat. La cour cantonale n'a donc pas renversé le fardeau de la preuve; appréciant les preuves administrées, elle a tranché en défaveur des recourants non pas parce que ceux-ci n'avaient pas pu prouver leur version des faits, mais parce qu'elle a jugé que celle de l'intimée correspondait à la vérité. Le grief est donc infondé.
Pour le surplus, les recourants reviennent encore et toujours sur l'appréciation des témoignages B.________ et C.________. Il ne s'agit toutefois pas d'une question relevant de l'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC.

7.
Les recourants se plaignent enfin d'une violation des art. 336c
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 336c - 1 Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen:
1    Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen:
a  während die andere Partei schweizerischen obligatorischen Militär- oder Schutzdienst oder schweizerischen Zivildienst leistet, sowie, sofern die Dienstleistung mehr als elf201 Tage dauert, während vier Wochen vorher und nachher;
b  während der Arbeitnehmer ohne eigenes Verschulden durch Krankheit oder durch Unfall ganz oder teilweise an der Arbeitsleistung verhindert ist, und zwar im ersten Dienstjahr während 30 Tagen, ab zweitem bis und mit fünftem Dienstjahr während 90 Tagen und ab sechstem Dienstjahr während 180 Tagen;
c  während der Schwangerschaft und in den 16 Wochen nach der Niederkunft einer Arbeitnehmerin;
cbis  vor dem Ende des verlängerten Mutterschaftsurlaubs nach Artikel 329f Absatz 2;
cquater  solange der Anspruch auf Betreuungsurlaub nach Artikel 329i besteht, längstens aber während sechs Monaten ab dem Tag, an dem die Rahmenfrist zu laufen beginnt;
cquinquies  während des Urlaubs nach Artikel 329gbis;
cter  zwischen dem Beginn des Urlaubs nach Artikel 329f Absatz 3 und dem letzten bezogenen Urlaubstag, längstens aber während drei Monaten ab dem Ende der Sperrfrist nach Buchstabe c;
d  während der Arbeitnehmer mit Zustimmung des Arbeitgebers an einer von der zuständigen Bundesbehörde angeordneten Dienstleistung für eine Hilfsaktion im Ausland teilnimmt.
2    Die Kündigung, die während einer der in Absatz 1 festgesetzten Sperrfristen erklärt wird, ist nichtig; ist dagegen die Kündigung vor Beginn einer solchen Frist erfolgt, aber die Kündigungsfrist bis dahin noch nicht abgelaufen, so wird deren Ablauf unterbrochen und erst nach Beendigung der Sperrfrist fortgesetzt.
3    Gilt für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein Endtermin, wie das Ende eines Monats oder einer Arbeitswoche, und fällt dieser nicht mit dem Ende der fortgesetzten Kündigungsfrist zusammen, so verlängert sich diese bis zum nächstfolgenden Endtermin.
et 328
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 328 - 1 Der Arbeitgeber hat im Arbeitsverhältnis die Persönlichkeit des Arbeitnehmers zu achten und zu schützen, auf dessen Gesundheit gebührend Rücksicht zu nehmen und für die Wahrung der Sittlichkeit zu sorgen. Er muss insbesondere dafür sorgen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht sexuell belästigt werden und dass den Opfern von sexuellen Belästigungen keine weiteren Nachteile entstehen.120
1    Der Arbeitgeber hat im Arbeitsverhältnis die Persönlichkeit des Arbeitnehmers zu achten und zu schützen, auf dessen Gesundheit gebührend Rücksicht zu nehmen und für die Wahrung der Sittlichkeit zu sorgen. Er muss insbesondere dafür sorgen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht sexuell belästigt werden und dass den Opfern von sexuellen Belästigungen keine weiteren Nachteile entstehen.120
2    Er hat zum Schutz von Leben, Gesundheit und persönlicher Integrität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den Verhältnissen des Betriebes oder Haushaltes angemessen sind, soweit es mit Rücksicht auf das einzelne Arbeitsverhältnis und die Natur der Arbeitsleistung121 ihm billigerweise zugemutet werden kann.122
CO par l'allocation à l'intimée du salaire pendant la grossesse et le délai post-natal. Ils soutiennent que la grossesse n'empêche pas la travailleuse de donner son congé, si bien que l'intimée ne saurait profiter de la protection donnée par les dispositions précitées dès lors que c'est elle qui aurait donné le congé.
L'application du droit est examinée sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Fondée sur un autre état de fait, la critique des recourants est irrecevable.

8.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

9.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
et 5
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'est pas assistée d'un avocat.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 15 juin 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Klett Cornaz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_165/2009
Date : 15. Juni 2009
Publié : 03. Juli 2009
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Vertragsrecht
Objet : contrat de travail


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 328 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
336c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
111-II-358 • 127-IV-46 • 133-III-462 • 133-IV-286 • 134-II-244 • 134-III-235 • 134-V-53
Weitere Urteile ab 2000
4A_165/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • grossesse • mois • examinateur • libre appréciation des preuves • temps inopportun • certificat de travail • viol • contrat de travail • application du droit • interdiction de l'arbitraire • moyen de preuve • tribunal des prud'hommes • droit civil • fardeau de la preuve • rapports de service • force probante • droit cantonal • première instance • frais judiciaires
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FF
2001/4135
SJ
1954 S.108