Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.121/2004 /gij

Urteil vom 15. Juni 2004
I. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesgerichtspräsident Aemisegger, Präsident,
Bundesgerichtsvizepräsident Nay, Bundesrichter Féraud,
Gerichtsschreiber Härri.

Parteien
X.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Advokat lic. iur. Martin Lutz,

gegen

Bundesamt für Justiz, Abteilung Internationale Rechtshilfe, Sektion Auslieferung, Bundesrain 20, 3003 Bern.

Gegenstand
Auslieferung an Italien - B 131244 HUG/-16,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Bundesamts für Justiz, Abteilung Internationale Rechtshilfe, Sektion Auslieferung, vom 8. April 2004.

Sachverhalt:
A.
Am 1. Februar 2002 ersuchte Interpol Rom um Fahndung nach dem albanischen Staatsangehörigen Y.________, geboren am 23. September 1982 in K.________, im Hinblick auf seine Verhaftung und Auslieferung an Italien. Das Ersuchen stützte sich auf den Haftbefehl des Gerichts in Padua wegen Mordes und verbotenen Tragens einer Waffe.

Am 20. Januar 2004 teilte Interpol Bern Interpol Rom mit, in Basel sei der albanische Staatsangehörige X.________, geboren am 23. März 1983 in K.________, verhaftet worden. Dieser habe auch den Namen Y.________, geboren am 23. September 1982 in K.________, benutzt. Während der nächsten Wochen werde er in Basel in Untersuchungshaft bleiben wegen des Verdachts der Tötung und des Drogenhandels. Interpol Bern ersuchte Interpol Rom darum, Fingerabdrücke, Fotografien, eine persönliche Beschreibung oder andere Angaben zuzusenden, welche die Identifikation der Person erlaubten.

Am 5. Februar 2004 sandte das italienische Innenministerium Interpol Bern eine Personenbeschreibung von Y.________ mit dessen Fotos, Fingerabdrücken und Aliasnamen. Einer dieser Namen lautet auf X.________.

Noch am gleichen Tag teilte Interpol Bern Interpol Rom mit, die Y.________ in Italien abgenommenen Fingerabdrücke seien identisch mit denen, die ihm unter dem Namen X.________ in Basel abgenommen worden seien:

- am 17. Januar 2004 wegen Mordes,
- am 24. Januar 2001 wegen Widerhandlung gegen das Waffengesetz und
- am 15. November 2000 wegen Widerhandlung gegen das Betäu- bungsmittelgesetz.

Am 26. Februar 2004 ersuchte die italienische Botschaft in Bern um die Auslieferung von Y.________.

Am 16. März 2004 wurde X.________ durch die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt einvernommen. Dabei bestritt er, mit Y.________ identisch zu sein. Er kenne Y.________; dieser komme aus derselben Stadt wie er. Sie seien Kollegen.

Am 26. März 2004 reichte Advokat Martin Lutz im Namen von X.________ dem Bundesamt eine Stellungnahme zum Auslieferungsersuchen ein mit dem Antrag, die Auslieferung nicht zu bewilligen; seinem Mandanten sei volle Akteneinsicht, insbesondere in die Abklärungen bezüglich der Identität des Gesuchten, zu gewähren. X.________ hielt daran fest, er sei nicht mit Y.________ identisch. Nach dem Rechtshilfegesetz habe die kantonale Behörde festzustellen, ob der Verfolgte mit der im Auslieferungsersuchen bezeichneten Person identisch sei. Falls die Identität von X.________ mit Y.________ nicht in einem einwandfreien Identifikationsverfahren festgestellt werden könne, dürfe das Auslieferungsgesuch nicht bewilligt werden. Nach telefonischer Auskunft von Herrn O.________ vom Bundesamt lägen diesem Unterlagen, insbesondere Gutachten, über den Vergleich der Fingerabdrücke vor. X.________ sei in diese Unterlagen Einsicht zu gewähren.

Am 30. März 2004 übermittelte das Bundesamt Advokat Martin Lutz die Kopien der Akten. Davon ausgenommen wurden einzig im Aktenverzeichnis bezeichnete Telefonnotizen und die Korrespondenz zwischen Advokat Lutz und dem Bundesamt.

Am 5. April 2004 reichte Advokat Martin Lutz im Namen von X.________ dem Bundesamt eine ergänzende Stellungnahme ein. Darin führte er aus, in den Akten sei unter anderem die Korrespondenz zwischen Interpol Bern und Interpol Rom bezüglich der vorgenommenen Identitätsprüfung enthalten; ebenso die in Italien erhobenen Fingerabdrücke von Y.________ sowie eine handschriftliche Notiz und ein Bestätigungsschreiben an Interpol Rom, dass die in Italien erhobenen Fingerabdrücke von Y.________ mit den in der Schweiz erhobenen Fingerabdrücken von X.________ identisch seien. Ein Gutachten bzw. irgendwelche Hinweise, wie Interpol Bern zu diesem Schluss gekommen sei, lägen aber weiterhin nicht vor. Es fehlten in den Unterlagen auch die Kopien der in der Schweiz erhobenen Fingerabdruckbogen. Es sei somit unklar, ob und allenfalls wie viel Übereinstimmungen der Fingerlinien vorlägen und ob bei einer Übereinstimmung die erforderliche Anzahl erfüllt sei, um von einer gemeinsamen Identität ausgehen zu können. X.________ stehe das Recht zu, in die gesamten die Identitätsprüfung betreffenden Akten Einsicht zu nehmen.

Am 8. April 2004 bewilligte das Bundesamt die Auslieferung an Italien für die dem Auslieferungsersuchen zugrunde liegenden Straftaten. Es erwog unter anderem, die Fingerabdrücke von X.________ stimmten gemäss Überprüfung der AFIS-Services des Bundesamtes für Polizei mit denjenigen der gesuchten Person überein. Diese Übereinstimmung werde im Interpol-Bericht vom 5. April 2004 festgehalten. Aufgrund einer telefonischen Anfrage des Bundesamtes für Justiz an die AFIS-Services hätten diese das Fingerabdruckmaterial am 7. April 2004 nochmals überprüft, worauf die Übereinstimmung der von den italienischen Behörden übersandten Abdrücke mit denjenigen, welche in Basel aufgenommen worden seien, wiederum zweifelsfrei festgestellt worden sei. Für solche AFIS-Vergleichsanalysen bestünden keine Akten, da das computerunterstützte System AFIS Personen, welche identisch seien mit eingegangen Fingerabdruckbogen, automatisch diesen zuordne.
B.
X.________ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, den Entscheid des Bundesamtes vom 8. April 2004 aufzuheben; dem Beschwerdeführer sei volle Akteneinsicht zu gewähren.
C.
Das Bundesamt für Justiz hat sich vernehmen lassen. Es beantragt die Abweisung der Beschwerde

X.________ hat Bemerkungen zur Vernehmlassung eingereicht. Er hält an seinen Rechtsbegehren fest.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Auslieferungsfragen sind in erster Linie aufgrund der massgebenden Staatsverträge zu entscheiden. Im vorliegenden Fall gilt das Europäische Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezember 1957 (EAUe; SR 0.353.1), dem sowohl die Schweiz als auch Italien beigetreten sind; ferner das vom 17. März 1978 datierte zweite Zusatzprotokoll zu diesem Übereinkommen (SR 0.353.12). Soweit eine staatsvertragliche Regelung fehlt oder die Voraussetzungen und Bedingungen der Auslieferung nicht abschliessend ordnet, kommen die Vorschriften des internen schweizerischen Rechtes zur Anwendung, insbesondere diejenigen des Rechtshilfegesetzes vom 20. März 1981 (IRSG; SR 351.1) und der dazugehörigen Verordnung vom 24. Februar 1982 (IRSV; SR 351.11).

1.2 Gegen den angefochtenen Entscheid ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig (Art. 55 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
in Verbindung mit Art. 25 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG).

Der Beschwerdeführer ist durch ihn berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an seiner Aufhebung oder Änderung. Er ist damit zur Beschwerde befugt (Art. 21 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
IRSG, Art. 103 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
OG).

Die weiteren Prozessvoraussetzungen sind ebenfalls erfüllt. Sie geben zu keinen Bemerkungen Anlass.
1.3 Das Bundesgericht prüft die im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhobenen Rügen grundsätzlich mit freier Kognition. Es ist aber nicht gehalten, nach weiteren, der Auslieferung allenfalls entgegenstehenden Gründen zu forschen, die aus der Beschwerde nicht hervorgehen (BGE 117 Ib 53 E. 1c, 64 E. 2c mit Hinweisen).
2.
2.1 Der Beschwerdeführer hatte vor Vorinstanz noch geltend gemacht, er habe zum Zeitpunkt des Mordes nicht am italienischen Tatort gewesen sein können; hinsichtlich des Vorwurfs des illegalen Waffentragens seien ausserdem die Formvorschriften des Europäischen Auslieferungsübereinkommens nicht erfüllt. Diese Einwände erhebt er mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht mehr. Er rügt darin (S. 6 ff.) einzig eine Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör gemäss Art. 52
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 52 Droit d'être entendu - 1 La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95
1    La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95
2    La personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l'État requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d'arrêt ou à l'extradition. Son mandataire peut participer à cette audition.
3    Si la personne extradée doit être poursuivie pour d'autres infractions ou livrée à un État tiers, l'OFJ demande qu'elle soit entendue, conformément à l'al. 2, par une autorité de justice de l'État requérant et qu'un procès-verbal de cette audition soit établi.
IRSG und Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV. Er bringt vor, Ausfluss dieses Anspruchs sei unter anderem das Recht auf Akteneinsicht. Dieses solle gewährleisten, dass die von einem staatlichen Verfahren Betroffenen die Entscheidungsgrundlagen der Behörde kennen. Sämtliche Informationen, die dem entscheidenden Organ zur Verfügung stünden, müssten grundsätzlich auch der Partei zugänglich sein. Die Vorinstanz halte im angefochtenen Entscheid fest, dass die Fingerabdrücke des Beschwerdeführers gemäss Überprüfung der AFIS-Services des Bundesamtes für Polizei mit denjenigen der gesuchten Person übereinstimmten. Es werde dabei auf einen Interpol-Bericht vom 5. April 2004 verwiesen. Unklar sei, ob es sich dabei um die Meldung an Interpol Rom vom 5. Februar 2004 handle und somit nur das
angegebene Datum falsch sei, oder ob es allenfalls noch einen weiteren Interpol-Bericht vom 5. April 2004 gebe. Ein allfälliger Interpol-Bericht vom 5. April 2004 sei dem Beschwerdeführer nicht bekannt. Weiter führe die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid aus, die AFIS-Services hätten auf telefonische Anfrage am 7. April 2004 das Fingerabdruckmaterial erneut überprüft, worauf die Übereinstimmung der von den italienischen Behörden übersandten Abdrücke mit denjenigen, welche dem Beschwerdeführer in Basel abgenommen worden seien, wiederum zweifelsfrei festgestallt worden sei. Obwohl der Beschwerdeführer sowohl in der Stellungnahme vom 26. März 2004 wie auch in der ergänzenden Stellungnahme vom 5. April 2004 volle Akteneinsicht, insbesondere auch in die der Identitätsprüfung dienenden Akten, beantragt habe, sei ihm diese nicht gewährt worden. Der Beschwerdeführer habe einzig eine Kopie der Fingerabdrücke des gesuchten Y.________ erhalten. In die Akten, welche den AFIS-Services zur Überprüfung der Identität der gesuchten Person mit dem Beschwerdeführer vorgelegen haben mussten, und vor allem auch in die ihm selbst in Basel abgenommenen Fingerabdruckbogen, habe er hingegen keine Einsicht erhalten. Es sei davon auszugehen, dass auch
eine automatisch durch den Computer durchgeführte Identitätsermittlung nachgeprüft werde und dass zumindest gewisse Akten über das Ergebnis vorlägen. Auch in diese Akten hätte dem Beschwerdeführer Einsicht gewährt werden müssen. Es gehe nicht an, dass ihm allein aufgrund der Tatsache, dass die Identitätsprüfung offenbar computerunterstützt erfolgt sei, das Akteneinsichtsrecht verweigert werden könne. Die ihm zugestellten Fingerabdruckbogen von Y.________ könnten nicht die einzigen der Vorinstanz bzw. den AFIS-Services vorliegenden Informationen gewesen sein, da aufgrund von Fingerabdrücken einer Person allein nicht die Identität mit einer anderen festgestellt werden könne. Zumindest in elektronischer Form müssten also weitere Aufzeichnungen vorliegen. Die Einsicht in beide Fingerabdruckbogen der zu vergleichenden Personen würde es dem Beschwerdeführer bzw. seinem Rechtsvertreter ermöglichen, selbst zu überprüfen, ob und allenfalls wie viel Übereinstimmungen der Fingerlinien vorliegen und ob bei einer Übereinstimmung die erforderliche Anzahl erfüllt sei, um von einer gemeinsamen Identität ausgehen zu können.
2.2 Wie sich aus dem Schreiben der Vorinstanz an den Anwalt des Beschwerdeführers vom 30. März 2004 (act. 16) mitsamt beigelegtem Aktenverzeichnis (act. 16a) ergibt, erhielt der Beschwerdeführer Einsicht in sämtliche von der Vorinstanz angelegten Akten. Davon ausgenommen waren einzig drei Telefonnotizen. Der Beschwerdeführer macht nicht geltend, die Vorinstanz habe durch die Verweigerung der Einsichtnahme in diese Telefonnotizen seinen Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt. Der Einwand, der Beschwerdeführer habe keine vollständige Einsicht in die die Identitätsprüfung betreffenden Akten erhalten, läuft somit in der Sache auf die Rüge hinaus, die Vorinstanz habe die Akten lückenhaft erstellt; sie hätte insbesondere den Akten auch seine in Basel abgenommenen Fingerabdrücke in Papierform beilegen müssen, damit er so die Übereinstimmung dieser Abdrücke mit den von den italienischen Behörden übermittelten hätte überprüfen können.
2.3 Man kann sich fragen, ob die Rüge nicht Treu und Glauben widerspricht. Der Beschwerdeführer übergeht, dass in den von den italienischen Behörden übermittelten Unterlagen nicht einzig Fingerabdrücke von Y.________ enthalten sind. Das Schreiben des italienischen Innenministeriums vom 5. Februar 2004 (act. 6a) enthält überdies die von Y.________ verwendeten Aliasnamen. Darunter figuriert der Name X.________, geboren am 23. September 1983. Dieser Name stimmt mit Ausnahme eines einzigen Buchstabens mit dem vom Beschwerdeführer in Basel angegeben überein. Ebenso ist das Geburtsdatum mit Ausnahme des Monats identisch. Nach dem Schreiben des italienischen Innenministeriums soll X.________ am 23. September 1983 geboren sein. Nach Angaben des Beschwerdeführers gegenüber den Schweizer Behörden wurde er am 23. März 1983 geboren. Bereits die weitgehende Übereinstimmung von Namen und Geburtsdatum stellen ein erhebliches Indiz dafür dar, dass der Beschwerdeführer mit der von den italienischen Behörden gesuchten Person identisch ist. Hinzu kommt, dass in den vom italienischen Innenministerium übermittelten Unterlagen Kopien zweier Fotos vom Gesuchten enthalten sind. Das eine zeigt sein Gesicht von vorne, das andere von der Seite (act. 6a S.
2). In dieses Dokument hatte der Beschwerdeführer unstreitig Einsicht. Die Kopien der Fotos lassen das Gesicht des Gesuchten hinreichend deutlich erkennen. Der Beschwerdeführer hat in seiner ergänzenden Stellungnahme an die Vorinstanz vom 5. April 2004 nicht geltend gemacht, er sei nicht die auf den Fotos abgebildete Person. Es liegt nahe, dieses Stillschweigen als Zugeständnis dafür zu werten, dass er mit der gesuchten Person identisch ist. Ginge man davon aus, wäre es widersprüchlich, wenn er nun geltend macht, er habe wegen der Lückenhaftigkeit der Akten nicht nachvollziehen können, wie aufgrund der Fingerabdrücke seine Identität mit dem Gesuchten festgestellt worden sei. Es ist somit zweifelhaft, ob auf die Beschwerde eingetreten werden kann. Wie es sich damit verhält, braucht jedoch nicht vertieft zu werden. Denn wollte man auf die Beschwerde eintreten, wäre sie aus den folgenden Erwägungen abzuweisen.
2.4 Das Bundesgericht hat sich wiederholt zur Aktenführungspflicht im Strafverfahren geäussert. Danach muss die Produktion von Beweismitteln für den Angeklagten und das Gericht nachvollziehbar sein. Aus dem in Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV bzw. Art. 6 Ziff. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK verankerten Anspruch auf rechtliches Gehör, welcher einen wichtigen und deshalb eigens aufgeführten Teilaspekt des allgemeineren Grundsatzes des fairen Verfahrens von Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV bzw. Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK darstellt, ergibt sich für den Angeklagten das grundsätzlich uneingeschränkte Recht, in alle für das Verfahren wesentlichen Akten Einsicht zu nehmen. Das Akteneinsichtsrecht soll sicherstellen, dass der Angeklagte als Verfahrenspartei von den Entscheidgrundlagen Kenntnis nehmen und sich wirksam und sachbezogen verteidigen kann. Die effektive Wahrnehmung dieses Anspruchs setzt notwendig voraus, dass die Akten vollständig sind. In einem Strafverfahren bedeutet dies, dass die Beweismittel, jedenfalls soweit sie nicht unmittelbar an der gerichtlichen Hauptverhandlung erhoben werden, in den Untersuchungsakten vorhanden sein müssen und dass aktenmässig belegt sein muss, wie sie produziert wurden, damit der Angeklagte in der Lage ist zu prüfen, ob sie inhaltliche oder formelle Mängel
aufweisen und gegebenenfalls Einwände gegen deren Verwertbarkeit erheben kann. Dies ist Voraussetzung dafür, dass er seine Verteidigungsrechte wahrnehmen kann, wie dies Art. 32 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
BV verlangt (BGE 129 I 85 E. 4.1 S. 88 f. mit Hinweisen). In den Akten ist alles festzuhalten, was zur Sache gehört (BGE 115 Ia 97 E. 4c S. 99; 124 V 372 E. 3b). Dieser letztere für das Strafverfahren entwickelte Grundsatz muss als Gehalt von Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV für alle Verfahrensarten gelten (BGE 5A.20/2003 vom 22. Januar 2004 E. 2.4.1 mit Hinweisen). Er ist also auch im Auslieferungsverfahren zu beachten.
2.5 Der Beschwerdeführer konnte dem Schreiben von Interpol Bern an Interpol Rom vom 5. Februar 2004 (act. 7a) entnehmen, dass die Fingerabdrücke, welche Y.________ am 8. September 2000 in Padua abgenommen wurden, übereinstimmten mit denjenigen, die ihm in Basel an genau bezeichneten Tagen unter dem Namen X.________ abgenommen wurden. Im angefochtenen Entscheid wird (S. 3) darauf hingewiesen, der Bericht von Interpol Bern stamme vom 5. April 2004. Dabei handelt es sich um einen Schreibfehler. Gemeint ist der Bericht vom 5. Februar 2004; einen Bericht vom 5. April 2004 gibt es nicht. Die Mutmassung des Beschwerdeführers, ihm sei ein wesentliches Aktenstück vorenthalten worden, ist also unbegründet. Es ist einzuräumen, dass im Bericht vom 5. Februar 2004 und den weiteren Akten nicht vermerkt wurde, wie die Übereinstimmung der Fingerabdrücke festgestellt wurde. Der Beschwerdeführer ist jedoch durch einen Anwalt vertreten. Dieser wusste oder hätte wissen müssen, dass das Bundesamt für Polizei ein automatisiertes Fingerabdruck-Identifikationssystem (AFIS) zur zentralen Registrierung und Auswertung von Fingerabdrücken führt (vgl. Art. 3 der Verordnung über die Bearbeitung erkennungsdienstlicher Daten vom 21. November 2001; SR 361.3). Mit
diesem System werden jährlich rund 15'000 bis 20'000 Personen identifiziert (Mitteilung des Informationsdienstes des Bundesamtes für Polizei vom 20. März 2001). Wie schon aus seiner Bezeichnung hervorgeht, wird es computerunterstützt betrieben. Es ordnet Personen, von welchen die eingegangenen Fingerabdrücke stammen, automatisch diesen zu. Davon bestehen keine Akten. Die Vorinstanz konnte also keine solchen Akten im Dossier ablegen. Zwar wäre es vorzuziehen gewesen, wenn die Vorinstanz in den Akten vermerkt hätte, dass der computerunterstützte Vergleich der Fingerabdrücke im AFIS die Übereinstimmung ergeben hat. Dies musste aber, wie gesagt, dem Anwalt des Beschwerdeführers ohnehin klar sein. Aus der Unterlassung dieses Vermerks ist dem Beschwerdeführer kein wesentlicher Nachteil entstanden. Hätte er das Ergebnis der AFIS-Abfrage - trotz des praktisch identischen Aliasnamens und der in den Akten liegenden Fotos - in Zweifel ziehen wollen, wäre es für ihn ein Leichtes gewesen, dieses nachzuprüfen. Die von den italienischen Behörden übermittelten Abdrücke sämtlicher Finger einer Hand standen ihm unstreitig zur Verfügung. Zudem konnte er den Akten (act. 7a) entnehmen, mit welchen in Basel an welchen Tagen erhobenen Fingerabdrücken
die von den italienischen Behörden zugesandten verglichen wurden. Hätte er die in den Akten enthaltenen in Italien erhobenen Fingerabdrücke mit den in Basel abgenommenen vergleichen wollen, hätte er nur von den Basler Behörden die Herausgabe der entsprechenden Fingerabdruckbogen verlangen müssen. Eine solche Anfrage an die Basler Behörden wäre ihm möglich und zumutbar gewesen, zumal er sich in Basel in Untersuchungshaft befindet und sein Anwalt dort praktiziert. Entscheidend ist, dass der Beschwerdeführer aufgrund der Akten (act. 7a) wusste, welche Fingerabdrücke im Einzelnen miteinander verglichen wurden. Er hatte somit genügend Informationen, um das Ergebnis der Anfrage im AFIS nachzuprüfen und gegebenenfalls in Frage zu stellen. Wäre die Herausgabe der in Basel hergestellten Fingerabdruckbogen - aus welchem Grunde immer - mit Schwierigkeiten verbunden gewesen, hätte er auch neue Fingerabdrücke herstellen bzw. herstellen lassen können, um die von den italienischen Behörden übermittelten Fingerabdrücke mit den seinigen zu vergleichen. Die Herstellung von Fingerabdrücken ist einfach und mit geringem Aufwand verbunden. Unter diesen Umständen hat der Beschwerdeführer keinen Anlass, sich darüber zu beschweren, dass in den Akten des
Auslieferungsverfahrens die in Basel hergestellten Fingerabdruckbogen nicht enthalten sind. Wie die Vorinstanz (Vernehmlassung S. 3) zutreffend bemerkt, wäre es dem Beschwerdeführer im Übrigen auch freigestanden, ein daktyloskopisches Gutachten beizubringen, wenn er das mit Hilfe des AFIS erlangte Ergebnis hätte in Frage stellen wollen. Wie gesagt (E. 2.4), ist der Anspruch auf rechtliches Gehör und insbesondere Akteneinsicht im Lichte des Gebots eines fairen Verfahrens zu würdigen. Eine Verletzung des Fairnessgebots ist hier aus den dargelegten Gründen zu verneinen. Der Beschwerdeführer hatte aufgrund der Angaben in den Akten die Möglichkeit, das Ergebnis der Anfrage im AFIS mit zumutbarem Aufwand nachzuprüfen. Wenn er das nicht getan hat, hat er sich das selber zuzuschreiben. Hätte der Beschwerdeführer von den Basler Behörden den Beizug der ihm in Basel abgenommenen Fingerabdrücke verlangt, hätte er auch festgestellt, dass entgegen der irrtümlichen Angabe im Schreiben von Interpol Bern vom 5. Februar 2004 (act. 7a) am 17. Januar 2004 keine Fingerabdrücke erhoben wurden; an diesem Tag wurde der Beschwerdeführer zur Identitätsfeststellung lediglich daktyloskopisch überprüft (Mitteilung der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt vom 24.
Mai 2004 an die Vorinstanz, act. 24).

Eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör ist danach zu verneinen.
3.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

Sie hatte von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung (Art. 21 Abs. 4 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
IRSG). Über das entsprechende Gesuch brauchte deshalb nicht befunden zu werden.

Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung nach Art. 152
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
OG kann nicht bewilligt werden, da die Beschwerde aussichtslos war.

Der Beschwerdeführer wäre damit an sich kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
OG). Er befindet sich jedoch in Untersuchungshaft und ist mittellos. Auf die Erhebung einer Gerichtsgebühr wird deshalb verzichtet.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung wird abgewiesen.
3.
Es werden keine Kosten erhoben.
4.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer und dem Bundesamt für Justiz, Abteilung Internationale Rechtshilfe, Sektion Auslieferung, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 15. Juni 2004
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.121/2004
Date : 15 juin 2004
Publié : 25 juin 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.121/2004 /gij Urteil vom 15. Juni


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
EIMP: 21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
52 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 52 Droit d'être entendu - 1 La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95
1    La demande et les pièces à l'appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, l'autorité cantonale vérifie si l'identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l'informe des conditions de l'extradition et de l'extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d'obtenir l'assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.95
2    La personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l'État requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d'arrêt ou à l'extradition. Son mandataire peut participer à cette audition.
3    Si la personne extradée doit être poursuivie pour d'autres infractions ou livrée à un État tiers, l'OFJ demande qu'elle soit entendue, conformément à l'al. 2, par une autorité de justice de l'État requérant et qu'un procès-verbal de cette audition soit établi.
55
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
OJ: 103  152  156
Répertoire ATF
115-IA-97 • 117-IB-53 • 124-V-372 • 129-I-85
Weitere Urteile ab 2000
1A.121/2004 • 5A.20/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
interpol • autorité inférieure • italien • consultation du dossier • office fédéral de la justice • droit d'être entendu • copie • tribunal fédéral • jour • office fédéral de la police • assassinat • détention préventive • emploi • question • section • téléphone • convention européenne d'extradition • document écrit • bâle-ville • dossier
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