Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C 28/2017

Urteil vom 15. Mai 2017

II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Pfiffner, Präsidentin,
Bundesrichterinnen Glanzmann, Moser-Szeless,
Gerichtsschreiber Fessler.

Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Ueli Kieser,
Beschwerdeführer,

gegen

1. CSS Versicherung AG, Recht & Compliance, Tribschenstrasse 21, 6005 Luzern,
2. Aquilana Versicherungen, Bruggerstrasse 46, 5400 Baden,
3. PROVITA Gesundheitsversicherung AG, c/o SWICA Krankenversicherung AG, Römerstrasse 38, 8400 Winterthur,
4. CONCORDIA Versicherungen AG, Bundesplatz 15, 6002 Luzern,
5. Atupri Gesundheitsversicherung, Zieglerstrasse 29, 3007 Bern,
6. Avenir Assurance Maladie SA, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
7. KPT Krankenkasse AG, Tellstrasse 18, 3014 Bern,
8. Vivao Sympany AG, Rechtsdienst, Peter Merian-Weg 4, 4002 Basel,
9. Kolping Krankenkasse AG, Wallisellenstrasse 55, 8600 Dübendorf,
10. Easy Sana Krankenversicherung AG, Rechtsdienst, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
11. EGK-Grundversicherungen, Brislachstrasse 2, 4242 Laufen,
12. Progrès Versicherungen AG, Recht & Compliance, Postfach, 8081 Zürich Helsana,
13. Wincare Versicherungen, Jägergasse 3, 8004 Zürich,
14. Krankenkasse Birchmeier, Hauptstrasse 22, 5444 Künten,
15. kmu-Krankenversicherung, Bachtelstrasse 5, 8401 Winterthur,
16. GALENOS Kranken- und Unfallversicherung, Militärstrasse 36, 8021 Zürich,
17. Sanitas Grundversicherungen AG, Jägerstrasse 3, 8021 Zürich,
18. Intras Kranken-Versicherung AG, Abteilung Recht und Compliance, Tribschenstrasse 21, 6005 Luzern,
19. PHILOS Krankenversicherung AG, Rechtsdienst, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
20. ASSURA-Basis SA, Avenue Charles-Ferdinand Ramuz 70, 1009 Pully,
21. Visana Versicherungen AG, Weltpoststrasse 19, 3015 Bern,
22. Agrisano Krankenkasse AG, Laurstrasse 10, 5200 Brugg AG,
23. Helsana Versicherungen AG, Recht & Compliance, Postfach, 8081 Zürich Helsana,
24. avanex Versicherungen AG, Postfach, 8081 Zürich Helsana,
25. Sansan Versicherungen AG, Postfach, 8081 Zürich Helsana,
26. sana24 AG, Weltpoststrasse 19, 3015 Bern,
27. Arcosana AG, Tribschenstrasse 21, 6002 Luzern,
28. SWICA Gesundheitsorganisation, Rechtsdienst, Römerstrasse 38, 8400 Winterthur,

alle vertreten durch santésuisse, Die Schweizer Krankenversicherer, Römerstrasse 20, 4500 Solothurn, und diese vertreten durch Rechtsanwalt Felix Weber,
Beschwerdegegner.

Gegenstand
Krankenversicherung,

Beschwerde gegen den Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Aargau, Schiedsgericht in Sozialversicherungssachen, vom 17. November 2016.

Sachverhalt:

A.
Dr. med. A.________, Facharzt FMH für Innere Medizin speziell Kardiologie, führt seit Jahren eine eigene Praxis. Nachdem ihn die santésuisse mehrmals, u.a. für die Jahre 2009 und 2011, auf die vergleichsweise zu hohen Durchschnittskosten pro Erkrankten hingewiesen hatte, teilte ihm der Verband mit Schreiben vom 28. Januar 2014 mit, gemäss der individuellen Rechnungssteller-Statistik 2008-2012 überschreite der Index "Total direkte Kosten" (206 Punkte) die Toleranzgrenze (130 Punkte), was bezogen auf die Bruttoleistung (Fr. 387'192.-) einem Betrag von Fr. 142'848.- entspreche.

B.
Am 1. Juli 2014 reichten verschiedene Krankenversicherer, u.a. die CSS Versicherung AG, vertreten durch santésuisse, beim Versicherungsgericht des Kantons Aargau, Schiedsgericht in Sozialversicherungssachen, Klage gegen Dr. med. A.________ ein und beantragten die Rückzahlung des gerichtlich zu ermittelnden Betrages wegen unwirtschaftlicher Behandlungsweise gemäss Rechnungssteller-Statistik 2012. In der Eingabe vom 3. März 2015 präzisierten sie ihr Rechtsbegehren dahingehend, "der Beklagte sei zu verpflichten, wegen Überarztens im Abrechnungsjahr 2012 den Betrag von CHF 161'643.-, nebst Zins zu 5 % seit wann rechtens, zurückzubezahlen".

Das Schiedsgericht holte die Klageantwort ein und führte einen zweiten Schriftenwechsel durch. Mit Entscheid vom 17. November 2016 hiess es die Klage teilweise gut. Es verpflichtete den Beklagten, den Klägerinnen Fr. 152'245.40 zurückzuerstatten (Dispositiv-Ziffer 1) und auferlegte ihm Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 3'000.- (Dispositiv-Ziffer 2) sowie Parteikosten von Fr. 10'000.- (Dispositiv-Ziffer 4).

C.
Mit Beschwerde beantragt A.________, der Entscheid vom 17. November 2016 sei aufzuheben und die Klage abzuweisen; eventualiter sei die Sache zur erneuten Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Die Krankenversicherer schliessen auf Abweisung der Beschwerde. Das kantonale Schiedsgericht äussert sich in seiner Stellungnahme zum Vorwurf in der Beschwerde, die Gerichtsschreiberin, welche am angefochtenen Entscheid mitgewirkt habe, sei befangen. Das Bundesamt für Gesundheit verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Erwägungen:

1.
Der Beschwerdeführer bestreitet, dass die Gerichtsschreiberin, welche den angefochtenen Entscheid verfasst und nach § 43 des aargauischen Gerichtsorganisationsgesetzes vom 6. Dezember 2011 (GOG; SAR 155.200) bei der Entscheidfindung beratende Stimme gehabt habe, neutral sein konnte.

1.1. Nach Art. 89
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
KVG bezeichnet (je) der Kanton ein Schiedsgericht. Es setzt sich zusammen aus einer neutralen Person, die den Vorsitz innehat, und aus je einer Vertretung der Versicherer und der betroffenen Leistungserbringer in gleicher Zahl (Abs. 4 erster und zweiter Satz). Der Kanton regelt das Verfahren (Abs. 5 erster Teilsatz). Diese Ordnung mit paritätischer Besetzung unter Vorsitz einer neutralen Person ist gleichsam Wesensmerkmal des Schiedsgerichts (Urteil 9C 149/2007 vom 4. Juni 2007 E. 2.2.2).

Art. 30 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV und Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK geben den Parteien im Sinne einer konventions- und verfassungsrechtlichen Minimalgarantie Anspruch darauf, dass das Schiedsgericht die Streitsache unabhängig und unparteiisch ohne Einwirken sachfremder Umstände entscheidet. Solche Umstände können im Verhalten eines Mitglieds des Spruchkörpers und jeder Person, welche die Entscheidfindung beeinflussen kann (vgl. Urteile 5A 605/2013 vom 11. November 2013 E. 3.3, 4A 3/2012 vom 27. Juni 2012 E. 2.3 und 8C 828/2010 vom 14. Juni 2011 E. 2.1, in: SVR 2012 IV Nr. 3 S. 10) oder in gewissen äusseren Gegebenheiten funktioneller und organisatorischer Natur begründet sein. Massgebend ist nicht das subjektive Empfinden einer Partei. Umgekehrt genügt es, wenn Umstände vorliegen, die bei objektiver Betrachtung den Anschein der Befangenheit und Voreingenommenheit der betreffenden Gerichtsperson erwecken (BGE 140 I 240 E. 2.2 S. 242). Mit andern Worten muss gewährleistet sein, dass der Prozess aus Sicht aller Beteiligter als offen erscheint (BGE 117 Ia 324 E. 2 S. 325; Urteil 9C 513/2015 vom 9. Dezember 2015 E. 4.2 mit Hinweisen).

Das Gebot der Unparteilichkeit gilt für die vorsitzende Person und die übrigen Schiedsrichter in gleichem Masse. Diese haben deshalb in Ausstand zu treten, wenn sie mit einer Partei in einer Weise verbunden sind, welche die Besorgnis der Befangenheit begründet (BGE 115 V 257 E. 2b S. 261; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts K 29/04 vom 29. Juli 2004 E. 2.2).

1.2. Der Beschwerdeführer bringt vor, er habe nach Erlass des angefochtenen Entscheids erfahren, dass die Gerichtsschreiberin, die daran mitgewirkt habe, in einem Überarztungsprozess in einem anderen Kanton als Vertreterin der Krankenversicherer Schiedsrichterin gewesen sei. Weitere Recherchen hätten gezeigt, dass sie bei einem kantonalen Schiedsgericht ständig als Vertreterin der Versicherer mitwirke. Abzuklären sei allenfalls, ob sie noch bei anderen Schiedsgerichten nach Art. 89
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
KVG als Schiedsrichterin fungiere. Es komme dazu, dass sie vor ihrer Tätigkeit bei der Vorinstanz über Jahre hinweg auf der Seite der Krankenversicherer beruflich gearbeitet und für diese "just" Wirtschaftlichkeitsverfahren durchgeführt habe. Das habe sie schon damals mit "ausserordentlicher Härte und Unnachgiebigkeit" getan, was sich durch "sehr kurze und summarische Stellungnahmen" ausgezeichnet habe. Nicht anders sei das vorliegende Urteil ausgefallen.

1.3. Die Gerichtsschreiberin, die auf dem Rubrum des angefochtenen Entscheids aufgeführt ist und diesen zusammen mit dem Vorsitzenden unterzeichnet hat, ist fest gewähltes Mitglied des Schiedsgerichts nach KVG des Kantons X.________, und zwar als Vertreterin der Krankenversicherer. Daraus allein kann indessen auch bei objektiver Betrachtungsweise nicht gefolgert werden, sie könnte im Entscheidungsfindungsprozess im Rahmen ihrer beratenden Stimme versucht oder geneigt sein, eher den Standpunkt der Gegenpartei des Beschwerdeführers einbringen. Für diesen Schluss bräuchte es zumindest Anhaltspunkte dafür, dass sie mit den Krankenversicherern in einer Weise verbunden ist, woraus aus begreiflichen Gründen der Verdacht entstehen könnte, sie habe ein unmittelbares Interesse an deren Obsiegen (vgl. Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts K 29/04 vom 29. Juli 2004 E. 2.3). Diesbezügliche Hinweise fehlen indessen. Die "ausserordentlicher Härte und Unnachgiebigkeit", welche die Gerichtsschreiberin angeblich früher in Wirtschaftlichkeitsverfahren gezeigt haben soll, ist eine unbelegte Tatsachenbehauptung und schon deshalb nicht geeignet, den Anschein von Befangenheit zu erwecken. Im Übrigen ist, wie die Krankenversicherer in ihrer
Vernehmlassung vorbringen, davon auszugehen, dass sie zwischen dieser Funktion bei der Vorinstanz und als Schiedsrichterin an einem anderen kantonalen Schiedsgericht zu unterscheiden vermag.

Die Ausstandsrüge ist unbegründet.

2.
Materiell streitig ist die Verpflichtung des Beschwerdeführers zur Rückerstattung von Fr. 152'245.40 wegen Verletzung des Gebots der Wirtschaftlichkeit der Leistungen nach Art. 56 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 56 Caractère économique des prestations - 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement.
1    Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement.
2    La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution:
a  l'assuré ou, conformément à l'art. 89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1);
b  l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2).
3    Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit:
a  d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat;
b  de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques.
3bis    Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l'al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu'une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.190
4    Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution.
5    Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d'actes diagnostiques lorsqu'un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations.
6    Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d'une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.191
KVG für das Jahr 2012 gestützt auf Art. 59 Abs. 1 lit. b
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 59 - 1 Les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas les exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations qui sont prévues dans la loi (art. 56, 58a et 58h) ou dans une convention ou qui ne respectent pas les dispositions relatives à la facturation (art. 42) font l'objet de sanctions. Celles-ci comprennent, en plus des sanctions prévues par les conventions de qualité:207
1    Les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas les exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations qui sont prévues dans la loi (art. 56, 58a et 58h) ou dans une convention ou qui ne respectent pas les dispositions relatives à la facturation (art. 42) font l'objet de sanctions. Celles-ci comprennent, en plus des sanctions prévues par les conventions de qualité:207
a  l'avertissement;
b  la restitution de tout ou partie des honoraires touchés pour des prestations fournies de manière inappropriée;
c  une amende de 20 000 francs au plus;
d  en cas de récidive, l'exclusion temporaire ou définitive de toute activité à la charge de l'assurance obligatoire des soins.
2    Le Tribunal arbitral au sens de l'art. 89 prononce la sanction appropriée sur proposition d'un assureur ou d'une fédération d'assureurs.
3    Constituent notamment des manquements aux exigences légales ou conventionnelles visées à l'al. 1:209
a  le non-respect du caractère économique des prestations au sens de l'art. 56, al. 1;
b  l'inexécution ou la mauvaise exécution du devoir d'information au sens de l'art. 57, al. 6;
c  le non-respect des mesures prévues aux art. 58a et 58h;
d  le non-respect de la protection tarifaire visée à l'art. 44;
e  la non-répercussion d'avantages au sens de l'art. 56, al. 3;
f  la manipulation frauduleuse de décomptes ou la production d'attestations contraires à la vérité;
g  l'absence de transmission d'une copie de la facture à l'assuré dans le système du tiers payant comme le prévoit l'art. 42;
h  le fait d'établir de façon répétée des factures incomplètes ou incorrectes.
4    Les ressources financières provenant des amendes et des sanctions prononcées par un tribunal arbitral cantonal en cas de non-respect des mesures relatives à la qualité prévues aux art. 58a et 58h sont utilisées par le Conseil fédéral pour financer des mesures destinées à garantir la qualité au sens de la présente loi.213
KVG (BGE 141 V 25).

3.
Das kantonale Schiedsgericht hat für die Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der ärztlichen Tätigkeit des Beschwerdeführers die Methode des Durchschnittskostenvergleichs auf der Grundlage der Rechnungssteller-Statistik (RSS) 2012 angewendet (vgl. dazu BGE 137 V 43 E. 2.2 S. 45 mit Hinweisen).

3.1. Der Beschwerdeführer rügt, es sei offensichtlich bundesrechtswidrige Beweiswürdigung, ohne jede Begründung dieser Statistik den Vorrang gegenüber sinngemäss jeder anderen zu geben. So sei das im Gutachten der medkey festgestellte höhere Durchschnittsalter auf einer weit zuverlässigeren Basis von Daten abgestützt. Die Rüge ist unbegründet. Das Schiedsgericht hat nicht auf das - in diesem Zusammenhang einzig beispielhaft erwähnte - höhere Durchschnittsalter in der Analyse der medkey AG vom 5. März 2015 abgestellt, weil die Gründe für die Differenz zur RSS nicht erläutert würden. Der Beschwerdeführer äussert sich nicht dazu, womit es sein Bewenden hat (Art. 42 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

3.2. Weiter bringt der Beschwerdeführer vor, trotz den bekannten Unzulänglichkeiten des Durchschnittskostenvergleichs hätten die Krankenversicherer bisher auf eine Verbesserung der Methode verzichtet. Nach dem am 1. Januar 2013 in Kraft getretenen Art. 56 Abs. 6
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 56 Caractère économique des prestations - 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement.
1    Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement.
2    La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution:
a  l'assuré ou, conformément à l'art. 89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1);
b  l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2).
3    Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit:
a  d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat;
b  de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques.
3bis    Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l'al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu'une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.190
4    Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution.
5    Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d'actes diagnostiques lorsqu'un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations.
6    Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d'une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.191
KVG und der dazugehörigen Übergangsbestimmung zur Änderung vom 23. Dezember 2011 (vgl. AS 2012 4087) wäre der Bundesrat schon seit geraumer Zeit aufgefordert, eine neue und zutreffende Beweismethode festzulegen. Das habe er bislang nicht getan, weshalb die Schiedsgerichte vorderhand die massgebende Methode zu bezeichnen hätten. Dabei falle der Durchschnittskostenvergleich ausser Betracht, da es dem Gesetzgeber gerade darum gegangen sei, die weitere Anwendung dieser Methode auszuschliessen. Die darauf beruhende Klage sei somit von vornherein abzuweisen.
Das Schiedsgericht hat die Anwendbarkeit des Durchschnittskostenvergleichs auf der Grundlage der RSS 2012 auch unter intertemporalrechtlichem Blickwinkel geprüft und bejaht, was kein Bundesrecht verletzt. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführers ist die Bestimmung der Methode zur Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung nicht eine blosse Beweisfrage, sondern auch eine Rechtsfrage, die sich nach dem im betreffenden Zeitraum geltenden Recht beurteilt (BGE 139 V 335 E. 6.2 S. 338; im Grundsatz anders bei neuen Verfahrensbestimmungen BGE 136 II 187 E. 3.1 S. 189). Es geht darum zu entscheiden, mit welchem Beweismittel ein allfälliges Überarzten nachgewiesen werden soll, was dessen Eignung im Sinne des "Nachweisen-Könnens" voraussetzt. Unter diesen Umständen kann offenbleiben, ob der Gesetzgeber mit dem neuen Art. 56 Abs. 6
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 56 Caractère économique des prestations - 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement.
1    Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement.
2    La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution:
a  l'assuré ou, conformément à l'art. 89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1);
b  l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2).
3    Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit:
a  d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat;
b  de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques.
3bis    Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l'al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu'une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.190
4    Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution.
5    Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d'actes diagnostiques lorsqu'un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations.
6    Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d'une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.191
KVG betreffend die Methode zur Kontrolle der Wirtschaftlichkeit die weitere Anwendung der statistischen Methode (Durchschnittskostenvergleich) ausschliessen wollte, was die Krankenversicherer unter Hinweis auf den Bericht der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates "Parlamentarische Initiativen Stärkung der Hausarztmedizin" vom 21. Januar 2011 (BBl 2011 2519 ff.,
2524 unten) bestreiten.

4.
Das Schiedsgericht hat dem Durchschnittskostenvergleich die Gruppe der im Kanton Aargau tätigen Kardiologen mit eigener Praxis, umfassend 24 Ärzte zugrundegelegt, was der Beschwerdeführer unter Hinweis auf seine besondere zusätzliche Hausarzttätigkeit als bundesrechtswidrig rügt.

4.1. Voraussetzung für die Anwendbarkeit der statistischen Methode ist, dass sich das Vergleichsmaterial hinreichend ähnlich zusammensetzt und sich der Vergleich über einen genügend langen Zeitraum erstreckt, wodurch bloss zufällige Unterschiede mehr oder weniger ausgeglichen werden. Namentlich hat die Vergleichsgruppe Ärztinnen und Ärzte in geographisch gleichem Tätigkeitsbereich und mit etwa gleichem Krankengut zu umfassen (BGE 137 V 43 E. 2.2 S. 45).

4.2. Gemäss Schiedsgericht lässt sich die vom Beschwerdeführer geltend gemachte besondere hausärztliche Tätigkeit nicht hinreichend belegen. Grundsätzlich sei zu bemerken, dass Fachärzte häufig in einem untergeordneten Mass "grundversorgerisch" tätig seien. Den Auswertungen der massgebenden Daten sei zu entnehmen, dass die Häufigkeit der abgerechneten Positionen weitgehend mit denjenigen der Kardiologen der Vergleichsgruppe übereinstimmten. Die Inkongruenz bei den Positionen 001.00.0410 (Kleine Untersuchung durch den Facharzt der Grundversorgung) und 001.00.0510 (Spezifische Beratung durch den Facharzt für Grundversorgung) könne auch mit einer Tarifausschöpfung erklärt werden. Ebenso wenig belegten die weiteren vom Beschwerdeführer zur Stützung seines Standpunktes erwähnten Positionen eine falsche Einteilung in die Gruppe der Kardiologen. Im Übrigen habe er noch 2011 sich als "reinen" Herzspezialisten dargestellt und diesen Vergleich auch für das Abrechnungsjahr 2012 akzeptiert.

Demgegenüber insistiert der Beschwerdeführer darauf, dass sich seine Tätigkeit von derjenigen der im selben Kanton praktizierenden Kardiologen insofern wesentlich unterscheidet, als er bei Versicherten mit Kardiologiebehandlungsbedarf, und zwar nur bei diesen, bei entsprechendem Wunsch ergänzend hinzutretend die Funktion des Hausarztes übernehme. Damit würden "zwei Fachbereiche für denselben Patienten und dieselbe Patienten gemeinsam übernommen". Diese gleichzeitig doppelte und getrennte Funktion als Kardiologie und Internist sei absolut zentral und mache die Besonderheit seiner Praxis aus.

4.3. Verschiedene Gründe sprechen dagegen, dass die im selben Kanton tätigen Kardiologen mit eigener Praxis die oder eine für einen Durchschnittskostenvergleich geeignete Vergleichsgruppe ist:

4.3.1. Die vom Schiedsgericht festgestellte weitgehende Übereinstimmung in Bezug auf die Häufigkeit der vom Beschwerdeführer, der auch Facharzt FMH für Innere Medizin ist, bzw. von den Kardiologen der Vergleichsgruppe abgerechneten Positionen kann mit Blick auf den weit über dem Durchschnitt von 100 Punkten liegenden Index "direkte Kosten Erkrankte" von 206 Punkten auch ein Indiz für die geltend gemachte ganz besondere Praxisausrichtung sein. Dies gilt ebenfalls in Bezug auf die von ihm erwähnte Auffälligkeit, dergemäss sich entsprechend der grossen Bandbreite in Bezug auf die Bruttoleistungen und der Anzahl Konsultationen pro erkrankte Person gemessen am Index der Grundleistungen zwei relativ homogene Untergruppen bilden lassen, wobei die kleinere, zu welcher er selber zählt, zwei Ärzte umfasst. In diesem Zusammenhang fragt sich zudem, ob es richtig ist, Kardiologen mit lediglich 21 und weniger behandelter Patienten (Anzahl Erkrankte) in den (Durchschnittskosten-) Vergleich miteinzubeziehen.

4.3.2. Weiter fällt auf, dass Schiedsgericht und Beschwerdeführer, dieser u.a. unter Berufung auf die Analyse der medkey AG vom 4. März 2015, alle als relevant erachtete Abrechnungspositionen ganz unterschiedlich interpretieren und daraus andere Schlüsse in Bezug auf die Homogenität der Vergleichsgruppe bzw. das Vorliegen von Praxisbesonderheiten ziehen. Dies gilt nicht nur, jedoch namentlich in Bezug auf die in E. 4.1 erwähnten Positionen 001.00.0410 (Kleine Untersuchung durch den Facharzt der Grundversorgung) und 001.00.0510 (Spezifische Beratung durch den Facharzt für Grundversorgung). Gemäss Schiedsgericht lässt sich die diesbezügliche Inkongruenz, welche erheblich ist, "auch mit einer Tarifausschöpfung" erklären, wohingegen der Beschwerdeführer sich dadurch darin bestätigt sieht, dass er "genau und exakt (...) eben andere ärztliche Tätigkeiten erbringt als die Vergleichsgruppe". In diesem Zusammenhang machen die Krankenversicherer nicht geltend, die Darlegungen des ins Recht gefassten Arztes zu den einzelnen Positionen seien nicht ebenfalls plausibel. Entgegen ihrer Auffassung geht es dabei nicht um blosse Beweiswürdigung. Bei einmal gewählter statistischer Methode bekommen die aus den in der RSS aufbereiteten Daten
gewonnenen, nach verschiedenen Merkmalen aufgeschlüsselten Durchschnittszahlen die Bedeutung von abstrakten von einem konkreten Sachverhalt losgelösten Erfahrungswerten. Die daraus gezogenen Schlüsse wie auch die Interpretation von Abweichungen davon sind somit (auch) eine vom Bundesgericht frei überprüfbare Rechtsfrage (vgl. BGE 138 III 411 E. 3.4 S. 414; 132 III 321 E. 3.1 S. 332; je mit Hinweisen).

4.3.3. Schliesslich betrifft der Umstand, dass die im Oktober 2014 eingeführte Position 00.0015 (Zuschlag für hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis) vom Beschwerdeführer im Folgejahr rund vier Mal häufiger abgerechnet wurde als beim Vergleichskollektiv, zwar nicht das hier interessierende Abrechnungsjahres 2012. Dies verbietet indessen, entgegen der Auffassung des Schiedsgerichts, nicht, darin ein Indiz zu Gunsten des Beschwerdeführers zu sehen.

4.4. Ohne auf die angesprochenen zahlreichen gegensätzlichen Sichtweisen im Einzelnen ebenso wenig wie auf die Frage nach kompensatorischen Effekten im Sinne von BGE 133 V 37 näher einzugehen, bestehen nicht auszuräumende Zweifel an der Zuverlässigkeit des dem angefochtenen Entscheid zugrunde liegenden Durchschnittskostenvergleichs. Unter den gegebenen Umständen erscheint es angezeigt, für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Praxistätigkeit des Beschwerdeführers im Abrechnungsjahr 2012 die statistische Methode mit der analytischen Methode, welche darin besteht eine repräsentative Anzahl von Rechnungen in Bezug auf den diagnostischen und therapeutischen Aufwand zu überprüfen (BGE 119 V 448 E. 4d S. 454 mit Hinweis), zu kombinieren (BGE 135 V 237 E. 4.6.1 S. 245; vgl. zum Ganzen Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Aufl. 2016, S. 674 ff.). Nach entsprechenden Abklärungen wird das Schiedsgericht über die streitige Rückerstattungspflicht wegen unwirtschaftlicher Leistungserbringung neu entscheiden.

Die Beschwerde ist im Eventualstandpunkt begründet.

5.
Ausgangsgemäss haben die unterliegenden Krankenversicherer die Gerichtskosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG) und dem Beschwerdeführereine Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 68 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG). Dieser macht einen Vertretungsaufwand von 24.3 Stunden geltend, ohne allerdings eine spezifizierte Kostennote einzureichen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Aargau, Schiedsgericht in Sozialversicherungssachen, vom 17. November 2016 wird aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an dieses zurückgewiesen. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 6'000.- werden den Beschwerdegegnern auferlegt.

3.
Die Beschwerdegegner haben den Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 7'500.- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Aargau, Schiedsgericht in Sozialversicherungssachen, und dem Bundesamt für Gesundheit schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 15. Mai 2017

Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Pfiffner

Der Gerichtsschreiber: Fessler
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_28/2017
Date : 15 mai 2017
Publié : 02 juin 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-maladie
Objet : Krankenversicherung


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
LAMal: 56 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 56 Caractère économique des prestations - 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement.
1    Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement.
2    La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution:
a  l'assuré ou, conformément à l'art. 89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1);
b  l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2).
3    Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit:
a  d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat;
b  de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques.
3bis    Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l'al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu'une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.190
4    Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution.
5    Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d'actes diagnostiques lorsqu'un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations.
6    Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d'une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.191
59 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 59 - 1 Les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas les exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations qui sont prévues dans la loi (art. 56, 58a et 58h) ou dans une convention ou qui ne respectent pas les dispositions relatives à la facturation (art. 42) font l'objet de sanctions. Celles-ci comprennent, en plus des sanctions prévues par les conventions de qualité:207
1    Les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas les exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations qui sont prévues dans la loi (art. 56, 58a et 58h) ou dans une convention ou qui ne respectent pas les dispositions relatives à la facturation (art. 42) font l'objet de sanctions. Celles-ci comprennent, en plus des sanctions prévues par les conventions de qualité:207
a  l'avertissement;
b  la restitution de tout ou partie des honoraires touchés pour des prestations fournies de manière inappropriée;
c  une amende de 20 000 francs au plus;
d  en cas de récidive, l'exclusion temporaire ou définitive de toute activité à la charge de l'assurance obligatoire des soins.
2    Le Tribunal arbitral au sens de l'art. 89 prononce la sanction appropriée sur proposition d'un assureur ou d'une fédération d'assureurs.
3    Constituent notamment des manquements aux exigences légales ou conventionnelles visées à l'al. 1:209
a  le non-respect du caractère économique des prestations au sens de l'art. 56, al. 1;
b  l'inexécution ou la mauvaise exécution du devoir d'information au sens de l'art. 57, al. 6;
c  le non-respect des mesures prévues aux art. 58a et 58h;
d  le non-respect de la protection tarifaire visée à l'art. 44;
e  la non-répercussion d'avantages au sens de l'art. 56, al. 3;
f  la manipulation frauduleuse de décomptes ou la production d'attestations contraires à la vérité;
g  l'absence de transmission d'une copie de la facture à l'assuré dans le système du tiers payant comme le prévoit l'art. 42;
h  le fait d'établir de façon répétée des factures incomplètes ou incorrectes.
4    Les ressources financières provenant des amendes et des sanctions prononcées par un tribunal arbitral cantonal en cas de non-respect des mesures relatives à la qualité prévues aux art. 58a et 58h sont utilisées par le Conseil fédéral pour financer des mesures destinées à garantir la qualité au sens de la présente loi.213
89
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
1    Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.
2    Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.
3    Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.
4    Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.
5    Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
6    Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
Répertoire ATF
115-V-257 • 117-IA-324 • 119-V-448 • 132-III-321 • 133-V-37 • 135-V-237 • 136-II-187 • 137-V-43 • 138-III-411 • 139-V-335 • 140-I-240 • 141-V-25
Weitere Urteile ab 2000
4A_3/2012 • 5A_605/2013 • 8C_828/2010 • 9C_149/2007 • 9C_28/2017 • 9C_513/2015 • K_29/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assureur-maladie • statistique • comparaison des coûts moyens • argovie • tribunal fédéral • tribunal des assurances • service juridique • case postale • patient • intimé • fournisseur de prestations • autorité inférieure • fonction • récusation • assurance de base • défendeur • nombre • greffier • frais judiciaires • mesure
... Les montrer tous
AS
AS 2012/4087
FF
2011/2519