Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1P.464/2002 /col
Arrêt du 15 mai 2003
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Jomini.

Parties
les époux A.________, B.________, C.________, recourants,
tous représentés par Me Laurent Trivelli, avocat, rue Caroline 7, case postale 3520, 1002 Lausanne,

contre
Commission de classification pour l'épuration des servitudes au lieu-dit "Sus-la-Grangette" à Villars-sur-Ollon, p.a. Duchoud-Haymoz-Buhlmann S.A., rue de Charpentier 8, case postale 59, 1880 Bex,
Municipalité de la commune d'Ollon, 1867 Ollon, représentée par Me Jacques Haldy, avocat, galerie Saint-François A, case postale 3473, 1002 Lausanne,
Département des infrastructures du canton de Vaud (Service des améliorations foncières), place du Nord 7, 1014 Lausanne,
D.________, représenté par Me Amédée Kasser, avocat, avenue de la Gare 5, case postale 251, 1001 Lausanne.
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne,

Objet
améliorations foncières,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 5 août 2002.

Faits:
A.
Le 27 juillet 1999, la Municipalité de la commune d'Ollon a requis le Département des infrastructures du canton de Vaud (ci-après: le département cantonal) d'engager une procédure de "correction de limites" au sens de l'art. 93a de la loi cantonale sur les améliorations foncières (LAF) en vue d'une "épuration des servitudes" dans un périmètre comportant vingt parcelles au lieu-dit "Sus-la-Grangette" à Villars-sur-Ollon. Ce périmètre est classé en zone à bâtir (zone de chalets ou zone de village, selon le plan d'affectation communal pour le secteur "Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes).
L'autorité communale a formé cette requête après avoir constaté qu'un des biens-fonds de ce périmètre - la parcelle n° 3183, d'une surface de 4'065 m2, appartenant actuellement à D.________ - ne disposait pas d'un accès à la voie publique car la servitude de passage dont bénéficiait ce fonds était devenue impraticable; les propriétaires fonciers intéressés n'étaient pas parvenus à s'accorder pour déplacer l'assiette de cette servitude.
Le 19 octobre 1999, le département cantonal a désigné une commission de classification composée du géomètre officiel Pierre-Paul Duchoud et de Pierre-Yves Robatel; cet organe a été chargé, conformément à l'art. 93a al. 2 LAF, d'établir un plan d'épuration des servitudes ainsi qu'un règlement financier ("Commission de classification pour l'épuration des servitudes au lieu-dit "Sus-la-Grangette" à Villars-sur-Ollon"; ci-après: la commission de classification).
B.
La commission de classification a remis aux propriétaires intéressés un rapport, daté du 22 août 2000, décrivant l'objet de la procédure d'épuration des servitudes. Il s'agit, en substance, de "radier la plupart des servitudes existantes de passage et d'inscrire de nouvelles servitudes de passage adaptées aux différents besoins" (p. 3 du rapport). Le rapport contient un chapitre intitulé "Indemnisations", qui expose en préambule que "la suppression d'une charge d'une servitude représente un avantage pour le propriétaire concerné; a contrario, l'extension d'une servitude ou un élargissement représente un inconvénient pour celui qui le supporte" (p. 5 du rapport); il indique ensuite les règles de calcul appliquées et renvoie à des annexes (fichier des servitudes, tableau des indemnités par parcelle et tableau des soultes par propriétaire) pour la détermination des montants fixés, en faveur ou à la charge du propriétaire, dans chaque cas particulier.
La commission de classification a imparti aux propriétaires du périmètre un délai, au 27 septembre 2000, pour adresser leurs observations et contre-propositions éventuelles. Dans ce délai, les époux A.________, propriétaires de la parcelle n° 3190, B.________, propriétaire de la parcelle n° 3192, et C.________, propriétaire des parcelles n° 3193 et 10084, ont déclaré s'opposer tant au principe qu'aux modalités des modifications envisagées par la commission de classification. S'agissant de ces immeubles, le projet consiste à radier des servitudes de passage existantes et à inscrire au registre foncier de nouvelles servitudes de passage. Est ainsi prévue, en particulier, la radiation des servitudes n° 201'633II (passage à pied et pour tous véhicules; fonds dominants: n° 3190, 3192 et 3193, notamment), n° 201'633III (passage à char, usage agricole; fonds servant: n° 3190, notamment), n° 202'423I (passage à pied et pour tous véhicules; fonds dominants et servants: n° 3190, 3192 et 3193, notamment), n° 202'423II (passage à pied et pour tous véhicules; fonds dominant: n° 3193), n° 202'423III (passage à pied et pour tous véhicules; fonds servant: n° 3190, notamment), n° 231'847 (passage à char; fonds dominant: n° 3193, notamment), et n°
274'829 (passage à pied et pour tous véhicules; fonds servant: n° 3190). Ces servitudes radiées doivent être remplacées par des servitudes nouvelles garantissant le passage à pied, l'accès aux véhicules (sur une largeur de 3 m, alors que la largeur de l'assiette des anciennes servitudes était parfois de 2.80 m) et le passage de toutes les canalisations. Ces servitudes portent les n° 1 (servitude publique), 2, 3, 4 et 5 (servitudes foncières); il est en outre prévu de constituer une nouvelle servitude foncière de passage à pied (n° 6). En ce qui concerne les indemnisations, le projet prévoit que la "communauté des propriétaires" verse un montant de 650 fr. aux époux A.________, un montant de 2'127 fr. à B.________, et un montant de 8'550 fr. à C.________ (soultes "négatives" ou "actives", après compensation entre les "montants à payer" et les "montants à recevoir").
Le 1er février 2001, la commission de classification a adressé aux propriétaires précités (ci-après: A.________ et consorts) une décision confirmant son projet tel qu'il avait été mis en consultation.
C.
A.________ et consorts ont recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud contre la décision de la commission de classification. Ce recours a été rejeté par un arrêt rendu le 5 août 2002, et les décisions prises par la commission de classification ont été confirmées. Le Tribunal administratif a, dans le même arrêt, statué sur un recours formé par la communauté des propriétaires par étage "X.________" contre une décision concernant un autre bien-fonds du même périmètre.
D.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ et consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif. Ils se plaignent d'une violation de la garantie de la propriété et font valoir que la procédure de l'art. 93a LAF a été en l'occurrence appliquée de manière arbitraire.
La commission de classification et la Municipalité d'Ollon concluent au rejet du recours. D.________, partie intéressée, conclut également à son rejet, dans la mesure où il n'est pas irrecevable. Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. Le Département des infrastructures n'a pas répondu au recours.
E.
Par ordonnance du 11 octobre 2002, le Président de la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48, 177 consid. 1 p. 179 et les arrêts cités).
1.1 Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif se réfère à sa propre jurisprudence (cause AC 98/0097 in RDAF 1999 I 219), selon laquelle l'art. 93a LAF serait une disposition cantonale d'application de la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP; RS 843). Cette disposition cantonale, qui règle la procédure de "correction de limites" (titre de la section V du chapitre E de la LAF, "Remaniement de terrains à bâtir et correction de limites"), aurait pour base les art. 7
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 7 Principe - Si la dimension des parcelles et le tracé des limites rendent difficiles l'équipement d'une zone destinée à la construction de logements et l'implantation rationnelle de bâtiments sur cette zone ou la rénovation de quartiers d'habitation, il importe de remanier les fonds quant à leur forme, leur dimension et leur groupement ou d'en rectifier les limites.
à 10
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 10 Rectification de limites
1    Si l'implantation rationnelle de bâtiments sur un bien-fonds ou un groupe de parcelles est rendue difficile ou impossible par un tracé défavorable des limites, les propriétaires intéressés peuvent exiger que les propriétaires des fonds adjacents concourent à l'amélioration de ces limites.
2    Dans le cadre d'une telle rectification de limites, l'échange de terrain dans la mesure strictement nécessaire et la cession de 3 ares de terrain au plus peuvent être exigés s'il est possible ainsi d'améliorer considérablement les conditions d'implantation des bâtiments et que l'échange ou la cession apparaisse supportable pour le propriétaire.
3    Les cantons peuvent ordonner d'office des rectifications de limites. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes.
LCAP (titre de cette section de la loi fédérale: "Regroupement de terrains à bâtir et rectification de limites").
La loi fédérale précitée prévoit une procédure de "rectification de limites", soit une opération consistant à "améliorer" ou modifier le tracé de limites parcellaires dans un périmètre classé dans une zone destinée à la construction de logements, "si l'implantation rationnelle de bâtiments sur un bien-fonds ou un groupe de parcelles est rendue difficile ou impossible par un tracé défavorable des limites" (art. 10 al. 1
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 10 Rectification de limites
1    Si l'implantation rationnelle de bâtiments sur un bien-fonds ou un groupe de parcelles est rendue difficile ou impossible par un tracé défavorable des limites, les propriétaires intéressés peuvent exiger que les propriétaires des fonds adjacents concourent à l'amélioration de ces limites.
2    Dans le cadre d'une telle rectification de limites, l'échange de terrain dans la mesure strictement nécessaire et la cession de 3 ares de terrain au plus peuvent être exigés s'il est possible ainsi d'améliorer considérablement les conditions d'implantation des bâtiments et que l'échange ou la cession apparaisse supportable pour le propriétaire.
3    Les cantons peuvent ordonner d'office des rectifications de limites. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes.
LCAP). Dans ce cadre, un échange de terrains, voire une cession de trois ares au plus, peuvent être imposés (art. 10 al. 2
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 10 Rectification de limites
1    Si l'implantation rationnelle de bâtiments sur un bien-fonds ou un groupe de parcelles est rendue difficile ou impossible par un tracé défavorable des limites, les propriétaires intéressés peuvent exiger que les propriétaires des fonds adjacents concourent à l'amélioration de ces limites.
2    Dans le cadre d'une telle rectification de limites, l'échange de terrain dans la mesure strictement nécessaire et la cession de 3 ares de terrain au plus peuvent être exigés s'il est possible ainsi d'améliorer considérablement les conditions d'implantation des bâtiments et que l'échange ou la cession apparaisse supportable pour le propriétaire.
3    Les cantons peuvent ordonner d'office des rectifications de limites. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes.
LCAP). Cette procédure, qui peut être menée d'office par l'autorité compétente, ne tend pas au remaniement complet d'une partie de la zone à bâtir; le remaniement parcellaire, procédure plus lourde, est toutefois également prévu par la loi fédérale (cf. art. 8
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 8 Regroupement pour l'équipement et regroupement de restructuration
1    Le regroupement de parcelles bâties ou non bâties est introduit par une décision des autorités cantonales compétentes ou de la majorité des propriétaires fonciers intéressés auxquels appartient plus de la moitié du périmètre touché.
2    Les cantons peuvent accorder aux communes la faculté d'ordonner d'office le regroupement; ils peuvent également alléger les conditions auxquelles est subordonnée la décision des propriétaires fonciers sur l'introduction du regroupement.
LCAP, regroupement pour l'équipement ou regroupement de restructuration).
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, certaines décisions cantonales prises dans le cadre d'une procédure de regroupement de terrains, au sens de l'art. 8
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 8 Regroupement pour l'équipement et regroupement de restructuration
1    Le regroupement de parcelles bâties ou non bâties est introduit par une décision des autorités cantonales compétentes ou de la majorité des propriétaires fonciers intéressés auxquels appartient plus de la moitié du périmètre touché.
2    Les cantons peuvent accorder aux communes la faculté d'ordonner d'office le regroupement; ils peuvent également alléger les conditions auxquelles est subordonnée la décision des propriétaires fonciers sur l'introduction du regroupement.
LCAP, ou de rectification de limites, au sens de l'art. 10
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 10 Rectification de limites
1    Si l'implantation rationnelle de bâtiments sur un bien-fonds ou un groupe de parcelles est rendue difficile ou impossible par un tracé défavorable des limites, les propriétaires intéressés peuvent exiger que les propriétaires des fonds adjacents concourent à l'amélioration de ces limites.
2    Dans le cadre d'une telle rectification de limites, l'échange de terrain dans la mesure strictement nécessaire et la cession de 3 ares de terrain au plus peuvent être exigés s'il est possible ainsi d'améliorer considérablement les conditions d'implantation des bâtiments et que l'échange ou la cession apparaisse supportable pour le propriétaire.
3    Les cantons peuvent ordonner d'office des rectifications de limites. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes.
LCAP, peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif car on considère qu'elles sont directement fondées sur le droit public fédéral - la LCAP - (cf. art. 97 al. 1
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 10 Rectification de limites
1    Si l'implantation rationnelle de bâtiments sur un bien-fonds ou un groupe de parcelles est rendue difficile ou impossible par un tracé défavorable des limites, les propriétaires intéressés peuvent exiger que les propriétaires des fonds adjacents concourent à l'amélioration de ces limites.
2    Dans le cadre d'une telle rectification de limites, l'échange de terrain dans la mesure strictement nécessaire et la cession de 3 ares de terrain au plus peuvent être exigés s'il est possible ainsi d'améliorer considérablement les conditions d'implantation des bâtiments et que l'échange ou la cession apparaisse supportable pour le propriétaire.
3    Les cantons peuvent ordonner d'office des rectifications de limites. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes.
OJ en relation avec l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA), quand bien même le droit cantonal règle également la matière (cf. ATF 118 Ib 417 consid. 1c p. 420 [décision ordonnant un regroupement de restructuration]; arrêt 1P.797/1993 du 31 octobre 1994 in ZBl 96/1995 p. 372 [décision ordonnant l'ouverture d'une procédure de rectification de limites]).
1.2 L'art. 93a LAF ne définit pas la notion de "correction de limites". Cette disposition règle en effet avant tout la marche à suivre pour la mise en oeuvre et l'exécution de cette opération (recherche, par la municipalité, d'une entente entre les "propriétaires et les titulaires de droits réels touchés", intervention de l'autorité cantonale à défaut d'entente, désignation et rôle de la commission de classification). Il est cependant manifeste que cette norme vise en particulier à permettre et faciliter, dans le canton de Vaud, des rectifications de limites au sens de l'art. 10
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 10 Rectification de limites
1    Si l'implantation rationnelle de bâtiments sur un bien-fonds ou un groupe de parcelles est rendue difficile ou impossible par un tracé défavorable des limites, les propriétaires intéressés peuvent exiger que les propriétaires des fonds adjacents concourent à l'amélioration de ces limites.
2    Dans le cadre d'une telle rectification de limites, l'échange de terrain dans la mesure strictement nécessaire et la cession de 3 ares de terrain au plus peuvent être exigés s'il est possible ainsi d'améliorer considérablement les conditions d'implantation des bâtiments et que l'échange ou la cession apparaisse supportable pour le propriétaire.
3    Les cantons peuvent ordonner d'office des rectifications de limites. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes.
LCAP (voir, notamment, l'exposé des motifs du Conseil d'Etat au sujet de l'art. 93a LAF in Bulletin du Grand Conseil, 1997, p. 4043 et 4074).
Cela étant, dans le cas présent, la commission de classification n'a pas ordonné une modification des frontières des parcelles du périmètre; l'opération, décrite comme une "épuration des servitudes", consiste uniquement à changer le tracé ou l'assiette de servitudes de passage, à l'instar de ce que le juge civil pourrait ordonner sur la base de l'art. 742
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 742 - 1 Lorsque la servitude ne s'exerce que sur une partie du fonds servant, le propriétaire grevé peut, s'il y a intérêt et s'il se charge des frais, exiger qu'elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s'exercerait pas moins commodément.
1    Lorsque la servitude ne s'exerce que sur une partie du fonds servant, le propriétaire grevé peut, s'il y a intérêt et s'il se charge des frais, exiger qu'elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s'exercerait pas moins commodément.
2    Il a cette faculté, même si l'assiette primitive de la servitude figure au registre foncier.
3    ...602
CC (note marginale: "Changement dans l'assiette de la servitude"). Il ne s'agit donc pas d'une véritable "rectification de limites", au sens de l'art. 10
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 10 Rectification de limites
1    Si l'implantation rationnelle de bâtiments sur un bien-fonds ou un groupe de parcelles est rendue difficile ou impossible par un tracé défavorable des limites, les propriétaires intéressés peuvent exiger que les propriétaires des fonds adjacents concourent à l'amélioration de ces limites.
2    Dans le cadre d'une telle rectification de limites, l'échange de terrain dans la mesure strictement nécessaire et la cession de 3 ares de terrain au plus peuvent être exigés s'il est possible ainsi d'améliorer considérablement les conditions d'implantation des bâtiments et que l'échange ou la cession apparaisse supportable pour le propriétaire.
3    Les cantons peuvent ordonner d'office des rectifications de limites. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes.
LCAP, mais bien d'un autre type d'amélioration foncière. Le régime des art. 7 ss
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 7 Principe - Si la dimension des parcelles et le tracé des limites rendent difficiles l'équipement d'une zone destinée à la construction de logements et l'implantation rationnelle de bâtiments sur cette zone ou la rénovation de quartiers d'habitation, il importe de remanier les fonds quant à leur forme, leur dimension et leur groupement ou d'en rectifier les limites.
LCAP n'interdit du reste pas aux cantons de prévoir, pour les zones destinées à la construction de logements, d'autres mesures que le remembrement ou la rectification de limites, dans le respect de la garantie de la propriété (cf. Message relatif à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements, FF 1973 II 683). Dans ces conditions, on ne saurait considérer que la décision attaquée est directement fondée sur l'art. 10
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 10 Rectification de limites
1    Si l'implantation rationnelle de bâtiments sur un bien-fonds ou un groupe de parcelles est rendue difficile ou impossible par un tracé défavorable des limites, les propriétaires intéressés peuvent exiger que les propriétaires des fonds adjacents concourent à l'amélioration de ces limites.
2    Dans le cadre d'une telle rectification de limites, l'échange de terrain dans la mesure strictement nécessaire et la cession de 3 ares de terrain au plus peuvent être exigés s'il est possible ainsi d'améliorer considérablement les conditions d'implantation des bâtiments et que l'échange ou la cession apparaisse supportable pour le propriétaire.
3    Les cantons peuvent ordonner d'office des rectifications de limites. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes.
LCAP et que la voie du recours de droit administratif est ouverte. Au demeurant, même si la contestation avait porté sur une rectification de limites proprement dite, il n'est pas certain que la
LCAP fût applicable à pareille opération dans le périmètre litigieux car celui-ci semble en réalité réservé principalement à des résidences secondaires et des logements de vacances, constructions qui ne tombent pas sous le coup de cette loi fédérale (art. 2 al. 3
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 2 Définitions
1    Les logements sont des locaux destinés et propres à l'habitat des personnes.
2    Les appartements et maisons familiales en propriété sont des logements au sens de la présente loi.
3    Les résidences secondaires et les logements de vacances ne tombent pas sous le coup de la loi.
4    Seules s'appliquent aux foyers et maisons de retraite les dispositions de la loi qui visent à assurer les terrains nécessaires à la construction de logements et à permettre leur équipement, ainsi que celles qui concernent la recherche sur le marché du logement, la recherche en matière de construction et la rationalisation de la construction.
LCAP).
Il s'ensuit que la voie du recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens entre seule en ligne de compte (art. 84 al. 1 let. a
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 2 Définitions
1    Les logements sont des locaux destinés et propres à l'habitat des personnes.
2    Les appartements et maisons familiales en propriété sont des logements au sens de la présente loi.
3    Les résidences secondaires et les logements de vacances ne tombent pas sous le coup de la loi.
4    Seules s'appliquent aux foyers et maisons de retraite les dispositions de la loi qui visent à assurer les terrains nécessaires à la construction de logements et à permettre leur équipement, ainsi que celles qui concernent la recherche sur le marché du logement, la recherche en matière de construction et la rationalisation de la construction.
OJ).
1.3 Les recourants, propriétaires de biens-fonds touchés par l'opération d'améliorations foncières litigieuse, notamment parce que ces fonds sont grevés de nouvelles servitudes de passage (modification du tracé ou de la largeur de l'assiette), sont atteints dans leurs intérêts juridiquement protégés et ont qualité pour recourir au sens de l'art. 88
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 2 Définitions
1    Les logements sont des locaux destinés et propres à l'habitat des personnes.
2    Les appartements et maisons familiales en propriété sont des logements au sens de la présente loi.
3    Les résidences secondaires et les logements de vacances ne tombent pas sous le coup de la loi.
4    Seules s'appliquent aux foyers et maisons de retraite les dispositions de la loi qui visent à assurer les terrains nécessaires à la construction de logements et à permettre leur équipement, ainsi que celles qui concernent la recherche sur le marché du logement, la recherche en matière de construction et la rationalisation de la construction.
OJ (cf. ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 126 I 43 consid. 1a p. 44, 81 consid. 3b p. 85 et les arrêts cités). Les autres conditions de recevabilité du recours de droit public (art. 86
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 2 Définitions
1    Les logements sont des locaux destinés et propres à l'habitat des personnes.
2    Les appartements et maisons familiales en propriété sont des logements au sens de la présente loi.
3    Les résidences secondaires et les logements de vacances ne tombent pas sous le coup de la loi.
4    Seules s'appliquent aux foyers et maisons de retraite les dispositions de la loi qui visent à assurer les terrains nécessaires à la construction de logements et à permettre leur équipement, ainsi que celles qui concernent la recherche sur le marché du logement, la recherche en matière de construction et la rationalisation de la construction.
, 89
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 2 Définitions
1    Les logements sont des locaux destinés et propres à l'habitat des personnes.
2    Les appartements et maisons familiales en propriété sont des logements au sens de la présente loi.
3    Les résidences secondaires et les logements de vacances ne tombent pas sous le coup de la loi.
4    Seules s'appliquent aux foyers et maisons de retraite les dispositions de la loi qui visent à assurer les terrains nécessaires à la construction de logements et à permettre leur équipement, ainsi que celles qui concernent la recherche sur le marché du logement, la recherche en matière de construction et la rationalisation de la construction.
et 90
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 2 Définitions
1    Les logements sont des locaux destinés et propres à l'habitat des personnes.
2    Les appartements et maisons familiales en propriété sont des logements au sens de la présente loi.
3    Les résidences secondaires et les logements de vacances ne tombent pas sous le coup de la loi.
4    Seules s'appliquent aux foyers et maisons de retraite les dispositions de la loi qui visent à assurer les terrains nécessaires à la construction de logements et à permettre leur équipement, ainsi que celles qui concernent la recherche sur le marché du logement, la recherche en matière de construction et la rationalisation de la construction.
OJ) sont manifestement remplies et il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants font valoir que les anciennes servitudes de passage, dont la décision attaquée entraînerait la radiation, étaient parfaitement suffisantes; les nouvelles servitudes ne leur apporteraient strictement rien. Invoquant la garantie de la propriété, ils déplorent que cette opération n'ait pas procuré aux propriétaires fonciers devant concéder le passage à des tiers les indemnités substantielles auxquelles ils auraient droit, pour compenser la mise à disposition d'un chemin et les nuisances provoquées par le nouveau trafic. D'après les recourants, la projet de la commission de classification vise uniquement, en définitive, à assurer un accès à la parcelle n° 3183 de D.________, dans un quartier pour le reste déjà équipé; cette utilisation de la procédure de l'art. 93a LAF ne serait pas conforme au sens ou au but de cette règle du droit cantonal. Les recourants mettent au surplus en doute l'existence d'un intérêt prépondérant à réaliser cette épuration des servitudes dans leur quartier. Ils critiquent plus spécialement certains éléments du projet (la nouvelle servitude n° 5, le montant des frais supportés par la commune) et ils reprochent au Tribunal administratif de n'avoir pas examiné leurs griefs relatifs au tableau des
indemnités. Ils en déduisent que la décision attaquée, qui fait abstraction des avantages et des inconvénients subis par les propriétaires touchés, en confirmant purement et simplement le mode de calcul de la commission de classification, est arbitraire.
2.1 La procédure de correction de limites selon l'art. 93a LAF peut être engagée, aux termes du droit cantonal, "dans un but d'intérêt public prépondérant en vue d'assurer notamment une utilisation rationnelle du sol en relation avec la densité de la zone constructible ou la mise en oeuvre des pôles de développement économique cantonaux inscrits au plan directeur cantonal" (art. 93a al. 1 LAF). D'après l'arrêt attaqué, qui se réfère sur ce point à une jurisprudence cantonale (RDAF 1999 I 219), on peut appliquer l'art. 93a LAF dans le but d'assurer à une parcelle à construire un accès suffisant à la voie publique; plutôt que de laisser le propriétaire intéressé agir devant le juge civil pour contraindre ses voisins à lui céder le passage nécessaire (cf. art. 694
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 694 - 1 Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité.
1    Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité.
2    Ce droit s'exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l'état antérieur des propriétés et des voies d'accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable.
3    Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties.
CC), il convient en pareil cas d'engager la procédure de correction de limites, aussi pour "se borner à un remodelage des droits réels restreints". Pour le Tribunal administratif, cette interprétation de l'art. 93a LAF est compatible avec la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 121 I 65).
Si, par une telle procédure, on permet à la collectivité intéressée de faire en sorte qu'une zone à bâtir soit équipée en temps utile en voies d'accès adaptées, conformément à ce que prévoit l'art. 19
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
LAT, il existe un intérêt public à prendre de telles mesures favorisant effectivement une utilisation judicieuse du sol ainsi qu'une occupation rationnelle du territoire (cf. ATF 121 I 65 consid. 4a p. 69, en relation avec la définition constitutionnelle des buts de l'aménagement du territoire, soit actuellement l'art. 75 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75 Aménagement du territoire - 1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
1    La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
2    La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
3    Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire.
Cst.). Cela étant, pour être compatibles avec la garantie constitutionnelle de la propriété (art. 26 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst.), ces mesures - représentant une restriction pour les propriétaires fonciers touchés - doivent encore être proportionnées au but visé (art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.). L'autorité doit donc effectuer une pesée des intérêts ou, selon les termes de l'art. 93a LAF, examiner si l'intérêt public au remaniement des servitudes de passage est prépondérant.
2.2 L'épuration des servitudes effectuée en application de l'art. 93a LAF est une opération d'améliorations du sol (améliorations foncières), au sens de l'art. 703
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 703 - 1 Lorsque des améliorations du sol (corrections de cours d'eau, dessèchements, irrigations, reboisements, chemins, réunions parcellaires, etc.) ne peuvent être exécutées que par une communauté de propriétaires, et que les ouvrages nécessaires à cet effet sont décidés par la majorité des intéressés possédant plus de la moitié du terrain, les autres sont tenus d'adhérer à cette décision. Les propriétaires intéressés qui ne prennent pas part à la décision seront réputés y adhérer. L'adhésion sera mentionnée au registre foncier.
1    Lorsque des améliorations du sol (corrections de cours d'eau, dessèchements, irrigations, reboisements, chemins, réunions parcellaires, etc.) ne peuvent être exécutées que par une communauté de propriétaires, et que les ouvrages nécessaires à cet effet sont décidés par la majorité des intéressés possédant plus de la moitié du terrain, les autres sont tenus d'adhérer à cette décision. Les propriétaires intéressés qui ne prennent pas part à la décision seront réputés y adhérer. L'adhésion sera mentionnée au registre foncier.
2    Les cantons règlent la procédure. Ils doivent, en particulier pour les réunions parcellaires, édicter des règles détaillées.
3    La législation cantonale peut alléger les conditions auxquelles le présent code soumet l'exécution de ces travaux et appliquer par analogie les mêmes règles aux terrains à bâtir et aux territoires en mouvement permanent.578
CC (cf. en particulier art. 703 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 703 - 1 Lorsque des améliorations du sol (corrections de cours d'eau, dessèchements, irrigations, reboisements, chemins, réunions parcellaires, etc.) ne peuvent être exécutées que par une communauté de propriétaires, et que les ouvrages nécessaires à cet effet sont décidés par la majorité des intéressés possédant plus de la moitié du terrain, les autres sont tenus d'adhérer à cette décision. Les propriétaires intéressés qui ne prennent pas part à la décision seront réputés y adhérer. L'adhésion sera mentionnée au registre foncier.
1    Lorsque des améliorations du sol (corrections de cours d'eau, dessèchements, irrigations, reboisements, chemins, réunions parcellaires, etc.) ne peuvent être exécutées que par une communauté de propriétaires, et que les ouvrages nécessaires à cet effet sont décidés par la majorité des intéressés possédant plus de la moitié du terrain, les autres sont tenus d'adhérer à cette décision. Les propriétaires intéressés qui ne prennent pas part à la décision seront réputés y adhérer. L'adhésion sera mentionnée au registre foncier.
2    Les cantons règlent la procédure. Ils doivent, en particulier pour les réunions parcellaires, édicter des règles détaillées.
3    La législation cantonale peut alléger les conditions auxquelles le présent code soumet l'exécution de ces travaux et appliquer par analogie les mêmes règles aux terrains à bâtir et aux territoires en mouvement permanent.578
CC); elle doit être réalisée, en vertu de l'art. 93 al. 4 LAF, "conformément au principe de la compensation réelle". Ce principe, dit aussi de l'équivalence, découle de la garantie constitutionnelle de la propriété. Dans un remaniement parcellaire, il signifie que les propriétaires intéressés à une telle entreprise ont une prétention à recevoir dans la nouvelle répartition des terrains équivalant, en quantité et en qualité, à ceux qu'ils ont cédés, pour autant que le but du remaniement et les nécessités techniques le permettent. Les autorités chargées de la confection du nouvel état doivent rechercher toutes les solutions objectivement concevables pour résoudre les difficultés techniques susceptibles de compromettre la mise en oeuvre du principe de la compensation réelle; ce n'est qu'en présence de difficultés insurmontables que le versement d'une indemnité en argent entre en considération (ATF 122 I 120 consid. 5 p. 127; 119 Ia 21 consid. 1a p. 24 et les arrêts cités).
La mise en oeuvre du principe de l'équivalence, dans la présente opération d'épuration des servitudes (ou de remaniement de droits réels limités), doit tenir compte de l'objet, très particulier, de cette procédure. Il faut apprécier, en comparaison avec l'ancien état, l'utilité des nouvelles servitudes pour les fonds dominants ainsi que les charges imposées aux fonds servants. Dès lors que l'on impose aussi, dans ce cadre, à des propriétaires de céder un passage à un voisin dont le fonds n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique, une compensation - réelle ou en argent - leur est en principe due (cf. par analogie l'art. 694 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 694 - 1 Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité.
1    Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité.
2    Ce droit s'exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l'état antérieur des propriétés et des voies d'accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable.
3    Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties.
CC, à propos de la cession d'un passage nécessaire).
2.3 Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif a examiné de façon très sommaire la situation et les arguments des actuels recourants. Il a évoqué l'intérêt "non négligeable" que ceux-ci auraient "à échapper à une demande de passage nécessaire" en faveur de la parcelle n° 3183, cet avantage devant être pris en considération dans l'appréciation globale. Il a en outre affirmé que les inconvénients liés au passage de véhicules accédant à la parcelle précitée seraient minimes, de sorte que des calculs de pondération sur ce point seraient disproportionnés.
Le Tribunal administratif n'a pas décrit ni examiné concrètement, pour les biens-fonds des recourants, les différences entre l'ancien état et le nouvel état des servitudes. Il n'a pas procédé à une pesée des intérêts afin de déterminer s'il y avait un intérêt prépondérant à inclure ces biens-fonds dans le périmètre d'épuration des servitudes. Il n'a pas non plus, dans le cas des recourants, contrôlé l'application faite par la commission de classification des règles découlant du principe de la compensation réelle, puisqu'il s'est borné à considérer que la méthode d'estimation des soultes était adéquate et économique. Comme cette opération d'améliorations foncières a pour objet de modifier des droits réels, et qu'elle est effectuée par une autorité administrative ad hoc - une commission de classification constituée spécialement à cet effet -, il importe que les propriétaires touchés aient la garantie, au niveau cantonal, d'un véritable contrôle judiciaire des décisions prises à l'issue de cette procédure (cf. art. 6 par. 1 CEDH; ATF 124 I 255 consid. 4b p. 262, notamment). Or, dans le cas particulier, le Tribunal administratif ne s'est prononcé ni sur la pesée des intérêts ni sur les mesures de compensation; en d'autres termes, il a
admis le nouvel état des servitudes imposé aux recourants en faisant abstraction de règles essentielles découlant de la garantie de la propriété (art. 26 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst.), règles reprises en l'occurrence par le législateur cantonal à l'art. 93a al. 1 et 4 LAF. Ce faisant, la juridiction cantonale a violé cette norme constitutionnelle. Cela entraîne l'admission du recours de droit public et l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant que cet arrêt rejette les conclusions des actuels recourants.
2.4 En règle générale, lorsqu'il admet un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'est pas habilité à statuer lui-même sur le fond, à la place de l'autorité cantonale (à propos de la nature exclusivement cassatoire du recours de droit public, cf. ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5; 127 III 279 consid. 1b p. 282 et les arrêts cités). C'est donc au Tribunal administratif qu'il appartiendra de se prononcer, par un nouvel arrêt, sur les critiques des recourants à l'encontre du projet de la commission de classification, en examinant d'une part les restrictions qu'entraîne, pour chacun de ces propriétaires fonciers, l'épuration des servitudes dans le périmètre concerné, et d'autre part les compensations financières prévues. Comme les effets concrets de cette opération ne sont pas décrits dans l'arrêt attaqué, le Tribunal fédéral n'est pas à même d'apprécier si l'art. 93a LAF, réglant d'abord la correction de limites, constitue une base légale suffisante pour imposer la radiation de servitudes existantes et l'inscription de nouvelles servitudes foncières destinées à améliorer l'équipement en voies d'accès d'une partie de la zone à bâtir. Lorsque le Tribunal fédéral doit, comme juge constitutionnel, se prononcer sur la légalité de mesures
fondées sur le droit cantonal, il applique du reste des critères différents selon la gravité de la restriction du droit de propriété (cf. ATF 126 I 213 consid. 3a p. 218, 219 consid. 2c p. 221; 121 I 117 consid. 3b/bb p. 120 et les arrêts cités). Cette question n'a toutefois pas à être résolue dans le présent arrêt. Cela étant, si le droit public cantonal permet une telle épuration des servitudes, dans un quartier déjà largement bâti et équipé, il conviendra d'apprécier les avantages respectifs de cette solution, qui impose à de nombreux propriétaires des modifications de leurs droits réels limités, et des diverses solutions offertes par le droit privé, notamment la procédure de l'art. 742
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 742 - 1 Lorsque la servitude ne s'exerce que sur une partie du fonds servant, le propriétaire grevé peut, s'il y a intérêt et s'il se charge des frais, exiger qu'elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s'exercerait pas moins commodément.
1    Lorsque la servitude ne s'exerce que sur une partie du fonds servant, le propriétaire grevé peut, s'il y a intérêt et s'il se charge des frais, exiger qu'elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s'exercerait pas moins commodément.
2    Il a cette faculté, même si l'assiette primitive de la servitude figure au registre foncier.
3    ...602
CC qui permet au propriétaire d'une parcelle bénéficiant d'une servitude de passage d'exiger à certaines conditions un changement dans l'assiette de la servitude.
3.
Conformément à l'art. 156 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 742 - 1 Lorsque la servitude ne s'exerce que sur une partie du fonds servant, le propriétaire grevé peut, s'il y a intérêt et s'il se charge des frais, exiger qu'elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s'exercerait pas moins commodément.
1    Lorsque la servitude ne s'exerce que sur une partie du fonds servant, le propriétaire grevé peut, s'il y a intérêt et s'il se charge des frais, exiger qu'elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s'exercerait pas moins commodément.
2    Il a cette faculté, même si l'assiette primitive de la servitude figure au registre foncier.
3    ...602
OJ, les frais judiciaires (en l'occurrence l'émolument judiciaire au sens des art. 153
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 742 - 1 Lorsque la servitude ne s'exerce que sur une partie du fonds servant, le propriétaire grevé peut, s'il y a intérêt et s'il se charge des frais, exiger qu'elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s'exercerait pas moins commodément.
1    Lorsque la servitude ne s'exerce que sur une partie du fonds servant, le propriétaire grevé peut, s'il y a intérêt et s'il se charge des frais, exiger qu'elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s'exercerait pas moins commodément.
2    Il a cette faculté, même si l'assiette primitive de la servitude figure au registre foncier.
3    ...602
et 153a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 742 - 1 Lorsque la servitude ne s'exerce que sur une partie du fonds servant, le propriétaire grevé peut, s'il y a intérêt et s'il se charge des frais, exiger qu'elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s'exercerait pas moins commodément.
1    Lorsque la servitude ne s'exerce que sur une partie du fonds servant, le propriétaire grevé peut, s'il y a intérêt et s'il se charge des frais, exiger qu'elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s'exercerait pas moins commodément.
2    Il a cette faculté, même si l'assiette primitive de la servitude figure au registre foncier.
3    ...602
OJ) sont mis à la charge de la partie qui succombe; cependant, ils ne peuvent normalement être exigés des cantons ou des communes lorsque, sans que leur intérêt pécuniaire soit en cause, ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles ou que leurs décisions sont l'objet d'un recours (art. 156 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 742 - 1 Lorsque la servitude ne s'exerce que sur une partie du fonds servant, le propriétaire grevé peut, s'il y a intérêt et s'il se charge des frais, exiger qu'elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s'exercerait pas moins commodément.
1    Lorsque la servitude ne s'exerce que sur une partie du fonds servant, le propriétaire grevé peut, s'il y a intérêt et s'il se charge des frais, exiger qu'elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s'exercerait pas moins commodément.
2    Il a cette faculté, même si l'assiette primitive de la servitude figure au registre foncier.
3    ...602
OJ).
Pour statuer sur le sort des frais, il se justifie d'assimiler la "communauté des propriétaires" du périmètre, au nom de qui agit (implicitement) la commission de classification, à une corporation de droit public (à l'instar d'un syndicat d'améliorations foncières chargé d'entreprendre un remaniement parcellaire - cf. art. 6 al. 2 LAF) et de renoncer à mettre à sa charge un émolument judiciaire. La commune d'Ollon, qui participe à l'opération d'épuration des servitudes notamment en tant que propriétaire foncier, et D.________, dont les conclusions sont rejetées, doivent en revanche supporter un émolument judiciaire réduit.
Les recourants, assistés par un avocat, ont droit à des dépens, qui seront supportés à parts égales (soit un tiers chacun) par la commission de classification (pour la "communauté des propriétaires"), la commune d'Ollon et D.________ (art. 159 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 742 - 1 Lorsque la servitude ne s'exerce que sur une partie du fonds servant, le propriétaire grevé peut, s'il y a intérêt et s'il se charge des frais, exiger qu'elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s'exercerait pas moins commodément.
1    Lorsque la servitude ne s'exerce que sur une partie du fonds servant, le propriétaire grevé peut, s'il y a intérêt et s'il se charge des frais, exiger qu'elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s'exercerait pas moins commodément.
2    Il a cette faculté, même si l'assiette primitive de la servitude figure au registre foncier.
3    ...602
et 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 742 - 1 Lorsque la servitude ne s'exerce que sur une partie du fonds servant, le propriétaire grevé peut, s'il y a intérêt et s'il se charge des frais, exiger qu'elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s'exercerait pas moins commodément.
1    Lorsque la servitude ne s'exerce que sur une partie du fonds servant, le propriétaire grevé peut, s'il y a intérêt et s'il se charge des frais, exiger qu'elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s'exercerait pas moins commodément.
2    Il a cette faculté, même si l'assiette primitive de la servitude figure au registre foncier.
3    ...602
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est admis et l'arrêt rendu le 5 août 2002 par le Tribunal administratif du canton de Vaud est annulé en tant qu'il rejette les conclusions des époux A.________, B.________ et C.________.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la commune d'Ollon.
3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de D.________.
4.
Une indemnité de 3'000 fr., à payer aux recourants A.________, B.________ et C.________, pris solidairement, à titre de dépens, est mise à la charge, à parts égales, de la commune d'Ollon, de D.________, et de la Commission de classification pour l'épuration des servitudes au lieu-dit "Sus-la-Grangette" à Villars-sur-Ollon.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourants, de la Municipalité de la commune d'Ollon et de D.________, à la Commission de classification pour l'épuration des servitudes au lieu-dit Sus-la-Grangette à Villars-sur-Ollon, au Département des infrastructures du canton de Vaud (Service des améliorations foncières) et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 mai 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1P.464/2002
Date : 15 mai 2003
Publié : 18 juin 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Aménagement public et droit public des constructions
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.464/2002 /col Arrêt du 15 mai 2003


Répertoire des lois
CC: 694 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 694 - 1 Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité.
1    Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité.
2    Ce droit s'exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l'état antérieur des propriétés et des voies d'accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable.
3    Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties.
703 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 703 - 1 Lorsque des améliorations du sol (corrections de cours d'eau, dessèchements, irrigations, reboisements, chemins, réunions parcellaires, etc.) ne peuvent être exécutées que par une communauté de propriétaires, et que les ouvrages nécessaires à cet effet sont décidés par la majorité des intéressés possédant plus de la moitié du terrain, les autres sont tenus d'adhérer à cette décision. Les propriétaires intéressés qui ne prennent pas part à la décision seront réputés y adhérer. L'adhésion sera mentionnée au registre foncier.
1    Lorsque des améliorations du sol (corrections de cours d'eau, dessèchements, irrigations, reboisements, chemins, réunions parcellaires, etc.) ne peuvent être exécutées que par une communauté de propriétaires, et que les ouvrages nécessaires à cet effet sont décidés par la majorité des intéressés possédant plus de la moitié du terrain, les autres sont tenus d'adhérer à cette décision. Les propriétaires intéressés qui ne prennent pas part à la décision seront réputés y adhérer. L'adhésion sera mentionnée au registre foncier.
2    Les cantons règlent la procédure. Ils doivent, en particulier pour les réunions parcellaires, édicter des règles détaillées.
3    La législation cantonale peut alléger les conditions auxquelles le présent code soumet l'exécution de ces travaux et appliquer par analogie les mêmes règles aux terrains à bâtir et aux territoires en mouvement permanent.578
742
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 742 - 1 Lorsque la servitude ne s'exerce que sur une partie du fonds servant, le propriétaire grevé peut, s'il y a intérêt et s'il se charge des frais, exiger qu'elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s'exercerait pas moins commodément.
1    Lorsque la servitude ne s'exerce que sur une partie du fonds servant, le propriétaire grevé peut, s'il y a intérêt et s'il se charge des frais, exiger qu'elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s'exercerait pas moins commodément.
2    Il a cette faculté, même si l'assiette primitive de la servitude figure au registre foncier.
3    ...602
Cst: 26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
75
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75 Aménagement du territoire - 1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
1    La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
2    La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
3    Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire.
LAT: 19
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
LCAP: 2 
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 2 Définitions
1    Les logements sont des locaux destinés et propres à l'habitat des personnes.
2    Les appartements et maisons familiales en propriété sont des logements au sens de la présente loi.
3    Les résidences secondaires et les logements de vacances ne tombent pas sous le coup de la loi.
4    Seules s'appliquent aux foyers et maisons de retraite les dispositions de la loi qui visent à assurer les terrains nécessaires à la construction de logements et à permettre leur équipement, ainsi que celles qui concernent la recherche sur le marché du logement, la recherche en matière de construction et la rationalisation de la construction.
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SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 7 Principe - Si la dimension des parcelles et le tracé des limites rendent difficiles l'équipement d'une zone destinée à la construction de logements et l'implantation rationnelle de bâtiments sur cette zone ou la rénovation de quartiers d'habitation, il importe de remanier les fonds quant à leur forme, leur dimension et leur groupement ou d'en rectifier les limites.
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SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 8 Regroupement pour l'équipement et regroupement de restructuration
1    Le regroupement de parcelles bâties ou non bâties est introduit par une décision des autorités cantonales compétentes ou de la majorité des propriétaires fonciers intéressés auxquels appartient plus de la moitié du périmètre touché.
2    Les cantons peuvent accorder aux communes la faculté d'ordonner d'office le regroupement; ils peuvent également alléger les conditions auxquelles est subordonnée la décision des propriétaires fonciers sur l'introduction du regroupement.
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SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
LCAP Art. 10 Rectification de limites
1    Si l'implantation rationnelle de bâtiments sur un bien-fonds ou un groupe de parcelles est rendue difficile ou impossible par un tracé défavorable des limites, les propriétaires intéressés peuvent exiger que les propriétaires des fonds adjacents concourent à l'amélioration de ces limites.
2    Dans le cadre d'une telle rectification de limites, l'échange de terrain dans la mesure strictement nécessaire et la cession de 3 ares de terrain au plus peuvent être exigés s'il est possible ainsi d'améliorer considérablement les conditions d'implantation des bâtiments et que l'échange ou la cession apparaisse supportable pour le propriétaire.
3    Les cantons peuvent ordonner d'office des rectifications de limites. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes.
OJ: 84  86  88  89  90  97  153  153a  156  159
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Répertoire ATF
118-IB-417 • 119-IA-21 • 121-I-117 • 121-I-65 • 122-I-120 • 124-I-255 • 126-I-213 • 126-I-43 • 127-II-1 • 127-III-279 • 127-III-41 • 128-I-46
Weitere Urteile ab 2000
1P.464/2002 • 1P.797/1993
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif • tribunal fédéral • vaud • recours de droit public • rectification de limites • examinateur • droit public • lausanne • remembrement • fonds dominant • case postale • droit cantonal • garantie de la propriété • zone à bâtir • infrastructure • fonds servant • soulte • intérêt public • droits réels • voie publique
... Les montrer tous
FF
1973/II/683
RDAF
1999 I 219