Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossiers: BB.2014.116 + BB.2014.129 (Procédure secondaire: BP.2014.56)
Décision du 15 avril 2015 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Stefan Disch, avocat,
recourant
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Consultation des dossiers (art. 101 s

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 177 - 1 Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l'audition n'est pas valable. |
Faits:
A. Depuis le 24 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une procédure pénale SV.12.0932 contre A. pour blanchiment d'argent (art. 305bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
B. Le 6 août 2014, le MPC a refusé à A. l'accès complet, respectivement plus large que celui déjà obtenu, au dossier (BB.2014.116, act. 1.1).
C. Le 18 août 2014, A. recourt contre ladite décision de refus d'accès au dossier devant la Cour de céans, concluant sous suite des frais et dépens (BB.2014.116, act. 1):
«I. Dire que le recours est admis
A titre principal:
II. Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 6 août 2014 refusant à A. un accès complet au dossier SV.12.0932;
Dire que l'accès au dossier de la procédure SV.12.0932 est accordé à A. dans son intégralité.
A titre subsidiaire:
III. Réformer la décision du Ministère public de la Confédération du 6 août 2014 en ce sens que l'ensemble des restrictions d'accès portant sur les documents, décisions et annexes portant une date antérieure au 1er janvier 2014 ou versés au dossier antérieurement à cette date sont levées;
Plus subsidiairement:
IV. Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 6 août 2014 refusant à A. un accès complet au dossier SV.12.0932 et renvoyer le dossier au Ministère public de la Confédération pour nouvelle décision dans le sens des considérants.»
D. Dans sa réponse du 1er septembre 2014, le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (BB.2014.116, act. 3). Invité à répliquer le 8 septembre 2014 (BB.2014.116, act. 6), le recourant s'est exécuté le 19 septembre 2014. Il maintient l'intégralité de ses conclusions (BB.2014.116, act. 7). Dans sa duplique du 3 octobre 2014, le MPC confirme sa décision (BB.2014.116, act. 9).
E. Le 6 octobre 2014, dans la même procédure SV.12.0932, A. forme un nouveau recours sous suite de frais et dépens, concluant (BB.2014.129, act. 1):
«A titre de mesures superprovisoires:
I. Faire interdiction au Ministère public de la Confédération de procéder à l'audition qui fait l'objet des indications caviardées dans la table des matières sous rubrique 12 (durée du 25 août 2014 au 10 septembre 2014) si celle-ci n'a pas encore été réalisée;
II. Faire interdiction au Ministère public de la Confédération de procéder à toute nouvelle audition secrète jusqu'à droit connu sur le présent recours.
A titre principal:
III. Dire que le recours est admis.
IV. Constater que le Ministère public de la Confédération a violé le droit d'être entendu, le droit d'accès au dossier, le droit de participer à l'administration des preuves et le droit à un procès équitable du recourant pour les motifs exposés dans les considérants;
V. Adresser au Ministère public de la Confédération une injonction l'invitant à:
- Transmettre sans délai au recourant une table des matières complète et non caviardée, en particulier pour ce qui concerne la rubrique 12 du dossier;
- Fournir à l'avenir à la défense dans les délais utiles toute information nécessaire à une participation, en contradictoire, à toutes les auditions diligentées dans la procédure SV.12.0392;
- Répéter sans délai l'audition à laquelle la défense n'a pu participer en septembre 2014 dans l'hypothèse où cette audition a été réalisée.»
F. Par ordonnance du 7 octobre 2014, le juge rapporteur de la Cour de céans a rejeté la demande d'effet suspensif formée à titre superprovisoire par le recourant (BP.2014.56, act. 2) dans le cadre de ce deuxième recours (BP.2014.56, act. 1, conclusions I et II). Invité à se déterminer quant à l'effet suspensif le 7 octobre 2014 (BP.2014.56, act. 2), le MPC a conclu à son rejet le 13 octobre 2014 (BP.2014.56, act. 3). La prise de position du MPC a été transmise au recourant pour information le 14 octobre 2014 (BP.2014.56, act. 4). Par ordonnance du 15 octobre 2014, le juge rapporteur de la Cour de céans a rejeté la demande d'effet suspensif (BP.2014.56, act. 5).
G. Dans sa réponse du 27 octobre 2014, le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (BB.2014.129, act. 4.1). Invité à répliquer, le recourant maintient l'intégralité de ses conclusions le 10 novembre 2014 (BB.2014.129, act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaires, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; le droit de procédure régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes (Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 173). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. |
2.
2.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, p. 1296 in fine; Guidon, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK StPO], n° 15 ad art. 393; Keller, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurich/Bâle/Genève 2014, 2e éd. [ci-après: Kommentar StPO], n° 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich 2013, n° 1512).
2.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
2.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2.4
2.4.1 En revanche, le recours formé le 6 octobre 2014 (BB.2014.129) ne se fonde que sur la transmission par le MPC au recourant, en date du 23 septembre 2014, de l'inventaire actualisé des pièces actuellement consultables (BB.2014.129, act. 1.1). Le recourant la tient pour une décision implicite (BB.2014.129, act. 1, p. 4) et l'amène à inviter la Cour de céans à constater et à adresser au MPC des injonctions tendant, outre celle relative à la consultation du dossier, à fournir à l'avenir à la défense dans les délais utiles toute information nécessaire à une participation, en contradictoire, à toutes les auditions diligentées dans la procédure SV.12.0392 et répéter sans délai l'audition à laquelle la défense n'a pu participer en septembre 2014 dans l'hypothèse où cette audition a été réalisée (BB.2014.129, act. 1, conclusions IV et V).
2.4.2 La seule transmission de l'inventaire du dossier par le MPC au recourant ne saurait avoir valeur de décision, ne revêtant pas la forme d'un prononcé au sens de l'art. 80 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées. |
2.4.3 Par conséquent, faute de décision attaquée, le recours à l'origine de la procédure BB.2014.129 est irrecevable.
3. Le recourant invoque une violation de son droit à consulter le dossier et de son droit d'être entendu (BB.2014.116, act. 1, par. III).
3.1 En procédure pénale, l’accès au dossier – en principe total (Bendani, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: CR-CPP], n° 11 ad art. 107

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 225 Procédure de détention devant le tribunal des mesures de contrainte - 1 Immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le ministère public à y participer. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
compromettre l'instruction et exposer les «preuves importantes» qui doivent être administrées auparavant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2011 du 7 février 2012, consid. 2.2). En revanche, la simple éventualité que «les intérêts de la procédure soient (abstraitement) mis en péril par un comportement régulier relevant de la tactique procédurale» ne suffit pas (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1, portant sur la participation des parties à l’administration des preuves, thématique qui, selon notre Haute Cour, doit être cohérente avec la question de l’accès au dossier). Les preuves principales sont celles dont la mise en œuvre se relève indispensable à la réalisation de l'objectif de l'instruction, à savoir la recherche de la vérité matérielle (Gretel/Gisler, Le moment de la consultation du dossier pénal et les restrictions temporaires à son accès, Forumpoenale 5/2013, p. 3012).
3.2 Par son recours, le recourant entend obtenir essentiellement les pièces relatives à l'entraide pénale internationale diligentée dans la procédure SV.12.0932 (BB.2014.116, act. 1, p. 3). Dans sa réponse au recours, le MPC indique que les pièces en question se rapportent à des mesures d'enquête non terminées et au sujet desquelles le prévenu n'a pas encore été entendu (BB.2014.116, act. 3, p. 2). Le recourant réplique en substance que l'essentiel des pièces demandées découlent de mesures déjà exécutées, au sujet desquelles il aurait déjà pu être entendu notamment lors de son audition le 6 mars 2014 (BB.2014.116, act. 7, p. 4). Le MPC maintient que lesdites mesures sont en cours d'exécution (BB.2014.116, act. 9).
3.3 Vu ce qui précède, notamment la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la motivation, par l'autorité qui dirige la procédure, des restrictions à l'accès au dossier (supra consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2011 du 7 février 2012, consid. 2.2 et ATF 139 IV 25 précité consid. 5.5.4.1), il appartient au MPC d'exposer les preuves importantes qui motivent son refus de donner accès au dossier. En l'occurrence, le MPC indique que les pièces celées au recourant «ont trait à des faits devant encore faire l'objet d'analyse, respectivement de clarifications et d'actes d'instruction complémentaires. S'agissant plus particulièrement de l'entraide judiciaire, il peut vous être communiqué que celle-ci concerne plusieurs pays et qu'il existe des contacts avec les autorités compétentes en charge de l'exécution dans chaque pays. L'exécution n'est toutefois pas terminée et il est vraisemblable que son résultat, même partiel, appelle le dépôt de demandes d'entraide complémentaires» (BB.2014.116, act. 11, p. 1).
3.4 Motiver les restrictions d'accès au dossier à satisfaction de la jurisprudence susdite représente une difficulté particulière puisque l'autorité qui les prononce doit «exposer les preuves principales» qu'elle entend cacher momentanément aux parties. Il découle de la jurisprudence précitée que la motivation doit permettre aux parties et aux autorités de recours d'apprécier et de contester la restriction sans pour autant évoquer les éléments dont la révélation priverait de sens la restriction et, potentiellement, nuirait à la recherche de la vérité. Cette imprécision relative doit être comprise à la lueur du fait que lesdites restrictions n'ont qu'un caractère provisoire et seront levées au plus tard à la fin de l'enquête, à la suite de quoi les parties pourront discuter les preuves obtenues et le cas échéant, requérir leur répétition ou leur complément (art. 318 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
3.5 En l'occurrence, il ressort du dossier que différentes commissions rogatoires, internationales et nationales, ont été diligentées. Le MPC a déjà communiqué au recourant le résultat de celle adressée au Liechtenstein (BB.2014.116, act. 1.4, rubrique 18.04) mais interdit l'accès aux mesures exécutées en République tchèque (BB.2014.116, act. 1.4, rubrique 18.01) et à Genève (BB.2014.116, act. 1.4, rubrique 18.05), soit à des actes de procédure déterminés. Rien ne permet d'infirmer les arguments du MPC lorsqu'il dit en substance que les mesures d'instruction relatives auxdites demandes d'entraide et à leurs résultats sont encore en cours (supra, consid. 2.3), raison pour laquelle le prévenu n'y a pas encore été confronté. Aucun indice ne permet non plus de suivre le recourant lorsqu'il affirme que lesdites mesures et leur exploitation sont terminées ou que le MPC violerait le principe de célérité (BB.2014.116, act. 1, p. 8). Au contraire les dates figurant en regard des éléments caviardés (BB.2014.116, act. 1.4, rubrique 8) témoignent du déroulement continu de l'enquête, en particulier relative aux commissions rogatoires internationales. Il apparaît aussi que le MPC a régulièrement ouvert le dossier au recourant et que les restrictions querellées portent sur un domaine précis de l'enquête.
4. Par conséquent, la Cour de céans considère que les restrictions à la consultation du dossier prononcées à ce jour par le MPC sont fondées et proportionnées au but recherché. Aussi le recours, mal fondé, est-il rejeté.
5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BB.2014.116 et BB.2014.129 sont jointes.
2. Le recours dans la cause BB.2014.116 est rejeté.
3. Le recours dans la cause BB.2014.129 est irrecevable.
4. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 15 avril 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Stefan Disch, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.