Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 37/2013
Arrêt du 15 avril 2013
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffier: M. Rieben.
Participants à la procédure
1. Hoirie X.________,
2. A.X.________
3. B.X.________,
4. C.X.________,
5. D.X.________,
6. E.X.________,
7. F.X.________,
8. G.X.________,
9. H.X.________,
10. I.X.________,
11. J.X.________,
12. K.X.________,
13. L.X.________,
14. M.X.________,
15. N.X.________,
16. O.X.________,
17. P.X.________,
18. Q.X.________,
19. R.X.________,
20. S.X.________,
tous représentés par Me Romanos Skandamis, avocat,
recourants,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (abus de confiance, faux dans les titres, blanchiment d'argent, etc.),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 21 novembre 2012.
Faits:
A.
Le 11 octobre 2011, l'hoirie de feu X.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public genevois contre A.________, B.________ et C.________.
Aux termes de celle-ci, elle a expliqué, en substance, que X.________, homme d'affaires grec résidant à Athènes et actif, notamment, dans le transport maritime, était décédé ab intestat le 24 mars 2010 à New-York. Ses uniques héritiers étaient une quinzaine de cousins germains. Selon l'hoirie, X.________ détenait ses biens par l'intermédiaire de sociétés gérées par des hommes de paille. Ainsi, il possédait des avoirs auprès de D.________ SA à travers la société E.________, dont l'ayant droit économique déclaré était A.________. X.________ disposait de la signature individuelle sur ce compte; A.________, son homme de confiance, B.________, son avocat, et C.________, sa femme de ménage, disposaient d'une signature collective à deux. De septembre 2008 à mars 2010, les trois personnes dénoncées avaient effectué plusieurs retraits du compte de la société et la valeur des avoirs déposés était passée de 8'361'060 USD à 6'962'535 USD puis, en avril 2010, le solde créditeur n'était plus que de 147'119 USD. Une procuration, datée du 16 septembre 2011 et soumise pour signature à C.________ - qui ne l'avait toutefois pas signée - chargeait en outre un avocat genevois d'obtenir des informations sur les avoirs d'une société F.________. Il y
avait donc des risques de voir se reproduire avec cette société ce qui s'était déjà produit avec E.________.
B.
A réception de cette plainte, le Ministère public a ouvert une procédure pénale du chef d'abus de confiance et a ordonné le séquestre conservatoire des avoirs ainsi que le séquestre probatoire de la documentation bancaire pour toutes relations dont A.________, B.________ et C.________ auraient été titulaires, ayants droit économique ou fondés de procuration, notamment en rapport avec la société F.________.
C.
Par décision du 21 novembre 2011, le Ministère public a classé la procédure au motif que les autorités de poursuite pénale suisses n'étaient pas compétentes ratione loci.
D.
Le 21 novembre 2012, la Chambre pénale des recours de la Cour de Justice genevoise a rejeté le recours formé par les membres de l'hoirie de feu X.________ contre l'ordonnance de classement du 21 novembre 2011. Elle a considéré que les conditions de classement de la procédure, au sens de l'art. 319 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
|
1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |
E.
L'hoirie de feu X.________, respectivement ses différents membres, forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision. Ils concluent à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'instruire les faits de la présente cause, d'instruire la procédure pénale ouverte pour abus de confiance, d'ouvrir et de conduire une procédure pénale pour abus de confiance, voire vol, en rapport avec la disparition d'une voiture BMW 507, d'ouvrir et de conduire une procédure pénale contre A.________, B.________ et C.________ pour blanchiment d'argent et faux dans les titres, voire complicité ou instigation à faux dans les titres, de condamner le canton de Genève à leur verser la somme de 10'350 francs à titre de dépens pour la procédure devant la Cour de Justice, d'ordonner la restitution des 2'000 francs versés à titre de sûretés et de condamner le canton de Genève en tous autres frais et dépens.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral contrôle librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369; 136 II 470 consid. 1 p. 472).
1.1 L'objet du litige est circonscrit en l'espèce par la plainte déposée par les recourants le 11 octobre 2011 et la décision de classement y relative. Il porte sur des retraits qui auraient été indûment opérés du compte de la société E.________ ouvert auprès de D.________ SA.
La plainte qui a fait l'objet du classement querellé ne mentionne en revanche pas la disparition d'un véhicule BMW 507 - dont les recourants indiquent qu'elle a été dénoncée au Ministère public genevois le 15 octobre 2012 - et ni la décision de classement, ni la décision attaquée ne statuent à cet égard. Les conclusions du recourant tendant à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir et de conduire une procédure pénale en relation avec la disparition de la voiture précitée outrepassent l'objet du litige. Elles sont irrecevables, faute d'épuisement des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
A propos de l'infraction de blanchiment d'argent, les recourants se réfèrent à la dénonciation effectuée par D.________ SA le 10 février 2012 au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS). Ils indiquent que celle-ci fait état de l'ouverture d'un compte en juin 2010 pour les s?urs X.A.________ et Y.A.________, lequel a été crédité d'une somme de 5'340'243 dollars américains le 15 juillet 2010, au moyen de fonds provenant d'un compte ouvert auprès de G.________ dont l'ayant droit est A.________, père des deux s?urs précitées. Ce dernier compte avait lui-même été crédité en majeure partie par des fonds provenant du compte détenu par E.________. Cela étant, ces faits font l'objet d'une autre procédure ouverte par le Ministère public genevois (P/2450/2011). Les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à celui-ci d'ouvrir et de conduire une procédure pénale pour blanchiment d'argent sont dès lors également irrecevables.
1.2
Le recours est par ailleurs irrecevable pour un autre motif.
1.2.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
stricte, et le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.; 127 IV 185 consid. 1a p. 187; 122 IV 139 consid. 1 p. 141; 120 IV 44 consid. I/4a p. 52 s.).
1.2.2 Les recourants font valoir, en se fondant sur l'art. 1710 du code civil grec applicable à la succession de X.________, qu'ils ont acquis intégralement et en indivision l'ensemble des biens du précité au jour de son décès. En cas de condamnation pour abus de confiance des personnes visées par leur plainte pénale, ils pourraient à l'évidence, selon eux, élever des prétentions civiles d'un montant de 6'438'256 francs équivalant à la valeur des montants prélevés sur le compte ouvert auprès de D.________ SA au nom de la société E.________, qui n'est qu'une société-écran.
A l'appui de cette dernière affirmation, les recourants expliquent que, pour des raisons fiscales et pour se protéger contre d'éventuelles actions judiciaires, X.________ détenait la quasi-totalité de ses biens par l'intermédiaire de sociétés, voire d'hommes de paille. Ils invoquent à cet égard que, selon la déclaration d'un dénommé H.________, E.________ était une société de domicile qui appartenait au défunt et dont les actions étaient détenues par l'avocat chypriote I.________, ce qui était confirmé par ce dernier. Cela étant, si la société de domicile n'a pas d'activité commerciale, elle sert néanmoins, principalement, à centraliser des activités étrangères sur les plans administratif et financier (cf. Bauen/Bernet/Rouiller, La société anonyme suisse, 2007, n. 1133 p. 439; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerische Aktienrecht, 1996, 4ème éd., § 1 n° 44 p. 40). Le fait que E.________ soit une société de domicile n'est dès lors pas de nature à démontrer qu'elle n'est qu'un paravent qui dissimule des avoirs dont X.________ aurait été le seul véritable propriétaire. Les recourants relèvent que ce dernier était un homme d'affaires actif dans le transport maritime. Ils ne tentent cependant pas de démontrer, au moyen de pièces
comptables par exemple, que la société n'avait aucune activité liée aux affaires du de cujus. Le fait que X.________ aurait été actionnaire de la société, comme les recourants l'affirment, ne suffit en outre pas pour considérer que les intéressés disposent de droits successoraux sur les fonds détenus par celle-ci, mais tout au plus qu'ils auraient des droits sur les actions elles-mêmes.
Au surplus, les recourants avancent que X.________ était l'ayant droit économique des avoirs déposés sur le compte de la société E.________. Ce n'est toutefois pas ce qui ressort de la formule A que le précité a lui-même signée lors de l'ouverture du compte auprès de D.________ SA - laquelle a une vocation à prouver et bénéficie d'une crédibilité accrue (cf. arrêt 6S.346/1999 du 30 novembre 1999, publié in SJ 2000, p. 234 consid. 4c p. 238) - et qui désigne A.________. Au demeurant, même à supposer que le défunt était l'ayant droit économique des avoirs déposés, les recourants n'expliquent pas en quoi cet élément serait pertinent pour démontrer qu'ils disposeraient, de ce fait, de prétentions successorales sur les avoirs déposés. Cette conséquence ne peut en tout cas pas être tirée du seul article 1710 du code civil grec cité par les recourants, qui n'est qu'une disposition générale disposant que l'universalité de la succession passe aux héritiers du défunt au moment de son décès.
Pour le surplus, les recourants n'invoquent aucun autre moyen de preuve qu'ils pourraient produire ou dont ils pourraient requérir l'administration afin d'appuyer leur thèse selon laquelle le défunt était le véritable propriétaire des biens déposés sur le compte dont la société E.________ est titulaire et duquel des avoirs auraient été indûment retirés.
1.2.3 En définitive, les recourants n'ont pas apporté suffisamment d'éléments susceptibles de démontrer que les avoirs déposés sur le compte ouvert au nom de E.________ appartenaient au défunt et que par conséquent, en leur qualité d'héritiers, ils disposaient de droits sur ceux-ci. Il n'est dès lors pas établi que ce n'était pas la société, mais eux, qui seraient légitimés à faire valoir des prétentions civiles dans l'hypothèse où des avoirs auraient été indûment retirés du compte de celle-ci. La condition posée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
2.
Le recours est irrecevable. Les recourants, qui succombent, supportent les frais solidairement entre eux (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 5 Élection - 1 L'Assemblée fédérale élit les juges. |
|
1 | L'Assemblée fédérale élit les juges. |
2 | Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 15 avril 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
Le Greffier: Rieben