Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2012.8 Procédure principale : BB.2012.18-23

Ordonnance du 15 mars 2012 Président de la Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Stephan Blättler, président, le greffier Philippe V. Boss

Parties

A., représenté par Me Pierre de Preux, avocat, requérant

contre

1. Ministère public de la Confédération,

ainsi que

2. B., 3. C., 4. D., 5. E., 6. F., 7. G.,

représentés par Me François Roger Micheli, intimés

Objet

Requête d'admission en qualité de partie à la procédure de recours (art. 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP)

Le Président, vu:

- l’ordonnance du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du 3 février 2012 par laquelle, notamment, la constitution de partie plaignante de B., C., D., E., F. et G. (ci-après: B. et al.) n’a pas été admise, l’instruction dirigée contre A. a été classée et le séquestre du compte n° 1 ouvert par ce dernier dans les livres de la banque H. à Genève a été levé (non encore exécuté) (act. 1.1);

- le recours formé contre cette ordonnance par B. et al. par mémoire du 16 février 2012, concluant en substance à leur admission en qualité de partie plaignante, à la réouverture de l’instruction et au maintien du séquestre (BB.2012.18-23);

- la requête du 13 mars 2012 adressée par A. (ci-après: le requérant) à la Cour par laquelle il conclut à ce que lui soit reconnue la qualité de partie à la procédure de recours;

considérant que:

- le requérant fonde sa requête sur la circonstance que l’admission du recours formé par B. et al. aurait une incidence sur ses droits en tant que les recourants pourraient être admis en qualité de partie plaignante, l’instruction pourrait être réouverte et les séquestres maintenus;

- s’agissant de la réouverture de l’instruction, le requérant n’a pas la faculté d’attaquer l’ouverture de l’instruction (art. 309 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
CPP);

- il n’a dès lors pas plus le droit de contester sa réouverture;

- il ne peut ainsi pas participer à la procédure de recours dont l’issue pourrait être la réouverture de l’instruction;

- s’agissant de l’admission de la partie plaignante en revanche, le recourant prévenu dans la procédure aurait été directement concerné par une décision du MPC d’admission de B. et al. en qualité de partie plaignante (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.20-21 du 21 septembre 2010, consid. 1.2);

- par ailleurs, il aurait eu qualité pour attaquer une décision de refus de levé de séquestre (v. par exemple: arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.41 du 27 septembre 2011, consid. 1.3);

- dès lors qu’il aurait eu qualité pour porter ces deux objets à la cognition de la Cour de céans par le biais d’un recours, il doit être admis à participer à telle instance si le recours est formé par la partie adverse pour les motifs inverses;

- les différentes questions ne pouvant être traitées l’une sans l’autre, il n’y a pas de motif pour disjoindre le traitement du recours;

- aussi, la requête d’admission de A. à la présente procédure de recours est admise et il sera invité, par courrier séparé, à se déterminer sur ces mérites;

- il est statué sans frais.

Ordonne:

1. La requête de A. d’admission à la procédure BB.2012.18-23 est admise et il est invité, par courrier séparé, à se déterminer sur ces mérites.

2. Il est statué sans frais.

Bellinzone, le 15 mars 2012

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Pierre de Preux,

- Me François Roger Micheli,

- Ministère public de la Confédération,

Indication des voies de recours

Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BP.2012.8
Date : 15 mars 2012
Publié : 23 mars 2012
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Requête d'admission en qualité de partie à la procédure de recours (art. 107 CPP).


Répertoire des lois
CPP: 107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
309
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • partie à la procédure • greffier • cour des plaintes • participation à la procédure • admission de la demande • incident • vue
Décisions TPF
BP.2012.8 • BB.2012.18 • BB.2011.41 • BB.2010.20