Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess
{T 7}
H 200/04
Urteil vom 15. März 2005
III. Kammer
Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Rüedi und Lustenberger; Gerichtsschreiberin Hofer
Parteien
S.________, 1938, Beschwerdeführer,
gegen
Schweizerische Ausgleichskasse, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genf, Beschwerdegegnerin,
Vorinstanz
Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen, Lausanne
(Entscheid vom 3. September 2004)
Sachverhalt:
A.
Der am 16. Dezember 1938 geborene, in Deutschland wohnhafte deutsche Staatsangehörige S.________ war zwischen 1956 und 2002 in der Schweiz erwerbstätig. Mit Verfügung vom 15. Mai 2003 hatte ihm die IV-Stelle für Versicherte im Ausland mit Wirkung ab 1. Februar 2003 eine ganze ordentliche Rente der Invalidenversicherung auf der Grundlage einer anrechenbaren Beitragsdauer von 44 Jahren, eines massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens von Fr. 87'354.- sowie der Rentenskala 44 in Höhe von Fr. 2110.- zugesprochen. Zufolge Erreichens des AHV-Alters wurde diese Rente mit Wirkung ab 1. Januar 2004 durch eine ordentliche Altersrente der AHV in gleicher Höhe abgelöst (Verfügung der Schweizerischen Ausgleichskasse vom 5. Dezember 2003). Seine am 17. Juli 1936 geborene Ehefrau H._______, welche ebenfalls die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, arbeitete zwischen 1955 und 1961 in der Schweiz. Ihr hatte die Schweizerische Ausgleichskasse mit Verfügung vom 28. August 1998 ab 1. August 1998 eine ordentliche Altersrente auf der Grundlage einer anrechenbaren Beitragsdauer von 4 Jahren und acht Monaten, eines massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens von Fr. 8358.- sowie der Rentenskala 3 in Höhe von Fr. 68.- (Fr. 120.- ab 1. Februar
2003) im Monat zugesprochen. Auf Einsprache des S.________ hin, welcher eine Verzichtserklärung von H.________ zum Anspruch auf eine Altersrente zugunsten einer Zusatzrente zur Altersrente ihres Ehegatten beilag, hielt die Verwaltung mit Einspracheentscheid vom 17. März 2004 an ihrer Verfügung vom 5. Dezember 2003 fest.
B.
Die hiegegen von S.________ eingereichte Beschwerde wies die Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen mit Entscheid vom 3. September 2004 ab.
C.
S.________ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde und beantragt, es sei ihm unter Berücksichtigung der Erklärung des Verzichts seiner Ehefrau auf ihre eigene Altersrente mit Wirkung ab 1. Januar 2003 eine Zusatzrente zu seiner Altersrente in Höhe von Fr. 633.- pro Monat zuzusprechen. Da er während 47 Jahren und somit 3 Jahre länger als für das Erreichen der vollständigen Beitragsdauer nach AHVG notwendig, Sozialversicherungsbeiträge einbezahlt habe, sei zudem zu prüfen, ob ihm die nicht rentenbildenden Beiträge zurückerstattet werden könnten.
Während die Schweizerische Ausgleichskasse auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, verzichtet das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Vernehmlassung.
D.
Die als Mitinteressierte zum Verfahren beigeladene H.________ hat am 12. Februar 2005 Stellung genommen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 128



Nach der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts kann das verwaltungsgerichtliche Verfahren aus prozessökonomischen Gründen auf eine ausserhalb des Anfechtungsgegenstandes, d.h. ausserhalb des durch die Verfügung bestimmten Rechtsverhältnisses liegende spruchreife Frage ausgedehnt werden, wenn diese mit dem bisherigen Streitgegenstand derart eng zusammenhängt, dass von einer Tatbestandsgesamtheit gesprochen werden kann, und wenn sich die Verwaltung zu dieser Streitfrage mindestens in Form einer Prozesserklärung geäussert hat (BGE 130 V 503, 122 V 36 Erw. 2a mit Hinweisen).
1.2 Anfechtungsgegenstand im vorinstanzlichen Verfahren bildete der Einspracheentscheid vom 17. März 2004. Dieser hatte einzig den Anspruch des Beschwerdeführers auf eine Altersrente zum Gegenstand. Zur Frage einer allfälligen Rückerstattung von bereits bezahlten AHV-Beiträgen nahm die Schweizerische Ausgleichskasse nicht Stellung, weshalb dieser Punkt nicht Gegenstand des Verwaltungsaktes bildete. Nachdem im vorinstanzlichen Verfahren kein Antrag auf Rückerstattung von Sozialversicherungsbeiträgen gestellt worden war, hatte die Rekurskommission nicht darüber zu befinden. Da die Rückerstattung geleisteter Beiträge somit weder Gegenstand des Einspracheentscheides noch des vorinstanzlichen Entscheids war, fehlt es insofern am Anfechtungsgegenstand und daher an einer Sachurteilsvoraussetzung.
1.3 Zum im letztinstanzlichen Verfahren gestellten Antrag auf Prämienrückerstattung hat sich die Schweizerische Ausgleichskasse in ihrer Vernehmlassung nicht geäussert. Die prozessualen Voraussetzungen für eine Prüfung dieser somit nicht spruchreifen Frage durch das Eidgenössische Versicherungsgericht liegen daher nicht vor. Auf den Antrag auf Rückerstattung von geleisteten AHV-Beiträgen ist folglich nicht einzutreten.
2.
Streitig und zu prüfen ist, ob dem Beschwerdeführer zu Recht eine Zusatzrente für seine Ehefrau zu seinem am 1. Januar 2004 entstandenen Anspruch auf eine AHV-Altersrente abgesprochen wurde, weil diese seit dem 1. August 1998 eine Altersrente bezog und der Verzicht auf diese Rente zugunsten einer Zusatzrente nicht zugelassen wurde.
3.
Im Beschwerdeverfahren um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen ist die Überprüfungsbefugnis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts nicht auf die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens beschränkt, sondern sie erstreckt sich auch auf die Angemessenheit der angefochtenen Verfügung; das Gericht ist dabei nicht an die vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden und kann über die Begehren der Parteien zu deren Gunsten oder Ungunsten hinausgehen (Art. 132

4.
4.1 Im angefochtenen Entscheid wurde zutreffend erwogen, dass das am 1. Juni 2002 in Kraft getretene Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (FZA; SR 0.142.112.681), insbesondere auch dessen Anhang II, der die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit regelt, im vorliegenden Verfahren grundsätzlich zu berücksichtigen ist. Soweit dieses indessen - wie bezüglich der hier zu beurteilenden Verzichtsproblematik - keine abweichenden Bestimmungen vorsieht, ist mangels einer einschlägigen gemeinschafts- bzw. abkommensrechtlichen Regelung die Ausgestaltung des Verfahrens sowie die Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und die Berechnung der schweizerischen Altersrente grundsätzlich Sache der innerstaatlichen Rechtsordnung.
4.2 Am 1. Januar 2003 ist das Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 in Kraft getreten, mit welchem auch im AHV-Bereich zahlreiche Normen geändert worden sind. Da in zeitlicher Hinsicht regelmässig diejenigen Rechtssätze zur Anwendung kommen, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 129 V 4 Erw. 1.2, 169 Erw. 1, 356 Erw. 1, je mit Hinweisen), ist das ATSG für die Beurteilung der Höhe des am 1. Januar 2004 entstandenen Altersrentenanspruchs des Beschwerdeführers grundsätzlich anwendbar. Soweit fraglich ist, ob die Ehefrau auf ihren eigenen am 1. August 1998 entstandenen Altersrentenanspruch verzichten kann, sind die neuen Bestimmungen nicht massgebend. Daran ändern weder der Umstand, dass sie erstmals am 17. Dezember 2003 gegenüber der Schweizerischen Ausgleichskasse schriftlich ihren Verzicht auf ihre Altersrente erklärt hat, noch der mit Datum vom 17. März 2004 erlassene Einspracheentscheid etwas (vgl. Urteil K. vom 23. September 2004, H 81/04). Denn nach der übergangsrechtlichen Regel des Art. 82 Abs. 1

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 82 Dispositions transitoires - 1 Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
|
1 | Les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Sur demande, les rentes d'invalidité ou de survivants réduites ou refusées en raison d'une faute de l'assuré seront cependant réexaminées et, si nécessaire, fixées à nouveau conformément à l'art. 21, al. 1 et 2, au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
2 | ...76 |
festgesetzt waren, nicht anwendbar.
5.
5.1 Gemäss Art. 22bis Abs. 1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. |
|
1 | Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. |
2 | En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale: |
a | s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille; |
b | s'il le demande parce que les époux vivent séparés; |
c | d'office si les époux sont divorcés.113 |
3 | Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. |
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1 | Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. |
2 | En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale: |
a | s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille; |
b | s'il le demande parce que les époux vivent séparés; |
c | d'office si les époux sont divorcés.113 |
3 | Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. |
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1 | Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. |
2 | En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale: |
a | s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille; |
b | s'il le demande parce que les époux vivent séparés; |
c | d'office si les époux sont divorcés.113 |
3 | Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. |
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1 | Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. |
2 | En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale: |
a | s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille; |
b | s'il le demande parce que les époux vivent séparés; |
c | d'office si les époux sont divorcés.113 |
3 | Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114 |
eine Invalidenrente erwirbt.
5.2 Im Rahmen des mit der 10. AHV-Revision auf den 1. Januar 1997 beabsichtigten Systemwechsels wurde die Gewährung einer Zusatzrente für die Ehefrau in der AHV auf jene Fälle beschränkt, in denen aus Überlegungen der Besitzstandsgarantie eine Zusatzrente aus der Invalidenversicherung bis zur Rentenberechtigung beider Ehegatten auch in der AHV weiterhin ausgerichtet wird (Art. 22bis Abs. 1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. |
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1 | Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. |
2 | En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale: |
a | s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille; |
b | s'il le demande parce que les époux vivent séparés; |
c | d'office si les époux sont divorcés.113 |
3 | Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. |
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1 | Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. |
2 | En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale: |
a | s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille; |
b | s'il le demande parce que les époux vivent séparés; |
c | d'office si les époux sont divorcés.113 |
3 | Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114 |
Zusatzrenten gemäss Art. 22bis Abs. 1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. |
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1 | Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. |
2 | En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale: |
a | s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille; |
b | s'il le demande parce que les époux vivent séparés; |
c | d'office si les époux sont divorcés.113 |
3 | Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114 |
6.
Der Beschwerdeführer bezog seit 1. Februar 2003 eine Invalidenrente, seine Ehefrau seit 1. August 1998 eine Altersrente. Die Invalidenrente wurde per 1. Januar 2004 durch eine Altersrente abgelöst. Aus dieser Sachlage erhellt, dass weder ein Anspruch auf eine Zusatzrente aufgrund der Übergangsregelung gemäss alt Art. 22bis Abs. 1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. |
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1 | Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. |
2 | En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale: |
a | s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille; |
b | s'il le demande parce que les époux vivent séparés; |
c | d'office si les époux sont divorcés.113 |
3 | Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. |
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1 | Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. |
2 | En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale: |
a | s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille; |
b | s'il le demande parce que les époux vivent séparés; |
c | d'office si les époux sont divorcés.113 |
3 | Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 34 Réexamen du taux d'invalidité et adaptation de la rente - 1 En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité. |
|
1 | En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité. |
2 | Le premier jour du mois qui suit la décision de l'office AI concernant le taux d'invalidité: |
a | le droit à la rente prend naissance, en dérogation à l'art. 28, al. 1, let. b, si le taux d'invalidité donne à nouveau droit à la rente; |
b | la rente en cours est augmentée, réduite ou supprimée pour l'avenir, si le taux d'invalidité a subi une modification notable. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 22bis Rente complémentaire - 1 Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. |
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1 | Les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Les personnes divorcées sont assimilées aux personnes mariées si elles pourvoient de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui leur sont attribués et ne peuvent prétendre à une rente d'invalidité ou de vieillesse. |
2 | En dérogation à l'art. 20 LPGA112, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale: |
a | s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille; |
b | s'il le demande parce que les époux vivent séparés; |
c | d'office si les époux sont divorcés.113 |
3 | Les décisions du juge civil qui dérogent à l'al. 2 sont réservées.114 |
7.
Fraglich ist, ob die Ehefrau des Beschwerdeführers auf den Zeitpunkt der Entstehung des Altersrentenanspruchs ihres Ehemannes rechtswirksam auf ihren eigenen Altersrentenanspruch zugunsten einer Zusatzrente zur Altersrente des Ehegatten verzichten konnte. Dies im Hinblick darauf, dass es im seit der 10. AHV-Revision geltenden Individualrentensystem Konstellationen gibt, bei denen die Altersrente (Teilrente) der Ehefrau kleiner ausfällt als die Zusatzrente, die der rentenberechtigte Ehemann zu seiner Alters- oder Invalidenrente für seine Ehegattin erhielte, wenn sie keine eigene Rente beziehen würde.
Das Eidgenössische Versicherungsgericht hatte Gelegenheit, sich in BGE 129 V 1 zur Verzichtsproblematik zu äussern. Zusammenfassend kam es dabei zum Schluss, dass sich auch unter Geltung der auf den 1. Januar 1997 in Kraft getretenen Bestimmungen der 10. AHV-Revision grundsätzlich nichts an der bisherigen Rechtsprechung ändert, die einen Verzicht auf Leistungen der AHV und der IV nur in Ausnahmefällen als zulässig erklärt. Ein derartiger Ausnahmefall wurde insbesondere für den Verzicht einer Versicherten auf ihren eigenen (Alters-)Rentenanspruch zugunsten einer AHV-Vollrente ihres Ehemannes mit Zusatzrente verneint. Wie bereits die Vorinstanz mit Recht erwogen hat, würde mit einem allfälligen Verzicht der Ehefrau - falls ein solcher überhaupt zulässig wäre - zudem lediglich ihre eigene Altersrente wegfallen, ohne dass dem Beschwerdeführer neu eine Zusatzrente zugesprochen werden könnte.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Eidgenössischen Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen, dem Bundesamt für Sozialversicherung und H.________ zugestellt.
Luzern, 15. März 2005
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der III. Kammer: Die Gerichtsschreiberin: