Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.18/2004
1P.54/2004 /ggs

Urteil vom 15. März 2005
I. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Féraud, Präsident,
Bundesrichter Aeschlimann, Ersatzrichter Bochsler,
Gerichtsschreiberin Gerber.

Parteien
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________ und D.________,
Beschwerdeführer, alle vertreten durch Rechtsanwalt Andreas Laki,

gegen

Orange Communications SA, Beschwerdegegnerin,
Regierungsrat des Kantons Zug, 6301 Zug, vertreten durch die Baudirektion des Kantons Zug, Aabachstrasse 5, Postfach, 6301 Zug,
Verwaltungsgericht des Kantons Zug,
Verwaltungsrechtliche Kammer, Postfach 760, 6301 Zug,

weiterer Verfahrensbeteiligter:
Gemeinderat Walchwil, Postfach 93, 6318 Walchwil.

Gegenstand
Baubewilligung (Mobilfunkantenne),

Verwaltungsgerichtsbeschwerde (1A.18/2004) und staatsrechtliche Beschwerde (1P.54/2004) gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zug, Verwaltungsrechtliche Kammer, vom 28. November 2003.

Sachverhalt:
A.
Die Orange Communications SA, reichte am 8. Februar 2002 ein Gesuch für den Bau einer Mobilfunkanlage auf dem Dach des Bahnhofs in Walchwil ein. Die Antennenanlage umfasst drei Masten für die GSM/UMTS-Mobilfunktechnik sowie für den Richtfunk. Während der öffentlichen Auflage gingen insgesamt 41 Einsprachen von Einzelpersonen und Personengruppen ein. Am 13. Mai 2002 verweigerte der Gemeinderat Walchwil in Gutheissung der Einsprachen die Baubewilligung. Er berief sich hierbei vor allem auf die Standortbeurteilung des kantonalen Amtes für Umweltschutz und den Bebauungsplan für das Bahnhofareal.
B.
Gegen den ablehnenden Entscheid des Gemeinderats Walchwil erhob die Orange Communications SA am 3. Juni 2002 Verwaltungsbeschwerde an den Regierungsrat. Dieser hiess, nachdem die Baudirektion einen Augenschein durchgeführt hatte, die Beschwerde mit Beschluss vom 4. März 2003 gut, hob den angefochtenen Entscheid auf und wies den Gemeinderat Walchwil an, die Baubewilligung für die Mobilfunkantennenanlage im Sinne der Erwägungen und insbesondere mit der Auflage zu erteilen, dass bei der Abnahme eine Kontrollmessung erfolgen müsse.
C.
Gegen den Beschluss des Regierungsrats erhoben A.________, B.________ sowie C.________ und D.________ Beschwerde an das Verwaltungsgericht, welches das Rechtsmittel mit Entscheid vom 28. November 2003 abwies.
D.
Gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts führen die unterlegenen Parteien Verwaltungsgerichtsbeschwerde und staatsrechtliche Beschwerde an das Bundesgericht. Sie beantragen, es sei das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Eventualiter seien das Urteil des Verwaltungsgerichts und der Entscheid des Regierungsrats aufzuheben und der Bauabschlag der Gemeinde Walchwil zu bestätigen.
E.
Die Orange Communications SA und das Verwaltungsgericht beantragen die Abweisung der Beschwerden, soweit darauf einzutreten sei. Der Regierungsrat schliesst auf Abweisung der Beschwerden. Der Gemeinderat Walchwil hat sich weder zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde noch zur staatsrechtlichen Beschwerde vernehmen lassen.
F.
Nach Auffassung des Bundesamts für Raumentwicklung (ARE) wirft die Beschwerde aus Sicht des Bundesrechts keine grundsätzlichen planerischen oder raumplanungsrechtlichen Fragen auf, welche eine Stellungnahme als notwendig erscheinen liessen.

Das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) hat auf eine Vernehmlassung verzichtet, weil in der Beschwerde in erster Linie Fragen des Fernmelderechts und nicht des Umweltschutzrechts aufgeworfen würden.

Das ebenfalls zur Vernehmlassung eingeladene Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) hält die Rügen der Beschwerdeführer, wonach die streitbetroffene Anlage für konzessionswidrige Dienste benutzt werden solle, für offensichtlich unbegründet. Es hält fest, dass Mobilfunkdienste gemäss der geltenden GSM- und UMTS-Konzessionen flächendeckend sowohl innerhalb als auch ausserhalb von Gebäuden angeboten werden dürfen und die Konzessionärinnen bei der konkreten Ausgestaltung ihres Angebots über weitgehende Freiheiten verfügen.

Die Beteiligten erhielten Gelegenheit, zu den Vernehmlassungen der Bundesämter Stellung zu nehmen.
G.
Mit Verfügung vom 23. Februar 2004 legte der Präsident der I. öffentlichrechtlichen Abteilung der Beschwerde aufschiebende Wirkung bei.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid des Verwaltungsgerichts, der sich teilweise auf Bundesverwaltungsrecht - namentlich auf die Verordnung vom 23. Dezember 1999 über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV; SR 814.710) - und teilweise auf kantonales Baurecht stützt. Gegen solche gemischtrechtlichen Verfügungen steht die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht offen, soweit die Verletzung von Bundesrecht in Frage steht (BGE 121 II 72 E. 1b S. 75 mit Hinweisen).

Die Beschwerdeführer wohnen innerhalb eines Perimeters, in dem die Strahlung der geplanten Anlage mehr als 10% des Anlagegrenzwerts betragen kann, und sind daher zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde legitimiert (BGE 128 II 168 E. 2.3 S. 171).

Auf die rechtzeitig erhobene Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist somit grundsätzlich einzutreten.
2.
Mit staatsrechtlicher Beschwerde machen die Beschwerdeführer geltend, das Verwaltungsgericht habe willkürlich und unter Verletzung des rechtlichen Gehörs die Sonderbauvorschriften der Gemeinde Walchwil für das Gebiet "Areal SBB" nicht angewendet. Diese Rüge betrifft selbständiges kantonales Recht, das keinen engen Zusammenhang mit den zu prüfenden Fragen des Bundesverwaltungsrechts aufweist. Sie ist daher im Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde zu behandeln (BGE 121 II 72 E. 1b S. 75 mit Hinweisen).

Nach der Praxis zu Art. 88 OG sind Eigentümer benachbarter Grundstücke befugt, die Erteilung einer Baubewilligung als willkürlich anzufechten, wenn sie die Verletzung von Bauvorschriften geltend machen, die ausser den Interessen der Allgemeinheit auch oder in erster Linie dem Schutz der Nachbarn dienen. Zusätzlich müssen sie darlegen, dass sie sich im Schutzbereich der Vorschriften befinden und durch die behaupteten widerrechtlichen Auswirkungen der Bauten betroffen werden (BGE 118 Ia 112 E. 2a S. 116, 232 E. 1a S. 234; bestätigt in Entscheid 1P.123/2000 vom 9. Juni 2000 E. 2a, publ. in ZBl 102/2001 S. 444).
Ziff. 3 der Sonderbauvorschriften bestimmt, dass die Bauhöhe auf das hangseitige Gebiet und auf freie Sichtbereiche vom Bahnhofplatz auf den See Rücksicht zu nehmen habe. Diese Bestimmung dient zwar in erster Linie ästhetischen und damit öffentlichen Interessen (vgl. BGE 118 Ia 232 E. 1b S. 235 mit Hinweisen). Zugleich beschränkt sie jedoch die Bauhöhe und damit das Mass der zulässigen Ausnützung des Grundstücks. Derartigen Bestimmungen kommt nach der Rechtsprechung auch nachbarschützende Wirkung zu (BGE 118 Ia 232 E. 1b S. 235; 117 Ia 18 E. 3b S. 20; 113 Ia 468 E. 1b S. 470). Die Legitimation der Beschwerdeführer ist daher zu bejahen.
Auf die staatsrechtliche Beschwerde ist somit - vorbehältlich genügend begründeter Rügen (Art. 90 Abs. 1 lit. b OG) - einzutreten.
3.
Gegenstand der Baubewilligung ist eine neu zu errichtende Mobilfunkanlage mit GSM/UMTS Dualband-Antennen im Frequenzband 1800 MHz und 2140 MHz. Es handelt sich um eine neue ortsfeste Anlage im Sinne von Art. 3 Abs. 2 lit. a
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 3 Définitions - 1 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
1    Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
2    Une installation est réputée nouvelle installation:
a  lorsqu'elle ne remplit pas les conditions de l'al. 1,
b  lorsqu'elle est réinstallée sur un autre site, ou
c  lorsqu'elle est remplacée sur son site actuel; les chemins de fer font exception (annexe 1, ch. 5).5
3    Par lieu à utilisation sensible, on entend:
a  les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée;
b  les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement;
c  les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises.6
4    Sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation les mesures permettant de limiter les émissions:
a  qui ont fait leur preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui
b  ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations.
5    Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises, l'évaluation se fait à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.
6    La valeur limite de l'installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée.
7    Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu'une personne touche un objet conducteur qui n'est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique.
8    Le courant de fuite7 est le courant électrique qui circule d'une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu'un objet conducteur soit touché.8
9    La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l'antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde.
NISV. Die von dieser Anlage allein erzeugte Strahlung darf an Orten mit empfindlicher Nutzung den Anlagegrenzwert von 6 V/m nicht übersteigen (Art. 4
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 4 Limitation préventive des émissions - 1 Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
1    Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
2    Concernant les installations pour lesquelles l'annexe 1 ne contient pas de prescriptions, l'autorité fixe les limitations d'émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable.
NISV i.V.m. Anh. 1 Ziff. 64 lit. b NISV). Zudem muss an allen Orten, an denen sich Menschen aufhalten können, der Immissionsgrenzwert eingehalten werden (Art. 5
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 5 Limitation complémentaire et limitation plus sévère des émissions - 1 S'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
1    S'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
2    L'autorité complète ou rend plus sévères les limitations d'émissions jusqu'à ce que les valeurs limites d'immissions ne soient plus dépassées.9
3    S'il est établi ou à prévoir que la valeur limite d'immissions du ch. 13 ou du ch. 225 de l'annexe 2 pour le courant de contact est dépassée lors d'un contact avec des objets conducteurs, l'autorité ordonne des mesures qui concernent en premier lieu ces objets.
und 13
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 13 Champ d'application des valeurs limites d'immissions - 1 Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
1    Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
2    Elles ne sont valables que pour le rayonnement qui agit de manière uniforme sur l'ensemble du corps humain.
i.V.m. Anh. 2 Ziff. 11 NISV). Wie bereits der Regierungsrat in seinem Entscheid festgehalten und das Verwaltungsgericht ausführlich dargelegt hat (angefochtener Entscheid E. 5), hält die geplante Anlage diese Grenzwerte ein. Dies wird von den Beschwerdeführern nicht bestritten.
4.
Die Beschwerdeführer machen vielmehr geltend, das Verwaltungsgericht hätte eine Abwägung zwischen den Interessen der Beschwerdeführer auf körperliche und geistige Unversehrtheit und Unterlassung unnötiger Immissionen und den rein geschäftlichen und finanziellen Interessen der Beschwerdegegnerin vornehmen und als Ergebnis dieser Interessenabwägung den Bauabschlag erteilen müssen. Hierfür berufen sie sich auf Art. 3
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
der Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV; SR 700.1).
Diese Bestimmung sieht eine Interessenabwägung jedoch nur in den Fällen vor, in denen den Behörden bei Erfüllung und Abstimmung raumwirksamer Aufgaben Handlungsspielräume zustehen. Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall nicht erfüllt:

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung enthalten die Anlagegrenzwerte der NISV eine abschliessende Regelung der vorsorglichen Emissionsbegrenzung (vgl. BGE 126 II 399 E. 3c S. 403 f.; ebenso Urteil des Bundesgerichts 1A.264/2000 vom 24. September 2002, E. 7.1). Die rechtsanwendenden Behörden können somit nicht im Einzelfall eine noch weitergehende Begrenzung verlangen.

Auch raumplanungsrechtlich besteht kein Raum für eine Interessenabwägung, wenn es sich, wie im vorliegenden Fall, um eine Anlage innerhalb der Bauzone handelt. In diesem Fall müssen die Baubehörde und die Gerichte prüfen, ob die geplante Anlage zonenkonform ist und alle Bauvorschriften des kantonalen Rechts und des Bundesrechts erfüllt. Ist dies der Fall, besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Erteilung der Baubewilligung.

Insofern war das Verwaltungsgericht weder verpflichtet noch berechtigt, die Erteilung der Baubewilligung von einer Interessenabwägung abhängig zu machen.
5.
Die Beschwerdeführer machen ferner geltend, die Beschwerdegegnerin verfüge nicht über eine Konzession für den Betrieb der geplanten Mobilfunkanlage: Diese solle nach Angaben der Beschwerdegegnerin eine genügende "Indoor"-Abdeckung im Siedlungsgebiet Walchwil gewährleisten. Der Anschlusspunkt für die mit der streitbetroffenen Mobilfunkantennenanlage vorgesehenen Dienste befinde sich also - gleich wie die Dienste der Grundversorgung im Sinne von Art. 20
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 20 Éligibilité et modalités de la mise à disposition - 1 Le concessionnaire du service universel dispose d'un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande pour déterminer s'il entend fournir le raccordement visé à l'art. 16. S'il veut renoncer à la conclusion d'un contrat au sens de l'art. 14a, il examine si un raccordement exploité par un autre fournisseur est disponible et s'assure, dans ce cas, que ce fournisseur peut mettre à disposition une offre comparable au sens de l'art. 14b. Le fournisseur sollicité est tenu de répondre dans un délai de 15 jours à la demande du concessionnaire du service universel.
1    Le concessionnaire du service universel dispose d'un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande pour déterminer s'il entend fournir le raccordement visé à l'art. 16. S'il veut renoncer à la conclusion d'un contrat au sens de l'art. 14a, il examine si un raccordement exploité par un autre fournisseur est disponible et s'assure, dans ce cas, que ce fournisseur peut mettre à disposition une offre comparable au sens de l'art. 14b. Le fournisseur sollicité est tenu de répondre dans un délai de 15 jours à la demande du concessionnaire du service universel.
2    Si la mise à disposition du raccordement visé à l'art. 16 engendre des coûts supérieurs à ceux mentionnés à l'art. 18, al. 2, le concessionnaire du service universel doit fournir gratuitement un devis à la personne intéressée dans les 90 jours dès l'obtention des informations nécessaires; la technologie utilisée doit être précisée.
3    Le concessionnaire du service universel doit mettre le service à disposition dans un délai de 12 mois une fois le contrat signé. Si aucun travail de génie civil n'est nécessaire, le délai est de 6 mois.
4    En cas de désaccord sur le montant des coûts excédentaires, l'OFCOM peut mandater un expert indépendant, aux frais de la personne intéressée, pour procéder à la vérification. En cas d'abus manifeste du concessionnaire du service universel, les frais de l'expertise sont à sa charge.
der Verordnung vom 31. Oktober 2001 über Fernmeldedienste (FDV; SR 784.101.1) - im Innern der Wohn- und Geschäftsräume der Teilnehmer. Damit erwiesen sich die angestrebten Dienste als Festnetzdienstleistungen, die das Angebot der Konzessionärin der Grundversorgung konkurrenzierten. Da aber gemäss Ziff. 3.1 Satz 2 der GSM- und UMTS-Konzessionen (drahtlose) Festnetzdienste nur im Rahmen der Kapazität erbracht werden dürften, sei eine Erweiterung der Kapazität für die Erbringung von Festnetzdiensten von der Konzession der Beschwerdegegnerin nicht umfasst.
5.1 Gemäss Art. 4 Abs. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 4 Enregistrement des fournisseurs de services de télécommunication - 1 L'Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l'une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication:
1    L'Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l'une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication:
a  fréquences de radiocommunication soumises à concession;
b  ressources d'adressage gérées au niveau national.
2    Les fournisseurs enregistrés ne peuvent accorder l'utilisation des ressources visées à l'al. 1 à d'autres fournisseurs de services de télécommunication que si ceux-ci se sont fait préalablement enregistrer.
3    L'OFCOM tient et publie une liste des fournisseurs enregistrés et des services de télécommunication qu'ils offrent.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de l'enregistrement.
des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 (FMG; SR 784.10) benötigt eine Konzession, wer einen Fernmeldedienst erbringt und dabei erhebliche Teile der für die Übertragung benutzten Fernmeldeanlagen unabhängig betreibt. Die Beschwerdegegnerin verfügt über eine Konzession für die Erbringung von Fernmeldediensten über ein digitales zellulares Mobilfunknetz auf der Basis des GSM- bzw. des UMTS-Standards.
Grundsätzlich ist es Aufgabe des Bundesamts für Kommunikation (BAKOM), über die Einhaltung der Fernmeldekonzessionen zu wachen (Art. 58 Abs. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 58 Surveillance - 1 L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci.
1    L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci.
2    S'il constate une violation du droit, il peut:
a  sommer la personne morale ou physique responsable de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; cette personne informe l'OFCOM des dispositions prises;
b  obliger la personne morale ou physique responsable à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis;
c  assortir la concession de charges;
d  restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession ou restreindre, suspendre ou interdire l'activité de la personne morale ou physique responsable;
e  retirer le certificat de capacité ou imposer des charges à son titulaire.
3    L'OFCOM retire la concession lorsque les conditions essentielles à son octroi ne sont plus remplies.
4    Lorsque la concession a été octroyée par la ComCom, cette dernière prend les mesures correspondantes sur proposition de l'OFCOM.
5    L'autorité compétente peut ordonner des mesures provisionnelles.
FMG). Stellt das Bundesamt eine Verletzung der Konzession fest, so kann es der Eidgenössischen Kommunikationskommission die in Art. 58 Abs. 2
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 58 Surveillance - 1 L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci.
1    L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci.
2    S'il constate une violation du droit, il peut:
a  sommer la personne morale ou physique responsable de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; cette personne informe l'OFCOM des dispositions prises;
b  obliger la personne morale ou physique responsable à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis;
c  assortir la concession de charges;
d  restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession ou restreindre, suspendre ou interdire l'activité de la personne morale ou physique responsable;
e  retirer le certificat de capacité ou imposer des charges à son titulaire.
3    L'OFCOM retire la concession lorsque les conditions essentielles à son octroi ne sont plus remplies.
4    Lorsque la concession a été octroyée par la ComCom, cette dernière prend les mesures correspondantes sur proposition de l'OFCOM.
5    L'autorité compétente peut ordonner des mesures provisionnelles.
FMG aufgezählten Massnahmen beantragen. Diese reichen von der Aufforderung, den Mangel zu beheben oder Massnahmen zu treffen, damit sich die Verletzung nicht wiederholt (Art. 58 Abs. 2 lit. a
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 58 Surveillance - 1 L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci.
1    L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci.
2    S'il constate une violation du droit, il peut:
a  sommer la personne morale ou physique responsable de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; cette personne informe l'OFCOM des dispositions prises;
b  obliger la personne morale ou physique responsable à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis;
c  assortir la concession de charges;
d  restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession ou restreindre, suspendre ou interdire l'activité de la personne morale ou physique responsable;
e  retirer le certificat de capacité ou imposer des charges à son titulaire.
3    L'OFCOM retire la concession lorsque les conditions essentielles à son octroi ne sont plus remplies.
4    Lorsque la concession a été octroyée par la ComCom, cette dernière prend les mesures correspondantes sur proposition de l'OFCOM.
5    L'autorité compétente peut ordonner des mesures provisionnelles.
FMG), bis zum Entzug der Konzession (Art. 58 Abs. 2 lit. d
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 58 Surveillance - 1 L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci.
1    L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci.
2    S'il constate une violation du droit, il peut:
a  sommer la personne morale ou physique responsable de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; cette personne informe l'OFCOM des dispositions prises;
b  obliger la personne morale ou physique responsable à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis;
c  assortir la concession de charges;
d  restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession ou restreindre, suspendre ou interdire l'activité de la personne morale ou physique responsable;
e  retirer le certificat de capacité ou imposer des charges à son titulaire.
3    L'OFCOM retire la concession lorsque les conditions essentielles à son octroi ne sont plus remplies.
4    Lorsque la concession a été octroyée par la ComCom, cette dernière prend les mesures correspondantes sur proposition de l'OFCOM.
5    L'autorité compétente peut ordonner des mesures provisionnelles.
FMG).

Fraglich ist, ob auch im Baubewilligungsverfahren vorfrageweise zu prüfen ist, ob der Betrieb der zu bewilligenden Anlage von der Konzession gedeckt wird oder diese verletzt.
5.2 Die Beschwerdeführer bejahen dies unter Berufung auf Art. 22 Abs. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
und Art. 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
des Bundesgesetzes vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (RPG; SR 700).

Art. 22 Abs. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
RPG behält lediglich die "übrigen Voraussetzungen des Bundesrechts und des kantonalen Rechts" vor, enthält also keine eigenständige Regelung. Er setzt vielmehr voraus, dass die fragliche Regelung des Bundes- oder des kantonalen Rechts auf das Bauvorhaben anwendbar ist und deshalb in der Baubewilligung umgesetzt werden muss. Dies ist der Fall, wenn Spezialgesetze Bauvorschriften enthalten, beispielsweise zum Standort, zur Bauweise oder zur Ausrüstung bestimmter Bauten und Anlagen, deren Einhaltung im Baubewilligungsverfahren zu prüfen ist (vgl. die - nicht abschliessende - Übersicht bei Alexander Ruch, RPG-Kommentar, Art. 22 Rz 87 - 108). Verlangt die Spezialgesetzgebung dagegen bei der Errichtung oder Änderung einer Anlage eine gesonderte Bewilligung durch eine andere Behörde als die Baubehörde, so muss deren Entscheid mit demjenigen der Baubehörde koordiniert werden (Art. 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
RPG).

Im vorliegenden Fall machen die Beschwerdeführer nicht geltend, dass die zu bewilligende Anlage - die Mobilfunkbasisstation - bauliche Vorschriften des Fernmelderechts oder der Konzession verletze, sondern rügen, dass der vorgesehene Betrieb der Anlage, d.h. die von der Beschwerdegegnerin angebotenen Fernmeldedienste, nicht mehr von der Konzession der Beschwerdegegnerin gedeckt sei. Es handelt sich damit nicht um eine Bauvorschrift, die gemäss Art. 22 Abs. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
RPG im Baubewilligungsverfahren zu prüfen wäre.
Das Fernmelderecht verlangt auch keine Verfügung oder Stellungnahme der zuständigen Behörden - des BAKOM oder der Kommission - bei der Errichtung oder Änderung einer fernmeldetechnischen Anlage. Die GSM- und UMTS-Konzessionen werden nicht für einzelne Anlagen erteilt, sondern berechtigen die Konzessionärin, während der Geltungsdauer der Konzession die genannten Fernmeldedienste mit den dafür erforderlichen Anlagen landesweit zu erbringen. Insofern ist Art. 25a Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
RPG von seinem Wortlaut her nicht einschlägig.
5.3 Zu prüfen ist noch, ob eine Koordination der Baubewilligung mit der fernmelderechtlichen Konzession materiellrechtlich geboten ist. Nach gefestigter bundesgerichtlicher Rechtsprechung (vgl. BGE 120 Ib 400 E. 5 S. 409 f. mit Hinweisen) muss die Rechtsanwendung materiell koordiniert, d.h. inhaltlich abgestimmt, erfolgen, wenn für die Verwirklichung eines Projekts verschiedene materiellrechtliche Vorschriften anzuwenden sind und zwischen diesen Vorschriften ein derart enger Sachzusammenhang besteht, dass sie nicht getrennt und unabhängig voneinander angewendet werden dürfen. Diese Koordinationspflicht ergibt sich in erster Linie aus den materiellen Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen, die eine koordinierte Rechtsanwendung entweder ausdrücklich vorschreiben oder voraussetzen, weil sie eine umfassende, den jeweiligen Fachbereich überschreitende, Interessenabwägung gebieten.

Dies ist im ordentlichen Baubewilligungsverfahren nicht der Fall: Grundsätzlich besteht ein Anspruch auf die Erteilung der Baubewilligung, wenn die Anlage dem Zweck der Nutzungszone entspricht, in der sie vorgesehen ist, und die Anforderungen des kantonalen Rechts (namentlich des Baurechts) und der NISV erfüllt. Eine Prüfung der Standortgebundenheit und eine umfassende Interessenabwägung finden nicht statt (vgl. oben, E. 2). Die Baubewilligung kann auch nicht vom Nachweis eines Bedürfnisses abhängig gemacht werden (Entscheid 1A.264/2000 vom 24. September 2002 E. 9.4, publ. in URP 2002 S. 769; Entscheid 1A.140/2003 vom 18. März 2004 E. 3.1). Sollten sich deshalb gewisse, von der Beschwerdegegnerin angebotenen Fernmeldedienste als konzessionswidrig erweisen und eine entsprechende Unterlassungsverfügung der Kommunikationskommission ergehen, dürfte die Anlage für andere konzessionskonforme Mobilfunkdienste weiter genutzt werden. Die Konzessionswidrigkeit würde sich also nicht auf die Rechtmässigkeit der Anlage und deren Weiterbestehen auswirken (so schon Entscheid 1A.136/2003 vom 4. November 2004 E. 4.3).
5.4 Haben die aufgeworfenen konzessionsrechtlichen Fragen daher keinen Einfluss auf die Rechtmässigkeit der Baubewilligung, sind sie im Baubewilligungsverfahren - und damit auch im vorliegenden, die Baubewilligung betreffenden, Rechtsmittelverfahren - unzulässig.
5.5 Soweit die Beschwerdeführer dem Verwaltungsgericht in diesem Zusammenhang eine Verletzung des rechtlichen Gehörs und der Begründungspflicht vorwerfen, ist diese Rüge unbegründet: Das Verwaltungsgericht hat sich mit der konzessionsrechtlichen Rüge der Beschwerdeführer befasst (vgl. E. 4 S. 20); weitere Ausführungen zu dieser Frage waren nach dem soeben Gesagten nicht geboten.
6.
Die Beschwerdeführer rügen schliesslich mit staatsrechtlicher Beschwerde, das Verwaltungsgericht habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV) verletzt, weil es den von ihnen geltend gemachten Verstoss gegen Art. 3 der Sonderbauvorschriften weder geprüft noch gewürdigt habe. Nach dieser Bestimmung habe die Bauhöhe im Gebiet "Areal SBB" auf das hangseitige Gebiet und freie Sichtbereiche vom Bahnhofplatz auf den See Rücksicht zu nehmen. Materiell sei die Nichtanwendung dieser Sonderbauvorschriften als Verletzung des Willkürverbots (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) zu würdigen.
6.1 Das Verwaltungsgericht befasste sich in E. 2b (S. 14 ff.) ausführlich mit der Zonenkonformität der geplanten Antennenanlage. Es ging davon aus, dass eine Antennenanlage üblicher Grösse keinen selbständigen Gebäudecharakter habe, d.h. nicht an die Vorschriften über Gebäudehöhe, Firsthöhe usw. gebunden sei. Sie habe sich indessen an den Massstäben der Eingliederung sowie des Denkmal- und des Ortsbildschutzes zu messen. Das Verwaltungsgericht schloss sich der Meinung des Regierungsrats an, wonach bei dem kubischen Bahnhofgebäude mit der angrenzenden Fahrleitung der SBB weder das Verunstaltungsverbot noch das Eingliederungsgebot einen Verzicht auf die Mobilfunkantenne verlangten. Die Liegenschaft liege nicht in einer Ortsbildschutzzone, noch spreche sich der Bebauungsplan aus haltbaren Gründen gegen den Bau einer Mobilfunkanlage auf dem fraglichen Dach aus. Das Bahnhofgebäude entspreche auch mit einer gewöhnlichen Mobilfunkanlage von rund 2.9 m Höhe mitsamt dem jeweils zugehörigen Container für die nötige Infrastruktur den Vorgaben des Bebauungsplans sowie der Bauordnung Walchwil. Die architektonische Einheit im Sinne des Bebauungsplanes werde durch diese Mobilfunkanlage nicht beeinträchtigt. Daran könnten auch explizitere
Ästhetikvorschriften nichts ändern. Abschliessend hielt das Verwaltungsgericht fest, dass die umstrittene Mobilfunkanlage den gemeindlichen und kantonalen Vorschriften des Bau- und Planungsrechts entspreche und den Sonderbauvorschriften bzw. dem Bebauungsplan für das Gebiet "Areal SBB" nicht widerspreche.

Aus diesen Erwägungen geht hervor, dass das Verwaltungsgericht das Bauvorhaben auch unter dem Aspekt des Bebauungsplans und der dazugehörigen Sonderbauvorschriften geprüft hat. Weil es davon ausging, dass die Bestimmungen über die Gebäudehöhe für Mobilfunkantennen nicht verbindlich seien, prüfte es jedoch die von Ziff. 3 der Sonderbauvorschriften gebotene Rücksichtnahme auf die Umgebung im Rahmen seiner Erwägungen zur gebotenen Eingliederung bzw. zur architektonischen Einheit i.S.d. Bebauungsplans. Dies stellt weder eine Verletzung des rechtlichen Gehörs noch eine willkürliche Nichtanwendung der besagten Sonderbauvorschriften dar.
6.2 Nicht weiter zu prüfen ist, ob das Verwaltungsgericht die kommunalen Bestimmungen willkürfrei angewandt hat. Hierfür hätten die Beschwerdeführer anhand der angefochtenen Subsumtion des Verwaltungsgerichts aufzeigen müssen, inwiefern der Entscheid offensichtlich unhaltbar ist (Art. 90 Abs. 1 lit. b OG; BGE 130 I 258 E. 1.3 S. 261 f. mit Hinweisen). Die Beschwerdeführer habe jedoch lediglich die Nichtberücksichtigung der Sonderbauvorschriften gerügt und es unterlassen, sich mit den Erwägungen des Verwaltungsgerichts auseinanderzusetzen.
7.
Nach dem Gesagten erweisen sich beide Beschwerden als unbegründet und sind abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
7.1 Bei diesem Verfahrensausgang tragen die Beschwerdeführer die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens unter solidarischer Haftbarkeit (Art. 156 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
und 7
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OG).
7.2 Gemäss Art. 159 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OG hat die unterliegende Partei in der Regel der obsiegenden alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen. Gestützt darauf beansprucht die Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung. Dabei weist sie auf die uneinheitliche Praxis des Bundesgerichts hin, indem ihr u.a. im Urteil 1A.251/2002 vom 24. Oktober 2003 eine Parteientschädigung zugesprochen worden sei, während in anderen Urteilen die Voraussetzungen hierfür verneint worden seien.

Nach der bundesgerichtlichen Praxis haben obsiegende Parteien grundsätzlich nur dann Anspruch auf eine Parteientschädigung, wenn sie durch einen externen Anwalt vertreten sind, und deshalb tatsächlich Anwaltskosten anfallen. Parteien, die sich - wie die Beschwerdegegnerin - durch ihren Rechtsdienst vertreten lassen, wird daher regelmässig keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Entscheid 1A.86/2003 vom 15. Dezember 2003 E. 6.2). Im Entscheid 1A.251/2002 vom 24. Oktober 2003 war die Orange Communications SA im ersten Schriftenwechsel noch von einem externen Rechtsanwalt vertreten, der erst später durch einen Organvertreter der Orange substituiert wurde. Aus diesem Grund erhielt die Beschwerdegegnerin im damaligen Verfahren ausnahmsweise eine Parteientschädigung.

Auch die Gegenpartei, die sich gegen den Bau einer Mobilfunkanlage wendet, erhält im Obsiegensfall nur dann eine Parteientschädigung, wenn sie anwaltlich vertreten ist. Insofern liegt keine verfassungswidrige Ungleichbehandlung der Parteien vor.

Da die Beschwerdegegnerin im vorliegenden Fall von Anfang an durch ihren Rechtsdienst vertreten war, hat sie keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
3.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.-- wird den Beschwerdeführern auferlegt.
4.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Regierungsrat und dem Verwaltungsgericht des Kantons Zug, Verwaltungsrechtliche Kammer, sowie dem Gemeinderat Walchwil, dem Bundesamt für Raumentwicklung, dem Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft und dem Bundesamt für Kommunikation schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 15. März 2005
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.18/2004
Date : 15 mars 2005
Publié : 31 mars 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Aménagement public et droit public des constructions
Objet : Baubewilligung (Mobilfunkantenne)


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAT: 22 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LTC: 4 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 4 Enregistrement des fournisseurs de services de télécommunication - 1 L'Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l'une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication:
1    L'Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l'une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication:
a  fréquences de radiocommunication soumises à concession;
b  ressources d'adressage gérées au niveau national.
2    Les fournisseurs enregistrés ne peuvent accorder l'utilisation des ressources visées à l'al. 1 à d'autres fournisseurs de services de télécommunication que si ceux-ci se sont fait préalablement enregistrer.
3    L'OFCOM tient et publie une liste des fournisseurs enregistrés et des services de télécommunication qu'ils offrent.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de l'enregistrement.
58
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 58 Surveillance - 1 L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci.
1    L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci.
2    S'il constate une violation du droit, il peut:
a  sommer la personne morale ou physique responsable de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; cette personne informe l'OFCOM des dispositions prises;
b  obliger la personne morale ou physique responsable à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis;
c  assortir la concession de charges;
d  restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession ou restreindre, suspendre ou interdire l'activité de la personne morale ou physique responsable;
e  retirer le certificat de capacité ou imposer des charges à son titulaire.
3    L'OFCOM retire la concession lorsque les conditions essentielles à son octroi ne sont plus remplies.
4    Lorsque la concession a été octroyée par la ComCom, cette dernière prend les mesures correspondantes sur proposition de l'OFCOM.
5    L'autorité compétente peut ordonner des mesures provisionnelles.
OAT: 3
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
OJ: 88  90  156  159
ORNI: 3 
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 3 Définitions - 1 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
1    Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
2    Une installation est réputée nouvelle installation:
a  lorsqu'elle ne remplit pas les conditions de l'al. 1,
b  lorsqu'elle est réinstallée sur un autre site, ou
c  lorsqu'elle est remplacée sur son site actuel; les chemins de fer font exception (annexe 1, ch. 5).5
3    Par lieu à utilisation sensible, on entend:
a  les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée;
b  les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement;
c  les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises.6
4    Sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation les mesures permettant de limiter les émissions:
a  qui ont fait leur preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui
b  ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations.
5    Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises, l'évaluation se fait à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.
6    La valeur limite de l'installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée.
7    Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu'une personne touche un objet conducteur qui n'est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique.
8    Le courant de fuite7 est le courant électrique qui circule d'une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu'un objet conducteur soit touché.8
9    La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l'antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde.
4 
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 4 Limitation préventive des émissions - 1 Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
1    Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
2    Concernant les installations pour lesquelles l'annexe 1 ne contient pas de prescriptions, l'autorité fixe les limitations d'émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable.
5 
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 5 Limitation complémentaire et limitation plus sévère des émissions - 1 S'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
1    S'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
2    L'autorité complète ou rend plus sévères les limitations d'émissions jusqu'à ce que les valeurs limites d'immissions ne soient plus dépassées.9
3    S'il est établi ou à prévoir que la valeur limite d'immissions du ch. 13 ou du ch. 225 de l'annexe 2 pour le courant de contact est dépassée lors d'un contact avec des objets conducteurs, l'autorité ordonne des mesures qui concernent en premier lieu ces objets.
13
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 13 Champ d'application des valeurs limites d'immissions - 1 Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
1    Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
2    Elles ne sont valables que pour le rayonnement qui agit de manière uniforme sur l'ensemble du corps humain.
OST: 20
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 20 Éligibilité et modalités de la mise à disposition - 1 Le concessionnaire du service universel dispose d'un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande pour déterminer s'il entend fournir le raccordement visé à l'art. 16. S'il veut renoncer à la conclusion d'un contrat au sens de l'art. 14a, il examine si un raccordement exploité par un autre fournisseur est disponible et s'assure, dans ce cas, que ce fournisseur peut mettre à disposition une offre comparable au sens de l'art. 14b. Le fournisseur sollicité est tenu de répondre dans un délai de 15 jours à la demande du concessionnaire du service universel.
1    Le concessionnaire du service universel dispose d'un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande pour déterminer s'il entend fournir le raccordement visé à l'art. 16. S'il veut renoncer à la conclusion d'un contrat au sens de l'art. 14a, il examine si un raccordement exploité par un autre fournisseur est disponible et s'assure, dans ce cas, que ce fournisseur peut mettre à disposition une offre comparable au sens de l'art. 14b. Le fournisseur sollicité est tenu de répondre dans un délai de 15 jours à la demande du concessionnaire du service universel.
2    Si la mise à disposition du raccordement visé à l'art. 16 engendre des coûts supérieurs à ceux mentionnés à l'art. 18, al. 2, le concessionnaire du service universel doit fournir gratuitement un devis à la personne intéressée dans les 90 jours dès l'obtention des informations nécessaires; la technologie utilisée doit être précisée.
3    Le concessionnaire du service universel doit mettre le service à disposition dans un délai de 12 mois une fois le contrat signé. Si aucun travail de génie civil n'est nécessaire, le délai est de 6 mois.
4    En cas de désaccord sur le montant des coûts excédentaires, l'OFCOM peut mandater un expert indépendant, aux frais de la personne intéressée, pour procéder à la vérification. En cas d'abus manifeste du concessionnaire du service universel, les frais de l'expertise sont à sa charge.
Répertoire ATF
113-IA-468 • 117-IA-18 • 118-IA-112 • 118-IA-232 • 120-IB-400 • 121-II-72 • 126-II-399 • 128-II-168 • 130-I-258
Weitere Urteile ab 2000
1A.136/2003 • 1A.140/2003 • 1A.18/2004 • 1A.251/2002 • 1A.264/2000 • 1A.86/2003 • 1P.123/2000 • 1P.54/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
permis de construire • tribunal fédéral • recours de droit public • conseil d'état • conseil exécutif • question • droit cantonal • cff • hameau • office fédéral de la communication • office fédéral de l'environnement • case postale • à l'intérieur • application du droit • commune • irradiation • construction et installation • office fédéral du développement territorial • avocat • hauteur de la construction
... Les montrer tous
DEP
2002 S.769