Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 829/2016
Arrêt du 15 février 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière: Mme Dolivo.
Participants à la procédure
A.X.________,
représenté par Me Loïc Parein, avocat,
recourant,
contre
B.X.________,
représentée par Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate, LKNR & Associés,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud du 22 septembre 2016.
Faits :
A.
B.X.________, née en 1959, et A.X.________, né en 1956, se sont mariés le 15 mai 1998. Une enfant, C.X.________, née en 1998, désormais majeure, est issue de cette union.
Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 juillet 2016, B.X.________ a conclu à la séparation d'avec son époux et à l'attribution du domicile conjugal. Le pli destiné à A.X.________, par lequel il était cité à une audience du 26 juillet 2016, a été retiré par son épouse. Celle-ci a comparu seule à l'audience, indiquant notamment que son époux avait quitté le domicile conjugal le 8 juillet précédent, suite à une altercation avec sa fille; actuellement, il vit chez sa soeur et son beau-frère.
B.
B.a. Par prononcé du 2 août 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée et notamment attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal.
B.b. Par arrêt du 22 septembre 2016, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : la Juge déléguée) a rejeté l'appel de l'époux et confirmé le prononcé querellé.
C.
Par acte du 3 novembre 2016, A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'assistance judiciaire, contre l'arrêt précité, concluant pour l'essentiel, principalement à sa réforme en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui est attribuée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des déterminations au fond n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2.
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Selon l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.2.2. En tant que la motivation du recourant se fonde sur des éléments de fait qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris et qui ne font pas l'objet de critiques dûment motivées conformément au principe d'allégation, il n'en sera pas tenu compte (cf. supra consid. 2.2.1), indépendamment d'ailleurs de leur pertinence pour l'issue du litige. Tel est notamment le cas : des considérations sur la mauvaise foi de l'intimée, qui n'aurait pas tenté de joindre son époux téléphoniquement pour l'informer de la tenue de l'audience, mais l'en aurait informé du résultat par SMS, elle-même ayant aussi retiré le recommandé adressé au recourant à cet égard; du lieu de travail précis de l'intimée à proximité d'un réseau important de transports publics; du caractère provisoire, pour une durée de trois mois, du revenu d'insertion dont bénéficie le recourant; de l'intensité de son atteinte à la santé par référence à une liste de médicaments prescrits; du fait que le recourant a travaillé pendant 41 ans au sein de l'entreprise D.________ SA.
Doit également être écarté le certificat médical du Dr E.________ du 21 septembre 2016, qui ferait état de l'incapacité du recourant de déménager, dont celui-ci fait valoir qu'il l'a reçu après l'audience du 22 septembre 2016. Selon lui, ce document constituerait un moyen nouveau admissible au sens de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
ne le fait pas non plus valoir, qu'il serait intervenu pour s'opposer à ce qu'une décision soit prise à l'issue de dite audience.
Enfin, en tant que le recourant invoque des faits qu'il qualifie de " notoires ", on ne peut le suivre. En effet, l'allégation selon laquelle les bénéficiaires des services sociaux connaissent d'importantes difficultés pour se loger ne constitue pas un fait notoire, mais plutôt un élément résultant de l'expérience générale de la vie. Quant aux considérations sur les nouvelles démarches qu'il devrait entreprendre pour obtenir le revenu d'insertion s'il déménage et change de commune, sur le fait que les services sociaux n'interviendront que jusqu'à ce qu'il obtienne une rente AI et sur le fait que les avances versées devront être remboursées, il ne s'agit pas non plus de faits notoires: de tels éléments reposent sur des lois et relèvent de décisions de diverses autorités. S'agissant d'ailleurs, par exemple, du remboursement des prestations d'aide sociale, il n'est généralement pas automatique, mais dépend en principe de la situation financière de l'intéressé (sur la notion de fait notoire cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 13b ad art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
l'arrêt entrepris que le recourant aurait invoqué ces faits devant l'autorité d'appel, et le recourant ne prétend pas - ni a fortiori ne démontre - que l'autorité cantonale aurait arbitrairement omis de les constater, de sorte qu'ils doivent être considérés comme des faits nouveaux, irrecevables (cf. supra consid. 2.2.1).
2.3. Dans la mesure où le juge appelé à statuer sur la question de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal fait usage de son pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision prise sur cette question en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu'elle repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, au contraire, lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 142 III 612 consid. 4.5; 135 III 121 consid. 2).
3.
Le recourant conteste l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à son épouse en faisant valoir que la Juge déléguée aurait arbitrairement abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 176 al. 1 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
3.1. Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (" grösserer Nutzen "). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (arrêt 5A 291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.4).
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement.
Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts 5A 298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2; 5A 291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3.3; 5A 710/2009 du 22 février 2010 consid. 3.1, non publié aux ATF 136 III 257).
3.2. La Juge déléguée a retenu en fait que le domicile familial sis à V.________ est un appartement de 3 pièces et demi, occupé actuellement par l'intimée et la fille des parties, laquelle travaille au restaurant F.________ à U.________. L'intimée dispose d'un véhicule, mais se rend au travail en transports publics; selon ses déclarations en appel, elle dispose également d'une résidence secondaire en Valais, soit une vieille maison de famille qui se trouve dans un état vétuste, où elle se rend durant les vacances et de temps en temps le week-end. Le recourant vit actuellement chez sa soeur et son beau-frère à " W.________ "; il a été licencié par son employeur en 2013, été bénéficiaire d'allocations pertes de gain jusqu'au mois de septembre 2015 et il percevra le revenu d'insertion dès le mois d'octobre 2016; il a des problèmes de santé (infarctus, opérations aux jambes et au dos) et ne peut marcher plus de 300 à 400 mètres à cause de douleurs à la jambe, souffrant par ailleurs de malaises deux à trois fois par semaine. Il est suivi en moyenne une fois par mois par le Dr E.________ (médecin généraliste) et la Dresse G.________ (psychiatre), tous deux localisés à V.________, étant encore précisé qu'il effectue également des
contrôles au CHUV selon les besoins; il y a quatre ans, le recourant a déposé un demande de rente AI, dont l'instruction est encore en cours; fan de hockey, il se rend souvent à la patinoire en transports publics, ne disposant pas de véhicule; enfin, il a déclaré que les services sociaux lui ont indiqué qu'ils vont l'aider à chercher un appartement au cas où cela s'avérerait nécessaire et qu'il prendront en charge le loyer de son appartement s'il reste à V.________.
Faisant usage de son pouvoir d'appréciation et procédant à la pesée des intérêts nécessaire pour trancher la question de l'attribution de la jouissance du logement conjugal, la Juge déléguée a retenu que celui-ci était le plus utile à l'intimée, dès lors qu'elle vit avec sa fille majeure et que l'appartement de trois pièces et demi peut ainsi servir à deux personnes; par ailleurs, les transports publics proches du domicile lui permettent, ainsi qu'à sa fille, de se rendre à leur travail, l'intimée faisant valoir qu'elle ne peut trouver d'emploi à un taux plus élevé au vu de son âge, qu'elle travaille actuellement à la demande et que son salaire irrégulier serait un obstacle pour trouver un nouveau logement. La juge cantonale a considéré, s'agissant des problèmes de santé invoqués par le recourant, que celui-ci ne prétendait pas qu'il bénéficierait d'aménagements spéciaux, ni qu'il serait dans l'incapacité de déménager; même s'il invoque la proximité de la pharmacie et de ses médecins, elle constate qu'il se rend également au CHUV, éloigné de son domicile; elle relève finalement le soutien des services sociaux, qui lui ont déjà indiqué qu'ils vont l'aider à chercher un nouveau logement. Il apparaissait donc qu'il serait plus facile
pour l'époux - aidé des services sociaux - que pour l'épouse de retrouver un appartement. En définitive, la Juge déléguée a confirmé l'appréciation du premier juge.
3.3. Le recourant reproche en premier lieu à l'autorité précédente d'avoir tenu compte du fait que la fille des parties vit actuellement dans le logement familial avec l'intimée, susceptible d'accueillir deux personnes, alors qu'elle est majeure et non partie à la procédure, sa situation n'étant dès lors pas pertinente pour trancher la question litigieuse; il serait par ailleurs choquant de considérer que l'attribution du logement à l'intimée serait utile à leur fille, alors qu'elle y vivait précédemment avec ses deux parents et qu'elle peut donc y demeurer, si elle le souhaite, indépendamment de l'attribution du domicile à l'un ou l'autre des parents. En second lieu, le recourant déplore que la priorité ait été donnée aux possibilités de l'intimée de se rendre au travail en transports publics, plutôt qu'à ses lourds problèmes de santé, le logement conjugal étant adapté à ses besoins particuliers; il serait choquant de ne pas faire prévaloir ses besoins de proximité, sous prétexte qu'il se rendrait occasionnellement à des consultations au CHUV. En troisième lieu, la Juge cantonale se serait arbitrairement référée au fait que la perception, par l'intimée, d'un salaire irrégulier rendrait la possibilité pour celle-ci de se reloger
plus compliquée, alors que les importantes difficultés auxquelles il sera lui-même confronté dans sa situation seraient notoires. Il reproche aussi à la Juge déléguée de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il est dans l'incapacité de déménager, que son réseau social et médical se trouve à V.________ et que l'intimée dispose d'une maison en Valais.
Indépendamment du fait que les critiques du recourant reposent en partie sur des éléments de fait qui ne peuvent être pris en considération (cf. supra consid. 2.2.2), elles ne sont pas de nature à démontrer l'arbitraire de la solution retenue par la Juge déléguée. Il n'est en particulier pas insoutenable de tenir compte en l'occurrence, au rang des critères d'appréciation, de la situation de la fille des parties, qui a accédé à la majorité à peine deux mois avant la séparation de ses parents et vivait auprès d'eux jusqu'alors, étant encore précisé qu'il peut aussi être dans l'intérêt de l'intimée qu'elle puisse continuer d'habiter avec elle, le logement étant ainsi utile à deux personnes qui en partageront les frais. En tant que le recourant évoque aussi une telle cohabitation, en préconisant qu'elle soit prévue avec lui-même, on relèvera qu'il n'est pas non plus insoutenable de donner la priorité à l'intimée, dès lors que la séparation des parties fait suite à une altercation entre le recourant et sa fille, élément de fait qu'il ne discute pas. Il n'est pas non plus insoutenable de donner la priorité aux besoins de déplacement de l'intimée, laquelle travaille et se rend à son travail avec les transports publics depuis le logement
conjugal, alors que le recourant est actuellement sans emploi, et en mesure de se déplacer au CHUV ou, par exemple, régulièrement à la patinoire pour y soutenir son équipe de hockey; le fait que l'intimée dispose d'un véhicule a été pris en considération par la Juge cantonale, qui a décidé sans faire preuve d'arbitraire de ne pas accorder d'importance décisive à cet élément dans son appréciation des circonstances concrètes, singulièrement en retenant l'utilité de pouvoir se rendre au travail au moyen des transports publics. Quant aux difficultés évoquées par le recourant en relation avec son impossibilité de déménager, puis de retrouver un appartement, force est de remarquer qu'il lui a été possible de quitter le domicile conjugal pour s'installer chez sa soeur et son beau-frère d'une part, qu'il ne s'en prend d'autre part pas au raisonnement de la Juge cantonale en tant qu'elle prend aussi en considération le fait que les services sociaux lui ont d'ores et déjà indiqué qu'ils vont l'aider à chercher un nouveau logement. Enfin, on ne distingue pas la pertinence du fait que l'intimée, dont la famille réside en Valais, dispose d'une maison - au demeurant dans un état vétuste, ce que le recourant n'évoque ni a fortiori ne conteste -
dans ce canton; le recourant n'explique d'ailleurs pas plus avant en quoi ce fait serait de nature à exercer in casu une influence sur l'attribution de la jouissance du logement conjugal, dès lors que les lieux de vie et de travail de l'intimée demeurent dans la région lausannoise.
En définitive, par ses critiques, le recourant ne parvient pas à démontrer qu'en attribuant la jouissance de l'appartement conjugal à l'épouse, la Juge déléguée aurait arbitrairement abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 176 al. 1 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il en va de même de la requête d'assistance judiciaire, les conclusions du recourant étant d'emblée dépourvues de chances de succès (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 février 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Dolivo