Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 307/2023
Arrêt du 15 janvier 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, von Werdt, Bovey, Hartmann et De Rossa.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________ AG,
représentée par Me Jacques Haldy, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Pascal Nicollier, avocat,
intimée.
Objet
passage nécessaire (art. 694
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 694 - 1 Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. |
|
1 | Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. |
2 | Ce droit s'exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l'état antérieur des propriétés et des voies d'accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable. |
3 | Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties. |
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 26 mai 2020 (AX16.050681-200475 198) et l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 28 février 2023 (PS16.050681-211745 95).
Faits :
A.
A.a. Le 13 août 2010, au décès de C.C.________, B.________ a hérité des parcelles nos 169 et 171 de la commune de U.________ dont elle est propriétaire individuelle. C.C.________ avait elle-même hérité de ces parcelles de son époux D.C.________ en 1989.
La parcelle no 171 résulte d'un fractionnement, intervenu en 1958. Elle bénéficie d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules, usage de garage et canalisations d'eau et d'égout (ID.018-2002/002032) à la charge de la parcelle no 172.
Cette servitude a été constituée le 23 octobre 1961, lors de la vente de la parcelle no 172 par D.C.________ - alors propriétaire de la parcelle plus vaste dont sont issus les feuillets nos 171 et 172 ensuite du fractionnement -, afin d'accéder au bien-fonds no 171 dont il était resté propriétaire. Elle permet d'accéder en véhicule à la parcelle no 172, d'y garer celui-ci et de gagner ensuite par un escalier relativement raide d'une cinquantaine de marches la maison construite en 1961 sur le bien-fonds no 171.
A.b. La parcelle no 174, située dans la même commune, appartient depuis le 9 septembre 2022 à la société A.________ AG. Dite parcelle appartenait auparavant à E.________, administratrice de la société précitée. Le transfert de propriété a été inscrit au registre foncier le 24 avril 2023.
A.c. Souhaitant effectuer des travaux sur la maison érigée sur la parcelle no 171, B.________ a rapidement entrepris des démarches afin d'obtenir un accès carrossable à celle-ci, directement depuis la voie publique.
A.c.a. Elle a dans un premier temps pris contact avec E.________, alors propriétaire de la parcelle no 174, afin de trouver un arrangement. Les discussions n'ont cependant pas abouti.
A.c.b. B.________ a ensuite tenté de créer un accès à son habitation en passant par la parcelle no 169 dont elle est également propriétaire. Par courriel du 6 juillet 2015, l'inspecteur des forêts l'a toutefois informée de l'impossibilité d'un tel accès: celui-ci nécessiterait une autorisation de défrichement que l'inspection cantonale ne serait pas en mesure de délivrer et le terrain, en forte pente, n'était pas adapté à la réalisation d'une route d'accès.
A.c.c. B.________ a finalement mandaté l'ingénieur-géomètre F.________ (bureau G.________ SA, ingénieurs et géomètres officiels) afin de déterminer le passage le plus adéquat donnant un accès carrossable à sa parcelle depuis la voie publique selon le plan de quartier "V.________". L'ingénieur-géomètre a indiqué avoir envisagé trois variantes différentes, passant respectivement par les parcelles nos 169, 170 et 174 et avoir finalement opté pour la variante passant par la parcelle no 174, qui correspondait selon lui à la solution la moins dommageable d'un point de vue technique et par rapport à la situation actuelle.
B.
Le 14 novembre 2016, après l'échec de la tentative de conciliation, B.________ a agi à l'encontre de E.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le tribunal civil). Elle concluait à ce que la précitée soit astreinte à faire inscrire au registre foncier, à charge de la parcelle no 174 et au profit de la parcelle no 171, une servitude de passage à pied et pour tous véhicules d'une largeur de trois mètres, selon le tracé proposé par l'ingénieur-géomètre. L'inscription devait s'effectuer moyennant une indemnité de l'ordre de 35'300 fr. ou d'un montant que justice dirait, ordre étant donné au conservateur du registre foncier de Vevey de procéder à l'inscription sollicitée.
B.a. E.________ a conclu à l'irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, au rejet des conclusions prises au pied de celle-ci.
Par jugement incident du 31 juillet 2017, confirmé par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après la Cour d'appel civile ou la cour cantonale) le 13 décembre 2017, la demande a été déclarée recevable.
B.b. L'expert H.________ (société I.________ SA) a déposé un rapport d'expertise le 4 avril 2019.
B.c. S'appuyant sur l'art. 125 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 125 Simplification du procès - Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment: |
|
a | limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées; |
b | ordonner la division de causes; |
c | ordonner la jonction de causes; |
d | renvoyer la demande reconventionnelle à une procédure séparée. |
Un jugement incident a été rendu sur ce point le 24 février 2020, le premier juge déclarant que l'état de nécessité créé par le précité n'était pas opposable à B.________, la procédure opposant les parties se poursuivant. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel civile le 26 mai 2020.
B.d. Une inspection locale a été menée le 15 juin 2021. Trois témoins ont été entendus à cette occasion.
L'inspection locale a permis d'établir que des escaliers relativement raides conduisaient, depuis la parcelle no 172, à la maison située sur la parcelle no 171. Celle-là n'était actuellement pas habitée. Le terrain présentait une déclivité importante en contrebas de la parcelle no 171 et le terrain au sud-est de la maison J.________ (parcelle no 172) était extrêmement raide. Il a également été constaté, au pied de la parcelle no 169, l'existence d'un embryon de chemin ainsi qu'une végétation et une pente importante.
B.e. Le 30 juin 2021, le président du tribunal civil a rejeté la demande déposée par B.________, mis les frais judiciaires et les dépens à sa charge et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
B.f. Statuant le 28 février 2023 sur l'appel formé par B.________, la cour cantonale l'a admis (ch. I) et réformé le jugement entrepris, notamment en ce sens que la demande déposée par la précitée était admise (ch. II.I); moyennant paiement d'une indemnité de 35'300 fr. par B.________ à E.________, celle-ci devait concéder sur sa parcelle no 174, au bénéfice du bien-fonds no 171, un passage nécessaire à pied et pour tous véhicules s'exerçant sur l'assiette définie par le plan du géomètre officiel G.________ SA du 14 novembre 2016, lequel faisait partie intégrante du jugement (ch. II.II); le chiffre II serait exécutoire au jour du paiement de l'indemnité qui y était mentionnée et dès cette date, sur réquisition de la demanderesse B.________, le conservateur du registre foncier procéderait à l'inscription de la servitude de passage nécessaire (II.III), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (ch. II.VI).
C.
Le 24 avril 2023, la société A.________ AG (ci-après: la recourante) - devenue entre-temps propriétaire de la parcelle no 174 (let. A.b supra) - exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision cantonale du 28 février 2023 ainsi que contre celle, incidente, rendue le 26 mai 2020 (cf. let. B.c) et confirmant que l'état de nécessité créé par feu D.C.________ n'était pas opposable à B.________ (ci-après: l'intimée). La recourante conclut à l'admission de son recours (ch. 1); à ce que le dispositif de l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour cantonale soit réformé (ch. 2) dans le sens que son appel est admis (ch. 2.I), que l'état de nécessité créé par feu D.C.________ est opposable à l'intimée (ch. 2.II), que la procédure divisant les parties est close (ch. 2.III) et la demande déposée le 14 novembre 2016 par l'intimée est rejetée (ch. 2.IV); à ce que le dispositif de l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour cantonale soit réformé (ch. 3) en ce sens que la demande déposée le 14 novembre 2016 par l'intimée est rejetée (ch. 3.I).
Invitée à se déterminer sur la substitution de partie requise par E.________ suite à l'acquisition de sa parcelle no 174 par la recourante (let. A.b supra), l'intimée indique ne pas s'y opposer; celle-ci n'a en revanche pas été invitée à se déterminer sur le fond du litige.
D.
La requête d'effet suspensif a été admise par ordonnance présidentielle du 30 mai 2023.
Considérant en droit :
1.
Le recours porte tant sur la décision cantonale du 28 février 2023, finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 17 - 1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre. |
|
1 | Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre. |
2 | Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution. |
3 | Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
3.1. Il apparaît avant tout essentiel de souligner que la recourante ne nie pas l'insuffisance des voies d'accès à la parcelle no 171 et ainsi, l'état de nécessité invoqué par l'intimée pour fonder sa demande. Celui-ci est ainsi établi.
3.2. Il convient ensuite de préciser que le raisonnement du premier juge rejetant la demande a été écarté par la cour cantonale.
3.2.1. La première instance a dénié le passage nécessaire réclamé par l'intimée en raison du fait que sa parcelle no 171 se situait en zone forestière et n'était pas constructible; elle ne pouvait dès lors prétendre à un passage nécessaire devant s'aligner sur les conditions d'équipement suffisant de la LAT (loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979; RS 700).
3.2.2. La cour cantonale a relevé que la jurisprudence (publiée aux ATF 136 III 130) ne soulevait la problématique de coordination des critères d'équipements suffisants des art. 19
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
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1 | Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
2 | Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47 |
3 | Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 20 Remembrement - Lorsque la réalisation de plans d'affectation l'exige, le remembrement peut être ordonné d'office et au besoin exécuté par l'autorité compétente. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 694 - 1 Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. |
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1 | Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. |
2 | Ce droit s'exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l'état antérieur des propriétés et des voies d'accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable. |
3 | Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
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1 | Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
2 | Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47 |
3 | Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 694 - 1 Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. |
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1 | Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. |
2 | Ce droit s'exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l'état antérieur des propriétés et des voies d'accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable. |
3 | Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties. |
Cette motivation n'est pas remise en cause par la recourante.
4.
La recourante prétend que le précédent propriétaire aurait créé l'état de nécessité dans lequel se trouvait la parcelle de l'intimée et qu'il lui serait par conséquent opposable. Elle invoque la violation de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
4.1. Cette question est traitée par l'arrêt incident du 26 mai 2020, lui aussi objet du présent recours (consid. 1 supra).
Pour l'essentiel, les juges cantonaux ont relevé que la jurisprudence selon laquelle le propriétaire qui enclavait lui-même son immeuble ne pouvait réclamer ultérieurement de passage nécessaire était fondée sur l'interdiction de l'abus de droit et le principe " volenti non fit injuria ". Cette restriction ne visait cependant pas ses successeurs à titre universel ou particulier, la cour cantonale précisant que ce dernier principe ne créait pas une relation de droit des obligations qui pourrait être héritée à titre universel. Ainsi, le fait que la précédente propriétaire C.C.________ avait laissé le temps s'écouler sans agir - qui consistait en la conséquence de l'abus de droit -, ne pouvait être opposé à l'intimée. De même, à supposer délibéré - ce qui n'était pas établi - l'enclavement de l'ancien propriétaire D.C.________, le comportement de celui-ci ne pouvait lier la propriétaire actuelle de la parcelle no 171.
Dès lors que le droit d'exiger le passage nécessaire était rattaché propter rem à la propriété de l'immeuble, l'intimée disposait ainsi d'une nouvelle créance lui permettant d'obtenir le droit de passage litigieux, ce dès le moment de l'acquisition de la propriété du bien-fonds.
4.2. S'appuyant sur les arrêts publiés aux ATF 93 II 167 et 85 II 392, la recourante soutient que seul l'enclavement qui résulterait de causes objectives, non imputables au propriétaire de la parcelle enclavée, pourrait lui être opposé. Elle affirme pour l'essentiel que la jurisprudence rendue ultérieurement et à laquelle se référait l'autorité cantonale (singulièrement l'arrêt 5C.312/2001, repris par l'ATF 134 III 49), selon laquelle l'on ne saurait objecter au propriétaire qui achète un bien-fonds déjà construit d'avoir créé par sa faute un besoin d'accès, procéderait d'une mauvaise interprétation des décisions rendues antérieurement. En réalité, seul le caractère volontaire de l'enclavement fonderait l'abus de droit et il importerait peu que le propriétaire exigeant la cession du passage soit celui ayant procédé à l'enclavement: il ne ressortirait pas de la jurisprudence que l'acquéreur d'une parcelle enclavée devrait bénéficier d'un régime plus favorable que le propriétaire ayant procédé à l'enclavement. La recourante poursuit en affirmant qu'accorder un droit de passage nécessaire à l'intimée constituerait ainsi un abus de droit, au même titre que s'il avait été octroyé en faveur du propriétaire initial, ce non pas en raison
d'une forme de "transmission de l'abus de droit", mais de l'application des règles générales ressortant des décisions les plus anciennement publiées. Elle soutient enfin le caractère inadmissible du raisonnement cantonal en tant qu'il suffirait alors au propriétaire à l'origine de l'enclave volontaire de transmettre son bien-fonds à ses enfants pour écarter l'abus de droit, de même que son incompatibilité avec la conception très stricte du droit de passage, qui constituait de jurisprudence constante une "véritable expropriation privée".
4.3. La jurisprudence retient qu'un propriétaire ne saurait réclamer de passage au sens de l'art. 694
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 694 - 1 Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. |
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1 | Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. |
2 | Ce droit s'exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l'état antérieur des propriétés et des voies d'accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable. |
3 | Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties. |
Ainsi que le remarque la recourante, cette dernière affirmation, reprise ultérieurement par l'ATF 134 III 49 consid. 4.1, se fonde sur l'ATF 93 II 167. Dans cette dernière affaire, le besoin d'accès se justifiait en raison d'une modification objective de circonstances, à savoir le passage en zone à bâtir de la parcelle sur laquelle le propriétaire réclamant le passage nécessaire avait construit sa maison, initialement située en zone agricole. Or l'on ne saisit pas les motifs pour lesquels ce serait erronément que la jurisprudence aurait étendu ce raisonnement à la situation de l'acheteur d'un fonds dépourvu d'accès: le comportement répréhensible ne saurait en effet consister en l'achat d'un immeuble mal desservi, mais doit se limiter à la création délibérée de l'état d'enclavement, dont l'acquéreur n'est objectivement pas responsable (MARTIN-RIVARA, La servitude de passage nécessaire, 2021, n. 271). Le même raisonnement doit s'appliquer à l'héritier du propriétaire à l'origine de l'enclavement, qui ne peut lui non plus se voir imputer à faute l'état de nécessité créé volontairement par celui dont il hérite, n'étant pas avéré qu'une attitude abusive pourrait se transmettre à titre universel. L'admettre conduirait de surcroît à
perpétuer l'état de nécessité, ce qui serait finalement contraire à l'esprit même de l'institution du passage nécessaire (CARONI-RUDOLF, Der Notweg, 1969, p. 130).
Il s'ensuit qu'imputer à l'intimée l'enclavement créé et maintenu par ses prédécesseurs - singulièrement D.C.________ - n'est pas fondé, étant au demeurant précisé que le caractère délibéré de cet enclavement n'apparaît pas avoir été clairement arrêté: l'arrêt du 26 mai 2020 indique en effet qu'il n'était nullement établi que D.C.________ aurait été conscient de l'existence de son droit légal au passage nécessaire en enclavant sa parcelle (cf. son consid. 3.3.2) et cela n'est pas discuté, ni a fortiori établi, par l'arrêt du 28 février 2023.
5.
La recourante prétend ensuite que grever son bien-fonds d'un passage nécessaire en faveur de la parcelle de l'intimée ne se conformerait pas au critère de l'état antérieur des voies d'accès, visé à l'art. 694 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 694 - 1 Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. |
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1 | Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. |
2 | Ce droit s'exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l'état antérieur des propriétés et des voies d'accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable. |
3 | Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties. |
5.1. La cour cantonale a relevé que la parcelle no 171 était certes née de la parcellisation en 1958 d'une grande parcelle touchant à la voie publique par le nord. Sa perte d'accès était cependant postérieure à ce seul parcellement et n'était en l'état pas explicable par un fait établi. Se référant à leur jurisprudence, les juges cantonaux ont ensuite relevé que la subsidiarité du critère du passage le moins dommageable à celui de l'état antérieur des lieux n'était pas illimitée dans le temps: lorsque la parcellisation avait eu lieu plus de cinquante ans auparavant et qu'à l'époque, l'accès ne répondait pas aux exigences actuelles, c'était ainsi la solution subsidiaire du passage le moins dommageable qui devait primer. Or la perte d'un accès possible par le nord ne résultait pas en l'occurrence de la parcellisation et l'on ignorait si, lorsqu'il avait été supprimé, il pouvait être suffisant au sens de l'actuelle jurisprudence du Tribunal fédéral, qui ne consacrait le principe d'un accès en véhicule dans le périmètre des localités que depuis les années 1960. Cela étant, il apparaissait clairement que le passage sollicité par l'intimée sur la parcelle de la recourante était moins dommageable que celui qui devrait raccorder le fonds
de l'intimée au travers de la parcelle no 170, partiellement construite au sud, pour monter jusqu'au travers des parcelles nos 165 à 168, étant précisé que le chemin existant ne pouvait plus être utilisé à cet effet.
5.2. La recourante affirme que l'état antérieur des propriétés et des voies d'accès devait être examiné en premier lieu. Ce ne serait que lorsque l'état de nécessité ne résulterait pas d'une modification de l'état des propriétés ou des voies d'accès que le droit de passage pourrait être demandé au propriétaire sur le fonds duquel le passage était le moins dommageable. En l'occurrence, la parcelle no 171 était issue d'une division parcellaire antérieure et bénéficiait déjà d'une servitude de passage à pied à charge de la parcelle no 172, consécutive à la division parcellaire de 1958 et donnant accès à la voie publique. Avant le remaniement parcellaire, la parcelle no 171 bénéficiait ainsi d'un accès direct à la voie publique et il aurait convenu d'étudier en primeur la question de l'accès par la parcelle no 172. L'interprétation de la cour cantonale consistant à imposer une limite temporelle à l'application du critère de l'état antérieur des parcelles était par ailleurs arbitraire dès lors qu'elle ne ressortait pas de l'art. 694
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 694 - 1 Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. |
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1 | Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. |
2 | Ce droit s'exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l'état antérieur des propriétés et des voies d'accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable. |
3 | Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties. |
5.3.
5.3.1. Selon l'art. 694 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 694 - 1 Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. |
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1 | Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. |
2 | Ce droit s'exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l'état antérieur des propriétés et des voies d'accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable. |
3 | Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 694 - 1 Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. |
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1 | Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. |
2 | Ce droit s'exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l'état antérieur des propriétés et des voies d'accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable. |
3 | Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties. |
L'on tiendra compte en premier lieu de l'état antérieur des propriétés et des voies d'accès. Ainsi, dans le cas où la parcelle n'a plus d'accès à la voie publique ensuite de la division d'un fonds, ou de l'aliénation d'une parcelle contiguë appartenant au même propriétaire, le passage sera accordé sur l'autre parcelle qui, elle, a encore un accès à la route (arrêts 5A 777/2017 précité ibid.; 5C.246/2004 précité consid. 2.2.1 et les nombreuses références). Les voies d'accès existantes, mais insuffisantes au regard des besoins actuels, notamment parce que le passage est trop étroit ou ne permet pas l'accès avec un véhicule à moteur, entrent aussi en ligne de compte; en pareil cas, le passage nécessaire est dû par le propriétaire du fonds sur lequel s'exerce le droit de passage existant, si un accès suffisant est possible à travers ce fonds (arrêt 5C.246/2004 précité consid. 2.3).
Ce n'est que si aucun fonds ne répond à ces critères, à savoir lorsque l'état de nécessité ne résulte pas d'une modification de l'état des propriétés ou des voies d'accès, que le droit de passage peut être demandé au propriétaire sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable (arrêts 5A 777/2017 précité ibid. et les références; 5C.246/2004 précité consid. 2.2.2 et les références).
5.3.2. La doctrine apporte toutefois un tempérament à l'ordre de priorité fixé dans le texte légal et estime que la pesée des intérêts entre les propriétaires des potentiels fonds servants peut exceptionnellement aboutir à la primauté du critère du dommage sur celui de l'antériorité des voies d'accès; il est ainsi admis qu'en cas de disproportion manifeste entre les inconvénients encourus par les potentiels grevés, l'ordre de priorité peut s'inverser (MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, 3e éd. 1975, n. 34 ad art. 694
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 694 - 1 Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. |
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1 | Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. |
2 | Ce droit s'exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l'état antérieur des propriétés et des voies d'accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable. |
3 | Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties. |
précité consid. 4.5); l'arrêt querellé du 28 février 2023 permet de noter que la jurisprudence cantonale vaudoise va plus loin encore en délimitant le critère d'antériorité en ce sens que celui-ci ne serait plus décisif passé une génération, voire après plus de cinquante ans (cf. également arrêt 5A 777/2017 précité ibid.).
5.4. Déterminer si l'on peut opposer une limite temporelle au critère de l'état antérieur des propriétés peut ici demeurer indécis, étant précisé qu'il consiste finalement en une pondération des intérêts des propriétaires susceptibles d'être grevés du passage nécessaire, admise par la doctrine pour tempérer l'ordre de priorité établi par l'art. 694 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 694 - 1 Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. |
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1 | Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. |
2 | Ce droit s'exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l'état antérieur des propriétés et des voies d'accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable. |
3 | Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties. |
envisageable au-delà, vu l'escalier bordant la maison située sur la parcelle no 172, en pente raide. L'on peine ainsi à comprendre l'affirmation de la recourante, qui, se fondant sur le fait qu'une servitude "à pied" existerait déjà à charge de la parcelle no 172 et au bénéfice de celle de l'intimée, reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné si l'aménagement d'une servitude permettant un accès motorisé serait envisageable. Il s'ensuit qu'un recours à l'aménagement d'un passage selon le critère du moindre dommage causé aux propriétaires des fonds servants apparaît fondé. La pondération opérée dans ce contexte par les juges cantonaux est laissée intacte par la recourante; il n'y a en conséquence pas lieu d'y revenir.
6.
En définitive, le recours est rejeté aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de 200 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Lausanne, le 15 janvier 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : de Poret Bortolaso