Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B 777/2012
Arrêt du 15 janvier 2013
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen et Chaix.
Greffière: Mme Arn.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Jean Lob, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Détention provisoire,
recours contre la décision du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 décembre 2012.
Faits:
A.
Le 12 novembre 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________, ressortissant binational turc et suisse né en 1984, à une peine privative de liberté ferme de trois ans et demi (sous déduction de cinq jours de détention avant jugement) pour enlèvement et séquestration avec circonstance aggravante. Les sursis accordés les 3 mai 2006 et 26 août 2008 respectivement à une peine privative de liberté de 9 mois (sous déduction de 24 jours de détention préventive) et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende ont été révoqués. Le Tribunal correctionnel a par ailleurs ordonné la détention du condamné pour des motifs de sûreté. A.________ a déposé une déclaration d'appel le 14 novembre 2012; il sollicitait en outre sa libération immédiate.
Le prénommé a fait l'objet de plusieurs condamnations. Il a ainsi notamment été condamné le 6 juin 2003 pour vol et vol d'importance mineure (peine privative de liberté de 10 jours assortie du sursis), le 3 mai 2006 pour notamment brigandage, contrainte, tentative de contrainte et contravention à la LStup (peine privative de liberté de 9 mois assortie du sursis et amende de 1'000 fr.), le 26 août 2008 pour infraction à la LAVS, LPP et LACI (peine pécuniaire de 15 jours-amende à 47 fr. assortie du sursis et amende de 300 fr.), le 27 février 2009 pour infractions à la LStup (peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. et amende de 300 fr.), le 19 octobre 2010 pour incendie intentionnel (peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr.) et, enfin, le 29 mars 2011 pour vol (travail d'intérêt général de 720 heures, peine complémentaire aux jugements des 27 février 2009 et 19 octobre 2010).
B.
Le 26 novembre 2012, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Cour d'appel pénale) a rejeté la demande de mise en liberté immédiate de A.________, il a retenu l'existence d'un risque de fuite, qu'aucune mesure de substitution ne pouvait pallier. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, qui a partiellement admis le recours au motif que la décision attaquée ne respectait pas les exigences de motivation de l'art. 112 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
|
1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoit, l'autorité notifie généralement sa décision rapidement sans la motiver.105 Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
Statuant à nouveau par décision du 21 décembre 2012, la Cour d'appel pénale a confirmé le maintien en détention de l'intéressé par l'existence des risques de fuite et de réitération.
C.
A.________ a formé un recours en matière pénale avec une demande d'assistance judiciaire, par lequel il demande que soit ordonnée sa mise en liberté provisoire, subsidiairement qu'elle soit ordonnée moyennant versement préalable d'une caution d'un montant de 10'000 fr.
La Cour d'appel pénale renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de sa décision. Le Ministère public s'en remet à justice quant à l'admission du recours.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
2.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
3.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes. Il nie en revanche celle des risques de fuite et de récidive (art. 221

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
3.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).
3.2 En l'occurrence, le recourant a été condamné en première instance le 12 novembre 2012 pour avoir participé à l'enlèvement, la séquestration et le passage à tabac de B.________ survenus entre le 28 et le 29 avril 2010 entre Lausanne et Neuchâtel; il était le cerveau de l'opération, les autres comparses ayant été interpellés par ses soins et ayant tous agi selon ses directives. Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a en particulier mis en évidence le peu de considération dont a fait preuve le recourant à l'égard de la victime et relevait qu'il restait persuadé que cette dernière avait mérité ce qui lui était arrivé (cf. jugement - non entré en force - rendu le 13 novembre 2012 p. 32 ).
De plus, comme mentionné par l'instance précédente, le recourant a été condamné à sept reprises entre 2003 et 2011. La cour cantonale a en particulier relevé que la condamnation du 3 mai 2006 à neuf mois de peine privative de liberté avec sursis pendant quatre ans pour brigandage, contrainte et tentative de contrainte notamment, et celle du 19 octobre 2010 à une peine pécuniaire de 180 jours-amende de 30 fr. pour incendie intentionnel, étaient également fondés sur des actes de menace et de violence à l'égard de tiers. Au moment des faits, il avait donc déjà été condamné pour des actes similaires. Quoi qu'en dise le recourant, la condamnation du 3 mai 2006 peut être prise en compte dans l'examen du risque de récidive; en outre, loin de s'amender, le recourant a persisté dans la commission d'infractions, ce qui est déterminant dans l'appréciation du danger de réitération. Enfin, l'absence de prise de conscience de la gravité des actes pour lesquels il a été condamné le 12 novembre 2012 peut également faire redouter un risque de réitération.
En définitive, les éléments susmentionnés sont suffisants pour retenir l'existence d'un risque concret de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
3.3 Le recourant reproche à l'instance précédente de ne pas avoir examiné si une mesure de substitution à la détention pouvait entrer en ligne de compte, comme le lui avait pourtant enjoint le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi du 19 décembre 2012.
En l'occurrence, la cour cantonale a rejeté, dans le dispositif de sa décision, la requête de mise en liberté présentée par le recourant. Même si elle ne s'est pas expressément prononcée sur d'éventuelles mesures de substitution dans les considérants de sa décision, il convient d'admettre qu'en rejetant la demande de mise en liberté, elle a implicitement considéré qu'aucune mesure de substitution n'était à même de palier le risque de réitération. En effet, on ne voit pas quelle mesure de substitution pourrait prévenir efficacement le risque de réitération. Le recourant a récidivé en dépit du fait que le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de prison prononcée en 2006 sanctionnait déjà des actes de brigandage et contrainte et qu'il avait alors déjà effectué une vingtaine de jours de détention provisoire. Au demeurant, le versement de sûretés - seule mesure proposée par le recourant - ne peut être ordonné que lorsque est à craindre un risque de fuite (cf. art. 238 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 238 Fourniture de sûretés - 1 S'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté. |
3.4 Le maintien en détention étant justifié par un risque de récidive, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il existe aussi un risque de fuite, comme le retient la décision attaquée. Ainsi, point n'est besoin de statuer sur les critiques soulevées par le recourant en lien avec les considérants de la décision cantonale traitant du danger de fuite.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies. Me Jean Lob est désignée comme avocat d'office du recourant, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Jean Lob est désigné comme avocat d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 janvier 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
La Greffière: Arn