Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2008.1

Arrêt du 15 janvier 2009 Cour des affaires pénales

Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président Tito Ponti et Jean-Luc Bacher, la greffière Joëlle Chapuis

Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par Félix Reinmann,

et

parties civiles:

1.

A.,

2.

B.,

contre

1.

C., né le 11 février 1980, défendu d'office par Me Vincent Willemin,

2.

D., né le 18 juillet 1974, défendu d'office par Me Philippe Degoumois,

Objet

Fabrication de fausse monnaie (art. 240
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP); mise en circulation de fausse monnaie (art. 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP); escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP)

Faits:

A. Déroulement de la procédure

A.1 Le 6 mai 2006, C. a été interpellé par la police cantonale bernoise dans un salon de massage à Z. pour avoir payé les services d’une masseuse avec de la fausse monnaie (4.00.14ss). La police cantonale bernoise a perquisitionné son domicile (8.1.1) et l’intéressé a été entendu le jour même.

A.2 Le 26 mai 2006, une nouvelle perquisition a eu lieu à son nouveau domicile (4.00.35), qui a permis de découvrir deux faux billets de CHF 200, ainsi que 17 papillons publicitaires Swissloto qui avaient l’aspect de copies de billets de CHF 100, de taille plus grande que la normale (4.00.36). Ce même jour, C. a alors à nouveau été auditionné par la police cantonale bernoise (13.1.1ss, 4.00.29ss).

A.3 En dates des 30 et 31 mai 2006, la police cantonale bernoise a rapporté ces faits au Commissariat Fausse Monnaie de la Police fédérale, précisant que le dossier original avait été transmis au Juge d’instruction bernois (4.00.4-21).

A.4 Un second rapport de la police cantonale bernoise concernant C. a été transmis le 9 juin 2006 au Commissariat Fausse Monnaie de la Police fédérale, également pour mise en circulation de fausse monnaie, suite à deux plaintes déposées les 25 et 27 mai 2007 par deux restaurateurs de Y. et X., A. et B. (4.00.22-35).

A.5 Le 14 juin 2006, le Commissariat Fausse Monnaie transmettait son rapport au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; 4.00.1), qui a ouvert, le 11 juillet 2006, une enquête de police judiciaire à l’encontre de C., pour présomption de fabrication et mise en circulation de fausse monnaie (1.00.1).

A.6 Le 28 juillet 2006, la Police fédérale (ci-après: PJF) informait le MPC qu’un billet de CHF 200, portant un numéro de série identique à ceux du cas concernant C., avait été retrouvé le 19 juin 2006 à la banque E. de W. (5.00.2-6).

A.7 Le 4 août 2006, un faux billet de CHF 100, au sujet duquel la PJF a établi la correspondance avec le dossier de C. et transmis le cas au MPC, était découvert dans une fromagerie à V. (5.00.7-10).

A.8 Le 15 août 2006, l’enquête de police judiciaire a été étendue à D., pour présomption de fabrication de fausse monnaie (1.00.2), après que C. l’a mis en cause au cours de son audition du même jour par la PJF (13.1.18). Une perquisition a eu lieu au domicile de C., mais n’a rien donné (8.1.2 et 5.00.13). D. a été entendu dans la foulée (13.2.1-5) et son domicile perquisitionné par la PJF (8.2.2ss). A cette occasion, un ordinateur portable, une imprimante et un sachet de marijuana ont été saisis (8.2.7). A la demande de D., l’ordinateur et l’imprimante lui ont été restitués en date du 12 janvier 2007 (8.2.8-10). Le 15 août 2006 toujours, le domicile des parents de C., a également été perquisitionné. Là encore, aucun objet ou élément intéressant pour l’enquête n’a été découvert (8.1.4 et 7).

A.9 En date du 29 août 2006, la PJF informait le MPC d’une nouvelle découverte de faux billet de CHF 100 à la numérotation identique à ceux écoulés par C. auprès de la banque F. de Zurich, le 7 août 2006 (5.00.18-20) et entendait C. et D. le 31 août 2006, seuls puis en confrontation (13.1.28ss et 13.2.6-13).

A.10 Par lettre du 9 octobre 2006, le Service régional de juges d’instruction du Jura bernois transmettait au MPC un dossier reçu de la police criminelle allemande de Lörrach, dossier impliquant C. et résultant de la découverte de huit faux billets de CHF 100 déposés auprès de la Banque de U. par une masseuse travaillant dans un salon à Z. (18.00.1-35).

A.11 Tous ces cas isolés ont été progressivement intégrés à l’enquête. C. a encore été auditionné par la PJF le 14 novembre 2006 (13.1.40ss).

A.12 En date du 15 décembre 2006, le MPC a rendu une ordonnance de séquestre et de production de documents bancaires, aux fins d’identification de toute carte de crédit au nom de C., auprès de la banque F. (7.00.1-35). Une seconde ordonnance du genre a été rendue par le MPC le 7 février 2007, afin d’investiguer auprès de la banque G. (7.00.37-46).

A.12 Eu égard à certaines de leurs déclarations contradictoires, C. et D. ont encore été entendus en confrontation par le JIF le 4 octobre 2007 (13.1.48ss et 13.2.15ss). Malgré cela, chacun a maintenu sa version des événements.

A.13 Par acte d’accusation du 22 janvier 2008, le MPC transmettait le dossier de la cause au Tribunal pénal fédéral, afin que C. et D. soient jugés pour fabrication et mise en circulation de fausse monnaie et escroquerie (TPF 3.100.1ss).

B. Par devant le Tribunal pénal fédéral

B.1 Par décisions du 21 février 2008, le Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) a nommé à chacun des accusés un avocat d’office, en la personne de Me Vincent Willemin pour C. et de Me Philippe Degoumois pour D. (SN.2008.8 et SN.2008.11).

B.2 En date du 16 juillet 2008, le TPF a invité accusés et parties civiles à présenter leurs offres de preuves (TPF 3.410.1). Par lettre du 30 septembre 2008, le MPC a, à son tour, été invité à compléter son offre de preuves (TPF 3.410.4). Aucune partie n’a demandé l’administration de nouvelles preuves (TPF 3.410.5, 3.521.8 et 3.522.7).

B.3 Le 6 octobre 2008, D. a fait parvenir à la cour, par son conseil, un état détaillé de sa situation personnelle et financière (TPF 3.272.1ss).

B.4 Par décision présidentielle du 9 octobre 2008, le TPF a rejeté la demande d’audition de H. requise par le MPC dans l’acte d’accusation et ordonné la production d’extraits actualisés des casiers judiciaires des deux accusés (TPF 3.430.1ss).

B.5 Le 17 novembre 2008, le TPF envoyait aux accusés le formulaire de situation personnelle et financière, afin qu’ils l’actualisent au jour des débats (TPF 3.272.17-18).

B.6 En date du 20 novembre 2008, le MPC réitérait sa demande d’audition de H., frère de l’accusé C., au président de la cour, arguant de l’absence de données personnelles concernant l’accusé précité (TPF 3.510.1).

B.7 Par lettre du 21 novembre 2008, A. informait la cour qu’il renonçait à participer aux débats et que ses conclusions civiles s’élevaient à CHF 200 (TPF 3.850.3).

B.8 Le 24 novembre 2008, le président informait le MPC qu’il pouvait, cas échéant, réitérer sa demande d’audition devant la cour cette fois, une décision présidentielle ayant déjà été rendue en la matière (TPF 3.510.3).

C.

C.1 Les débats ont eu lieu le 4 décembre 2008, à Bellinzone. Etaient présents les accusés ainsi que leurs conseils et le procureur (TPF 3.910.1ss).

C.2 Les deux accusés ont chacun déposé le formulaire relatif à leur situation personnelle et financière dûment complété (TPF 3.910.11-26). Me Willemin a fait verser au dossier une déclaration signée de A. par laquelle ce dernier retirait sa plainte contre C., suite au paiement de son dû par l’accusé (TPF 3.910.9 et 10).

Les accusés ont tous deux été entendus et ont reconnu les faits qui leurs étaient reprochés (TPF 3.910.31ss et 3.910.39ss).

D. A l’issue des débats, les parties ont pris les conclusions suivantes :

D.1 Le MPC a conclu :

· En ce qui concerne C., à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 17 mois avec sursis et délai d’épreuve de quatre ans, ainsi qu’à une amende de CHF 2'000 pour fabrication répétée de fausse monnaie (art. 240
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP), mise en circulation répétée de fausse monnaie (art. 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et escroquerie répétée (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), en partie sous forme de tentative (art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP); et, également, au prononcé d’une créance compensatrice en faveur de l’Etat pour le montant du profit tiré de la fabrication et de la mise en circulation de fausse monnaie.

· En ce qui concerne D., à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 13 mois avec sursis, assortie d’un délai d’épreuve de deux ans, pour fabrication répétée de fausse monnaie et complicité à fabrication de fausse monnaie au sens de l’art. 240
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP.

· A un émolument complémentaire de CHF 2'000 et à ce que les frais soient mis à la charge des accusés à raison de 2/3 pour C. et 1/3 pour D.

D.2 C. a conclu à sa condamnation à une peine privative de liberté de 150 jours-amende à CHF 20 avec sursis et délai d’épreuve de quatre ans, pour deux fabrications de fausse monnaie selon l’art. 240 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP, quatre mises en circulation de fausse monnaie et escroqueries, et une tentative de mise en circulation et escroquerie. Il a aussi conclu à être libéré des autres chefs d’accusation, à ce qu’il ne soit pas donné suite à la poursuite de l’infraction commise à l’encontre de A., lequel a retiré sa plainte et à ce que B. soit débouté de ses conclusions civiles (TPF 3.910.28-29).

D.3 D. a conclu à sa condamnation à une peine de 40 jours-amende à CHF 60 par jour avec sursis, pour avoir aidé C., qui le lui avait demandé, à faire de la fausse monnaie, en application de l’art. 240 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP, ainsi qu’à sa libération des autres chefs d’accusation et à ce qu’une indemnité lui soit allouée, notamment pour ses frais de défense et de représentation (TPF 3.910.30)

E. Le dispositif du présent arrêt a été lu en audience publique le 15 janvier 2009 (TPF 3.950.1-5).

F. Accusés

F.1 C. est né le 11 février 1980 à ZZ., au YY. Marié à I., née J., et père de deux enfants en bas âge, il est domicilié à Y. et est titulaire d’un permis C. Monteur-électricien de formation, il travaille à 50% et gagne CHF 1'500 par mois. Son épouse travaille à 100% et gagne CHF 3’183 par mois. C. a des dettes pour CHF 60 à 70'000, envers des caisses maladie et le fisc (TPF 3.910.11-12 et 32).

L’extrait de son casier judiciaire, actualisé au 18 novembre 2008, fait état de plusieurs condamnations entrées en force: l’une pour conduite sans permis, violation des règles de la circulation routière et infractions à la LStup, le 22 avril 2002, par l’Arrondissement judiciaire I de Courtelary-Moutier-La Neuveville, à une peine d’emprisonnement de 40 jours avec sursis et délai d’épreuve de deux ans; une autre le 19 mai 2004, par le Service régional de juges d’instruction I du Jura bernois-Seeland, agence de Moutier pour contravention à la LStup à 8 jours d’arrêts avec sursis et délai d’épreuve d’un an, ainsi qu’à une amende de CHF 800 et, enfin, le 10 avril 2008, toujours par la même autorité, à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 50, avec sursis et délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 400, pour délit et contravention à la LStup. Outre les inscriptions concernant la présente cause, l’extrait fait également mention d’une enquête pénale en cours, ouverte en juillet 2007 auprès de l’Arrondissement judiciaire I de Courtelary-Moutier-La Neuveville, pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans permis ou malgré un retrait (TPF 3.231.3 et 4).

F.2 D. est né le 18 juillet 1974 à Y. Il est marié et père d’un enfant. Son épouse, K., a elle un enfant d’un précédent mariage, enfant qui vit avec eux. D. est domicilié à XX. Il est mécanicien électricien et décolleteur de formations. Il travaille actuellement auprès de la société L. à Y. et perçoit CHF 4'700 net par mois. Son épouse travaille également et gagne CHF 1'600 par mois. Leurs charges s’élèvent mensuellement à quelques CHF 5’500 (loyer, assurances, minimum vital de la famille compris. Il n’a pas de dettes (TPF 3.272.1ss et 3.910.40).

L’extrait de son casier judiciaire actualisé au 18 novembre 2008 fait mention de deux condamnations, l’une par le Service régional de juges d’instruction I Jura bernois-Seeland de Bienne pour infractions diverses à la LCR, à une peine d’emprisonnement de 10 jours avec sursis et délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1'000 le 20 octobre 2000, l’autre par l’Arrondissement judiciaire I de Courtelary-Moutier-La Neuveville, le 11 septembre 2003, pour délit et contraventions à la LStup, à une peine d’emprisonnement de 25 jours avec sursis et délai d’épreuve de trois ans (TPF 3.232.3 et 4).

G. Faits reprochés

L’enquête a permis d’établir les faits suivants à la charge des deux prévenus.

Fabrication

G.1 Le 5 ou le 6 mai 2006, C., avec l’aide de D. et au domicile de ce dernier, a fabriqué, au moyen d’une imprimante/photocopieuse à jet d’encre couleur, trente faux billets de CHF 100 et, selon C., également cinq faux billets de 200 (5.00.28 ; 13.1.49 et 13.2.20).

G.2 Dans le courant du mois de mai 2006, à une reprise, C. a demandé à D. de lui fabriquer des fausses coupures de CHF 100. D. lui a fabriqué quatre ou cinq faux billets de CHF 1’000, que C. est allé chercher dans la boîte aux lettres de D., avant de les détruire (5.00.30 ; 13.1.50 et 13.2.20).

G.3 En mai 2006 toujours, C. a emprunté l’imprimante/photocopieuse de D. pour fabriquer dix fausses coupures de CHF 100 et cinq de CHF 200 (5.00.29 ; 13.1.49-50 et 13.02.21).

Mise en circulation

G.4 Le 6 mai 2006, C. a été interpellé par la police cantonale bernoise après avoir mis en circulation onze faux billets de CHF 100 dans un salon de massage à Z. (4.00.17 et 13.1.49). Ce même jour, dix autres faux billets de CHF 100 et cinq faux billets de CHF 200 (quatre découpés et un non encore découpé) sont retrouvés en sa possession (4.0.22).

G.5 Le 8 mai 2006, C. a mis en circulation, dans un autre salon de massage à Bienne, neuf faux billets de CHF 100 (12.4.1 et 13.1.42ss). Ces billets ont été retrouvés, pour huit d’entre eux, en octobre 2006, dans un banque en Allemagne, lorsque la masseuse rétribuée par C. a voulu les y déposer (18.00.33). Le neuvième faux billet a été, lui, mis en circulation en Suisse (5.00.32-33).

G.6 Le 25 mai 2006, au bar M. à Y., C. a écoulé un faux billet de CHF 200 pour payer une consommation, récupérant le solde en retour (4.00.23ss et 33ss).

G.7 Le lendemain, soit le 26 mai 2006, C. est une seconde fois interpellé par la police bernoise pour avoir payé, avant que d’être rattrapé par le tenancier qui venait de s’apercevoir de la manœuvre, un paquet de cigarettes au moyen d’une fausse coupure de CHF 200 dans un autre établissement public, le restaurant N., à X. (4.00.23ss et 29ss).

G.8 Entre mai et juin 2006, C. a encore écoulé un faux billet de CHF 200, réapparu à la banque E. de W. le 19 juin 2006 (5.00.2-5), ainsi qu’au moins un faux billet de CHF 100, sur les deux faux retrouvés (concernant l’autre, supra G.5), l’un auprès d’une laiterie à V. le 4 juillet 2006 (5.00.7-10), l’autre auprès de la banque F. à Zurich le 27 août 2006 (5.00.18-20).

Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit:

1. Questions préjudicielles et incidentes

1.1 Bien qu’aucune contestation n’ait été soulevée à ce sujet, la compétence de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour connaître de la présente cause doit être examinée d’office. Selon l’art. 26 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
LTPF, la Cour est compétente pour juger les affaires qui relèvent de la juridiction fédérale au sens des art. 336
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
et 337
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP et que le MPC n’a pas déléguées aux autorités cantonales. Relèvent notamment de la juridiction fédérale les infractions prévues au titre dixième du Code pénal. Il est en l’espèce reproché aux deux accusés d’avoir contrevenu aux art. 240
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
et 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, dispositions contenues au titre dixième du Code pénal. Selon un récent revirement de jurisprudence (ATF 133 IV 256), la mise en circulation de fausse monnaie (art. 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) entre en concours réel avec l’infraction d’escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Elle couvre donc les mêmes faits que l’accusation de mise en circulation de fausse monnaie. En outre, selon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral en la matière, les principes d’efficacité et de célérité de la procédure pénale interdisent à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de remettre en cause sa compétence, même en l’absence d’accord explicite entre les autorités de la Confédération et des cantons, exception faite des cas où des motifs impérieux (triftige Gründe), non donnés en l’espèce, imposeraient une telle solution (ATF 133 IV 235, consid. 7.1). La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est donc compétente, quand bien même cette infraction relève en principe de la juridiction cantonale et qu‘aucune ordonnance de jonction n’a été rendue en la matière. La compétence de la cour est ainsi donnée pour toutes les infractions précitées.

1.2 La cour estime en outre préférable, afin de dissiper tout doute éventuel sur la question, de constater d’office que le mandat de répression décerné le 15 juillet 2006 à l’encontre de C. par le Service régional de juges d’instruction I du Jura bernois-Seeland (22.00.1), qui lui avait été valablement notifié mais qui n’est jamais entrée en force, est nul. En effet, parallèlement à sa dénonciation au Commissariat Fausse Monnaie de la PJF, la police cantonale bernoise avait transmis le dossier relatif à l’interpellation de C. du 6 mai 2006 (supra A.1 et G.4) au Service régional de juges d’instruction I du Jura bernois-Seeland (4.00.4), qui avait alors condamné l’accusé à une peine privative de liberté ferme de 10 jours, avec inscription au casier judiciaire, ainsi qu’aux frais de la procédure par CHF 150. Ce mandat de répression avait été notifié à C. et transmis au Ministère public I du Jura bernois-Seeland le 15 juillet 2006 (22.00.3). Par lettre du 18 juillet 2006, le Service régional de juges d’instruction I du Jura bernois-Seeland écrivait au MPC pour demander qu’il lui délègue la compétence de poursuivre et juger C. (2.00.13). Par lettres des 7 et 18 août 2006, le MPC informait ledit service qu’il conservait le cas comme objet de sa compétence, précisant qu’il considérait le mandat de répression du 26 juin 2006 comme étant nul (2.00.14 et 17-18). Le 30 août 2006, le Service régional de juges d’instruction I du Jura bernois-Seeland remettait au MPC les pièces de son dossier, y compris le mandat de répression du 26 juin 2006 (2.00.11 et 12). Comme l’autorité d’instruction bernoise n’avait pas compétence pour juger, la nullité du mandat de répression doit effectivement être constatée à l’occasion du présent jugement (Grisel, Traité de droit administratif, vol. I Neuchâtel 1984, p. 418-419), d’autant plus que, selon le droit de procédure pénale bernois, s'il s'avère plus tard que l'acte sanctionné par un mandat de répression ou une amende est passible d'une peine plus sévère, la poursuite pénale est admise à ce chef et le mandat de répression ou l'amende d'ordre sont annulés lorsque la nouvelle poursuite se termine par une condamnation (art. 269 CPPBe).

2. Les faits reprochés aux deux accusés ont été commis avant l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la nouvelle partie générale du Code pénal, régissant notamment le droit des sanctions. En principe, l’ancien droit s’applique, à moins que le nouveau droit ne soit plus favorable aux accusés (art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP). Dans le cas concret, force est de constater qu’eu égard aux infractions retenues contre les accusés, le nouveau droit offre un éventail de peines plus large que l’ancien, prévoyant notamment le prononcé d’une peine pécuniaire. Innovation principale de la réforme, la peine pécuniaire doit être considérée comme généralement plus favorable que la peine privative de liberté, l'atteinte à la liberté personnelle que provoque cette dernière étant plus lourde que l'atteinte au patrimoine engendrée par la première (ATF 134 IV 60, consid. 4, ATF 134 IV 82, consid. 7.2.2). Ajouté au fait que le nouveau droit prévoit l’octroi du sursis aux peines pécuniaires et privatives de liberté jusqu’à 24 mois et introduit le sursis partiel pour celles allant de 12 à 36 mois, le nouveau droit doit être considéré, en l’espèce, comme plus favorable aux accusés.

Fabrication de fausse monnaie

3. Les deux accusés sont prévenus de fabrication de fausse monnaie. Réalise une telle infraction et est passible de la peine privative de liberté pour un an au moins celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, aura contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque (art. 240 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP). Dans les cas de très peu de gravité, l’auteur risque une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art, 240 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, il importe peu que la monnaie soit bien ou mal imitée, mais il faut qu’il puisse exister un risque de confusion (ATF 123 IV 55, consid. c. et d., p. 58).

La jurisprudence de l’art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP distingue le coauteur du complice. Est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coaction suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134, consid. 3, p. 136 et arrêts cités). C’est l’intensité avec laquelle l’intéressé s’associe à la décision dont est issu le délit qui est déterminante pour distinguer le coauteur du complice (ATF 101 IV 306, consid. II/8B, 98 IV 255 consid. 5, 88 IV 53, consid. 5). Le complice se distingue de l’auteur en ce qu‘il n’a pas d’emprise sur le cours des événements (ATF 115 IV 51, consid. 1, p. 53). Il apporte une contribution causale, mais pas forcément indispensable à la commission de l’infraction (ATF 109 IV 147, consid. 3, p. 149-150). Quant à l’instigateur, c’est, aux termes de l’art. 24 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
CP, celui qui a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit.

3.1 L’idée de fabriquer de faux billets est celle de C., qui l’aurait conçue au vu de papillons publicitaires illustrés de copies de billets de cent francs en grand format. Il a demandé à D., qui possédait un ordinateur, s’il pouvait l’aider (TPF 3.910.32). Si les circonstances dans lesquelles les deux hommes se sont rencontrés ne sont pas totalement claires - par hasard selon C. (13.1.35) et suite à un appel téléphonique de C. selon D. (13.1.36) - ils reconnaissent tous deux s’être rendus chez D. pour fabriquer de faux billets (13.1.49 et TPF 3.910.44). Au plus tard dès leur arrivée au domicile de D., ce dernier savait que C. voulait fabriquer de faux billets (13.2.20). D. a ensuite montré à C. comment s’y prendre pour cadrer les billets et a supervisé l’opération (13.2.21). C. les a ensuite découpés, au domicile de D. et s’en est allé avec ses billets (13.1.36). A l’occasion de cette première fabrication, qui date du 5 ou du 6 mai 2006 (supra G.1), C. et D. ont fabriqué au moins vingt et un billets de CHF 100 et au moins quatre billets de CHF 200, ce qui correspond au nombre de billets retrouvés le 6 mai 2006 lors de l’interpellation de C. (4.00.21 ; l’un des billets de CHF 200 retrouvé sur C. le 6 mai 2006 n’était pas découpé, il en sera question plus avant, au titre de tentative, infra 3.8). Si C. apparaît clairement comme l’initiateur et l’auteur de cette fabrication, le rôle de D., qui a admis y avoir participé, doit par contre être précisément défini. Au vu des définitions jurisprudentielles qui précèdent, son intervention doit être considérée comme déterminante et indispensable, puisque, même s’il n’est pas à l’origine du projet, il s’y est associé avant même le début de l’exécution et en a permis la réalisation. D. a en effet mis son matériel (domicile, imprimante/photocopieuse, papier et ciseaux), mais, plus encore, ses connaissances à disposition de C., qui, de son propre aveu, ne savait pas comment faire (TPF 3.910.32). Selon les déclarations de son amie, désormais épouse, D. était aux côtés de C. le jour en question; ils ont imprimés des documents, car le tas de feuilles a diminué et la cartouche d’encre également, et C. est resté une heure et demi environ (12.2.3). En outre, quand bien même il n’a pas manifesté l’intention d’utiliser personnellement les faux billets ou d’en retirer
un bénéfice, circonstance dont la jurisprudence relative n’exige pas la réalisation (ATF 119 IV 154), D. savait et à tout le moins acceptait l’utilisation que C. allait en faire. Partant, il ne peut être considéré comme un simple complice de C., et doit être qualifié de coauteur, vu l’intensité de sa participation aux éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs de l’infraction.

3.2 Même si C. et D. ne s’entendent pas totalement sur la chronologie des événements, et que celle-ci ne peut être établie avec certitude, tous deux s’accordent sur le fait qu’il y a eu trois fabrications de fausse monnaie (13.1.49 et 13.2. 21). Dès lors, la cour reprend, comme elle a procédé dans la partie concernant l’établissement des faits, l’ordre établi par l’acte d’accusation et traite, à titre de seconde fabrication, celle des billets de CHF 1'000 confectionnés par D. (G.2). C. a d’ailleurs déclaré que la fabrication des billets de CHF 1'000 avait eu lieu avant le prêt de la photocopieuse (13.1.50). D. reconnaît avoir fabriqué, sur demande pressante de C., quatre ou cinq billets de CHF 1'000 (13.2.19-20 et TPF 3.910.42-43). Même s’il dit les avoir réalisés rapidement et délibérément sans beaucoup d’application (peu importe, selon la jurisprudence précitée que l’imitation soit bonne ou non), il a également déclaré qu’il pensait bien que C. allait se faire arrêter en les utilisant (13.2.12). Dès lors, l’élément subjectif de l’infraction de fabrication de fausse monnaie, soit le dessein de mise en circulation, qui n’est pas nécessairement poursuivi par l’auteur de la fabrication (ATF 119 IV 154 consid.2d, p. 157-8) est réalisé, au même titre que les éléments objectifs. D. est donc l’auteur de cette infraction. Quant à C., qui avait demandé à D. de lui fabriquer des billets de CHF 100 et s’est vu remettre des billets de CHF 1'000, il doit être considéré comme instigateur, l’acte commis par D. étant en définitive celui que C. souhaitait lui faire commettre, soit une fabrication de fausse monnaie (SG ; KG 29.11.1988, SG GVP 1990 n°61). En outre, le montant minimum fabriqué, selon ses dires, par D. et que la cour, in dubio pro reo, retient donc, soit CHF 4'000, correspond à la somme requise par C. (13.2.21).

3.3 La troisième fabrication est le fait de C. seul, mais au moyen de l’imprimante de D. (G.3). C. a affirmé avoir fabriqué, à cette occasion, une dizaine de billets de CHF 100 et cinq de CHF 200 (13.1.49-50). Il est clairement l’auteur de cette infraction de fabrication de fausse monnaie, objectivement et subjectivement. Par contre, le rôle joué par D. doit être analysé. En prêtant son imprimante/photocopieuse couleur à C., sachant ou tout du moins envisageant avec un haut degré de probabilité ce qu’il allait en faire, vu la première fabrication commune, D. a contribué à la perpétration de cette troisième infraction à l’art. 240
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP. Pour son fait, il doit être reconnu complice, en tant que l’acte de prêt a favorisé l’infraction, mais n’a pas forcément été déterminant. C. savait depuis la première fabrication comment s’y prendre pour fabriquer de la fausse monnaie seul.

3.4 La question est dès lors de déterminer si nous sommes en présence, pour chacune des trois fabrications, de cas de très peu de gravité au sens de l’art. 240 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP. Tant l’accusation que la défense ont constaté que, jusqu’à présent, ni la doctrine ni la jurisprudence n’ont fixé de limite claire entre le cas général, lourdement sanctionné au premier alinéa, et le cas privilégié du second alinéa de l’art. 240
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CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP, soit entre l’infraction de crime et celle de délit. La cour estime qu’exprimer ladite limite en un montant précis reviendrait à méconnaître l’intention du législateur, qui n’a rien prévu de tel dans la loi. Au contraire faut-il considérer, selon la pratique du Tribunal pénal fédéral, qu’à l’époque de son entrée en vigueur dans le Code pénal, l’infraction de faux monnayage supposait, au vu des moyens nécessaires à la fabrication de faux billets, une importante préparation – on songe à la gravure des plaques – une lourde infrastructure – une presse d’imprimerie – et, ce faisant, une énergie criminelle considérable. Si l’évolution des moyens techniques a rendu, pour tout un chacun, le faux monnayage plus facile, elle ne saurait constituer une excuse ou une circonstance atténuante, ce d’autant que le risque accru de voir les faux billets se multiplier rend une lourde sanction encore plus nécessaire au titre de la prévention. En effet, l’art. 240
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CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP figure au titre dixième du Code pénal, titre qui, s’il ne porte pas d’intitulé juridique, protège avant tout la sécurité des relations auxquelles sert la monnaie, soit la sécurité des transactions et donc la confiance dans le moyen de paiement officiel (Logoz, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale II, art. 213-332, Neuchâtel – Paris 1956, p. 491; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, p. 147). D’une manière générale, le faux monnayage contribue à diminuer la valeur de la masse monétaire.

3.5 Selon la jurisprudence, un cas de très peu de gravité peut être envisagé lorsque la falsification est aisément détectable ou que celle-ci porte sur un petit nombre d’objets d’un faible montant nominal. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a nié qu’une falsification qui portait sur des billets de CHF 500, d’une valeur nominale totale de CHF 970'000 et pour la production desquels les moyens investis s’élevaient à quelques CHF 16'000 puisse être considérée comme un cas de très peu de gravité (ATF 119 IV 154, consid. 2. e., p. 158-9). Dans une autre affaire, il a estimé que la fabrication de huit fausses coupures de CHF 200, à l’aide d’un laptop, d’un scanner et d’une imprimante ou photocopieuse couleur, constituait un cas de très peu de gravité (ATF 133 IV 256, consid.3 p. 258-9). Les juges soleurois, quant à eux, ont considéré que la falsification de 120 billets de CHF 50 n’était déjà plus un cas de très peu de gravité (SO: StK 19.01.2005, SOG 2004 N°17). Les juges bâlois ont eux admis le cas de peu de gravité lorsque la contrefaçon est facilement reconnaissable comme telle en raison du procédé utilisé (copiage à l’aide d’un programme d’ordinateur) et du papier employé pour confectionner les faux billets et qu’elle n’a donc pas eu pour effet de mettre en danger sérieux la circulation de la monnaie, que les auteurs n’ont entrepris que de modestes efforts pour mettre la fausse monnaie en circulation, qu’ils n’ont engagé aucune réflexion en vue d’une amélioration éventuelle des faux billets au cas où l’essai de les utiliser dans un automate échouerait et que la somme totale du délit ne s’élevait qu’à CHF 1'500 (BJP 2006 n°45). La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a quant à elle estimé qu‘une production de dix faux billets de CHF 100 tenait encore du cas de très peu de gravité, alors que celles de cinquante faux billets en une fabrication (à raison de trente de CHF 100 et vingt de CHF 200) ou même de trente faux (vingt de CHF 100 et dix de CHF 200) tombaient déjà sous le coup de l’art. 240 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP (Arrêt du TPF du 4 décembre 2006, consid. 2.6). Elle a par contre admis que la fabrication de vingt-sept ou vingt-huit faux billets de CHF 100 constituait un cas de très peu de gravité (Arrêt du TPF 9 avril 2008, consid. 2.2). Selon la doctrine, la peine privative de liberté d’un
minimum d’un an ne paraît pas proportionnée à des cas dans lesquels l’énergie criminelle déployée était moindre et la mise en danger de la sécurité des transactions relative (Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/St Gallen, 2008, Art. 240, n°8, p. 1032).

3.6 En l’espèce, les accusés ont fabriqué ensemble pour CHF 2’900 de faux billets la première fois, D. a fabriqué seul des faux pour CHF 4’000 et C. pour CHF 2'000. Chacune de ces fabrications constitue en elle-même une infraction. Etant donné le modus operandi similaire pour les trois opérations, la cour procède à une motivation commune. Pour chacune de ces fabrications, les moyens mis en œuvre et l’énergie délictuelle déployée apparaissent à la cour de relative importance. Ces actes n’ont pas été planifiés outre mesure, mais sont bien plutôt la manifestation du besoin, sur le moment, de C. Les accusés n’ont procédé à aucun investissement particulier, puisque D. possédait l’imprimante ad hoc, qu’ils ont utilisé à chaque fois du papier ordinaire et que les billets ont été découpés à l’aide de ciseaux. Ils n’ont en outre pas cherché à ajouter des éléments de détails aux billets imprimés, tels des filigranes, des reliefs ou des hologrammes. Les sommes ainsi fabriquées n’étaient en outre pas de nature à mettre en danger la sécurité des transactions, quand on sait que le volume moyen de billets en circulation en Suisse s’élève à environ 34 milliards de francs suisses (Fausse monnaie, Rapport de situation 2003, Office fédéral de la police judiciaire fédérale, commissariat fausse monnaie, Berne, octobre 2004). Si la confiance de la population dans le moyen de paiement pouvait potentiellement être atteinte, la cour estime que les trois fabrications successives doivent être qualifiées de délits plutôt que de crimes.

3.7 Vu le nombre et le montant des billets fabriqués, l’absence de préparation et de planification particulière, l’usage de moyens du commerce et non acquis à des fins délictueuses, les actes commis par les accusés relèvent encore, pour chacune des trois fabrications, du cas de très peu de gravité, au sens de l’art. 240 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP.

Tentative de fabrication de fausse monnaie

3.8 Lorsqu’il a été interpellé par la police bernoise le 6 mai 2006 (supra G.4), C. avait notamment sur lui une fausse coupure de CHF 200 non encore découpée (4.00.21). Deux fabrications de faux billets de CHF 200 ont été réalisées (G.1 et G.3). Cette coupure ne peut provenir que de la première fabrication de faux billets en compagnie de D., C. ayant déclaré que c’est après cette première fabrication qu’il s’est rendu dans le salon de massage où il s’est fait interpeller le 6 mai 2006 (13.1.10). En outre, C. a également avoué n’avoir pas découpé tous les billets chez D. avant de partir, ce jour-là et avoir emporté le solde non découpé avec lui (TPF 3.910.33). Les deux accusés doivent donc être considérés comme coauteurs en ce qui concerne ce faux billet de CHF 200. L’art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP punit la tentative en prescrivant que le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait se produire. Ce billet de CHF 200 n’ayant pas été découpé, il n’était à même d’être utilisé en l’état. Tous les actes nécessaires à la réalisation de l’infraction de fabrication de fausse monnaie n’ont ainsi pas été accomplis. Seule la découpe devait encore être effectuée, la cour estime dès lors que le stade des actes préparatoires a été dépassé et que l’infraction est réalisée, sous forme de tentative. Vu le montant du billet, il s’agit d’un cas de très peu de gravité, tombant sous le coup de l’art. 240 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP.

Mise en circulation de fausse monnaie

4. Seul C. est prévenu de mise en circulation de fausse monnaie. Selon l’art. 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, réalise cette infraction celui qui aura mis en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés.

4.1 Si la doctrine dominante estime que l’art. 240
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP absorbe l’art. 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne, 2002, p.146 et auteurs cités), le Tribunal fédéral après avoir laissé la question ouverte (ATF 119 IV 160, consid. 4, p. 160-1) considère désormais qu’il y a concours réel entre fabrication et mise en circulation de fausse monnaie, le législateur ayant réglé ces comportements en des dispositions distinctes et en raison du fait que, même si le bien juridique protégé est le même, le danger créé par la fabrication de fausse monnaie se concrétise lors de la mise en circulation (ATF 133 IV 256, consid. 4.2, p.260-1). Pour qu’il y ait mise en circulation, il suffit que la monnaie passe de main à main (ATF 80 IV 258, consid. 2 et 3, p. 264-5). Si le destinataire n’accepte pas de prendre la monnaie qui lui est offerte, notamment parce qu’il s’est rendu compte de sa fausseté, seule la tentative peut être envisagée (Rehberg, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 2e éd., Zurich 1996, p. 97).

4.2 C. a reconnu avoir mis en circulation, à plusieurs reprises, un total de vingt-trois faux billets, à raison de vingt et un faux billets de CHF 100 et deux faux billets de CHF 200 (13.1.49-51; G.4-8).

4.3 Le 6 mai 2006 (G.4), C. a payé en plusieurs fois les services d’une masseuse au moyen de fausse monnaie (13.1.1). Ce n’est qu’après avoir encaissé l’argent et rendu les services pour lesquelles elle avait été payée que la masseuse a remarqué que l’argent était faux et qu’elle a appelé la police (13.1.1). L’argent donné par C. provenait du lot de faux fabriqué avec D. le jour-même (13.1.49). C. a déclaré vouloir de la sorte tester les billets (13.1.44 et TPF 3.910.33). L’infraction de mise en circulation est donc bel et bien réalisée, objectivement et subjectivement.

4.4 Le 8 mai 2006, C. s’est à nouveau rendu chez une masseuse, dont il a rémunéré les prestations avec neuf faux billets de CHF 100 (13.1.50 et 12.4.5-6), de sa fabrication, portant le même numéro de billet que ceux écoulés auprès de la première masseuse. Là encore, l’infraction prévue à l’art. 242 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP est bien réalisée.

4.5 Un faux billet de CHF 100 portant le même numéro que ceux remis aux masseuses a également été retrouvé dans une laiterie à V.. Cette mise en circulation est reconnue par C., puisque, sans pouvoir expliquer la manière dont ce billet s’est retrouvé à cet endroit, il a recherché et indemnisé la victime de son infraction, à V.

4.6 Quant au second billet de CHF 100 retrouvé à la banque F. de Zurich et portant toujours le même numéro (G.8), la cour considère qu’il est l’un des neuf billets remis à la masseuse le 8 mai 2006 et utilisé par cette dernière en Suisse, alors qu’elle ignorait qu’il s’agissait de fausse monnaie (G.5). La mise en circulation de ce billet a déjà été imputée à C. et la cour estime qu’elle ne peut l’être deux fois.

4.7 En date du 25 mai 2006, au bar M., à Y., C. a mis en circulation un faux billet de CHF 200, en payant de la sorte sa consommation et en récupérant le solde en vrai argent (13.1.21 et 50).

4.8 Le 26 mai 2006 à X., au restaurant N., C. a une fois encore manœuvré ainsi avec un faux billet de CHF 200, achetant un paquet de cigarettes et récupérant le solde. Le tenancier s’est toutefois rendu compte, peu après la transaction, que le billet de CHF 200 était un faux. Il a appelé la police et rattrapé C., qui a rendu la vraie monnaie et le paquet de cigarettes (4.00.29 et 13.1.22). L’infraction de mise en circulation est consommée, puisque, dans un premier temps, le tenancier du restaurant, B., a encaissé l’argent de C. sans réaliser qu’il n’était pas authentique. Ce n’est que dans un second temps, après que C. avait déjà quitté l’établissement et alors que tous les éléments constitutifs de l’infraction étaient réalisés, que B. s’est rendu compte de la fausseté de l’argent.

4.9 Un billet de CHF 200 portant un numéro identique au numéro des deux autres billets de CHF 200 mis en circulation par C. a refait surface dans une banque à W., il provenait d’un établissement public biennois (5.00.2-5, 32 et G.8). Toutefois, C., qui admet l’avoir fabriqué, nie l’avoir écoulé (13.1.44, 50-51). En application de la maxime in dubio pro reo, la cour décide de ne pas retenir cette mise en circulation à la charge de C.

Escroquerie

5. L’escroquerie est également retenue à l’encontre de C., en concours avec les mises en circulation de fausse monnaie. A teneur de l’art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP se rend coupable d’une telle infraction celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Suite à un récent revirement de jurisprudence, le Tribunal fédéral considère que celui qui met en circulation de la fausse monnaie commet en règle générale, du même coup, une escroquerie. Des machinations astucieuses allant au-delà de la remise de la fausse monnaie ne sont pas nécessaires (ATF 133 IV 256, consid. 4.3 et 4.4, p.261ss). A teneur de l’art. 172ter al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
CP, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d‘une amende. Selon le Message du Conseil fédéral, cet article est applicable à l’ensemble des dispositions qui forment le titre deuxième de la partie spéciale du code pénal (FF 1991 II 1048-1049), donc à l’infraction d’escroquerie. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de fixer la limite permettant de retenir l’élément patrimonial de faible valeur à CHF 300, s’agissant d’une chose dont la valeur marchande est déterminable (ATF 121 IV 261).

5.1 Pour les billets de CHF 100 écoulés dans les deux salons de massage, la cour considère que chacune des deux mises en circulation, soit CHF 1'100 la première fois et CHF 900 la seconde (G.4 et 5), constituent en sus une escroquerie, selon l’art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP. En effet, concernant l’infraction du 6 mai 2006, la somme de CHF 1’100 a été remise en plusieurs fois, à raison de CHF 400, CHF 400, puis CHF 300. Si chaque acte séparé constitue une infraction à l’art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP et non aux art. 172ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
et 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, cela ne saurait toutefois amener la cour à considérer en l’espèce ces paiements isolés comme trois escroqueries. En effet, l’unité d’action doit être retenue, en tant que ces trois paiements procèdent d’une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur étroite relation dans le temps et l’espace (ATF 132 IV 49, consid. 3.1, p. 54). Quand bien même la récente jurisprudence du Tribunal fédéral précité n’exige pas d’acte d’astuce particulier pour que le concours entre la mise en circulation et l’escroquerie soit réalisé, le fait que C. ait délibérément choisi de tester ses faux billets dans des salons de massage, soit dans des endroits sombres et auprès de personnes d’origine étrangère, en position de faiblesse, puisqu’il est notoire que certaines travaillent sans être déclarées, amène la cour à se convaincre que les escroqueries, selon l’art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, sont constituées et doivent être retenues en concours réel avec les mises en circulation de fausse monnaie.

5.2 Pour les deux billets de CHF 200 (G.6 et 7), la cour constate qu’il s’agit là de cas pouvant chacun tomber uniquement sous le coup de l’art, 172ter CP, eu égard au montant en jeu et à la jurisprudence précitée (supra 5). Les deux restaurateurs ont porté plainte (4.00.26 et 27). Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie de faible valeur sont donc réalisés, ce d’autant que le Tribunal fédéral considère que des machinations astucieuses qui iraient au-delà de la simple remise de la fausse monnaie ne sont pas nécessaires. Toutefois, la cour constate, en ce qui concerne l’infraction auprès du bar M. à Y., que le gérant, A. a retiré sa plainte après avoir été indemnisé par C. (TPF 3.910.9). Partant, seule la seconde infraction du genre, perpétrée au détriment du propriétaire du restaurant N., à X., est réalisée.

6. Mesure de la peine

6.1 Selon le nouveau droit des sanctions, applicable en l’espèce (supra 2), la fabrication de fausse monnaie de très peu de gravité, selon l’art. 240 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP, comme la mise en circulation de fausse monnaie, selon l’art. 242 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, sont chacune passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’escroquerie est punie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas visant un élément patrimonial de faible valeur, selon l’art. 172ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
CP, la peine sera l’amende. L’art. 22 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP donne au juge la possibilité d’atténuer la peine en cas de tentative. A teneur de l’art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP, la peine est atténuée à l’égard de celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. L’art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
CP prévoit pour l’instigateur la peine applicable à l’auteur.

6.2 A teneur de l’art. 47 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, la peine doit être fixée d’après la culpabilité de l’auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier, ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP). Le juge peut atténuer la peine si l’une ou l’autre des circonstances atténuantes prévues à l’art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP est réalisée. Par ailleurs, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction et est en outre lié par le maximum de chaque genre de peine (art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe une peine complémentaire, de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP).

En ce qui concerne C.

6.3 Les infractions commises par C. sont celles de fabrication répétée, de mise en circulation répétée de fausse monnaie et d’escroquerie, partiellement commise sous forme d’infraction d’importance mineure. L’infraction la plus grave est celle d’escroquerie, aussi, C. est, en application de l’art 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP, passible d’une peine privative de liberté allant jusqu’à sept ans et demi.

6.4 L’escroquerie est un crime. Commise en concours avec des mises en circulation de fausse monnaie, elle l’a été sciemment au préjudice de personnes d’origine étrangère en position de faiblesse, dont il est notoire que certaines travaillent sans être déclarées. En jouant sur cette vulnérabilité C. pensait minimiser les risques d’être découvert, tablant sur le fait que les masseuses ne porteraient pas plainte. Toutefois, mal lui en a pris, puisque l’une d’elles a précisément appelé la police, malgré son statut professionnel illégal, ce qui a déclenché l’ouverture de la présente procédure. La gravité de ces infractions est manifestement d’importance.

6.5 Les infractions de faux monnayage commises par l’accusé sont des infractions sérieuses, ce quand bien même la fabrication n’est constituée que sous forme de délit. La fabrication de fausse monnaie, dont il a été l’initiateur et le seul bénéficiaire, est une infraction qui non seulement porte atteinte à un monopole de l’Etat, celui de frapper et battre la monnaie, mais qui met également potentiellement en danger la sécurité des transactions, puisque les parties à une transaction financière sur le territoire suisse ont l’obligation d’accepter en paiement la monnaie officielle. Avec la mise en circulation de l’argent fabriqué, le danger potentiel s’est d’ailleurs concrétisé. Les premières victimes, mises à contribution pour tester l’argent falsifié, ont été choisies précisément parce qu’elles étaient moins en mesure de vérifier l’authenticité de l’argent, du fait notamment des lieux sombres dans lesquels elles exercent leur métier (supra 5.1 et 6.4). Mais le cercle des personnes lésées s’est élargi au-delà de ces victimes choisies, par-delà les frontières cantonales et nationales, puisque des billets ont été retrouvés en des lieux où l’accusé n’avait pas agi, dans une laiterie du canton de Soleure (5.00.7-10), à la banque F. de Zurich (5.00.18-20), à la banque E. de W. (5.00.2-6) et même dans un banque allemande, à la banque O., à Lörrach (18.00.1-35). Les personnes innocentes ayant ainsi reçu un billet falsifié auraient pu, en le remettant en circulation, devoir s’expliquer devant les autorités policières et judiciaires. La gravité de la lésion et le caractère répréhensible des actes sont donc d’importance, quand bien même la somme mise en circulation, CHF 2’500, n’était pas susceptible de porter une réelle atteinte à la sécurité des transactions (supra 3.6). Toutefois, la confiance de la population dans le moyen de paiement, bien juridique également protégé par les dispositions violées, a pu être ébranlée.

6.6 La motivation principale de C. pour fabriquer de la fausse monnaie était d’avoir de l’argent (de la « thune », TPF 3.910.33), à un moment où il n’avait plus de travail, où il venait de partir de chez ses parents pour vivre avec sa femme et où il fallait payer les factures (TPF 3.910.37). Il ne s’agit pas là d’un mobile honorable, d’autant moins que C. dépensait une partie de son argent pour avoir des relations sexuelles tarifées, au lieu de le consacrer à sa famille, ce même bien avant de commettre les infractions pour lesquelles il est jugé aujourd’hui. Aussi, lorsque l’argent est venu à manquer et que ses cartes de crédit furent bloquées, il a fabriqué et utilisé l’argent falsifié de manière futile (7.00.1ss et 13.1.42).

6.7 C. a également entraîné un membre de sa famille, le cousin de son beau-frère, dans ses forfaits. Il connaissait le passé délictueux de D., notamment lié à des problèmes de drogue, et a même avoué avoir joué là-dessus, en lui disant qu’il avait besoin de fausse monnaie aux fins de se procurer lui-même de la drogue, pour le convaincre de lui prêter main-forte (13.1.49). En outre, malgré que D. lui avait recommandé d’arrêter après la première fabrication (TPF 3.910.34), C. a continué, convaincant même D. de l’aider encore.

6.8 C. a malgré tout fait montre de bonne volonté en dédommageant ses victimes ou en tentant de le faire. Ainsi, il a indemnisé A. du montant dont il l’avait lésé (TPF 3.910.9), ainsi que le propriétaire de la laiterie de V. (TPF.3.910.10). Il a cherché à joindre B., en vain. Il dit également avoir recherché les masseuses, l’une d’elles tout du moins, mais ne pas l’avoir trouvée TPF 3.910.36). La cour relève en l’espèce que s’il avait fait œuvre de plus de détermination et avait, par exemple, demandé aux autorités judiciaires les coordonnées figurant au dossier des deux masseuses, il aurait eu plus de chance de les trouver. Cette légèreté de la part de l’accusé pourrait laisser supposer un manque de considération envers deux personnes, pourtant lésées au même titre que les autres qu’il a pris le soin de rechercher et auxquelles il devait certes moins d’argent.

6.9 La cour s’interroge sur la prise de conscience de C. face à la gravité de ses actes. En effet, le fait d’avoir été arrêté une première fois par la police le 6 mai 2006 après avoir écoulé de la fausse monnaie (G.4) ne l’a pas empêché de recommencer, deux jours plus tard, en allant à nouveau voir une masseuse et en la payant avec de la fausse monnaie (G.5), puis, quelques semaines plus tard, en écoulant à nouveau de faux billets dans des établissements publics (G.6 et 7). Certes, il dit ne pas s’être rendu compte de ce qu’il faisait la première fois, avoir fait cela « presque par jeu », de manière inconsciente (TPF 3.910.35), mais prétend avoir compris aujourd’hui la gravité de ses actes et ne plus avoir fréquenté de prostituées depuis les faits (TPF 3.910. 38).

6.10 Concernant sa situation familiale et professionnelle, C. travaille à cinquante pourcent et s’occupe de ses enfants, puisqu’il en a désormais deux, en bas âge. Sa femme travaille à cent pourcent. Il avoue ne faire que du travail temporaire, de courte durée (TPF 3.910.32). En outre, l’état de ses dettes reste stable, puisqu’il explique ne pas gagner assez d’argent actuellement pour être en mesure de consacrer une partie de son salaire à les rembourser (TPF 3.910.32).

6.11 Le casier judiciaire de C. n’est pas vierge. Y figurent plusieurs infractions à la LCR ainsi qu’à la LStup. En outre, une enquête est actuellement en cours pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite sans permis (supra F.1).

6.12 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la cour estime qu’une peine de 300 jours sanctionne équitablement les infractions commises par C. Vu les circonstances des infractions commises et les antécédents de l’accusé, le prononcé d’une peine privative de liberté doit être préféré à celui d’une peine pécuniaire, la première étant plus susceptible d’avoir sur lui un effet préventif, de lui faire mieux prendre conscience de ses actes et de favoriser son amendement. En outre, vu la stagnation de l’endettement de l’accusé, la cour doute de l’efficacité de la peine pécuniaire. En revanche, le tribunal a pris acte de la situation personnelle et familiale de l’accusé. S’il considère que C. avait les moyens de ne pas commettre les infractions pour lesquelles il le condamne aujourd’hui, il estime que son âge, sa situation familiale - il s’occupe de ses enfants à mi-temps - et sa formation jouent en sa faveur. Nul ne sait ce que l’avenir réserve à C., mais le condamner à une peine de prison ferme le toucherait non seulement personnellement mais punirait également sa famille, qui mérite le soutien qu’il ne lui avait, jusque-là, pas suffisamment accordé et qu’il semble désormais prêt à lui donner. Par conséquent, la cour ne peut faire un pronostic entièrement défavorable. C. doit bénéficier du sursis, durant une période probatoire de deux ans, la cour ne voyant pas de motif particulier pour augmenter cette durée minimale. S’il devait, durant cette période, commettre de nouvelles infractions, le sursis pourrait être révoqué et il purgerait sa peine.

6.13 La cour considère toutefois que l’octroi du sursis risque de ne pas être à lui seul suffisant pour faire prendre à l’accusé conscience de la gravité des infractions commises et de la chance à lui accordée. Aussi, afin de réprimer adéquatement des actes dont la motivation est essentiellement pécuniaire, lui inflige-t-elle une peine complémentaire au sens de l’art. 42 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP de soixante jours-amende ferme, le jour-amende étant fixé à CHF 50. Ce montant peut paraître élevé au regard du revenu actuel réalisé par C., qui est de CHF 1'500, mais qui correspond à un emploi à mi-temps. Car il sied de relever que C. est père au foyer à mi-temps également. Cette prestation d’entretien, quand bien même elle est difficilement chiffrable, doit être prise en compte au titre du revenu dans la fixation du montant du jour-amende, pour éviter d’en arriver au prononcé d’une peine pécuniaire nulle pour cette catégorie de personnes, qui ne réalisent aucun sinon un faible revenu. C’est pourquoi, la cour prend en considération le revenu estimé auquel l’accusé pourrait prétendre, compte tenu de sa capacité économique réelle à fournir une prestation (arrêt du Tribunal fédéral 6B.152/2007 du 13 mai 2008, consid. 8.4.1) et de sa formation, soit un revenu équivalent à CHF 4'000 net par mois (en prenant un revenu horaire de CHF 25). La cour considère en outre nécessaire d’amener, de cette manière, l’accusé à prendre réellement conscience de la nécessité de se rétablir financièrement et d’apprendre à gérer son argent. Par ailleurs, elle estime que fixer le montant du jour-amende en dessous d’un certain seuil, en l’espèce CHF 50, risque de faire perdre à la peine tout caractère de sanction et revient de fait à une exemption non prévue par les art. 52ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP (TPF SK. 2007.3, consid. 12.2.1, p. 25).

6.14 Quant à la contravention commise selon l’art. 172 ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
CP, la cour, en principe tenue de prononcer une peine contraventionnelle cumulative, en application de l’art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP renonce à lui infliger une amende, sur base de l’art. 53
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 53 - Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:
a  s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende;
b  si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants, et
c  si l'auteur a admis les faits.
CP. Elle considère en effet que C. a cherché à contacter B., comme il l’a fait pour A. (qu’il a indemnisé, ce qui a engendré le retrait de sa plainte et induit l’abandon du chef d’accusation), mais ne l’a pu trouver. La cour n’a pas de raison particulière de mettre en doute la bonne volonté avouée de C., d’autant qu’elle ne voit pas pour quelle raison l’accusé aurait contacté l’une de ses victimes partie civile et plaignante, A., et non l’autre, voyant le résultat en sa faveur, soit le retrait de plainte. Certes, B. avait déjà été indemnisé à hauteur du dommage patrimonial subi, puisque C. lui avait rendu le paquet de cigarettes et la monnaie véritable reçus en échange du faux billet de CHF 200. L’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement devient donc peu important. Il semble même être dénué de tout intérêt, puisque la cour constate que, depuis le début de la procédure judiciaire, B. ne s’est pas manifesté, ni présenté aux débats et est demeuré introuvable, quand bien même elle a tenté vainement de le joindre. Dès lors, l’indemnisation d’un éventuel dommage allant au-delà du seul préjudice patrimonial subi du fait de l’infraction afin d’obtenir le retrait de la plainte tenait en l’espèce de l’impossible. La cour renonce ainsi à prononcer une amende.

En ce qui concerne D.

6.15 Les infractions commises par D. sont celles de fabrications de fausse monnaie, au sens de l’art. 240 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP, en tant qu’auteur, coauteur et complice. L’une d’entre elles a été partiellement perpétrée sous forme de tentative. En application du principe de l’art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP précité, il est ainsi passible d’une peine privative de liberté de quatre ans et demi.

6.16 La fabrication de fausse monnaie, commise à plusieurs reprise et sous des qualifications juridiques différentes, même si elle tombe encore sous le coup de l’al. 2 de l’art 240
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP, n’en demeure pas moins une infraction sérieuse. Il s’agit là d’un délit. Une peine menace de trois ans montre en effet à quel point le législateur entendait et entend encore sanctionner sévèrement le faux monnayage. Si cette infraction ne met pas directement en danger l’argent des victimes, elle met par contre en péril la masse monétaire, puisqu’elle contribue potentiellement à en diminuer la valeur. Le but de cette infraction reste la mise en circulation. Et D. était bien conscient du fait que telle était la fin poursuivie par C.

6.17 L’accusé n’a retiré aucun bénéfice de ses activités délictueuses. Il ne s’est pas rendu coupable des autres infractions reprochées à C., comme la mise en circulation de cette fausse monnaie fabriquée. La cour s’est d’ailleurs passablement interrogée sur les mobiles ou plutôt sur l’absence de mobile ayant poussé D. à fabriquer avec C. une première fois de la fausse monnaie, puis ensuite à lui prêter son imprimante pour qu’il en fasse lui-même et enfin à lui en confectionner, certes à la va-vite, un autre lot. Si les pressions exercées sur D. par C. semblent réelles, C. étant en effet allé voir D. sur son lieu de travail pour lui demander de lui fabriquer de la fausse monnaie (TPF 3.910.42), elles ne paraissent toutefois pas suffisantes pour l’avoir amené à commettre de graves infractions. Il en va de même du lien de famille, tout de même ténu, qui les unit. D’un côté, C. ne lui a rien promis en échange de sa contribution, il n’a en outre même pas changé la cartouche d’encre qu’il avait vidée, après avoir emprunté l’imprimante de D. (TPF 3.910.44). D’un autre côté, D. ne s’est pas plus que ça intéressé à ce que C. comptait faire de l’argent falsifié (TPF 3.910.43). De son propre aveu, il ne voulait pas d’ennuis (13.2.11). Il était pourtant conscient de l’illicéité de ce qu’il faisait (13.2.14), a même essayé de dissuader son comparse (TPF 3.910.34), mais lui a tout de même confectionné de faux billets, et encore prêté son imprimante après la première fabrication, pour avoir la paix (13.2.10). La cour constate que si D. avait été capable de refuser d’emblée de collaborer avec C., ce qu’il était en mesure de faire, en faisant preuve de plus de fermeté, il n’aurait pas eu à répondre pénalement de ces actes.

6.18 Certes, le casier de D. n’est pas vierge, puisqu’il a été condamné à plusieurs reprises, pour infractions à la LCR et à la LStup (supra F.1). Toutefois, ces condamnations datent de plusieurs années (2000 et 2003). Il a aujourd’hui une vie stable, il est marié, a un enfant avec son épouse, qui en avait déjà un d’une première union. Il travaille et réalise un revenu relativement confortable, eu égard à sa formation.

6.19 L’accusé semble avoir pris conscience de la gravité de ses actes, autant que de leurs conséquences. Il reconnaît sa culpabilité, sa part de responsabilité et est conscient qu’il aurait pu empêcher que cette affaire ne se produise (TPF 3.910.44).

6.20 Dès lors, au vu de l’ensemble des circonstances précitées, la cour estime qu’une peine de 180 jours-amende sanctionne équitablement les infractions commises. Cette sanction doit être prononcée sous forme de peine pécuniaire, peine qui apparaît la plus adéquate à la cour, au vu de la situation personnelle, financière et familiale de l’accusé. La cour émet en outre un pronostic favorable à l’endroit de D., raison pour laquelle elle le met au bénéfice du sursis, moyennant une période d’essai de deux ans, rien ne justifiant d’augmenter cette durée minimale, prescrite par l’art. 44 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
CP. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 50, montant qui tient compte équitablement de la situation financière de l’accusé, qui réalise un revenu de CHF 4'700 par mois et a charge de famille. Il incombe à D. de tirer avantage de la chance qui lui est ainsi donnée, sachant que si le sursis devait être révoqué, il serait amené à s’acquitter d’une somme de CHF 9'000.

Frais

7. La répartition des frais, dépens et émoluments dans la poursuite pénale est réglée par les art. 172
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
PPF et, pour le surplus, par les art. 62
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
1    La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
2    Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.
3    Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
à 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF), applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
PPF. Le montant des frais judiciaires est de CHF 200 au moins et de CHF 250'000 au plus. Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal pénal fédéral peut doubler ces montants (art. 245 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
PPF). Les frais comprennent les émoluments et débours exposés pendant la procédure de recherches, l’instruction préparatoire, la rédaction de l’acte d’accusation et les débats (art. 172 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
PPF). Leur quotité est déterminée par les dispositions de l’ordonnance sur les frais de la procédure pénale fédérale (ordonnance sur les frais ; RS 312.025), du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.710.31) et du règlement sur les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.710.32). A teneur de l’art. 3 de l’ordonnance sur les frais, les émoluments doivent être fixés en fonction de l’importance de l’affaire, des intérêts financiers en jeu, du temps et du travail requis.

Les frais sont en principe à la charge du condamné, la Cour pouvant, pour des motifs spéciaux, les remettre totalement ou partiellement (art. 172 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
PPF). Une telle remise est notamment possible lorsque le condamné est indigent ou s’il existe une disproportion évidente entre le montant des frais et la culpabilité du condamné. S’il y a plusieurs condamnés, la Cour décide s’ils répondent solidairement ou non de ces frais (art. 172 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
PPF). En cas d’acquittement complet, les frais sont à la charge de la Confédération.

7.1 Selon les conclusions du MPC ressortissant de l’acte d’accusation, les frais de la cause s’élèvent à CHF 6'710 (TPF 3.100.8), dont CHF 6'000 d’émoluments pour le JIF et le MPC (à raison de CHF 3'000 chacun), auxquels s’ajoute un montant de CHF 2'000 au titre d’émolument complémentaire pour le MPC, pour la rédaction de l’acte d’accusation et les débats.

7.2 En application de l’art. 6 al. 3 let. e
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH, les frais d’interprète ne peuvent être mis à la charge de l’accusé (ATF 127 I 141, consid. 3a ; 106 Ia 214, consid. 4b). Il en va de même des frais de traduction engagés aux seules fins de permettre aux accusés de comprendre les pièces essentielles du dossier (TPF SK.2006.15 du 28 février 2007, consid. 32.1.1). S’agissant des frais de traductions ordonnés par l’autorité pour les besoins de la procédure et pour sa propre compréhension de l’affaire, ils peuvent également être remis totalement ou partiellement pour des motifs spéciaux sur la base de l’art. 172 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
2e phrase PPF (ATF 133 IV 324, consid. 5.2 p. 327).

7.3 Parmi les CHF 710 de débours figurent CHF 204 de frais de traducteurs et d’interprètes. Dans la mesure où la cour ne sait pas exactement ce qui a motivé cette dépense, elle décide, en application de l’art. 6 al. 3 let. e
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH et de la jurisprudence y relative précitée, dans le doute, de ne pas mettre ces frais à la charge des accusés. Les débours s’élèvent ainsi à CHF 506.

7.4 Quant aux émoluments de la cause, il se justifie de les arrêter aux montants retenus par le MPC, soit CHF 3'000 pour la procédure de recherche, CHF 3'000 pour l’instruction préparatoire et CHF 2'000 pour le soutien de l’acte d’accusation. Un émolument à hauteur de CHF 1'500 est ajouté pour la procédure devant la Cour, la présente cause n’ayant pas comporté de difficulté juridique particulière.

7.5 Au vu de ce qui précède, les frais de procédure totaux s’élèvent donc à CHF 10'006. Ce montant doit être réparti entre les deux accusés à raison de 2/3 à la charge de C., soit CHF 6'671, et de 1/3 à la charge de D., soit CHF 3'335. Ce dernier a commis et est condamné pour moins d’infractions que son comparse et a, de ce fait, engendré une moins grande charge de travail pour les autorités de poursuite.

Défense d’office/Assistance judiciaire

8. Selon l’art 136
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
PPF, devant la Cour des affaires pénales, l’assistance d’un avocat constitue une défense nécessaire. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1P.285/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.4 et 2.5; TPF SK.2004.13 du 6 juin 2005 consid. 13), la désignation d’un défenseur d’office nécessaire crée une relation de droit public entre l’Etat et l’avocat désigné et il appartient à l’Etat de s’acquitter de la rémunération de ce défenseur, quitte à exiger par la suite que le prévenu solvable lui rembourse les frais ainsi occasionnés. Si le prévenu n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assurer immédiatement cette dette, le recouvrement de cette dernière pourra être différé jusqu’à retour à meilleure fortune (art. 64 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF).

8.1 C. et D. sont tous deux assistés d’un défenseur d’office.

8.2 En application des art. 2 et 3 du règlement sur les dépens, les indemnités du défenseur d’office comprennent, outre les frais effectifs, des honoraires qu’il se justifie en l’espèce de calculer au tarif horaire de CHF 230 pour les heures de travail et de CHF 200 pour les heures de déplacement. Le montant de la TVA devra s’y ajouter.

Sur la base des bordereaux déposés par les conseils et dans les limites admises par le règlement précité, la cour arrête comme suit les indemnités des défenseurs d’office :

- pour Me Willemin: CHF 12'117,35, TVA comprise

- pour Me Degoumois: CHF 12'105, TVA comprise

8.3 Compte tenu de la situation financière de chacun des deux accusés, telle qu’elle a été établie ci-dessus (supra F.1 et F.2), ils ne disposent actuellement pas des moyens nécessaires afin de s’acquitter des frais de leur défense. Ils sont donc mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et le remboursement de leur dette envers l’Etat sera ainsi différé jusqu’à retour à meilleure fortune, en application de l’art. 64 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF.

Saisies et confiscation

9. A teneur de l’art. 249
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 249 - 1 Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
1    Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
2    Les billets de banque, pièces de monnaie et timbres officiels de valeur qui ont été reproduits, imités ou fabriqués sans dessein de commettre un faux, mais qui créent un risque de confusion, sont également confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
CP, les billets de banque ainsi que les appareils servant à la falsification seront confisqués et rendus inutilisables ou détruits.

9.1 La confiscation des faux billets, découpés et non découpé, versés au dossier doit être prononcée.

9.2 Quant aux autres objets saisis en cours d’enquête, ils ont d’ores et déjà été restitués aux ayants droit. Au regard de l’art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP, la cour constate d’ailleurs que l’imprimante ayant servi à confectionner de la fausse monnaie, qui appartient à l’épouse de D., ne représente pas un objet susceptible de compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public et qu’ainsi, elle n’aurait eu aucun motif pour en prononcer la confiscation.

Parties civiles

10. Selon l’art. 210 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
PPF, l’action civile dérivant d’une infraction peut être exercée en la procédure pénale fédérale. Elle est jugée par la juridiction fédérale de répression dans la mesure où le prévenu n’est pas acquitté et où la poursuite n’est pas abandonnée.

10.1 En date du 25 mai 2006, A., restaurateur, tenancier du bar M. à Y., s’est constitué partie plaignante et civile, pour le préjudice subi dans son établissement le jour même (4.00.27).

10.2 En date du 27 mai 2006, B., restaurateur, tenancier du restaurant N., à X., s’est à son tour constitué partie plaignante et civile, pour le préjudice subi dans son établissement le 26 mai 2006 (4.00.26).

10.3 La cour constate que A. a été indemnisé à hauteur de CHF 200 par C. et a, de ce fait, retiré sa plainte, avant même les débats (TPF 3.910.9). Son action civile est donc devenue sans objet.

10.4 Quant à B., s’il s’est valablement constitué partie civile, la cour constate qu’il n’a pas chiffré ses prétentions (4.00.26). En outre, le jour des faits, après l’infraction, il a récupéré son dû, soit le paquet de cigarettes et la monnaie donnée à C. en échange du faux billet de CHF 200. Aucun dommage patrimonial ne subsiste donc. Depuis le début de la procédure, la cour n’a pas réussi à obtenir ses déterminations de B., qui, s’il a accusé réception de la plupart des notifications qui lui ont été faites, ne s’est pour autant jamais manifesté. Partant, faute de conclusions précises, la cour rejette les éventuelles prétentions civiles de B.

La Cour décide:

I. En ce qui concerne C.

1. Le déclare coupable de fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP), de tentative de fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
et 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP) et d’instigation à fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
et 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
CP).

2. Le déclare coupable de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).

3. Le déclare coupable d’escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) partiellement commise sous forme d’infraction d’importance mineure (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 172
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172
ter CP).

4. Le condamne à une peine privative de liberté de 300 jours.

5. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d’épreuve à 2 ans.

6. Le condamne au surplus à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50, peine complémentaire à celle prononcée le 10 avril 2008 par le Service régional de juges d’instruction du Jura bernois, agence Moutier.

7. Le condamne à participer aux frais de la procédure par CHF 6'671.

8. Lui accorde l’assistance judiciaire.

9. Arrête à CHF 12'117,35 (TVA comprise) l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Willemin, cette indemnité étant à la charge de la Confédération.

10. Le condamne à rembourser ce montant à la Confédération en cas de retour à meilleure fortune.

II. En ce qui concerne D.

1. Le déclare coupable de fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP), de tentative de fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
et 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP) et de complicité de fabrication de fausse monnaie (240 al. 2 et 25 CP).

2. Le condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.

3. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d’épreuve à 2 ans.

4. Le condamne à participer aux frais de la procédure par CHF 3'335.

5. Lui accorde l’assistance judiciaire.

6. Arrête à CHF 12’105 (TVA comprise) l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Degoumois, cette indemnité étant à la charge de la Confédération.

7. Le condamne à rembourser ce montant à la Confédération en cas de retour à meilleure fortune.

III. Exécution de la peine

Les autorités du canton de Berne sont chargées de l’exécution de la peine.

IV. Confiscation

Ordonne la confiscation et la destruction des faux billets de banque saisis (art. 249
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 249 - 1 Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
1    Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
2    Les billets de banque, pièces de monnaie et timbres officiels de valeur qui ont été reproduits, imités ou fabriqués sans dessein de commettre un faux, mais qui créent un risque de confusion, sont également confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
CP).

V. Conclusions civiles

1. Constate que A. a retiré ses conclusions civiles.

2. Rejette les prétentions civiles de B.

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Une expédition complète de la décision écrite est adressée à:

- Ministère public de la Confédération, Félix Reinmann,

- Maître Vincent Willemin, défenseur d’office de C. (accusé)

- Maître Philippe Degoumois, défenseur d’office de D. (accusé)

- B.,

- Office de la privation de liberté et des mesures d’encadrement (OPLE),

Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public en tant qu’autorité d’exécution (version complète)

Indication des voies de recours

Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, art 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
et art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2008.1
Date : 15 janvier 2009
Publié : 15 octobre 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2009 22
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Fabrication de fausse monnaie (art. 240 CP); mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP); escroquerie (art. 146 CP)


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
22 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
24 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
25 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
52__  53 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 53 - Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:
a  s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende;
b  si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants, et
c  si l'auteur a admis les faits.
69 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
172 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172
172ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172ter - 1 Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
1    Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.235
2    Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2236 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.
240 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
242 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
249 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 249 - 1 Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
1    Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
2    Les billets de banque, pièces de monnaie et timbres officiels de valeur qui ont été reproduits, imités ou fabriqués sans dessein de commettre un faux, mais qui créent un risque de confusion, sont également confisqués et rendus inutilisables ou détruits.
336  337
LTF: 62 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
1    La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
2    Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.
3    Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTPF: 26
PPF: 136  172  210  245
Répertoire ATF
101-IV-306 • 106-IA-214 • 109-IV-147 • 115-IV-51 • 119-IV-154 • 121-IV-261 • 123-IV-55 • 125-IV-134 • 127-I-141 • 132-IV-49 • 133-IV-235 • 133-IV-256 • 133-IV-324 • 134-IV-60 • 134-IV-82 • 80-IV-258 • 88-IV-53 • 98-IV-255
Weitere Urteile ab 2000
1P.285/2004 • 6B.152/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mise en circulation • fabrication de fausse monnaie • mise en circulation de fausse monnaie • vue • imprimé • peine privative de liberté • peine pécuniaire • d'office • tribunal fédéral • quant • mois • tribunal pénal fédéral • cour des affaires pénales • code pénal • acte d'accusation • partie civile • cigarette • casier judiciaire • acquittement • frais de la procédure • meilleure fortune • billet de banque • assistance judiciaire • doute • tombe • calcul • peine complémentaire • circulation routière • allaitement • doctrine • concours réel • procédure pénale • emprisonnement • tennis • moyen de paiement • situation financière • montre • violation du droit • période d'essai • ayant droit • entrée en vigueur • communication • indemnité • enquête pénale • autorisation ou approbation • titre • défense d'office • police judiciaire • droit suisse • aveu • presse • infraction d'importance mineure • mention • allemand • carte de crédit • maximum • offre de preuve • traduction • in dubio pro reo • cedh • dommage patrimonial • directive • intérêt financier • danger • décision • plaignant • données personnelles • astuce • valeur nominale • durée • bénéfice • libéralité • acte préparatoire • frais judiciaires • transaction financière • falsification • autorité judiciaire • participation ou collaboration • organisation de l'état et administration • mesure de protection • connaissance • matériau • prolongation • jour déterminant • effet • directeur • intention • tribunal arbitral du sport • membre d'une communauté religieuse • prévenu • salaire • ordonnance administrative • directive • défense nécessaire • risque de confusion • frais • neuchâtel • forme et contenu • soleure • nombre • cafetier-restaurateur • excusabilité • argent • utilisation • ordre public • décompte • tentative • suisse • acte concluant • autorité législative • parlement • envoi postal • débat du tribunal • séquestre • nouvelles • augmentation • autorité fiscale • amiante • authenticité • office fédéral de la police • boîte aux lettres • production • effort • affirmation fallacieuse • question préjudicielle • incident • lausanne • relief • contribution causale • enrichissement illégitime • commettant • ordonnance de séquestre • répartition des frais • beau-frère • minimum vital • conseil fédéral • déroulement de la procédure • liberté personnelle • droit public • autorité cantonale • dol éventuel • infrastructure • constatation des faits • avocat d'office • recouvrement • lieu de travail • pression • décision finale • imitation • prêt de consommation • destruction • créance compensante • fromagerie • original • audition d'un parent • incombance • imprimerie
... Ne pas tout montrer
Décisions TPF
SK.2006.15 • SN.2008.8 • SN.2008.11 • SK.2008.1 • SK.2004.13
FF
1991/II/1048
BJP
2006 Nr.45