Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C 26/2007 /col

Arrêt du 15 janvier 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.

Parties
Association A.________,
Association B.________,
recourantes,
toutes deux représentées par Me Pierre Bayenet, avocat,

contre

C.________ et D.________, représentés par Me Antoine E. Böhler, avocat,
E.________ et F.________,
intimés,
Département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genève, case postale 22, 1211 Genève 8.

Objet
autorisation de construire,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 23 janvier 2007.

Faits:
A.
L'association A.________ loue une halle de 3'000 m² sise sur la parcelle n° 958 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Vernier (adresse: chemin des Batailles 22). Le 28 mai 1996, le département des travaux publics de la République et canton de Genève (actuellement: département des constructions et des technologies de l'information; ci-après: le département cantonal) lui a accordé l'autorisation d'aménager cette halle pour les activités d'un club de paintball. Le 20 décembre 2001, cette autorisation a été prolongée pour une durée de cinq ans.
Le 16 mai 2002, l'association A.________ a obtenu du département cantonal l'autorisation, d'une durée de deux ans, pour créer dans ses locaux un espace polyvalent provisoire (autorisation de construire). Le 13 mars 2003, elle a déposé une nouvelle demande en vue de la création d'une salle de musique. Le 13 août 2003, le département cantonal a délivré à cet effet une autorisation complémentaire à celle du 16 mai 2002. La parcelle n° 958 est classée dans une zone industrielle et artisanale du plan d'affectation cantonal (cf. art. 18 et 19 al. 4 de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire [LaLAT]).
Un club s'est installé dans la halle à partir du mois de novembre 2003, le club Z.________, géré par l'Association B.________. Des soirées musicales ont été organisées régulièrement, les vendredis, samedis et veilles de jours fériés, de 23 h jusqu'à 5 h du matin. L'association B.________ a obtenu des autorisations annuelles délivrées par le service cantonal des autorisations et patentes (du département des institutions, auparavant département de justice, police et sécurité), en application de la loi cantonale sur les spectacles et les divertissements ainsi que de la loi cantonale sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement.
B.
Le 19 avril 2005, l'association A.________ a sollicité le renouvellement, pour cinq ans, de l'autorisation de construire délivrée le 16 mai 2002. Le 23 septembre 2005, le département cantonal a accordé l'autorisation requise, pour une durée de trois ans toutefois. A l'échéance, il devrait être procédé à une nouvelle évaluation de la situation, étant donné qu'une modification du plan d'affectation était envisagée dans ce secteur (création d'une zone de développement industriel et artisanal).
La décision du 23 septembre 2005 a fait l'objet de deux recours, adressés à la Commission cantonale de recours en matière de constructions: le premier formé par les époux E.________ et F.________, domiciliés dans le voisinage direct; le second formé par le groupement des "riverains meyrinois et verniolans contre la boîte de nuit Z.________", agissant par le truchement des époux C.________ et D.________, domiciliés à quelques centaines de mètres de là.
La Commission a joint les deux procédures et a admis les recours par un prononcé du 3 février 2006. Elle a par conséquent annulé la décision attaquée. Elle a considéré en substance qu'en vertu de l'art. 19 al. 4 LaLAT, les zones industrielles et artisanales étaient destinées aux constructions industrielles, artisanales et ferroviaires; que l'exploitation d'une salle polyvalente destinée à des activités musicales ne correspondait pas à la destination de la zone; qu'enfin une des conditions du droit cantonal pour une dérogation, à savoir l'absence d'inconvénients graves pour le voisinage (art. 26 al. 1 LaLAT), n'était pas satisfaite, notamment à cause des problèmes de stationnement ainsi que des allées et venues du public dans un quartier comportant des maisons d'habitation.
C.
L'association A.________ a recouru le 15 mars 2006 contre cette décision auprès du Tribunal administratif de la République et canton de Genève. Elle a notamment fait valoir que l'organisation des soirées du club Z.________ était compatible avec l'affectation de la zone industrielle et, subsidiairement, qu'il n'existait pas d'inconvénients s'opposant à l'octroi d'une dérogation. L'association B.________ a participé dès le 20 octobre 2006 à la procédure devant le Tribunal administratif en tant qu'appelée en cause.
Le Tribunal administratif a rendu son arrêt le 23 janvier 2007, après avoir notamment effectué deux inspections des lieux (transports sur place) pendant les heures d'ouverture du club Z.________, la première sans la participation des parties et la seconde avec les parties. Il a admis partiellement le recours formé par l'association A.________. En conséquence il a annulé la décision de la Commission cantonale de recours et, statuant lui-même sur le fond, il a arrêté l'exploitation du club Z.________ à une seule nuit par semaine; il a fixé l'heure limite de fermeture du club Z.________ à 2 h du matin et, quatre fois par an, à 5 h du matin; il a confirmé pour le surplus l'autorisation délivrée le 23 septembre 2005 par le département cantonal. Le Tribunal administratif a d'abord retenu que "l'exploitation d'un établissement destiné au divertissement nocturne s'inscri[vait] dans un type d'activités fondamentalement étranger à celles qui caractérisent les zones industrielles et artisanales au sens de l'art. 19 al. 4 LaLAT, lesquelles regroupent traditionnellement des activités du secteur primaire et secondaire" (consid. 7b). Puis il a considéré, en substance, que pour une activité nocturne telle l'exploitation d'un dancing ou d'une
salle de concert, il fallait apprécier la nature des inconvénients pour le voisinage - dans le cadre de l'art. 26 al. 1 LaLAT, qui fixe les conditions pour les dérogations en zone à bâtir - en prenant en compte les dispositions du droit fédéral sur la protection contre le bruit. Or, en l'espèce, un rapport du service cantonal de la protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants (SPBR), du 16 décembre 2005, révélerait une augmentation sensible des nuisances sonores dans les environs entre 23 h et 5 h du matin, essentiellement en raison du trafic automobile, et cet élément n'aurait pas été pris en compte par le département cantonal lorsqu'il a délivré l'autorisation litigieuse. Procédant en définitive à la pesée des intérêts, le Tribunal administratif a considéré qu'il n'y avait pas lieu de "faire primer l'intérêt de la recourante et de l'appelée en cause sur le droit des époux intimés à bénéficier d'un environnement nocturne aussi calme que possible; ce dernier intérêt ne saurait toutefois l'emporter systématiquement sur la nécessité de disposer, à Genève, de salles permettant la diffusion de musique électronique, les problèmes de nature logistique liés, en particulier, à la circulation automobile et aux inconvénients
inhérents au déplacement d'une nombreuse clientèle devant toutefois être réglés" (consid. 12a). Selon l'arrêt, la question du parking des clients de l'établissement litigieux n'a pas été résolue de manière satisfaisante (nombre de places de parc insuffisant à proximité, lacunes dans la surveillance des déplacements de la clientèle aux abords du club). Dans ces conditions, "la seule possibilité tendant à concilier les intérêts en cause et à éviter la présence d'inconvénients graves au sens de l'art. 26 al. 1 LaLAT réside dans une délimitation plus strict de l'horaire d'exploitation", de façon à "garantir le respect, durant la nuit, des exigences du droit fédéral de la protection de l'environnement afin que les habitants du voisinage ne soient pas exposés à des nuisances excessives" (consid. 12c).
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les associations A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif et de confirmer la décision du département cantonal du 23 septembre 2005 ou, subsidiairement, de renvoyer l'affaire au département cantonal pour nouvelle décision. Les recourantes se plaignent de violations du droit d'être entendu et de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., ainsi que d'une mauvaise application du droit fédéral sur la protection contre le bruit. Elles font également valoir qu'elles auraient droit au renouvellement de l'autorisation en vertu du principe de la confiance.
Les époux C.________ et D.________ concluent au rejet du recours. Dans leurs déterminations, les époux E.________ et F.________ critiquent l'argumentation des recourantes mais ne prennent pas de conclusions.
Le département cantonal conclut à l'admission du recours.
L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a été invité à déposer des observations. Son écriture a été communiquée aux autres parties qui ont ensuite déposé un mémoire complémentaire, sans modifier leurs conclusions.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée, postérieure au 1er janvier 2007 (cf. art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
LTF), ayant été rendue dans une cause de droit public, la voie du recours en matière de droit public est ouverte (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) car aucune des exceptions de l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF ne s'applique.
L'association A.________, qui a demandé et obtenu l'autorisation de construire litigieuse (autorisation du département cantonal du 23 septembre 2005), qui est la destinataire de la décision de la Commission cantonale de recours du 3 février 2006 annulant cette autorisation, et qui a participé à la procédure devant le Tribunal administratif en tant que recourante, a clairement qualité pour recourir selon l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF. Pour l'association B.________, la situation juridique est différente: elle n'est pas requérante de l'autorisation de construire (la contestation ne portant en effet pas sur les autorisations d'exploiter fondées sur d'autres lois que la LaLAT) et elle n'a participé à la procédure de dernière instance cantonale qu'en tant qu'appelée en cause. La question de sa qualité pour recourir peut toutefois demeurer indécise. Sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourantes soulèvent en premier lieu des griefs d'ordre formel.
2.1 Elles critiquent la charge dont est assortie l'autorisation de construire, après sa confirmation partielle par le Tribunal administratif (exploitation du club Z.________ une seule nuit par semaine, avec en principe une fermeture à 2 h du matin, mais quatre fois par an, à 5 h du matin). Selon elles, une telle charge, empêchant la survie du club, n'aurait jamais été discutée lorsque la cause était pendante devant la juridiction cantonale, et leur droit d'être entendues aurait donc été violé.
En l'occurrence, le Tribunal administratif a considéré que la fixation d'un horaire d'exploitation pouvait être imposée, comme charge assortissant une autorisation de construire, en application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). Cette loi contient des dispositions sur la limitation des émissions (art. 11
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
et 12
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
LPE); pour le bruit, il s'agit essentiellement d'appliquer des prescriptions en matière de construction, d'équipement, de trafic ou d'exploitation (art. 12 al. 1 let. b
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
et c LPE). En ce qui concerne plus particulièrement le bruit des établissements publics (cafés, restaurants, discothèques, etc.), la limitation des émissions peut être réalisée par l'application de prescriptions en matière d'exploitation, soit principalement par la fixation d'un horaire d'ouverture (cf. ATF 130 II 32 consid. 2.1 p. 35). En l'espèce, il était d'emblée prévisible qu'après l'annulation de l'autorisation de construire par la Commission cantonale de recours, à cause des nuisances provoquées par le club Z.________ dans les environs, le Tribunal administratif aurait la possibilité de se prononcer sur l'application des art. 11 ss
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
LPE dans la situation litigieuse, partant d'examiner l'éventualité d'une
exploitation restreinte pour des motifs de limitation des émissions. Des mesures d'instruction ont été prises afin de connaître les modalités d'exploitation du club (apport du dossier du service des autorisations et patentes, ordonné le 21 septembre 2006 par le juge délégué). Les parties ont pu, ensuite, déposer une écriture complémentaire (le 17 novembre 2006). Dans ces conditions, le Tribunal administratif, chargé d'appliquer d'office le droit matériel cantonal et fédéral (principe iura novit curia), n'a pas violé le droit d'être entendu de la recourante et de l'appelée en cause en ne les invitant pas expressément à se prononcer préalablement sur l'application des art. 11 ss
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
LPE et sur les mesures de limitation des émissions autorisées par la législation fédérale. On ne se trouve en effet pas dans la situation spéciale où la jurisprudence fondée sur l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. - jurisprudence à laquelle se réfère le présent recours - reconnaît aux parties le droit de se prononcer sur l'argumentation qui sera retenue parce que le juge envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure, dont aucune partie en présence ne s'est prévalu et ne pouvait supputer la pertinence dans le cas
particulier (cf. ATF 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278; 126 I 19 consid. 2c p. 22 et les arrêts cités). Ce premier grief est donc mal fondé.
2.2 Les recourantes reprochent en outre au Tribunal administratif d'avoir, sur ce point, statué en opportunité, ou fait usage d'une liberté d'appréciation que la loi ne lui donnerait pas, en privant au surplus les parties d'un degré de juridiction. Elles invoquent à ce propos le droit à un procès équitable selon l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. ainsi que deux dispositions de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA/GE): l'art. 69 al. 1 LPA/GE, qui dit que la juridiction administrative est liée par les conclusions des parties; l'art. 61 al. 2 LPA/GE, aux termes duquel les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi.
Conformément à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF qui pose des exigences générales en matière de motivation des recours au Tribunal fédéral, le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Au surplus, comme sur ce point le recours est formé pour violation des droits constitutionnels, l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF est applicable, qui prévoit pour la motivation du recours des exigences qualifiées, correspondant à celles prescrites par l'ancien art. 90 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OJ; il incombe donc au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
Dans son recours au Tribunal administratif, l'association A.________ avait conclu à l'annulation de la décision de la Commission cantonale de recours et à la confirmation de l'autorisation du 23 septembre 2005. Le Tribunal administratif n'a pas admis intégralement ces conclusions: il a rétabli l'autorisation litigieuse mais en l'assortissant de charges ou conditions. Formellement, par cette admission partielle, il n'a pas statué au-delà, mais bien en-deçà des conclusions de la recourante. Celle-ci ne prétend pas que la règle de l'art. 69 al. 1 LPA/GE aurait une autre portée que le principe exprimé par l'adage ne eat judex ultra petita partium. La recourante se plaint donc à tort, à ce propos, d'une violation des garanties constitutionnelles. En outre, en appliquant le droit cantonal des constructions ainsi que les art. 11 ss
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
LPE, le Tribunal administratif n'a à l'évidence pas statué en opportunité, mais bien dans le cadre du contrôle de la légalité. Les griefs concernant d'une part l'exercice d'un pouvoir d'appréciation non conféré par la loi et d'autre part la privation d'un degré de juridiction ne sont pour le reste pas suffisamment motivés. Ces critiques d'ordre formel doivent donc être écartées.
3.
Les recourantes se plaignent ensuite d'une application erronée du droit fédéral sur la protection contre le bruit. Dans le cadre de ce grief, elles affirment d'abord que la transformation d'une halle industrielle en salle de concert est compatible avec le régime de la zone industrielle. A titre subsidiaire, elles discutent les conditions d'une dérogation selon l'art. 26 al. 1 LaLAT. Elles invoquent en particulier l'intérêt public à permettre l'exploitation à Genève d'une telle salle de concert, intérêt que le Grand Conseil avait reconnu en adoptant une motion en 2002; elles font en outre valoir, en substance, que l'augmentation des nuisances pendant les heures d'exploitation est compatible avec les règles de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.01). En conclusion de leur grief, les recourantes exposent ce qui suit: "Plutôt que d'interdire l'ouverture après deux heures du matin, ce qui revient à tuer le club Z.________, le Tribunal administratif aurait pu accorder une autorisation conditionnée à la meilleure gestion du trafic, par exemple à la mise à disposition des jeunes de parkings suffisants, puisque c'est essentiellement cette question qui pose problème. (...) Un parking a été récemment mis à disposition
de l'association B.________, qui devrait entrer en service prochainement et permettre de diminuer les nuisances subies par les très rares voisins".
3.1 La parcelle litigieuse est en zone à bâtir. Une autorisation pour créer ou transformer une construction en zone à bâtir est, en vertu de l'art. 22 al. 2 let. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), soumise à la condition que cette construction soit conforme à l'affectation de la zone. L'art. 23
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 23 Exceptions prévues à l'intérieur de la zone à bâtir - Le droit cantonal règle les exceptions prévues à l'intérieur de la zone à bâtir.
LAT dispose que le droit cantonal règle les exceptions prévues à l'intérieur de la zone à bâtir.
L'affectation des zones industrielles et artisanales est définie à l'art. 19 al. 4 LaLAT: ces zones sont destinées aux constructions industrielles, artisanales et ferroviaires. Le Tribunal administratif a interprété ces notions et considéré qu'un établissement destiné au divertissement nocturne n'était clairement pas industriel ou artisanal. Les recourantes se bornent à affirmer le contraire. Or, à défaut d'une argumentation motivée tendant à démontrer que le droit constitutionnel fédéral imposerait une autre interprétation de l'art. 19 al. 4 LaLAT - puisque le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal de l'aménagement du territoire, mais seulement pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF) -, il faut considérer que la non-conformité à l'affectation de la zone ainsi que la nécessité d'une dérogation ne sont pas valablement contestées (à propos des exigences de motivation du recours, cf. supra, consid. 2.2).
3.2 En droit cantonal genevois, les dérogations en zone à bâtir sont réglées à l'art. 26 al. 1 LaLAT dans les termes suivants: "Lorsque les circonstances le justifient et s'il n'en résulte pas d'inconvénients graves pour le voisinage, le département des constructions et des technologies de l'information peut déroger aux dispositions des articles 18 et 19 quant à la nature des constructions".
L'arrêt attaqué admet la réalisation de la première condition ("lorsque les circonstances le justifient") en relevant que l'activité proposée par le club "répond à une demande importante de la part d'une clientèle que l'offre en activités nocturnes comme les concerts ou les discothèques débitant des formes de musique plus traditionnelles que la musique électronique ne suffit pas à satisfaire" (consid. 8b). Cet arrêt se réfère également à un rapport du 8 janvier 2002 de la commission de l'aménagement du Grand Conseil, accepté par le parlement le 26 avril 2002 (motion M 1376), qui invitait le Conseil d'Etat à délivrer des dérogations aux organisateurs de concerts de musique électronique en zone industrielle; le rapport prévoyait cependant certaines conditions, notamment que le stationnement des véhicules privés soit assuré, que les activités nocturnes n'occasionnent pas de gêne grave pour les habitations situées dans le voisinage ni pour les entreprises industrielles sises à proximité immédiate. En définitive, il n'est pas contesté que pour les autorités cantonales, y compris pour le parlement, les circonstances au sens de l'art. 26 al. 1 LaLAT sont propres à justifier actuellement l'octroi d'une dérogation.
3.3 Seule reste donc litigieuse la question des inconvénients graves pour le voisinage. L'art. 26 al. 1 LaLAT n'a pas été interprété par le Tribunal administratif dans ce sens que, pour apprécier de tels inconvénients, il suffirait d'examiner si les dispositions des art. 11 ss
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
LPE sur la limitation des émissions (bruit et vibrations principalement, pollutions atmosphériques éventuellement) sont respectées. D'ailleurs, les exigences découlant des art. 11 ss
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
LPE s'appliquent à toutes les constructions, qu'elles soient ou non conformes à l'affectation de la zone. Une norme sur les dérogations en zone à bâtir peut donc avoir une portée différente et donner à la notion d'"inconvénients graves pour le voisinage" une autre signification que le dépassement des valeurs limites prévues par le droit fédéral de la protection de l'environnement. En l'occurrence, il faut d'admettre que l'art. 26 al. 1 LaLAT a bel et bien une portée indépendante. Le Tribunal fédéral ne peut examiner l'application de cette disposition, en tant qu'elle va au-delà des exigences des art. 11 ss
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
LPE, que dans le cadre fixé par l'art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF; en d'autres termes, seul entre considération le grief de violation du droit constitutionnel fédéral en relation avec
l'application du droit cantonal.
Les recourantes n'invoquent à ce propos aucune norme du droit constitutionnel. Il est douteux que les exigences légales pour la motivation du recours soient satisfaites (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, cf. supra, consid. 2.2). Quoi qu'il en soit, les nuisances liées à l'exploitation du club - le trafic et le parcage de la clientèle, parfois plusieurs centaines de personnes, sur les voies publiques des environs, les comportements bruyants de certaines personnes durant le trajet entre le lieu de stationnement et le club -, jusqu'à 5 heures du matin, ont été décrites par le Tribunal administratif comme constituant des inconvénients graves pour les habitants du voisinage. Ces nuisances sont largement causées par les automobiles, en déplacement et en stationnement, car, d'après l'arrêt attaqué, "la question du parking demeure le problème principal, la desserte des transports publics dans le secteur n'offrant pas d'alternative à l'emploi de véhicules privés" (consid. 12d). Les constatations du Tribunal administratif au sujet des nuisances ne sont pas qualifiées de manifestement inexactes, ou arbitraires, par les recourantes. Celles-ci admettent du reste l'existence des problèmes liés au stationnement des véhicules de leurs clients, à cause de
l'insuffisance des parkings. Il n'est pas exclu, comme cela ressort de l'acte de recours ainsi que des écritures du département cantonal, qu'une solution existe à ces problèmes de parking, moyennant des arrangements avec des tiers; cette solution n'était toutefois pas disponible au moment où le Tribunal administratif a statué et il n'appartient pas au Tribunal fédéral, chargé d'examiner la conformité au droit fédéral de la décision attaquée, sur la base d'un concept d'exploitation présenté par les recourantes, de se prononcer sur des modifications ou améliorations possibles de l'installation litigieuse. En définitive, si l'on retient que les recourantes se plaignent implicitement d'une application arbitraire (ou contraire à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.; cf. notamment ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17) de l'art. 26 al. 1 LaLAT, ce grief apparaît mal fondé car il n'est pas manifestement insoutenable de considérer qu'un club organisant des soirées musicales les vendredis, samedis et veilles de jours fériés, de 23 h jusqu'à 5 h du matin, avec plusieurs centaines de clients et sans possibilités de stationnement suffisantes dans un quartier où se trouvent quelques maisons d'habitation, est à l'origine d'inconvénients graves pour le voisinage.
A fortiori, la solution du Tribunal administratif qui n'a pas simplement confirmé le refus de l'autorisation, mais a permis une exploitation avec un horaire plus restrictif, n'est pas non plus arbitraire. L'arrêt attaqué consiste à accorder à l'association A.________ une dérogation à des conditions différentes de celles qu'elle avait proposées. Il est possible, comme le prétendent les recourantes, qu'avec de telles charges ou conditions le club ne soit plus attractif ni économiquement rentable; mais les recourants ne prétendent pas que l'art. 26 al. 1 LaLAT privilégierait les intérêts économiques du propriétaire ou exploitant par rapport à ceux des voisins exposés à des inconvénients graves. Enfin, l'autorisation litigieuse était de toute manière conçue par le département cantonal comme une autorisation provisoire, avec une échéance fixe (trois ans dès le 23 septembre 2005). Il n'est donc pas d'emblée exclu, pour les recourantes, de demander une nouvelle autorisation, après avoir trouvé une solution aux problèmes de stationnement de leurs clients. L'autorité cantonale pourrait alors tenir compte de ce nouvel élément, pour autant que les autres conditions légales soient remplies et que l'évolution des circonstances, notamment du
point de vue de l'aménagement du territoire, ne s'oppose pas à l'octroi d'une nouvelle dérogation.
4.
Les recourantes se plaignent encore d'une violation du principe de la confiance. Elles se réfèrent à la première autorisation de construire provisoire de 2002, aux patentes obtenues et aux investissements consentis pour transformer la halle en salle de concert (plus de 700'000 fr.). Ce grief n'est pas motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. supra, consid. 2.2). Les recourantes, qui ont exploité le club sur la base d'une autorisation de construire de durée limitée annulée à la suite d'un recours ordinaire de voisins touchés, n'expliquent en effet pas de manière claire et précise en quoi leur confiance aurait été trompée, ni en quoi les autorités juridictionnelles auraient violé les principes de la Constitution relatifs aux règles de la bonne foi. Ce dernier grief est donc irrecevable.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans le mesure où il est recevable.
Les recourantes, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Elles auront en outre à verser des dépens aux époux C.________ et D.________ qui, ayant conclu au rejet du recours, obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Les époux E.________ et F.________, qui n'ont pas mandaté d'avocat et qui n'ont du reste pas pris de conclusions, n'ont pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourantes.
3.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer aux intimés C.________ et D.________ à titre de dépens, est mise à la charge des recourantes.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourantes, aux intimés, le cas échéant par l'intermédiaire de leur mandataire, au Département des constructions et des technologies de l'information, au Tribunal administratif de la République et canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Lausanne, le 15 janvier 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Féraud Jomini
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_26/2007
Date : 15 janvier 2008
Publié : 02 février 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Équilibre écologique
Objet : autorisation de construire


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAT: 22 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
1    Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
2    L'autorisation est délivrée si:
a  la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone;
b  le terrain est équipé.
3    Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
23
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 23 Exceptions prévues à l'intérieur de la zone à bâtir - Le droit cantonal règle les exceptions prévues à l'intérieur de la zone à bâtir.
LPE: 11 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
12
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ: 90
Répertoire ATF
126-I-19 • 128-V-272 • 130-II-32 • 132-I-13 • 133-II-249 • 133-IV-286
Weitere Urteile ab 2000
1C_26/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif • département cantonal • tribunal fédéral • concert • zone à bâtir • limitation des émissions • musique • droit fédéral • zone industrielle et artisanale • recours en matière de droit public • viol • droit cantonal • examinateur • protection contre le bruit • droit constitutionnel • nuit • voisin • violation du droit • horaire d'exploitation • place de parc
... Les montrer tous