«AZA 7»
C 133/00 Vr

III. Kammer
Bundesrichter Schön, Spira und Bundesrichterin Widmer, Gerichtsschreiberin Hofer

Urteil vom 15. Januar 2001

in Sachen
I.________, 1966, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Robert Baumann, Brühlgasse 39, St. Gallen,

gegen
Amt für Wirtschaft und Arbeit, Abteilung Rechtsdienst und Entscheide, Frauenfeld, Beschwerdegegner,

und
Rekurskommission des Kantons Thurgau für die Arbeitslosenversicherung, Eschlikon/TG

A.- Der 1966 geborene I.________ war vom 30. April bis 31. August 1997 in einem befristeten Arbeitsverhältnis und anschliessend bis Ende Januar 1998 aushilfsweise als Küchenhilfe im Hotel X.________ tätig. Ab April 1998 erhob er Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung. Wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit wurde er mit Verfügung vom 22. Januar 1999 ab 7. November 1998 während 42 Tagen und wegen Nichtbefolgen von Weisungen mit Verfügung vom 10. Februar 1999 ab 5. Januar 1999 während 15 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt. Mit Verfügung vom 18. Januar 1999 wies ihn das Kantonale Amt für Industrie Gewerbe und Arbeit Thurgau (neu Amt für Wirtschaft und Arbeit [AWA]) an, den vom 21. Januar bis 26. Februar 1999 dauernden Kurs "Küche" zu besuchen, welcher von der Y.________ durchgeführt wurde. Da das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) - auf Grund einer Meldung des Kursleiters über unkooperatives Verhalten des Versicherten - Zweifel an der Vermittlungsfähigkeit hatte, überwies es die Sache am 5. Februar 1999 dem Kantonalen Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Thurgau zum Entscheid. Nach Einholung einer persönlichen Stellungnahme des Versicherten verneinte die Amtsstelle mit Verfügung vom 25. Mai 1999 die
Vermittlungsfähigkeit ab 7. Februar 1999 und damit den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung.

B.- Die hiegegen erhobene Beschwerde wies die Rekurskommission des Kantons Thurgau für die Arbeitslosenversicherung mit Entscheid vom 17. Februar 2000 ab.

C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt I.________ die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids sowie die Anerkennung der Vermittlungsfähigkeit und die Zusprechung von Arbeitslosentaggeldern über den 6. Februar 1999 hinaus beantragen; eventuell sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz oder das AWA zurückzuweisen. Zudem ersucht er um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege.
Die Rekurskommission und das AWA schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Staatssekretariat für Wirtschaft hat sich nicht vernehmen lassen.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- a) Eine der gesetzlichen Voraussetzungen für den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ist die Vermittlungsfähigkeit (Art. 8 Abs. 1 lit. f
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
AVIG). Gemäss Art. 15 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
AVIG ist der Arbeitslose vermittlungsfähig, wenn er bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen. Zur Vermittlungsfähigkeit gehört demnach nicht nur die Arbeitsfähigkeit im objektiven Sinn, sondern subjektiv auch die Bereitschaft, die Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen (BGE 125 V 58 Erw. 6a, 123 V 216 Erw. 3, je mit Hinweis).

b) Der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, muss mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Art. 17 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
Satz 1 AVIG). Er muss eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen und hat auf Weisung des zuständigen Arbeitsamtes angemessene Umschulungs- und Weiterbildungskurse zu besuchen, die seine Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
AVIG). Die Umschulung, Weiterbildung oder Eingliederung zielt darauf ab, die Vermittlungsfähigkeit zu verbessern (Art. 59 Abs. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1    L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1bis    Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198
1ter    Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199
1quater    Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200
2    Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a  d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b  de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c  de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d  de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
3    Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
a  les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement;
b  les conditions spécifiques liées à la mesure.
3bis    Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201
4    Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
5    Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202
AVIG).

c) Der Versicherte ist gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
AVIG in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er die Kontrollvorschriften oder die Weisungen des Arbeitsamtes nicht befolgt, namentlich eine ihm zugewiesene zumutbare Arbeit nicht annimmt, oder einen Kurs, zu dessen Besuch er angewiesen worden ist, ohne entschuldbaren Grund nicht antritt oder abbricht. Widersetzt sich der Versicherte nach Ablauf der gestützt auf diese Bestimmung verfügten Einstellungstage immer noch der Teilnahme an einem Beratungsgespräch oder an einer arbeitsmarktlichen Massnahme, so entzieht ihm die kantonale Amtsstelle den Leistungsanspruch (Art. 30a Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30a
AVIG).

Nach der Rechtsprechung kommt auch der Aberkennung der Vermittlungsfähigkeit Sanktionscharakter zu. Die Verwaltung hat dabei indessen das Verhältnismässigkeitsprinzip zu beachten, welches im Arbeitslosenversicherungsrecht unter anderem besagt, dass Sanktionen wegen pflichtwidrigen Verhaltens in einem angemessenen Verhältnis zum Verschulden des Versicherten stehen müssen (ARV 1996/97 Nr. 8 S. 33 Erw. 4c).

2.- Streitig ist die Vermittlungsfähigkeit ab 7. Februar 1999 bis zum Datum der Verwaltungsverfügung vom
25. Mai 1999, welches praxisgemäss die zeitliche Grenze der richterlichen Prüfungsbefugnis bildet (BGE 121 V 366 Erw. 1b mit Hinweisen).

a) Das AWA hat die Vermittlungsfähigkeit gemäss Verfügung vom 25. Mai 1999 verneint mit der Begründung, der Beschwerdeführer sei seit der Anmeldung bei der Arbeitslosenversicherung wiederholt unangenehm aufgefallen, wobei er trotz Verhängung verschiedener Sanktionen sein Verhalten in keiner Weise geändert habe. So sei er am 28. Oktober 1998 auf den 6. November 1998 von der Teilnahme an dem am 12. Oktober 1998 begonnenen Beschäftigungsprogramm des Vereins K.________ freigestellt worden, nachdem es zu tätlichen Auseinandersetzungen mit anderen Mitarbeitern gekommen sei, welches Verhalten mit einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung von 42 Tagen sanktioniert worden sei. Sodann sei er am 4. Januar 1999 nicht mehr zu dem seit 2. November 1998 laufenden Deutschkurs erschienen und deswegen während 15 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt worden, nachdem er vorgängig den Kurs dermassen gestört habe, dass eine Suspendierung vom Unterricht in Betracht gezogen worden sei. Im Kurs "Küche" sei er bereits in den ersten Kurstagen sehr negativ aufgefallen und habe keinerlei Interesse am Unterricht gezeigt. Am 6. Februar 1999 sei er in eine Rauferei geraten und schliesslich vom Kurs suspendiert worden.

b) Die Rekurskommission hat die streitige Verfügung bestätigt. Bei der Beurteilung der Vermittlungsfähigkeit eines Versicherten sei auf dessen Verhalten abzustellen. Bezüglich der Verfehlungen, welche zur Einstellung in der Anspruchsberechtigung geführt hätten, sei das Fehlverhalten ausreichend releviert. Die Einstellungsverfügungen hätten jedoch ganz offensichtlich keinen Eindruck hinterlassen. Was das Verhalten im Kurs der Y.________ betreffe, könne auf die glaubwürdigen und nachvollziehbaren Ausführungen des Kursleiters abgestellt werden. Auch wenn der Beschwerdeführer diese teilweise bestreite, müsse er doch selber eingestehen, dass ihm hin und wieder das Temperament durchgehe. Er habe die Zielsetzungen der arbeitsmarktlichen Massnahmen mehrfach nicht nur in Frage gestellt, sondern nachhaltig vereitelt und zusätzlich auch noch andere Versicherte bei der Verfolgung ihrer Kursziele gestört.

3.- a) Nicht objektive Umstände begründen nach Auffassung von Vorinstanz und Verwaltung die Vermittlungsunfähigkeit, sondern eine dem Beschwerdeführer seit der Anmeldung bei der Arbeitslosenversicherung vom 1. April 1998 vorgeworfene Verhaltensweise. Insbesondere reiche es nicht aus, bereit zu sein, eine Arbeit aufzunehmen, sondern es sei auch unerlässlich, dass sich der Versicherte durch Kurse gezielt auf einen nächsten Arbeitseinsatz vorbereite und auf Grund seiner Schadenminderungspflicht positiv zur Beendigung der Arbeitslosigkeit beitrage. Die streitige Verfügung wird somit nicht nur mit dem Verhalten im Rahmen der angewiesenen arbeitsmarktlichen Massnahmen begründet, sondern auch damit, dass der Beschwerdeführer wegen seines an den Tag gelegten Verhaltens nicht ins Arbeitsleben eingegliedert werden könne und somit gar nicht vermittlungsfähig sei.

b) Die Verneinung der Vermittlungsfähigkeit weist somit Sanktionscharakter auf. Unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit ist die Vermittlungsfähigkeit, im Sinne der Vermittlungsbereitschaft, zu verneinen, wenn das dem Versicherten vorgeworfene Verhalten einen derart schweren Verstoss gegen die durch das Arbeitslosenversicherungsgesetz auferlegten Pflichten darstellt, dass ihm die Möglichkeit der Integration in den Arbeitsprozess abzusprechen ist.
Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall erfüllt, wie Verwaltung und Vorinstanz zutreffend erkannt
haben. Der Beschwerdeführer wurde wiederholt auf die Obliegenheiten eines Arbeitslosen, der Leistungen beansprucht, aufmerksam gemacht. So wurde er vom RAV am 11. März 1998 auf die Säumnisfolgen hingewiesen, nachdem er unentschuldigt einem Beratungs- und Kontrollgespräch nicht Folge geleistet hatte. Mit Verfügung vom 22. Januar 1999 wurde er für 42 Tage und somit unter Annahme eines schweren Verschuldens (Art. 45 Abs. 2 lit. c
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
AVIV) in der Anspruchsberechtigung eingestellt. Wie der Begründung zu entnehmen ist, kam es zu Spannungsverhältnissen mit Mitarbeitern, denen der Versicherte mit Tätlichkeiten begegnete, was schliesslich zur Freistellung von der Teilnahme am Beschäftigungsprogramm des Vereins K.________ führte. Da diese Verfügung in Rechtskraft erwachsen ist, sind die in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde angeführten Gegenargumente unbehelflich. Zudem räumt der Beschwerdeführer selber ein, dass Probleme vorhanden waren und ein Krisengespräch durchgeführt werden musste. Zu einer Einstellung von 15 Tagen und somit wegen leichten Verschuldens an der Grenze zu einem mittelschweren Verschulden (Art. 45 Abs. 2 lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 45 Avis de l'interruption de travail et examen du cas - 1 Le Conseil fédéral règle la procédure d'avis.180
1    Le Conseil fédéral règle la procédure d'avis.180
2    et 3 ...181
4    Lorsque l'autorité cantonale doute que la perte de travail puisse être prise en considération, elle examine le cas de façon appropriée. Si elle estime que la perte de travail ne peut être prise en considération ou si celle-ci a été annoncée trop tard, elle s'oppose par décision au versement de l'indemnité. Dans chaque cas, elle informe l'employeur et la caisse qu'il a désignée.
und lit. b AVIG) kam es gemäss in Rechtskraft erwachsener Verfügung vom 10. Februar 1999 wegen der unentschuldigten
Nichtwiederaufnahme des Deutschkurses ab 4. Januar 1999. Wie der Meldung des RAV vom 5. Februar 1999 zu entnehmen ist, provozierte der Beschwerdeführer auch den Unterricht. Soweit dieser einwendet, es treffe nicht zu, dass er sich trotz zweimaliger Einstellung in völliger Gleichgültigkeit derselben anfangs Februar auf eine erneute Auseinandersetzung eingelassen habe, kann er nicht gehört werden. Wie der Verfügung vom 10. Februar 1999 zu entnehmen ist, wurde ihm vorgängig mit Schreiben vom 18. Januar 1999 das rechtliche Gehör gewährt und hat sein Rechtsvertreter dazu unbestrittenermassen mit Eingabe vom 9. Februar 1999 Stellung genommen. Der zweite Einstellungsgrund musste dem Beschwerdeführer somit bekannt gewesen sein, bevor sich der dritte inkriminierte Vorfall ereignet hat. Dass es im Rahmen des Kurses "Küche" erneut zu einem Zwischenfall mit anderen Teilnehmern kam, wird vom Beschwerdeführer in grundsätzlicher Hinsicht nicht bestritten. Hingegen stellt er den Ablauf der Ereignisse anders dar, als ihn der Kursleiter in seiner Stellungnahme geschildert hatte, indem er von einem Scherz und nicht von einer Rauferei spricht. Was auch immer sich im Detail abgespielt haben mag, geht es jedenfalls nicht an, dass im Rahmen eines Kurses
einem Teilnehmer absichtlich Orangensaft über die Arbeitskleidung geleert wird. Abgesehen davon, dass ein solches Verhalten grösste Zweifel an der Arbeitsmoral erweckt, sind ein Minimum an Disziplin und die Eingliederung ins Team unumgängliche Voraussetzungen dafür, dass arbeitsmarktliche Massnahmen erfolgreich durchgeführt werden können. Nicht stichhaltig ist sodann der Einwand, der Beschwerdeführer habe während der ersten sieben Monate seiner Arbeitslosigkeit zu keinerlei Beanstandungen seitens des RAV Anlass gegeben. Offenbar trifft dies mit Bezug auf den in der Zeit vom 27. April bis 26. Juni 1998 absolvierten Deutschkurs zu. Ab Oktober 1998 häuften sich jedoch einer erfolgreichen Eingliederung in den Arbeitsprozess zuwiderlaufende Vorkommnisse in einer Art und Weise, dass objektiv nicht mehr von einer rechtsgenüglichen Vermittlungsbereitschaft ausgegangen werden konnte. Dass der Beschwerdeführer ab Juni 1999 und wiederum seit April 2000 in einem befristeten Arbeitsverhältnis steht, vermag daran nichts zu ändern, beurteilt sich die Frage der Vermittlungsfähigkeit doch prospektiv, d.h. von jenem Zeitpunkt aus und aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse, wie sie sich bis zum Erlass der Verwaltungsverfügung entwickelt haben (BGE
120 V 387 Erw. 2).

4.- Da es im vorliegenden Verfahren um Versicherungs- leistungen geht, sind gemäss Art. 134
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 45 Avis de l'interruption de travail et examen du cas - 1 Le Conseil fédéral règle la procédure d'avis.180
1    Le Conseil fédéral règle la procédure d'avis.180
2    et 3 ...181
4    Lorsque l'autorité cantonale doute que la perte de travail puisse être prise en considération, elle examine le cas de façon appropriée. Si elle estime que la perte de travail ne peut être prise en considération ou si celle-ci a été annoncée trop tard, elle s'oppose par décision au versement de l'indemnité. Dans chaque cas, elle informe l'employeur et la caisse qu'il a désignée.
OG keine Gerichtskos- ten zu erheben. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege im Sinne der Befreiung von den Gerichtskosten erweist sich daher als gegenstandslos. Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Verbeiständung ist abzuweisen, da gemäss Art. 152 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 45 Avis de l'interruption de travail et examen du cas - 1 Le Conseil fédéral règle la procédure d'avis.180
1    Le Conseil fédéral règle la procédure d'avis.180
2    et 3 ...181
4    Lorsque l'autorité cantonale doute que la perte de travail puisse être prise en considération, elle examine le cas de façon appropriée. Si elle estime que la perte de travail ne peut être prise en considération ou si celle-ci a été annoncée trop tard, elle s'oppose par décision au versement de l'indemnité. Dans chaque cas, elle informe l'employeur et la caisse qu'il a désignée.
und 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 45 Avis de l'interruption de travail et examen du cas - 1 Le Conseil fédéral règle la procédure d'avis.180
1    Le Conseil fédéral règle la procédure d'avis.180
2    et 3 ...181
4    Lorsque l'autorité cantonale doute que la perte de travail puisse être prise en considération, elle examine le cas de façon appropriée. Si elle estime que la perte de travail ne peut être prise en considération ou si celle-ci a été annoncée trop tard, elle s'oppose par décision au versement de l'indemnité. Dans chaque cas, elle informe l'employeur et la caisse qu'il a désignée.
OG bei aussichtslosen Rechtsbegehren die unentgeltliche Rechtspflege nicht bewilligt werden kann. Daran, dass das Rechtsbegehren des Beschwerdeführers als aussichtslos zu qualifizieren ist, vermögen die in der Beschwerdeschrift vorgebrachten Einwände, welche sich im Wesentlichen mit den Vorbringen im kantonalen Verfahren decken, nichts zu ändern.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Das Gesuch um unentgeltliche Verbeiständung wird abge-
wiesen.

IV. Dieses Urteil wird den Parteien, der Rekurskommission
des Kantons Thurgau für die Arbeitslosenversicherung,
dem Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Thurgau,
Abteilung Arbeitslosenkasse, und dem Staatssekretariat
für Wirtschaft zugestellt. Luzern, 15. Januar 2001
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer:

Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C_133/00
Date : 15 janvier 2001
Publié : 02 février 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : -


Répertoire des lois
LACI: 8 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
15 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
17 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
30 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
30a 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30a
45 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 45 Avis de l'interruption de travail et examen du cas - 1 Le Conseil fédéral règle la procédure d'avis.180
1    Le Conseil fédéral règle la procédure d'avis.180
2    et 3 ...181
4    Lorsque l'autorité cantonale doute que la perte de travail puisse être prise en considération, elle examine le cas de façon appropriée. Si elle estime que la perte de travail ne peut être prise en considération ou si celle-ci a été annoncée trop tard, elle s'oppose par décision au versement de l'indemnité. Dans chaque cas, elle informe l'employeur et la caisse qu'il a désignée.
59
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1    L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1bis    Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198
1ter    Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199
1quater    Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200
2    Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a  d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b  de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c  de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d  de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
3    Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
a  les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement;
b  les conditions spécifiques liées à la mesure.
3bis    Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201
4    Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
5    Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202
OACI: 45
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
OJ: 134  152
Répertoire ATF
120-V-385 • 121-V-362 • 123-V-214 • 125-V-51
Weitere Urteile ab 2000
C_133/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
comportement • jour • thurgovie • mesure relative au marché du travail • autorité inférieure • assistance judiciaire • office du travail • travail convenable • pré • reconversion professionnelle • suspension du droit à l'indemnité • doute • assigné • question • frais judiciaires • conclusions • sanction administrative • directive • adulte • secrétariat d'état à l'économie • disponibilité au placement • décision • office régional de placement • loi sur l'assurance chômage • tribunal fédéral des assurances • début • jour déterminant • travailleur • formation continue • acte de recours • durée • représentation en procédure • commerce et industrie • entreprise • décision • demande adressée à l'autorité • circonstances personnelles • motivation de la décision • déclaration • autorisation ou approbation • acceptation de l'offre • participation ou collaboration • non-lieu • rencontre • frauenfeld • autorité cantonale • incombance • durée et horaire de travail • volonté • service juridique • faute grave • caisse de chômage • avocat • obligation de réduire le dommage • mois • chômage imputable à une faute de l'assuré • procédure cantonale • intimé • prescription de contrôle • intégration sociale • faute de gravité moyenne • survivant • faute légère
... Ne pas tout montrer