Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-7522/2006
{T 0/2}
Urteil vom 15. Dezember 2009
Besetzung
Richter Pascal Mollard (Vorsitz), Richter Daniel Riedo, Richterin Salome Zimmermann,
Gerichtsschreiber Jürg Steiger.
Parteien
A._______AG,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV,
Hauptabteilung Mehrwertsteuer, Schwarztorstrasse 50, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Mehrwertsteuer (1. Quartal 2001 bis 1. Quartal 2004); freiwillige Unterstellung unter die Steuerpflicht; Vorsteuerabzug, Einlageentsteuerung.
Sachverhalt:
A.
Die A._______AG mit Sitz in (...) bezweckt laut Handelsregisterauszug die Logistik und weitere Dienstleistungen für den Eisenbahngüterverkehr in Europa mit dem Ziel, diesen Verkehrssektor auf europäischem Gebiet effizient zu gestalten. Mit Schreiben vom 22. März 2004 an die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) ersuchte die A.______AG um freiwillige Unterstellung unter die Steuerpflicht rückwirkend auf den Zeitpunkt der Aufnahme ihrer Tätigkeit im Jahr 1999. Eventualiter sei sie per 2003 einzutragen. In diesem Jahr habe sie ihre ersten Umsätze erzielt. In der Beilage reichte sie den ausgefüllten Fragebogen zur Abklärung der Mehrwertsteuerpflicht ein. Für das Jahr 2003 gab sie einen Umsatz von Euro 90'000.-- an. Am 5. Juni 2003 habe sie erstmals Rechnung gestellt. Am 25. März 2004 reichte sie ein unterzeichnetes Optionsgesuch mit dem entsprechenden Formular der ESTV ein für die freiwillige Steuerpflicht nach Art. 27 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 2. September 1999 über die Mehrwertsteuerpflicht (MWSTG, SR 641.20).
B.
Am 18. Mai 2004 teilte die ESTV der A._______AG mit, eine freiwillige Unterstellung unter die Steuerpflicht sei erst auf den 1. Januar 2004 möglich. Im Weiteren handle es sich bei den in den Jahren 1999 bis 2003 bezogenen Management- und Marketingleistungen sowie Software-Entwicklungsleistungen um Bezüge gemäss Art. 9
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 9 assujettissement pour les entreprises sises sur le territoire suisse - (art. 10, al. 2, let. a et c, 14, al. 1, let. a, et 3, LTVA) |
|
1 | Les entreprises ayant leur siège, leur domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse qui débutent une activité ou qui étendent leur activité par la reprise d'un commerce ou par l'ouverture d'un nouveau secteur d'activité sont libérées de l'assujettissement si, au vu des circonstances du moment, il faut présumer que le seuil du chiffre d'affaires fixé à l'art. 10, al. 2, let. a ou c, LTVA ne sera pas atteint dans les douze prochains mois avec les prestations fournies sur le territoire suisse et à l'étranger. S'il n'est pas encore possible, à ce moment, d'estimer si le seuil du chiffre d'affaires sera atteint, il faut procéder à une nouvelle évaluation au plus tard après trois mois. |
2 | Si la nouvelle évaluation laisse présumer que le seuil du chiffre d'affaires sera atteint, la libération de l'assujettissement prend fin, à choix, au moment: |
a | du début ou de l'extension de l'activité, ou |
b | de la nouvelle évaluation, mais au plus tard au début du quatrième mois. |
3 | Pour les entreprises auparavant libérées de l'assujettissement, la libération de l'assujettissement prend fin à l'expiration de l'exercice commercial au cours duquel le seuil du chiffre d'affaires a été atteint. Si l'activité déterminante pour l'assujettissement n'a pas été exercée pendant une année entière, le chiffre d'affaires doit être extrapolé à l'année. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 9 assujettissement pour les entreprises sises sur le territoire suisse - (art. 10, al. 2, let. a et c, 14, al. 1, let. a, et 3, LTVA) |
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1 | Les entreprises ayant leur siège, leur domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse qui débutent une activité ou qui étendent leur activité par la reprise d'un commerce ou par l'ouverture d'un nouveau secteur d'activité sont libérées de l'assujettissement si, au vu des circonstances du moment, il faut présumer que le seuil du chiffre d'affaires fixé à l'art. 10, al. 2, let. a ou c, LTVA ne sera pas atteint dans les douze prochains mois avec les prestations fournies sur le territoire suisse et à l'étranger. S'il n'est pas encore possible, à ce moment, d'estimer si le seuil du chiffre d'affaires sera atteint, il faut procéder à une nouvelle évaluation au plus tard après trois mois. |
2 | Si la nouvelle évaluation laisse présumer que le seuil du chiffre d'affaires sera atteint, la libération de l'assujettissement prend fin, à choix, au moment: |
a | du début ou de l'extension de l'activité, ou |
b | de la nouvelle évaluation, mais au plus tard au début du quatrième mois. |
3 | Pour les entreprises auparavant libérées de l'assujettissement, la libération de l'assujettissement prend fin à l'expiration de l'exercice commercial au cours duquel le seuil du chiffre d'affaires a été atteint. Si l'activité déterminante pour l'assujettissement n'a pas été exercée pendant une année entière, le chiffre d'affaires doit être extrapolé à l'année. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
|
1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
Hinsichtlich der bezogenen Management- und Marketingleistungen stellte die ESTV am 19. Mai 2004 u.a. folgende Ergänzungsabrechnungen (EA):
EA Nr. 07924837 betreffend das 1. bis 4. Quartal 2001: Fr. 29'258.--
EA Nr. 07924838 betreffend das 1. bis 4. Quartal 2002: Fr. 22'795.--
EA Nr. 07924839 betreffend das 1. bis 4. Quartal 2003: Fr. 34'557.--
Fr. 86'610.--
Zudem forderte sie hinsichtlich der bezogenen Software-Entwicklungsleistungen nach:
EA Nr. 07924831 betreffend das 1. bis 4. Quartal 2000: Fr. 130'874.--
EA Nr. 07924832 betreffend das 1. bis 4. Quartal 2001: Fr. 47'127.--
EA Nr. 07924833 betreffend das 1. bis 4. Quartal 2002: Fr. 20'589.--
EA Nr. 07924834 betreffend das 1. bis 4. Quartal 2003: Fr. 41'726.--
Fr. 240'316.--
Gesamte Nachforderung: Fr. 326'926.--
C.
Am 18. Juni 2004 reichte die A._______AG die Abrechnung für das 1. Quartal 2004 ein. Darin machte sie die ihr für den Bezug der Software-Entwicklungsleistungen belastete Mehrwertsteuer im Umfang von insgesamt Fr. 240'316.-- als Vorsteuern im Rahmen der Einlageentsteuerung geltend. Die ESTV erachtete hingegen einen nachträglichen Vorsteuerabzug auf den bezogenen Software-Entwicklungsleistungen lediglich im Umfang von Fr. 90'760.-- als zulässig und belastete der A._______AG die Differenz von Fr. 149'556.-- mit der EA Nr. 555'842 zurück.
D.
Mit Schreiben vom 29. September 2004 verlangte die A._______AG einen anfechtbaren Entscheid. In der Folge erliess die ESTV am 1. Dezember 2004 einen Entscheid im Sinn von Art. 63
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
E.
Mit Einspracheentscheid vom 21. November 2006 wies die ESTV die Einsprache ab. Sie stellte fest, dass sie der A._______AG die Einlageentsteuerung zu Recht über den Betrag von Fr. 149'556.-- verweigert habe. Im Weiteren habe sie von der A._______AG zu Recht Fr. 196'052.-- (Fr. 86'610.-- zuzüglich Fr. 109'442.--) nachgefordert. Zur Begründung brachte sie im Wesentlichen vor, dass eine Unterstellung unter die freiwillige Steuerpflicht frühestens auf den Beginn des Quartals möglich sei, in dem sie schriftlich beantragt werde. Die A._______AG habe erstmals am 22. März 2004 ein Gesuch um freiwillige Unterstellung unter die Steuerpflicht gestellt. Sie sei deshalb per 1. Januar 2004 in das Register der Mehrwertsteuerpflichtigen eingetragen worden. Vor diesem Zeitpunkt könne sie keine Vorsteuern geltend machen. Im Weiteren sei hinsichtlich der vor dem Jahr 2004 bezogenen Managementleistungen keine Einlageentsteuerung möglich, da eine solche nach der Praxis der ESTV nur vorgesehen sei, wenn die entsprechenden Dienstleistungen in der Bilanz aktiviert worden seien. Nicht aktivierte und insbesondere nicht aktivierbare Dienstleistungen würden als im Jahr des Bezugs als verbraucht gelten. Hinsichtlich der bezogenen Software-Entwicklungsleistungen sei zwar eine Aktivierung erfolgt, hier sei aber eine Einlageentsteuerung gemäss Art. 42 Abs. 3
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
F.
Die A._______AG (Beschwerdeführerin) führte am 22. Dezember 2006 Beschwerde gegen den Einspracheentscheid der ESTV vom 21. November 2006 an die Eidgenössische Steuerrekurskommission (SRK). Sie stellte sinngemäss die Anträge, der Einspracheentscheid sei aufzuheben und die ESTV habe ihr die auf den Dienstleistungsbezügen aus dem Ausland im Kalenderjahr 2003 bezahlte Mehrwertsteuer von Fr. 76'283.-- zurückzuerstatten. Eventualiter habe sie einen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht und deshalb sei der genannte Betrag auf jeden Fall zurückzubezahlen. Im Weiteren sei betreffend die von ihr in den Jahren 2000-2002 bezogenen Softwareentwicklungsleistungen eine Einlageentsteuerung von Fr. 158'872.-- zu gewähren. Nach Abzug der von der ESTV bereits akzeptierten Einlageentsteuerung von Fr. 90'760.-- verbleibe eine Nettoforderung von Fr. 68'112.--. Im Übrigen erhob die Beschwerdeführerin ebenfalls Beschwerde gegen den Einspracheentscheid der ESTV vom 21. November 2006 betreffend das 1. Quartal 1999 bis 4. Quartal 2000 und verlangte die Vereinigung der beiden Beschwerdeverfahren. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der ESTV. Zur Begründung machte sie im Wesentlichen geltend, sie habe im Jahr 2003 erstmals Umsätze (in der Höhe von Fr. 135'000.--) erzielt. In diesem Jahr habe sie Dienstleistungen aus dem Ausland (Managementleistungen sowie Software-Entwicklungsleistungen) im Betrag von Fr. 1'003'737.-- bezogen. Die darauf entrichtete MWST habe gesamthaft Fr. 76'283.-- (Fr. 41'726.-- zuzüglich Fr. 34'557.--) betragen. Gestützt auf Art. 45a der Verordnung vom 29. März 2000 zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (MWSTGV, SR 641.201) und die entsprechende Praxismitteilung der ESTV vom 27. Oktober 2006 habe sie einen Anspruch auf Rückerstattung bzw. Gewährung des Vorsteuerabzugs in der genannten Höhe von Fr. 76'283.--. Im Weiteren sei unbestritten, dass sie in den Jahren 1999 bis 2003 Software-Entwicklungsleistungen aus dem Ausland bezogen habe. Sie habe ab Aufnahme ihrer Tätigkeit eine Software entwickelt für die Koordination und Überwachung des Bahngüterverkehrs. Im Jahr 2003 seien mit der Software die ersten Umsätze erzielt worden. Während der Entwicklungszeit habe sie die Software nicht in Gebrauch genommen. Die fortlaufend bezogenen Entwicklungsleistungen seien in das angestrebte Produkt geflossen. Zur Bemessung der Einlageentsteuerung habe deshalb auf den bezogenen Software-Entwicklungsleistungen lediglich im Jahr 2003 eine Abschreibung von 20% zu erfolgen.
G.
Am 15. März 2007 schrieb das Bundesverwaltungsgericht das Beschwerdeverfahren der Beschwerdeführerin gegen den Einspracheentscheid der ESTV vom 21. November 2006 betreffend das 1. Quartal 1999 bis 4. Quartal 2000 infolge Rückzugs der Beschwerde ab (vgl. Abschreibungsentscheid des Bundesverwaltungsgerichts A-7791/2006 vom 15. März 2007).
H.
Die ESTV beantragte in ihrer Vernehmlassung vom 14. Juni 2007 sinngemäss die teilweise Gutheissung der Beschwerde. Es sei festzustellen, dass die ESTV zu Recht Fr. 141'210.80 Mehrwertsteuer nachgefordert habe und der Beschwerdeführerin seien Fr. 34'557.-- Mehrwertsteuer gutzuschreiben. Entsprechend sei die Verzugszinsberechnung zu korrigieren. Auf den zu viel entrichteten Beträgen sei der Beschwerdeführerin ein Vergütungszins auszurichten. Die Kosten des Verfahrens seien aufgrund der teilweisen Gutheissung verhältnismässig zu kürzen und es sei eine reduzierte Parteientschädigung auszurichten. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, betreffend das Jahr 2003 könne gestützt auf Art. 45a MWSTGV und ihrer Praxismitteilung vom 27. Oktober 2006 für die bezogenen Dienstleistungen der volle Vorsteuerabzug gewährt werden. Hinsichtlich der Software-Entwicklungsleistungen sei der Beschwerdeführerin für das Jahr 2003 Mehrwertsteuern in der Höhe von Fr. 41'726.-- nachbelastet worden. Unter Anrechnung des bereits teilweise zugestandenen Vorsteuerabzugs von Fr. 33'380.80 sei zu Gunsten der Beschwerdeführerin eine Differenz von Fr. 8'345.20 zu berücksichtigen. Betreffend die Management-Leistungen könne für das Jahr 2003 der Vorsteuerabzug in der Höhe von Fr. 34'557.-- gewährt werden. Bestritten sei demnach lediglich noch die Bemessung der Einlageentsteuerung für die bezogenen Software-Entwicklungsleistungen in den Jahren 2000-2002. Diese Leistungen seien entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin sehr wohl vor dem Jahr 2003 genutzt worden, denn damit habe sie ihr Software-Produkt entwickelt. Die ESTV habe deshalb bei der Bemessung der Einlageentsteuerung nach Art. 42 Abs. 3
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
I.
Am 6. Juli 2007 reichte die Beschwerdeführerin dem Bundesverwaltungsgericht unaufgefordert eine Replik zur Vernehmlassung der ESTV vom 14. Juni 2007 ein. Sie begrüsse die von der ESTV beantragte Gutheissung der Beschwerde im Umfang von Fr. 42'902.--. Hinsichtlich der aus dem Ausland bezogenen Software-Entwicklungsleistungen in den Jahren 2000-2002 halte die ESTV aber zu Unrecht an ihrer Berechnung der Einlageentsteuerung mit einer jährlichen Abschreibung von 20% ab Bezug der Dienstleistung fest. Die ESTV verkenne, dass die verschiedenen Software-Entwicklungsleistungen in das angestrebte Produkt eingeflossen seien und nur als Gesamtlösung genutzt werden konnten. Die bezogenen Dienstleistungen seien deshalb erst 2003 im Sinn von Art. 42 Abs. 3
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
In ihrer Duplik vom 17. September 2007 hielt die ESTV vollumfänglich an ihrer Vernehmlassung vom 14. Juni 2007 fest.
Auf die Eingaben der Parteien wird - soweit entscheidwesentlich - im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
1.2 Das Bundesverwaltungsgericht kann den angefochtenen Einspracheentscheid grundsätzlich in vollem Umfang überprüfen. Im Beschwerdeverfahren gelten die Untersuchungsmaxime, wonach der Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen ist (Art. 12
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
2.
2.1 Der Mehrwertsteuer unterliegen im Inland gegen Entgelt erbrachte Lieferungen von Gegenständen, im Inland gegen Entgelt erbrachte Dienstleistungen, der Eigenverbrauch sowie der Bezug von Dienstleistungen gegen Entgelt von Unternehmen mit Sitz im Ausland (Art. 5 Bst. a
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
2.2
2.2.1 Die Voraussetzungen der subjektiven Steuerpflicht ergeben sich aus Art. 21
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
|
1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
2.2.2 Steuerpflichtig ist nach Art. 24
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 9 assujettissement pour les entreprises sises sur le territoire suisse - (art. 10, al. 2, let. a et c, 14, al. 1, let. a, et 3, LTVA) |
|
1 | Les entreprises ayant leur siège, leur domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse qui débutent une activité ou qui étendent leur activité par la reprise d'un commerce ou par l'ouverture d'un nouveau secteur d'activité sont libérées de l'assujettissement si, au vu des circonstances du moment, il faut présumer que le seuil du chiffre d'affaires fixé à l'art. 10, al. 2, let. a ou c, LTVA ne sera pas atteint dans les douze prochains mois avec les prestations fournies sur le territoire suisse et à l'étranger. S'il n'est pas encore possible, à ce moment, d'estimer si le seuil du chiffre d'affaires sera atteint, il faut procéder à une nouvelle évaluation au plus tard après trois mois. |
2 | Si la nouvelle évaluation laisse présumer que le seuil du chiffre d'affaires sera atteint, la libération de l'assujettissement prend fin, à choix, au moment: |
a | du début ou de l'extension de l'activité, ou |
b | de la nouvelle évaluation, mais au plus tard au début du quatrième mois. |
3 | Pour les entreprises auparavant libérées de l'assujettissement, la libération de l'assujettissement prend fin à l'expiration de l'exercice commercial au cours duquel le seuil du chiffre d'affaires a été atteint. Si l'activité déterminante pour l'assujettissement n'a pas été exercée pendant une année entière, le chiffre d'affaires doit être extrapolé à l'année. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
2.2.3 Zur Wahrung der Wettbewerbsneutralität oder zur Vereinfachung der Steuererhebung kann die ESTV unter den von ihr festzusetzenden Bedingungen derjenigen Person, welche nach Art. 21 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
Im Weiteren ist nach der Praxis der ESTV eine rückwirkende Eintragung grundsätzlich nicht möglich. Sie kann in der Regel frühestens auf den Beginn des laufenden Quartals, in welchem das Gesuch gestellt worden ist, erfolgen (vgl. Spezialbroschüre Nr. 02, a.a.O., Ziff. 4.1). Eine rückwirkende Option für die freiwillige subjektive Steuerpflicht ist somit grundsätzlich nicht möglich. Die ESTV hat diesbezüglich jedoch eine klare Toleranz eingeführt, indem sie eine Rückwirkung auch ohne formelles Gesuch und ohne Bewilligung zulässt, wenn der Steuerpflichtige sämtliche materiellen und formellen Voraussetzungen von Beginn weg erfüllt hat. Die SRK und auch das Bundesverwaltungsgericht haben diese Praxis mehrfach beobachtet und als rechtmässig bestätigt (BVGE 2007/38 E. 4.1.3, 4.2; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-1411/2006 vom 14. Mai 2007 E. 4.2, 4.2.2, 4.2.3; Entscheid der SRK vom 4. November 2005, veröffentlicht in VPB 70.40 E. 4b/bb, vom 13. Juni 2003 [SRK 2002-081] E. 2c).
Mit Art. 27 Abs. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
2.3
2.3.1 Verwendet die steuerpflichtige Person Gegenstände oder Dienstleistungen für steuerbare Ausgangsleistungen, so kann sie gemäss Art. 38 Abs. 1 Bst. b
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
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b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
2.3.2 Erste Voraussetzung eines Anspruchs auf Vorsteuerabzug ist demnach die subjektive Steuerpflicht, sei es von Gesetzes wegen (E. 2.2.1) oder aufgrund freiwilliger Unterstellung (E. 2.2.3). Vorsteuerabzugsberechtigt sind nur diejenigen Unternehmen, die der Mehrwertsteuerpflicht unterstehen und als solche registriert sind (BGE 123 II 303 E. 6; Urteil des Bundesgerichts 2A.349/2004 vom 1. Dezember 2004 E. 4.2; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-12/2007 vom 28. Januar 2009 E. 2.5.1 mit Hinweisen).
2.3.3 Die Vorsteuerabzugsberechtigung setzt gemäss Art. 38 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
2.4
2.4.1 Waren die Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs beim Empfang der Lieferung oder der Dienstleistung nicht gegeben, treten sie jedoch später ein, so kann im Rahmen von Art. 42 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
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b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
2.4.2 Art. 42
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
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2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
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Nicht entscheidend ist letztlich, ob der Leistungsbezug aktiviert worden bzw. in welchem Mass buchhalterisch eine Abschreibung erfolgt ist. Die buchhalterische Erfassung von Leistungen kann zwar ein Indiz für eine mehrwertsteuerrechtliche Qualifikation sein, vermag jedoch die wirtschaftliche Realität nicht zu ändern. Massgebend ist nicht die Sichtweise der Buchführung, sondern die wirtschaftliche Betrachtungsweise (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-1418/2006 vom 14. Mai 2008 E. 4.2, A-1378/2006 vom 27. März 2008 E. 3.4.6; Entscheid der SRK vom 13. Dezember 2004 [SRK 2003-098] E. 4b, bestätigt durch das Urteil des Bundesgerichts 2A.65/2005 vom 17. Oktober 2005).
2.4.3 Beim Instrument der Einlageentsteuerung handelt es sich lediglich um einen Sonderfall des Vorsteuerabzugsrechts, bei dem der Zeitpunkt der Anspruchentstehung auf Entsteuerung später entsteht oder wieder auflebt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1478/2006 vom 10. März 2008 E. 2.2.2; ROHNER, a.a.O., S. 6; CAMENZIND/HONAUER/VALLENDER, a.a.O., Rz. 1501; MICHAELA MERZ, Mehrwertsteuer im Gemeinwesen - Ausgewählte Problemkreise, Der Schweizer Treuhänder [ST] 2003 S. 548; vgl. auch die Eingliederung von Art. 42
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
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2.5
2.5.1 Am 1. Juli 2006 sind Art. 15a und Art. 45a MWSTGV in Kraft getreten. Art. 45a MWSTGV hält allgemein fest, dass allein aufgrund von Formmängeln keine Steuernachforderung erhoben wird, wenn erkennbar ist oder die steuerpflichtige Person nachweist, dass durch die Nichteinhaltung einer Formvorschrift des Gesetzes oder dieser Verordnung für die Erstellung von Belegen für den Bund kein Steuerausfall entstanden ist (zu dieser neuen Bestimmungen und deren rückwirkenden Anwendung ausführlich: Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-1438/2006 vom 11. Juni 2007 E. 3.3, A-1476/2006 vom 26. April 2007 E. 4.2.3, A-1352/2006 vom 25. April 2007 E. 6, A-1455/2006 vom 25. April 2007 E. 5.4). In Ziff. 2.11 ihrer Praxismitteilung vom 27. Oktober 2006 zum neuen Verordnungsrecht hält die ESTV fest, dass Unternehmen, die für die freiwillige subjektive Steuerpflicht optieren, in der Vergangenheit getätigte Dienstleistungsbezüge aus dem Ausland in ihrer ersten Abrechnung, die auf das bewilligte Optionsgesuch folgt, nachdeklarieren und der Vorsteuerabzug vornehmen können, soweit die bezogenen Dienstleistungen für steuerbare Zwecke verwendet werden. Für sonstige in der rückliegenden Zeit angefallene Vorsteuern sei ein Abzug im Rahmen der Einlageentsteuerung möglich (vgl. Praxismitteilung der ESTV "Behandlung von Formmängeln" vom 27. Oktober 2006, Ziff. 2.11, S. 11).
2.5.2 Art. 45a MWSTGV ist aufgrund des klaren Wortlauts einzig bei Vorliegen von Formmängeln anwendbar. Formvorschriften in Gesetz, Verordnungen und Verwaltungspraxis sollen nicht überspitzt formalistisch, sondern pragmatisch angewendet werden. Es soll vermieden werden, dass das Nichteinhalten von Formvorschriften zu Steuernachbelastungen führt. Gesetzliche Vorschriften oder selbst die Verwaltungspraxis der ESTV werden dadurch, wie von der Rechtsprechung wiederholt festgestellt, nicht aufgehoben. Sie bleiben vielmehr gültig und sind von den Steuerpflichtigen zu beachten. Materiellrechtliche Vorschriften oder materiellrechtliche Mängel bleiben folglich von Art. 45a MWSTGV unberührt (statt vieler: Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-1596/2006 vom 2. April 2009 E. 5.3.3.1, A-1501/2006 vom 11. November 2008 E. 8.6.2, A-1438/2006 vom 11. Juni 2007 E. 3.3, A-1476/2006 vom 26. April 2007 E. 5.2.2, bestätigt durch das Urteil des Bundesgerichts 2C_263/2007 vom 24. August 2007 E. 5.2).
3.
Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin in den Jahren 2000-2003 Dienstleistungen von Unternehmen mit Sitz im Ausland bezog. Nicht im Streit liegt ebenso, dass die ESTV die Mehrwertsteuer auf diesen Bezügen gemäss Art. 24
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
|
1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 9 assujettissement pour les entreprises sises sur le territoire suisse - (art. 10, al. 2, let. a et c, 14, al. 1, let. a, et 3, LTVA) |
|
1 | Les entreprises ayant leur siège, leur domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse qui débutent une activité ou qui étendent leur activité par la reprise d'un commerce ou par l'ouverture d'un nouveau secteur d'activité sont libérées de l'assujettissement si, au vu des circonstances du moment, il faut présumer que le seuil du chiffre d'affaires fixé à l'art. 10, al. 2, let. a ou c, LTVA ne sera pas atteint dans les douze prochains mois avec les prestations fournies sur le territoire suisse et à l'étranger. S'il n'est pas encore possible, à ce moment, d'estimer si le seuil du chiffre d'affaires sera atteint, il faut procéder à une nouvelle évaluation au plus tard après trois mois. |
2 | Si la nouvelle évaluation laisse présumer que le seuil du chiffre d'affaires sera atteint, la libération de l'assujettissement prend fin, à choix, au moment: |
a | du début ou de l'extension de l'activité, ou |
b | de la nouvelle évaluation, mais au plus tard au début du quatrième mois. |
3 | Pour les entreprises auparavant libérées de l'assujettissement, la libération de l'assujettissement prend fin à l'expiration de l'exercice commercial au cours duquel le seuil du chiffre d'affaires a été atteint. Si l'activité déterminante pour l'assujettissement n'a pas été exercée pendant une année entière, le chiffre d'affaires doit être extrapolé à l'année. |
3.1
3.1.1 Die ESTV verweigerte eine freiwillige Unterstellung unter die Steuerpflicht vor dem Jahr 2004, da die Beschwerdeführerin das Optionsgesuch am 22. März 2004 gestellt habe und eine rückwirkende Eintragung nicht möglich sei. Nach der durch die Rechtsprechung bestätigten Praxis der ESTV kann dieser Auffassung nicht gefolgt werden. Eine freiwillige Unterstellung unter die Steuerpflicht wird dann rückwirkend bejaht, wenn zwar kein rechtzeitiges formelles Gesuch gestellt worden ist, die materiellen und (übrigen) formellen Voraussetzungen für die Option aber ab dem zurückliegenden Zeitpunkt gegeben waren (E. 2.2.3). Die Beschwerdeführerin hat nachgewiesen, dass sie im Jahr 2003 Beratungsleistungen in der Höhe von Euro 90'000.-- an Unternehmen im Ausland erbracht hat (vgl. Beschwerdebeilage Nr. 10). Die ESTV bestreitet dies nicht. Diese Leistungen wären steuerbar, wenn sie im Inland erbracht worden wären (vgl. E. 2.2.3). Die Mindestumsatzgrenze von Fr. 40'000.-- für eine freiwillige Unterstellung unter die Steuerpflicht im Jahr 2003 ist somit erfüllt. Die Weigerung der ESTV, die Beschwerdeführerin rückwirkend der freiwilligen Steuerpflicht zu unterstellen, war somit für das Jahr 2003 unrechtmässig. Eine frühere Unterstellung unter die Steuerpflicht war hingegen nicht möglich, da die Beschwerdeführerin vor 2003 keine Umsätze erzielte. Im Übrigen konnte auch keine (rückwirkende) Unterstellung nach Art. 27 Abs. 2
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
3.1.2 Nach dem Gesagten, hätte die ESTV die Beschwerdeführerin auf den 1. Januar 2003 der freiwilligen Steuerpflicht unterstellen müssen. Für die bezogenen Dienstleistungen im Jahr 2003 (Managementleistungen sowie Software-Entwicklungsleistungen) ist somit der volle Vorsteuerabzug zu gewähren. In der Folge kann offen bleiben, ob das verspätete Optionsgesuch im März 2004 - wie die ESTV in ihrer Vernehmlassung ausführt - als "Formmangel" im Sinn von Art. 45a MWSTGV betrachtet werden kann. Dem gemeinsamen Antrag der Beschwerdeführerin und der ESTV auf vollen Vorsteuerabzug für das Jahr 2003 im Betrage von Fr. 76'283.-- ist somit stattzugeben. Die Beschwerde ist in diesem Punkt gutzuheissen.
3.2 Hinsichtlich der zwischen den Jahren 2000 und 2002 aus dem Ausland bezogenen Software-Entwicklungsleistungen ist die Bemessung der Einlageentsteuerung strittig. Zu klären ist, ob und in welchem Ausmass die Dienstleistungen vor dem Einritt der Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug im Sinn von Art. 42 Abs. 3
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
3.2.1 Die Beschwerdeführerin erzielte erst im Jahr 2003 Umsätze. Auch liegen keine Anhaltspunkte vor, dass sie die bezogenen Software-Entwicklungsleistungen für private Zwecke genutzt hätte. Der Umstand, dass die Beschwerdeführerin diese Dienstleistungen vor dem Jahr 2003 für die Entwicklung ihres verkaufsfähigen Produktes verwendet hat, stellt - entgegen der Ansicht der ESTV - keine Nutzung im Sinn von Art. 42 Abs. 3
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
3.2.2 Demnach sind die gesamten Mehrwertsteuern auf den bezogenen Software-Entwicklungsleistungen für die Jahre 2000-2002, ausmachend Fr. 198'590.--, zu entsteuern. Obwohl die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde "bloss" eine Einlageentsteuerung von Fr. 158'872.-- verlangt hat (vgl. Rechtsbegehren Nr. 4), kann das Bundesverwaltungsgericht in Anwendung von Art. 62 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
3.2.3 Die Beschwerde ist somit gutzuheissen. Der Einspracheentscheid vom 21. November 2006 ist aufzuheben und die Sache an die ESTV zur neuen Berechnung im Sinn der Erwägungen (inkl. der Korrektur des Verzugszinses bzw. zur Berechnung des Vergütungszinses) an die ESTV zurückzuweisen.
4.
Die Beschwerdeführerin hat als obsiegende Partei keine Verfahrenskosten zu tragen. Der ESTV sind ebenfalls keine Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 18 Autorisation de l'imposition de groupe - (art. 13 et 67, al. 2, LTVA) |
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1 | Sur demande, l'AFC autorise l'imposition de groupe dans la mesure où les conditions requises sont remplies. |
2 | Seront jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre du groupe désigné ou la personne désignée dans ladite demande. |
3 | La demande doit être déposée par le représentant du groupe. Celui-ci peut être: |
a | un membre du groupe d'imposition TVA résidant en Suisse, ou |
b | une personne non-membre ayant son domicile ou son siège en Suisse. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen gutgeheissen. Der Einspracheentscheid der ESTV vom 21. November 2006 wird aufgehoben und die Sache zur neuen Berechnung im Sinne der Erwägungen an die Eidgenössische Steuerverwaltung zurückgewiesen.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der Kostenvorschuss von Fr. 5'000.-- wird der Beschwerdeführerin bei Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.
3.
Die Eidgenössische Steuerverwaltung hat der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 8'000.-- auszurichten.
4.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. ...; Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Pascal Mollard Jürg Steiger
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
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