Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-3575/2021

Arrêt du 15 septembre 2021

Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège),

Composition William Waeber, Christa Luterbacher, juges,

Sophie Berset, greffière.

A._______, né le (...),

Sri Lanka,

Parties représenté par Me Sophie Bobillier, avocate,

(...),

requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
Objet
E-7317/2017 du 23 avril 2021.

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par le requérant, le 17 décembre 2015, dans laquelle celui-ci a en substance fait valoir être recherché par les autorités sri-lankaises en raison de ses activités passées pour les LTTE,

la décision du 27 novembre 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence des motifs invoqués, et prononcé le renvoi de l'intéressé ainsi que l'exécution de cette mesure,

l'arrêt E-7317/2017 du 23 avril 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 27 décembre 2017, contre cette décision, retenant notamment que s'il ne pouvait être exclu que l'intéressé ait pu être un membre des LTTE et qu'il ait rempli diverses tâches pour le mouvement, il n'était en revanche pas crédible qu'il soit aujourd'hui recherché par les autorités sri-lankaises et que celles-ci connaissent ses antécédents,

la demande déposée par l'intéressé, le 2 août 2021, auprès du SEM, tendant à la reconsidération de la décision du 27 novembre 2017, dans laquelle il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, à la mise en oeuvre d'une nouvelle audition,

les requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont est assortie cette demande ainsi que les moyens de preuve suivants :

- la photocopie d'une convocation de la police sri-lankaise datée du (...) janvier 2021 et son enveloppe d'expédition (pièce 1),

- un article de "Yahoo ! news" du 2 juin 2021 traitant de la prolongation du "lockdown" au Sri Lanka en raison de la pandémie de Covid-19 (pièce 2),

- des rapports de l'OSAR du 5 décembre 2019, de l'ONU publié en janvier 2021, de Human Rights Watch du 1er février 2021 et du Human Rights Council du 9 février 2021 (pièces 3, 4, 7 et 8) exposant la situation actuelle au Sri Lanka, notamment sous l'angle des droits de l'homme,

- un article de "swissinfo" du 24 mars 2021 intitulé "Ce que signifie la résolution de l'ONU sur le Sri Lanka pour la Suisse" (pièce 5),

- la Déclaration de la Suisse lors du dialogue interactif sur la situation des droits de l'homme au Sri Lanka à la 46ème session du Conseil des droits de l'homme, du 24 février 2021 (pièce 6),

- des articles du "Tamil Guardian" des 12 avril, 5 mai, 2, 7 et 12 juin 2021 concernant notamment de nombreuses arrestations d'anciens membres actifs des LTTE (pièces 9 à 13),

- un article du "Tamil Guardian" du 12 avril (recte : 5 juin) 2021 à propos de la modification de la jurisprudence britannique, reconnaissant un risque de persécutions en cas de retour pour les Tamouls déployant des activités politiques en exil (pièce 14), et

- deux documents médicaux établis, les 2 et 22 juillet 2021, par le Service (...) (pièces 15 et 16),

la transmission par le SEM de l'acte précité et de ses annexes au Tribunal, le 9 août 2021, en tant qu'objet de sa compétence (cf. art. 8 al. 1 PA [RS 172.021]), dont le requérant a été avisé,

l'ordonnance du 11 août 2021, par laquelle la juge en charge de l'instruction a suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé, à titre de mesure superprovisionnelle,

le complément du 10 août 2021, transmis au Tribunal trois jours plus tard, comportant la convocation du (...) janvier 2021 et son enveloppe d'expédition, en original, ainsi qu'un rapport succinct de B._______ du 19 novembre 2017 concernant le requérant,

et considérant

que la demande du 2 août 2021 comporte notamment des moyens de preuve inédits antérieurs à l'arrêt du Tribunal E-7317/2017 du 23 avril 2021,

que c'est dès lors à bon droit que le SEM a transmis au Tribunal la demande précitée en tant qu'objet de sa compétence, étant rappelé que l'examen d'une demande de révision précède celui d'une éventuelle demande de réexamen,

que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (cf. art. 121 LTF [RS 173.110], applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF [RS 173.32] ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s. et consid. 5.1 p. 246),

que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),

qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que la demande est présentée dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 67 al. 3 PA auquel renvoie l'art. 47 LTAF),

qu'en cas d'admission du motif, le Tribunal annule l'arrêt attaqué en révision et statue à nouveau (art. 128 al. 1 LTF), ce qui implique, d'entrée de cause, l'irrecevabilité de la conclusion plus subsidiaire du requérant tendant au renvoi de la cause au SEM pour une audition complémentaire et une nouvelle décision,

que la révision peut notamment être demandée lorsque le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF),

que le requérant doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux, celle-ci faisant défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt,

qu'en résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance de l'élément nouveau pour pouvoir l'invoquer à temps (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 et jurisp. cit.),

qu'un moyen de preuve est considéré comme concluant, lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale,

que la demande de révision fondée sur l'existence de faits et/ou de moyens de preuve nouveaux doit être déposée dans les 90 jours qui suivent leur découverte (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF),

qu'en l'occurrence, le requérant produit une convocation de la police sri-lankaise, datée du (...) janvier 2021, tendant selon lui à démontrer qu'il serait recherché par le "département de l'investigation terroriste à C._______", en raison de ses activités passées pour les LTTE,

qu'il explique que suite au rejet de son recours par le Tribunal, le 23 avril 2021, il avait contacté ses parents au pays, leur demandant s'ils avaient reçu des documents le concernant, le cas échéant, de les lui envoyer rapidement par courrier,

que ses parents l'auraient informé avoir effectivement reçu un document à son sujet, en janvier 2021, sans toutefois lui indiquer de quoi il s'agissait, car son père craignait d'être sur écoute téléphonique à cause de ses démêlés avec la police locale,

que l'envoi du document aurait pris plusieurs mois en raison du confinement de la population sri-lankaise due à la pandémie de Covid-19 (cf. pièce 2), ce qui aurait empêché, pendant un certain temps, ses parents de se rendre à la poste,

que le requérant aurait finalement accusé réception dudit document en provenance du Sri Lanka, le 25 juillet 2021,

que la vérification de la date d'expédition de cet envoi se révèle en l'occurrence impossible en raison de la mauvaise qualité d'impression du tampon figurant sur l'enveloppe,

que cela dit, il apparaît pour le moins surprenant que les parents du requérant n'aient pas spontanément et plus rapidement informé leur fils qu'il avait été convoqué par les autorités sri-lankaises, compte tenu de sa procédure d'asile pendante en Suisse,

qu'il est également étonnant que le requérant ait attendu l'arrêt du Tribunal rejetant son recours avant de s'enquérir, auprès de ses parents, d'éventuels éléments nouveaux le concernant,

que la question de savoir si le requérant aurait pu (et dû), en faisant preuve de la diligence requise, produire la convocation du (...) janvier 2021 en procédure ordinaire peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où cette pièce, même en admettant qu'elle ait été déposée dans le délai légal de l'art. 124 al. 1 let. d LTF, n'est pas concluante,

que force est de rappeler que le Tribunal a considéré, dans son arrêt querellé, qu'il était invraisemblable que les autorités sri-lankaises aient connaissance des activités passées du requérant pour les LTTE et soient à sa recherche pour ce motif,

que la découverte de l'identité du requérant, suite à la saisie du sac de son ancien chef, contenant sa photographie et ses coordonnées dans son agenda, a été jugée invraisemblable,

que, par ailleurs, les recherches alléguées à compter de 2007 ne sont pas apparues crédibles, vu qu'il avait continué à militer activement durant les deux années qui suivirent et compte tenu de son récit peu clair des interrogatoires de membres de sa famille à son sujet,

que le Tribunal a dès lors considéré que son comportement ne correspondait pas à celui d'une personne fuyant un risque de persécution et cherchant à s'en protéger,

que dans ces circonstances, il est invraisemblable que l'intéressé ait été convoqué en janvier 2021, alors qu'il avait quitté le pays en été 2009, soit onze ans plus tôt, sans avoir été identifié par les autorités sri-lankaises comme un membre actif des LTTE,

que la convocation produite n'indique d'ailleurs pas qu'une enquête pénale serait ouverte contre son destinataire, mais mentionne uniquement que celui-ci serait convoqué pour "une déclaration orale" (cf. la traduction libre en page 9 du mémoire de recours),

qu'il n'est en outre pas plausible que les autorités lui délivrent une convocation à son domicile à D._______, le (...) janvier 2021 à 9 heures, l'enjoignant à se présenter à C._______, à la même date et à la même heure,

qu'il est de surcroît surprenant, sans que cet élément soit en tant que tel déterminant, que le nom d'expéditeur sur l'enveloppe d'accompagnement ne corresponde pas à celui de ses parents (ni de son frère), qui lui auraient selon ses dires fait parvenir la convocation depuis le Sri Lanka,

qu'au vu de ce qui précède, la convocation du (...) janvier 2021 n'est pas de nature à influer sur le sort de la cause au fond,

que s'agissant du rapport succinct de B._______ du 19 novembre 2017 résumant notamment les motifs d'asile de l'intéressé, il aurait manifestement pu être invoqué pendant la procédure ordinaire, de sorte qu'il n'ouvre pas la voie de la révision,

que les rapports de l'OSAR, de l'ONU, de Human Rights Watch et du Human Rights Council ainsi que les articles des sites Internet "swissinfo" et du "Tamil Guardian", de même que la Déclaration de la Suisse lors de la 46ème session du Conseil des droits de l'homme (pièces 3 à 9), antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 23 avril 2021, auraient également pu et dû être produits dans la procédure précédente et ne sont du reste pas pertinents pour l'issue de la cause, car étant de portée générale et ne concernant pas personnellement A._______,

qu'enfin, en tant que fondée sur les moyens de preuve qui sont postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 23 avril 2021, la demande de révision est irrecevable,

que tel est le cas des pièces 10 à 14, qui concernent la situation générale au Sri Lanka, étant précisé que l'article de presse produit sous le no 14 date du 5 juin 2021, et non du 12 avril 2021, tel que cela figure sur le bordereau de pièces joint à la demande du 2 août 2021,

qu'il en va de même des pièces 15 et 16, lesquelles se réfèrent à l'état de santé de l'intéressé en juillet 2021, soit après le prononcé de l'arrêt du Tribunal du 23 avril 2021,

que, par conséquent, la demande du 2 août 2021, en tant qu'elle constitue une demande de révision de l'arrêt E-7317/2017 du 23 avril 2021, doit être rejetée pour autant que recevable,

que, pour le surplus, en tant qu'elle est également susceptible de constituer une demande de réexamen (cf. art. 111b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 111b Riesame - 1 La domanda di riesame debitamente motivata deve essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame. Non si svolge alcuna fase preparatoria.387
1    La domanda di riesame debitamente motivata deve essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame. Non si svolge alcuna fase preparatoria.387
2    Di norma, la decisione di non entrata nel merito è presa entro cinque giorni lavorativi dal deposito della domanda di riesame. Negli altri casi la decisione è presa di norma entro dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda.
3    La presentazione di una domanda di riesame non sospende l'esecuzione. L'autorità competente per il disbrigo può, su richiesta, concedere l'effetto sospensivo se il richiedente è esposto a un pericolo concreto nello Stato d'origine o di provenienza.
4    Le domande di riesame infondate o presentate ripetutamente con gli stessi motivi sono stralciate senza formalità.
LAsi), elle est exceptionnellement retournée au SEM, saisi en premier lieu, afin qu'il puisse examiner si celle-ci relève éventuellement de sa compétence,

que, ce faisant, le Tribunal n'entend cependant aucunement préjuger de la recevabilité ou du bien-fondé de la l'acte du 2 août 2021, en tant que demande de réexamen,

qu'au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 11 août 2021 sont désormais caduques,

qu'aux termes de l'art. 65 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 111b Riesame - 1 La domanda di riesame debitamente motivata deve essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame. Non si svolge alcuna fase preparatoria.387
1    La domanda di riesame debitamente motivata deve essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame. Non si svolge alcuna fase preparatoria.387
2    Di norma, la decisione di non entrata nel merito è presa entro cinque giorni lavorativi dal deposito della domanda di riesame. Negli altri casi la decisione è presa di norma entro dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda.
3    La presentazione di una domanda di riesame non sospende l'esecuzione. L'autorità competente per il disbrigo può, su richiesta, concedere l'effetto sospensivo se il richiedente è esposto a un pericolo concreto nello Stato d'origine o di provenienza.
4    Le domande di riesame infondate o presentate ripetutamente con gli stessi motivi sono stralciate senza formalità.
PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure,

qu'au vu de ce qui précède, les conclusions de la demande de révision étaient d'emblée dépourvues de chances de succès,

qu'il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, indépendamment de l'indigence du requérant (qui n'est pas établie en l'occurrence),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, à la charge du requérant, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 111b Riesame - 1 La domanda di riesame debitamente motivata deve essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame. Non si svolge alcuna fase preparatoria.387
1    La domanda di riesame debitamente motivata deve essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame. Non si svolge alcuna fase preparatoria.387
2    Di norma, la decisione di non entrata nel merito è presa entro cinque giorni lavorativi dal deposito della domanda di riesame. Negli altri casi la decisione è presa di norma entro dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda.
3    La presentazione di una domanda di riesame non sospende l'esecuzione. L'autorità competente per il disbrigo può, su richiesta, concedere l'effetto sospensivo se il richiedente è esposto a un pericolo concreto nello Stato d'origine o di provenienza.
4    Le domande di riesame infondate o presentate ripetutamente con gli stessi motivi sono stralciate senza formalità.
PA et aux art. 2
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia
1    La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
2    Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2
3    In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato.
et 3
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
La demande de révision est rejetée pour autant que recevable.

2.
Pour le reste, la cause est renvoyée au SEM comme objet de sa compétence, au sens des considérants.

3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5.
Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : E-3575/2021
Data : 15. settembre 2021
Pubblicato : 22. settembre 2021
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Asilo
Oggetto : Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7317/2017 du 23 avril 2021


Registro di legislazione
LAsi: 111b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 111b Riesame - 1 La domanda di riesame debitamente motivata deve essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame. Non si svolge alcuna fase preparatoria.387
1    La domanda di riesame debitamente motivata deve essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame. Non si svolge alcuna fase preparatoria.387
2    Di norma, la decisione di non entrata nel merito è presa entro cinque giorni lavorativi dal deposito della domanda di riesame. Negli altri casi la decisione è presa di norma entro dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda.
3    La presentazione di una domanda di riesame non sospende l'esecuzione. L'autorità competente per il disbrigo può, su richiesta, concedere l'effetto sospensivo se il richiedente è esposto a un pericolo concreto nello Stato d'origine o di provenienza.
4    Le domande di riesame infondate o presentate ripetutamente con gli stessi motivi sono stralciate senza formalità.
LTAF: 37  45  47
LTF: 121  123  124  128
PA: 8  48  52  63  65  67
TS-TAF: 2 
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia
1    La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
2    Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2
3    In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato.
3
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
Parole chiave
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