Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-6843/2014
Arrêt du 15 septembre 2015
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Pascal Mollard, Daniel Riedo, Michael Beusch,
Composition
Salome Zimmermann, juges,
Sara Friedli, greffière.
A._______,
Parties représenté par ...,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet Entraide administrative (CDI-F).
Faits :
A.
A._______ (ci-après : le recourant) est, depuis le 2 décembre 2008, au bénéfice d'une autorisation d'établissement (livret C UE/AELE) valable pour toute la Suisse, où - selon ses indications - il réside avec son épouse.
B.
Le 21 décembre 2012, la Direction générale des finances publiques française (ci-après : autorité requérante française) a adressé à l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'AFC ou l'autorité inférieure) une première demande d'assistance administrative.
C.
Suite aux précisions requises par l'AFC lors de la réunion du 21 novembre 2013, l'autorité requérante française lui a adressé le 23 décembre 2013 une seconde demande d'assistance administrative qualifiée de "complémentaire" par rapport à celle du 21 décembre 2012. Ladite demande concerne les contribuables mentionnés dans les annexes 1, 2 et 3, sujets d'une enquête en France en rapport avec l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les bénéfices 2010 et 2011, ainsi qu'avec l'impôt sur la fortune pour les années 2010, 2011 et 2012. Le recourant est visé par ladite demande en tant que "non-résident français".
Non sans souligner avoir épuisé les moyens de collecte de renseignements prévus par la procédure fiscale interne et utilisables à ce stade, l'autorité requérante française a indiqué ce qui suit à la base de sa demande :
"[...] Les contribuables figurant dans les listes 1, 2 et 3 ci-annexées font l'objet d'une enquête par les services fiscaux français.
Cette enquête est menée sur la base d'informations transmises par les autorités judiciaires françaises. Ces dernières ont, en effet, ouvert une information judiciaire à l'encontre d'agents de la banque suisse UBS pour démarchage bancaire ou financier illicite sur le territoire français, blanchiment en bande organisée et recel de fonds obtenus à l'aide de démarchages bancaires ou financiers illicites, et blanchiment en bande organisée de fraude fiscale.
Les personnes faisant l'objet de la présente demande sont celles dont l'identité a été communiquée à l'administration fiscale française par les autorités judiciaires dans le cadre de la même instruction.
Il résulte de cette instruction que ces personnes ont été en relation d'affaires avec la banque UBS en Suisse. Des transferts de sommes d'argent sur des comptes bancaires ouverts en Suisse auprès de cette banque ont par ailleurs été tracés et ont pu faire l'objet d'une reconnaissance d'affaires interne à la banque. Ces comptes n'ont pas été déclarés à l'administration fiscale française. Il en est, en conséquence, de même des avoirs y figurant et des revenus générés.
Or, au regard de la législation française :
- les résidents fiscaux français ont l'obligation de déclarer les comptes bancaires ouverts à l'étranger ainsi que ceux sur lesquels ils détiennent une procuration. De même, ils doivent déclarer les revenus de source française et étrangère ainsi que le patrimoine situé en France et à l'étranger.
- les non-résidents doivent déclarer les revenus de source française.
Il est précisé, par ailleurs, que l'instruction par les autorités suisses de précédentes demandes d'assistance administrative formulées sur la base de ces mêmes indications, ont révélé que des contribuables concernés effectivement d'un compte ouvert au sein de la banque UBS en Suisse.
Les renseignements ci-dessous sont nécessaires à l'administration fiscale française pour établir le montant de la fraude fiscale commise et des impôts correspondants dissimulés [...]".
Aux termes de sa demande d'assistance administrative, l'autorité requérante française sollicite les renseignements suivants :
"(a) les références de tous les comptes bancaires dont les contribuables listés dans les annexes 1, 2 et 3 (y compris leur conjoint et leurs ayants-droit le cas échéant) sont directement ou indirectement titulaires, quelles que soient les structures interposées, ou ayants-droit économiques au sein de la banque UBS ainsi que ceux pour lesquels ils disposent d'une procuration. Veuillez communiquer la copie du formulaire A concernant ces comptes;
(b) les relevés de fortune des comptes désignés ci-dessous au 01/01/2010, au 01/01/2011 et au 01/01/2012 ainsi que les relevés de comptes faisant apparaitre les apports, les prélèvements et les gains (intérêts, dividendes, plus-values...) pour la période du 01/01/2010 au 31/12/2011;
(c) S'agissant des personnes non-résidentes fiscales de France sur la période visée dans la présente demande, la communication des informations bancaires pourra être limitée aux seuls flux de source française (versements de toute nature, intérêts, dividendes, plus-values...)".
D.
Par ordonnance de production du 16 janvier 2014, l'AFC a requis la banque UBS SA à X._______ (ci-après : la banque) de lui fournir les documents et renseignements demandés. Elle a également prié celle-ci d'informer les personnes concernées de l'ouverture de la procédure d'assistance administrative et de les inviter à désigner un représentant en Suisse dans un délai de 10 jours dès réception de la requête.
E.
Par courrier du 30 janvier 2014, la banque a donc informé le recourant, conformément à la requête de l'AFC. Le 10 février 2014, les mandataires du recourant se sont fait connaitre et demandé à recevoir une copie du dossier concernant leur mandant. Cette requête a été renouvelée le 28 février 2014.
F.
Par courrier du 11 février 2014, la banque a transmis à l'AFC les informations exigées d'elle.
G.
Par courrier du 30 avril 2014, les pièces du dossier ont été transmises aux mandataires du recourant, à l'exception de l'original de la requête française du 23 décembre 2013. Cette dernière leur a cependant été communiquée sous la forme d'un résumé. En même temps, l'AFC a notifié au recourant les informations qu'elle entendait transmettre aux autorités françaises en lui impartissant un délai de 15 jours afin de prendre position par écrit.
H.
Par courrier du 28 mai 2014, le recourant - par l'intermédiaire de ses mandataires - s'est opposé à la transmission des informations susdites et a sollicité la transmission d'une copie de la requête française, ainsi qu'un délai supplémentaire pour compléter ses observations.
I.
Par courrier du 17 septembre 2014, l'AFC a transmis au recourant une copie de ladite requête, en lui rappelant à nouveau les informations qu'elle entendait transmettre à l'autorité requérante française.
J.
Par courrier du 16 octobre 2014, le recourant - toujours par l'intermédiaire de ses mandataires - a fait parvenir une seconde prise de position à l'AFC, en réitérant son opposition à la transmission envisagée.
K.
Par décision finale du 21 octobre 2014, l'AFC a décidé ce qui suit :
"1. d'accorder aux autorités compétentes françaises l'assistance administrative concernant [le recourant];
"2. de transmettre aux autorités compétentes françaises les informations demandées, reçues du détenteur d'informations, [...], comme suit :
"3. Dans la mesure où [le recourant] n'est pas considéré comme un résident fiscal en France pour la période visée par la demande, la communication des informations bancaires est limitée aux seuls flux de source française. Ainsi sont communiqués les éléments suivants :
Date Transaction Débiteur Créditeur Montant
29.12.2010 VIREMENT B._______, [...] 36 720.00
"4. d'informer les autorités compétentes françaises que :
a. les informations citées au chiffre 2 ne peuvent être utilisées dans l'Etat requérant que dans le cadre de la procédure relative [au recourant] [...] pour l'état de fait décrit dans la demande d'assistance administrative du 23 décembre 2013;
b. la documentation produite, tout comme les informations obtenues en application du droit interne suisse, doivent être tenues secrètes. Elles ne peuvent être rendues accessibles qu'à des personnes ou autorités (comprenant les autorités judiciaires et administratives) concernées par l'établissement, le recouvrement ou l'administration des procédures ou poursuites, ou par les décisions sur les voies de recours relatives aux impôts visés par la [CDI-F]".
L.
Par mémoire du 21 novembre 2014, le recourant - encore par l'intermédiaire de ses mandataires - a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral. Le recourant réclame (i) principalement l'annulation de la décision attaquée et (ii) subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour une nouvelle décision, dans les deux cas sous suite de frais et dépens. Cela dit, à titre préalable, il a sollicité la production de la part de l'autorité inférieure de l'intégralité des échanges de toute sorte tenus avec les autorités françaises (soit en tout cas le courrier du 11 juillet 2013, la demande d'assistance administrative du 21 décembre 2012 de l'autorité requérante française et les notes, procès-verbaux ou autres documents relatant les discussions du 10 janvier 2013 et la réunion du 21 novembre 2013) - documents auxquels il n'aurait pas eu accès devant elle -, ainsi qu'un nouveau délai pour se prononcer à cet égard. Il invoque donc une violation de son droit d'être entendu en raison du refus de l'AFC de lui donner accès à l'intégralité du dossier, ainsi que d'une motivation insuffisante de la décision attaquée et se plaint d'un déni de justice. Sur le fond, il conteste la validité de la demande d'assistance française, en raison d'une violation du principe de subsidiarité, ainsi que de celui de la proportionnalité et de la bonne foi, de même que de l'interdiction des "fishing expeditions". Ladite requête s'apparenterait à une pêche aux informations fondée sur des renseignements obtenus de surcroit par des actes punissables (données volées) et un état de fait incomplet, incorrect et trop vague. En outre, les informations requises par l'autorité requérante française ne seraient pas vraisemblablement pertinentes.
M.
Dans sa réponse du 27 janvier 2015, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours, sous suite de frais, confirmant pour l'essentiel l'argumentation développée dans sa décision finale du 21 octobre 2014. En particulier, elle a indiqué avoir refusé au recourant l'accès à certains documents, au motif qu'il s'agissait de pièces internes ou non-pertinentes pour l'issue de la procédure.
N.
Par ordonnance du 5 février 2015, le Tribunal de céans a invité l'autorité inférieure à produire les pièces manquant au dossier et le recourant à s'adresser à cette dernière pour obtenir une copie du stick USB contenant le dossier produit en procédure de recours.
O.
Par courrier du 9 février 2015, l'autorité inférieure s'est opposée à cette requête, au motif qu'il s'agissait de pièces confidentielles ou qui ne feraient nullement partie de la procédure en cause.
P.
Par courrier du 13 février 2015, le recourant a indiqué que l'autorité inférieure lui aurait refusé l'accès au stick USB déjà évoqué, sans aucune explication. Par e-mail du 23 février 2015, l'autorité inférieure a informé le Tribunal du fait que le recourant aurait désormais reçu un stick USB correspondant à celui envoyé au Tribunal de céans.
Q.
Par décision incidente du 3 mars 2015, le Tribunal a à nouveau ordonné à l'autorité inférieure la production de l'intégralité des pièces composant le dossier, en l'invitant à indiquer quelles pièces devaient, d'après elle, être tenues confidentielles vis-à-vis du recourant et pour quels motifs.
R.
Par courrier du 13 mars 2015, l'autorité inférieure a transmis les pièces demandées au Tribunal, en s'opposant à leur transmission au recourant.
S.
Par décision incidente du 23 avril 2015, le Tribunal de céans a octroyé au recourant l'accès à la demande d'assistance administrative du 21 décembre 2012, au courrier de l'autorité requérante française du 11 juillet 2013 et au ch. 6 du rapport du 11 janvier 2013. Par ordonnance du 19 mai 2015, le Tribunal de céans a transmis lesdites pièces au recourant, en l'invitant à produire d'éventuelles observations.
T.
Dans ses observations du 28 mai 2015 le recourant a pris position sur ces pièces et demandé la production de la part de l'AFC des documents manquant encore au dossier - soit notamment un courrier de l'autorité requérante française du 20 juin 2013 et un courrier de l'autorité inférieure du 17 avril 2013 cités dans le courrier du 11 juillet 2013 de l'autorité requérante française - ainsi qu'un délai pour se prononcer à ce propos.
U.
Par courrier du 17 juin 2015, l'autorité inférieure a déposé une duplique spontanée, en produisant les deux documents cités dans le courrier du 11 juillet 2013 de l'autorité requérante française, tout en s'opposant à leur transmission au recourant.
V.
Par décision incidente du 21 juillet 2015, le Tribunal de céans a refusé de donner au recourant accès à ces deux documents, non sans porter à sa connaissance la duplique spontanée de l'autorité inferieure. Par la même occasion, il a invité l'autorité inférieure à préciser les démarches qu'elle avait entreprises afin de s'assurer de la conformité de la demande d'assistance administrative du 23 décembre 2013, en ce sens que celle-ci ne se basait pas sur des données volées.
W.
Le 23 juillet 2015, l'autorité inférieure s'est exprimée sur la question précitée. Le 24 juillet 2015, le recourant s'est aussi déterminé à ce propos.
X.
Les autres faits déterminants seront évoqués, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
|
1 | Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
2 | Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41. |
3 | Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. |
4 | En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. |
5 | Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
|
1 | Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
2 | Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41. |
3 | Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. |
4 | En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. |
5 | Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. |
1.2 Posté le 21 novembre 2014, alors que la décision attaquée, datée du 21 octobre 2014, a été notifiée au recourant le 22 octobre 2014, le mémoire de recours a été déposé dans le délai légal de trente jours (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
|
1 | Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
2 | Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41. |
3 | Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. |
4 | En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. |
5 | Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. |
1.3 Vu ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
Le Tribunal administratif fédéral jouit d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
3.1 La LAAF est entrée en vigueur le 1er février 2013. Elle prévoit que les dispositions d'exécution fondées sur la loi fédérale du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (RS 672.2) demeurent applicables aux demandes d'assistance administrative déposées avant son entrée en vigueur (cf. art. 24
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 24 Disposition transitoire - Les dispositions d'exécution fondées sur l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions57 demeurent applicables aux demandes d'assistance administrative déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 24 Disposition transitoire - Les dispositions d'exécution fondées sur l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions57 demeurent applicables aux demandes d'assistance administrative déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 24 Disposition transitoire - Les dispositions d'exécution fondées sur l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions57 demeurent applicables aux demandes d'assistance administrative déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3.2 En l'occurrence, au terme d'une analyse des pièces du dossier, il apparaît que l'autorité requérante française a fait parvenir deux demandes d'assistance administrative à l'AFC, l'une datée du 21 décembre 2012, l'autre du 23 décembre 2013. La question se pose dès lors de savoir si celles-ci sont régies par des dispositions d'exécution distinctes, à savoir l'OACDI pour la première demande et la LAAF pour la seconde, ou plutôt si seule l'OACDI ou seule la LAAF se révèle applicable. Ceci dépend de la question de savoir s'il s'agit de deux demandes distinctes ou d'une seule demande, le cas échéant corrigée ou complétée. Il sied ainsi d'examiner plus précisément le rapport qui existe entre ces deux demandes.
3.3 A titre préliminaire, on rappellera la jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet des demandes d'entraide judiciaire réitérées, jurisprudence qui s'applique également s'agissant de l'assistance administrative en matière fiscale (cf. ATF 139 II 404 consid. 8.2). Ainsi, les décisions relatives à l'exécution d'une demande d'entraide sont de nature administrative et ne sont pas, contrairement à un jugement civil ou pénal, revêtues de la force de chose jugée. Elles peuvent donc être réexaminées en tout temps (cf. ATF 121 II 93 consid. 3b). L'Etat requérant ne peut certes pas revenir à la charge pour les mêmes faits et motifs, en demandant les mêmes mesures (cf. ATF 109 Ib 156 consid. 3b), mais rien ne l'empêche de compléter ou de réitérer sa demande en se fondant sur des faits nouveaux ou un changement de législation (cf. ATF 112 Ib 215 consid. 4; 111 Ib 242 consid. 6; 109 Ib 156 consid. 3b), de requérir des mesures nouvelles ou encore de demander à l'Etat requis de statuer sur des points laissés indécis dans le cadre d'une décision précédente (cf. ATF 136 IV 4 consid. 6.4). Si ces principes sont valables lorsqu'une décision a déjà été prise au sujet de l'entraide ou de l'assistance administrative, a fortiori valent-ils ici, où aucune décision n'avait encore été rendue lorsque la seconde demande a été transmise à l'AFC. Fondamentalement, un Etat peut donc présenter une nouvelle demande d'assistance administrative en cours de procédure ou modifier celle qu'il a déjà déposée, du moins en première instance (cf. arrêt du TAF A-4323/2014 du 17 décembre 2013 consid. 2.3).
3.4 En l'occurrence, compte tenu de sa teneur et de son contenu, la demande du 23 décembre 2013 se suffit à elle-même. Nul besoin de se référer à la première demande du 21 décembre 2012 pour la comprendre. Certes, elle a été qualifiée de "complémentaire" par l'autorité requérante française, mais il s'agit bien plutôt d'une nouvelle demande. Par ailleurs, l'autorité inférieure qui, dans sa réponse du 27 avril 2015, a bien précisé n'être "[...] entré(e) en matière que sur la demande d'assistance administrative du 23 décembre 2013, à l'exclusion de toute autre requête d'assistance administrative formulée précédemment [...]" - l'a traitée comme une nouvelle requête, ce qui apparaît correct à la lumière des réflexions exposées ci-dessus. Or, s'agissant d'une nouvelle demande, qui se lit et s'analyse indépendamment de la première, il n'y a nul motif de lui appliquer l'OACDI qui était en vigueur en 2012 en non plus en 2013, date de son dépôt. Par conséquent, la LAAF s'avère applicable au cas d'espèce.
4.
Le recourant se plaint de plusieurs violations de son droit d'être entendu de la part de l'autorité inférieure. En premier lieu, il n'aurait pas obtenu accès à l'ensemble du dossier - notamment à la demande d'assistance administrative du 21 décembre 2012 et à l'échange d'écriture intervenue entre l'AFC et l'autorité requérante française - et aurait ainsi été privé de la faculté de s'exprimer au sujet de pièces déterminantes. En second lieu, il considère que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée, à mesure que l'AFC ne se serait pas prononcée sur tous les griefs soulevés, notamment celui relatif à l'état de faits incorrect contenu dans la demande d'assistance administrative du 23 décembre 2013 (adresse du recourant et établissement bancaire incorrects), celui relatif aux soupçons quant à la provenance potentiellement illicite des listes de noms de personnes concernées (l'affaire "Stéphanie Gibaud") et celui ayant trait au non-respect du principe de subsidiarité.
4.1 Le droit d'être entendu est de nature formelle, ce qui signifie que sa violation suffit, si elle est particulièrement grave, à entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 134 V 97; 127 V 431 consid. 3d/aa; ATAF 2013/23 consid. 6.1.3; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2e éd. 2006, n° 1346). Le motif relatif à ce moyen de droit doit donc être examiné en priorité (cf. ATF 124 I 49 consid. 1). En effet, si l'autorité de recours constate la violation du droit d'être entendu, elle renvoie - sous réserve des cas où une réparation est possible (cf. arrêt du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.1.4) - la cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (cf. ATF 125 I 113 consid. 3).
En l'occurrence, en ce qui concerne l'accès aux actes du dossier (cf. art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 15 Droit de participation et consultation des pièces - 1 Les personnes habilitées à recourir peuvent prendre part à la procédure et consulter les pièces. |
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1 | Les personnes habilitées à recourir peuvent prendre part à la procédure et consulter les pièces. |
2 | Dans la mesure où l'autorité étrangère émet des motifs vraisemblables de garder le secret sur certaines pièces du dossier, l'AFC peut refuser à une personne habilitée à recourir la consultation des pièces concernées, en application de l'art. 27 PA36.37 |
4.2 En ce qui concerne la motivation prétendument lacunaire de la décision de l'autorité inférieure (cf. art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 17 Procédure ordinaire - 1 L'AFC notifie à chaque personne habilitée à recourir une décision finale dans laquelle elle justifie l'octroi de l'assistance administrative et précise l'étendue des renseignements à transmettre. |
|
1 | L'AFC notifie à chaque personne habilitée à recourir une décision finale dans laquelle elle justifie l'octroi de l'assistance administrative et précise l'étendue des renseignements à transmettre. |
2 | L'AFC ne transmet pas les renseignements qui ne sont vraisemblablement pas pertinents. Elle les extrait ou les rend anonymes. |
3 | L'AFC notifie la décision finale à une personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger par l'intermédiaire du représentant autorisé à recevoir des notifications ou directement, dans la mesure où la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné est admise. À défaut, elle notifie la décision par publication dans la Feuille fédérale.39 |
4 | Elle informe simultanément les administrations fiscales cantonales concernées de la décision finale et de son contenu. |
5.
Sur le fond, le recourant s'oppose à toute transmission à l'autorité requérante française d'informations le concernant. C'est donc l'intégralité du dispositif de la décision attaquée qui est litigieuse.
6.
6.1 L'échange de renseignements en matière fiscale entre la Suisse et la France est régi par la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (RS 0.672.934.91; ci-après : CDI-F). La CDI-F est largement inspirée du Modèle de convention fiscale de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (ci-après : OCDE) concernant le revenu et la fortune, lequel est assorti d'un commentaire issu de cette organisation (cf. OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, version complète [avec un commentaire article par article], Paris 2012 [ci-après: Modèle MC OCDE, respectivement : OCDE, Commentaire], n° 4.1 et 5 ad art. 26; différentes versions de ce document sont disponibles sur le site internet: www.oecd.org > thèmes > fiscalité > conventions fiscales). La CDI-F est complétée par un Protocole additionnel du même jour (ci-après : le Protocole additionnel; publié également au RS 0.672.934.91).
La teneur actuelle de la CDI-F et de son Protocole additionnel résulte d'un Avenant conclu le 27 août 2009 (cf. RO 2010 5683). Les dispositions ainsi modifiées s'appliquent en particulier aux demandes d'échange de renseignements qui concernent toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement la date à laquelle il a été signé (cf. art. 11 par. 3 de l'Avenant). Les nouvelles règles valent ainsi à partir du 1er janvier 2010 et couvrent la présente procédure, puisque celle-ci a été initiée le 23 décembre 2013 et qu'elle porte sur les années 2010, 2011 et 2012.
6.2 Les conditions matérielles de l'assistance administrative en matière fiscale sont fixées à l'art. 28 par. 1 CDI-F. Selon cette disposition, les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents (cf. pour plus de détails au sujet de la notion de renseignements vraisemblablement pertinents et de la limite posée par l'interdiction des "fishing expeditions", notamment arrêt du TAF A-7111/2014, A-7156/2014 e A-7159/2014 du 9 juillet 2014 consid. 5.2.2-5.2.6) pour appliquer les dispositions de la Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2 CDI-F, qui définissent les personnes bénéficiant de la convention et les impôts concernés.
Le chiffre XI du Protocole additionnel précise que l'autorité compétente de l'Etat requérant doit formuler ses demandes de renseignements après avoir utilisé les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne. L'assistance administrative internationale intervient ainsi à titre subsidiaire uniquement (principe de subsidiarité).
6.3 Les conditions de forme auxquelles doit satisfaire une demande d'entraide sont réglées au ch. XI du Protocole additionnel. Ainsi, l'autorité requérante compétente doit fournir les informations suivantes à l'autorité compétente de l'Etat requis :
a) le nom et une adresse de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête et, si disponible, tout autre élément de nature à faciliter l'identification de la personne (date de naissance, état civil...);
b) la période visée par la demande;
c) une description des renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l'Etat requis;
d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés; dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés.
Le ch. XI du Protocole additionnel précise encore que les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable s'appliquent dans l'Etat requis, même si elles ne doivent pas entraver ou retarder indûment les échanges effectifs de renseignements.
7.
7.1 Cela étant, l'art. 7
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
|
a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
a. elle est déposée à des fins de recherche de preuves;
b. elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable;
c. elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.
7.2 Une disposition semblable figurait déjà à l'art. 5 al. 2
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
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a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
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a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
7.3 Peu après son adoption, l'art. 7 let. c
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
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a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
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a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
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a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
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a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
Il s'ensuit que la Suisse n'accorde aucune assistance administrative en matière fiscale en réponse à des demandes s'appuyant sur des données acquises illégalement (cf. Interpellation Luzi Stamm du 16 mars 2012, rôle n° 12.3302, intitulée "Utilisation de données bancaires volées dans les procédures fiscales").
Certes, il n'est pas exclu que la LAAF ne fasse à nouveau l'objet de discussions (cf. notamment, Rapport explicatif du Conseil fédéral sur la modification de la loi sur l'assistance administrative, août 2013, n. 8 ad art. 7 let. c AP-LAAF; Interpellation Susanne Leutenegger Oberholzer du 11 mars 2015, rôle n° 15.3097, intitulée "Swissleaks. Exploitation des preuves dans la procédure pénale et la procédure d'assistance administrative"). Cela étant, le Tribunal de céans se doit d'appliquer la législation en vigueur (cf. art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
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a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
7.4 La LAAF ne peut contenir que des dispositions d'exécution (cf. art. 1 al. 1
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente loi règle l'exécution de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande et d'échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes:4 |
|
1 | La présente loi règle l'exécution de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande et d'échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes:4 |
a | conventions contre les doubles impositions; |
b | autres conventions internationales qui prévoient un échange de renseignements en matière fiscale. |
2 | Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d'espèces sont réservées. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente loi règle l'exécution de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande et d'échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes:4 |
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1 | La présente loi règle l'exécution de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande et d'échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes:4 |
a | conventions contre les doubles impositions; |
b | autres conventions internationales qui prévoient un échange de renseignements en matière fiscale. |
2 | Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d'espèces sont réservées. |
7.4.1 Premièrement, la CDI-F ne permet pas d'obtenir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale suisse ou de celles de l'autre Etat contractant (cf. art. 28 par. 3 let. b CDI-F, lequel correspond au texte de l'art. 26 par. 3 let. b MC OCDE; arrêt du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.4.2; Xavier Oberson, in : Danon/Gutmann/Oberson/Pistone [éd.], Modèle de Convention fiscale OCDE concernant le revenu et la fortune : Commentaire, 2014 [ci-après : Modèle de Convention OCDE : Commentaire], n° 104 ad art. 26 MC OCDE). Cette disposition met ainsi en oeuvre le principe de réciprocité. En d'autres termes, les informations ne peuvent être obtenues et transmises que si elles peuvent être obtenues et transmises selon le droit et la pratique administrative des deux Etats contractants (cf. Oberson, op. cit., n° 104 ad art. 26 MC OCDE).
Or, l'administration fiscale suisse ne saurait utiliser, aux fins de taxation ou de répression de la soustraction fiscale, des preuves que la collectivité publique n'aurait pas pu se procurer elle-même légalement ou dont l'utilisation est contraire à la bonne foi (cf. réponse du Conseil fédéral à l'interpellation Luzin Stamm du 16 mars 2012, rôle n° 12.3302, intitulée "Utilisation de données bancaires volées dans les procédures fiscales"). L'utilisation de preuves obtenues illicitement est en effet, en principe, constitutionnellement prohibée notamment par l'effet de l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Dans le domaine pénal - si tant est qu'un parallèle puisse être fait avec ce domaine (négatif à ce sujet, cf. notamment, Wyss, op. cit., p. 731 ss, p. 734; Micheli/Robert, op. cit., p. 9 ss) - cette interdiction est applicable à tout le moins aux documents obtenus illicitement que l'administration fiscale n'aurait pas pu obtenir par des procédures régulières (cf. arrêt du TF du 5 juin 1984 publié in : Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht, 1984, p. 464), à moins que ces documents ne soient nécessaires pour élucider une infraction grave, c'est-à-dire un crime (infraction passible d'une peine-menace de plus de trois ans de privation de liberté; art. 141 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
|
1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 186 Usage de faux - 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285 |
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1 | Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285 |
2 | La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée. |
3 | En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.286 |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 59 Fraude fiscale - 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu ou qui, tenu de percevoir l'impôt à la source détourne à son profit ou à celui d'un tiers les montants perçus, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.215 |
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1 | Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu ou qui, tenu de percevoir l'impôt à la source détourne à son profit ou à celui d'un tiers les montants perçus, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.215 |
2 | La répression de la soustraction d'impôt est réservée. |
2bis | En cas de dénonciation spontanée d'une soustraction d'impôt au sens des art. 56, al. 1bis, ou 57b, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les autres infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 56, al. 3bis, et 57b, al. 3 et 4.216 |
2ter | En cas de dénonciation spontanée non punissable d'un détournement de l'impôt à la source, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les autres infractions commises dans le but de détourner des impôts à la source. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 56, al. 3bis, et 57b, al. 3 et 4.217 |
3 | Les dispositions générales du code pénal218 sont applicables, sous réserve des prescriptions légales contraires. |
Partant, l'autorité requérante française ne saurait obtenir des renseignements sur la base de données volées, alors que ceci contrevient clairement à la législation et à la pratique administrative suisses. En d'autres termes, il ne saurait être question de contraindre la Suisse, par la voie de l'assistance administrative internationale, à diligenter des démarches sur la base de données volées, ce qui revient à l'amener à violer le droit suisse.
7.4.2 Deuxièmement, ainsi qu'on l'a déjà évoqué, l'art. 28 par. 3 let. b CDI-F prévoit qu'il ne peut être imposé à un Etat contractant de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale de l'Etat requérant.
Or, en France, si des dispositions légales ont récemment été introduites de manière à permettre plus largement l'utilisation de données obtenues de manière illégale, elles ont été déclarées inconstitutionnelles. Telle est la conclusion qui ressort de la décision du Conseil constitutionnel français n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013 (publié in : Journal Officiel de la République Française [JORF] du 7 décembre 2013 p. 19958 texte n° 8; http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2013/2013-679-dc/decision-n-2013-679-dc-du-04-decembre-2013.138860.html [consulté le 14 septembre 2015]), lequel a été amené à se pencher sur la constitutionnalité de certaines dispositions de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. S'agissant plus particulièrement des art. 37 et 39 - lesquels précisent que les documents, pièces ou informations que l'administration fiscale utilise et qui sont portés à sa connaissance ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine - le Conseil constitutionnel a précisé que "[...] ces dispositions ne sauraient, sans porter atteinte aux exigences découlant de l'art. 16 de la Déclaration de 1789, permettre aux services fiscaux et douaniers de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge. C'est uniquement sous cette réserve que lesdites dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution [...]" (cf. décision précitée, ch. 33 et 34 ad art. 37 et 39). En outre, le Conseil constitutionnel s'est également prononcé sur les art. 38 et 40, permettant à l'administration fiscale de demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à des visites domiciliaires sur le fondement de toute information quelle qu'en soit l'origine. Il a considéré qu'en ouvrant la possibilité au juge d'autoriser l'administration à procéder à des visites domiciliaires sur le fondement de documents, pièces ou informations de quelque origine que ce soit, y compris illégale, le législateur avait privé de garanties légales les exigences du droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l'inviolabilité du domicile. Le Conseil constitutionnel a ainsi déclaré ces dispositions contraires à la Constitution (cf. décision précitée, ch. 39 et 40 ad art. 38 et 40).
En outre, dans l'affaire concernant les fichiers volés à la banque HSBC à Genève, la Cour d'appel (CA) de Paris a annulé deux ordonnances du juge des libertés et de la détention, retenant que ces fichiers, d'origine illicite, ne pouvaient être invoqués par l'administration fiscale pour présumer la fraude d'un contribuable et justifier la visite des locaux de ce dernier (cf. CA de Paris, Pôle 5, Chambre 7, ordonnance du 8 février 2011, in : http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3329 [consulté le 14 septembre 2015]). Par arrêt du 31 janvier 2012, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a confirmé l'annulation de ces deux ordonnances, les fichiers volés étant irrecevables et l'utilisation de ces données pour perquisitionner et/ou redresser la taxation d'un contribuable illégale (cf. Cour de Cassation, Chambre commerciale, arrêt n° 141 du 31 janvier 2012 [11-13.097], in : https://www.courdecassation.fr/publications_26/arrets_publies_2986/chambre_commerciale_financiere_economique_3172/2012_4098/janvier_4124/141_31_22185.html [consulté le 14 septembre 2015]).
Dans le cas de preuves illicites utilisées par l'administration fiscale française - il s'agissait ici de documents tirés de la comptabilité occulte de la société contribuable, détournés par d'anciens salariés de celle-ci - la Cour administrative d'appel (CAA) de Lyon avait même considéré que l'administration fiscale s'était rendue coupable de recel (cf. CAA Lyon, plénière, 5 juillet 1994, req. N° 92-392 et 92-619, Sàrl O'Palermo, in : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007458091&fastReqId=1005414861&fastPos=3 [consulté le 14 septembre 2015]).
En droit français, il est donc clair que l'autorité ne saurait se servir de données obtenues par des actes punissables.Partant, par l'effet de l'art. 28 par. 3 let. b CDI-F, la Suisse ne saurait être tenue de transmettre à la France des informations si les données sur lesquelles se fonde la demande ont été volées. Si la France ne peut obtenir ces informations en vertu de sa propre législation ou de sa propre pratique administrative, elle ne peut utiliser la voie de l'assistance administrative internationale pour éviter cet écueil.
7.4.3 Troisièmement, le principe énoncé à l'art. 7 let. c
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
|
a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
D'une part, il sied de rappeler qu'à côté des traités, de la coutume, de la jurisprudence et de la doctrine, les principes généraux du droit des gens constituent une source autonome du droit international. Aux nombres de ceux-ci figure précisément le principe de la bonne foi (cf. arrêt du TPF RR.2012.82-83 du 26 février 2013 consid. 2.2.1 et les réf. cit., confirmé par l'arrêt du TF 1C_260/2013 du 19 mars 2013; Schoder, op. cit., p. 41 n. 80; Oberson, op. cit., p. 832 n° 120; Wyss, op. cit., p. 735; voir également, Circulaire n° 1 de l'Office fédéral de la justice [ci-après : OFJ] aux autorités cantonales et fédérales chargées de l'exécution de demandes d'entraide judiciaire internationale du 20 juin 2014). D'autre part, comme tout traité international, l'art. 28 CDI-F doit être interprété à la lumière des règles de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (CV, RS 0.111; entrée en vigueur pour la Suisse le 6 juin 1990) et notamment avec le principe de la bonne foi (art. 31
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
|
1 | Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. |
2 | Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus: |
a | tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité; |
b | tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité. |
3 | Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: |
a | de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions; |
b | de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité; |
c | de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. |
4 | Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties. |
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) CV Art. 26 Pacta sunt servanda - Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
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a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
En droit international, la pratique et la jurisprudence reconnaissent que des obligations spécifiques d'informer et de coopérer liant les Etats contractants découlent du principe de la bonne foi et que ce principe renforce la confiance mutuelle de ces Etats et protège les justes attentes d'un Etat contractant (cf. Rapport explicatif du Conseil fédéral sur la modification de la loi sur l'assistance administrative, août 2013, p. 6 ad art. 7 let. c AP-LAAF). En vertu de cette même confiance mutuelle, un Etat peut attendre de tout autre qu'il respecte l'ordre juridique de celui dont il requiert l'assistance et donc s'abstienne tant d'acquérir des données volées que de les utiliser. Si les Etats en cause prévoient d'ailleurs par convention les modalités aux termes desquelles elles peuvent échanger des informations, il peut être attendu desdits Etats qu'ils utilisent la voie qu'ils ont eux-mêmes définie, sans procéder par d'autres canaux (cf. Andrea Opel, Neuausrichtung der schweizerischen Abkommenspolitik in Steuersachen : Amtshilfe nach dem OECD-Standard, 2015, p. 440), d'autant si ceux-ci sont formellement prohibés par le droit pénal de l'Etat cocontractant. En d'autres termes, un Etat qui se procure des données volées et s'en sert pour requérir l'assistance administrative internationale ne procède pas de bonne foi vis-à-vis de l'Etat cocontractant (cf. dans le même sens, Message LAAF, FF 2011 5771, 5786; Oberson, op. cit., n° 119 ad art. 26 MC OCDE; Andreas Donatsch/Stefan Heimgarner/Frank Meyer/Madeleine Simonek, Internationale Rechsthilfe unter Einbezug der Amtshilfe im Steuerrecht, 2e éd 2015, p. 246 s.; Wyss, op. cit., p. 735 s.) : en effet, ces données sont le produit d'une infraction pénale et ne sauraient servir de base à une demande d'assistance administrative internationale, alors que ni le droit de l'Etat requérant ni celui de l'Etat requis n'admettent qu'il soit fait usage en procédure de données dont l'origine est illicite.
L'on ne voit d'ailleurs guère comment un procédé illicite au sens de la législation des deux Etats contractants pourrait se concevoir dès lors qu'il s'inscrit dans le cadre d'une demande d'assistance administrative internationale. La suspicion et encore moins la simple possibilité théorique d'une taxation incomplète d'un contribuable n'enlève rien au raisonnement qui précède. Dans le domaine des différends fiscaux (qui porte essentiellement sur des enjeux pécuniaires et l'égalité des contribuables) plus encore que dans le domaine pénal (cf. sur la distinction, Micheli/Robert, op. cit., p. 10), il ne saurait y avoir de glissement du principe de primauté du droit - l'un des fondements de l'Etat de droit - qui veut que les normes juridiques régulièrement édictées soient respectées non seulement par les particuliers, mais aussi par tous les organes de l'Etat (cf. François Bellanger, Les principes constitutionnels et de procédure applicables en droit fiscal, in: OREF, Les procédures en droit fiscal, 2e éd. 2005, p. 51), à la faveur de l'adage "la fin justifie les moyens" (cf. François Roger Micheli, Assistance administrative internationale en matière fiscale et données volées in : The IFA's Wealth Gram, vol. II, n° 20 - septembre 2013, p. 4). Tant la jurisprudence suisse que la jurisprudence française précitées s'accordent d'ailleurs à le reconnaître.
Il faut donc conclure que l'impossibilité de fonder la demande d'assistance administrative internationale sur des renseignements obtenus par des actes punissables, en tant qu'elle heurte le principe de la bonne foi, est implicitement englobée à l'art. 28 CDI-F (cf. dans ce sens : Oberson, op. cit., n° 120 ad art. 26 MC OCDE). L'art. 7 let. c
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
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a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
7.5 Se pose encore la question de ce qu'il faut entendre par des "renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse" (art. 7 let. c
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
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a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 143 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 273 - Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491 |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 43 Maisons de titres en mains étrangères - Les dispositions de la LB25 concernant les banques en mains étrangères s'appliquent par analogie. |
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs LPCC Art. 148 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231 |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231 |
a | ... |
b | constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation; |
c | ... |
d | offre à des investisseurs non qualifiés des placements collectifs suisses ou étrangers qui ne sont pas approuvés; |
e | ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables; |
f | dans le rapport annuel ou le rapport semestriel: |
f1 | donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants, |
f2 | ne donne pas toutes les informations obligatoires; |
g | enfreint les dispositions concernant le rapport annuel ou le rapport semestriel, à savoir: |
g1 | ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme, |
g2 | ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits; |
h | donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à la société d'audit, au chargé d'enquête, au gérant, au liquidateur ou à la FINMA; |
i | ... |
j | viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'expert chargé des estimations; |
k | ... |
l | ... |
1bis | ...240 |
2 | Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...241 |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 35 Traitement de données personnelles automatisé dans le cadre d'essais pilotes - 1 Le Conseil fédéral peut autoriser, avant l'entrée en vigueur d'une loi au sens formel, le traitement automatisé de données sensibles ou d'autres traitements au sens de l'art. 34, al. 2, let. b et c, si les conditions suivantes sont réunies: |
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1 | Le Conseil fédéral peut autoriser, avant l'entrée en vigueur d'une loi au sens formel, le traitement automatisé de données sensibles ou d'autres traitements au sens de l'art. 34, al. 2, let. b et c, si les conditions suivantes sont réunies: |
a | les tâches qui nécessitent ce traitement sont réglées dans une loi au sens formel déjà en vigueur; |
b | des mesures appropriées sont prises aux fins de réduire au minimum les atteintes aux droits fondamentaux de la personne concernée; |
c | la mise en oeuvre du traitement rend indispensable une phase d'essai avant l'entrée en vigueur de la loi au sens formel, en particulier pour des raisons techniques. |
2 | Il consulte au préalable le PFPDT. |
3 | L'organe fédéral responsable transmet, au plus tard deux ans après la mise en oeuvre de l'essai pilote, un rapport d'évaluation au Conseil fédéral. Dans ce rapport, il lui propose la poursuite ou l'interruption du traitement. |
4 | Le traitement automatisé de données personnelles doit être interrompu dans tous les cas si aucune loi au sens formel prévoyant la base légale nécessaire n'est entrée en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la mise en oeuvre de l'essai pilote. |
En ce qui concerne les données bancaires, la norme pénale topique se trouve à l'art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
Cette disposition n'est toutefois pas seule à pouvoir trouver application. On pourrait en particulier concevoir une violation du secret commercial au sens de l'art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, |
7.6 S'agissant de la manière dont l'autorité requérante a obtenu les renseignements en question, il s'agit de préciser qu'il n'y a pas lieu de faire de distinction suivant que l'acquisition des données a été rémunérée ou non (cf. en ce sens, Message LAAF, FF 2011 5771, 5786) ou qu'il y a eu implication d'autorités étatiques dans l'infraction en cause à un titre ou à un autre : seul est déterminant le fait que ces renseignements ont été obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse (cf. Holenstein, op. cit., n° 302 ad art. 26 par. 3 MC OCDE; Opel, op. cit., p. 432). Ainsi, il n'importe de déterminer si l'Etat requérant a instigué ou participé d'une autre manière à la commission de l'acte pénalement répréhensible (cf. sur la thèse d'une "ratification" des actes répréhensibles, Micheli/Robert, op. cit., ch. 51; Opel, op. cit., p. 441). Force est également de constater que l'art. 7 let. c
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
|
a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
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a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
Comme déjà relevé, l'élément déterminant dans le contexte de l'art. 7 let. c
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
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a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
7.7 Il faut qu'il existe des éléments suffisants pour retenir un vol de données (cf. arrêt du TAF A-6547/2013 du 11 février 2014 consid. 8). S'il incombe aux autorités de l'Etat requérant de présenter l'état de fait pertinent, il ne peut toutefois être exigé d'elles qu'elles le fassent sans lacune ni contradiction aucune. Une telle exigence serait incompatible avec le but et l'esprit de l'assistance administrative (ou de l'entraide judiciaire), puisque les informations requises doivent précisément servir à clarifier les points de l'affaire restés dans l'ombre. Ainsi, les autorités requérantes n'ont pas à rapporter la preuve absolue de l'état de fait invoqué, mais seulement à démontrer l'existence de soupçons suffisants à ce propos. L'AFC est liée par l'état de fait présenté dans la requête d'entraide, sauf à ce que celle-ci paraisse d'emblée infondée en raison de fautes, de lacunes ou de contradictions manifestes (cf. ATF 128 II 407 consid. 5.2.1 [entraide en matière boursière]; 125 II 250 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c;116 Ib 96 consid. 4c; arrêts du TAF A-5470/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2.3 et réf. cit.; A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.3.5 et les réf. cit.; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd. 2009, p. 276 n° 295).
Cela étant, la demande d'assistance administrative n'est pas toujours détaillée sur tous les aspects, notamment en ce qui concerne l'origine des données sur lesquelles elle se fonde. L'Etat requérant n'est pas partie à la procédure d'assistance administrative (art. 13 al. 2
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
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a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 8 Principes - 1 Pour obtenir des renseignements, seules sont autorisées les mesures prévues par le droit suisse qui pourraient être prises en vue de la taxation et de la perception des impôts visés par la demande. |
|
1 | Pour obtenir des renseignements, seules sont autorisées les mesures prévues par le droit suisse qui pourraient être prises en vue de la taxation et de la perception des impôts visés par la demande. |
2 | Les renseignements détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire, un fondé de pouvoirs ou un agent fiduciaire, ou les renseignements concernant les droits de propriété d'une personne ne peuvent être exigés que si la convention applicable prévoit leur transmission. |
3 | Pour obtenir les renseignements, l'AFC s'adresse aux personnes et autorités citées aux art. 9 à 12, dont elle peut admettre qu'elles détiennent ces renseignements. |
4 | L'autorité requérante ne peut se prévaloir du droit de consulter les pièces ou d'assister aux actes de procédure exécutés en Suisse. |
5 | Les frais engendrés par la recherche de renseignements ne sont pas remboursés. |
6 | Les avocats qui sont autorisés à pratiquer la représentation en justice aux termes de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA)24 peuvent refuser de remettre des documents et des informations qui sont couverts par le secret professionnel. |
En présence d'une semblable déclaration, il y a lieu de lui conférer une importance particulière, en vertu du principe de la confiance entre Etats. Ce n'est que s'il existe des indices clairs qui la remettent en cause qu'il est possible de s'en distancier (cf. ATF 107 Ib 264 consid. 4b; arrêts du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.3.5 et les réf. cit.; A-6475/2012 du 2 mai 2013 consid. 3.2). Ces éléments peuvent résulter de la demande elle-même et/ou de faits notoires. Ils peuvent également être apportés par la ou les parties à la procédure. Ainsi, suivant la constellation de faits, la personne concernée par la demande d'assistance administrative, respectivement celle qui recourt, ne peut demeurer inactive : elle doit apporter la preuve, le cas échéant, durant la procédure administrative ou judiciaire suisse, que la demande se fonde sur des données volées. Cette preuve doit répondre à des exigences élevées en présence d'une déclaration expresse de l'Etat requérant selon laquelle la demande ne se fonde pas sur des données issues d'un acte punissable selon le droit suisse. Ce n'est en effet qu'au terme d'une semblable démonstration et si celle-ci emporte sa conviction que le Tribunal décidera de ne point accorder l'assistance administrative, en se fondant sur le principe rappelé à l'art. 7 let. c
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
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a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
À défaut de déclaration expresse de l'Etat requérant, le Tribunal apprécie en fonction des éléments à disposition; la personne concernée n'a pas à apporter la preuve stricte de l'origine des données sur laquelle se fonde la demande; il suffit qu'elle produise des documents ou se réfère par exemple à des faits notoires rapportés par les médias, lesquels sont susceptibles d'emporter la conviction du Tribunal quant au fait que les données à la base de la demande ont été volées.
8.
En l'espèce, le Tribunal se penchera en premier lieu sur les conditions déterminant l'entrée en matière sur la demande d'assistance administrative du 23 décembre 2013, sous l'angle de l'art. 7
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
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a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
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a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
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a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
8.1 La demande d'assistance administrative est rédigée comme suit :
"[...]Les contribuables figurant dans les listes 1, 2 et 3 ci-annexées font l'objet d'une enquête par les services fiscaux français. Cette enquête est menée sur la base d'informations transmises par les autorités judiciaires françaises. Ces dernières ont, en effet, ouvert une information judiciaire à l'encontre d'agents de la banque suisse UBS pour démarchage bancaire ou financier illicite sur le territoire français, blanchiment en bande organisée et recel de fonds obtenus à l'aide de démarchages bancaires ou financiers illicites, et blanchiment en bande organisée de fraude fiscale. Les personnes faisant l'objet de la présente demande sont celles dont l'identité a été communiquée à l'administration fiscale française par les autorités judiciaires dans le cadre de la même instruction. Il résulte de cette instruction que ces personnes ont été en relation d'affaires avec la banque UBS en Suisse. Des transferts de sommes d'argent sur des comptes bancaires ouverts en Suisse auprès de cette banque ont par ailleurs été tracés et ont pu faire l'objet d'une reconnaissance d'affaires interne à la banque. Ces comptes n'ont pas été déclarés à l'administration fiscale française. Il en est, en conséquence, de même des avoirs y figurant et des revenus générés. Or, au regard de la législation française : les résidents fiscaux français ont l'obligation de déclarer les comptes bancaires ouverts à l'étranger ainsi que ceux sur lesquels ils détiennent une procuration. De même, ils doivent déclarer les revenus de source française et étrangère ainsi que le patrimoine situé en France et à l'étranger; les non-résidents doivent déclarer les revenus de source française [...]".
Il résulte de ce qui précède que les informations sur lesquelles se fonde la demande proviennent des "autorités judiciaires françaises". Cela étant, la manière dont lesdites autorités judiciaires seraient elles-mêmes venues au fait de ces données n'est pas spécifiée. Il est fait référence à trois listes de noms ("listes 1, 2 et 3"), annexées à la demande. En réalité - si et pour autant que le dossier transmis par l'AFC soit complet - seule une liste de personnes est annexée à ladite demande. Une colonne spécifique mentionne celles desdites personnes que l'autorité requérante reconnaît comme étant des "non-résidents français". Ceci concerne le recourant, parmi d'autres.
A la lecture de l'annexe 1, il n'est pas certain que ce soient les "autorités judiciaires françaises" citées qui aient elles-mêmes dressé la liste dont il s'agit. Celle-ci est dépourvue de toute entête officielle et de tout numéro de référence de dossier. Il n'est pas non plus possible de déterminer s'il s'agit de documents originaux ou s'ils ont été modifiés. Quant au lien qui unirait les personnes mentionnées sur cette liste, l'autorité requérante a expliqué dans la demande qu'il s'agirait de gens qui ont été en relation d'affaires avec la banque UBS en Suisse et que des "transferts de sommes d'argent sur des comptes bancaires ouverts en Suisse auprès de cette banque ont par ailleurs été tracés et ont pu faire l'objet d'une reconnaissance d'affaires interne à la banque". Il est toutefois étonnant dans ces circonstances que les numéros de ces comptes ne soient pas indiqués. En définitive, aucun élément - hormis la date de naissance (pour autant qu'elle ne soit pas inconnue) et l' "adresse connue" des personnes mentionnées - n'est individualisé.
Ainsi, pour les "non-résidents français" - catégorie dont fait partie le recourant - le simple fait de figurer sur ces listes et d'être recherché pour des sommes d'argents en provenance de la France, soit des "revenus de sources françaises", n'explique pas encore dans quelle mesure ils seraient imposables en France: ladite requête ne mentionne aucun rattachement économique avec la France justifiant une imposition limitée à certains éléments des revenus ou de fortune bien précis, par exemple ceux relatifs à un immeuble sis en France (cf. au sujet du rattachement économique, arrêt du TAF A-6547/2013 du 11 février 2014 consid. 6.1; art. 2 CDI-F).
L'absence de toute indication autre que l'hypothétique existence d'un compte ouvert auprès d'UBS SA en Suisse, compte dont le numéro n'est pas non plus indiqué, ne peut que surprendre. Il ne s'agit selon toute évidence pas d'un oubli : l'autorité requérante française avait déjà, le 21 décembre 2012, adressé une demande similaire comportant une pareille liste (même si elle était à l'époque plus dense) et, cette demande se révélant lacunaire, elle a attendu décembre 2013 avant de renouveler sa démarche. Mise à part l'adjonction de la rubrique "adresse connue", il n'y a guère d'autre élément qui ait été individualisé dans la nouvelle liste.
Ceci n'est pas cohérent avec la thèse d'une instruction judiciaire qui aurait permis de dresser la liste en question. Ceci n'exclut toutefois pas que cette liste soit parvenue telle quelle auxdites autorités judiciaires, puis ait été retransmise à l'administration fiscale française. Demeure à déterminer par quel vecteur les autorités judiciaires sont entrées en possession de cette liste. A ce stade, toutes les conjectures sont permises.
8.2 Nulle trace au dossier d'une déclaration selon laquelle la demande d'assistance administrative ne se fonde pas sur des informations qui auraient été obtenues par le biais d'actes punissables selon le droit suisse. L'AFC n'a pas requis une semblable déclaration, alors même qu'il a été convenu entre les administrations des deux pays que l'autorité requise suisse demanderait confirmation que la condition de l'art. 7 let. c
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
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a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
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a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
"[...]la bonne foi de l'Etat requérant est présumée aussi longtemps qu'il n'existe pas d'indices clairs qui remettent celle-ci en cause. L'AFC est ainsi liée par l'état de fait présenté par la requête d'entraide, sauf à ce que celle-ci paraisse d'emblée infondée en raison de fautes, de lacunes ou de contradictions manifestes. La marge de manoeuvre de l'AFC dans le cadre de l'examen des faits et déclarations contenues dans une demande d'assistance administrative est dès lors réduite. S'agissant de la demande d'assistance administrative du 23 décembre 2013 dont il est question en l'espèce, l'AFC rappelle que, à la lumière du principe de la confiance, cette dernière doit pouvoir se fier aux faits qui y sont décrits et n'est pas tenue à une véritable procédure d'administration des preuves. En l'occurrence, le recourant n'apporte aucun indice concret ni aucune preuve tangible susceptible d'être administrée. Aucun élément de nature à remettre clairement en cause la bonne foi de l'Etat requérant n'a en effet porté à la connaissance de l'AFC. L'affirmation selon laquelle la demande du 23 décembre 2013 serait fondée sur des données volées peut dès lors être traitée comme une simple allégation de partie [...]".
Cela étant, l'autorité inférieure mésestime le fait que l'autorité requérante française n'a pas garanti que les données sur lesquelles elle fondait sa demande ne provenaient pas d'un acte punissable selon le droit suisse. Tout au plus a-t-elle indiqué qu'une information judiciaire était ouverte en France et qu'il résultait de cette instruction que les personnes indiquées dans la liste avaient été en relation d'affaires avec la banque UBS en Suisse. Il n'y a donc pas à se défier de ses déclarations, puisqu'elle n'a rien dit du vecteur par lequel les autorités judiciaires auraient pris connaissance de la liste en cause. Or, c'est bien là que toutes les conjectures sont possibles et notamment celle de vol de données dont un tiers se serait fait l'auteur.
L'autorité inférieure tire encore argument du fait que la France a affirmé qu'elle ne ferait pas usage des données de la liste HSBC pour les besoins du dépôt de demandes d'assistance administrative (cf. observations de l'autorité inférieure du 23 juillet 2015, lesquelles se réfèrent au communiqué de presse n. 133-31 du 12 février 2010 "La France et la Suisse annoncent la reprise du processus de ratification de l'avenant à la convention fiscale bilatérale", Christine Lagarde/Eric Woerth). Cela étant, il ne s'agit pas de cette liste dans le cas présent et l'on ne saurait, comme l'autorité inférieure, inférer des déclarations précitées un engagement plus général.
8.3 De son côté, le recourant affirme que, d'après différents médias, notamment internet, la demande d'assistance administrative en cause se fonderait sur la transmission à l'autorité fiscale française par une ex-employée d'UBS en France (Stéphanie Gibaud) d'une liste d'environ 600 noms de clients et d'éventuels futurs clients ("prospects") dérobée à son employeur (cf. recours, II ch. 7 et p. 17). Il ajoute : "[...] il semble que certains des contribuables visés dans les annexes 1, 2 et 3 transmises par la DGFP dans sa demande du 21 décembre 2013 n'aient même jamais détenu de compte auprès d'un établissement bancaire UBS en Suisse [...]" (cf. recours, p. 20).
8.4 Le Tribunal de céans considère qu'il est vraisemblable que la liste sur laquelle se fonde la demande provient d'employés d'UBS France SA, voire d'UBS AG.
En effet, il est de notoriété publique qu'une lettre (ou note) a été envoyée à la fin de l'année 2010 à l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP; désormais autorité de contrôle prudentiel et de résolution [ACPR]) comportant des allégations de faits de complicité de blanchiment de fraude fiscale ou de démarchage illicite ainsi que différentes listes, dont celles de clients français dont les comptes seraient, selon les auteurs de cette lettre, non déclarés. Même si cette lettre était anonyme, il est bien évident qu'elle ne pouvait provenir que de sources internes, probablement à UBS France SA, vu la nature des renseignements qu'elle contient. C'est d'ailleurs ce que les médias - qui disent avoir pu consulter ce document - relatent : "[...] L'information judiciaire [...] a été motivée après une longue enquête préliminaire contrôlée par le parquet de Paris, par une note d'information transmise à l'ACP par des cadres supérieurs d'UBS France révoltés par les pratiques illégales de leur groupe [...]". Il est ajouté que ce document de six pages comporte des dizaines de noms de cadres supérieurs, commerciaux et aussi de clients fortunés qui disposeraient d'un compte auprès d'UBS AG (cf. l'article d'Antoine Peillon du 19 novembre 2012, in : www.la-croix.com/Actualite/France/L-ex-DG-d-UBS-France-mis-en-examen-pour-complicite-d-evasion-fiscale-_NG_-2012-11-19-877728 [consulté le 14 septembre 2015]). Dans un ouvrage publié aux éditions du Seuil, le journaliste auteur de l'article de presse en question ajoute : "[...]La note à l'ACP se termine aussi par une liste de "clients off", c'est-à-dire soupçonnés par ses auteurs d'évasion fiscale [...]" et cite une série de noms (cf. Antoine Peillon, Ces 600 milliards qui manquent à la France, mars 2012, p. 141). Il enchaîne : "[...] Les informations données par la note à l'ACP s'appuient sur les documents internes et, normalement, totalement confidentiels rédigés par les chargés d'affaires d'UBS lorsqu'ils constituent leurs dossiers de "propositions" à de futurs clients [...]" (cf. Peillon, op. cit., p. 142). La précision des informations données par ce journaliste ajoute du poids à ses déclarations. Elles apparaissent cohérentes au vu des éléments figurant au dossier.
Il est également notoire que l'ACP - qui a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre d'UBS France SA - a envoyé cette note et la liste corrélative au Parquet de Paris qui a ouvert une information judiciaire le 12 juin 2012 pour "démarchage bancaire ou financier par personne non habilitée et blanchiment de fraude fiscale et de fonds obtenus à l'aide d'un démarchage illicite commis en bande organisée". Or, c'est précisément l'information judiciaire à laquelle l'autorité requérante française se réfère, lorsqu'elle affirme que les autorités judiciaires saisies lui ont transmis les informations à la base de la demande. Il faut donc en conclure que la liste qui figure en annexe à la demande d'assistance administrative est bien celle qui a été jointe à la lettre (ou note) adressée à l'ACP par des employés d'UBS France SA ou d'UBS AG à la fin de l'année 2010.
L'enchaînement chronologique des événements conforte cette conclusion. En effet, c'est à fin 2010 que la lettre anonyme précitée a été envoyée. Peu après, l'ACP a diligenté une mission de contrôle sur place d'UBS France, soit du 2 décembre 2010 au 22 avril 2011. Après contradictoire oral et écrit sur un projet de rapport établi en juillet 2011, un rapport final a été signé le 21 décembre 2011. Lors de sa séance du 12 avril 2012, le collège de l'ACP a décidé d'ouvrir à l'encontre d'UBS France SA une procédure disciplinaire, dont la Commission des sanctions a été saisie le 24 mars 2012. En parallèle, une information judiciaire - faisant suite à une enquête préliminaire décidée en mars 2011 - a été ouverte en avril 2012 également (cf. décision de la Commission des sanctions - procédure n° 2012-03 p. 5 du 25 juin 2013). Ceci est parfaitement cohérent avec la thèse d'une transmission de la lettre anonyme - et la liste qu'elle comporte - aux services fiscaux français dès avril 2012 et le dépôt consécutif, le 21 décembre 2012, de la première demande d'assistance administrative, comportant la liste de noms en cause (certes plus étoffée à l'époque).
Le Tribunal considère également que la soustraction à UBS France SA, voire à UBS AG, d'une liste de clients par l'un de ses employés heurte le secret commercial tout comme le secret bancaire. Le fait que cette liste ait été transmise à l'ACP n'y change rien. En d'autres termes, la soustraction ou la divulgation d'une liste de noms de clients d'une banque par une personne tenue au secret bancaire ou commercial est illégale et ne devient pas légale par le fait que l'un ou l'autre des destinataires est une autorité. Que la personne en question dévoile en outre à ladite autorité des pratiques qui lui paraissent discutables ou illicites au sein de son entreprise n'y change rien. Dans le cas contraire, il serait possible de légitimer a posteriori toute soustraction de données, dès le moment où l'auteur de celle-ci se prétend "lanceur d'alerte" (ou "Whisteblower"). C'est d'ailleurs probablement pour cette raison que les auteurs de la lettre ou note envoyée à l'ACP ont tenu à rester anonymes.
8.5 Il s'ensuit que la demande d'assistance administrative du 23 décembre 2013 se fonde sur une liste de noms qui a été obtenue par des actes punissables au regard du droit suisse. Ceci fait obstacle à une entrée en matière sur cette demande en vertu de l'art. 7 let. c
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
|
a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
Dans la présente espèce, ceci signifie que l'autorité inférieure aurait dû refuser d'entrer en matière sur la demande d'assistance administrative dirigée à l'encontre du recourant.
Le recours s'avère ainsi bien fondé et doit être admis. La décision attaquée, datée du 21 novembre 2014, doit être annulée. Statuant lui-même, le Tribunal de céans prononce qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'assistance administrative visant le recourant. S'agissant des conclusions du recourant tendant à ce qu'il soit fait interdiction à l'AFC de transmettre à l'autorité requérante les informations requises et à ce qu'il soit intimé ordre à l'AFC de communiquer le refus de donner suite à la demande d'assistance administrative à l'autorité requérante, de même que celle consistant à ce qu'il soit déclaré que la procédure est close, elles relèvent de l'exécution du prononcé, respectivement tombent sous le sens. Il incombera à l'autorité inférieure de prendre les mesures adéquates.
9.
9.1 Les frais de procédure, qui comprennent l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
9.2 L'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
(le dispositif est indiqué à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 21 octobre 2014 est annulée.
2.
Il n'est pas entré en matière sur la demande d'assistance administrative de la Direction Générale des finances Publiques française du 23 décembre 2013 dirigée à l'encontre de A._______.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, l'avance de frais de Fr. 10'000.-- versée par le recourant lui étant restituée dès le présent arrêt définitif et exécutoire.
4.
Il est octroyé au recourant une indemnité de Fr. 15'000.-- à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ***;Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sara Friedli
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84a Assistance administrative internationale en matière fiscale - Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :