Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-7050/2010
Arrêt du15 juillet 2011
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Composition Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
A._______,
Parties Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
Objet
décision de l'ODM du 30 août 2010 / N (...).
Faits :
A.
Le 15 juin 2010, après être entré irrégulièrement sur le territoire suisse, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...).
B.
Le 16 juin 2010, le requérant a demandé à pouvoir consulter un médecin en raison d'une douleur à l'épaule.
C.
C.a Entendu les 22 et 30 juin 2010, le requérant s'est légitimé au moyen d'une attestation de perte des pièces d'identité et a indiqué (données personnelles). Le (date), il a embarqué à bord d'un avion en partance de Kinshasa pour la Suisse, avec escale au Maroc. Le requérant ignore l'identité employée pour voyager, la compagnie aérienne utilisée, le prix du trajet, ainsi que le nom de l'aéroport où il a atterri en Suisse.
C.b Les motifs de la demande d'asile, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le 20 avril 2010, six personnes armées ont frappé à la porte de son domicile et ont demandé à voir un dénommé "A._______". Elles lui ont intimé de leur dire ce qu'il savait du désordre créé à l'intérieur du pays par des rebelles (...). Comme il n'en savait rien, ils l'ont frappé, pillé ses biens, agressé ses proches et violé sa femme ainsi que sa petite soeur. Ils l'ont ensuite conduit dans un lieu inconnu où il a été détenu et torturé pendant un certain temps. Apprenant par hasard que l'épouse d'un des soldats chargés de sa surveillance était enceinte et que ce dernier recherchait de nouvelles sources de revenu, le requérant lui a proposé de l'argent contre l'organisation de son évasion. Le soldat a accepté et lui a prêté un téléphone portable pour qu'il puisse organiser la somme convenue auprès d'un proche. Quelque temps plus tard, le soldat lui a dit de se cacher parmi des cadavres de prisonniers et de profiter de l'enfouissement des corps au cimetière pour s'évader.
Le requérant souligne, enfin, qu'il a déjà eu des problèmes avec les autorités congolaises en 2006, lors du second tour des élections présidentielles. Membre du Mouvement de libération du Congo (MLC), il a participé à une manifestation violemment réprimée (...) et dont il souffre encore des séquelles physiques.
D.
Le 13 juillet 2010, l'ODM a invité le requérant à produire un rapport médical jusqu'au 10 août 2010. L'intéressé n'a pas donné suite à cette requête.
E.
Le 30 août 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure.
L'office fédéral a estimé que les allégations du requérant n'étaient pas plausibles, qu'il n'était pas concevable qu'un soldat se soit compromis en organisant l'évasion d'une personne suspectée de complicité avec des rebelles armés, et que les circonstances de son évasion relevaient davantage de la fiction que de la réalité. Enfin, le requérant n'aurait certainement pas pris le risque de quitter son pays par l'aéroport international de Kinshasa s'il avait été effectivement recherché.
F.
Le 17 septembre 2010, le médecin du requérant a informé l'ODM qu'il le suivait depuis le 16 juillet 2010 et qu'il souffrait d'une luxation de l'épaule droite (précisions sur sa situation médicale).
G.
Le 1er octobre 2010, l'intéressé a recouru contre la décision de l'ODM et demande la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement l'octroi d'une admission provisoire en Suisse. Son recours est assorti d'une requête d'assistance judiciaire totale.
H.
Les 7 décembre (date du sceau postal), 13 décembre 2010 et 2 février 2011, le recourant a produit un certificat médical du chef de clinique du service d'orthopédie de B._______, dont il ressort qu'il a été opéré le (...) 2010 pour (précisions sur sa situation médicale). Le médecin recommande une incapacité totale de travail de 5 jours, une immobilisation temporaire de l'épaule, ainsi que des séances de physiothérapie.
Le recourant souligne par ailleurs que, s'il a certes chuté à vélo à la mi-juillet 2010, cette opération est surtout la conséquence de mauvais traitements subis dans son pays d'origine.
I.
Le 3 mars 2011, l'ODM a conclu au rejet du recours.
J.
Le 24 mars 2011, le recourant a affirmé qu'il appartenait au MLC, qu'il avait déjà subi des mauvais traitements en raison de cette affiliation politique et que sa précédente détention avait déclenché chez lui de fortes pressions et perturbations psychiques. Son corps présenterait en outre la trace des mauvais traitements subis. Il sollicite dès lors le prononcé de mesures d'instruction supplémentaires, à commencer par une demande de renseignements auprès de la représentation suisse à Kinshasa, ainsi qu'une audition complémentaire.
K.
Le 17 mai 2011 (sceau postal), le recourant a produit une attestation de membre du MLC, ainsi que deux convocations des (date) et (date) du commissariat de C._______.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 108 Termini di ricorso - 1 Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione. |
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |
2.2. Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 7 Prova della qualità di rifugiato - 1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. |
3. Dans le cas présent, le recourant soutient avoir été un membre actif du Mouvement de libération du Congo (MLC) lors de la dernière élection présidentielle et avoir subi, ainsi que ses proches, pour ces faits des violences des forces de l'ordre et pour lesquels il porterait encore des séquelles physiques. (...) Il aurait de plus été récemment soupçonné d'avoir entretenu des liens avec un groupe d'opposition armé à (...). Arrêté et détenu au secret pendant un temps indéterminé, il aurait pu s'évader grâce à une complicité interne. Il serait depuis lors recherché par les autorités du Congo (Kinshasa), comme l'attesteraient deux convocations délivrées par le commissariat de C._______.
3.1. A l'examen du cas, le Tribunal juge que les faits, tels qu'ils ressortent du dossier, sont suffisamment établis et qu'il n'est pas nécessaire de donner suite aux diverses réquisitions de preuve supplémentaires du recourant, notamment lorsqu'il sollicite la tenue d'un débat public ou une demande de renseignements supplémentaires auprès de la représentation suisse au Congo (Kinshasa).
3.1.1. Il n'est pas contesté que les conditions sociopolitiques congolaises ne correspondent pas aux standards démocratiques européens ou, encore, que certains membres du MLC ont été arrêtés l'année dernière pour leurs liens supposés avec (...) à (...) ou ailleurs dans le pays. Sous l'angle de l'asile, la question que le Tribunal est appelé à trancher est toutefois non pas celle du caractère acceptable ou non d'une situation politique générale existant dans le pays d'origine du requérant mais celle, plus limitée, de savoir si les circonstances particulières de la cause rendent vraisemblables que le recourant y est personnellement exposé à de sérieux préjudices ou qu'il y craint à juste titre de l'être en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou encore que l'une de ces raisons risque d'aggraver sa situation (cf. supra, consid. 2).
3.1.2. Selon la jurisprudence, il ne suffit dès lors pas de se prétendre menacé du seul fait d'une situation sociopolitique difficile dans son pays d'origine ; il faut encore que l'intéressé rende vraisemblable l'existence d'une crainte de persécution particulière susceptible de le toucher de manière concrète (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.3, ATAF 2007/31 consid. 5.2 s.). Sur le plan subjectif, il doit ainsi être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de sa patrie (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.3, ATAF 2010/9 consid. 5.2 et le renvoi). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes au sens de l'art. 3

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |
3.2. Dans le cas présent, le Tribunal estime que la crédibilité des motifs d'asile du recourant est d'emblée fortement sujette à caution sur des points essentiels.
3.2.1. Tout d'abord, les deux convocations délivrées par le commissariat de C._______, qui sont rédigées en des termes très généraux et qui n'ont été produites qu'à la suite de la décision négative de première instance, ne présentent manifestement pas un caractère suffisamment probant. Elles ne sont en conséquence pas de nature à établir, dans les circonstances de l'espèce, que le recourant serait soumis, en cas de retour au Congo (Kinshasa), à un risque pour sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté. Il est d'ailleurs d'emblée peu crédible que les forces de l'ordre congolaises délivrent de simples convocations à l'encontre d'une personne soupçonnée de liens avec des forces insurrectionnelles et qui se serait évadée quelques jours auparavant d'un centre de détention. Le recourant n'explique, de surcroît, pas comment il aurait pu entrer en possession de ces documents, alors qu'il prétend que son domicile a été scellé et qu'il n'a plus aucune nouvelle de ses proches. Enfin, il est notoire que les procédures pénales ouvertes en l'affaire des (...) sont menées, en principe, par D._______, y compris celles diligentées contre des membres du MLC.
3.2.2. Ensuite, c'est à raison que l'ODM souligne que les circonstances de l'évasion et du départ du recourant sont invraisemblables. Il est ainsi peu crédible qu'un (...) accepte de remettre à l'un des détenus d'une cellule surpeuplée un téléphone portable pour qu'il puisse appeler un proche ou qu'il lui explique au vu et au su de tous les autres détenus comment s'évader. Cela apparaît d'ailleurs d'autant plus invraisemblable que le gardien aurait agi, dans le cas d'espèce, sur la base d'une seule promesse de rétribution ultérieure. Le recourant est de surcroît constamment demeuré évasif lorsqu'il a été invité à décrire précisément les conditions de sa détention. Certes, il justifie ce manque de précision en alléguant avoir été en proie à une situation "très pénible, confuse et de détresse personnelle grave" lors des auditions. Toutefois, même si cet argument devait être retenu, il ne saurait justifier le fait que l'intéressé ne sache pas (...). L'intéressé a fait part qu'il portait sur son corps des marques des sévices endurés. Toutefois, dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable le récit avancé à l'appui de sa demande d'asile, le Tribunal ne saurait considérer les problèmes de santé invoqués comme des preuves des préjudices prétendument endurés.
3.3. Enfin, il convient de relever qu'au vu du manque de profil politique du recourant, les éventuelles activités qu'il aurait déployées pour le compte du MLC lors de l'élection présidentielle de 2006 ne sauraient l'exposer à une quelconque menace actuelle. Le MLC est l'un des principaux partis d'opposition à Kinshasa et les membres de celui-ci ne font pas, à ce jour, l'objet de mesures particulières de répression. De très nombreuses personnes revendiquent d'ailleurs ouvertement leur appartenance au mouvement de libération du Congo à Kinshasa. Ainsi, le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable que son appartenance politique puisse entraîner un risque actuel pour sa vie, sa liberté ou encore son intégrité corporelle.
3.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant, ainsi que le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI133. |
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI133. |

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |
5.2. Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 5 Divieto di respingimento - 1 Nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati nell'articolo 3 capoverso 1, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere. |

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |
5.3. Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |
5.4. Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 8 Obbligo di collaborare - 1 Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare: |
5.5. Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
6.
Dans la mesure où le recours ne pouvait être considéré comme d'emblé dépourvu de chances succès, il convient d'admettre la demande d'assistance judiciaire en tant qu'elle porte sur les frais de procédure et renoncer à percevoir de tels frais. L'affaire ne présentait toutefois aucune difficulté de fait ou en droit susceptible de nécessiter l'assistance d'un avocat. La demande du recourant tendant à l'octroi d'un mandataire professionnel exerçant la profession d'avocat est dès lors rejetée. Il a d'ailleurs été en mesure de développer largement l'ensemble de ses arguments. Succombant, il n'a pas droit à des dépens.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est acceptée en tant qu'elle porte sur les frais de procédure. Elle est rejetée pour le surplus.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :