Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-2047/2016
Urteil vom 15. Juni 2016
Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Besetzung Richter Hans Urech, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Beatrice Badilatti
X._______,
Parteien vertreten durch Rechtsanwalt MLaw Sämi Meier,
Luegisland 34c, 5610 Wohlen AG,
Beschwerdeführer,
gegen
Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI,
Regionalzentrum (...),
Vorinstanz.
Gegenstand Entlassung aus der Zivildienstpflicht.
Sachverhalt:
A.
A.a Am 19. und 20. November 2012 absolvierte X.____ (nachfolgend: Beschwerdeführer), geboren am [...] 1993, die Rekrutierung durch die Schweizer Armee und wurde für militärdiensttauglich befunden.
A.b Am 6. März 2013 stellte der Beschwerdeführer den Antrag auf Zulassung zum Zivildienst bei der Zentralstelle der Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI (nachfolgend: Zentralstelle). Mit Verfügung vom 16. April 2013 wurde der Beschwerdeführer von der Zentralstelle zum Zivildienst zugelassen und zur Leistung von 387 Tagen verpflichtet. Darauf absolvierte der Beschwerdeführer am 27. Juni 2013 den obligatorischen Einführungskurs.
A.c Nachdem dem Beschwerdeführer im Rahmen einer Wiedererwägung eine Dienstverschiebung mit Verfügung vom 26. September 2014 betreffend den Ersteinsatz bewilligt wurde, reichte der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 2. Februar 2015 erneut ein Gesuch um Verschiebung des Dienstes ein. Dieses wurde von der Vorinstanz mit Verfügung vom 17. Februar 2015 abgelehnt.
A.d Innert mehrfach erstreckter Frist reichte der Beschwerdeführer der
Vorinstanz mit Eingabe vom 22. Mai 2015 eine unterzeichnete Einsatzvereinbarung für einen Zivildiensteinsatz vom 7. Dezember 2015 bis 1. Juli 2016 ein.
B.
Mit E-Mail vom 17. August 2015 reichte der Beschwerdeführer bei der Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI, Regionalzentrum (...) (nachfolgend: Vorinstanz), ein Gesuch um Entlassung aus der Militärdienstpflicht ein, wobei er darauf hinwies, dass der Begriff der Militärdienstpflicht auch den Begriff der Zivildienstpflicht umfasse. Zur Begründung brachte er vor, dass er in der Türkei Ersatzleistungen im Sinne der Leistung einer Geldzahlung erbracht habe und daher als schweizerisch-türkischer Doppelbürger gestützt auf Art. 5 des Militärgesetzes in der Schweiz nicht mehr militärdienstpflichtig sei.
C.
Mit Verfügung vom 18. August 2015 wurde der Beschwerdeführer zur Leistung eines Zivildiensteinsatzes gemäss der von ihm vorgängig eingereichten Einsatzvereinbarung (vgl. Bst. A.d hiervor) aufgeboten.
D.
Mit E-Mail vom 10. September 2015 reichte der Beschwerdeführer der Vorinstanz eine amtlich beglaubigte Übersetzung der Entlassungsbescheinigung der Rekrutierungsstelle des Ministeriums für nationale Verteidigung der Republik Türkei vom 30. Juli 2015 ein. Darin bestätigt die Rekrutierungsstelle, dass der Beschwerdeführer am 13. Juli 2015 mit einer Devisenzahlung den regulären türkischen Militärdienst ohne Ableisten der militärischen Grundausbildung abgeleistet habe.
E.
Am 26. Oktober 2015 teilte die Zentralstelle - nach Abklärung mit dem Personellen der Schweizerischen Armee - dem Beschwerdeführer per E-Mail mit, dass sein Gesuch um Entlassung aus der schweizerischen Militärdienstpflicht abzulehnen sei. Wohl habe er mit der Devisenzahlung seine militärischen Pflichten in der Türkei erfüllt. Doch selbst wenn er als Doppelbürger von der Militärdienstpflicht befreit werden könnte, habe er als Schweizer Bürger mit Wohnsitz in der Schweiz damit militärische Pflichten in einem fremden Staat erfüllt, was gemäss Art. 94 des Militärstrafgesetzes (Schwächung der Wehrkraft; Fremder Militärdienst) strafbar sei. Es stelle sich daher die Frage, ob er an seinem Entlassungsgesuch festhalten wolle. Falls ja, würde die Zentralstelle das Gesuch an die Militärjustiz zu Vorabklärungen weiterleiten. Dem Beschwerdeführer wurde Frist bis zum 6. November 2015 angesetzt.
F.
Mit E-Mail vom 26. Oktober 2015 bestätigte der Beschwerdeführer der Zentralstelle, dass er an seinem Gesuch um Entlassung aus der Militärdienstpflicht festhalte. In einer weiteren E-Mail vom 26. Oktober 2015 präzisierte der Beschwerdeführer, dass er sich nicht gemäss Art. 94 des Militärstrafgesetzes strafbar gemacht habe. Dies wäre einzig dann der Fall, wenn er die Schweiz zum alleinigen Zweck der Militärdienstleistung in der Türkei verlassen hätte. Er aber habe weder die Schweiz verlassen, noch als Schweizer mit Wohnsitz in der Schweiz militärische Pflichten in einem fremden Staat erfüllt.
G.
Mit Schreiben vom 3. November 2015 ersuchte der Führungsstab der Armee FST A beim Oberauditorat um Prüfung der Relevanz der Bestimmungen von Art. 94 Abs. 1 und 2 des Militärstrafgesetzes im vorliegenden Fall. Ausserdem wurde dem Oberauditorat mitgeteilt, dass die Zentralstelle dahingehend informiert worden sei, dass der Beschwerdeführer bis zum Abschluss der Angelegenheit nicht aus der Militärdienstpflicht entlassen werde. Der Führungsstab der Armee werde nach Abschluss der Sache prüfen, ob der Beschwerdeführer den nicht eingeteilten Doppelbürgern zugewiesen werden könne oder nicht.
H.
H.a In der Zwischenzeit reichte der Beschwerdeführer am 8. November 2015 bei der Vorinstanz ein Gesuch um Verschiebung des am 18. August 2015 verfügten Diensteinsatzes ein. Zur Begründung verwies er unter anderem auf das beim Oberauditorat hängige Gesuch um Entlassung aus der Militärdienstpflicht. Namentlich sei der Ausgang dieses Verfahrens abzuwarten, bevor er zur Leistung eines Zivildiensteinsatzes verpflichtet werde.
H.b Mit Verfügung vom 20. November 2015 wies die Vorinstanz das Gesuch um Dienstverschiebung vom 8. November 2015 ab. Der Beschwerdeführer wurde verpflichtet, seinen Einsatz, wie im Aufgebot vom 18. August 2015 festgehalten, vom 7. Dezember 2015 bis 1. Juli 2016 zu leisten.
H.c Hiergegen erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 3. Dezember 2015 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht. Darin beantragte er die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung und die Gutheissung seines Dienstverschiebungsgesuches. Dieses Beschwerdeverfahren wurde unter der Verfahrensnummer B-7825/2015 geführt.
H.d Mit einstweiliger Verfügung vom 4. Dezember 2015 stellte das Bundesverwaltungsgericht im Beschwerdeverfahren B-7825/2015 nach Gewährung des rechtlichen Gehörs fest, dass der Beschwerdeführer nicht verpflichtet sei, den Zivildiensteinsatz am 7. Dezember 2015 anzutreten.
I.
Am 14. Dezember 2015 teilte der Führungsstab der Armee der Zentralstelle per E-Mail mit, dass das Gesuch des Beschwerdeführers um Entlassung aus der Dienstpflicht nicht in die Zuständigkeit der Schweizer Armee falle. Da der Beschwerdeführer seit dem 16. April 2013 dem Zivildienst zugeteilt sei, unterliege er nicht mehr der Militärdienstpflicht. Es handle sich daher um ein Gesuch um Entlassung aus der Zivildienstpflicht.
J.
Mit Verfügung vom 18. Dezember 2015 widerrief die Zentralstelle die vorinstanzliche Verfügung vom 20. November 2015 und hiess das Gesuch des Beschwerdeführers um Dienstverschiebung vom 8. November 2015 teilweise gut.
K.
K.a In der Folge erklärte der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 5. Januar 2016, dass er im Verfahren B-7825/2015 an seiner Beschwerde soweit festhalte als seinen Begehren im Widerruf vom 18. Dezember 2015 nicht vollständig entsprochen worden sei. Ausserdem stellte er die Anfechtung der Widerrufsverfügung vom 18. Dezember 2015 in Aussicht.
K.b Wie angekündigt reichte der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 20. Januar 2016 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen die Widerrufsverfügung der Vorinstanz vom 18. Dezember 2015 ein. Dieses neue Beschwerdeverfahren wurde unter der Verfahrensnummer B 402/2016 geführt. Der Beschwerdeführer beantragte mit Verweis auf das noch hängige Verfahren betreffend seine "schweizerische Dienstpflicht" die Aufhebung der angefochtenen Verfügung. Eine Verpflichtung zur Leistung eines langen Einsatzes sei angesichts der Tatsache, dass er seiner Ansicht nach in der Schweiz nicht mehr militärdienst- bzw. zivildienstpflichtig sei, unverhältnismässig.
K.c In seiner Stellungnahme vom 18. Februar 2016 hielt der Beschwerdeführer im Verfahren B-402/2016 unter anderem fest, dass das Verfahren B 7825/2015 inzwischen aus prozessökonomischen Gründen abgeschrieben werden könne, was am 22. Februar 2016 erfolgte.
L.
Mit Verfügung vom 3. März 2016 lehnte die Vorinstanz das Gesuch des Beschwerdeführers um Entlassung aus der Militär-/Zivildienstpflicht ab. Zum Anwendungsbereich von Art. 5 des Militärgesetzes führt die Vorinstanz aus, dass dieser auch auf den Zivildienst als zivilen Ersatzdienst zu erstrecken sei. Doch habe ein Doppelbürger keine freie Wahl, in welchem Land er Dienst leistet. Es liege keine Bestimmung vor, welche eine vorzeitige Entlassung aus der Militärdienstpflicht bzw. der Zivildienstpflicht vorsehe. Auch das Zivildienstgesetz enthalte keine entsprechende Regelung zur Entlassung von Doppelbürgern, welche während ihrer Zivildienstpflicht im anderen Staat militärische Pflichten erfüllen oder Ersatzleistungen erbringen. Ausserdem bestehe keine zwischenstaatliche Vereinbarung zwischen der Schweiz und der Türkei über die gegenseitige Anerkennung der Erfüllung der Wehrpflicht von Doppelbürgern. Das Gesetz normiere einzig den Grundsatz, dass Doppelbürger in den genannten Fällen gar nicht erst stellungspflichtig seien. Einen Anspruch auf vorzeitige Entlassung aus der Militär- bzw. Zivildienstpflicht könne daraus nicht abgeleitet werden. Das Entlassungsgesuch sei daher abzuweisen. Aus dem Gesagten gehe zudem auch hervor, dass vom Grundsatz der Anerkennung der Erfüllung militärischer Pflichten im Ausland abgewichen werden könne, wenn die Leistung in einem anderen Staat widerrechtlich oder rechtsmissbräuchlich erbracht worden sei, um sich der Erfüllung der Wehrpflicht in der Schweiz zu entziehen. Der Beschwerdeführer habe im Jahr 2013 mit der Leistung seiner Zivildienstpflicht begonnen. Die Devisenzahlung in die Türkei sei erst am 13. Juli 2015 erfolgt. Sein daraufhin eingereichtes Gesuch um Entlassung aus der Militärdienstpflicht sei als rechtsmissbräuchlich zu beurteilen. Das Gesuch um Entlassung aus der Zivildienstpflicht sei auch deshalb abzulehnen.
Diese Verfügung wurde dem Bundesverwaltungsgericht aufgrund des anhängigen Beschwerdeverfahrens B-402/2016 am selben Tag zur Kenntnis zugestellt.
M.
Mit Eingabe vom 31. März 2016 reichte der Beschwerdeführer Beschwerde gegen die abschlägige Verfügung der Vorinstanz vom 3. März 2016 ein. Darin verlangt er die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung unter Antrag auf Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege:
"1. Die Verfügung der Vorinstanz vom 3. März 2016 sei aufzuheben.
2. Eventualiter sei die Verfügung der Vorinstanz vom 3. März 2016 aufzuheben und nach Massgabe der nachstehenden und der bundesverwaltungsgerichtlichen Erwägungen zwecks Neubeurteilung an die zuständige Behörde zurückzuweisen.
3. Dem mittellosen Beschwerdeführer sei die integrale unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren, namentlich sei er von allfälligen Kosten- und Vorschusspflichten zu befreien sowie der unterzeichnete Rechtsanwalt sei als unentgeltlicher Rechtsbeistand einzusetzen.
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Vorinstanz."
Zur Begründung bringt der Beschwerdeführer vor, er sei als ein in der Schweiz wohnhafter schweizerisch-türkischer Doppelbürger, welcher mit Verfügung vom 16. April 2013 in der Schweiz zum Zivildienst zugelassen worden sei, und seine türkische Militärdienstpflicht mittels einer Devisenzahlung vom 13. Juli 2015 erfüllt habe, in der Schweiz nicht mehr militärdienst- bzw. zivildienstpflichtig. Da er in der Türkei seinen Dienstpflichten bereits nachgekommen sei und in der Schweiz noch keinen Zivildienst geleistet habe, habe er bei der Vorinstanz ein Gesuch um Entlassung aus der Militärdienstpflicht gestellt. Angesichts der Tatsache, dass er in der Schweiz einzig die Rekrutierungstage besucht habe, könne gemäss Art. 5 des Militärgesetzes nicht angenommen werden, er sei in der Schweiz weiterhin dienstpflichtig. Zudem habe vorliegend eine unzuständige Dienststelle den Entscheid über das Gesuch gefällt, denn Gesuche über die Entlassung aus der Zivildienstpflicht seien von der Zentralstelle zu beurteilen. Daher sei die angefochtene Verfügung infolge Unzuständigkeit aufzuheben.
N.
N.a Mit Verfügung vom 5. April 2016 gab das Bundesverwaltungsgericht der Vorinstanz in Bezug auf das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege des Beschwerdeführers die Gelegenheit sich zur Frage zu äussern, ob Art. 65 Abs. 1 des Zivildienstgesetzes, wonach keine Parteientschädigungen auszurichten sind, die unentgeltliche Verbeiständung ausschliesse
oder mit Blick auf Art. 29 Abs. 3 der Bundesverfassung einer verfassungskonformen Auslegung zugänglich sei.
N.b Am selben Tag wurde der Zentralstelle im Beschwerdeverfahren
B-402/2016 angesichts des nunmehr parallel geführten Beschwerdeverfahrens B-2047/2016 das rechtliche Gehör zum Prozessprogramm gewährt.
N.c In ihrer Stellungnahme vom 15. April 2016 äusserte sich die Zentralstelle im Beschwerdeverfahren B-2047/2016 zur Frage der unentgeltlichen Rechtspflege. Zur Frage der Auswirkungen der parallel geführten Beschwerdeverfahren hielt sie fest, dass das vorliegende Verfahren zur Entlassung aus der Dienstpflicht keine direkten Auswirkungen auf das Beschwerdeverfahren betreffend Dienstverschiebungsgesuch (B-402/2016) habe.
N.d Mit Verfügung vom 18. April 2016 wurde festgehalten, dass bei der Frage der Bedürftigkeit des Beschwerdeführers zu beachten sei, dass die Beistands- und Beitragspflicht aus dem Familienrecht der unentgeltlichen Rechtspflege vorgehe, weshalb der Beschwerdeführer ersucht wurde, zu belegen, dass namentlich seine Eltern nicht in der Lage seien, die Kosten des Verfahrens zu tragen. Die entsprechenden Belege gingen am 25. April 2016 ein.
N.e Mit Zwischenverfügung vom 27. April 2016 wurde das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege gutgeheissen. Der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege stehe einer Partei auch dann zu, wenn das Gesetz wie im vorliegenden Fall vorsehe, dass das Beschwerdeverfahren grundsätzlich kostenlos sei und keine Parteientschädigungen ausgerichtet würden. Ausserdem wurde dem Beschwerdeführer für das vorliegende Verfahren mit Blick auf die sich stellenden Fragen Rechtsanwalt Sämi Meier zum unentgeltlichen Rechtsvertreter bestellt.
O.
Unter Einreichung der Vorakten beantragt die Zentralstelle mit Vernehmlassung vom 4. Mai 2016 die Abweisung der Beschwerde. Die nach Beginn seiner Militär- und Zivildienstpflicht in der Schweiz erfolgte Devisenzahlung im Juli 2015 zur Erfüllung der türkischen Militärdienstpflicht führe nicht dazu, dass der Beschwerdeführer in der Schweiz nicht mehr zivildienstpflichtig sei. Zur Rüge des Beschwerdeführers, die angefochtene Verfügung sei von einer unzuständigen Dienststelle ergangen, hielt die Zentralstelle fest, dass die Vollzugsstelle das Ende der Zivildienstpflicht regle und entsprechend verfüge. Welche Dienststelle innerhalb der Vollzugsstelle hierfür zuständig sei, werde weder im Gesetz noch in der Verordnung festgelegt. Entsprechend habe vorliegend die zuständige Stelle innerhalb der Vollzugsstelle verfügt.
P.
In seiner Replik vom 23. Mai 2016 hält der Beschwerdeführer an seinen Rechtsbegehren fest. Als Vorbemerkung beantragt er, die Vernehmlassung der Zentralstelle vom 4. Mai 2016 sei aus dem Recht zu weisen, da dieser Dienststelle im vorliegenden Verfahren keine Parteistellung zukomme, denn Vorinstanz sei das Regionalzentrum. Weiter hielt er fest, dass die Zentralstelle ein allfälliges Militärstrafverfahren gegenüber dem Beschwerdeführer als Nötigungsmittel eingesetzt habe, um ihn zum Rückzug des Gesuches um Entlassung aus der Zivildienstpflicht zu veranlassen. Schliesslich sei gerichtsnotorisch bekannt, dass die Türkei den in der Schweiz oder einem anderen europäischen Land geleisteten Zivildienst nicht anerkenne und ihre Staatsbürger entsprechend als Dienstverweigerer behandle. Der Beschwerdeführer habe daher drastische Strafen befürchtet und sich zur Devisenzahlung entschieden. Seine Gründe seien somit nachvollziehbar und keineswegs rechtsmissbräuchlich.
Q.
Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Der Entscheid der Vorinstanz vom 3. März 2016 ist eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral. |
|
1 | L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral. |
2 | Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6. |
3 | L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral - 1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. |
|
1 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. |
2 | N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23). |
3 | L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires. |
4 | Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
Der Beschwerdeführer ist als Adressat der angefochtenen Verfügung durch diese besonders berührt und hat deshalb ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Er ist damit zur Beschwerdeführung legitimiert, zumal er auch am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen hat (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120 |
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a | dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations; |
b | 30 jours dans les autres cas. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours: |
|
1 | Sont autorités de recours: |
a | le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants; |
b | le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86; |
c | les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales; |
d | l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours. |
2 | Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89 |
3 | ...90 |
4 | Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2. |
2.
2.1 Der Beschwerdeführer bringt vorab vor, dass, sollte die Zuständigkeit tatsächlich bei der Vollzugsstelle für den Zivildienst und nicht beim Personellen der Armee liegen, vorliegend eine unzuständige Dienststelle den Entscheid über sein Entlassungsgesuch gefällt habe. Zuständig sei die Zentralstelle und nicht das Regionalzentrum. Entscheide von der vorliegenden Tragweite sollten ausschliesslich von der Zentralstelle zu fällen sein. Die sachliche Unzuständigkeit der verfügenden Behörde sei ein schwerwiegender Rechtsfehler, der grundsätzlich geeignet sei, die Nichtigkeit eines Entscheides zu bewirken. Damit liege zwar ein zulässiges Anfechtungsobjekt im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
2.2 Die Zentralstelle hält diesbezüglich entgegen, dass die Vollzugsstelle das Ende einer Zivildienstpflicht regeln und entsprechend verfügen würde. Die gesetzlichen Bestimmungen würden jedoch nicht bezeichnen, welche Stelle innerhalb der Vollzugsstelle zuständig sei. Es sei der Vollzugsstelle somit freigestellt, wie sie die internen Zuständigkeiten festlege. Aus organisatorischen Gründen habe die Vollzugsstelle vorgesehen, dass Gesuche betreffend vorzeitige Entlassung aus dem Zivildienst aufgrund der Erfüllung der ausländischen Dienstpflicht durch einen Doppelbürger von den Regionalzentren zu entscheiden seien. Entsprechend habe vorliegend die zuständige Stelle innerhalb der Vollzugsstelle verfügt (Stellungnahme vom 4. Mai 2016, Ziff. 3.1).
2.3 Der Beschwerdeführer zweifelt nicht nur die Zuständigkeit der Vorinstanz im Verhältnis zur Zentralstelle an, sondern auch grundsätzlich die Zuständigkeit der Vollzugsstelle für den Zivildienst anstelle des Personellen der Armee. Diese Frage ist in einem ersten Schritt zu prüfen.
2.3.1 Art. 11
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
|
1 | L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
2 | La libération du service civil a lieu: |
a | pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; |
b | pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36 |
2bis | La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37 |
3 | L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: |
a | la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; |
b | la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; |
c | la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; |
d | la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38 |
4 | ...39 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 16 Libération et exclusion - (art. 11 et 12 LSC) |
|
1 | Le CIVI décide de la libération du service civil des personnes astreintes, de leur exclusion du service civil et de l'interdiction d'accomplir des périodes de service. |
2 | La libération et l'exclusion du service civil sont définitives. |
3 | Les personnes astreintes qui avaient été incorporées comme militaires en service long à l'armée sont libérées du service civil à la fin de l'année où elles auraient été libérées conformément à la législation militaire si elles n'avaient pas accompli leur service militaire en tant que militaires en service long.69 |
4 | Pour décider de l'exclusion du service civil ou de l'interdiction d'accomplir des périodes de service, le CIVI prend en compte notamment: |
a | les actes commis par la personne astreinte ou ceux qui lui sont reprochés; |
b | la réputation de la personne astreinte; |
c | les droits des tiers; |
d | l'acceptabilité d'une affectation de la personne astreinte pour l'établissement d'affectation et les autres personnes astreintes; |
e | les intérêts liés à un bon déroulement de l'exécution du service civil; |
f | l'image du service civil auprès du public. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
|
1 | L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
2 | La libération du service civil a lieu: |
a | pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; |
b | pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36 |
2bis | La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37 |
3 | L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: |
a | la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; |
b | la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; |
c | la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; |
d | la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38 |
4 | ...39 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 16 Libération et exclusion - (art. 11 et 12 LSC) |
|
1 | Le CIVI décide de la libération du service civil des personnes astreintes, de leur exclusion du service civil et de l'interdiction d'accomplir des périodes de service. |
2 | La libération et l'exclusion du service civil sont définitives. |
3 | Les personnes astreintes qui avaient été incorporées comme militaires en service long à l'armée sont libérées du service civil à la fin de l'année où elles auraient été libérées conformément à la législation militaire si elles n'avaient pas accompli leur service militaire en tant que militaires en service long.69 |
4 | Pour décider de l'exclusion du service civil ou de l'interdiction d'accomplir des périodes de service, le CIVI prend en compte notamment: |
a | les actes commis par la personne astreinte ou ceux qui lui sont reprochés; |
b | la réputation de la personne astreinte; |
c | les droits des tiers; |
d | l'acceptabilité d'une affectation de la personne astreinte pour l'établissement d'affectation et les autres personnes astreintes; |
e | les intérêts liés à un bon déroulement de l'exécution du service civil; |
f | l'image du service civil auprès du public. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 18 Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
|
1 | Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. |
2 | Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: |
a | le degré de capacité de travail de la personne astreinte; |
b | le degré de l'atteinte à la santé; |
c | si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. |
3 | Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. |
4 | Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. |
5 | Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. |
6 | Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. |
7 | Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. |
8 | Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 19 Réincorporation dans l'armée - (art. 11, al. 3, let. d, et 18 LSC; art. 81, al. 3, CPM)72 |
|
1 | La personne astreinte peut être réincorporée dans l'armée: |
a | à la demande de la personne astreinte; |
b | lorsque la décision d'admission au service civil a été révoquée. |
2 | La demande de réincorporation est adressée au CIVI.73 |
3 | Le CIVI transmet les pièces utiles du dossier au commandement de l'Instruction (cdmt Instr). Celui-ci statue sur la réincorporation dans l'armée.74 |
4 | Le cdmt Instr communique sa décision au CIVI.75 |
5 | Lorsque la demande de réincorporation dans l'armée est déposée auprès du CIVI par une personne qui avait été astreinte à un travail d'intérêt public et exclue de l'armée, le CIVI transmet les pièces utiles du dossier à l'Office de l'auditeur en chef.76 |
2.3.2 Die Prüfung eines Gesuchs um Entlassung aus dem Zivildienst mit Blick auf die Doppelbürgerthematik wird in Art. 11 Abs. 3
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
|
1 | L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
2 | La libération du service civil a lieu: |
a | pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; |
b | pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36 |
2bis | La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37 |
3 | L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: |
a | la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; |
b | la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; |
c | la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; |
d | la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38 |
4 | ...39 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 16 Libération et exclusion - (art. 11 et 12 LSC) |
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1 | Le CIVI décide de la libération du service civil des personnes astreintes, de leur exclusion du service civil et de l'interdiction d'accomplir des périodes de service. |
2 | La libération et l'exclusion du service civil sont définitives. |
3 | Les personnes astreintes qui avaient été incorporées comme militaires en service long à l'armée sont libérées du service civil à la fin de l'année où elles auraient été libérées conformément à la législation militaire si elles n'avaient pas accompli leur service militaire en tant que militaires en service long.69 |
4 | Pour décider de l'exclusion du service civil ou de l'interdiction d'accomplir des périodes de service, le CIVI prend en compte notamment: |
a | les actes commis par la personne astreinte ou ceux qui lui sont reprochés; |
b | la réputation de la personne astreinte; |
c | les droits des tiers; |
d | l'acceptabilité d'une affectation de la personne astreinte pour l'établissement d'affectation et les autres personnes astreintes; |
e | les intérêts liés à un bon déroulement de l'exécution du service civil; |
f | l'image du service civil auprès du public. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 18 Admission - 1 Est admis au service civil quiconque a pris part à l'intégralité de la journée d'introduction et a ensuite confirmé sa demande d'admission. L'organe d'exécution arrête le nombre de jours de service et fixe la durée de l'astreinte au service civil. |
|
1 | Est admis au service civil quiconque a pris part à l'intégralité de la journée d'introduction et a ensuite confirmé sa demande d'admission. L'organe d'exécution arrête le nombre de jours de service et fixe la durée de l'astreinte au service civil. |
2 | Si le requérant n'a pas pris part à la journée d'introduction dans les trois mois qui suivent le dépôt de sa demande, l'organe d'exécution déclare la demande sans objet. |
3 | Si, au terme du délai fixé par le Conseil fédéral, le requérant n'a pas confirmé sa demande, l'organe d'exécution n'entre pas en matière sur la demande. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
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1 | L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
2 | La libération du service civil a lieu: |
a | pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; |
b | pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36 |
2bis | La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37 |
3 | L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: |
a | la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; |
b | la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; |
c | la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; |
d | la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38 |
4 | ...39 |
2.3.3 Vorliegend ist davon auszugehen, dass die Vollzugsstelle für den Zivildienst grundsätzlich zur Behandlung des Gesuchs um Entlassung aus dem Zivildienst bzw. Militärdienst zuständig ist, da es sich um ein Gesuch betreffend das Ende der Zivildienstpflicht handelt. An der Zuständigkeit ändert auch der Umstand nichts, dass die Vorinstanz letztlich das Militärgesetz anwendet. Der in Art. 5 des Militärgesetzes verwendete Begriff der "Militärdienstpflicht" ist dahingehend zu verstehen, dass darin auch der Zivildienst als zivilen Ersatzdienst enthalten ist (vgl. Art. 59 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
|
1 | Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
2 | Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire. |
3 | Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons. |
4 | La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu. |
5 | Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. |
2.4 Als zweiter Schritt ist die Frage zu prüfen, ob die Vorinstanz (das Regionalzentrum) zu Recht die Verfügung vom 3. März 2016 erlassen hat oder ob - wie vom Beschwerdeführer geltend gemacht - die Zentralstelle zuständig gewesen wäre.
2.4.1 Nach Art. 1
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 1 Autorités compétentes - (art. 6 et 63 LSC) |
|
1 | L'organe d'exécution de la Confédération pour le service civil est l'Office fédéral du service civil (CIVI)8, rattaché au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR).9 |
2 | ...10 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 2 Structure - Le CIVI se compose d'un organe central et de centres régionaux. |
2.4.2 Da wie erwähnt die Zentralstelle Teil der Vollzugstelle für den Zivildienst ist (vgl. E. 2.4.1 hiervor), ist auch auf das Vorbringen des Beschwerdeführers, die Vernehmlassung der Zentralstelle vom 4. Mai 2016 sei aus dem Recht zu weisen, da dieser Dienststelle im vorliegenden Verfahren keine Parteistellung zukommen, nicht weiter einzugehen. Die Erstattung von Vernehmlassungen durch die Zentralstelle im Rahmen der Behandlung angefochtener Verfügungen von Regionalzentren entspricht im Übrigen geltender Praxis.
3.
3.1 Der Beschwerdeführer stellt weiter die Unabhängigkeit der Vorinstanz in Frage. Die unvoreingenommene Prüfung des Gesuchs sei nicht mehr möglich gewesen, weil die Zentralstelle bereits am 26. Oktober 2015 ohne Prüfung der Angelegenheit verlauten liess, dass das Gesuch abzulehnen sei. Ausserdem sei es nicht zulässig, die Einleitung eines Militärstrafverfahrens von einem allfälligen Rückzug des Gesuchs abhängig zu machen. Indem zwischen dem Militärstrafverfahren und dem Entlassungsgesuch ein Zusammenhang hergestellt worden und der Beschwerdeführer zum Rückzug des Gesuchs hätte genötigt werden sollen, sei eine unabhängige Prüfung nicht mehr möglich gewesen (Replik, Rz. 4).
3.2 Art. 10
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
|
1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
|
1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
|
1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
|
1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
|
1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
3.3 Die Ausstandregeln sollen die objektive Prüfung einer Sach- oder Rechtsfrage durch eine unparteiische und unvoreingenommene Behörde gewährleisten (BGE 137 II 431 E. 5.2). Die Ausstandsvorschriften sind sowohl auf Personen anwendbar, die einen Entscheid alleine oder zusammen mit anderen zu fällen haben, als auch auf Personen, die an einem Entscheid in irgendeiner Form mitwirken und auf den Ausgang des Verfahrens Einfluss nehmen können, sei es beratend oder instruierend (vgl. statt vieler BGE 137 II 431 E. 5.2; Urteil des BVGer B-6830/2015 vom 12. Februar 2016 E. 4.3). Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung gelten für die Anforderungen an die Unabhängigkeit entscheidender Behörden je nach den Umständen und je nach Verfahrensart unterschiedliche Massstäbe, d.h. für verwaltungsinterne Verfahren gilt nicht der gleich strenge Massstab wie - nach Art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
3.4 Art. 10
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
|
1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
3.5.1 Der Beschwerdeführer rügt, dass eine nachträglich faire Prüfung durch die Vorinstanz nicht mehr möglich gewesen sei, nachdem die Zentralstelle die Einleitung eines Militärstrafverfahrens vom Rückzug seines Gesuchs abhängig gemacht habe. Vorliegend hat ein Mitglied der Zentralstelle den Beschwerdeführer am 26. Oktober 2015 per E-Mail namentlich darüber orientiert, dass sein Gesuch um Entlassung aus der Militärdienstpflicht abzulehnen sei. Weiter führt das Mitglied der Zentralstelle aus, dass das Verhalten des Beschwerdeführers nach Art. 94 des Militärgesetzes strafbar sei. Es stelle sich die Frage, ob der Beschwerdeführer am Gesuch festhalten oder es zurückziehen wolle. Falls der Beschwerdeführer am Gesuch festhalte, müsse er die Gesuchsunterlagen an die Militärjustiz weiterleiten (vgl. Beschwerdebeilage 7). Die angefochtene Verfügung vom 3. März 2016 wurde sodann von zwei Mitgliedern der Vorinstanz, und damit nicht vom genannten Mitglied der Zentralstelle, erlassen.
3.5.2 Vorliegend erhebt der Beschwerdeführer keine konkreten Befangenheitsrügen gegen die beiden Mitglieder der Vorinstanz, welche die angefochtene Verfügung erlassen haben; er bezieht sich vielmehr auf die
Vorinstanz als solche. Inwiefern aufgrund des Verhaltens des Mitglieds der Zentralstelle die Vorinstanz bzw. die Mitglieder der Vorinstanz befangen sind, wird vom Beschwerdeführer jedoch nicht genügend substantiiert begründet. Die Anforderungen an die Substantiiertheit der Gründe für die Annahme des Anscheins der Befangenheit sind jedoch hoch, wenn der Beschwerdeführer die Befangenheit der Vorinstanz bzw. sämtlicher Mitglieder der Vorinstanz rügt (vgl. dazu mutatis mutandis der Zwischenentscheid des BVGer B-3927/2016 vom 6. Juni 2016 E. 2.2.5). Dass ein Mitglied der Zentralstelle seine Einschätzung prima facie über die Erledigung des Entlassungsgesuchs des Beschwerdeführers äussert, genügt für sich alleine jedenfalls nicht, die Befangenheit der Vorinstanz und damit einer anderen Stelle innerhalb der Vollzugsstelle für den Zivildienst anzunehmen.
3.5.3 Der Beschwerdeführer macht ausserdem nicht geltend, dass das Mitglied der Zentralstelle, welche ihn mit E-Mail vom 26. Oktober 2015 darüber orientierte, dass das Entlassungsgesuch abzuweisen sei, an der angefochtenen Verfügung mitgewirkt hat. Dafür finden sich in den Akten auch keine Anhaltspunkte. Die angefochtene Verfügung wurde im Übrigen knapp ein halbes Jahr nach dem genannten E Mail, nämlich am 3. März 2016, erlassen. Aufgrund dessen ist auch in dieser Hinsicht die Rüge des Beschwerdeführers nicht zu hören. Indessen ist dem Beschwerdeführer obiter dictum dahingehend beizupflichten, dass tatsächlich fraglich erscheint, ob der Mitarbeiter der Zentralstelle, welcher das E-Mail vom 26. Oktober 2015 verfasst hat, sich nicht in einer Art und Weise geäussert hat, welche die notwendige Distanz vermissen lässt. Dies indessen nicht einfach deshalb, weil er die Erfolgsaussichten des Gesuchs prima facie in einer für den Beschwerdeführer ungünstigen Weise thematisiert hat. Vielmehr erscheint die Art und Weise der Ankündigung der Weiterleitung des Gesuches an die Militärjustiz für den Fall, dass der Beschwerdeführer an seinem Gesuch festhält, jedenfalls nicht adäquat. Denn damit wird zwar (wenn auch lediglich im Sinne einer Vorabklärung) impliziert, dass das Verhalten des Beschwerdeführers strafrechtlich relevant sein könnte, ohne dass aber zugleich die (wesentlich nahe liegendere) Zuständigkeitsfrage in Bezug auf die Entlassung des Beschwerdeführers aus der Dienstpflicht thematisiert worden wäre.
3.5.4 Zusammenfassend macht der Beschwerdeführer die Befangenheit der Vorinstanz und namentlich der zuständigen Mitarbeiter des Regionalzentrums nicht in hinreichender Weise glaubhaft. Auch behauptet er nicht einmal das Mitwirken des E-Mail-Verfassers der Zentralstelle an der angefochtenen Verfügung. Damit braucht nicht geprüft zu werden, ob der Beschwerdeführer die Befangenheitsrüge, indem er diese erst mit der Beschwerde bzw. Replik aufgeworfen hat, nicht verspätet vorgebracht hat (vgl. Urteil des BVGer A-4684/2010 vom 5. November 2010 E. 5.3).
4.
4.1 Der Beschwerdeführer bringt zudem in materieller Hinsicht vor, dass die Vorinstanz sein Gesuch um Entlassung aus der Militärdienst- bzw. Zivildienstplicht zu Unrecht abgewiesen habe. Er sei als ein in der Schweiz wohnhafter schweizerisch-türkischer Doppelbürger, welcher mit Verfügung vom 16. April 2013 in der Schweiz zum Zivildienst zugelassen worden sei, und seine türkische Militärdienstpflicht mittels einer Devisenzahlung vom 13. Juli 2015 erfüllt habe, in der Schweiz nicht mehr militär- bzw. zivildienstpflichtig. Am 30. Juli 2015 sei ihm die Entlassung aus der türkischen Militärdienstpflicht attestiert worden. Schweizer, welche das Bürgerrecht eines anderen Staates besitzen und dort ihre militärischen Pflichten erfüllen, Zivildienst geleistet oder Ersatzleistungen erbracht hätten, seien in der Schweiz nicht militärdienstpflichtig. Da er in der Türkei seinen Dienstpflichten bereits nachgekommen sei und in der Schweiz noch keinen Zivildienst geleistet habe, habe er bei der Vorinstanz ein Gesuch um Entlassung aus der Militärdienstpflicht gestellt. Weiter beziehe sich Art. 5 des Militärgesetztes nicht nur auf Doppelbürger vor der Rekrutierung. Er habe bislang keinen Zivildiensteinsatz geleistet, weshalb seine Dienstpflicht noch nicht begonnen habe. Da die Rekrutierung in der Schweiz mit 19 Jahren und jene in der Türkei mit 20 Jahren stattfinde, habe er sein Wahlrecht gar nicht ausüben können. Angesichts der Tatsache, dass er in der Schweiz einzig die Rekrutierungstage besucht habe, könne gemäss Art. 5 des Militärgesetzes nicht angenommen werden, er sei in der Schweiz weiterhin dienstpflichtig. Schliesslich sei gerichtsnotorisch bekannt, dass die Türkei den in der Schweiz oder einem anderen europäischen Land geleisteten Zivildienst nicht anerkenne und ihre Staatsbürger entsprechend als Dienstverweigerer behandle. Er habe daher drastische Strafen befürchtet und sich zur Devisenzahlung entschieden. Seine Gründe seien somit nachvollziehbar und keineswegs rechtsmissbräuchlich.
4.2 Die Zentralstelle führt mit Verweis auf die angefochtene Verfügung aus, dass sich der Anwendungsbereich von Art. 5 des Militärgesetzes auch auf den Zivildienst als zivilen Ersatzdienst erstrecke, da der Begriff "Militärdienstpflicht" umfassend zu verstehen sei. Der Beschwerdeführer falle jedoch nicht unter diese Bestimmung, da diese auf stellungspflichtige Doppelbürger, d.h. Doppelbürger vor der Rekrutierung, anwendbar sei. Auch bestehe zwischen der Schweiz und der Türkei keine zwischenstaatliche Vereinbarung, welche ihm etwa ein Wahlrecht in Bezug auf das Land, in welchem er seinen Dienst erfüllen möchte, gewähre. In Fällen wo ein solches Abkommen bestehe, zum Beispiel mit der Bundesrepublik Deutschland sowie der Französischen Republik, liege der Kernpunkt des Abkommens darin, dass der dienstpflichtige Doppelbürger seinen Dienst grundsätzlich im Land, in welchem er seinen Wohnsitz bzw. seinen ständigen Aufenthalt hat, leistet. Je nach Land könne er zwischen 17 bis 20 Jahren sein Wahlrecht ausüben und erklären, in welchem Land er seinen Dienst leisten wolle. Sobald der Dienstpflichtige jedoch in einem der beiden Staaten mit der Erfüllung der Dienstpflicht beginne, erlösche das Wahlrecht. Daraus gehe hervor, dass selbst in jenen Fällen, wo dem dienstpflichtigen Doppelbürger dank einer zwischenstaatlichen Vereinbarung ein Wahlrecht in Bezug auf das Dienstland zustehe, dieses Wahlrecht mit dem Beginn der Erfüllung der Dienstpflicht in dem einen Land erlischt. Infolgedessen normiere Art. 5 Abs. 1 des Militärgesetzes i.V.m. Art. 2 der Verordnung über die Militärdienstpflicht der Auslandschweizer und Auslandschweizerinnen sowie der Doppelbürger und Doppelbürgerinnen einzig den Grundsatz, dass Doppelbürger in den genannten Fällen gar nicht erst stellungspflichtig seien. Einen Anspruch auf vorzeitige Entlassung aus der Militär- bzw. Zivildienstpflicht könne daraus nicht abgeleitet werden. Aus dem Gesagten gehe zudem hervor, dass selbst wenn Art. 5 Abs. 1 des Militärgesetzes auch während der Erfüllung der Militärdienst- bzw. Zivildienstpflicht anwendbar wäre, im vorliegenden Fall das Gesuch um Entlassung aus der Zivildienstpflicht abzulehnen sei. Vom Grundsatz der Anerkennung der Erfüllung militärischer Pflichten im Ausland gemäss Art. 5 Abs. 1 des Militärgesetzes könne nämlich abgewichen werden, wenn die Leistung in einem anderen Staat widerrechtlich oder rechtsmissbräuchlich erbracht worden sei, um sich der Erfüllung der Wehrpflicht in der Schweiz zu entziehen. Der Beschwerdeführer sei als schweizerisch-türkischer Doppelbürger mit Wohnsitz in der Schweiz auch in der Schweiz stellungspflichtig gewesen. Entsprechend habe er im Jahr 2012 die Rekrutierung durch die Schweizer Armee absolviert. Er sei für
militärdiensttauglich befunden worden und unterlag in der Folge der Militärdienstpflicht. Am 16. April 2013 sei er auf sein Ersuchen hin zum Zivildienst zugelassen und zur Leistung von 387 Zivildiensttagen verpflichtet worden. Entsprechend führe die nach Beginn seiner Militär- und Zivildienstpflicht in der Schweiz erfolgte Devisenzahlung im Juni 2015 zur Erfüllung der türkischen Militärdienstpflicht nicht dazu, dass der Beschwerdeführer in der Schweiz nunmehr nicht mehr zivildienstpflichtig sei. Auch das Zivildienstgesetz enthalte keine entsprechende Regelung zur Entlassung von Doppelbürgern, welche während ihrer Zivildienstpflicht im anderen Staat militärische Pflichten erfüllen oder Ersatzleistungen erbringen.
4.3.1 Jeder Schweizer ist verpflichtet, Militärdienst zu leisten (Art. 59 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
|
1 | Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
2 | Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire. |
3 | Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons. |
4 | La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu. |
5 | Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 2 Principe - 1 Tout Suisse est astreint au service militaire. |
|
1 | Tout Suisse est astreint au service militaire. |
2 | Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la taxe d'exemption de l'obligation de servir sont réglés par des lois fédérales particulières. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
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1 | Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
2 | Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire. |
3 | Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons. |
4 | La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu. |
5 | Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 5 Doubles nationaux - 1 Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
|
1 | Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
2 | Demeurent réservées l'obligation de s'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption. |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d'autres États concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les doubles nationaux. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 5 Doubles nationaux - 1 Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
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1 | Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
2 | Demeurent réservées l'obligation de s'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption. |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d'autres États concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les doubles nationaux. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 59 - 1 En cas de besoin, les autorités militaires peuvent convoquer des militaires pour assurer le déroulement des écoles et des cours. |
|
1 | En cas de besoin, les autorités militaires peuvent convoquer des militaires pour assurer le déroulement des écoles et des cours. |
2 | En cas de besoin impératif, les autorités militaires peuvent convoquer des militaires à des services dans l'administration militaire et ses exploitations. |
3 | Il y a besoin impératif lorsque: |
a | l'administration militaire ou ses exploitations doivent faire face à une surcharge extraordinaire; |
b | des travaux exigent des connaissances spécialisées. |
4 | Les services effectués en vertu d'un contrat de travail dans l'administration militaire de la Confédération ou des cantons par du personnel militaire ou par des employés de cette administration ne donnent pas droit à la solde et ne sont pas imputés.131 |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 4 Suisses de l'étranger - 1 En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse. |
|
1 | En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse. |
2 | Les Suisses de l'étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu'ils s'engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.9 |
3 | Tout Suisse de l'étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).10 |
4 | Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande. |
5 | Le Conseil fédéral règle les détails, notamment: |
a | les devoirs hors du service; |
b | l'obligation d'entrer en service et l'affectation en cas de service actif. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 4 Suisses de l'étranger - 1 En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse. |
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1 | En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse. |
2 | Les Suisses de l'étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu'ils s'engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.9 |
3 | Tout Suisse de l'étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).10 |
4 | Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande. |
5 | Le Conseil fédéral règle les détails, notamment: |
a | les devoirs hors du service; |
b | l'obligation d'entrer en service et l'affectation en cas de service actif. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 5 Doubles nationaux - 1 Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
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1 | Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
2 | Demeurent réservées l'obligation de s'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption. |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d'autres États concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les doubles nationaux. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 5 Doubles nationaux - 1 Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
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1 | Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
2 | Demeurent réservées l'obligation de s'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption. |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d'autres États concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les doubles nationaux. |
4.4 Militärdienstpflichtige sind ab Beginn des Jahres, in dem sie das 18. Altersjahr vollenden, stellungspflichtig (Art. 7 Abs. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 7 Conscription - 1 Les personnes astreintes au service militaire sont enrôlées au début de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 18 ans. |
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1 | Les personnes astreintes au service militaire sont enrôlées au début de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 18 ans. |
2 | Elles s'annoncent aux autorités militaires compétentes pour être inscrites aux rôles militaires et fournir les données visées à l'art. 27. L'obligation de s'annoncer s'éteint à la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 29 ans. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 9 Obligation de participer au recrutement - 1 Les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d'inaptitude au service. |
|
1 | Les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d'inaptitude au service. |
2 | Les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19e année et au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 24 ans.17 |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d'instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d'âge visées à l'art. 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées.18 |
4 | Les conscrits peuvent être convoqués au recrutement à partir du moment où ils doivent accomplir l'école de recrues (art. 49, al. 1).19 |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 9 Obligation de participer au recrutement - 1 Les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d'inaptitude au service. |
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1 | Les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d'inaptitude au service. |
2 | Les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19e année et au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 24 ans.17 |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d'instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d'âge visées à l'art. 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées.18 |
4 | Les conscrits peuvent être convoqués au recrutement à partir du moment où ils doivent accomplir l'école de recrues (art. 49, al. 1).19 |
SR 511.12 Ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire (OAMAS) OAMAS Art. 2 Aptitude au service militaire et aptitude à faire du service militaire - 1 Est apte au service militaire la personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service militaire et qui, dans l'accomplissement de ce service, ne nuit pas à sa santé ou à celle d'autrui. |
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1 | Est apte au service militaire la personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service militaire et qui, dans l'accomplissement de ce service, ne nuit pas à sa santé ou à celle d'autrui. |
2 | Est apte à faire du service militaire la personne apte au service militaire qui, du point de vue médical, est en mesure d'effectuer le service militaire à venir. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 12 Principe - Les personnes astreintes au service militaire et aptes au service accomplissent les services suivants: |
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a | les services d'instruction (art. 41 à 61); |
b | le service de promotion de la paix pour lequel elles se sont inscrites (art. 66); |
c | le service d'appui (art. 67 à 75); |
d | le service actif (art. 76 à 91); |
e | les devoirs généraux hors du service (art. 25). |
4.5 Militärdienstpflichtige, die den Militärdienst mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können, leisten gemäss Art. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire - 1 La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique. |
|
1 | La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique. |
2 | Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 10 Début de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force. L'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément. |
|
1 | L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force. L'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément. |
2 | L'obligation de garder l'équipement personnel en lieu sûr et de le maintenir en bon état, la procédure administrative relative à la libération de l'obligation de servir dans l'armée et la restitution de l'équipement personnel sont régies par la législation militaire. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
|
1 | L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
2 | La libération du service civil a lieu: |
a | pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; |
b | pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36 |
2bis | La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37 |
3 | L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: |
a | la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; |
b | la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; |
c | la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; |
d | la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38 |
4 | ...39 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
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1 | L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
2 | La libération du service civil a lieu: |
a | pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; |
b | pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36 |
2bis | La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37 |
3 | L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: |
a | la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; |
b | la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; |
c | la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; |
d | la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38 |
4 | ...39 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 10 Début de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force. L'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément. |
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1 | L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force. L'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément. |
2 | L'obligation de garder l'équipement personnel en lieu sûr et de le maintenir en bon état, la procédure administrative relative à la libération de l'obligation de servir dans l'armée et la restitution de l'équipement personnel sont régies par la législation militaire. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
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1 | L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
2 | La libération du service civil a lieu: |
a | pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; |
b | pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36 |
2bis | La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37 |
3 | L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: |
a | la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; |
b | la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; |
c | la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; |
d | la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38 |
4 | ...39 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 16 Libération et exclusion - (art. 11 et 12 LSC) |
|
1 | Le CIVI décide de la libération du service civil des personnes astreintes, de leur exclusion du service civil et de l'interdiction d'accomplir des périodes de service. |
2 | La libération et l'exclusion du service civil sont définitives. |
3 | Les personnes astreintes qui avaient été incorporées comme militaires en service long à l'armée sont libérées du service civil à la fin de l'année où elles auraient été libérées conformément à la législation militaire si elles n'avaient pas accompli leur service militaire en tant que militaires en service long.69 |
4 | Pour décider de l'exclusion du service civil ou de l'interdiction d'accomplir des périodes de service, le CIVI prend en compte notamment: |
a | les actes commis par la personne astreinte ou ceux qui lui sont reprochés; |
b | la réputation de la personne astreinte; |
c | les droits des tiers; |
d | l'acceptabilité d'une affectation de la personne astreinte pour l'établissement d'affectation et les autres personnes astreintes; |
e | les intérêts liés à un bon déroulement de l'exécution du service civil; |
f | l'image du service civil auprès du public. |
4.6
4.6.1 Wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, ist Art. 5 Abs. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 5 Doubles nationaux - 1 Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
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1 | Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
2 | Demeurent réservées l'obligation de s'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption. |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d'autres États concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les doubles nationaux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
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1 | Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
2 | Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire. |
3 | Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons. |
4 | La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu. |
5 | Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 5 Doubles nationaux - 1 Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
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1 | Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
2 | Demeurent réservées l'obligation de s'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption. |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d'autres États concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les doubles nationaux. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 5 Doubles nationaux - 1 Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
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1 | Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
2 | Demeurent réservées l'obligation de s'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption. |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d'autres États concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les doubles nationaux. |
4.6.2 Im Einklang mit der Vorinstanz ist festzustellen, dass der Besitz einer anderen Staatsangehörigkeit grundsätzlich keinen Einfluss auf die Militärdienstpflicht eines Schweizer Bürgers hat (Art. 59 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
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1 | Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
2 | Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire. |
3 | Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons. |
4 | La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu. |
5 | Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 2 Principe - 1 Tout Suisse est astreint au service militaire. |
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1 | Tout Suisse est astreint au service militaire. |
2 | Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la taxe d'exemption de l'obligation de servir sont réglés par des lois fédérales particulières. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 2 Principe - 1 Tout Suisse est astreint au service militaire. |
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1 | Tout Suisse est astreint au service militaire. |
2 | Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la taxe d'exemption de l'obligation de servir sont réglés par des lois fédérales particulières. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 2 Principe - 1 Tout Suisse est astreint au service militaire. |
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1 | Tout Suisse est astreint au service militaire. |
2 | Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la taxe d'exemption de l'obligation de servir sont réglés par des lois fédérales particulières. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 5 Doubles nationaux - 1 Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
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1 | Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
2 | Demeurent réservées l'obligation de s'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption. |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d'autres États concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les doubles nationaux. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 5 Doubles nationaux - 1 Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
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1 | Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
2 | Demeurent réservées l'obligation de s'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption. |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d'autres États concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les doubles nationaux. |
4.6.3 Art. 5 Abs. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 5 Doubles nationaux - 1 Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
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1 | Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
2 | Demeurent réservées l'obligation de s'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption. |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d'autres États concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les doubles nationaux. |
"Schweizer, die das Bürgerrecht eines andern Staates besitzen und dort ihre militärischen Pflichten erfüllt oder Ersatzleistungen erbracht haben, sind in der Schweiz nicht militärdienstpflichtig. Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen."
Gemäss Wortlaut dieser Bestimmung soll nicht die "Entlassung" aus der Militärdienstpflicht geregelt werden, sondern lediglich der Umstand und damit die Feststellung, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Doppelbürger in der Schweiz militärdienstpflichtig ist. Nach diesem Verständnis hätte die Vorinstanz den Beschwerdeführer in formeller Hinsicht nicht von der Zivildienstpflicht entlassen können, sondern lediglich feststellen können, dass dieser nicht militärdienst- bzw. zivildienstpflichtig ist. Aufgrund der grammatikalischen Auslegung ist damit davon auszugehen, dass diese Bestimmung nicht wie vom Beschwerdeführer geltend gemacht vorsieht, eine militärdienst- bzw. zivildienstpflichtige Person vorzeitig aus der Militärdienst- bzw. Zivildienstpflicht zu entlassen. Vielmehr wird der Sachverhalt vor der eigentlichen Militärdienst- bzw. Zivildienstpflicht angesprochen. Weiter steht Art. 5 Abs. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 5 Doubles nationaux - 1 Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
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1 | Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
2 | Demeurent réservées l'obligation de s'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption. |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d'autres États concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les doubles nationaux. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 2 Principe - 1 Tout Suisse est astreint au service militaire. |
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1 | Tout Suisse est astreint au service militaire. |
2 | Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la taxe d'exemption de l'obligation de servir sont réglés par des lois fédérales particulières. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 5 Doubles nationaux - 1 Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
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1 | Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
2 | Demeurent réservées l'obligation de s'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption. |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d'autres États concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les doubles nationaux. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 5 Doubles nationaux - 1 Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
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1 | Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
2 | Demeurent réservées l'obligation de s'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption. |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d'autres États concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les doubles nationaux. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 5 Doubles nationaux - 1 Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
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1 | Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
2 | Demeurent réservées l'obligation de s'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption. |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d'autres États concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les doubles nationaux. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 5 Doubles nationaux - 1 Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
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1 | Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
2 | Demeurent réservées l'obligation de s'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption. |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d'autres États concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les doubles nationaux. |
Doppelstaater; SR 0.141.113.6). Ausserdem geht das Konzept tendenziell von einer günstigeren Position des Niederlassungs- bzw. Wohnsitzstaates aus (vgl. Art. 94 Abs. 2
SR 321.0 Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) CPM Art. 94 - 1 Tout Suisse qui, sans l'autorisation du Conseil fédéral, prend du service dans une armée étrangère est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.178 |
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1 | Tout Suisse qui, sans l'autorisation du Conseil fédéral, prend du service dans une armée étrangère est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.178 |
2 | Le Suisse qui est établi dans un autre État, dont il possède aussi la nationalité, et y accomplit un service militaire n'est pas punissable. |
3 | Quiconque enrôle un Suisse pour le service militaire étranger ou favorise l'enrôlement est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.179 |
4 | En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté.180 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 10 Début de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force. L'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément. |
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1 | L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force. L'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément. |
2 | L'obligation de garder l'équipement personnel en lieu sûr et de le maintenir en bon état, la procédure administrative relative à la libération de l'obligation de servir dans l'armée et la restitution de l'équipement personnel sont régies par la législation militaire. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 5 Doubles nationaux - 1 Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
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1 | Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
2 | Demeurent réservées l'obligation de s'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption. |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d'autres États concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les doubles nationaux. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 5 Doubles nationaux - 1 Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
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1 | Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
2 | Demeurent réservées l'obligation de s'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption. |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d'autres États concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les doubles nationaux. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 5 Doubles nationaux - 1 Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
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1 | Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
2 | Demeurent réservées l'obligation de s'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption. |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d'autres États concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les doubles nationaux. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 7 Conscription - 1 Les personnes astreintes au service militaire sont enrôlées au début de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 18 ans. |
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1 | Les personnes astreintes au service militaire sont enrôlées au début de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 18 ans. |
2 | Elles s'annoncent aux autorités militaires compétentes pour être inscrites aux rôles militaires et fournir les données visées à l'art. 27. L'obligation de s'annoncer s'éteint à la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 29 ans. |
4.7 Der Beschwerdeführer bringt weiter vor, dass verständlich sei, dass er sich für die Leistung der türkischen Dienstpflicht mittels Devisenzahlung entschieden habe. Die Türkei anerkenne den in der Schweiz geleisteten Zivildienst nicht und die Zivildienstleistenden würden als Dienstverweigerer behandelt und entsprechend drastisch bestraft werden. Soweit sich der Beschwerdeführer auf diese Gefahr beruft und geltend macht, dass er deshalb von der Militärdienst- bzw. Zivildienstpflicht zu befreien ist, ist ihm nicht zu folgen. Die vom bereits in der Schweiz dienstpflichtigen Beschwerdeführer geleistete Devisenzahlung an die Türkei stellt die Pflicht, im Wohnsitzstaat Militär- bzw. Zivildienst zu leisten, nicht in Frage (vgl. dazu E. 4.6.3 in fine). Eine während der Dienstpflicht geleistete Zahlung an einen Drittstaat ist mangels gesetzlicher Vorgaben nicht geeignet, die Schweiz zu verpflichten, auf die Erfüllung der Militärdienst- bzw. Zivildienstpflicht zu verzichten. Es kann demnach vorliegend offen bleiben, inwiefern dem Beschwerdeführer tatsächlich Strafen seitens der Türkei drohen. Vom Beschwerdeführer werden jedoch in keiner Weise konkrete Gründe vorgebracht, namentlich keine politischen Aktivitäten seinerseits oder seitens seines familiären Umfelds, welche ein drastisches Vorgehen indizieren würden, wie dieses der Beschwerdeführer behauptet. Ob dem Beschwerdeführer diesbezüglich Rechtsmissbrauch vorgeworfen werden kann - wie von der Vorinstanz geltend gemacht - kann vorliegend offen bleiben. Es ist indessen durchaus denkbar, dass der Beschwerdeführer die Devisenzahlung an die Türkei nicht geleistet hat, um sich dem Zivildienst zu entziehen. Dies zumal er ausführt, er habe erst nach der Devisenzahlung und der Entlassung aus der türkischen Militärdienstpflicht (Juli 2015) auf der Homepage der Schweizer Armee entnommen, dass er als Doppelbürger in der Schweiz nicht mehr militärdienst- bzw. zivildienstpflichtig sei und aufgrund dessen am 17. August 2015 das Gesuch um Entlassung aus der Militärdienst- bzw. Zivildienstpflicht gestellt. Soweit sich der Beschwerdeführer in dieser Hinsicht darauf beruft, auf die Angaben der Homepage der Schweizer Armee vertraut zu haben, ist festzuhalten, dass zwischen der Devisenzahlung an die Türkei und dem Vertrauen auf die Internetangaben - wie vom Beschwerdeführer selbst vorgebracht - kein Zusammenhang besteht. Damit fehlt es jedenfalls insoweit an der Vertrauensbetätigung (Häfelin/ Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 659). Somit kann der Beschwerdeführer diesbezüglich aus den Internetangaben der Schweizer Armee nichts für sich ableiten. Soweit er den Beginn des Studiums in der Hoffnung, dieses ohne Unterbrüche absolvieren zu können, als Vertrauensbetätigung beschreibt, wäre
ein allfälliges Vertrauen nur zwischen August 2015 - im Zeitpunkt als der Beschwerdeführer die Homepage besichtigt hat - und der Äusserung der Zentralstelle vom 26. Oktober 2015 denkbar, wonach sein Gesuch um Entlassung aus der Militärdienst- bzw. Zivildienstpflicht (prima facie) abzuweisen sei. Ausserdem geht in diesem Zusammenhang das Ziel der Gesetzmässigkeit demjenigen des Vertrauensschutzes vor, sodass offen bleiben kann, inwieweit die in Frage stehenden Angaben im Internet als Vertrauensgrundlage dienen können.
4.8 Zusammenfassend ist Art. 5 Abs. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 5 Doubles nationaux - 1 Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
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1 | Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
2 | Demeurent réservées l'obligation de s'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption. |
3 | Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d'autres États concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les doubles nationaux. |
5.
5.1 Gemäss Art. 65 Abs. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral - 1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. |
|
1 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. |
2 | N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23). |
3 | L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires. |
4 | Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
5.2 Das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege wurde im vorliegenden Verfahren mit Zwischenverfügung vom 27. April 2016 gutgeheissen. Damit sind seinem amtlich bestellten Rechtsvertreter die ihm im Zusammenhang mit seiner Mandatserfüllung entstandenen Kosten und Auslagen aus der Staatskasse zu erstatten. Über deren Höhe wird mit separater Verfügung zu entscheiden sein. Bereits jetzt sei allerdings darauf hingewiesen, dass der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege keine definitive Übernahme der Kosten durch den Staat garantiert (BGE 122 I 322 E. 2c). Gelangt der Beschwerdeführer später zu hinreichenden Mitteln, so ist er verpflichtet, dem Bundesverwaltungsgericht Honorar und Kosten seines amtlich bestellten Rechtsvertreters zu vergüten (Art. 65 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
6.
Dieser Entscheid kann nicht mit Beschwerde an das Bundesgericht weitergezogen werden (Art. 83 Bst. i
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben und keine Parteientschädigungen ausgerichtet.
3.
Für das Beschwerdeverfahren ist dem amtlich bestellten Rechtsvertreter des Beschwerdeführers eine Entschädigung aus der Staatskasse zu bezahlen. Deren Höhe wird mit separater Verfügung bestimmt.
4.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Rechtsvertreter; Einschreiben, vorab in elektronischer Form)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...; Einschreiben, vorab in elektronischer Form)
- die Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI, Zentralstelle, Malerweg 6, 3600 Thun (Einschreiben)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner Beatrice Badilatti
Versand: 17. Juni 2016