Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-6324/2007scl
{T 0/2}
Arrêt du 15 mai 2008
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège), Hans-Jacob Heitz, Frank Seethaler, juges ;
Pascal Richard, greffier.
Parties
K._______
recourant,
contre
Office fédéral de l'agriculture (OFAG), Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne
autorité inférieure.
Objet
Délimitation des zones (cadastre de la production agricole).
Faits :
A.
K._______ exploite le domaine de S._______ qui comprend 22,5 ha de surface agricole utile et sur lequel il garde 22 vaches. Il utilise environ 8,5 ha de terres ouvertes, la surface restante se composant de prairies artificielles (7 ha) et de pâturages permanents (7 ha). La ferme de S._______ est située au-dessus du village de Y._______, à proximité de la frontière avec la commune d'A._______. Les deux parcelles de l'exploitation situées le plus au nord se trouvent déjà sur le territoire de la commune d'A._______. Par requête du 11 octobre 2006 adressée à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), K._______ a demandé que les surfaces exploitées depuis sa ferme de S._______ soient attribuées à la zone des collines. A l'appui de sa demande, il a invoqué la déclivité des terrains exploités, leur altitude entre 620 et 650 mètres, leur éloignement par rapport au centre du village ainsi que, d'un point de vue climatique, leur orientation nord-est restreignant la croissance de la production végétale. Il a également indiqué que les surfaces situées autour de la ferme étaient entièrement entourées de forêt.
Le 24 juillet 2007, il a été procédé à une vision locale en présence du requérant, des préposés agricoles des communes de Y._______ et d'A._______ ainsi que des représentants du Service de l'agriculture du canton de X._______ et de l'OFAG.
Par décision du 10 septembre 2007, l'OFAG a admis en partie la demande de K._______. Ainsi, sur les 2'294 ares de surface agricole utile, 1'970 ont été attribuées à la zone des collines (soit les parcelles situées dans le secteur de S._______) ; pour les 324 ares restant (soit les parcelles situées dans le secteur B._______), l'OFAG a rejeté la demande. Il a estimé que la configuration du terrain dans le secteur de S._______ devait être qualifiée de désavantageuse. En revanche, pour les surfaces exploitées dans le secteur B._______, les conditions topographiques ont été jugées avantageuses. Les conditions climatiques ont été qualifiées de défavorables dans le secteur de S._______ en raison de l'altitude, de l'exposition désavantageuse et de la proximité immédiate de la forêt. S'agissant des deux parcelles exploitées dans le secteur B._______, l'OFAG a estimé qu'elles ne subissaient pas d'inconvénients climatiques dès lors qu'elles jouxtaient la forêt au nord seulement et étaient exposées au sud. Enfin, l'accès aux parcelles du domaine a été jugé satisfaisant dans l'ensemble. L'OFAG a donc décidé d'attribuer le secteur de S._______ à la zone des collines. Il a en revanche estimé que rien ne justifiait une attribution à cette zone pour le secteur B._______.
B.
K._______ a recouru contre cette décision par écritures du 17 septembre 2007 en concluant à ce que les parcelles situées dans le secteur B._______ soient également attribuées à la zone des collines. Il demande également qu'une parcelle - dont il prétend assurer l'exploitation depuis le 1er septembre 2007 - située dans le même secteur mais n'ayant pas fait l'objet de la décision entreprise soit attribuée à ladite zone. A l'appui de ses conclusions, il critique pour l'essentiel l'appréciation faite par l'autorité inférieure et fait valoir des conditions pédologiques extrêmes ainsi qu'un manque d'ensoleillement. Il invoque également une inégalité de traitement par rapport à d'autres exploitations de la région ayant été entièrement attribuées à la zone des collines.
C.
Invité à se prononcer sur le recours, l'OFAG en a proposé le rejet dans sa réponse du 23 novembre 2007. Il relève que les conditions pédologiques ne constituent pas un critère de délimitation et ne sont prises en considération que dans des cas limites. Dès lors, même si celles-ci étaient très défavorables, cela ne suffirait pas à justifier le rattachement des parcelles à la zone des collines dans la mesures où, à la lumière des autres critères, elles présentent des conditions favorables. S'agissant de la parcelle nouvellement exploitée par le recourant, il propose de ne pas entrer en matière dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet de la décision entreprise. L'autorité inférieure réfute également les griefs du recourant se rapportant à l'égalité de traitement en précisant que la plupart des exploitations auxquelles il est fait référence ne se situent pas entièrement dans la zone des collines. Enfin, sous l'angle de la structure des zones, elle expose que la décision querellée présente un tracé plus plausible que celui proposé par le recourant.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, le Service cantonal de l'agriculture du canton de X._______ a déclaré s'en remettre à l'appréciation de l'OFAG par courrier du 31 janvier 2008.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 p. 45).
1.2 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
L'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
|
1 | Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
2 | Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221 |
2bis | Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222 |
3 | L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
4 | Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. |
1.3 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.4 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Le recours est ainsi recevable.
2.
À titre liminaire, il convient de circonscrire l'objet du litige. En effet, dans ses écritures, le recourant demande que la partie sud de la parcelle n° 830 - dont il prétend assurer l'exploitation depuis le 1er septembre 2007 - située dans le même secteur mais n'ayant pas fait l'objet de la décision entreprise soit attribuée à la zone des collines.
En procédure administrative contentieuse, l'objet du litige correspond à l'objet de la décision attaquée dans la mesure où il est contesté devant l'autorité de recours. La contestation ne saurait excéder l'objet de la décision entreprise, soit les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC 63.78] consid. 2). Dès lors, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'autorité inférieure sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de dite autorité, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390 s. ; Alfred Kölz/Isabelle Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 149). C'est pourquoi, dans ses conclusions, le recourant ne peut en principe que réduire l'objet du litige - en renonçant à remettre en cause certains points de la décision entreprise - et non pas l'élargir. Exceptionnellement, de nouvelles conclusions peuvent être admises devant l'autorité de recours, à la condition qu'elles soient en rapport très étroit avec l'objet du litige traité et que l'administration ait eu l'occasion de se prononcer à leur sujet au cours de la procédure (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4962/2007 du 28 février 2008 consid. 2 et les réf. cit.).
En l'espèce, la partie sud de la parcelle n° 830 n'a pas fait l'objet de la décision rendue par l'autorité inférieure. Cependant, dans la mesure où dite parcelle se situe dans le même secteur que les deux autres ayant fait l'objet de la décision entreprise et que l'OFAG a eu l'opportunité de se prononcer sur son éventuel classement en zone des collines, la conclusion pourrait, en principe, être admise en instance de recours. Cela étant, à teneur de l'art. 6 al. 2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (OZA, RS 912.1), seul l'exploitant peut demander la modification des limites des zones. En l'espèce, le recourant prétend certes assurer l'exploitation de la parcelle en cause depuis le 1er septembre 2007 ; il n'a toutefois pas produit le bail à ferme attestant qu'il est effectivement l'exploitant actuel de ladite parcelle. Cette allégation n'est pas non plus confirmée par le courrier du Service de l'agriculture du canton de X._______ du 26 septembre 2007 figurant au dossier. De plus, dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour de céans, bien qu'invité par ordonnance du 29 novembre 2007 à répliquer à la réponse de l'autorité inférieure contestant entre autres que le recourant exploitait la surface sud de la parcelle n° 830, ce dernier n'y a pas donné suite. Or, en vertu de l'art. 13 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
Sur le vu de ce qui précède, la conclusion relative à la parcelle n° 830 s'avère irrecevable.
3.
La loi sur l'agriculture ainsi que l'ordonnance sur les zones agricoles ont subi diverses modifications depuis leur entrée en vigueur le 1er janvier 1999. Certaines modifications de l'OZA sont notamment entrées en vigueur le 1er janvier 2008. Il se pose dès lors la question du droit applicable à la présente procédure.
Selon les principes généraux, il convient d'appliquer, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 119 Ib 103 consid. 5, ATF 119 V 1 consid. 2a ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., p. 174). En présence d'un état de choses durable, non encore révolu lors du changement de législation, le nouveau droit est en règle générale applicable, sauf disposition transitoire contraire (rétroactivité impropre). Il n'y a pas, dans ce cas, de rétroactivité proprement dite, en principe inadmissible (ATF 121 V 97 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.113/2002 du 14 mars 2003 consid. 3.1 ; Moor, op. cit., p. 175 ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 149 s.).
En l'espèce, la disposition transitoire de l'art. 187 al. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 187 - 1 À l'exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur. |
|
1 | À l'exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur. |
2 | à 9 ...276 |
10 | L'obligation de prouver que les prestations écologiques requises sont fournies, prévue à l'art. 70, al. 2, sera applicable au plus tard cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
11 | à 13 ...277 |
14 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant le retrait de l'avance consentie à l'organisme commun au sens de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 27 juin 1969278 sur la commercialisation du fromage. Les départements et offices désignés à cet effet par le Conseil fédéral sont habilités à donner à l'organisme commun des directives sur la réalisation des actifs et sur les obligations à remplir; les prestations de la Confédération présupposent le respect de ces directives. Le choix des liquidateurs à nommer par l'organisme commun est soumis à approbation du département désigné à cette fin par le Conseil fédéral. La Confédération couvre le coût de la liquidation de l'organisme commun. Le Conseil fédéral veille à ce que les responsables de l'organisme commun ne retirent aucun profit de la liquidation; il décide également dans quelle mesure le capital-actions est remboursé. |
15 | L'art. 55 n'entrera en vigueur que lorsque la loi du 20 mars 1959 sur le blé279 sera abrogée. |
Sur le vu de ce qui précède, il appartient à la Cour de céans d'appliquer les normes en vigueur le jour où elle statue.
4.
Aux termes de l'art. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 1 But - La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
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a | à la sécurité de l'approvisionnement de la population; |
b | à la conservation des ressources naturelles; |
c | à l'entretien du paysage rural; |
d | à l'occupation décentralisée du territoire; |
e | au bien-être des animaux. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 4 Conditions difficiles de vie et de production - 1 Lors de l'exécution de la présente loi, il y a lieu de prendre en considération d'une manière équitable les conditions difficiles de vie et de production, notamment dans la région de montagne et dans la région des collines. |
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1 | Lors de l'exécution de la présente loi, il y a lieu de prendre en considération d'une manière équitable les conditions difficiles de vie et de production, notamment dans la région de montagne et dans la région des collines. |
2 | En fonction de ces conditions, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG)15 subdivise en zones la surface utilisée à des fins agricoles et établit un cadastre de production à cet effet.16 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères de démarcation des zones. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 4 Conditions difficiles de vie et de production - 1 Lors de l'exécution de la présente loi, il y a lieu de prendre en considération d'une manière équitable les conditions difficiles de vie et de production, notamment dans la région de montagne et dans la région des collines. |
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1 | Lors de l'exécution de la présente loi, il y a lieu de prendre en considération d'une manière équitable les conditions difficiles de vie et de production, notamment dans la région de montagne et dans la région des collines. |
2 | En fonction de ces conditions, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG)15 subdivise en zones la surface utilisée à des fins agricoles et établit un cadastre de production à cet effet.16 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères de démarcation des zones. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 4 Conditions difficiles de vie et de production - 1 Lors de l'exécution de la présente loi, il y a lieu de prendre en considération d'une manière équitable les conditions difficiles de vie et de production, notamment dans la région de montagne et dans la région des collines. |
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1 | Lors de l'exécution de la présente loi, il y a lieu de prendre en considération d'une manière équitable les conditions difficiles de vie et de production, notamment dans la région de montagne et dans la région des collines. |
2 | En fonction de ces conditions, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG)15 subdivise en zones la surface utilisée à des fins agricoles et établit un cadastre de production à cet effet.16 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères de démarcation des zones. |
Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance sur les zones agricoles. La surface utilisée à des fins agricoles est subdivisée en régions et en zones dans le cadastre de la production agricole (art. 1 al. 1 OZA). La région d'estivage comprend la surface utilisée par tradition pour l'économie alpestre (art. 1 al. 2 OZA). La région de montagne comprend les zones de montagne I à IV (art. 1 al. 3 OZA). La région de plaine comprend la zone des collines et la zone de plaine (art. 1 al. 4 OZA). La région de montagne et des collines englobe les zones de montagne I à IV et la zone des collines (art. 1 al. 5 OZA). Pour la délimitation et la subdivision de la région de montagne, il convient d'appliquer les critères mentionnés ci-après dans l'ordre décroissant de leur importance, à savoir :
- les conditions climatiques, notamment la durée de la période de végétation ;
- les voies de communication, notamment la desserte à partir du village ou du centre le plus proche ;
- la configuration du terrain, notamment la part des terrains en pente et en forte pente (art. 2 al. 1 OZA).
Les critères énumérés servent également à délimiter la zone des collines, la configuration du terrain étant primordiale (art. 2 al. 2 OZA). La zone de plaine comprend la surface utilisée à des fins agricoles qui n'est pas assignée à une autre zone (art. 2 al. 3 OZA). L'Office fédéral de l'agriculture fixe les limites de sorte que l'application de la législation soit aussi simple que possible (art. 4 al. 2 OZA). Il peut modifier les limites de zones de la région de montagne et de celle de plaine, de son propre gré ou à la demande d'un exploitant, en tenant compte des critères mentionnés à l'art. 2 OZA. Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu (art. 6 al. 1 OZA).
5.
Selon l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
De jurisprudence constante, dite autorité de recours laisse cependant une certaine liberté d'appréciation aux autorités inférieures dans l'application de concepts légaux indéterminés, en particulier lorsque des circonstances locales doivent être prises en considération. En raison de cette liberté d'appréciation, l'autorité de recours examine avec retenue les questions que les autorités inférieures ont pu trancher sur la base d'une meilleure connaissance des circonstances particulières locales, techniques ou personnelles (cf. ATF 119 Ib 254 consid. 2b).
Dans l'application des critères de délimitation des zones du cadastre de la production agricole, l'autorité administrative dispose d'un grand pouvoir d'appréciation. Sa décision se fonde sur des circonstances locales (conditions climatiques et voies de communication) ainsi que sur les effets techniques dus à la topographie (configuration du terrain). Dans ces circonstances, l'autorité de recours n'intervient que lorsque la décision attaquée repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits, qu'elle viole le droit fédéral ou qu'elle apparaît insoutenable (cf. JAAC 60.53 consid. 5.1).
6.
En l'espèce, le recourant conteste l'appréciation faite des conditions climatiques et fait valoir des conditions géologiques et pédologiques extrêmes prévalant sur les parcelles objet de la présente procédure.
Selon la description retenue dans la décision entreprise, les parcelles situées dans le secteur B._______ représentent une surface de 324 ares et sont exposées au sud, la culture des champs y est prédominante et les conditions topographiques avantageuses. Elles ne sont bordées de forêts qu'au nord et ne subissent pas d'inconvénients climatiques.
6.1 S'agissant de la parcelle n° 1575, le recourant fait valoir qu'elle est située sur une dorsale de matériaux morainiques avec des dépôts de sables et graviers à fleur du profil cultural et entourée de 75 % de forêt. Il explique que cette qualité de sol a pour conséquence que les cultures manquent souvent d'eau. Il précise que dite parcelle est désormais exclusivement vouée à la culture herbagère et à la pâture et n'est plus destinée aux grandes cultures. Quant aux parcelles nos 827 et 830 (la partie nord), le recourant fait également valoir des conditions pédologiques extrêmes, dues à l'humidité du sol composé essentiellement de terre noire et d'argile, rendant nécessaires des mesures d'assainissement. Il indique également qu'une dépression s'est formée sur le terrain conduisant à des restrictions d'exploitation en raison de la stagnation d'air froid durant les saisons froides. À l'appui de ses allégations, il joint un rapport géologique.
6.2 Dans sa réponse, l'autorité inférieure signale que, selon une pratique constante, les conditions pédologiques ne sont prises en compte qu'en présence d'un cas jugé limite sur la base des critères de la configuration du terrain, des conditions climatiques et des voies de communication. Or, elle fait valoir que les parcelles en cause ne constituent pas des cas limites à la lumière des critères principaux susmentionnés. Elle indique en effet que la surface exploitée présente une déclivité modérée et uniforme se prêtant sans problème à l'utilisation des machines agricoles. S'agissant des conditions climatiques, elle expose que celles-ci sont avantageuses. À cet égard, elle souligne que la durée de la végétation y est supérieure à 200 jours et que la forêt bordant les parcelles se situe au nord de la surface exploitée de sorte que l'ensoleillement n'est amoindri qu'en fin d'après-midi. Elle précise en outre que la parcelle n° 1575 est bordée de forêt sur 60 % de son pourtour et non 75 % comme le prétend le recourant. S'agissant de la dépression affectant les parcelles nos 827 et 830, elle explique qu'il s'agit d'un phénomène très limité n'apparaissant pas sur la carte topographique et qu'il ne concerne qu'une partie de la surface exploitée. L'OFAG rappelle pour le surplus que, selon la carte des aptitudes climatiques pour l'agriculture, le secteur B._______ se situe dans la zone B2 "grandes cultures et culture fourragère" où les conditions sont très favorables à ces cultures. Quant aux voies de communication, il relève que l'accessibilité des parcelles ne révèle pas de difficultés justifiant une attribution à la zone des collines. Concernant les conditions pédologiques, l'autorité inférieure expose que le rapport produit par le recourant est impropre à l'évaluation de la vocation agricole du sol dans la mesure où il visait à évaluer le potentiel que représenterait l'exploitation d'une gravière. Pour juger de dite aptitude, il convient plutôt de se référer à la carte des aptitude des sols de la Suisse, qui qualifie l'unité cartographique H5 - dans laquelle est situé le secteur B._______ - de sols très aptes aux céréales, aptes à très aptes aux cultures sarclées et très aptes aux prairies. L'OFAG ajoute que les conditions d'exploitation des surfaces en cause sont si favorables qu'il ne s'est jamais posé la question de la création d'une zone intermédiaire. Enfin, il relève que, lors de l'inspection des lieux, la parcelle n° 1575 était exploitée sous la forme de prairies artificielles et les parcelles nos 827 et 830 comme surface de terre ouverte précisant que le stade de croissance du maïs y était normal.
6.3 L'OZA, dans sa teneur au moment où la décision entreprise a été rendue, prévoyait que la région de plaine est subdivisée selon les conditions climatiques, les voies de communication, la configuration topographique du terrain - ce dernier critère étant primordial pour la zone des collines - les conditions pédologiques extrêmes pouvant être prises en compte (art. 2 al. 1 et 2 OZA ; RO 1999 404). La modification entrée en vigueur au 1er janvier 2008 ne prévoit plus la prise en compte des conditions pédologiques extrêmes. Or, en l'espèce, comme démontré ci-dessus (cf. consid. 3), il convient d'appliquer le droit en vigueur au moment où la présente décision est rendue. Par conséquent, l'attribution des parcelles à la zone des collines ne sera examinée qu'au regard des seuls critères des conditions climatiques, des voies de communication et de la configuration du terrain, ce dernier critère étant primordial. Quand bien même, force serait alors de constater que des conditions pédologiques extrêmes ne constitueraient de toute façon qu'un critère accessoire par rapport aux autres considérés comme prioritaires. Dans ces circonstances, les arguments avancés par le recourant quant aux conditions pédologiques s'avèrent dénués de pertinence.
S'agissant des autres critères, le recourant ne conteste pas que les parcelles en cause présentent une déclivité modérée et uniforme. Il ne fait pour le reste valoir aucun élément concernant la topographie du terrain. C'est donc à juste titre que l'OFAG a considéré que les parcelles objet du présent litige présentaient des conditions topographiques avantageuses.
En ce qui concerne les conditions climatiques, il n'est pas contesté que la surface exploitée est exposée au sud et bordée au nord par la forêt. Selon la carte des niveaux thermiques de la Suisse, le secteur en cause bénéficie en outre d'un niveau thermique assez doux avec une durée de la végétation d'un peu plus de 200 jours. La carte des aptitudes climatiques de l'agriculture le classe quant à elle dans la zone des grandes cultures et culture fourragère, laquelle présente d'excellentes conditions pour les cultures céréalières. De plus, dans sa réponse, l'autorité inférieure expose que la viticulture est pratiquée dans le village de Y._______ se situant à un kilomètre de dite surface. La présence de cette culture à proximité de la parcelle en cause atteste un climat doux voire même chaud. Le fait que les parcelles sont bordées d'une forêt constitue certes un inconvénient d'un point de vue climatique ; il convient toutefois de constater que celle-ci ne borde que les limites nord de la surface orientée vers le sud de sorte que la perte d'ensoleillement n'est pas trop considérable. S'agissant des parcelles nos 827 et 830, il y a lieu de relever que la dépression invoquée ne figure pas sur la carte topographique et que, lors de la vision locale, il a été constaté que ce phénomène limité ne concernait qu'une partie de la surface exploitée. Par ailleurs, il appert que ces éléments ne sauraient à eux seuls remettre en cause la qualification climatique figurant sur les cartes des niveaux thermiques et des aptitudes climatiques de l'agriculture. Il sied dès lors de constater que l'appréciation de l'OFAG s'agissant des conditions climatiques n'est pas critiquable.
Enfin, le recourant ne conteste ni ne remet en cause les considérations de l'autorité inférieure se rapportant aux voies de communication. Il n'y a dès lors pas lieu de douter du bien-fondé de l'appréciation qui en a été fait par l'OFAG.
Dans ces circonstances, force est de constater que la manière dont l'autorité a apprécié chacun des critères de délimitation pour l'attribution des parcelles à la zone des collines ne s'avère nullement insoutenable.
6.4 Au demeurant, il sied d'admettre avec l'autorité inférieure que l'attribution des parcelles en cause à la zone des collines rendrait difficile un tracé cohérent entre la zone des collines et la zone de plaine. Les différences existantes entre le secteur S._______ et celui de B._______ ont été exposées de manière convaincante dans la décision querellée. De telles différences apparaissent en revanche bien plus difficiles à établir entre les parcelles dont l'attribution est contestée et les surfaces avoisinantes. Il semble en effet que l'établissement d'un tracé cohérent délimitant les zones entre le secteur B._______ et le village de Y._______ s'avérerait problématique dès lors qu'au vu des pièces du dossier, la configuration du terrain, les conditions climatiques ainsi que les voies de communication n'apparaissent pas réellement différer.
6.5 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que, dans la mesure où aucun des critères de délimitation ne requiert une attribution à la zone des collines, la décision de l'OFAG doit être confirmée.
7.
7.1 Le recourant invoque une violation du principe de l'égalité de traitement en relevant que d'autres exploitations sises dans les communes de L._______, Y._______ et A._______, comprenant des grandes surfaces planes et présentant les mêmes caractéristiques que les parcelles en cause, se trouvent intégralement en zone des collines.
7.2 Une décision viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. ATF 125 I 1 consid. 2b/aa et les réf. cit.).
7.3 En l'espèce, le territoire situé au nord-ouest des communes de L._______, Y._______ et A._______ et comprenant des surfaces des exploitations citées par le recourant a été attribué à la zone des collines. Il sied toutefois de relever que, contrairement à ce que prétend le recourant, les exploitations citées ne sont, pour la plupart, pas intégralement classées dans la zone des collines. En effet, il ressort des données relatives aux structures et aux surfaces produites par l'OFAG que seule une exploitation citée par le recourant ne comporte que des surfaces agricoles utiles attribuées à la zone des collines, les autres comprenant toutes des surfaces attribuées pour une part à la zone de plaine et pour l'autre à la zone des collines. La situation du recourant telle qu'arrêtée par la décision entreprise s'avère dès lors identique à celle des exploitations environnantes ayant fait l'objet d'un classement en zone des collines. Le grief tiré de l'égalité de traitement se révèle ainsi sans fondement sur ce point.
7.4 Reste à examiner l'argument du recourant selon lequel certaines parcelles environnantes présentant de bonnes conditions ont été intégrées dans la zone des collines. Selon l'autorité inférieure, les surfaces des communes de L._______, Y._______ et A._______ attribuées à la zone des collines sont en général les plus élevées de ces communes, les plus éloignées des centres villageois, subissant le plus l'ombre de la forêt et dont le pourcentage en terrain en pente est le plus élevé. Ces allégations sont confortées par la lecture des cartes produites par l'OFAG pour chacune des communes concernées. Toutefois, comme il convient de tracer une limite claire et uniforme entre les zones, il est en principe admissible que, parfois, certaines surfaces présentant de meilleures conditions topographiques et servant aux grandes cultures soient attribuées à la zone des collines. En l'espèce, comme il a été démontré ci-dessus (cf. consid. 6.4), l'intégration dans la zone des collines des parcelles du recourant situées dans le secteur B._______ - présentant des conditions avantageuses - n'assurerait nullement un tracé cohérent de délimitation des zones. Dans ces circonstances, il ne saurait y avoir de violation du principe de l'égalité.
8.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
9.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
En l'espèce, le recourant a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 800.-, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront prélevés sur l'avance de frais de Fr. 800.- versée par le recourant.
Vu l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
10.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. s ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 800.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 2007-07-25/89 ; Recommandé ; dossier en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Luc Baechler Pascal Richard
Expédition : 20 mai 2008