Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-1691/2006
{T 0/2}
Urteil vom 15. Mai 2007
Mitwirkung:
Richter Markus Metz (Vorsitz), Michael Beusch, Thomas Stadelmann (Kammerpräsident). Gerichtsschreiberin Sonja Bossart.
X._______ AG, ...,
Beschwerdeführerin, vertreten durch ...,
gegen
Oberzolldirektion (OZD), Hauptabteilung Recht und Abgaben, Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
Vorinstanz
betreffend Zoll
Sachverhalt:
A. Die X. AG mit Sitz in ... bezweckt im Wesentlichen den Handel mit Eiern und Eierprodukten. Sie ist Inhaberin der Generaleinfuhrbewilligung (GEB) Nr. 420'009 und war damit im Jahr 1997 berechtigt, nach Kontingentszuteilungen des Bundesamts für Aussenwirtschaft (BAWI), handelnd durch die Abteilung für Ein- und Ausfuhr (AEA), Eier zum ermässigten Kontingentszollansatz (KZA) in die Schweiz einzuführen.
B. Mit Verfügung vom 29. November 1996 teilte die AEA der X. AG für die ersten zwei Drittel des Jahres 1997 ein Zollkontingent für Konsumeier der Zolltarifnummer 0407.0010 [Schlüssel 013] von brutto 271'590 kg (1. Januar bis 30. April 1997) und 244'939 kg (1. Mai bis 31. August 1997) zu. Für die Zeit vom 1. September bis 15. Oktober 1997 wurden der X. AG mit Verfügung vom 29. August 1997 89'612 kg brutto zugeteilt, während sie durch Verfügung vom 14. Oktober 1997 für die Zeit vom 16. Oktober bis 31. Dezember 1997 ein Zollkontingent von 103'197 kg und ab 1. Dezember 1997 ein solches von 66'083 kg brutto erhielt. Alle diese Verfügungen enthielten den Vermerk, dass die X. AG für die Einhaltung der Zollkontingentsanteile selbst verantwortlich sei. Die Verfügungen erwuchsen in Rechtskraft, da sie von der X. AG nicht angefochten wurden.
Schliesslich verfügte die AEA am 19. Dezember 1996 ein Zollkontingent No-9b von 155'742 kg brutto für Verarbeitungseier für die Nahrungsmittelindustrie der Zolltarif-No ex 0407.0010 [Schlüssel 012] und erhöhte dieses Zollkontingent mit Verfügung vom 23. Juli 1997 auf 184'486 kg brutto. Die zugeteilte Menge konnte vom 1. Januar bis 31. Dezember 1997 ausgenützt werden. Auch diese Verfügung erwuchs in Rechtskraft.
C. Auf Grund einer Meldung des Bundesamts für Landwirtschaft (BLW) führte die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) gegenüber der X. AG ab dem 13. August 2002 eine zolldienstliche Untersuchung über die Einfuhr von Konsumeiern und Verarbeitungseiern durch, die am 3. und 9. September 2002 durch zwei Nachbezugsdeklarationen abgeschlossen wurden. Es ergab sich daraus, dass die X. AG in der Zeit vom 29. April bis 31. Dezember 1997 brutto 78'028.2 kg Konsumeier über dem zugeteilten Zollkontingent eingeführt hatte und diese Menge deshalb statt zum Kontingentzollansatz (KZA), wie von der X. AG deklariert, zum höheren Ausserkontingentzollansatz (AKZA) zu verzollen war. Vom 16. Juni bis 17. September 1997 betrug die Einfuhr an Verarbeitungseiern durch die X. AG 34'949 kg brutto über dem zugeteilten Zollkontingent. Auch dafür musste der AKZA in Rechnung gestellt werden. Die EZV lud die X. AG am 9. September 2002 zur Stellungnahme ein und stellte ihr für die Einfuhren vom 29. April bis 30. Dezember 1997 eine Nachforderung von Fr. 407'938.-- in Aussicht. Im Schreiben vom 18. September 2002 anerkannte die X. AG die von der EZV aufgeführten Importmengen grundsätzlich als richtig, machte aber im Wesentlichen geltend, es habe lediglich eine Mengenverschiebung zwischen den einzelnen Marktteilnehmern stattgefunden und die gesamten Zollkontingente seien damit eingehalten worden. X. AG betrachte die Nachforderung als Strafe; die Inlandproduktion sei nie gefährdet gewesen.
D. Am 25. September 2002 erliess die EZV eine Nachbezugsverfügung von Fr. 407'938.--, bezüglich welcher die X. AG am 28. Oktober 2002 bei der Eidgenössischen Oberzolldirektion (OZD) eine Beschwerde sowie ein Erlassgesuch einreichte. Sie begründete ihre Beschwerde damit, dass die Zollforderungen nach Art. 126 Abs. 1 des Zollgesetzes vom 1. Oktober 1925 (aZG, SR 631.0) verjährt und die Fristen für die Zuteilung der Kontingente nach Art. 9 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Januar 1996 über den Eiermarkt (Eierverordnung, EV, AS 1996 838) nicht eingehalten worden seien; das BAWI habe mit diesen kurzfristigen und marktfremden Kontingentszuteilungen eine sachgerechte Umsetzung der mit der Eierverordnung verfolgen Ziele verunmöglicht. Die OZD wies die Beschwerde nach dem Eingang der Stellungnahme des BLW vom 20. November 2003 mit Entscheid vom 16. Dezember 2004 ab.
E. Die X. AG (Beschwerdeführerin) reicht gegen den Entscheid der OZD am 26. Januar 2005 Beschwerde bei der Eidgenössischen Zollrekurskommission (ZRK) ein mit den Anträgen, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben oder eventuell die Nachforderung herabzusetzen. Sie macht wiederum geltend, die Fristen der Kontingentszuteilungen seien nicht eingehalten und die Kontingentsperioden seien unzulässig festgelegt worden. Zum Eventualbegehren bringt sie vor, Forderungen für Einfuhren, die vor dem 13. August 1997 zum KZA verzollt worden seien, seien verjährt.
F. Die OZD beantragte in ihrer Vernehmlassung vom 11. März 2005 die Abweisung der Beschwerde. Es bestehe kein Zweifel, dass die Beschwerdeführerin die Widerhandlungen wiederholt begangen habe. Die Häufigkeit der Widerhandlungen lasse die Bereitschaft zur Begehung der strafbaren Handlungen erkennen, was zu einer verjährungsrechtlichen Einheit führe.
G. Mit Schreiben vom 22. November 2006 orientierte die ZRK die Beschwerdeführerin und die OZD über die Weiterleitung des Verfahrens an das Bundesverwaltungsgericht.
H. Auf die weiteren Ausführungen in den Eingaben wird - soweit entscheidrelevant - im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1. Die angefochtene Verfügung unterliegt ab 1. Januar 2007 der Beschwerde an und der Beurteilung durch das Bundesverwaltungsgericht (Art. 31 bzw. 53 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]; Art. 109 Abs. 1 Bst. c aZG). Die Beurteilung erfolgt gemäss Art. 53 Abs. 2 VGG nach dem neuen Verfahrensrecht bzw. dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021).
1.2. Am 1. Mai 2007 ist das neue Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG, SR 631.0) in Kraft getreten. Der zu beurteilende Sachverhalt betrifft Einfuhren aus dem Jahre 1997, so dass auf die vorliegende Beschwerde grundsätzlich noch das alte Zollgesetz (aZG) Anwendung findet (vgl. Art. 132 Abs. 1 ZG).
2.
2.1. Zollkontingentsanteile für Konsumeier zur Einfuhr mit einem Präferenzzoll werden nach Massgabe der Inlandleistung gemäss dem für den fraglichen Zeitraum geltenden Art. 9 Abs. 1 EV für die ersten zwei Jahresdrittel dritteljährlich und spätestens bis einen Monat vor Beginn des jeweiligen Jahresdrittels zugeteilt. Die Zuteilung für das dritte Jahresdrittel erfolgt in zwei Tranchen vom 1. September bis 15. Oktober und vom 16. Oktober bis Ende des Jahres (Art. 10 Abs. 1 und 2 EV), wobei eine zugeteilte Restmenge erst ab dem 1. Dezember eingeführt werden kann (Art. 10 Abs. 3 EV). Massgebend für die Zuteilung ist der Eingang der Gesuche nach Art. 11 EV. Nach Massgabe des Eingangs der Gesuche werden Teilzollkontingente für Konsumeier ab 16. Oktober und soweit es die innerhalb der ersten zwei Jahresdrittel nicht eingeführte Menge betrifft, und Teilzollkontingente für Verarbeitungseier zugeteilt (Art. 11 Abs. 1 Bst. b und c EV).
2.2. Im vorliegenden Fall macht die Beschwerdeführerin geltend, die Fristen der Zuteilung gemäss Art. 9 und 10 EV seien nicht eingehalten worden, was eine sachgerechte Umsetzung der mit der Eierverordnung verfolgten Ziele verunmöglicht habe.
In Bezug auf die Verarbeitungseier hat die AEA der Beschwerdeführerin mit der Verfügung vom 19. Dezember 1996 das gesamte Zollkontingent für das gesamte Jahr 1997 gemäss Art. 11 Abs. 1 Bst. b EV zugeteilt. Diese Verfügung wurde in der Folge nicht widerrufen, sondern mit der Verfügung vom 23. Juli 1997 um brutto 28'744 kg erweitert. Die Mehreinfuhren der Beschwerdeführerin gegenüber dem zugeteilten Zollkontingent erfolgten erst in der Zeit vom 10. Juni bis 17. September 1997. Es ist deshalb nicht ersichtlich, weshalb die Kontingentszuteilung hätte zu kurzfristig erfolgt sein sollen, insbesondere nachdem durch die Gewährung einer Ganzjahresperiode der Beschwerdeführerin eine höhere Flexibilität gewährt worden ist. Im Übrigen hat die Beschwerdeführerin die Verfügungen über das zugeteilte Zollkontingent von insgesamt 184'486 kg brutto Verarbeitungseier für das Jahr 1997 nicht angefochten; sie sind in Rechtskraft erwachsen. Damit sind Einfuhrmengen, die darüber hinaus gehen, zum Normaltarif des AKZA zu verzollen.
Bezüglich der Zuteilung der Zollkontingentsanteile für Konsumeier der ersten zwei Jahresdrittel 1997 macht die Beschwerdeführerin zu Recht keine Beanstandungen. Die Zuteilungen für das dritte Jahresdrittel erfolgten mit den Verfügungen vom 29. August und 14. Oktober 1997. Wenn auch die Frist dafür kurz war, wurde dadurch keine Vorschrift des Art. 10 EV verletzt und die Beschwerdeführerin hat durch diese späte Mitteilung keinerlei Rechtsnachteil erlitten. Erst durch die Einfuhren ab dem 10. Oktober 1997 wurde das der Beschwerdeführerin zugeteilte Zollkontingent im dritten Jahresdrittel (für die Periode 1. September bis 15. Oktober) überschritten. Damals war die Beschwerdeführerin schon lange im Besitz der Verfügung vom 29. August 1997. Gleiches gilt für die Überschreitungen im Zeitraum vom 18. November bis 30. Dezember 1997 für die Periode ab dem 16. Oktober 1997. Auch die Verfügung vom 14. Oktober 1997 war damit der Beschwerdeführerin so frühzeitig zugestellt worden, dass sie ihre Kontingente kannte und wusste, welche Einfuhrmengen allenfalls zum AKZA zu verzollen waren. Schliesslich enthält Art. 10 EV über die Zuteilung für das dritte Jahresdrittel im Gegensatz zu Art. 9 Abs. 1 EV keine Vorschriften über den Zeitpunkt der Zuteilungen.
2.3. Die Beschwerdeführerin wirft der AEA sodann eine unzulässige Festlegung der Kontingentsperioden vor. Die AEA ist in der Zuteilung der Zollkontingente der Beschwerdeführerin gegenüber korrekt vorgegangen. Die ersten zwei Drittel des Jahres wurden nach der Verfügung vom 29. November 1996 in die Perioden 1. Januar bis 30. April und 1. Mai bis 31. August 1997 aufgeteilt. Das entsprach den Vorschriften des Art. 9 Abs. 1 und 4 EV. Im dritten Jahresdrittel ist die Periode vom 1. September bis 15. Oktober nach Art. 10 Abs. 1 EV von der Periode vom 16. Oktober bis Ende des Kalenderjahres zu unterteilen (Art. 10 Abs. 2 EV). Schliesslich ist nach Art. 10 Abs. 3 EV die Restmenge zuzuteilen, die erst ab dem 1. Dezember eingeführt werden darf. Die Zuteilungsverfügungen vom 29. August und 14. Oktober 1997 für das dritte Jahresdrittel erfolgten damit im Einklang mit den Vorschriften der Eierverordnung; sie sind nicht zu beanstanden. Es ist schliesslich nicht ersichtlich, woraus die Beschwerdeführerin - selbst wenn die Zuteilung nicht völlig korrekt erfolgt wäre - ableiten könnte, sie sei an die rechtskräftig zugeteilten Zollkontingentsanteile nicht mehr gebunden und habe deshalb Einfuhren ausserhalb des zugeteilten Kontingents nicht zum Normalsatz des AKZA zu verzollen. Im Übrigen kann schliesslich auf die diesbezüglich zutreffenden Ausführungen im Beschwerdeentscheid der Vorinstanz verwiesen werden, denen das Bundesverwaltungsgericht vollumfänglich zustimmt.
3. Die Beschwerdeführerin macht geltend, die ihr allenfalls zur Last gelegten Widerhandlungen seien nicht nach verjährungsrechtlicher Einheit zu behandeln; damit verjähre die Forderung für jede Einfuhr separat. Die Forderungen seien verjährt, soweit sie sich auf Einfuhren bezögen, die vor dem 13. August 1997 statt zum Ausserkontingentzollansatz (AKZA) zum zum Kontingentzollansatz (KZA) verzollt worden seien.
3.1. Nach dem seit dem 1. Januar 2007 in Kraft stehenden Art. 333 Abs. 6 Bst. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
|
1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...532 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
|
1 | En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
2 | Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9 |
3 | En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue: |
a | pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou |
b | tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10 |
4 | Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
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1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...532 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
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1 | En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
2 | Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9 |
3 | En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue: |
a | pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou |
b | tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10 |
4 | Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions. |
3.2. Ein Dauerdelikt im Sinn von Art. 98 Bst. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
|
a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |
3.3. In jüngster Rechtsprechung hat das Bundesgericht die Rechtsfigur der verjährungsrechtlichen Einheit aufgegeben und wendet Art. 98 Bst. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
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a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: |
a | meurtre (art. 111); |
b | assassinat (art. 112); |
c | lésions corporelles graves (art. 122); |
cbis | mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124); |
d | brigandage (art. 140); |
e | séquestration et enlèvement (art. 183); |
f | prise d'otage (art. 185); |
fbis | disparition forcée (art. 185bis); |
g | incendie intentionnel (art. 221); |
h | génocide (art. 264); |
i | crimes contre l'humanité (art. 264a); |
j | crimes de guerre (art. 264c à 264h). 350 |
2 | Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.351 |
3 | Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.352 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 185 - 1. Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s'en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, |
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1 | Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s'en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il menace de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté.265 |
3 | Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l'acte est dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.266 |
4 | Lorsque l'auteur renonce à la contrainte et libère la victime, la peine peut être atténuée (art. 48a).267 |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé.268 L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.269 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
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a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |
3.4. Die Verjährung gemäss Art. 64 aZG gilt nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nur für Nachforderungen im Bereich des Art. 126 aZG, wenn also die Nachforderung auf einem Irrtum der Zollverwaltung basiert (BGE 110 Ib 311 E. 3; Entscheid der Eidgenössischen Steuerrekurskommission [SRK] vom 25. November 2005, veröffentlicht in Verwaltungspraxis der Bundesbehörden [VPB] 70.60, E. 3c/bb). Im Falle einer Nachforderung gemäss Art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
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a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
Die Strafverfolgung für den Tatbestand des Art. 74 Ziff. 9
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
|
1 | En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
2 | Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9 |
3 | En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue: |
a | pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou |
b | tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10 |
4 | Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
|
1 | Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
2 | La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation. |
3 | Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
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1 | En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
2 | Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9 |
3 | En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue: |
a | pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou |
b | tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10 |
4 | Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
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1 | En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
2 | Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9 |
3 | En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue: |
a | pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou |
b | tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10 |
4 | Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions. |
4.
4.1. Die Beschwerdeführerin hat den objektiven Tatbestand des Art. 74 Ziff. 9
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
|
a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...113 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
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a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
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a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |
4.2. Der Beschwerdeführerin ist deshalb zuzustimmen, dass die Forderungen der Zollverwaltung verjährt sind, soweit sie sich auf Einfuhren stützen, die vor dem 14. August 1997 erfolgten, da erst die Vorsprache und damit der Beginn der Untersuchungshandlungen der Vertreter der EZV, Zollkreisdirektion Schaffhausen, in den Räumlichkeiten der Beschwerdeführerin am 13. August 2002 zu einer Unterbrechung der Verjährung nach Art. 11 Abs. 2 VstrR führte. Zu keiner Unterbrechung der Verjährung hatten entgegen der Ansicht der Zollverwaltung die internen Untersuchungen der Zollbehörden, wie Übergabe der Akten vom BLW an die OZD am 26. November 1998, die Erstellung des Zolldossiers am 10. April 2001 oder die Weitergabe des Dossiers an die Zollkreisdirektion Schaffhausen zur weiteren Untersuchung am 7. März 2002 geführt.
4.3. Die Verjährung ruht nach Art. 11 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
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1 | En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
2 | Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9 |
3 | En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue: |
a | pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou |
b | tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10 |
4 | Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
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1 | En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
2 | Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9 |
3 | En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue: |
a | pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou |
b | tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10 |
4 | Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
|
1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...532 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
5. Zusammenfassend ist deshalb die Beschwerde teilweise gutzuheissen, da die Forderungen der EZV, Zollkreisdirektion Schaffhausen, gestützt auf die Zolllzahlungspflicht der Beschwerdeführerin wegen falscher Einfuhrdeklarationen vor dem 14. August 1997 verjährt sind; im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen. Der angefochtene Entscheid der OZD vom 16. Dezember 2004 ist deshalb teilweise aufzuheben. Nach Art. 61 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
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1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...532 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
6. Bei diesem Ausgang des Verfahrens, in dem die Beschwerdeführerin mit etwas mehr als einem Viertel ihres Hauptbegehrens und gänzlich mit ihrem Eventualbegehren durchzudringen vermag, rechtfertigt es sich, ihr in Anwendung des Art. 63 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
|
1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...532 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die Beschwerde wird teilweise, im Umfang von Fr. 112'360.20, gutgeheissen und es wird festgestellt, dass die Zollschuld gemäss Entscheid der Oberzolldirektion vom 16. Dezember 2004 im Umfang von Fr. 295'577.80 besteht.
2. Die Kosten für das Beschwerdeverfahren vor der Oberzolldirektion werden der Beschwerdeführerin zu 2/3 auferlegt.
3. Die Kosten für das Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht im Betrag von Fr. 4'500.-- werden der Beschwerdeführerin zu 2/3 auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.-- verrechnet.
4. Der Oberzolldirektion werden keine Verfahrenskosten auferlegt.
5. Die Oberzolldirektion hat der Beschwerdeführerin für das erstinstanzliche Beschwerdeverfahren und für dasjenige vor dem Bundesverwaltungsgericht eine reduzierte Parteientschädigung von insgesamt Fr. 2'000.-- zu entrichten.
6. Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- der Vorinstanz (Ref-Nr. ...) (Gerichtsurkunde)
Der Kammerpräsident: Die Gerichtsschreiberin:
Thomas Stadelmann Sonja Bossart
Rechtsmittelbelehrung
Urteile des Bundesverwaltungsgerichts können innert 30 Tagen seit Eröffnung beim Schweizerischen Bundesgericht in Lausanne angefochten werden. Die Beschwerde ist unzulässig gegen Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese aufgrund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt, sowie gegen Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben. Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Sie muss spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (vgl. Art. 42
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
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