Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-5895/2017

Arrêt du 15 avril 2019

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),

Composition Andreas Trommer, Regula Schenker Senn, juges,

Rahel Affolter, greffière.

A._______,

représenté par Maître Stéphane Coudray, avocat,

Parties Etude Couchepin & Coudray SA, Place Centrale 9,

Case postale 244, 1920 Martigny,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.

Faits :

A.
Le 24 janvier 2012, A._______, ressortissant marocain né en 1990, a conclu mariage, au Maroc, avec B._______, ressortissante suisse née en 1985.

B.
En date du 17 avril 2012, le Service de la population du canton du Valais (ci-après : le Service de la population) a autorisé l'Ambassade de Suisse à Rabat à délivrer au prénommé un visa afin de lui permettre d'entrer sur le territoire helvétique.

Le 12 mai 2012, A._______ est arrivé en Suisse où il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, laquelle a régulièrement été renouvelée par la suite.

C.
Le 17 juillet 2012, B._______ a déposé une plainte pénale contre son époux pour voies de fait, menaces et injures. La procédure relative à cette plainte a d'abord été suspendue et ensuite classée par ordonnance du Ministère public du canton du Valais du 26 avril 2013.

Par ordonnance du 31 mars 2014, le Ministère public a également classé une seconde procédure pénale ouverte contre le prénommé pour voies de fait.

D.
En date du 2 février 2015, B._______ a formé une première requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a cependant retiré cette demande trois jours plus tard, soit le 5 février 2015.

Le 28 septembre 2015, la prénommée a déposé, auprès du Tribunal de Martigny, une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale, indiquant en particulier que les époux vivaient séparés depuis le 1er juillet 2015, en précisant qu'elle s'était constitué un domicile séparé le 15 juillet 2015.

Le 2 novembre 2015, le Tribunal de Martigny a pris acte du fait que la vie commune des époux était suspendue pour une durée indéterminée avec effet au 18 juillet 2015.

E.
Le 9 et le 19 juin 2016, la Police de Y._______ a procédé, sur requête du Service de la population, à l'audition de B._______ et l'a interrogée sur les circonstances du mariage et de la séparation des conjoints.

F.
Par communication du 1er décembre 2016, le Service de la population a informé A._______ qu'il avait l'intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, puisqu'il n'avait pas vécu en communauté conjugale effective avec son épouse durant au moins trois ans, de sorte que les conditions posées à la poursuite de son séjour en Suisse en application de l'art. 50 LEtr n'étaient pas réalisées.

Le prénommé a pris position, par l'entremise de son mandataire, par pli du 20 janvier 2017, contestant les déclarations de son épouse au sujet des circonstances de leur vie commune et de leur séparation. Il a en particulier insisté sur le fait que sa communauté conjugale avec son épouse avait duré plus de trois ans, en ajoutant que son intégration en Suisse devait par ailleurs être considérée comme réussie, compte tenu notamment de son engagement continu auprès du même employeur depuis juillet 2013.

G.
Par courrier du 20 février 2017, le Service de la population a informé l'intéressé qu'il était désormais favorable au renouvellement de son autorisation de séjour, tout en attirant son attention sur le fait que cette décision demeurait soumise à l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM).

H.
Le 15 mars 2017, le SEM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son aval à la proposition cantonale et l'a invité à se déterminer à ce sujet.

Le prénommé a pris position, par l'entremise de son mandataire, par écrit du 14 avril 2017, rappelant en particulier que sa communauté conjugale avait duré plus de trois ans et qu'il avait toujours eu la volonté de fonder une véritable famille avec son épouse.

I.
Par décision du 14 septembre 2017, le SEM a refusé de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse.

Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a retenu que l'union conjugale des intéressés avait perdu toute substance au moment du dépôt de la première requête de mesures protectrices de l'union conjugale en date du 2 février 2015 au plus tard, soit bien avant l'échéance des trois ans prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Dans ce contexte, le SEM a par ailleurs rappelé qu'au vu des pièces figurant au dossier, l'épouse avait fait l'objet de violences physiques ainsi que de menaces de la part de l'intéressé, en lien notamment avec le maintien de son autorisation de séjour. Sur un autre plan, l'instance inférieure a considéré que A._______ ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse. Le SEM a dès lors refusé de donner son aval à la proposition cantonale de prolonger l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse.

J.
Le 12 octobre 2017, le Tribunal de Martigny et St-Maurice a prononcé le divorce des époux A._______ et B._______, devenu définitif et exécutoire le 27 octobre 2017.

K.
Par acte du 18 octobre 2017, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), contre la décision du SEM du 14 septembre 2017, en concluant à son annulation et à ce que la proposition cantonale de renouvellement de son autorisation de séjour soit approuvée.

Dans son mémoire de recours, le prénommé a notamment reproché au SEM d'avoir fondé sa décision sur les déclarations de son ex-épouse, sans prendre en considération la version des faits et les moyens de preuve qu'il avait présentés. Il a souligné le caractère versatile et imprévisible de son ex-épouse, en rappelant qu'elle avait retiré toutes les procédures introduites de manière précipitée avant la séparation effective du couple survenue en juillet 2015. En outre, il a fortement contesté l'appréciation du SEM selon laquelle la reprise de la vie commune en février 2015 avait uniquement pour but de lui permettre d'obtenir la prolongation de son autorisation. Insistant sur le fait que la vie commune des époux en Suisse avait duré plus de trois ans et que son intégration était par ailleurs réussie, le recourant a considéré que les conditions posées au renouvellement de son autorisation de séjour étaient remplies. Sur le plan procédural, le recourant a requis l'audition de son ex-épouse et de deux connaissances, ainsi que l'édition des dossiers relatifs aux requêtes de mesures protectrices de l'union conjugale déposées par son ex-conjointe auprès du Tribunal de Martigny.

L.
Par décision incidente du 1er novembre 2017, le Tribunal a invité le recourant à fournir une déposition écrite des personnes dont il avait requis l'audition. En outre, le Tribunal a sollicité la transmission, par le Tribunal de Martigny, des dossiers requis par le recourant.

M.
Par pli du 15 décembre 2017, le recourant a donné suite à la requête du Tribunal et versé au dossier les dépositions écrites de son ex-épouse, de son employeur ainsi que d'un ami.

N.
Appelé à prendre position sur le recours de A._______, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 8 janvier 2018, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.

O.
Invité à se déterminer sur la réponse du SEM, le recourant a souligné encore une fois, dans ses observations du 12 février 2018, l'importance du contenu de la déposition écrite de son ex-épouse du 11 décembre 2017, en insistant sur le fait que cet écrit confirmait les arguments qu'il avait avancés dans son mémoire de recours du 18 octobre 2017.

P.
Par courrier du 21 février 2018, l'autorité intimée a maintenu sa décision du 14 septembre 2017.

Q.
Sur requête du Tribunal, A._______ a fourni des renseignements sur l'évolution de sa situation par communication du 13 avril 2018, exposant en particulier qu'il avait perdu son travail pour des raisons économiques, n'avait cependant pas perçu des prestations de l'assurance chômage, dès lors qu'il avait rapidement retrouvé un emploi auprès d'un établissement à Martigny.

R.
Par ordonnance du 12 octobre 2018, le Tribunal a fait savoir au recourant que l'autorité cantonale avait versé de nouvelles pièces au dossier et l'a invité à se déterminer à ce sujet.

Le recourant a pris position par communication du 2 novembre 2018. Il ressort notamment de ces observations que l'intéressé souffre d'une hernie discale lombaire en cours de traitement avec une incidence sur sa capacité de travail.

S.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).

1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.

3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201) ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205).

3.2 La décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur de la modification partielle de la loi en date du 1erjanvier 2019, en application des dispositions pertinentes de la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Partant, conformément aux principes généraux applicables en l'absence de dispositions transitoires, le Tribunal, en tant qu'autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d'ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l'intervalle (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3, voir également Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2eédition, 2018, n° 412s p. 141s).

3.3 Or, en l'occurrence, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtrdans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3, voir également les arrêts du TAF F-5641/2017 du 28 février 2019 consid. 3.5 et F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2).

4.

4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon
l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours.

4.2 En l'occurrence, le Service de la population a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr et l'art. 4 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'autorité cantonale compétente de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

5.

5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette disposition, cf. notamment l'arrêt du TF 2C_545/2017 du 8 juin 2018 consid. 4.3.1 et la jurisprudence citée).

Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (à ce propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42 n° 55 et MARC SPESCHA, in : Spescha et al., Migrationsrecht, 4èmeédition, 2015, ad art. 42 n° 9).

5.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux A._______ et B._______ ont conclu mariage, au Maroc, le 24 janvier 2012 et qu'ils ont fait ménage commun en Suisse dès le 17 mai 2012. Il n'est pas contesté que les époux se sont séparés en juillet 2015 au plus tard. En outre, le 12 octobre 2017, le juge des districts de Martigny et St-Maurice a prononcé leur divorce. Dans ces conditions, le recourant ne saurait invoquer l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr, puisque la communauté conjugale est définitivement rompue. L'intéressé ne prétend au demeurant pas le contraire.

6.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.

6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3).

6.2 Pour déterminer la durée de l'union conjugale, il y a lieu de se référer essentiellement à la période durant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir à la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2).

6.3 Certes, la notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). L'existence d'une véritable communauté conjugale suppose en effet que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 137 II 345 consid. 3.1.2).

6.4 Cela étant, si les époux ont fait ménage commun en Suisse durant plus de trois ans, l'absence de communauté conjugale effectivement vécue avec une volonté matrimoniale commune ne saurait être admise facilement. Le contraire reviendrait en effet à vider de toute substance les conditions posées à l'admission d'un abus de droit en vertu de l'art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr et de la jurisprudence (restrictive) applicable en la matière.

Par conséquent, lorsque le domicile matrimonial commun a formellement duré plus de trois ans, il faut des éléments objectifs et concrets indiquant clairement que la relation entre les époux n'est pas effectivement vécue ou que la volonté matrimoniale commune n'existe plus.

6.5 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal de céans, la communauté effective fait notamment défaut lorsque les époux conservent formellement la même adresse, ne font cependant déjà plus ménage commun avant l'échéance du délai de trois ans, en raison d'un séjour prolongé à l'étranger par exemple. Par ailleurs, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul des trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (sur ces éléments, cf. notamment les arrêts du TF 2C_30/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.1 et 3.4 et 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1).

6.6 En outre, l'existence d'une volonté matrimoniale commune peut notamment être remise en cause, et cela sans qu'il soit nécessaire d'examiner les conditions d'application de l'abus de droit prévues à l'art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr, lorsque l'un des époux manifeste clairement la volonté de se séparer avant l'échéance du délai de trois ans (en ce sens, cf. notamment l'arrêt du TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4), par exemple par le dépôt (confirmé) d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale (cf. l'arrêt du TAF F-4893/2017 du 27 novembre 2018 consid. 7.2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que des démarches concrètes (telles que la signature d'un nouveau contrat de bail visant la création de domiciles séparés), entreprises seulement quelques jours après l'échéance du délai de trois ans, pouvaient également être prises en considération dans ce contexte, puisqu'elles nécessitent une préparation d'une certaine durée et présupposent ainsi que les époux aient déjà pris la décision de se séparer avant l'échéance du délai de trois ans (cf. en ce sens l'arrêt du TF 2C_970/2016 consid. 2.4).

6.7 Cela étant, en l'absence d'éléments objectifs et concrets indiquant clairement que la vie commune n'est pas effective ou que la volonté matrimoniale commune fait défaut, il y a lieu de se référer à la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf. consid. 6.2 et 6.4), sous réserve de l'existence d'un abus de droit au sens de l'art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr (sur les conditions d'application de cette disposition, cf. notamment les arrêts du TF 2C_595/2017 du 13 avril 2018 consid. 5.2, 2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.6 et 2C_118/2017 du 18 août 2017 consid. 4.2).

7.

7.1 Compte tenu des considérants qui précèdent, il sied de déterminer en premier lieu la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun des époux A._______ et B._______ en Suisse (cf. consid. 6.2 ci-avant).

7.1.1 A ce sujet, le Tribunal constate tout d'abord qu'il n'est pas contesté que les époux ont fait ménage commun dès le 17 mai 2012, date d'arrivée du recourant sur le territoire helvétique. Il y a dès lors lieu de se référer à cette date pour le début du domicile matrimonial commun.

7.1.2 Dans sa décision du 14 septembre 2017, le SEM a en particulier relevé que le couple avait connu une première séparation au début de l'année 2013. A ce propos, il importe cependant de noter que la durée de cette séparation ne ressort pas des pièces figurant au dossier. Ainsi, le recourant a exposé, lors de son audition par la commune de X._______ le 13 juillet 2016, qu'il ne se souvenait pas de la date exacte de cette séparation, en précisant qu'elle avait duré environ deux semaines. L'ex-épouse du recourant a également affirmé, lors de son audition par la police intercommunale de Y._______ le 13 août 2016, qu'elle ne se souvenait plus des dates précises de cette séparation, en ajoutant que son époux était parti vivre chez une connaissance en février et revenu au domicile conjugal en avril environ. Cela étant, le Tribunal considère qu'au regard des déclarations contradictoires des époux quant à cette première séparation temporaire et compte tenu également de l'absence d'éléments concrets au dossier à ce sujet, de la courte durée de cette séparation et de la reprise de la vie commune durant plusieurs années par la suite, on ne saurait déduire cette période de la durée de la communauté conjugale des époux en Suisse.

A toutes fins utiles, il sied encore de mentionner qu'une prise en considération de cette séparation temporaire pour le calcul de la durée de la vie commune des intéressés en Suisse ne modifierait pas l'issue de la présente procédure de recours. Cela vaut même si l'on se référait exclusivement à la version des faits présentée par l'ex-épouse du recourant selon laquelle cette séparation a duré deux mois environ (cf. le consid. 7.3 ci-après).

7.1.3 Il appert par ailleurs que les époux A._______ et B._______ ont une nouvelle fois cessé de faire ménage commun, du moins brièvement, au début de l'année 2015. En date du 2 février 2015, B._______ a en effet déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, indiquant notamment que son époux vivait actuellement chez un ami. Cela étant, par courrier du 5 février 2015, les époux ont informé le Tribunal de Martigny qu'ils ne souhaitaient plus se séparer et avaient repris la vie commune. En outre, le dossier ne contient aucun élément concret permettant d'inférer que cette séparation temporaire aurait duré plus de quelques jours, de sorte qu'elle ne saurait avoir une incidence décisive sur la durée du domicile matrimonial commun.

7.1.4 Il n'est en revanche pas contesté que la séparation définitive des époux est survenue en juillet 2015. Il ressort ainsi de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par B._______ en date du 28 septembre 2015 que les époux se sont séparés le 1er juillet 2015 (cf. le pt. 4 p. 2 de la requête) et qu'ils ont cessé de faire ménage commun le 15 juillet 2015 (cf. pt. 5 p. 2 de la requête). Le 2 novembre 2015, le Tribunal de Martigny a par ailleurs pris acte du fait que la vie commune des époux était suspendue pour une durée indéterminée avec effet au 18 juillet 2015.

7.1.5 En conséquence, compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il sied de retenir l'existence d'un domicile matrimonial commun extérieurement perceptible du 17 mai 2012 au 15, voire au 18 juillet 2015, soit durant près de trois ans et trois mois.

7.2 A ce stade, il sied encore d'examiner s'il existe des éléments objectifs et concrets indiquant que la relation entre les époux n'était pas effectivement vécue ou que la volonté matrimoniale commune faisait défaut durant la période déterminante (cf. consid. 6.4 à 6.7 supra).

7.2.1 Dans ce contexte, le SEM a considéré que l'union conjugale des intéressés avait perdu toute substance au moment du dépôt de la première requête de mesures protectrices de l'union conjugale en date du 2 février 2015 au plus tard, soit bien avant l'échéance des trois ans prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. L'autorité de première instance a également relevé les deux procédures pénales ouvertes à l'encontre de l'intéressé pour violences conjugales, ainsi que les déclarations de l'ex-épouse selon lesquelles elle avait fait l'objet de menaces de la part du recourant, en lien notamment avec la poursuite de son séjour en Suisse.

7.2.2 Le Tribunal estime que le dossier contient effectivement des éléments parlant en défaveur de l'existence d'une vie conjugale effective et d'une volonté matrimoniale commune de la part des deux époux durant l'ensemble de la durée extérieurement perceptible de leur vie commune. A ce propos, il sied en particulier de noter les deux séparations temporaires, les procédures pénales, le dépôt, par B._______, d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale en date du 2 février 2015, ainsi que la séparation effective du couple intervenue peu de temps après l'échéance du délai de trois ans.

7.2.3 Toutefois, comme relevé ci-avant, l'absence de communauté conjugale effective ou de volonté matrimoniale commune ne saurait être admise facilement et il faut des éléments clairs et concrets pour nier l'existence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr lorsque les époux ont fait ménage commun durant plus de trois ans (cf. consid. 6.4 supra). Or, dans le cas particulier, le Tribunal estime que les circonstances relevées par le SEM et les pièces figurant au dossier ne sont pas suffisantes pour remettre en question l'existence d'une communauté conjugale effective et d'une volonté matrimoniale commune durant au moins trois ans.

7.2.4 A ce propos, le Tribunal observe en premier lieu que les séparations temporaires des époux étaient de courte durée et ont été suivies d'une reprise de la vie commune durant plusieurs mois, voire durant plusieurs années (pour plus de détails cf. les consid. 7.1.2 et 7.1.3 ci-avant). Par ailleurs, B._______ a retiré sa demande de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 2 janvier 2015 seulement trois jours plus tard. Dans un écrit du 5 février 2015, les époux ont ainsi confirmé qu'ils avaient repris la vie commune et ne souhaitaient plus se séparer, en précisant que tout allait bien maintenant malgré les différends passés (cf. le courrier du 5 février 2015 et la confirmation du retrait par l'avocat en date du 13 février 2015). Compte tenu de la reprise rapide de la vie commune et du courrier établi par les ex-époux le 5 février 2015, on ne saurait retenir que la communauté conjugale effective des époux a pris fin le 2 février 2015 ou que les époux n'avaient plus la volonté de poursuivre leur union à cette date déjà.

7.2.5 B._______ a certes affirmé, lors de son audition par la police en date du 19 juin 2016, que son mari l'avait menacée et mise sous pression pour trouver un « arrangement » suite au dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 février 2015, parce qu'il avait peur de perdre son autorisation de séjour en Suisse (cf. le procès-verbal de l'audition pts 4 et 5). Elle a cependant également confirmé, dans le cadre du courrier commun des époux du 5 février 2015, sa volonté de reprendre la vie commune. Par ailleurs, durant la présente procédure de recours, elle a signé une déposition écrite indiquant qu'elle avait retiré sa demande du 2 février 2015 après avoir eu une discussion constructive avec son époux et que jusqu'en juillet 2015, ils avaient toujours vécu ensemble avec la réelle intention de former une communauté conjugale (cf. la déclaration écrite du 11 décembre 2017). S'il apparaît certes que cet écrit n'a pas été établi par le soin de B._______ elle-même et qu'il contient par ailleurs des formulations délibérément choisies pour appuyer les arguments avancés par le recourant, il n'en demeure pas moins que l'intéressée a signé ce document sans faire de réserves. Dans ces conditions, on ne saurait retenir, sans équivoque, qu'entre février et juillet 2015, les époux ont continué à faire ménage commun dans le seul but de permettre à l'intéressé d'obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, même s'il n'est pas exclu que cet aspect représentait un des motifs ayant poussé les époux à reprendre la vie commune.

7.2.6 S'agissant enfin des procédures pénales ouvertes à l'encontre du recourant, il sied de rappeler qu'elles ont été classées sans suite et que l'existence de violences conjugales, de même que l'absence d'activités communes, ne saurait suffire pour retenir que la communauté conjugale n'était pas effective ou que la volonté matrimoniale faisait défaut. A ce sujet, il importe de noter que dans le cadre de l'analyse de la durée de l'union conjugale, il ne s'agit pas d'évaluer la qualité d'un mariage, mais uniquement d'exclure l'absence manifeste d'une communauté effective ou de la volonté matrimoniale commune (cf. consid. 6.4 - 6.7 supra).

7.2.7 En conclusion, s'il existe certes des indices remettant en cause la qualité de la communauté conjugale vécue par les époux A._______ et B._______, ces éléments ne sauraient cependant suffire pour permettre au Tribunal de retenir que bien qu'ils aient fait ménage commun durant plus de trois ans, les époux ne vivaient pas en communauté conjugale effective ou que la volonté matrimoniale faisait manifestement défaut durant la période déterminante.

7.2.8 A toutes fins utiles, le Tribunal observe à ce sujet que le recourant était fondé à reprocher au SEM d'avoir basé sa décision sur les déclarations unilatérales et parfois contradictoires de l'ex-épouse du recourant, alors que le comportement de cette dernière peut effectivement paraître versatile et imprévisible.

7.3 Dans ces conditions, le Tribunal arrive à la conclusion que la communauté conjugale des époux A._______ et B._______ au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr a durée plus de trois ans, soit du 17 mai 2012 au 1er juillet 2015. Il sied de préciser à cet égard que la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun en attendant de se constituer des domiciles séparés, soit le laps de temps séparant le 1er juillet 2015 et le 15, voire le 18 juillet 2015, ne peut pas être prise en considération pour le calcul de la durée de la vie commune, conformément à la jurisprudence résumée au consid. 6.5 ci-avant. Il n'en demeure pas moins que la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle relative à la durée de la communauté conjugale, est réalisée en l'espèce.

8.
Sur un autre plan, il sied encore de noter qu'en affirmant que la reprise de la vie commune entre février et juillet 2015 avait uniquement pour but de permettre au recourant de maintenir son autorisation de séjour et que la communauté conjugale était vidée de toute substance dès février 2015, le SEM a implicitement considéré que durant cette période, les conjoints ont seulement cohabité pour la forme. Un tel comportement serait constitutif d'un abus de droit au sens de l'art. 51 al. 2 let. a LEtr.

Il importe cependant de rappeler à ce propos que, lorsque la vie commune a présenté une certaine durée et qu'il n'apparaît pas de manière manifeste qu'elle ait été de pure façade, la jurisprudence pose des exigences élevées pour admettre l'existence d'un abus de droit sur la seule base d'indices (cf. les références citées au consid. 6.7 ci-avant).

Or, dans le cas particulier, c'est à bon droit que le SEM n'a pas considéré que les conditions restrictives posées à la reconnaissance d'un abus de droit au sens de l'art. 51 al. 2 let. a LEtr étaient réalisées. Les éléments relevés par le SEM ne sont en effet pas suffisamment probants pour conclure que A._______ et son épouse ont seulement cohabité pour la forme ou que leur union conjugale a perdu toute substance avant l'échéance du délai de trois ans prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. A ce propos, le Tribunal observe notamment qu'il n'est pas établi que les disputes et altercations ayant émaillé la vie du couple ont atteint un degré tel que le lien conjugal aurait été irrémédiablement altéré avant l'échéance du délai de trois ans. Ainsi que l'a déjà souligné le TAF dans sa jurisprudence, ces incidents, auxquels se trouvent confrontés de nombreux couples sans que cela n'aboutisse nécessairement à une rupture définitive de leur relation, ne permettent pas à eux seuls de retenir qu'une union est vidée de toute substance avant le terme des trois ans de vie commune exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (en ce sens, cf. notamment l'arrêt du TAF F-4707/2015 du 16 janvier 2018 consid. 8.1.1 et les références citées).

9.
Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr étant cumulatives, il convient encore d'analyser si l'intégration de l'intéressé est réussie au sens de cette disposition.

9.1 Selon l'art. 77 al. 4
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 77 Auflösung der Familiengemeinschaft - (Art. 44 und 50 Abs. 1 Bst. a und b AIG)
1    Nach Auflösung der Ehe oder der Familiengemeinschaft kann die im Rahmen des Familiennachzugs nach Artikel 44 AIG erteilte Aufenthaltsbewilligung des Ehegatten und der Kinder verlängert werden, wenn:161
a  die Ehegemeinschaft mindestens drei Jahre bestanden hat und die Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG erfüllt sind; oder
b  wichtige persönliche Gründe einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz erforderlich machen.
2    Wichtige persönliche Gründe nach Absatz 1 Buchstabe b können namentlich vorliegen, wenn die Ehegattin oder der Ehegatte Opfer ehelicher Gewalt wurde oder die Ehe nicht aus freiem Willen geschlossen hat oder wenn die soziale Wiedereingliederung im Herkunftsland stark gefährdet erscheint.163
3    Die Frist zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung richtet sich nach Artikel 34 AIG.
4    Für die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 50 Absatz 1 Buchstabe a AIG und nach Absatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Artikels muss die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller nachweisen, dass sie oder er in der am Wohnort gesprochenen Landessprache über mündliche Sprachkompetenzen mindestens auf dem Referenzniveau A1 des Referenzrahmens verfügt.164
5    Wird das Vorliegen ehelicher Gewalt nach Absatz 1 Buchstabe b sowie Artikel 50 Absatz 2 AIG geltend gemacht, können die zuständigen Behörden entsprechende Nachweise verlangen.
6    Als Hinweise für eheliche Gewalt gelten insbesondere:
a  Arztzeugnisse;
b  Polizeirapporte;
c  Strafanzeigen;
d  Massnahmen im Sinne von Artikel 28b ZGB166; oder
e  entsprechende strafrechtliche Verurteilungen.
6bis    Bei der Prüfung der wichtigen persönlichen Gründe nach Absatz 1 Buchstabe b sowie Artikel 50 Absatz 1 Buchstabe b AIG werden die Hinweise und Auskünfte von spezialisierten Fachstellen mit berücksichtigt.167
7    Die Bestimmungen in den Absätzen 1-6bis gelten für die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare sinngemäss.168
OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (ci-après : aOASA), l'étranger s'est bien intégré au sens de l'al. 1 let. a notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 77 Auflösung der Familiengemeinschaft - (Art. 44 und 50 Abs. 1 Bst. a und b AIG)
1    Nach Auflösung der Ehe oder der Familiengemeinschaft kann die im Rahmen des Familiennachzugs nach Artikel 44 AIG erteilte Aufenthaltsbewilligung des Ehegatten und der Kinder verlängert werden, wenn:161
a  die Ehegemeinschaft mindestens drei Jahre bestanden hat und die Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG erfüllt sind; oder
b  wichtige persönliche Gründe einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz erforderlich machen.
2    Wichtige persönliche Gründe nach Absatz 1 Buchstabe b können namentlich vorliegen, wenn die Ehegattin oder der Ehegatte Opfer ehelicher Gewalt wurde oder die Ehe nicht aus freiem Willen geschlossen hat oder wenn die soziale Wiedereingliederung im Herkunftsland stark gefährdet erscheint.163
3    Die Frist zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung richtet sich nach Artikel 34 AIG.
4    Für die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 50 Absatz 1 Buchstabe a AIG und nach Absatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Artikels muss die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller nachweisen, dass sie oder er in der am Wohnort gesprochenen Landessprache über mündliche Sprachkompetenzen mindestens auf dem Referenzniveau A1 des Referenzrahmens verfügt.164
5    Wird das Vorliegen ehelicher Gewalt nach Absatz 1 Buchstabe b sowie Artikel 50 Absatz 2 AIG geltend gemacht, können die zuständigen Behörden entsprechende Nachweise verlangen.
6    Als Hinweise für eheliche Gewalt gelten insbesondere:
a  Arztzeugnisse;
b  Polizeirapporte;
c  Strafanzeigen;
d  Massnahmen im Sinne von Artikel 28b ZGB166; oder
e  entsprechende strafrechtliche Verurteilungen.
6bis    Bei der Prüfung der wichtigen persönlichen Gründe nach Absatz 1 Buchstabe b sowie Artikel 50 Absatz 1 Buchstabe b AIG werden die Hinweise und Auskünfte von spezialisierten Fachstellen mit berücksichtigt.167
7    Die Bestimmungen in den Absätzen 1-6bis gelten für die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare sinngemäss.168
OIE, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (ci-après : aOIE), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 aOASA qu'à l'art. 4 aOIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 77 Auflösung der Familiengemeinschaft - (Art. 44 und 50 Abs. 1 Bst. a und b AIG)
1    Nach Auflösung der Ehe oder der Familiengemeinschaft kann die im Rahmen des Familiennachzugs nach Artikel 44 AIG erteilte Aufenthaltsbewilligung des Ehegatten und der Kinder verlängert werden, wenn:161
a  die Ehegemeinschaft mindestens drei Jahre bestanden hat und die Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG erfüllt sind; oder
b  wichtige persönliche Gründe einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz erforderlich machen.
2    Wichtige persönliche Gründe nach Absatz 1 Buchstabe b können namentlich vorliegen, wenn die Ehegattin oder der Ehegatte Opfer ehelicher Gewalt wurde oder die Ehe nicht aus freiem Willen geschlossen hat oder wenn die soziale Wiedereingliederung im Herkunftsland stark gefährdet erscheint.163
3    Die Frist zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung richtet sich nach Artikel 34 AIG.
4    Für die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 50 Absatz 1 Buchstabe a AIG und nach Absatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Artikels muss die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller nachweisen, dass sie oder er in der am Wohnort gesprochenen Landessprache über mündliche Sprachkompetenzen mindestens auf dem Referenzniveau A1 des Referenzrahmens verfügt.164
5    Wird das Vorliegen ehelicher Gewalt nach Absatz 1 Buchstabe b sowie Artikel 50 Absatz 2 AIG geltend gemacht, können die zuständigen Behörden entsprechende Nachweise verlangen.
6    Als Hinweise für eheliche Gewalt gelten insbesondere:
a  Arztzeugnisse;
b  Polizeirapporte;
c  Strafanzeigen;
d  Massnahmen im Sinne von Artikel 28b ZGB166; oder
e  entsprechende strafrechtliche Verurteilungen.
6bis    Bei der Prüfung der wichtigen persönlichen Gründe nach Absatz 1 Buchstabe b sowie Artikel 50 Absatz 1 Buchstabe b AIG werden die Hinweise und Auskünfte von spezialisierten Fachstellen mit berücksichtigt.167
7    Die Bestimmungen in den Absätzen 1-6bis gelten für die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare sinngemäss.168
et 96 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 77 Auflösung der Familiengemeinschaft - (Art. 44 und 50 Abs. 1 Bst. a und b AIG)
1    Nach Auflösung der Ehe oder der Familiengemeinschaft kann die im Rahmen des Familiennachzugs nach Artikel 44 AIG erteilte Aufenthaltsbewilligung des Ehegatten und der Kinder verlängert werden, wenn:161
a  die Ehegemeinschaft mindestens drei Jahre bestanden hat und die Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG erfüllt sind; oder
b  wichtige persönliche Gründe einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz erforderlich machen.
2    Wichtige persönliche Gründe nach Absatz 1 Buchstabe b können namentlich vorliegen, wenn die Ehegattin oder der Ehegatte Opfer ehelicher Gewalt wurde oder die Ehe nicht aus freiem Willen geschlossen hat oder wenn die soziale Wiedereingliederung im Herkunftsland stark gefährdet erscheint.163
3    Die Frist zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung richtet sich nach Artikel 34 AIG.
4    Für die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 50 Absatz 1 Buchstabe a AIG und nach Absatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Artikels muss die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller nachweisen, dass sie oder er in der am Wohnort gesprochenen Landessprache über mündliche Sprachkompetenzen mindestens auf dem Referenzniveau A1 des Referenzrahmens verfügt.164
5    Wird das Vorliegen ehelicher Gewalt nach Absatz 1 Buchstabe b sowie Artikel 50 Absatz 2 AIG geltend gemacht, können die zuständigen Behörden entsprechende Nachweise verlangen.
6    Als Hinweise für eheliche Gewalt gelten insbesondere:
a  Arztzeugnisse;
b  Polizeirapporte;
c  Strafanzeigen;
d  Massnahmen im Sinne von Artikel 28b ZGB166; oder
e  entsprechende strafrechtliche Verurteilungen.
6bis    Bei der Prüfung der wichtigen persönlichen Gründe nach Absatz 1 Buchstabe b sowie Artikel 50 Absatz 1 Buchstabe b AIG werden die Hinweise und Auskünfte von spezialisierten Fachstellen mit berücksichtigt.167
7    Die Bestimmungen in den Absätzen 1-6bis gelten für die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare sinngemäss.168
LEtr ainsi que l'art. 3 aOIE ; voir également les arrêts du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2 et 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).

9.2 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration (cf. notamment les arrêts du TF 2C_301/2018 consid. 3.2 in fine et 2C_455/2018 consid. 4.1 in fine et la jurisprudence citée).

9.3 Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment les arrêts du TF 2C_301/2018 consid. 3.2 et 2C_455/2018 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).

9.4 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. notamment les arrêts du TF 2C_301/2018 consid. 3.2 et 2C_455/2018 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).

9.5 L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit respecter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a lieu d'écarter de l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins lorsque les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés, et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée au bénéfice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier judiciaire peuvent en revanche être prises en considération (cf. notamment l'arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine).

9.6 Dans le cas particulier, le Tribunal observe en premier lieu que durant la période déterminante, soit durant la vie commune et jusqu'à l'échéance de la dernière autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial (à ce sujet, cf. notamment l'arrêt du TF 2C_160/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.2 et les références citées), l'intégration professionnelle et financière du recourant doit être qualifiée de réussie. Certes, suite à son arrivée en Suisse, le recourant a rencontré des difficultés pour trouver un emploi stable. Dans un premier temps, il a ainsi effectué des stages dans le domaine de la restauration et poursuivi ses recherches d'emploi (cf. le courriel de sa commune de résidence du 21 mai 2013). Cela étant, dès juillet 2013, A._______ a travaillé à plein temps en qualité d'aide de cuisine auprès d'un restaurant et cela jusqu'en janvier 2018. Il s'est par ailleurs montré assidu, consciencieux et professionnel dans le cadre de son travail (cf. le contrat de travail signé le 10 juin 2013, ainsi que les attestations de son employeur du 28 mai 2016, du 1er octobre 2017 et du 14 décembre 2017). L'intéressé était ainsi en mesure de subvenir à ses besoins (cf. l'attestation de la commune de X._______ du 31 mai 2016) et n'a pas contracté de dettes (cf. l'extrait de l'Office des poursuites et faillites des districts de Martigny et Entremont du 25 mai 2015 selon lequel les poursuites dont l'intéressé a fait l'objet en lien notamment avec le paiement de ses primes d'assurance maladie ont toutes été payées).

9.7 S'agissant de l'intégration socioculturelle du recourant en Suisse, le Tribunal constate que A._______ a tissé des liens avec son entourage (cf. notamment la lettre de soutien du 13 décembre 2017 et l'attestation de la commune du 1er juin 2016) et qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer que le prénommé ne disposerait pas des connaissances linguistiques requises. Enfin, le recourant n'a pas fait l'objet de condamnations et les deux procédures pénales ouvertes à son endroit pour violences conjugales ont été classées, de sorte qu'on ne saurait accorder un poids décisif à ces plaintes dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. le consid. 9.5 supra).

9.8 En conclusion, il sied de retenir que l'intégration du recourant en Suisse doit être qualifiée de réussie, de sorte que les deux conditions cumulatives posées à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont remplies.

10.
A toutes fins utiles, il sied encore de préciser que les dernières pièces versées au dossier par l'autorité cantonale compétente, en lien notamment avec l'incapacité de travail de l'intéressé en raison de la hernie discale lombaire dont il souffre depuis mai 2018, ne sont pas déterminantes pour l'issue de la présente procédure de recours, puisque pour évaluer l'intégration de l'étranger concerné conformément à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, il y a lieu de se référer essentiellement à sa situation durant la vie commune (cf. consid. 9.6 supra et la référence citée). Cela étant, une éventuelle dépendance du recourant vis-à-vis des prestations de l'aide sociale pourrait amener les autorités compétentes à refuser de prolonger son autorisation de séjour à l'avenir en application de l'art. 62 al. 1 let. e
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 77 Auflösung der Familiengemeinschaft - (Art. 44 und 50 Abs. 1 Bst. a und b AIG)
1    Nach Auflösung der Ehe oder der Familiengemeinschaft kann die im Rahmen des Familiennachzugs nach Artikel 44 AIG erteilte Aufenthaltsbewilligung des Ehegatten und der Kinder verlängert werden, wenn:161
a  die Ehegemeinschaft mindestens drei Jahre bestanden hat und die Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG erfüllt sind; oder
b  wichtige persönliche Gründe einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz erforderlich machen.
2    Wichtige persönliche Gründe nach Absatz 1 Buchstabe b können namentlich vorliegen, wenn die Ehegattin oder der Ehegatte Opfer ehelicher Gewalt wurde oder die Ehe nicht aus freiem Willen geschlossen hat oder wenn die soziale Wiedereingliederung im Herkunftsland stark gefährdet erscheint.163
3    Die Frist zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung richtet sich nach Artikel 34 AIG.
4    Für die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 50 Absatz 1 Buchstabe a AIG und nach Absatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Artikels muss die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller nachweisen, dass sie oder er in der am Wohnort gesprochenen Landessprache über mündliche Sprachkompetenzen mindestens auf dem Referenzniveau A1 des Referenzrahmens verfügt.164
5    Wird das Vorliegen ehelicher Gewalt nach Absatz 1 Buchstabe b sowie Artikel 50 Absatz 2 AIG geltend gemacht, können die zuständigen Behörden entsprechende Nachweise verlangen.
6    Als Hinweise für eheliche Gewalt gelten insbesondere:
a  Arztzeugnisse;
b  Polizeirapporte;
c  Strafanzeigen;
d  Massnahmen im Sinne von Artikel 28b ZGB166; oder
e  entsprechende strafrechtliche Verurteilungen.
6bis    Bei der Prüfung der wichtigen persönlichen Gründe nach Absatz 1 Buchstabe b sowie Artikel 50 Absatz 1 Buchstabe b AIG werden die Hinweise und Auskünfte von spezialisierten Fachstellen mit berücksichtigt.167
7    Die Bestimmungen in den Absätzen 1-6bis gelten für die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare sinngemäss.168
LEI.

11.
Enfin, le Tribunal estime que l'état de fait pertinent est suffisamment établi par les pièces du dossier, de sorte qu'il peut se dispenser de procéder aux auditions requises par le recourant dans son mémoire de recours du 18 octobre 2017.

L'autorité est en effet fondée à mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 in fine, 136 I 229 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées).

12.
Le recours est en conséquence admis, la décision querellée est annulée. Statuant lui-même, le Tribunal de céans octroie l'approbation requise à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______.

13.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 77 Auflösung der Familiengemeinschaft - (Art. 44 und 50 Abs. 1 Bst. a und b AIG)
1    Nach Auflösung der Ehe oder der Familiengemeinschaft kann die im Rahmen des Familiennachzugs nach Artikel 44 AIG erteilte Aufenthaltsbewilligung des Ehegatten und der Kinder verlängert werden, wenn:161
a  die Ehegemeinschaft mindestens drei Jahre bestanden hat und die Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG erfüllt sind; oder
b  wichtige persönliche Gründe einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz erforderlich machen.
2    Wichtige persönliche Gründe nach Absatz 1 Buchstabe b können namentlich vorliegen, wenn die Ehegattin oder der Ehegatte Opfer ehelicher Gewalt wurde oder die Ehe nicht aus freiem Willen geschlossen hat oder wenn die soziale Wiedereingliederung im Herkunftsland stark gefährdet erscheint.163
3    Die Frist zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung richtet sich nach Artikel 34 AIG.
4    Für die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 50 Absatz 1 Buchstabe a AIG und nach Absatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Artikels muss die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller nachweisen, dass sie oder er in der am Wohnort gesprochenen Landessprache über mündliche Sprachkompetenzen mindestens auf dem Referenzniveau A1 des Referenzrahmens verfügt.164
5    Wird das Vorliegen ehelicher Gewalt nach Absatz 1 Buchstabe b sowie Artikel 50 Absatz 2 AIG geltend gemacht, können die zuständigen Behörden entsprechende Nachweise verlangen.
6    Als Hinweise für eheliche Gewalt gelten insbesondere:
a  Arztzeugnisse;
b  Polizeirapporte;
c  Strafanzeigen;
d  Massnahmen im Sinne von Artikel 28b ZGB166; oder
e  entsprechende strafrechtliche Verurteilungen.
6bis    Bei der Prüfung der wichtigen persönlichen Gründe nach Absatz 1 Buchstabe b sowie Artikel 50 Absatz 1 Buchstabe b AIG werden die Hinweise und Auskünfte von spezialisierten Fachstellen mit berücksichtigt.167
7    Die Bestimmungen in den Absätzen 1-6bis gelten für die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare sinngemäss.168
et 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 77 Auflösung der Familiengemeinschaft - (Art. 44 und 50 Abs. 1 Bst. a und b AIG)
1    Nach Auflösung der Ehe oder der Familiengemeinschaft kann die im Rahmen des Familiennachzugs nach Artikel 44 AIG erteilte Aufenthaltsbewilligung des Ehegatten und der Kinder verlängert werden, wenn:161
a  die Ehegemeinschaft mindestens drei Jahre bestanden hat und die Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG erfüllt sind; oder
b  wichtige persönliche Gründe einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz erforderlich machen.
2    Wichtige persönliche Gründe nach Absatz 1 Buchstabe b können namentlich vorliegen, wenn die Ehegattin oder der Ehegatte Opfer ehelicher Gewalt wurde oder die Ehe nicht aus freiem Willen geschlossen hat oder wenn die soziale Wiedereingliederung im Herkunftsland stark gefährdet erscheint.163
3    Die Frist zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung richtet sich nach Artikel 34 AIG.
4    Für die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 50 Absatz 1 Buchstabe a AIG und nach Absatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Artikels muss die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller nachweisen, dass sie oder er in der am Wohnort gesprochenen Landessprache über mündliche Sprachkompetenzen mindestens auf dem Referenzniveau A1 des Referenzrahmens verfügt.164
5    Wird das Vorliegen ehelicher Gewalt nach Absatz 1 Buchstabe b sowie Artikel 50 Absatz 2 AIG geltend gemacht, können die zuständigen Behörden entsprechende Nachweise verlangen.
6    Als Hinweise für eheliche Gewalt gelten insbesondere:
a  Arztzeugnisse;
b  Polizeirapporte;
c  Strafanzeigen;
d  Massnahmen im Sinne von Artikel 28b ZGB166; oder
e  entsprechende strafrechtliche Verurteilungen.
6bis    Bei der Prüfung der wichtigen persönlichen Gründe nach Absatz 1 Buchstabe b sowie Artikel 50 Absatz 1 Buchstabe b AIG werden die Hinweise und Auskünfte von spezialisierten Fachstellen mit berücksichtigt.167
7    Die Bestimmungen in den Absätzen 1-6bis gelten für die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare sinngemäss.168
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
à 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Par ailleurs, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
PA en relation avec l'art. 7
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF).

En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
FITAF, que le versement d'un montant de 1'800 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision attaquée est annulée et la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant est approuvée.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de Fr. 1'000.- versée le 28 novembre 2017 est restituée au recourant par la caisse du Tribunal, dès l'entrée en force du présent arrêt.

4.
Un montant de Fr. 1'800.- est alloué au recourant, à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement »)

- à l'autorité inférieure (dossier en retour)

- au Service de la population du canton du Valais (Recommandé : dossier cantonal en retour)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
, 90
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
LTF).

Expédition :
Decision information   •   DEFRITEN
Document : F-5895/2017
Date : 15. April 2019
Published : 25. April 2019
Source : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Subject : Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse


Legislation register
AuG: 40  42  43  49  50  51  54  62  96  97  99
BGG: 42  82  83  90
VGG: 1  31  32  33  37
VGKE: 1  3  7  8__  14
VIntA: 4
VZAE: 77
VwVG: 5  48  49  50  52  62  63  64
BGE-register
130-II-425 • 135-II-384 • 136-I-229 • 136-II-113 • 137-II-345 • 138-II-229 • 139-II-470 • 141-I-60 • 141-II-393
Weitere Urteile ab 2000
2C_1111/2015 • 2C_118/2017 • 2C_160/2018 • 2C_30/2016 • 2C_301/2018 • 2C_455/2018 • 2C_545/2017 • 2C_595/2017 • 2C_656/2017 • 2C_749/2011 • 2C_970/2016
Keyword index
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[noenglish] • abuse of legal right • administrative authority • aliens law • anticipated consideration of evidence • appeal concerning affairs under public law • appellate instance • asbestos • assault and battery • authorization • autonomy • auxiliary building • calculation • cantonal administration • certificate • cessation of investigation • coming into effect • comment • common household • communication • complete revision • condition • contract of employment • contribution billing • criminal complaint • criminal proceedings • criminal register • decision • discretion • evidence • examinator • exclusion • extent • false statement • federal administrational court • federal constitution of the swiss confederation • federal council of switzerland • federal court • federal department of justice and police • first instance • fixed day • form and content • guarantee given on bills • herniated disk • incapability to work • incident • indeterminate duration • information • infringement of a right • instructions about a person's right to appeal • insurance premium • inter-municipal • interim decision • job application • job market • judicial agency • lausanne • legitimation of appeal • letter • letter of complaint • limitation • lower instance • marital companionship • member of a religious community • misstatement • modification • month • morocco • national language • news • nullity • nursing • occupation • officialese • opinion • permit procedure • person concerned • physics • post office box • pressure • presumption of innocence • prolongation • prosecution office • public assistance • public interest • public policy • record • renewal of the approval • residence permit • separate residence • sojourn grant • state organization and administration • state secretariat • statement of claim • subsequent immigration of family members • swiss citizenship • temporary • wage • watch • writ
BVGE
2014/1
BVGer
F-3709/2017 • F-4707/2015 • F-4893/2017 • F-5641/2017 • F-5895/2017
AS
AS 2018/3171