Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-63/2018
Arrêt du 15 février 2018
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Composition Sylvie Cossy, Mia Fuchs, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______,
Guinée,
alias B ._______,
Guinée,
Parties
alias C._______,
de nationalité inconnue,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ;
Objet
décision du SEM du 1er décembre 2017 / N (...).
Faits :
A.
A.a
Le 23 mars 1998, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse.
A cette occasion, il a fait valoir avoir été arrêté, ainsi que son frère, au domicile familial, à fin décembre 1997, par des militaires à la recherche de son père, membre d'un parti alors dans l'opposition et dont il était sans nouvelles depuis novembre 1997. Alors que son frère serait décédé en prison suite aux mauvais traitements subis, il serait parvenu à s'évader, en février 1998. Il se serait rendu à Conakry, où il aurait pris un bateau pour l'Italie, avant d'entrer clandestinement en Suisse, le 21 mars 1998.
A.b Par décision du 27 août 1998, l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a rejeté la demande d'asile de A._______, au motif tant de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses déclarations, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
A.c Par décision du 29 mars 2000, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA) a rejeté le recours interjeté, le 30 septembre 1998, contre cette décision.
A.d Le 11 avril 2000, le SEM a fixé à l'intéressé un nouveau délai de départ au 30 avril 2000.
A.e Selon un rapport de l'autorité cantonale compétente du 27 mars 2003, A._______ a disparu depuis le 19 novembre 2002.
B.
B.a Le 27 août 1998, le prénommé a été dénoncé au Tribunal des mineurs du canton D._______, pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup ; RS 812 121).
B.b Le 22 juin 1999, le juge d'instruction du canton E._______ l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, pour infraction à la LStup (ancien art. 19 ch. 1).
B.c Par jugement du 24 janvier 2000, le Tribunal de police du canton E._______ a reconnu A._______ coupable d'infraction grave à la LStup (ancien art. 19 ch. 1 et 2) pour des faits survenus entre le 23 juin et le 11 octobre 1999. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, a révoqué le sursis octroyé le 22 juin 1999 et a prononcé son expulsion judiciaire pour une durée de cinq ans.
B.d Le 23 juin 2016, le prénommé a été condamné par le Ministère public du canton E._______ à 80 jours-amende à 10 francs le jour-amende, avec sursis pendant trois ans, pour entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |
B.e Par ordonnance pénale du 2 juin 2017, le Ministère public du canton E._______ a reconnu A._______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1

SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |

SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
C.
Le 13 juillet 2017, A._______ a déposé une seconde demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
D.
Entendu sommairement au CEP, le 10 août 2017, puis sur ses motifs d'asile, le même jour, le prénommé a déclaré qu'après avoir quitté la Guinée en 1998, il n'y était plus jamais retourné. Depuis la clôture de sa première procédure d'asile introduite en Suisse, il aurait séjourné clandestinement dans les cantons D._______ et E._______, ainsi qu'en France. Dans ce pays seraient nés, respectivement en 2006 et 2009, ses deux enfants, lesquels seraient depuis lors partis s'installer avec leur mère en Guinée. En mai 2017, l'intéressé aurait eu un troisième enfant avec une autre femme séjournant en France et avec qui il n'aurait pratiquement plus aucun contact.
A l'appui de ses motifs d'asile, il a indiqué avoir quitté la Guinée en 1998 « pour des raisons politiques du côté de mon père », et ne pas vouloir y retourner à cause de sa maladie, laquelle demanderait un suivi et risquerait d'évoluer en cancer.
Il a produit une série de rapports médicaux (consultations et analyses) au nom de F._______ établis par des médecins (...)_______ qui le suivent depuis 2012. Il en ressort pour l'essentiel que le prénommé souffre de (...) et d'hypertension artérielle. Son traitement consiste en (...).
E.
Entendu, le 15 août 2017, sur son identité, l'intéressé a déclaré avoir donné aux (...) le nom de son frère décédé (F._______) afin de pouvoir se faire soigner. Il a également confirmé que les rapports médicaux précités le concernaient.
F.
Le 16 août 2017, le SEM a imparti à A._______ un délai au 13 septembre 2017 pour produire un rapport médical complet ayant trait à son état de santé.
Dans le délai imparti, le prénommé a produit un certificat médical établi, le 16 août 2017, par son médecin traitant. Il en ressort qu'il souffre de (...), que son traitement consiste en la prise de (...), et qu'une (...) doit être organisée.
G.
Par décision du 1er décembre 2017, notifiée le 4 décembre 2017, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa seconde demande d'asile, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
H.
Par acte daté du 3 janvier 2018 et posté le 2 janvier 2018, A._______ a interjeté recours contre cette décision. Il a requis l'assistance judiciaire totale. A titre principal, il a conclu à l'annulation de celle-ci en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi et au prononcé d'une admission provisoire.
A l'appui de son recours, il a produit un certificat médical établi, le 12 décembre 2017, par son médecin traitant. Il en ressort que A._______ souffre de (...), d'une hypertension artérielle bénigne primaire (stade I), d'une lombalgie basse et de céphalées de tension. Son traitement médical consiste en la prise de (...) (pour la pression artérielle élevée) et de (...) tous les trois mois. Son état nécessite également un suivi régulier de l'évolution de (...), notamment par (...) tous les deux ans, ainsi qu'un suivi biologique bisannuel visant à contrôler le taux (...).
I.
Le 4 janvier 2018, le Tribunal a accusé réception du recours.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2.
2.1 Le recourant ne conteste pas la décision du SEM en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa seconde demande d'asile, de sorte que, sur ces points (chiffres 1 et 2 du dispositif), la décision entreprise a acquis force de chose décidée.
2.2 De même, le recourant ne contestant pas le principe du renvoi (chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée), la question litigieuse est limitée à l'exécution de cette mesure et l'examen du Tribunal ne portera que sur cet élément.
3.
Selon l'art. 83 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
Toutefois, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de l'art. 83

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
4.
En l'occurrence, il convient d'abord d'examiner si l'exécution du renvoi prononcé à l'égard du recourant s'avère licite (art. 83 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
Dans l'affirmative, il s'agira ensuite d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a fait application de la clause d'exclusion de l'admission provisoire pour inexigibilité et impossibilité prévue à l'art. 83 al. 7

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Ainsi, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Le principe de l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il ne signifie pas qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
5.4 En l'occurrence, A._______ fait valoir qu'en raison des affections dont il est atteint, de l'absence de possibilité sérieuse de prise en charge médicale en Guinée et des ressources financières insuffisantes pour subvenir aux coûts de ses traitements, l'exécution de son renvoi est illicite. Il se prévaut en conséquence implicitement d'une violation de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
5.4.1 La Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a longtemps considéré dans sa jurisprudence que l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié sa jurisprudence. Elle a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
5.4.2 En l'espèce, les affections dont souffre le recourant, à savoir (...), une hypertension artérielle bénigne primaire (stade I), une lombalgie basse et des céphalées de tension, ne sont pas de nature à engager à brève échéance son pronostic vital. En outre, dans son rapport médical du 12 décembre 2017, le médecin traitant indique que seul 1 à 3% des patients atteints de (...) et qui ne sont pas traités voient leur état évolué vers un cancer (...). Or le simple risque futur - faible de surcroît - d'une évolution défavorable de l'état de santé de A._______, à plus ou moins long terme, ayant pour conséquence la transformation de sa maladie en atteinte grave voire irréversible, ne heurte pas l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
ces éléments, il ne saurait prétendre ne pas avoir accès à ceux-ci. Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi n'est pas constitutive d'une violation de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
5.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
6.
6.1 Pour ce qui a trait à l'exigibilité et la possibilité de l'exécution du renvoi, l'autorité de première instance a opposé au recourant la clause d'exclusion de l'admission provisoire prévue à l'art. 83 al. 7 let. a

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
6.2 A l'appui de son recours, A._______ a, d'une part, soutenu que son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse pour pouvoir continuer à y être soigné l'emportait sur l'intérêt public à son renvoi. Il a notamment allégué souffrir de graves problèmes médicaux devant être impérativement traités, faute de quoi il risquait indubitablement de mourir, dans la mesure où les soins dont il avait besoin ne pouvaient pas lui être prodigués dans son pays d'origine. D'autre part, relevant que la peine de longue durée à laquelle il avait été condamné en 2000 avait été purgée et remontait à plus de 17 ans, il a estimé qu'elle ne devait plus entrer en ligne de compte dans l'appréciation de la mise en danger de l'ordre et de la sûreté publics en Suisse.
6.3 Cela étant, il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a fait application de la clause d'exclusion de l'admission provisoire de l'art. 83 al. 7

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 7

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: |
|
1 | Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles. |
2 | Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code. |
3 | Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou une formation continue57. |
4 | La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans. |
5 | Si l'auteur est également condamné pour un acte qu'il a accompli avant l'âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
|
1 | Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59 |
a | en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou |
b | en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. |
1bis | Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60 |
a | en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui; |
b | il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes; |
c | l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61 |
2 | L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62 |
3 | Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63 |
4 | L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. |
7.2 A titre préalable, le Tribunal constate que le SEM s'est appuyé sur la let. a de l'art. 83 al. 7

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
Cela étant, il y aurait lieu de se demander si cette condamnation à une peine de prison de longue durée permet, à elle seule, de faire application de la let. a de l'art. 83 al. 7

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
7.3 Selon l'art. 83 al. 7 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
Ainsi, la loi réserve la possibilité de ne pas prononcer une admission provisoire pour inexigibilité ou impossibilité de l'exécution du renvoi, dans les cas où l'étranger enfreint la sécurité et l'ordre publics et montre ainsi qu'il n'est pas disposé ou pas apte à se conformer à l'ordre juridique suisse et à ses us et coutumes (Message du Conseil fédéral [CF] du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. p. 3518). L'art. 83 al. 7 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
7.3.1 L'énoncé de l'art. 83 al. 7 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 80 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |
7.3.2 Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens des art. 62 al. 1 let. c

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |
7.3.3 En l'occurrence, il est indéniable que, depuis son arrivée en Suisse, en mars 1998, le recourant a commis de manière récurrente des infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, ainsi qu'à celle sur les étrangers. Ainsi, le 27 août 1998, alors qu'il était encore mineur et n'était en Suisse que depuis quelques mois, il a fait l'objet d'une première dénonciation pour infraction à la LStup. Ensuite, le 22 juin 1999, il a écopé d'une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis pendant trois mois, pour infraction à la LStup. Sept mois plus tard, à savoir le 24 janvier 2000, il a, une fois encore, été reconnu coupable d'infraction grave à la loi précitée pour des faits survenus entre le 23 juin et le 11 octobre 1999, et condamné à une peine privative de liberté de deux ans, le sursis octroyé le 22 juin 1999 étant de surcroît révoqué et une expulsion judiciaire d'une durée de cinq ans prononcée. Dans le cadre de la fixation de la peine, le juge a retenu que les infractions commises étaient graves, au vu de la quantité de drogue en cause, que A._______ avait agi non pour financer sa propre consommation mais par appât du gain et que ses antécédents n'étaient pas favorables, au vu de sa précédente condamnation à trois mois d'emprisonnement avec sursis, pour infraction à la LStup. Il a également relevé que le prénommé, arrivé en Suisse en avril 1999, s'était très rapidement livré au trafic de stupéfiants. Après une période de seize ans pendant laquelle il n'a plus eu maille à partir avec la justice pénale, le prénommé a commis, en 2016 et 2017, de nouvelles infractions en Suisse, dont certaines relèvent à nouveau de la violation de la LStup. Ainsi, le 23 juin 2016, ila été condamné à 80 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, pour escroquerie (art. 146 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |

SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |

SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
lendemain de sa dernière condamnation [le 23 juin 2016] jusqu'au 1er juin 2017, date de son interpellation, A._______ avait vendu de la cocaïne à réitérées reprises. En outre, il a retenu, dans le cadre de la fixation de la peine, que les motivations du prénommé relevaient de la seule convenance personnelle et de l'appât du gain, sans considération aucune pour les interdits en vigueur. Il a également relevé qu'au vu des circonstances d'espèce et compte tenu de ses antécédents, le sursis ne lui serait pas accordé.
Certes, une seule de ces condamnations, dont a fait l'objet le prénommé, sanctionne un acte d'une gravité extrême. Prononcée en janvier 2000, celle-là est de surcroît ancienne. Au vu du temps qui s'est écoulé depuis lors, elle ne saurait donc, prise individuellement, permettre l'application de la let. a de l'art. 83 al. 7

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
17 ans et qu'il l'a purgée. En premier lieu, le Tribunal relève que ces éléments ne changent en rien la gravité de la peine infligée. En effet, tant l'importance du bien juridique dont il a été porté atteinte que la durée de la condamnation pénale confirment la gravité de l'acte perpétré par le recourant. Certes, le temps écoulé depuis les infractions commises doit être pris en considération. En effet, avec l'écoulement du temps et en présence d'un comportement correct, les motifs de prévention générale liées à la sécurité et à l'ordre publics perdent en importance, étant toutefois rappelé que plus la violation des biens juridiques a été grave, plus l'évaluation du risque de récidive sera rigoureuse (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2). Ainsi, l'écoulement du temps doit cependant s'accompagner à tout le moins d'un changement de comportement de l'intéressé, ce qui commence par le respect des décisions prononcées (cf. arrêts du TF 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3 ; 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3 et jurisp. cit.). Or, d'une part, le Tribunal constate que la condamnation pénale du 20 janvier 2000 n'a pas incité le recourant à modifier son comportement, puisqu'il a une nouvelle fois été condamné, en 2016 et 2017, notamment pour des infractions relevant à nouveau de la violation de prescriptions du droit en matière de stupéfiants. Une telle attitude reflète clairement son incapacité à s'amender et à s'adapter à l'ordre établi. D'autre part, bien que sa première procédure d'asile ait été close le 29 mars 2000 - date de la décision de la CRA confirmant notamment son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure - et qu'en plus, il ait été tenu de quitter la Suisse conformément à l'expulsion judiciaire prononcée à son encontre par la justice E._______, il n'a pas donné suite à ces décisions. En effet, il a admis avoir poursuivi son séjour en Suisse - tantôt dans le canton D._______, tantôt dans celui E._______ - pendant des années, ceci en toute clandestinité, ne l'interrompant - selon ses propres dires - qu'entre 2006 et 2009, période durant laquelle il aurait vécu, toujours sans droit, en France. Ainsi, en demeurant en Suisse, pendant une durée prolongée de surcroît, au mépris des décisions des autorités suisses, A._______ montre qu'il n'est nullement disposé à se conformer à l'ordre juridique suisse. Le Tribunal notera encore que, bien que reconnu coupable, le 23 juin 2016, de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
A._______.
Partant, à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, à savoir les démêlés du prénommé avec la justice, en particulier la gravité de l'une de ses condamnations, l'importance du bien juridiquement protégé en ce qui concerne les infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, la persistance dans ses agissements délictueux, en dépit des condamnations passées prononcées à son égard, et son comportement réfractaire aux décisions de l'autorité, le Tribunal en infère que A._______ a attenté de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et qu'il représente une menace pour la sécurité de ce pays, au sens de l'art. 83 al. 7 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
8.
Cela dit, ce constat ne conduit pas automatiquement à faire application de l'art. 83 al. 7 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
8.1 L'autorité doit en effet veiller à ce que sa décision soit conforme au principe de proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2 et juris. cit. ; cf. également Bolzli, op. cit., p. 329). Selon l'art. 96 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.316 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, relative à l'application de l'art. 62 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |
Les critères déterminants se rapportent notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction et au comportement de l'auteur pendant cette période. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors d'infractions pénales graves, notamment celles portant atteinte à l'intégrité physique, à l'intégrité sexuelle ou à la LStup, il existe - sous réserve de liens familiaux ou personnels prépondérants - un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour de l'étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque, même faible, de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants. Les circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, le pronostic, le risque de récidive, et les antécédents de la personne jouent aussi un rôle (cf. ATF 139 I 16 précité, consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.1 ; 139 I 145 consid. 2.4).
Dans la pesée des intérêts à laquelle elle doit se livrer, l'autorité doit en outre déterminer si une mesure en soi adéquate pour protéger l'ordre et la sécurité publics n'induit pas, pour l'intéressé, un préjudice démesuré par rapport au bénéfice escompté au profit de l'intérêt général. Dans ce contexte, il y a lieu, pour apprécier l'incidence de la mesure sur la situation de la personne, de tenir compte, d'une part, de l'intensité du besoin de protection de cette dernière et, d'autre part, des effets qu'entraînerait pour elle et sa famille, l'éloignement de Suisse, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d'intégration, ou encore de l'importance de son déracinement par rapport à son pays. Les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a passé une longue période en Suisse (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; 130 II 176 consid. 4.4.2 ; 122 II 433 consid. 2c).
8.2 En l'occurrence, l'intérêt à éloigner le recourant de Suisse est manifeste. Il a commis ses premiers forfaits alors qu'il n'était en Suisse que depuis quelques mois. En outre, il a été condamné à de réitérées reprises - encore récemment - et, au vu de son parcours, il n'est guère plausible qu'il ait véritablement envisagé de cesser ses activités délictueuses ni de s'intégrer dans le pays. Du reste, comme déjà relevé précédemment (cf. consid. 7.3.3 ci-dessus), après la clôture de sa première procédure d'asile en 2000 et alors qu'il était tenu de quitter la Suisse en vertu d'une expulsion judiciaire, il a continué à y séjourner en toute clandestinité durant des années. Dans ces conditions, ses années de présence en Suisse ne sauraient à l'évidence être prises comme telles en considération (cf. ATF 137 II 10 consid. 4.4). De surcroît, le fait qu'il ait repris ses activités délictueuses en 2016 et récidivé le jour suivant sa condamnation du 23 juin 2016 - ce qui lui a valu une nouvelle condamnation, le 2 juin 2017, pour délit et contravention à la LStup, ainsi que pour délit à la LEtr - démontre à l'envi que A._______ est un délinquant chronique, empêchant ainsi de poser un pronostic favorable pour l'avenir. Les antécédents pénaux du prénommé dénotent au contraire une propension certaine à transgresser la loi en même temps qu'une incapacité à s'amender, ce d'autant plus qu'il a commis à réitérées reprises des infractions en matière de stupéfiants, pour lesquelles le Tribunal fédéral, faut-il le rappeler, se montre particulièrement rigoureux (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêt du TF 2D_12/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.3). En outre, rien au dossier ne révèle la présence de réelles attaches avec la Suisse. En particulier, le Tribunal relève qu'aucun de ses trois enfants ne séjourne en Suisse. En effet, selon les dires du recourant, ses deux aînés résident depuis plusieurs années en Guinée, alors que sa cadette - dont il ne connaît pas le prénom et qu'il n'a vu qu'à deux reprises - se trouve en France. Le recourant n'a pas non plus démontré - ni même allégué - avoir tissé des liens sociaux particulièrement intenses en Suisse. Il a également admis n'avoir déposé une seconde demande d'asile que pour des motifs médicaux. C'est d'ailleurs essentiellement sur ce point que portent ses critiques concernant la pesée des intérêts en présence. A l'appui de son recours en effet, il soutient que son intérêt privé à pouvoir être soigné est nettement plus important que l'intérêt public à l'éloigner de Suisse. Or, comme relevé précédemment, son état de santé ne nécessite pas de traitements de survie particulièrement lourds et complexes. En outre, les soins essentiels dont il a besoin pourront lui être prodigués
dans son pays d'origine, et ce même si l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical en Guinée n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. consid. 5.4.2 ci-dessus).
8.3 Au vu de ce qui précède, et après une mise en balance des différents intérêts en présence, l'intérêt public à l'éloignement du recourant prévaut largement sur son intérêt privé à ne pas être renvoyé en Guinée.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
10.
10.1 Vu l'issue de la procédure, les frais devraient être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
10.2 Toutefois, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale, en application de l'art. 65 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 110a |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 110a |
Sa requête doit être admise, dès lors que les conclusions de son recours ne pouvaient pas être considérées comme d'emblée vouées à l'échec. Partant, il est statué sans frais.
En outre, la mandataire du recourant, G._______, agissant pour le compte du SAJE, remplissant les conditions de l'art. 110a al. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 110a |
A ce titre, elle a droit à une indemnité pour ses débours et honoraires. En l'absence de décompte de prestations, l'indemnité est fixéesur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
En l'occurrence, en l'absence d'une note de frais, le Tribunal fixe d'office l'indemnité due à la mandataire d'office. Au vu des frais nécessaires à la défense de la cause et au tarif horaire de 130 francs appliqué dans le cas particulier pour le mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat, il se justifie d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 390 francs due par le Tribunal, conformément aux art. 10

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le Tribunal versera à la mandataire commise d'office, à savoir G._______, agissant pour le compte du SAJE, le montant de 390 francs à titre d'honoraires de représentation.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :