Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung III
C-2293/2006/kui
{T 0/2}

Urteil vom
15. Februar 2008

Besetzung
Richter Stefan Mesmer (Vorsitz), Richter Eduard Achermann, Richter Johannes Frölicher,
Gerichtsschreiberin Ingrid Künzli.

Parteien
T. _______ AG,
Beschwerdeführerin,

gegen

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW), Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand
Pflanzenschutzmittel A.______, Erweiterung der Bewilligung auf die Anwendung in Karotten, Verfügung vom 2. Oktober 2006.

Sachverhalt:
A.
Die T.______ AG (im Folgenden: Beschwerdeführerin) reichte am 15. Januar 2004 beim Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) ein Gesuch um Erweiterung der Bewilligung für das Inverkehrbringen ihres Fungizids A._______ auf die Bekämpfung der Pilzkrankheit Alternaria dauci in Karotten (Möhrenschwärze) ein. Das Produkt enthält die Wirkstoffe Mancozeb 700 g/kg (70%) und Benthiavalicarb-isopropyl 17.5 g/kg (1.75%). Mit dem Gesuch legte die Beschwerdeführerin auch Untersuchungsdaten zum Nachweis der Wirksamkeit und Sicherheit ihres Produktes vor.
B.
Mit Schreiben vom 8. September 2005 teilte das BLW der Beschwerdeführerin mit, es beabsichtige, das Gesuch um Zulassung der neuen Indikation abzuweisen.
Die Beschwerdeführerin habe, nachdem Zweifel an der Wirksamkeit des Produktes geäussert worden seien, am 28. Januar 2005 zusätzliche Versuchsdaten eingereicht. Diese Daten hätten im Gegensatz zu den früher eingereichten Unterlagen gezeigt, dass A._______ eine mit den Standards vergleichbare Wirksamkeit aufweise. Es sei jedoch davon auszugehen, dass die Wirkung einzig auf die Mancozeb-Komponente zurückzuführen sei und die Zugabe des Wirkstoffes Benthiavalicarb zu keiner Verbesserung der Wirksamkeit gegen Alternaria dauci führe. Benthiavalicarb sei ein spezifisch gegen Oomyceten-Pilze wirksamer Stoff, von dem gegen Deuteromyceten (zu denen der Verursacher der Pilzkrankheit Alternaria dauci zähle) keine Wirkung zu erwarten sei. Für den Einsatz in Karotten-Kulturen seien bereits Pflanzenschutzmittel zugelassen, die Mancozeb als einzigen Wirkstoff enthielten. Da bereits Produkte zugelassen seien, die ebenso geeignet seien, jedoch aufgrund der geringeren Anzahl von Wirkstoffen weniger Nebenwirkungen hätten, könne das zu beurteilende Produkt für die neu beantragte Indikation nicht zugelassen werden. Jedes unnötige Ausbringen eines zusätzlichen Wirkstoffes in die Umwelt sei nach Möglichkeit zu verhindern.
C.
Die Beschwerdeführerin nahm in ihrer Eingabe vom 14. September 2005 zur vorgesehen Abweisung des Zulassungsgesuches Stellung. Sie hielt im Wesentlichen fest, dass ihr Produkt in den durchgeführten Feldversuchen eine mit den Referenzpräparaten vergleichbare Wirksamkeit gezeigt habe - was vom BLW bestätigt werde. Zwar treffe zu, dass die Wirkung in erster Linie auf dem Wirkstoff Mancozeb beruhe. Es sei aber nicht auszuschliessen, dass der Wirkstoff Benthiavalicarb-isopropyl in Verbindung mit Mancozeb eine gewisse Zusatzwirkung hervorrufe, da im Vergleich zu einem Monopräparat die gleiche Wirksamkeit mit einer wesentlich geringeren Menge des Wirkstoffs Mancozeb erreicht werde (bis zu 214% weniger Mancozeb pro Hektar).
Gerade der Umstand, dass bei Verwendung von A._______ wesentlich weniger Mancozeb verwendet werden müsse als bei den Referenzpräparaten mit diesem Wirkstoff, widerspreche der Behauptung des BLW, die Referenzpräparate verursachten weniger Nebenwirkungen. Pro Hektare würden mit 1.6 g/ha A._______ nur gerade 1120 g Mancozeb und 28 g Benthiavalicarb-isopropyl ausgebracht - im Vergleich dazu 1600 bis 2400 g/ha Mancozeb bei den Referenzpräparaten. Die ausgebrachte Menge des Wirkstoffs Benthiavalicarb sei vernachlässigbar, habe doch die Untersuchung der Rückstände von Benthiavalicarb gezeigt, dass diese unter der Nachweisgrenze lägen. Beim BAG sei eine Markttoleranz beantragt worden.
A._______ sei im Gemüsebau bereits in den Kulturen Knoblauch, Schalotten und Zwiebeln bewilligt. Es sei agronomisch und ökonomisch sinnvoll, wenn der Anwender ein bewilligtes Produkt auch in weiteren Gemüsekulturen einsetzen könne.
Das Bewilligungsgesuch sei auch gestellt worden, um für Minor Crops, in diesem Fall Karotten, ein weiteres Produkt mit einem neuen Wirkstoff zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen der Anwendungsversuche sei ein vergleichsweise grosser Aufwand betrieben worden (Karottenanbaufläche von <100 ha), der durch den zu erwartenden wirtschaftlichen Ertrag kaum gedeckt werden könne. Die angedrohte Ablehnung des Zulassungsgesuchs durch das BLW sei Ausdruck eines Desinteresses an der Ausweitung des Angebots an Pflanzenschutzmitteln für Minor Crops.
D.
Mit Verfügung vom 2. Oktober 2006 wies das BLW das Gesuch ab.
Zur Begründung verwies es vorab auf sein Schreiben vom 8. September 2005. Weiter führte es aus, die Voraussetzung für eine Zulassung als Lückenindikation gemäss Art. 17
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
1    Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
a  ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont approuvés;
b  sa substance active, son phytoprotecteur ou son synergiste a une origine différente, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication:
b1  mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et
b2  ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation;
c  ses coformulants ne figurent pas dans l'annexe 3;
d  sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit;
e  dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5;
f  la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées;
g  les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents;
h  ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit;
i  concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA57 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux58.
1bis    Outre les exigences fixées à l'al. 1, un produit phytosanitaire doit satisfaire aux dispositions relatives à la pureté minimale de la substance active ainsi qu'à la nature et à la teneur maximale de certaines impuretés, telles qu'elles sont prévues dans le règlement d'application (UE) n° 540/201159.60
1ter    Un produit phytosanitaire n'est autorisé pour un usage non professionnel que si, en plus des exigences prévues aux al. 1 et 1bis, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies.61
2    Le requérant doit prouver que les exigences de l'al. 1, let. a à h, et, pour les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies; les parties des exigences relatives à la classification et à l'étiquetage du produit ne sont pas soumises à l'obligation de preuve.62
3    Le respect des exigences énumérées à l'al. 1, let. b et d à h, est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l'emploi du produit phytosanitaire en question et représentatives des conditions d'utilisation.
4    Le service d'homologation peut, en ce qui concerne l'al. 1, let. f, définir des méthodes harmonisées; il tient compte pour se faire des méthodes arrêtées par l'UE.
5    Les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytosanitaires sont fixés à l'annexe 9; ils précisent les exigences visées à l'al. 1. Le DFI peut adapter l'annexe 9, en accord avec le DEFR et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Les art. 62a et 62b LOGA63 s'appliquent à la collaboration des départements.64
6    L'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytosanitaires.
7    Un produit phytosanitaire n'est autorisé en outre que:
a  s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE ou figurant aux annexes 2.1 et 2.2 ODE;
b  si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues;
c  s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes.
8    Des exceptions aux exigences visées à l'al. 7, let. c, peuvent être faites pour les produits de traitement des semences et les produits phytosanitaires utilisés en forêt pour traiter le bois coupé.
9    Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s'ils satisfont aux exigences de l'ODE.
10    Le service d'homologation peut refuser d'octroyer une autorisation, ou assortir cette autorisation de charges ou de conditions, s'il apparaît que des mesures de précaution sont applicables en vertu de l'art. 148a LAgr.
der Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln vom 18. Mai 2005 (PSMV, SR 916.161) sei im vorliegenden Fall nicht erfüllt.
Der Wirkstoff Benthiavalicarb-isopropyl sei ein spezifisch gegen Oomyceten systemisch wirksamer Stoff, von dem keine Wirkung gegen Deuteromyceten (wie etwa der Pilz Alternaria dauci in Karotten) zu erwarten sei. Eine synergetische Wirkung der beiden Wirkstoffe werde mit den vorgelegten Daten nicht belegt. Eine mit den Referenzprodukten vergleichbare Wirksamkeit von A._______ sei nur im zweiten Versuchsjahr erreicht worden, im ersten Versuchjahr sei die Wirksamkeit ungenügend gewesen, so dass sie gesamthaft nicht als gesichert gelten könne. Aus Sicht des Experten des BLW sei die Beigabe von Benthiavalicarb-isopropyl bei der Bekämpfung von Alternaria dauci in Karotten wirkungslos bzw. unnötig - dies im Gegensatz zur Anwendung in Kartoffeln, da dort gleichzeitig eine Wirkung gegen Phytophthora erforderlich sei. Die PSMV präzisiere zudem, die Beurteilungsstellen hätten sicher zu stellen, dass die bewilligte Aufwandmenge, ausgedrückt als Dosierung und Anzahl Anwendungen, die zur Erzielung der gewünschten Wirkung erforderliche Mindestmenge sei, auch wenn eine grössere Menge keine unzulässigen Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier sowie für die Umwelt mit sich brächte.
E.
Gegen die Abweisung des Zulassungsgesuchs reichte die Beschwerdeführerin am 17. Oktober 2008 bei der Eidgenössischen Rekurskommission für Chemikalien (im Folgenden: REKO CHEM) Beschwerde ein und beantragte die Bewilligung des Zulassungsgesuches für das Präparat A._______ mit der Indikation Alternaria dauci in Karotten.
Sie führte wiederum aus, das BLW habe in seinem Schreiben vom 8. September 2005 eingestanden, dass das Produkt A._______ eine mit den Referenzpräparaten vergleichbare Wirksamkeit bei der Bekämpfung von Alternaria dauci in Karotten habe, wobei es die Wirkung allein dem Wirkstoff Mancozeb zugeschrieben habe.
Die Beschwerdeführerin verwies erneut auf die geringere Menge des ausgebrachten Wirkstoffes Mancozeb bei der Anwendung von A._______, was auf eine gewisse synergetische Wirkung zwischen den Wirkstoffen Mancozeb und Benthiavalicarb zurückzuführen sei. In der angefochtenen Verfügung gehe das BLW aber nicht auf diese Reduktion des benötigten Wirkstoffes ein, sondern begründe die Abweisung erstmals mit der angeblich nicht nachgewiesenen Wirksamkeit von A._______ gegen Alternaria dauci in Karotten und der nicht bewiesenen synergetischen Wirkung der beiden Wirkstoffe. Die belegte Einsparung des ausgebrachten Wirkstoffs Mancozeb sei jedoch von ökotoxikologischer Bedeutung. Ergänzend hielt die Beschwerdeführerin fest, A._______ sei bereits seit Jahren gegen die gleiche Phytokrankheit (Alternaria solani) in Kartoffeln zugelassen.
F.
Mit Vernehmlassung vom 11. Dezember 2006 beantragte das BLW, die Beschwerde sei abzuweisen.
Einführend legte es die gesetzlichen Grundlagen für die Bewilligung eines Pflanzenschutzmittels und die behördlichen Aufgaben in diesem Verfahren dar.
Im Wesentlichen führte es zudem aus, das im zu beurteilenden Pflanzenschutzmittel enthaltene Mancozeb wirke gegen ein breites Spektrum von Pilzkrankheiten. Monopräparate mit diesem Wirkstoff seien insbesondere zur Bekämpfung der Möhrenschwärze (Alternaria dauci) mit einer Dosierung von 1500 bis 2250 g/ha zugelassen. Der Wirkstoff Benthiavalicarb-isopropyl hingegen werde spezifisch zur Bekämpfung von Oomyceten eingesetzt. Die Möhrenschwärze gehöre nicht in diese Pilzgruppe. Es sei nicht bekannt und werde von der Beschwerdeführerin auch nicht bewiesen, dass Benthiavalicarb-isopropyl gegen Alternaria-Pilze wirksam sei. Der Einsatz dieses Wirkstoffes sei nur sinnvoll in Kulturen, in denen Pilzkrankheiten der Gruppe der Oomyceten zu bekämpfen seien, wie beispielsweise in Salat zur Bekämpfung des falschen Mehltaus. In der Schweiz bestehe kein phytosanitäres Problem durch Befall von Karotten-Kulturen mit Oomyceten. Die Mischung von Mancozeb mit Benthiavalicarb-isopropyl sei daher wirkungslos resp. unnötig, da es zu keiner Verbesserung der Wirksamkeit gegen Alternaria dauci führe. Da Produkte, die nur den Wirkstoff Mancozeb enthielten, für die Bekämpfung der Möhrenschwärze ebenso geeignet seien, jedoch weniger Nebenwirkungen hätten, rechtfertige sich der zusätzliche Einsatz des Wirkstoffes Benthiavalicarb-isopropyl in Karotten-Kulturen nicht.
Es sei in keiner Weise bewiesen, dass durch die Mischung der beiden Wirkstoffe ein Synergieeffekt bei der Bekämpfung von Alternaria dauci entstehe. Die von der Beschwerdeführerin durchgeführten Versuche legten vielmehr die Vermutung nahe, dass bei grossem Befallsdruck die Dosierung des Wirkstoffes Mancozeb in A._______ beim Einsatz in Karotten zu niedrig und deshalb ungenügend wirksam sei. Bei den bereits zugelassenen Monopräparaten betrage die minimal vorgesehene Dosierung gegen diese Phytokrankheit denn auch 1500 g/ha.
Entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin lasse sich auch aus dem Umstand nichts zu ihren Gunsten ableiten, dass das Präparat A._______ zur Anwendung in Kartoffeln zur Bekämpfung der Dürrfleckenkrankheit (Alternaria solani) zugelassen sei. Die Kraut- und Knollenfäule der Kartoffel (Phytophtora infestans) sei eine der bedeutendsten Pilzkrankheiten in der Schweiz. Der Wirkstoff Benthiavalicarb-isopropyl sei sehr wirksam gegen deren Erreger. Es bestehe allerdings das Risiko von Resistenzentwicklungen, weshalb er in Kombination mit dem Wirkstoff Mancozeb angewendet werde, welcher ebenfalls eine anerkannte Wirksamkeit gegen diese Phytokrankheit aufweise. Eine Grosszahl der zugelassenen Mittel dürfe daher im Interesse der Resistenzverhinderung in Kartoffeln nur als Mischung mit Mancozeb verwendet werden. Dank dieses Bestandteiles wirke das Pflanzenschutzmittel A._______ nicht nur gegen Kraut- und Knollenfäule der Kartoffel sondern auch gegen die Dürrfleckenkrankheit. Letztere werde durch den Pilz Alternaria solani hervorgerufen, welcher nicht der Gruppe der Oomyceten angehöre, so dass der Wirkstoff Benthiavalicarb-isopropyl dagegen nicht wirksam sei. Da aber die Bekämpfung von Kraut- und Knollenfäule und Alternaria solani in der Schweiz gleichzeitig durchgeführt werden müsse, sei das Fungizid A._______ auch gegen die Dürrfleckenkrankheit bei Kartoffeln (Alternaria solani) zugelassen.
G.
In ihrer Replik vom 18. Dezember 2006 hielt die Beschwerdeführerin an den gestellten Rechtsbegehren fest.
Vorab nahm sie zur Sachverhaltsdarstellung und -würdigung des BLW Stellung und warf ihm vor, die eingereichten Beweismittel widersprüchlich bzw. gar nicht gewürdigt und sich mit ihren Vorbringen nicht einlässlich auseinandergesetzt zu haben.
Weiter führte sie aus, mit den eingereichten Unterlagen habe sie belegt, dass das zu beurteilende Präparat mit 1120 g/ha Mancozeb gleiche Wirkungsgrade wie Mischprodukte mit 1500 g/ha Mancozeb erreiche, und somit gegenüber den bereits bewilligten reinen Mancozeb-Produkten eine Verminderung der heute zugelassenen Menge Mancozeb von 1500 bis 2250 g/ha auf 1120 g/ha möglich sei. Weiter sei nicht belegt, dass reines Mancozeb in wesentlich höherer Dosierung weniger Nebenwirkungen verursache als ein Mischprodukt mit 1120 g/ha Mancozeb und 28 g/ha Benthiavalicarb, zumal der Wirkstoff Benthiavalicarb vom (hiezu zuständigen) BAG bereits beurteilt und für Karotten eine Höchstkonzentration festgelegt worden sei.
Die Beschwerdeführerin räumt ein, dass die synergetische Wirkung der beiden Wirkstoffe nicht belegt sei, jedoch stehe auch das Gegenteil nicht fest. Zudem hielt sie fest, Versuchergebisse wiesen naturgemäss gewisse Schwankungen auf. Daraus könne jedoch nicht abgeleitet werden, die in A._______ enthaltene Menge Mancozeb reiche für eine genügende Wirksamkeit nicht aus.
Die Wirksamkeit gegen Alternaria solani in Kartoffeln mit 1.6 kg/ha A._______ sei belegt und das Präparat für diese Indikation bewilligt worden. Wenn nun die Zulassung gegen die gleiche Krankheit in einer anderen Kultur verweigert werde, handle es sich um einen Verstoss gegen die Rechtsgleichheit - umso mehr, als die Wirksamkeit des Präparates belegt, das Umweltverhalten von Benthiavalicarb in Karotten beurteilt und eine Höchstkonzentration für diesen Wirkstoff in Karotten festgelegt worden sei.
H.
Das vorliegende Beschwerdeverfahren ging am 1. Januar 2007 auf das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) über.
I.
Am 24. Januar 2007 reichte das BLW seine Duplik ein und beantragte erneut die Abweisung der Beschwerde.
Es hielt an seiner Sachverhaltsdarstellung fest und verwies auf die Vernehmlassung vom 11. Dezember 2006. Weiter präzisierte es insbesondere, dass das Ausbringen eines weiteren, nicht erforderlichen Wirkstoffs an sich bereits Nebenwirkungen mit sich bringe, indem die Umwelt, das Erntegut u.s.w. durch einen zusätzlichen Wirkstoff belastet werde. Durch die Verwendung von Benthiavalicarb bei der Bekämpfung der Pilzkrankheit Alternaria dauci in Karotten entstünden inakzeptable zusätzliche Nebenwirkungen, seien für diese Indikation doch bereits Mancozeb-Mono-Präparate zugelassen, die ebenso wirksam seien, jedoch im dargestellten Sinne weniger Nebenwirkungen hätten - was entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin keine unbelegte Behauptung darstelle.
Der Nachweis, dass ein Pflanzenschutzmittel die gesetzlichen Anforderungen erfülle, obliege dem Gesuchsteller. Die Beschwerdeführerin habe bis heute weder den Nachweis erbracht, dass zwischen den beiden im Präparat A._______ enthaltenen Wirkstoffen ein Synergieeffekt bestehe, noch dass Benthiavalicarb-isopropyl für die Bekämpfung von Möhrenschwärze einen Nutzen aufweise.
Entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin handle es sich bei den beiden Krankheiten Alternaria solani und Alternaria dauci nicht um die selben Krankheiten in anderen Pflanzkulturen, weshalb für die beiden unterschiedlichen Verwendungszwecke je eine eigenständige Zulassungsprüfung erfolgen müsse.
J.
Gegen die mit Verfügungen vom 15. Februar und 30. März 2007 bekannt gegebene Zusammensetzung des Spruchkörpers gingen keine Ausstandsbegehren ein.
K.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit für die Entscheidfindung erforderlich, im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Angefochten ist die Verfügung des BLW vom 2. Oktober 2006, mit der das Gesuch der Beschwerdeführerin um Erteilung einer Bewilligung für das Inverkehrbringen des Pflanzenschutzmittels A._______ (W6167) für die neue Indikation gegen Möhrenschwärze in Karotten abgelehnt wurde.
1.1 Das BVGer übernimmt, sofern es zuständig ist, die Beurteilung der am 1. Januar 2007 bei den Eidgenössischen Rekurs- oder Schiedskommissionen oder bei den Beschwerdediensten der Departemente hängigen Rechtsmittel, also auch jene Beschwerdeverfahren, welche bei der REKO CHEM hängig waren (vgl. Art. 53 Abs. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
Das Verfahren vor dem BVGer richtet sich im Wesentlichen nach den Vorschriften des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) und des VGG, wobei das neue, am 1. Januar 2007 in Kraft getretene Verfahrensrecht sofort anwendbar ist (vgl. Art. 53 Abs. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
in fine VGG).
1.2 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
VGG i.V. mit Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG und Art 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
des Bundesgesetzes vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (LwG, SR 910.1) beurteilt das BVGer Beschwerden gegen Verfügungen des BLW, die in Anwendung des Landwirtschaftsgesetzes beziehungsweise dessen Ausführungsbestimmungen ergingen.
Der angefochtene Entscheid vom 2. Oktober 2006 ist ohne Zweifel als Verfügung im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG zu qualifizieren und es liegt keine Ausnahme im Sinne von Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vor, weshalb das Bundesgericht zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig ist.
1.3 Gemäss Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG ist zur Beschwerdeführung vor dem Bundesverwaltungsgericht legitimiert, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.

Als Gesuchstellerin hat die Beschwerdeführerin am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen. Sie ist als Adressatin durch die angefochtene Verfügung ohne Zweifel besonders berührt und hat an deren Aufhebung bzw. Abänderung ein schutzwürdiges Interesse. Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist daher einzutreten.
2. Die Beschwerdeführerin kann im Rahmen des Beschwerdeverfahrens die Verletzung von Bundesrecht unter Einschluss des Missbrauchs oder der Überschreitung des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts sowie die Unangemessenheit des Entscheids beanstanden (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Entsprechend umfassend ist grundsätzlich auch die Überprüfungsbefugnis und -plicht des BVGer.
2.1 Das Bundesverwaltungsgericht überprüft allerdings nur den Entscheid der unteren Instanz und setzt sich nicht an deren Stelle. Insbesondere dann, wenn die Ermessensausübung, die Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe oder die Sachverhaltswürdigung hoch stehende, spezialisierte technische oder wissenschaftliche Kenntnisse erfordert, ist eine Zurückhaltung des Gerichts bei der Überprüfung vorinstanzlicher Bewertungen angezeigt (vgl. BGE 130 II 449 E. 4.1, BGE 126 II 43 E. 4c, BGE 121 II 384 E. 1, BGE 108 V 130 E. 4c/dd; vgl. auch VPB 67.31 E. 2, VPB 68.133 E. 2.4; Yvo Hangartner, Behördenrechtliche Kognitionsbeschränkungen in der Verwaltungsrechtspflege, in: Benoît Bovay/Minh Son Nguyen (Hrsg.), Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Bern 2005, S. 326f., Beatrice Wagner Pfeiffer, Zum Verhältnis von fachtechnischer Beurteilung und rechtlicher Würdigung im Verwaltungsverfahren, in: ZSR, NF 116, I. Halbbd., S. 442 f.).
2.2 Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss dem Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen nicht an die Begründung der Begehren der Parteien gebunden (Art. 62 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
VwVG). Es kann die Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder den angefochtenen Entscheid im Ergebnis mit einer Begründung bestätigen, die von jener der Vorinstanz abweicht (vgl. Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Auflage, Bern 1983, S. 212).
3.
Strittig ist im vorliegenden Verfahren, ob das BWL zu Recht das Gesuch der Beschwerdeführerin um Zulassung des Pflanzenschutzmittels A._______ für die Indikation Alternaria dauci in Karotten wegen mangelndem Nachweis der hinreichenden Eignung zur vorgesehen Verwendung abgewiesen hat.
3.1 Vorschriften über den Umgang mit Pflanzenschutzmitteln finden sich sowohl in der Chemikalien- als auch in der Landwirtschaftsgesetzgebung.
3.2 Gemäss Art. 6 Bst. b
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques
LChim Art. 6 Mise sur le marché - Le fabricant peut mettre des substances ou des préparations sur le marché sans l'accord des autorités une fois le contrôle autonome effectué. Les exceptions suivantes sont applicables:
a  la mise sur le marché d'une substance nouvelle, comme telle ou comme partie d'une préparation, est soumise à notification (art. 9);
b  la mise sur le marché d'un biocide ou d'un produit phytosanitaire est soumise à autorisation (art. 10 et 11).
des Bundesgesetzes vom 15. Dezember 2000 über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen (ChemG, SR 813.1) bedarf das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln einer behördlichen Zulassung. Diese wird erteilt, wenn ein derartiges Produkt bei der vorgesehenen Verwendung insbesondere keine unannehmbaren Nebenwirkungen auf die Gesundheit des Menschen oder von Nutz- und Haustieren hat (Art. 11 Abs. 1
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques
LChim Art. 11 Autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires - 1 L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques.
1    L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques.
2    Au demeurant, la législation sur l'agriculture détermine les types et les procédures d'autorisation, ainsi que les dérogations au régime de l'autorisation applicables aux produits phytosanitaires. Le Conseil fédéral tient compte, dans les dispositions d'exécution, de la protection de la santé au sens de la présente loi.
ChemG). Die Zulassungsarten und -verfahren sowie die Ausnahmen von der Zulassungspflicht werden in der Landwirtschaftsgesetzgebung geregelt, wobei der Bundesrat beim Erlass der entsprechenden Ausführungsbestimmungen den Gesundheitsschutz im Sinne des ChemG zu berücksichtigen hat (Art. 11 Abs. 2
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques
LChim Art. 11 Autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires - 1 L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques.
1    L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques.
2    Au demeurant, la législation sur l'agriculture détermine les types et les procédures d'autorisation, ainsi que les dérogations au régime de l'autorisation applicables aux produits phytosanitaires. Le Conseil fédéral tient compte, dans les dispositions d'exécution, de la protection de la santé au sens de la présente loi.
ChemG).
Gestützt auf das Landwirtschaftsgesetz erlässt der Bundesrat Vorschriften über die Einfuhr und das Inverkehrbringen von landwirtschaftlichen Hilfsstoffen (Art. 160 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
LwG). Darunter fallen insbesondere auch Pflanzenschutzmittel (Art. 158 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 158 Définition et champ d'application - 1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
1    Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
2    Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre.
LwG). Diese dürfen nur eingeführt oder in Verkehr gebracht werden, wenn sie sich zur vorgesehenen Verwendung eignen, bei vorschriftsgemässer Verwendung keine unannehmbaren Nebenwirkungen haben, und Gewähr dafür bieten, dass damit behandelte Ausgangsprodukte Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände ergeben, welche die Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung erfüllen (Art. 159 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
1    Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
a  ils se prêtent à l'utilisation prévue;
b  utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables;
c  il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.
2    Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation.
LwG). Diese Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein.
Für Pflanzenschutzmittel, die im räumlichen Geltungsbereich des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen (im Folgenden: Abkommen; SR 0.916.026.81) rechtmässig in Verkehr gebracht worden sind, sieht der am 1. Januar 2008 in Kraft getretene Art. 160a LWG allerdings vor, dass sie in der Schweiz in Verkehr gebracht werden dürfen (Parallelimport), wobei der Bundesrat bei Gefährdung öffentlicher Interessen die Einfuhr und das Inverkehrbringen beschränken oder untersagen kann (LWG in der Fassung vom 22. Juni 2007, AS 2007 6095). Da vorliegend über die schweizerische Zulassung eines Pflanzenschutzmittels und nicht über dessen Parallelimport zu befinden sind, kann offen bleiben, ob diese neue Regelung (und die zu dessen Ausführung erlassenen Vorschriften der PSMV) in hängigen Beschwerdeverfahren bereits anwendbar ist.
3.3 Seinen Rechtsetzungsauftrag hat der Bundesrat mit Erlass der PSMV erfüllt und detaillierte Vorschriften über die Zulassung und das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln erlassen.
Gemäss Art. 4 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 4 Critères - 1 Une substance active est approuvée conformément à l'annexe 2, ch. 1, s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de cette annexe, les produits phytosanitaires contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux al. 3 à 5.
1    Une substance active est approuvée conformément à l'annexe 2, ch. 1, s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de cette annexe, les produits phytosanitaires contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux al. 3 à 5.
2    L'évaluation de la substance active vise en premier lieu à déterminer s'il est satisfait aux critères d'approbation énoncés aux ch. 3.6.2 à 3.6.4 et 3.7 de l'annexe II du règlement (CE) No 1107/200924. Si tel est le cas, l'évaluation se poursuit pour déterminer s'il est satisfait aux autres critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de l'annexe 2.
3    Les résidus des produits phytosanitaires, résultant d'une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfont aux conditions suivantes:
a  ils n'ont pas d'effet nocif sur la santé des êtres humains, y compris les groupes vulnérables, ni sur la santé des animaux, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)25, sont disponibles, ni sur les eaux souterraines;
b  ils n'ont pas d'effet inacceptable sur l'environnement.
4    Des méthodes d'usage courant permettant de mesurer les résidus qui sont significatifs du point de vue de la toxicologie, de l'écotoxicologie, de l'environnement ou de l'eau potable doivent exister. Les normes analytiques doivent être généralement disponibles.
5    Un produit phytosanitaire, dans des conditions d'application conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfait aux conditions suivantes:
a  il se prête suffisamment à l'usage prévu;
b  il n'a pas d'effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris pour les groupes vulnérables, ou sur la santé animale, directement ou par l'intermédiaire de l'eau potable (compte tenu des substances résultant du traitement de l'eau), des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou de l'air, ou d'effets sur le lieu de travail ou d'autres effets indirects, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles ou sur les eaux souterraines;
c  il n'a aucun effet inacceptable sur les végétaux ou les produits végétaux;
d  il ne provoque ni souffrances ni douleurs inutiles chez les animaux vertébrés à combattre;
e  il n'a pas d'effet inacceptable sur l'environnement, compte tenu particulièrement des éléments suivants, lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles:
e1  son devenir et sa dissémination dans l'environnement, en particulier en ce qui concerne la contamination des eaux de surface, y compris les eaux estuariennes et côtières, des eaux souterraines, de l'air et du sol, en tenant compte des endroits éloignés du lieu d'utilisation, en raison de la propagation à longue distance dans l'environnement,
e2  son effet sur les espèces non visées, notamment sur le comportement persistant de ces espèces,
e3  son effet sur la biodiversité et l'écosystème.
6    Les exigences prévues aux al. 3 à 5 sont évaluées selon des principes uniformes visés à l'art. 17, al. 5.
7    Pour l'approbation d'une substance active, les dispositions des al. 1 à 5 sont réputées respectées s'il a été établi que tel est le cas pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytosanitaire contenant cette substance active.
8    En ce qui concerne la santé humaine, aucune donnée recueillie chez l'homme n'est utilisée en vue d'une réduction des marges de sécurité fixées sur la base d'études ou d'essais effectués sur des animaux.
9    En dérogation à l'al. 1, lorsque, sur la base d'éléments de preuve documentés inclus dans la demande, une substance active est nécessaire pour contrôler un danger phytosanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens disponibles, y compris par des méthodes non chimiques, cette substance active peut être approuvée pour une période limitée nécessaire pour contrôler ce danger grave, même si elle ne satisfait pas aux critères énoncés aux ch. 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 ou 3.8.2 de l'annexe II du règlement (CE) No 1107/200926, à condition que l'utilisation de la substance active fasse l'objet de mesures d'atténuation des risques afin de réduire au minimum les risques pour l'homme et l'environnement. En ce qui concerne ces substances, les concentrations maximales applicables aux résidus ont été établies conformément à l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale (OP
PSMV dürfen Pflanzenschutzmittel nur dann in Verkehr gebracht werden, wenn sie zugelassen sind (abgesehen von Ausnahmen, die im vorliegenden Verfahren ohne Belang sind). Die Zulassungspflicht soll sicherstellen, dass Pflanzenschutzmittel hinreichend geeignet sind und bei vorschriftsgemässem Umgang keine unannehmbaren Nebenwirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt haben (Art. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 1 But et objet - 1 La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole.
1    La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole.
2    Elle règle, pour les produits phytosanitaires présentés sous leur forme commerciale:
a  l'homologation;
b  l'importation, la mise en circulation et l'utilisation;
c  le contrôle.
3    Elle fixe les règles applicables:
a  à l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des syner-gistes que les produits phytosanitaires contiennent, ou dont ils sont composés;
b  aux coformulants.
4    Les dispositions de la présente ordonnance se basent sur le principe de précaution afin d'éviter que des substances actives ou des produits mis sur le marché portent atteinte à la santé humaine et animale ou à l'environnement.
PSMV). Die Zulassung wird jeweils für ein bestimmtes Pflanzenschutzmittel einer bestimmten Herstellerin in einer bestimmten Zusammensetzung, mit einem bestimmten Handelsnamen und für bestimmte Verwendungszwecke erteilt (Art. 4 Abs. 2 Bst. a
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 4 Critères - 1 Une substance active est approuvée conformément à l'annexe 2, ch. 1, s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de cette annexe, les produits phytosanitaires contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux al. 3 à 5.
1    Une substance active est approuvée conformément à l'annexe 2, ch. 1, s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de cette annexe, les produits phytosanitaires contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux al. 3 à 5.
2    L'évaluation de la substance active vise en premier lieu à déterminer s'il est satisfait aux critères d'approbation énoncés aux ch. 3.6.2 à 3.6.4 et 3.7 de l'annexe II du règlement (CE) No 1107/200924. Si tel est le cas, l'évaluation se poursuit pour déterminer s'il est satisfait aux autres critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de l'annexe 2.
3    Les résidus des produits phytosanitaires, résultant d'une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfont aux conditions suivantes:
a  ils n'ont pas d'effet nocif sur la santé des êtres humains, y compris les groupes vulnérables, ni sur la santé des animaux, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)25, sont disponibles, ni sur les eaux souterraines;
b  ils n'ont pas d'effet inacceptable sur l'environnement.
4    Des méthodes d'usage courant permettant de mesurer les résidus qui sont significatifs du point de vue de la toxicologie, de l'écotoxicologie, de l'environnement ou de l'eau potable doivent exister. Les normes analytiques doivent être généralement disponibles.
5    Un produit phytosanitaire, dans des conditions d'application conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfait aux conditions suivantes:
a  il se prête suffisamment à l'usage prévu;
b  il n'a pas d'effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris pour les groupes vulnérables, ou sur la santé animale, directement ou par l'intermédiaire de l'eau potable (compte tenu des substances résultant du traitement de l'eau), des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou de l'air, ou d'effets sur le lieu de travail ou d'autres effets indirects, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles ou sur les eaux souterraines;
c  il n'a aucun effet inacceptable sur les végétaux ou les produits végétaux;
d  il ne provoque ni souffrances ni douleurs inutiles chez les animaux vertébrés à combattre;
e  il n'a pas d'effet inacceptable sur l'environnement, compte tenu particulièrement des éléments suivants, lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles:
e1  son devenir et sa dissémination dans l'environnement, en particulier en ce qui concerne la contamination des eaux de surface, y compris les eaux estuariennes et côtières, des eaux souterraines, de l'air et du sol, en tenant compte des endroits éloignés du lieu d'utilisation, en raison de la propagation à longue distance dans l'environnement,
e2  son effet sur les espèces non visées, notamment sur le comportement persistant de ces espèces,
e3  son effet sur la biodiversité et l'écosystème.
6    Les exigences prévues aux al. 3 à 5 sont évaluées selon des principes uniformes visés à l'art. 17, al. 5.
7    Pour l'approbation d'une substance active, les dispositions des al. 1 à 5 sont réputées respectées s'il a été établi que tel est le cas pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytosanitaire contenant cette substance active.
8    En ce qui concerne la santé humaine, aucune donnée recueillie chez l'homme n'est utilisée en vue d'une réduction des marges de sécurité fixées sur la base d'études ou d'essais effectués sur des animaux.
9    En dérogation à l'al. 1, lorsque, sur la base d'éléments de preuve documentés inclus dans la demande, une substance active est nécessaire pour contrôler un danger phytosanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens disponibles, y compris par des méthodes non chimiques, cette substance active peut être approuvée pour une période limitée nécessaire pour contrôler ce danger grave, même si elle ne satisfait pas aux critères énoncés aux ch. 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 ou 3.8.2 de l'annexe II du règlement (CE) No 1107/200926, à condition que l'utilisation de la substance active fasse l'objet de mesures d'atténuation des risques afin de réduire au minimum les risques pour l'homme et l'environnement. En ce qui concerne ces substances, les concentrations maximales applicables aux résidus ont été établies conformément à l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale (OP
bis d PSMV). Für Pflanzenschutzmittel gibt es drei Arten der Zulassung: Zulassung aufgrund eines Bewilligungsverfahrens (Art. 5 Abs. 1 Bst. a
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 5 Liste des substances actives - 1 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30
1    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30
2    Concernant les substances actives, le service d'homologation peut fixer les conditions et restrictions suivantes:31
a  le degré de pureté minimal de la substance active;
b  la teneur maximale en certaines impuretés et la nature de celles-ci;
c  des restrictions résultant de l'évaluation des informations visées à l'art. 7 compte tenu des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, considérées;
d  le type de préparation;
e  le mode et les conditions d'application;
f  la communication d'informations confirmatives supplémentaires, lorsque de nouvelles prescriptions sont établies durant le processus d'évaluation ou sur la base de nouvelles connaissances scientifiques et techniques;
g  la désignation de catégories d'utilisateurs, tels que les professionnels et les non-professionnels;
h  la désignation de zones où l'utilisation des produits phytosanitaires, y compris des produits de traitement des sols, contenant la substance active peut ne pas être homologuée ou dans lesquelles leur utilisation peut être homologuée dans certaines conditions particulières;
i  la nécessité d'imposer des mesures d'atténuation des risques et une surveillance consécutive à l'utilisation;
j  toute autre condition particulière résultant de l'évaluation des informations fournies dans le contexte du présent règlement.
3    Si une substance active satisfait à un ou plusieurs critères supplémentaires définis à l'annexe 2, ch. 4, le DFI32 l'inscrit dans l'annexe 1, partie E, comme substance dont on envisage la substitution.33
4    Les substances actives désignées comme substances actives à faible risque selon l'art. 22 du règlement CE/1107/200934 sont désignées comme telles dans l'annexe 1. Le DFI peut désigner d'autres substances actives à faible risque:35
a  s'il est prévisible que les produits phytosanitaires contenant ces substances actives ne présenteront qu'un faible risque pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement conformément à l'art. 32, et
b  si ces substances actives ne doivent pas être classées dans l'une des catégories fixées à l'annexe 2, ch. 5.
PSMV), Zulassung zur Bewältigung von Ausnahmesituationen (Art. 5 Abs. 1 Bst. b
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 5 Liste des substances actives - 1 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30
1    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30
2    Concernant les substances actives, le service d'homologation peut fixer les conditions et restrictions suivantes:31
a  le degré de pureté minimal de la substance active;
b  la teneur maximale en certaines impuretés et la nature de celles-ci;
c  des restrictions résultant de l'évaluation des informations visées à l'art. 7 compte tenu des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, considérées;
d  le type de préparation;
e  le mode et les conditions d'application;
f  la communication d'informations confirmatives supplémentaires, lorsque de nouvelles prescriptions sont établies durant le processus d'évaluation ou sur la base de nouvelles connaissances scientifiques et techniques;
g  la désignation de catégories d'utilisateurs, tels que les professionnels et les non-professionnels;
h  la désignation de zones où l'utilisation des produits phytosanitaires, y compris des produits de traitement des sols, contenant la substance active peut ne pas être homologuée ou dans lesquelles leur utilisation peut être homologuée dans certaines conditions particulières;
i  la nécessité d'imposer des mesures d'atténuation des risques et une surveillance consécutive à l'utilisation;
j  toute autre condition particulière résultant de l'évaluation des informations fournies dans le contexte du présent règlement.
3    Si une substance active satisfait à un ou plusieurs critères supplémentaires définis à l'annexe 2, ch. 4, le DFI32 l'inscrit dans l'annexe 1, partie E, comme substance dont on envisage la substitution.33
4    Les substances actives désignées comme substances actives à faible risque selon l'art. 22 du règlement CE/1107/200934 sont désignées comme telles dans l'annexe 1. Le DFI peut désigner d'autres substances actives à faible risque:35
a  s'il est prévisible que les produits phytosanitaires contenant ces substances actives ne présenteront qu'un faible risque pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement conformément à l'art. 32, et
b  si ces substances actives ne doivent pas être classées dans l'une des catégories fixées à l'annexe 2, ch. 5.
PSMV) und die Zulassung durch Aufnahme in eine Liste von im Ausland zugelassenen Pflanzenschutzmitteln, die in der Schweiz bewilligten Pflanzenschutzmitteln entsprechen (Art. 5 Abs. 1 Bst. c
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 5 Liste des substances actives - 1 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30
1    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30
2    Concernant les substances actives, le service d'homologation peut fixer les conditions et restrictions suivantes:31
a  le degré de pureté minimal de la substance active;
b  la teneur maximale en certaines impuretés et la nature de celles-ci;
c  des restrictions résultant de l'évaluation des informations visées à l'art. 7 compte tenu des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, considérées;
d  le type de préparation;
e  le mode et les conditions d'application;
f  la communication d'informations confirmatives supplémentaires, lorsque de nouvelles prescriptions sont établies durant le processus d'évaluation ou sur la base de nouvelles connaissances scientifiques et techniques;
g  la désignation de catégories d'utilisateurs, tels que les professionnels et les non-professionnels;
h  la désignation de zones où l'utilisation des produits phytosanitaires, y compris des produits de traitement des sols, contenant la substance active peut ne pas être homologuée ou dans lesquelles leur utilisation peut être homologuée dans certaines conditions particulières;
i  la nécessité d'imposer des mesures d'atténuation des risques et une surveillance consécutive à l'utilisation;
j  toute autre condition particulière résultant de l'évaluation des informations fournies dans le contexte du présent règlement.
3    Si une substance active satisfait à un ou plusieurs critères supplémentaires définis à l'annexe 2, ch. 4, le DFI32 l'inscrit dans l'annexe 1, partie E, comme substance dont on envisage la substitution.33
4    Les substances actives désignées comme substances actives à faible risque selon l'art. 22 du règlement CE/1107/200934 sont désignées comme telles dans l'annexe 1. Le DFI peut désigner d'autres substances actives à faible risque:35
a  s'il est prévisible que les produits phytosanitaires contenant ces substances actives ne présenteront qu'un faible risque pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement conformément à l'art. 32, et
b  si ces substances actives ne doivent pas être classées dans l'une des catégories fixées à l'annexe 2, ch. 5.
PSMV). Das Bewilligungsverfahren gemäss Art. 5 Abs. 1 Bst. a
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OPPh Art. 5 Liste des substances actives - 1 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30
1    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30
2    Concernant les substances actives, le service d'homologation peut fixer les conditions et restrictions suivantes:31
a  le degré de pureté minimal de la substance active;
b  la teneur maximale en certaines impuretés et la nature de celles-ci;
c  des restrictions résultant de l'évaluation des informations visées à l'art. 7 compte tenu des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, considérées;
d  le type de préparation;
e  le mode et les conditions d'application;
f  la communication d'informations confirmatives supplémentaires, lorsque de nouvelles prescriptions sont établies durant le processus d'évaluation ou sur la base de nouvelles connaissances scientifiques et techniques;
g  la désignation de catégories d'utilisateurs, tels que les professionnels et les non-professionnels;
h  la désignation de zones où l'utilisation des produits phytosanitaires, y compris des produits de traitement des sols, contenant la substance active peut ne pas être homologuée ou dans lesquelles leur utilisation peut être homologuée dans certaines conditions particulières;
i  la nécessité d'imposer des mesures d'atténuation des risques et une surveillance consécutive à l'utilisation;
j  toute autre condition particulière résultant de l'évaluation des informations fournies dans le contexte du présent règlement.
3    Si une substance active satisfait à un ou plusieurs critères supplémentaires définis à l'annexe 2, ch. 4, le DFI32 l'inscrit dans l'annexe 1, partie E, comme substance dont on envisage la substitution.33
4    Les substances actives désignées comme substances actives à faible risque selon l'art. 22 du règlement CE/1107/200934 sont désignées comme telles dans l'annexe 1. Le DFI peut désigner d'autres substances actives à faible risque:35
a  s'il est prévisible que les produits phytosanitaires contenant ces substances actives ne présenteront qu'un faible risque pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement conformément à l'art. 32, et
b  si ces substances actives ne doivent pas être classées dans l'une des catégories fixées à l'annexe 2, ch. 5.
PSMV wird in den Abschnitten 2 bis 5 der Verordnung einlässlich geregelt.
3.4 Die Zulassung stellt eine Polizeibewilligung dar, auf deren Erteilung eine Gesuchstellerin dann Anspruch hat, wenn sie die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt (VPB 69.21 E. 3.1). Die Entscheidung darüber, ob die Zulassung erteilt wird oder nicht, liegt daher nicht im Ermessen der Bewilligungsbehörde. Die Voraussetzungen für die Erteilung einer Polizeibewilligung werden aber oft durch unbestimmte Rechtsbegriffe umschrieben, so dass die Behörde über einen gewissen Beurteilungsspielraum verfügt (vgl. Ulrich Häfelin/Georg Müller/ Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich 2006, Rz. 2534).
3.5 Als Bewilligungsbehörde hat das BLW bei der erstmaligen Zulassung zu beurteilen, ob die Zulassungsvoraussetzungen, die im ChemG, im LwG und in der PSMV (insbesondere Art. 10
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OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
PSMV) teilweise relativ unbestimmt umschrieben sind, durch die Gesuchstellerin erfüllt werden. Dabei hat es den ihm zustehenden Beurteilungsspielraum in rechtmässiger, insbesondere verhältnismässiger und rechtsgleicher Weise zu nutzen. Es muss die Zulassung erteilen, wenn die Gesuchstellerin mit ihrer Dokumentation nachweisen kann, dass die gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind - und es darf die Zulassung nicht erteilen, wenn dieser Nachweis nicht erbracht wird.
3.6 Erfüllt ein Produkt die Anforderungen, so erlässt die zuständige Behörde eine Bewilligung in Form einer Verfügung (Art. 16 Abs. 1
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OPPh Art. 16 Domicile, siège social ou succursale en Suisse - Seule peut déposer une demande d'homologation ou être détentrice d'une autorisation une personne qui a son domicile ou son siège social, ou une succursale, en Suisse ou qui est domiciliée dans un État avec lequel la Suisse a conclu un accord prévoyant que ces exigences ne s'appliquent pas.
PSMV). Diese Verfügung muss u.a. auch die Verwendbarkeit des Pflanzenschutzmittels und die Auflagen zu seiner Anwendung enthalten (Art. 16 Abs. 3 Bst. g
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 16 Domicile, siège social ou succursale en Suisse - Seule peut déposer une demande d'homologation ou être détentrice d'une autorisation une personne qui a son domicile ou son siège social, ou une succursale, en Suisse ou qui est domiciliée dans un État avec lequel la Suisse a conclu un accord prévoyant que ces exigences ne s'appliquent pas.
PSMV). Auflagen und Bedingungen stellen Nebenbestimmungen von Verfügungen dar, die in der Praxis dazu dienen, verwaltungsrechtliche Pflichten und Rechte entsprechend den konkreten Umständen des Einzelfalls auszugestalten. Gemäss Lehre und Rechtsprechung ist eine Auflage die mit einer Verfügung verbundene zusätzliche Verpflichtung zu einem Tun, Dulden oder Unterlassen (vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 901 ff.).
4.
Das zu beurteilende Pflanzenschutzmittel ist bereits für mehrere Indikationen in Gemüse und Feldbau zugelassen, insbesondere auch für die Indikation Alternaria-Dürrfleckenkrankheit und Kraut- und Knollenfäule in Kartoffeln. Im Folgenden ist zu prüfen, ob das Produkt auch für die zusätzliche Indikation Alternaria dauci in Karotten zugelassen werden kann.
4.1 Für die Zulassung einer neuen Indikation gelten insofern die gleichen Voraussetzungen wie für die Zulassung eines neuen Pflanzenschutzmittels, als dass die hinreichende Eignung, zu welcher auch der Nachweis der genügenden Wirksamkeit gehört, in der betreffenden Kultur gegen den genannten Erreger vom Gesuchsteller belegt werden muss.
4.2 Das Pflanzenschutzmittel A._______ ist ein Fungizid, welches die Wirkstoffe (vgl. Art. 3
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 3 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
1    Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
PSMV) Mancozeb (Gehalt von 700 g/kg) und Benthiavalicarb-isopropyl (Gehalt von 17.5 g/kg) enthält.
Der Wirkstoff Mancozeb ist erwiesenermassen gegen Pilze der Gruppe Alternaria (Alternaria spp) wirksam. Zu den durch Pilze der Gruppe Alternaria spp hervorgerufenen Krankheiten gehören beispielsweise die Dürrfleckenkrankheit bei Kartoffeln (verursacht durch Alternaria solani) und die Möhrenschwärze bei Karotten (verursacht durch Alternaria dauci). So sind denn auch mehrere Pflanzenschutzmittel, welche nur diesen Wirkstoff enthalten (sogenannte Monopräparate), zur Bekämpfung von Pilzen der Gruppe Alternaria in verschiedenen Kulturen zugelassen (z.B. I._______, O._______ beide in Kartoffeln gegen Alternaria-Dürrfleckenkrankheit und in Karotten gegen Alternaria-Möhrenschwärze, vgl. dazu das vom BLW publizierte Pflanzenschutzmittelverzeichnis, im Folgenden: PSM-Verzeichnis [im Internet abrufbar unter www.psa.blw.admin.ch/index_de_3_1.html, Stand am 15. Februar 2008]). Die grundsätzliche Wirksamkeit des Stoffes Mancozeb gegen Phytokrankheiten, welche durch Pilze der Gruppe Alternaria spp ausgelöst werden, wird denn auch von den Parteien übereinstimmend als belegt angesehen.
Der zweite im Produkt A._______ enthaltene Wirkstoff Benthiavalicarb-isopropyl ist unbestrittenermassen in erster Linie gegen Phytokrankheiten, verursacht durch die Pilzgruppe der Oomyceten, wirksam und zu deren Bekämpfung in Pflanzenschutzmitteln zugelassen. Dagegen ist in der Schweiz kein Benthiavalicarb-isopropyl-Präparat zur Bekämpfung von Krankheiten zugelassen, die durch Alternaria spp hervorgerufen werden (PSM-Verzeichnis, >Wirkstoffe).
4.3 Das BLW führte in seiner Vernehmlassung vom 11. Dezember 2006 aus, dass in Schweizer Karotten-Kulturen keine durch Pilze der Gruppe der Oomyceten hervorgerufene Krankheit ein phytosanitäres Problem darstelle. Aus diesem Grund sei die Zugabe des Wirkstoffes Benthiavalicarb-isopropyl - aus Sicht der Experten des BLW - wirkungslos resp. unnötig, da es zu keiner Verbesserung der Wirkung gegen den Pilz Alternaria dauci führe.
Die Beschwerdeführerin bestritt in ihrer Replik vom 18. Dezember 2006 die Ausführungen des BLW betreffend die Wirksamkeit von Benthiavalicarb-isopropyl nicht, verwies jedoch auf die mögliche synergetische Wirkung der beiden Inhaltsstoffe von A._______. Das BLW habe denn auch diese Möglichkeit einer Synergie nicht widerlegt, weshalb Behauptung gegen Behauptung stehe.
4.3.1 Dieser Argumentation kann das BVGer nicht folgen. Wie bereits ausgeführt wurde (vgl. E. 3.5 hiervor), obliegt der Nachweis der hinreichenden Eignung und Wirksamkeit eines Pflanzenschutzmittels einzig der Gesuchstellerin für eine Zulassungsbewilligung. Es liegt an ihr, von der Zulassungsstelle geäusserte, auf sachlichen Gründen beruhende Zweifel an der Eignung eines Präparates bzw. eines Wirkstoffes zu widerlegen, resp. die genügende Wirksamkeit zu belegen. Dazu gehört auch, dass bei Pflanzenschutzmitteln mit mehreren Wirkstoffen die Wirksamkeit aller darin enthaltenen Wirkstoffe belegt ist, und zwar in jenen Indikationen, die beansprucht werden - wobei die ordentliche Zulassung in der Regel nur für den Einsatz gegen diejenigen Erreger möglich ist, welche in der jeweiligen Pflanzkultur auch tatsächlich vorkommen und in der Schweiz ein gewisses phytosanitäres Problem darstellen. Die Forderung nach einem sparsamen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln gebietet nicht nur die Verwendung von möglichst geringen Dosierungen sondern auch die Ausbringung von möglichst wenigen Wirkstoffen in die Umwelt. Hieraus ist zu folgern, dass Kombinationspräparate keine Stoffe enthalten dürfen, deren Wirksamkeit bzw. Nutzen in der beanspruchten Indikation nicht nachgewiesen ist. Ein Pflanzenschutzmittel mit mehreren Wirkstoffes muss daher gegenüber Monopräparate in der beanspruchten Indikation einen Zusatznutzen erbringen. Von den Gesuchstellerinnen nachzuweisen ist demnach insbesondere die Wirksamkeit sämtlicher in einem Kombinationspräparat enthaltenen Wirkstoffe bzw. der Zusatznutzen der Kombination.
Vorliegend ist es Sache der Beschwerdeführerin zu belegen, dass die im zu beurteilenden Produkt enthaltenen Wirkstoffe Mancozeb und Benthiavalicarb-isopropyl je einzeln wie auch gemeinsam in der Indikation Alternaria dauci in Karotten wirksam sind, und/oder dass der Einsatz der gewählten Kombination gegenüber dem Einsatz eines einzelnen Wirkstoffe einen Zusatznutzen mit sich bringt.
4.3.2 Die Beschwerdeführerin hat unbestrittenermassen keine Unterlagen vorgelegt, aus denen auf die Wirksamkeit des Benthiavalicarb-isopropyl in der Indikation Alternaria dauci in Karotten geschlossen werden könnte. Auch die für den - unbestrittenermassen gegen Alternaria dauci wirkenden - Stoff Mancozeb vorgelegte Versuchsdokumentation lässt Zweifel an der genügenden Wirksamkeit in der gewählten Dosierung aufkommen. Hinzuweisen ist vorab darauf, dass im ersten Versuchsjahr keine genügende Wirkung nachgewiesen werden konnte und erst die Versuche im zweiten Jahr eine den Standards entsprechende Wirksamkeit zeigten. Auch wenn diese zweite Versuchsreihe zwar insgesamt eine im Vergleich zu den Referenzprodukten genügende Wirksamkeit von A._______ nahelegt, fällt doch auf, dass gerade in demjenigen Teilversuch mit dem höchsten Befallsdruck (63% in der nicht behandelten Parzelle) die Wirksamkeit ungenügend war. Zudem ist zu beachten, dass die gewählte Ausbringmenge deutlich unter jener liegt, die bei Monopräparaten gegen Alternaria dauci in Karotten - aufgrund präparatespezifischer Zulassungsverfahren - zugelassen ist.
Allein schon aufgrund des fehlenden oder doch fraglichen Nachweises der genügenden Wirksamkeit der Einzelkomponenten in der beanspruchten Indikation und gewählten Dosierung kann die nachgesuchte Zulassung nach Auffassung des BVGer nicht erteilt werden.
4.3.3 Die Beschwerdeführerin macht allerdings geltend, durch die gewählte Kombination der beiden Wirkstoffe lasse sich die notwendige Dosierung des Wirkstoffes Mancozeb reduzieren. Es bestehe die Möglichkeit einer Synergie.
Ausser den Ergebnissen ihrer zwei (jährigen) Feldversuchsreihen reichte die Beschwerdeführerin keine Dokumente ein, welche eine synergetische Wirkung belegen könnten. Aus den vorliegenden Unterlagen kann einzig geschlossen werden, dass im zweiten Versuchsjahr in der gewählten Dosierung bei nicht starkem Befallsdruck eine genügende Wirkung erzielt wurde. Ob dieses Ergebnis - das im ersten Jahr noch nicht erreicht wurde - auf die auch von der Beschwerdeführerin nicht bestrittene Unschärfe von Feldversuchen zurückzuführen ist oder - wie behauptet - das Resultat einer Synergie darstellt, bleibt offen. Das BLW machte zu Recht geltend, zum Nachweis einer synergetischen Wirkung der Kombination der Stoffe Mancozeb und Benthiavalicarb-isorpyl in der Indikation Alternaria dauci in Karotten müssten die Versuche in einer anderer Anordnung und mit anderen der Referenzpräparaten durchgeführt werden. So wäre es insbesondere unabdingbar, das zu beurteilende Produkt in einer Variante nur mit 1120 g/ha Mancozeb und in einer Variante einzig mit 2.8 g/ha Benthiavalicarb-isopropyl zu vergleichen.
Die behauptete synergetische Wirkung der Kombination der beiden Wirkstoffe - und damit ein Vorteil der gewählten Kombination bei der Anwendung in Karotten gegen Alternaria dauci - ist daher nach Auffassung des BVGer nicht ausreichend nachgewiesen.
4.4 Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, aufgrund der Reduktion der auszubringenden Menge des Wirkstoffs Mancozeb könnten auch die davon ausgehenden Nebenwirkungen reduziert werden, fielen doch die Nebenwirkungen der geringen Menge von Benthiavalicarb-isopropyl nicht ins Gewicht.
Abgesehen davon, dass gewisse Zweifel an der gewählten Dosierung des Wirkstoffes Mancozeb bestehen (vgl. E. 4.3.2 hiervor), ist zu betonen, dass ein Pflanzenschutzmittel nicht allein wegen (im Vergleich zum Standard) geringerer Sicherheitsrisiken zugelassen werden kann, sondern die Wirksamkeit in der gewählten Dosierung und der beanspruchten Indikation in jedem Fall bewiesen werden muss. Da dies der Beschwerdeführerin vorliegend nicht gelungen ist, kann offen bleiben, ob allenfalls durch die Reduktion der auszubringenden Menge des Wirkstoffs Mancozeb die (Umwelt-)Belastung durch diesen Stoff in relevantem Masse reduziert werden könnte. Fest steht immerhin, dass - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin - durch das zusätzliche Ausbringen des Wirkstoffs Benthiavalicarb-isopropyl eine weitere Belastung eintreten könnte, die - den Nachweis der Wirksamkeit vorausgesetzt - in Relation zu den Vorteilen der geringeren Belastung durch Mancozeb zu setzen wäre.
Sollten es sich allerdings in weiteren, noch durchzuführenden Versuchen zeigen, dass die Dosierung des Wirkstoffes Mancozeb bei der Anwendung gegen Alternaria dauci in Karotten herabgesetzt werden könnte, so läge es am BLW, eine Überprüfung der minimalen zugelassenen Dosierung zu veranlassen und allenfalls die bestehenden Bewilligungen der Monopräparate entsprechend anzupassen (vgl. dazu Anhang 6C-1 Abs. 3 PSMV).
4.5 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es der Beschwerdeführerin nicht gelungen ist, die ausreichende Wirksamkeit des Pflanzenschutzmittels A._______ (in der gewählten Kombination und Dosierung) in der Indikation Alternaria dauci in Karotten rechtsgenüglich nachzuweisen.
5. Die Beschwerdeführerin weist allerdings darauf hin, das zu beurteilende Produkt sei für die Indikation Alternaria solani in Kartoffeln (Dürrfleckenkrankheit) zugelassen. Sie stellt sich auf den Standpunkt, es stelle eine rechtsungleiche Behandlung das, wenn ihr Produkt nicht auch zur Anwendung gegen die gleiche Krankheit in Karotten zugelassen werde.
5.1.1 Das Gebot der rechtsgleichen Behandlung (Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]) gilt zwischen verschiedenen Rechtssubjekten und erfasst nicht zwei Sachverhalte, die ein und denselben Rechtsträger betreffen. Soweit die Beschwerdeführerin rügt, ihr Produkt sei bezüglich zweier Indikationen ungleich behandelt worden, käme einzig eine Verletzung des Willkürverbots in Frage (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV; vgl. BGE 127 I 60 E. 5a; Urteil des Bundesgerichts 2A.16/2005 vom 4. August 2005, E. 3).
Sowohl die Dürrfleckenkrankheit der Kartoffel als auch die Möhrenschwärze der Karotte stellen Pilzerkrankungen dar, die durch Pilze der gleichen Gattung (Alternaria) verursacht werden, je allerdings durch solche einer anderen Art (solani bzw. dauci). Diese Phytokrankheiten treffen unterschiedliche Kulturen (Kartoffeln bzw. Karotten). Allein diese Unterschiede legen bereits eine indikationsspezifische Beurteilung der Wirksamkeit von Präparaten nahe, welche in unterschiedlichen Kulturen bzw. Indikationen eingesetzt werden sollen. Zudem ist zu beachten, dass der Einsatz eines Kombinationspräparates mit den Wirkstoffen Mancozeb und Benthiavalicarb-isopropyl in Kartoffel-Kulturen durchaus zweckmässig sein kann - wie das BLW überzeugend dargelegt hat. Gegen die Dürrfleckenkrankheit wirkt in A._______ einzig die Komponente Mancozeb, nicht aber die Komponente Benthiavalicarb-isopropyl. A._______ konnte für die Indikation Alternaria solani in Kartoffeln nur zugelassen werden, weil die Dürrfleckenkrankheit regelmässig und zweckmässigerweise zugleich mit der Kraut- und Knollenfäule der Kartoffel (Phytophtora infestans) bekämpft wird, gegen welche sowohl Mancozeb als auch Benthiavalicarb-isopropyl wirksam sind. Um die Gefahr der Resistenzbildung bei Phytophtora infestans zu reduzieren rechtfertigt sich der gleichzeitige Einsatz von zwei Wirkstoffen gegen diesen Pilz. Hierin liegt ein allgemein anerkannter und unbestrittener Zusatznutzen des Einsatzes von A._______ bei der Bekämpfung der Dürrfleckenkrankheit (und zugleich der Kraut- und Knollenfäule), welcher beim Einsatz gegen Alternaria dauci in Karotten nicht nachgewiesen ist.
Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer bestehten damit durchaus sachliche Gründe für eine ungleiche Beurteilung des Nutzens von A._______ in den beiden Indikationen Alternaria solani in Kartoffeln und Alternaria dauci in Karotten. Von einem willkürlichen Vorgehen des BLW kann keine Rede sein.
5.1.2 Die Beschwerdeführerin stellt sich ergänzend auf den Standpunkt, das BLW habe den Sachverhalt unvollständig abgeklärt, die beigebrachten Unterlagen ungenügend gewürdigt und sei widersprüchlich vorgegangen.
Soweit diese Rüge überhaupt ausreichend spezifiziert wird, erweist sie sich als unbegründet. Wie den vorangehenden Ausführungen zu entnehmen ist, hat das BLW den rechtserheblichen Sachverhalt unter Berücksichtigung der Vorbringen der Beschwerdeführerin umfassend festgestellt und einlässlich gewürdigt. Es ist ihm unter dem Blickwinkel des rechtlichen Gehörs keineswegs zum Vorwurf zu machen, dass sich seine fachliche, durchaus nachvollziehbare Interpretation der vorgelegten Versuchsergebnisse nicht mit jener der Beschwerdeführerin deckt. Der Entscheid der Vorinstanz kann sich auf sachliche Gründe stützen und ist keineswegs widersprüchlich. Sie hat ihr Ermessen in Anwendung der unbestimmten Rechtsbegriffe pflichtgemäss ausgeübt.
6.
Damit steht fest, dass das BLW das Gesuch der Beschwerdeführerin um Zulassung der zusätzlichen Indikation Alternaria dauci in Karotten für das Pflanzenschutzmittel A._______ zu Recht abgewiesen hat. Die Beschwerde ist daher vollumfänglich abzuweisen.
7.
Zu entscheiden bleibt noch über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung.
7.1 Die Verfahrenskosten werden im vorliegenden Verfahren - unter Berücksichtigung des Umfanges und der Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien - auf Fr. 2'500.-- festgesetzt (Art. 63 Abs. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG in Verbindung mit Art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
, Art. 2 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
und Art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE], SR 173.320.2). Sie werden der unterliegenden Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- verrechnet (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG in Verbindung mit Art. 5 der Verordnung vom 10. September 1969 über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren [VwKE] 172.041.0).
7.2 Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG e contrario; Art. 15
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 15 Dépens en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens. L'art. 5 s'applique par analogie à la fixation des dépens.
VGKE in Verbindung mit Art. 7 Abs. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.-- verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. ________)
- das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement EVD

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Stefan Mesmer Ingrid Künzli

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-2293/2006
Date : 15 février 2008
Publié : 10 mars 2008
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Publié comme BVGE-2008-19
Domaine : produits chimiques
Objet : Pflanzenschutzmittel Valbon, Erweiterung der Bewilligung auf die Anwendung in Karotten, Verfügung vom 2. Oktober 2006


Répertoire des lois
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
15
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 15 Dépens en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens. L'art. 5 s'applique par analogie à la fixation des dépens.
LAgr: 158 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 158 Définition et champ d'application - 1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
1    Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
2    Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre.
159 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
1    Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si:
a  ils se prêtent à l'utilisation prévue;
b  utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables;
c  il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.
2    Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation.
160 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
166
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LChim: 6 
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques
LChim Art. 6 Mise sur le marché - Le fabricant peut mettre des substances ou des préparations sur le marché sans l'accord des autorités une fois le contrôle autonome effectué. Les exceptions suivantes sont applicables:
a  la mise sur le marché d'une substance nouvelle, comme telle ou comme partie d'une préparation, est soumise à notification (art. 9);
b  la mise sur le marché d'un biocide ou d'un produit phytosanitaire est soumise à autorisation (art. 10 et 11).
11
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques
LChim Art. 11 Autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires - 1 L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques.
1    L'autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l'usage prévu, le produit phytosanitaire n'a notamment pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques.
2    Au demeurant, la législation sur l'agriculture détermine les types et les procédures d'autorisation, ainsi que les dérogations au régime de l'autorisation applicables aux produits phytosanitaires. Le Conseil fédéral tient compte, dans les dispositions d'exécution, de la protection de la santé au sens de la présente loi.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPPh: 1 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 1 But et objet - 1 La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole.
1    La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole.
2    Elle règle, pour les produits phytosanitaires présentés sous leur forme commerciale:
a  l'homologation;
b  l'importation, la mise en circulation et l'utilisation;
c  le contrôle.
3    Elle fixe les règles applicables:
a  à l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des syner-gistes que les produits phytosanitaires contiennent, ou dont ils sont composés;
b  aux coformulants.
4    Les dispositions de la présente ordonnance se basent sur le principe de précaution afin d'éviter que des substances actives ou des produits mis sur le marché portent atteinte à la santé humaine et animale ou à l'environnement.
3 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 3 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
1    Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
4 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 4 Critères - 1 Une substance active est approuvée conformément à l'annexe 2, ch. 1, s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de cette annexe, les produits phytosanitaires contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux al. 3 à 5.
1    Une substance active est approuvée conformément à l'annexe 2, ch. 1, s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de cette annexe, les produits phytosanitaires contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux al. 3 à 5.
2    L'évaluation de la substance active vise en premier lieu à déterminer s'il est satisfait aux critères d'approbation énoncés aux ch. 3.6.2 à 3.6.4 et 3.7 de l'annexe II du règlement (CE) No 1107/200924. Si tel est le cas, l'évaluation se poursuit pour déterminer s'il est satisfait aux autres critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de l'annexe 2.
3    Les résidus des produits phytosanitaires, résultant d'une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfont aux conditions suivantes:
a  ils n'ont pas d'effet nocif sur la santé des êtres humains, y compris les groupes vulnérables, ni sur la santé des animaux, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)25, sont disponibles, ni sur les eaux souterraines;
b  ils n'ont pas d'effet inacceptable sur l'environnement.
4    Des méthodes d'usage courant permettant de mesurer les résidus qui sont significatifs du point de vue de la toxicologie, de l'écotoxicologie, de l'environnement ou de l'eau potable doivent exister. Les normes analytiques doivent être généralement disponibles.
5    Un produit phytosanitaire, dans des conditions d'application conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfait aux conditions suivantes:
a  il se prête suffisamment à l'usage prévu;
b  il n'a pas d'effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris pour les groupes vulnérables, ou sur la santé animale, directement ou par l'intermédiaire de l'eau potable (compte tenu des substances résultant du traitement de l'eau), des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou de l'air, ou d'effets sur le lieu de travail ou d'autres effets indirects, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles ou sur les eaux souterraines;
c  il n'a aucun effet inacceptable sur les végétaux ou les produits végétaux;
d  il ne provoque ni souffrances ni douleurs inutiles chez les animaux vertébrés à combattre;
e  il n'a pas d'effet inacceptable sur l'environnement, compte tenu particulièrement des éléments suivants, lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles:
e1  son devenir et sa dissémination dans l'environnement, en particulier en ce qui concerne la contamination des eaux de surface, y compris les eaux estuariennes et côtières, des eaux souterraines, de l'air et du sol, en tenant compte des endroits éloignés du lieu d'utilisation, en raison de la propagation à longue distance dans l'environnement,
e2  son effet sur les espèces non visées, notamment sur le comportement persistant de ces espèces,
e3  son effet sur la biodiversité et l'écosystème.
6    Les exigences prévues aux al. 3 à 5 sont évaluées selon des principes uniformes visés à l'art. 17, al. 5.
7    Pour l'approbation d'une substance active, les dispositions des al. 1 à 5 sont réputées respectées s'il a été établi que tel est le cas pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytosanitaire contenant cette substance active.
8    En ce qui concerne la santé humaine, aucune donnée recueillie chez l'homme n'est utilisée en vue d'une réduction des marges de sécurité fixées sur la base d'études ou d'essais effectués sur des animaux.
9    En dérogation à l'al. 1, lorsque, sur la base d'éléments de preuve documentés inclus dans la demande, une substance active est nécessaire pour contrôler un danger phytosanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens disponibles, y compris par des méthodes non chimiques, cette substance active peut être approuvée pour une période limitée nécessaire pour contrôler ce danger grave, même si elle ne satisfait pas aux critères énoncés aux ch. 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 ou 3.8.2 de l'annexe II du règlement (CE) No 1107/200926, à condition que l'utilisation de la substance active fasse l'objet de mesures d'atténuation des risques afin de réduire au minimum les risques pour l'homme et l'environnement. En ce qui concerne ces substances, les concentrations maximales applicables aux résidus ont été établies conformément à l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale (OP
5 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 5 Liste des substances actives - 1 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30
1    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30
2    Concernant les substances actives, le service d'homologation peut fixer les conditions et restrictions suivantes:31
a  le degré de pureté minimal de la substance active;
b  la teneur maximale en certaines impuretés et la nature de celles-ci;
c  des restrictions résultant de l'évaluation des informations visées à l'art. 7 compte tenu des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, considérées;
d  le type de préparation;
e  le mode et les conditions d'application;
f  la communication d'informations confirmatives supplémentaires, lorsque de nouvelles prescriptions sont établies durant le processus d'évaluation ou sur la base de nouvelles connaissances scientifiques et techniques;
g  la désignation de catégories d'utilisateurs, tels que les professionnels et les non-professionnels;
h  la désignation de zones où l'utilisation des produits phytosanitaires, y compris des produits de traitement des sols, contenant la substance active peut ne pas être homologuée ou dans lesquelles leur utilisation peut être homologuée dans certaines conditions particulières;
i  la nécessité d'imposer des mesures d'atténuation des risques et une surveillance consécutive à l'utilisation;
j  toute autre condition particulière résultant de l'évaluation des informations fournies dans le contexte du présent règlement.
3    Si une substance active satisfait à un ou plusieurs critères supplémentaires définis à l'annexe 2, ch. 4, le DFI32 l'inscrit dans l'annexe 1, partie E, comme substance dont on envisage la substitution.33
4    Les substances actives désignées comme substances actives à faible risque selon l'art. 22 du règlement CE/1107/200934 sont désignées comme telles dans l'annexe 1. Le DFI peut désigner d'autres substances actives à faible risque:35
a  s'il est prévisible que les produits phytosanitaires contenant ces substances actives ne présenteront qu'un faible risque pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement conformément à l'art. 32, et
b  si ces substances actives ne doivent pas être classées dans l'une des catégories fixées à l'annexe 2, ch. 5.
10 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
1    Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41
2    Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43
16 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 16 Domicile, siège social ou succursale en Suisse - Seule peut déposer une demande d'homologation ou être détentrice d'une autorisation une personne qui a son domicile ou son siège social, ou une succursale, en Suisse ou qui est domiciliée dans un État avec lequel la Suisse a conclu un accord prévoyant que ces exigences ne s'appliquent pas.
17
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 17 Conditions - 1 Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
1    Sous réserve de l'art. 34, un produit phytosanitaire ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés à l'al. 5, il satisfait aux exigences suivantes:
a  ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont approuvés;
b  sa substance active, son phytoprotecteur ou son synergiste a une origine différente, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication:
b1  mais la spécification ne s'écarte pas sensiblement de la spécification de la substance ou du phytoprotecteur ou synergiste approuvé selon l'art. 5, et
b2  ladite substance ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n'a pas davantage d'effets nocifs, au sens de l'art. 4, al. 3 et 5, dus à ses impuretés que s'il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l'approbation;
c  ses coformulants ne figurent pas dans l'annexe 3;
d  sa formulation (technique) est telle que l'exposition de l'utilisateur ou d'autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit;
e  dans l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l'art. 4, al. 5;
f  la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées;
g  les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l'aide de méthodes appropriées d'usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents;
h  ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit;
i  concernant les végétaux et les produits végétaux qui sont utilisés comme denrées alimentaires ou comme aliments pour animaux, les concentrations maximales de résidus qui s'appliquent aux produits agricoles concernés par l'utilisation autorisée sont fixées respectivement dans l'OPOVA57 et dans l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux58.
1bis    Outre les exigences fixées à l'al. 1, un produit phytosanitaire doit satisfaire aux dispositions relatives à la pureté minimale de la substance active ainsi qu'à la nature et à la teneur maximale de certaines impuretés, telles qu'elles sont prévues dans le règlement d'application (UE) n° 540/201159.60
1ter    Un produit phytosanitaire n'est autorisé pour un usage non professionnel que si, en plus des exigences prévues aux al. 1 et 1bis, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies.61
2    Le requérant doit prouver que les exigences de l'al. 1, let. a à h, et, pour les produits phytosanitaires destinés à un usage non professionnel, les exigences de l'annexe 12, ch. 1, sont remplies; les parties des exigences relatives à la classification et à l'étiquetage du produit ne sont pas soumises à l'obligation de preuve.62
3    Le respect des exigences énumérées à l'al. 1, let. b et d à h, est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l'emploi du produit phytosanitaire en question et représentatives des conditions d'utilisation.
4    Le service d'homologation peut, en ce qui concerne l'al. 1, let. f, définir des méthodes harmonisées; il tient compte pour se faire des méthodes arrêtées par l'UE.
5    Les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytosanitaires sont fixés à l'annexe 9; ils précisent les exigences visées à l'al. 1. Le DFI peut adapter l'annexe 9, en accord avec le DEFR et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Les art. 62a et 62b LOGA63 s'appliquent à la collaboration des départements.64
6    L'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytosanitaires.
7    Un produit phytosanitaire n'est autorisé en outre que:
a  s'il ne contient pas d'organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l'art. 3, let. h, ODE ou figurant aux annexes 2.1 et 2.2 ODE;
b  si l'identité et les caractéristiques biologiques des micro-organismes et des macro-organismes qu'il contient sont suffisamment connues;
c  s'il ne contient pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d'organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes.
8    Des exceptions aux exigences visées à l'al. 7, let. c, peuvent être faites pour les produits de traitement des semences et les produits phytosanitaires utilisés en forêt pour traiter le bois coupé.
9    Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s'ils satisfont aux exigences de l'ODE.
10    Le service d'homologation peut refuser d'octroyer une autorisation, ou assortir cette autorisation de charges ou de conditions, s'il apparaît que des mesures de précaution sont applicables en vertu de l'art. 148a LAgr.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
108-V-130 • 121-II-378 • 126-II-43 • 127-I-60 • 130-II-449
Weitere Urteile ab 2000
2A.16/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
dosage • champignon • quantité • tribunal administratif fédéral • autorité inférieure • emploi • doute • état de fait • pouvoir d'appréciation • conseil fédéral • frais de la procédure • égalité de traitement • moyen de preuve • tribunal fédéral • notion juridique indéterminée • office fédéral de l'agriculture • avantage • réplique • loi fédérale sur le tribunal fédéral • loi fédérale sur l'agriculture • légume • pré • importation • importation parallèle • procédure d'autorisation • requérant • rencontre • avance de frais • autorisation de police • décision • loi sur le tribunal administratif fédéral • document écrit • marchandise • dfe • moyen de droit • duplique • attestation • constitution fédérale • loi fédérale sur la procédure administrative • lf sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses • réduction • organisation de l'état et administration • rejet de la demande • modification • directive • légalité • besoin • conclusions • motivation de la décision • autorité judiciaire • dossier • opportunité • examinateur • recours en matière de droit public • illicéité • condition • pratique judiciaire et administrative • danger • déclaration • mise en circulation • demande adressée à l'autorité • directive • dimensions de la construction • étendue • traitement • autorisation ou approbation • animal domestique • condition • nom commercial • application du droit • application ratione loci • poids • question • acte judiciaire • jour • agronome • sujet de droit • partie intégrante • documentation • département • langue officielle • signature • mesure • d'office • présomption • lausanne • constitution d'un droit réel • incombance • hameau • délai • indication des voies de droit
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BVGer
C-2293/2006
AS
AS 2007/6095
VPB
67.31 • 68.133 • 69.21