Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 617/2022
Arrêt du 14 décembre 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Koch et Hurni.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Christian Dénériaz, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.A.________,
représentée par Me Romain Kramer, avocat,
intimés.
Objet
Injure et menaces qualifiées; droit d'être entendu; arbitraire; indemnité,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 13 janvier 2022 (n°15 PE20.001056-MYO/AWL).
Faits :
A.
Par jugement du 24 juin 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.A.________ des chefs d'accusation de calomnie (art. 174

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 174 - 1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime. |
3 | Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
|
1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire256.257 |
|
1 | Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire256.257 |
2 | La poursuite a lieu d'office:258 |
a | si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; |
abis | si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire; |
b | si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.260 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire256.257 |
|
1 | Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire256.257 |
2 | La poursuite a lieu d'office:258 |
a | si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; |
abis | si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire; |
b | si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.260 |
B.
Statuant par jugement du 13 janvier 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.A.________ contre le jugement du 24 juin 2021, qu'elle a confirmé.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. Entre février et juin 2019, à U.________ (VD), après avoir appris que B.A.________, qui était alors son épouse, fréquentait un autre homme, A.A.________ lui a fait craindre qu'il diffuserait auprès de sa famille des photographies compromettantes d'elle et de son amant, en prétendant y avoir eu accès en piratant son téléphone.
B.b. Le 31 décembre 2019, lors d'une discussion avec C.________, A.A.________ l'a averti qu'il tuerait l'homme qui vivrait avec son ex-épouse, B.A.________, ainsi que toutes les personnes qui entreraient et sortiraient de chez elle. A cette occasion, il a traité son ex-épouse de " pute " ou de " putain ".
Ces propos ont été relayés par C.________ à son épouse et à E.________, puis ont été portés à la connaissance de B.A.________ qui, effrayée, a décidé de porter plainte contre A.A.________ le 14 janvier 2020.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 13 janvier 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu en lien avec la motivation du jugement attaqué, qu'il estime insuffisante.
1.1. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
1.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en n'exposant pas les motifs l'ayant amenée à écarter certains moyens de preuve qui avaient été produits par courriers des 24 décembre 2021 et 12 janvier 2022, à savoir en particulier la lettre de D.________ du 26 novembre 2021 et des messages qu'il avait échangés avec l'intimée entre le 24 février et le 16 mars 2019.
1.3. Il faut d'emblée relever que, contrairement à ce que paraît soutenir le recourant, les courriers des 24 décembre 2021 et 12 janvier 2022, accompagnés de leurs annexes (y compris la lettre de D.________ et les messages dont il est question), ont bien été versés au dossier (cf. dossier cantonal, pièces 64, 67 et 67/1). A cet égard, le président de la cour cantonale a répondu au recourant le 30 décembre 2021 qu'il refusait l'audition comme témoins des personnes qui étaient signataires des écrits annexés à son courrier du 24 décembre 2021 (cf. dossier cantonal, pièce 66). Ce point a par ailleurs été repris dans le jugement attaqué par la cour cantonale qui a expliqué que les auditions requises étaient inutiles, étant relevé que les personnes intéressées n'avaient pas assisté aux faits punissables et qu'il existait déjà au dossier des lettres favorables au recourant (cf. jugement attaqué, consid. 2.2 p. 11).
Cela étant, il ressort implicitement du jugement attaqué que, fondée sur la base d'un ensemble d'éléments convergents, la cour cantonale a estimé que les pièces produites par le recourant les 24 décembre 2021 et 12 janvier 2022 n'étaient pas propres à ébranler sa conviction (cf. consid. 2.2 infra). Conformément à sa liberté d'appréciation, la cour cantonale n'était au demeurant pas tenue d'exposer et de discuter des moyens de preuve qu'elle n'estimait pas pertinents, le recourant ne prétendant du reste pas avoir été empêché de formuler efficacement ses critiques quant à l'établissement des faits.
La motivation du jugement attaqué étant suffisante, le grief tiré du droit d'être entendu est infondé.
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour menaces qualifiées (art. 180 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire256.257 |
|
1 | Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire256.257 |
2 | La poursuite a lieu d'office:258 |
a | si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; |
abis | si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire; |
b | si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.260 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire256.257 |
|
1 | Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire256.257 |
2 | La poursuite a lieu d'office:258 |
a | si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; |
abis | si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire; |
b | si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.260 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
|
1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B 1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1 non publié aux ATF 147 IV 505; arrêts 6B 802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1; 6B 1052/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1).
2.2.
2.2.1. Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 180 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire256.257 |
|
1 | Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire256.257 |
2 | La poursuite a lieu d'office:258 |
a | si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; |
abis | si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire; |
b | si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.260 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire256.257 |
|
1 | Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire256.257 |
2 | La poursuite a lieu d'office:258 |
a | si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; |
abis | si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire; |
b | si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.260 |
Selon la jurisprudence, la victime doit craindre que le préjudice annoncé se réalise, ce qui implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 119 IV 1 consid. 5a p. 3; arrêt 6B 1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (arrêts 6B 741/2021 du 2 août 2022 consid. 7.3; 6B 787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 et les réf. citées).
2.2.2. Aux termes de l'art. 177 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
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1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
2.3.
2.3.1. En l'espèce, la cour cantonale a tenu pour établi qu'entre février et juin 2019, le recourant avait fait craindre à l'intimée qu'il diffuserait des photographies compromettantes d'elle et de son amant.
À ce propos, l'autorité précédente a précisé que le divorce entre les intéressés, prononcé en mai 2019, avait été éprouvant et précédé de tensions, comme l'attestait les faits du mois d'août 2018 lorsque le recourant avait surpris l'intimée qui, se filmant nue, communiquait par appel vidéo avec son amant. Il ressortait ainsi du dossier que le recourant était particulièrement perturbé par la séparation du couple, qu'il voulait se venger de l'intimée et qu'il se référait constamment à ses beaux-parents, à qui il avait des révélations à faire, évoquant dans ce contexte des photographies " dégoutantes " que son ex-épouse avait échangées avec son amant.
Ces éléments accréditaient les déclarations constantes de l'intimée et, partant, emportait la conviction de la cour cantonale. Le recourant avait menacé l'intimée de la compromettre avec des images intimes auprès de sa famille puisque, furieux, il éprouvait le besoin de prendre une revanche sur elle " et/ou " d'obtenir d'elle la reprise de la vie commune. Visant à ruiner la réputation d'une personne au sein de son entourage familial, dans un contexte culturel où l'honneur revêtait une place notoirement centrale, de telles menaces étaient par ailleurs de nature à porter une atteinte lourde à la personnalité de l'intimée (cf. jugement attaqué, consid. 3.2 p. 13 ss).
2.3.2. Concernant les faits du 31 décembre 2019, la cour cantonale a retenu que, par les propos tenus lors d'une conversation avec C.________, le recourant avait traité l'intimée de " pute " ou de " putain " et l'avait menacée de tuer tout homme qui vivrait avec, ainsi que toutes les personnes qui entreraient et sortiraient de chez elle.
L'autorité cantonale s'est fondée sur les déclarations constantes de l'intimée, soit en particulier sur ses premières déclarations à la police lors de sa plainte du 14 janvier 2020. L'intimée avait alors déclaré qu'informée des propos tenus par le recourant le 31 décembre 2019, elle ne sentait plus en sécurité, lors même qu'il vivait à quelques centaines de mètres de chez elle. Les accusations de l'intimée étaient en particulier corroborées par le témoignage de E.________ que la cour cantonale a considéré comme étant précis, détaillé et vécu en tant qu'il comportait l'expression ou le souvenir d'émotions, notamment la peur éprouvée, ainsi que des actions déclenchées par les propos du recourant. E.________ avait été elle-même effrayée par ce qui lui avait été relayé le 31 décembre 2019, au point de renoncer à rendre visite à l'intimée le soir même et d'estimer nécessaire que cette dernière soit informée de telles menaces. La crédibilité des déclarations de E.________ n'était du reste pas affectée par le témoignage de C.________ qui, ayant exprimé ne pas vouloir se mêler des affaires des parties, avait fait des déclarations particulièrement confuses et contradictoires.
Sur la base de ces éléments, la cour cantonale a considéré que, par les propos tenus le 31 décembre 2019, le recourant avait eu la volonté d'inquiéter l'intimée, à tout le moins par dol éventuel dès lors que, conscient des liens d'amitié qui la liaient à E.________ et à l'épouse de C.________, il avait accepté l'éventualité que ses dires lui soient rapportés et savait que ceux-ci lui feraient craindre la survenance d'un préjudice (cf. jugement attaqué, consid. 4.2.2 p. 18 ss).
2.4. Le recourant reproche, en substance, à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en écartant des moyens de preuve lui étant favorables, à savoir les messages échangés avec l'intimée entre le 24 février et le 16 mars 2019, ainsi que la lettre de D.________ du 26 novembre 2021. Par ces développements, le recourant s'attache toutefois essentiellement à remettre en cause la crédibilité de l'intimée en revenant sur le comportement de cette dernière et, plus généralement, sur le contexte de leur relation au moment des faits qui démontrerait tant l'absence d'un mobile de sa part que l'inexistence d'un sentiment de peur chez la victime.
Ce faisant, il se borne à proposer sa propre appréciation des preuves sans démontrer que l'établissement des faits par la cour cantonale est insoutenable dans son résultat, cela dans une démarche appellatoire et partant irrecevable dans le recours en matière pénale. Il en va ainsi notamment lorsque le recourant relève que le mobile retenu par la cour cantonale est infondé en tant qu'il n'avait pas la volonté de reprendre la vie commune avec l'intimée, sans toutefois discuter de son désir de vengeance également tenu pour établi (cf. consid. 2.2.1 supra), ou lorsqu'il affirme péremptoirement qu'une " personne qui aurait effectivement eu peur ne tenterait pas de renouer une relation avec le prétendu auteur des menaces ", voire encore lorsqu'il se prévaut du contenu de la lettre de D.________, dont la pertinence est douteuse, pour soutenir que l'intimée aurait demandé à cette dernière de faire un faux témoignage et que, par conséquent, les déclarations de E.________ devaient être écartées.
2.5. Pour le surplus, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, considérer comme crédibles les déclarations constantes de l'intimée.
2.5.1. S'agissant des faits relatifs aux photographies compromettantes (cf. let. B.a supra), la cour cantonale n'était pas empêchée de se fonder sur les éléments au dossier, non contestés par le recourant, selon lesquels ce dernier, ayant surpris l'intimée en train de le tromper, nourrissait le désir de se venger, exacerbé par une séparation qui le perturbait. En particulier, il ressort du dossier que le recourant, qui se référait constamment à ses beaux-parents, avait écrit à l'oncle de l'intimée qu'il avait " mis la main sur des conversations téléphoniques et des vidéos dégoutantes " (cf. jugement attaqué, consid. 3.2 p. 14). Cela étant, les critiques du recourant, qui ne conteste pas avoir agi par vengeance en se limitant à soutenir qu'il n'avait pas la volonté de se remettre avec l'intimée, apparaissent inconsistantes.
Dans ce contexte, la cour cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire, se fier aux propos constants de l'intimée pour constater qu'elle avait effectivement eu peur de voir des photographies compromettantes partagées, notamment auprès de sa famille, lors même que la mise à exécution de telles menaces étaient propres à ruiner sa réputation au sein de son entourage familial culturellement attaché à l'honneur. Aussi, le fait invoqué par le recourant, selon lequel l'intimée avait cherché à renouer avec lui entre le 24 février et le 16 mars 2019, est impropre à démontrer l'arbitraire de l'appréciation opérée par l'autorité précédente.
2.5.2. En ce qui concerne les propos tenus par le recourant lors de sa conversation avec C.________ le 31 décembre 2019 (cf. let. B.b supra), on ne voit pas en quoi il était critiquable pour la cour cantonale de se fonder sur les accusations de l'intimée en tant qu'elles étaient corroborées par les déclarations de E.________ (cf. sur la possibilité de se fonder sur un témoin par ouï-dire: arrêt 6B 1403/2021 du 9 juin 2021 consid. 2.4, destiné à la publication; arrêts 6B 862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.2; 6B 342/2015 du 15 octobre 2015 consid. 6.3).
E.________ avait déclaré que le soir du 31 décembre 2019, elle avait prévu d'aller chez l'intimée, mais que, chez C.________ le jour même, celui-ci avait eu un appel du recourant et, après s'être isolé pour converser, était revenu l'avertir, ainsi que son épouse, qu'il ne fallait pas aller chez l'intimée, puisque le recourant était " vraiment très énervé " et entendait faire un " carnage " si des personnes se rendaient chez son ex-épouse, respectivement qu'il " descendrait " la personne qui entrerait ou sortirait de sa maison. E.________ avait eu très peur, alors qu'en Turquie, des femmes demandant le divorce se faisaient couramment assassinées. Elle avait finalement ajouté que, selon les propos relayés par C.________, le recourant avait traité l'intimée de " putain ", ce qu'elle avait jusqu'alors passé sous silence par respect pour l'intimée.
Face à de telles déclarations, précises et circonstanciées, il n'était pas insoutenable pour la cour cantonale de considérer que E.________ était crédible, étant observé qu'elle n'avait pas d'intérêt à mentir et que les propos du recourant, relayés par C.________, l'avaient concrètement impactée, l'amenant à annuler sa visite à l'intimée le soir même en raison du danger et à ressentir la nécessité d'en informer l'intéressée. Le témoignage de E.________ est certes indirect en tant qu'il fait état des propos du recourant tels qu'ils avaient été relayés par C.________. Il n'était toutefois pas critiquable d'en tenir compte, lors même que le seul témoin direct s'était montré particulièrement confus et contradictoire, exprimant ne pas vouloir se mêler des affaires des intéressés. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale pouvait ainsi, sans arbitraire, écarter le témoignage de C.________, ainsi que la lettre de D.________ dont on peine à comprendre en quoi elle démontrerait que l'intimée a instigué E.________ à faire un faux témoignage.
Enfin, la cour cantonale n'était, dans ce contexte, pas empêchée de retenir que l'intimée avait été non seulement injuriée, mais également menacée par le recourant, lorsque les propos de ce dernier, objectivement graves et de nature alarmante, lui avaient été rapportés et l'avaient effectivement effrayée, à l'instar de ce qu'avait ressenti E.________, étant encore relevé que le recourant ne conteste pas avoir agi intentionnellement.
2.6. En définitive, sur la base de l'ensemble des éléments convergents qui précèdent, l'appréciation des faits ressortant du jugement attaqué n'est pas critiquable, tant s'agissant des menaces qualifiées que des injures. Partant, le grief tiré de l'arbitraire dans l'établissement des faits est infondé, dans la mesure de sa recevabilité.
2.7. Le recourant ne contestant la qualification juridique de menaces qu'en lien avec des critiques portant sur l'établissement des faits, son argumentation doit être rejetée, pour autant que recevable, selon les motifs exposés ci-avant (cf. consid. 2.5 supra). Pour le surplus, il ne conteste pas la qualification juridique d'injures.
Sa condamnation pour menaces qualifiées (art. 180 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire256.257 |
|
1 | Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire256.257 |
2 | La poursuite a lieu d'office:258 |
a | si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; |
abis | si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire; |
b | si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.260 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire256.257 |
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1 | Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire256.257 |
2 | La poursuite a lieu d'office:258 |
a | si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; |
abis | si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire; |
b | si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.260 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
|
1 | Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. |
2 | Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible. |
3 | Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux. |
3.
Le recourant ne consacre enfin aucune critique quant à la peine qui lui a été infligée.
4.
La conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 décembre 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Fragnière