Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 239/2021
Arrêt du 14 décembre 2021
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Daniel Känel, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité
du canton de Fribourg,
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (nouvelle demande),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, du 22 février 2021 (608 2020 8 - 608 2020 9).
Faits :
A.
A.a. Présentant les séquelles incapacitantes d'une fracture-luxation du coude gauche, A.________, manoeuvre dans une entreprise de construction, a pour la première fois requis des prestations de l'assurance-invalidité le 15 mai 1987. Les mesures de réadaptation mises en oeuvre durant la procédure ayant permis à l'assuré de retrouver un emploi qui excluait le versement d'une rente d'invalidité, le dossier a été classé le 13 octobre 1992.
A.b. L'intéressé a pour la deuxième fois requis des prestations le 5 juin 2008. Considérant que les suites de deux opérations réalisées à cause d'une rechute de l'atteinte au coude gauche n'empêchaient pas l'exercice, à plein temps mais avec diminution de rendement de 20 %, d'une activité adaptée qui excluait le droit à la rente, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a rejeté la nouvelle requête de prestations (décision du 12 février 2009).
La décision a été confirmée par la II e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (arrêt du 4 avril 2012), puis le Tribunal fédéral (arrêt 9C 467/2012 du 25 février 2013).
A.c. Par l'intermédiaire de son médecin traitant, l'assuré a pour la troisième fois requis des prestations le 7 novembre 2016. Se fondant essentiellement sur une expertise pluridisciplinaire réalisée par Swiss Medical Expertise (SMEX SA; rapport du 15 janvier 2019), dont les auteurs avaient pris position sur les critiques émises par les médecins traitants (rapports complémentaires des 13 septembre et 15 novembre 2019), l'administration a à nouveau nié le droit de l'intéressé à une rente d'invalidité (décision du 22 novembre 2019).
B.
Saisi d'un recours de A.________ contre cette décision, le tribunal cantonal l'a rejeté (arrêt du 22 février 2021).
C.
L'assuré a formé un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il en demande l'annulation et conclut au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
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a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.
Le litige s'inscrit en l'espèce dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations. Etant donné les motifs du recours, il porte plus particulièrement sur l'appréciation de l'état de santé du recourant et de sa capacité de travail en lien avec l'appréciation des pièces médicales, en particulier du rapport d'expertise de SMEX, la prise en considération d'un rendement diminué de 20 % dans la détermination du taux d'invalidité et la réalisation de mesures de réadaptation au regard de l'âge de l'assuré.
3.
L'arrêt attaqué expose les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du litige, notamment celles relatives au rôle des médecins (ATF 125 V 256 consid. 4), ainsi qu'au principe de la libre appréciation des preuves et à la valeur probante des rapports médicaux, établis par les médecins traitants ou des experts (ATF 125 V 351 consid. 3; 137 V 210 consid. 4.4.1.4). Il cite encore l'art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
4.
4.1. L'assuré fait grief à la cour cantonale d'avoir suivi les conclusions du rapport d'expertise de SMEX, dont il conteste la valeur probante.
Ce grief est mal fondé. Pour reconnaître valeur probante à l'expertise administrative, la juridiction cantonale s'est fondée en tout point sur les exigences tirées de la jurisprudence en la matière. Pour le reste, elle a expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles elle faisait siennes les conclusions de l'expertise (à savoir, le fait que l'expert psychiatre a expliqué d'une façon circonstanciée pourquoi il excluait les diagnostics retenus par le psychiatre traitant, que l'avis de ce dernier était succinct et peu motivé, que l'expert, spécialiste en chirurgie orthopédique, avait également détaillé les raisons pour lesquelles il se distançait de l'avis des médecins traitants au sujet des seules questions controversées quant à l'exigibilité d'une activité adaptée ou à l'existence d'une détérioration de la situation et que tous les médecins consultés s'entendaient pour attester une capacité résiduelle de travail). Or le recourant se contente de présenter sa propre version des faits qui s'écarte ou complète celle constatée dans l'arrêt attaqué sans démontrer qu'elle serait manifestement inexacte ou arbitraire. Cette façon d'argumenter ne remplit pas les exigences de motivation dès lors que fait défaut une critique
circonstanciée de l'appréciation de la juridiction cantonale (cf. ATF 145 V 188 consid. 2 et les références), dont il n'y a pas lieu de s'écarter.
4.2. L'assuré reproche également au tribunal cantonal d'avoir confirmé la décision litigieuse par laquelle l'administration avait omis de prendre en compte la même diminution de rendement que dans sa décision du 12 février 2009.
Cet argument n'est pas recevable. En effet, le recourant ne s'en prend pas à la motivation alternative des premiers juges, selon laquelle dans l'hypothèse la plus généreuse pour l'assuré d'une situation inchangée, l'introduction de la baisse de rendement de 20 % dans l'évaluation (non contestée par ailleurs) de l'invalidité donne un taux d'invalidité de 35 % insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Cette manière d'argumenter ne satisfait pas aux exigences de motivation d'un recours lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée comporte plusieurs motivations alternatives, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause; le recourant ne démontre en effet pas que chacune des motivations alternatives est contraire au droit (cf. ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 et les références).
4.3. Le recourant fait enfin grief à la juridiction de première instance de ne pas avoir mis oeuvre des mesures de réadaptation en raison de son âge (56 ans) à l'époque de la décision litigieuse et de son incapacité de travailler depuis plusieurs années.
Cette argumentation n'est pas fondée. L'assuré omet effectivement de prendre en compte que la jurisprudence citée à l'appui de son grief (cf. l'arrêt 9C 276/2020 du 18 décembre 2020) implique nécessairement la réduction ou la suppression d'une rente d'invalidité ou bien l'allocation d'une rente échelonnée et/ou limitée dans le temps (cf. ATF 145 V 209 consid. 5), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
4.4. Mal motivé et manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
|
1 | Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
2 | La cour décide dans la même composition et à l'unanimité: |
a | de rejeter un recours manifestement infondé; |
b | d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer. |
3 | L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée. |
5.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 décembre 2021
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Cretton