Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
1C 225/2016
Arrêt du 14 décembre 2016
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli, Karlen, Chaix et Kneubühler.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
1. Union Démocratique du Centre du canton de Fribourg (UDC-FR), représentée par Roland Mesot,
2. Roland Mesot,
recourants,
contre
Grand Conseil du canton de Fribourg,
case postale, 1701 Fribourg.
Objet
Validité de l'initiative constitutionnelle "Contre l'ouverture d'un centre « Islam et Société» à l'Université de Fribourg: non à la formation étatique d'imams",
recours contre le décret du Grand Conseil du canton de Fribourg du 18 mars 2016.
Faits :
A.
Par acte publié dans la Feuille officielle du canton de Fribourg du 16 octobre 2015, la Chancellerie d'Etat du canton de Fribourg a constaté l'aboutissement de l'initiative populaire cantonale intitulée "Contre l'ouverture d'un centre «Islam et Société» à l'Université de Fribourg: non à une formation étatique d'imams". Cette initiative constitutionnelle conçue en termes généraux vise à modifier la constitution cantonale afin d'introduire une base légale n'autorisant pas la création d'un centre "Islam et société" tel que projeté et empêchant ainsi qu'une quelconque formation étatique d'imams soit instaurée.
L'exposé des motifs à l'appui de l'initiative susmentionnée mentionne en substance six points: le coût important du centre "Islam et société" à la charge des contribuables; la légitimité d'une formation universitaire de religieux uniquement pour les églises disposant d'un statut de droit public dans le canton; l'inutilité dudit centre vu l'offre déjà existante; l'inégalité de traitement de la formation universitaire sur l'islam par rapport aux autres religions; le risque que le centre intègre une formation coranique complète; l'institutionnalisation de l'islam à l'Université comme mauvaise réponse dans le contexte mondial du fondamentalisme islamique.
B.
Dans son message du 14 décembre 2015 au Grand Conseil du canton de Fribourg, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a considéré que l'initiative litigieuse était contraire au droit supérieur (violation de l'interdiction de discrimination ancrée à l'art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
Par décret du 18 mars 2016, publié dans la Feuille officielle du 15 avril 2016, le Grand Conseil a décrété la nullité de l'initiative précitée.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, le parti politique de l'Union Démocratique du Centre du canton de Fribourg ainsi que Roland Mesot demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler le décret du 18 mars 2016 et de constater la validité de l'initiative. Ils concluent subsidiairement à la constatation de sa validité partielle.
Invité à se déterminer, le Grand Conseil conclut au rejet du recours. Les recourants ont répliqué, par courrier du 7 juillet 2016.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 82 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
1.1. Cette disposition permet de recourir contre l'ensemble des actes affectant les droits politiques (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 4118). Le recours en matière de droits politiques permet en particulier au citoyen de se plaindre de ce qu'une initiative populaire a été indûment soustraite au scrutin populaire, parce qu'elle a été déclarée totalement ou partiellement invalide par l'autorité cantonale chargée de cet examen (ATF 128 I 190 consid. 1.1 p. 193; cf. ATF 134 I 172 consid. 1 p. 175 s.). Selon l'art. 43
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
1.2. La qualité pour recourir dans le domaine des droits politiques appartient à toute personne disposant du droit de vote dans l'affaire en cause (art. 89 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
1.3. Les autres conditions de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants reprochent au Grand Conseil fribourgeois d'avoir invalidé l'initiative litigieuse en considérant à tort qu'elle n'était pas conforme au droit supérieur.
2.1. D'une manière générale, une initiative populaire cantonale, quelle que soit sa formulation, doit respecter les conditions matérielles qui lui sont imposées. Elle ne doit, en particulier, rien contenir de contraire au droit supérieur, qu'il soit cantonal, intercantonal, fédéral ou international (ATF 133 I 110 consid. 4.1 p. 115 s.; art. 43
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
2.2. Pour examiner la validité matérielle d'une initiative, la première règle d'interprétation est de prendre pour point de départ le texte de l'initiative, qu'il faut interpréter selon sa lettre et non pas selon la volonté des initiants (ATF 129 I 392 consid. 2.2 p. 395; 123 I 152 consid. 2c p. 155 et les arrêts cités). Une éventuelle motivation de l'initiative et les prises de position de ses auteurs peuvent être prises en considération. Bien que l'interprétation repose en principe sur le libellé, une référence à la motivation de l'initiative n'est pas exclue si elle est indispensable à sa compréhension (ATF 139 I 292 consid. 7.2.1 p. 298). La volonté des auteurs doit être prise en compte, à tout le moins, dans la mesure où elle délimite le cadre de l'interprétation de leur texte et du sens que les signataires ont pu raisonnablement lui attribuer (ATF 139 I 292 consid. 7.2.5 p. 299 s.).
Lorsque, à l'aide des méthodes reconnues, le texte d'une initiative se prête à une interprétation la faisant apparaître comme conforme au droit supérieur, elle doit être déclarée valable et être soumise au peuple. L'interprétation conforme doit ainsi permettre d'éviter autant que possible les déclarations d'invalidité (ATF 132 I 282 consid. 3.1 p. 286; 129 I 392 consid. 2.2 p. 395). Tel est le sens de l'adage " in dubio pro populo ", selon lequel un texte n'ayant pas un sens univoque doit être interprété de manière à favoriser l'expression du vote populaire (cf. ATF 134 I 172 consid. 2.1; 111 Ia 292 consid. 3c p. 300; 104 Ia 343 consid. 4 p. 348; 101 Ia 354 consid. 9c p. 367). Cela découle également du principe de la proportionnalité (art. 34
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
initiative non formulée que lorsqu'elle se trouve en présence d'une initiative rédigée de toutes pièces, sous la forme d'un acte normatif. Cependant lorsque, de par son but même ou les moyens mis en oeuvre, le projet contenu dans une telle initiative ne pourrait être reconnu conforme au droit supérieur que moyennant l'adjonction de réserves ou de conditions qui en modifient profondément la nature, une telle interprétation entre en conflit avec le respect, fondamental, de la volonté des signataires de l'initiative et du peuple appelé à s'exprimer; la volonté de ce dernier ne doit pas être faussée par la présentation d'un projet qui, comme tel, ne serait pas constitutionnellement réalisable (ATF 124 I 107 consid. 5b p. 119 et les arrêts cités).
2.3. En l'espèce, il convient d'examiner si l'initiative litigieuse est conforme au droit supérieur, notamment à l'interdiction de discrimination (art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
2.3.1. Selon l'art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
Une discrimination au sens de l'art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
Toutefois l'interdiction de la discrimination au sens du droit constitutionnel suisse ne rend pas absolument inadmissible le fait de se fonder sur un critère prohibé tels que ceux énumérés de manière non exhaustive par l'art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
2.3.2. L'initiative litigieuse tend à modifier la constitution cantonale "afin d'introduire une base légale n'autorisant pas la création d'un centre «Islam et Société» tel que projeté et empêchant ainsi qu'une quelconque formation étatique d'imams soit instaurée". Elle fonde une inégalité de traitement dans des situations comparables dans la mesure où elle crée une interdiction liée à une seule religion. La religion est l'un des critères prévus à l'art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
Ces deux motifs justificatifs manquent cependant de pertinence dans la mesure où ils n'expliquent pas en quoi l'interdiction d'une activité de recherche et d'enseignement ne concerne qu'une seule religion n'ayant pas le statut de droit public dans le canton de Fribourg et pas toutes les autres religions non reconnues. Ils ne sauraient dès lors rendre admissible la discrimination fondée sur l'un des critères mentionnés par l'art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
Pour le reste, les recourants soutiennent aussi que l'initiative litigieuse se distingue d'une initiative législative thurgovienne - visant à interdire l'utilisation de certains manuels scolaires religieux - qui a été invalidée récemment par le Tribunal fédéral, au motif que la volonté des initiants, clairement exprimée en particulier dans le formulaire de récolte des signatures, était d'interdire exclusivement les fondements écrits d'une seule religion, l'islam (ATF 139 I 292). Il est vrai que l'initiative fribourgeoise est non formulée, au contraire de l'initiative thurgovienne qui était rédigée. Les recourants avancent aussi un critère de distinction quantitatif; l'initiative thurgovienne précitée concernait l'ensemble de la population puisqu'elle touchait à l'école obligatoire, alors que l'initiative litigieuse touchera un très faible nombre de personnes (et que "les potentielles nuisances causées par l'hypothétique teneur discriminante de l'initiative ne sauront donc qu'être infimes sur la population"). Le nombre de personnes susceptibles de faire l'objet d'une discrimination n'enlève cependant rien à l'existence même de la discrimination. Un tel critère n'a pas de pertinence s'agissant de déterminer la conformité au droit
supérieur.
2.3.3. Il y a lieu ensuite d'examiner si l'initiative, formulée en termes généraux, peut être interprétée de manière conforme à la Constitution. Les recourants font valoir que l'initiative doit être interprétée non pas comme visant l'islam en particulier, mais comme voulant opérer une distinction entre les communautés religieuses reconnues par l'Etat et celles qui ne bénéficient pas d'une telle reconnaissance.
L'intitulé de l'initiative et son texte font toutefois expressément référence à l'islam et seulement à cette religion; la reconnaissance étatique n'est pas mentionnée comme critère dans le texte. De même, le texte se réfère uniquement au centre "Islam et société" dont l'objectif est l'étude de la religion musulmane dans un contexte suisse; seule la formation d'imams y est mentionnée.
De plus, l'argumentaire des initiants accorde un poids prépondérant aux motifs dirigés contre l'islam. Il en ressort notamment que le centre "Islam et société" est inutile vu l'offre déjà existante, qu'il s'agit d'éviter une inégalité de traitement de la formation universitaire sur l'islam par rapport aux autres religions et qu'il existe un risque que ledit centre "intègre une formation coranique complète, ouvrant ainsi l'Université de Fribourg à des chercheurs islamiques éventuellement controversés". Figure encore dans l'exposé des motifs des initiants que l'institutionnalisation de l'islam à l'Université est une mauvaise réponse dans le contexte mondial du fondamentalisme islamique. L'argumentaire mentionne aussi l'opposition à la création du centre précité pour des raisons financières ("à l'heure des restrictions budgétaires, un investissement dans ce centre n'est pas judicieux"). Il en ressort enfin qu'en dehors des communautés religieuses auxquelles la Constitution cantonale octroie le statut de droit public, "ce n'est pas à l'Etat de financer une formation théologique de religieux". Ces deux derniers éléments sont toutefois les deux seuls points (sur les six que contient l'argumentaire des initiants) qui ne traitent pas de
la religion musulmane. Les quatre autres points font expressément et exclusivement référence à l'islam.
Par conséquent, on peut raisonnablement déduire de l'intitulé et du texte de l'initiative ainsi que de la grande majorité du contenu de l'argumentaire des initiants, que les citoyens qui ont signé l'initiative pouvaient la comprendre comme se rapportant à l'islam uniquement et non pas comme interdisant la création de centres universitaires et de formation concernant toutes les communautés religieuses non reconnues par l'Etat.
2.4. Enfin, les recourants mettent en avant le fait que l'initiative est conçue en termes généraux. Cependant, lorsqu'une initiative conçue en termes généraux contient des éléments formulés de manière suffisamment précise, cette densité normative et cette précision restreignent le pouvoir d'appréciation des autorités cantonales de mise en oeuvre. Plus le texte d'une initiative rédigée en termes généraux est dense et précis, plus l'initiative doit être mise en oeuvre en suivant rigoureusement sa lettre. Il est incompatible avec les droits politiques des citoyens de réduire, amplifier ou modifier de manière importante la portée d'une initiative lors de sa mise en oeuvre (arrêt 1C 586/2013 du 7 octobre 2014 consid. 4.4, in RDAF 2016 p. 257 et in ZBl 2015 p. 100).
En l'occurrence, le texte de l'initiative est si clair et si précis qu'on ne peut l'interpréter de manière plus large, sans s'écarter de la volonté des signataires. En effet, si on concrétisait cette initiative dans le sens qu'elle interdirait la création de centres universitaires et la formation de représentants d'autres mouvements religieux que l'islam, cela modifierait de manière importante son sens et cela s'écarterait notablement de la volonté des signataires.
Pour les mêmes motifs, il ne peut pas être donné suite à la demande subsidiaire des recourants de soumettre au vote populaire uniquement la partie relative à l'interdiction de la formation étatique d'imams. Cette partie seule de l'initiative viole aussi l'interdiction de discrimination et ne peut être interprétée de manière conforme à la Constitution sans contrevenir à la volonté des signataires.
3.
Il s'ensuit que l'invalidation totale de l'initiative intitulée "Contre l'ouverture d'un centre «Islam et Société» à l'Université de Fribourg: non à une formation étatique d'imams", décidée par le Grand Conseil est conforme au droit constitutionnel, fédéral et cantonal. Le recours est donc rejeté.
Conformément à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants et au Grand Conseil du canton de Fribourg.
Lausanne, le 14 décembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
La Greffière : Tornay Schaller