Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 710/2011

Arrêt du 14 décembre 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Carlin.

Participants à la procédure
dame A.________,
représentée par Me David Lambert, avocat,
recourante,

contre

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Objet
retrait de l'autorité parentale,

recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 12 septembre 2011.

Faits:

A.
B.________, née en 1986, est la fille de A.________ et dame A.________. Elle souffre d'un syndrome psycho-organique congénital l'empêchant de gérer seule ses affaires.
Par décision du 9 juin 2004, l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz a prononcé l'interdiction de B.________ et l'a replacée sous l'autorité parentale de ses père et mère.

B.
Par lettre du 10 septembre 2010, le père a informé l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz qu'il avait été convenu, au cours d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale, que son épouse et lui-même vivraient séparés et que le divorce semblait inévitable. Il a requis qu'un tuteur soit nommé pour garantir le bien-être et préserver les intérêts de sa fille, celle-ci étant très déstabilisée par la séparation de ses parents et parce qu'une "tutelle conjointe" n'avait désormais plus de sens.
Par décision du 21 juin 2011, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte) a retiré aux père et mère l'autorité parentale sur leur fille B.________ et a désigné C.________ en qualité de tuteur de celle-ci.
Statuant le 12 septembre 2011, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel de la mère et confirmé la décision du 21 juin 2011.

C.
Par acte du 10 octobre 2011, la mère interjette un recours au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et principalement à sa réforme en ce sens que B.________ est placée sous l'autorité parentale de sa mère, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. A l'appui de ses conclusions, la recourante se plaint de la violation de l'art. 385 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 385 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
2    Si l'autorité de protection de l'adulte constate que la mesure n'est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l'autorité de surveillance de l'institution.
3    Toute requête sollicitant une décision de l'autorité de protection de l'adulte doit lui être transmise immédiatement.
CC.
Invitées à se déterminer sur le recours, l'autorité de première instance et la cour cantonale ont déclaré toutes deux ne pas avoir d'observations à formuler.

Considérant en droit:

1.
Le présent recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue sur recours par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF); la décision querellée a été prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF). Par ailleurs, le recours est interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans la forme légale (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable de ce chef.

2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être lié ni par les motifs de la juridiction précédente, ni par les moyens des parties (ATF 133 III 545 consid. 2.2. p. 550). Compte tenu de l'exigence de motivation posée, sous peine d'irrecevabilité, à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). L'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF exige par ailleurs que le recourant discute au moins de manière succincte les considérants de la décision attaquée; il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 s.). Enfin, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ces griefs ont été dûment invoqués et motivés de manière claire et détaillée par le recourant (principe d'allégation, art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352 et les arrêts cités).

3.
La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal a retenu que les éléments dont elle disposait ne permettaient pas de mettre en doute le dévouement dont la mère a fait preuve envers sa fille en lui prodiguant des soins et une assistance personnelle durant de longues années. Elle a cependant constaté que les parents, titulaires en commun de l'autorité parentale, s'étaient séparés et que le père demandait la nomination d'une tierce personne pour assumer la tutelle de sa fille, vu la mésentente parentale ne permettant plus de prendre des décisions en faveur de celle-ci. Il ressort en outre des constatations de l'arrêt entrepris que la mère a opéré divers prélèvements sur les fonds de sa fille pour consentir des prêts à ses autres enfants ou au couple parental, à savoir une somme de 10'000 fr. à l'aîné en 2007 et un "montant qu'elle ne se rappelait plus exactement" au cadet. Le fils aîné doit encore rembourser 900 fr. et le cadet 2'950 fr. Pour sa part, le père devrait la somme de 8'000 fr. à sa fille pour un emprunt effectué deux ou trois ans auparavant pour l'acquisition de meubles; celui-ci conteste toutefois avoir connaissance de ce prêt. Sur le vu de ces constatations, la Cour cantonale a jugé que
le maintien de l'autorité parentale au sens de l'art. 385 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 385 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
2    Si l'autorité de protection de l'adulte constate que la mesure n'est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l'autorité de surveillance de l'institution.
3    Toute requête sollicitant une décision de l'autorité de protection de l'adulte doit lui être transmise immédiatement.
CC n'était plus conforme aux intérêts de la fille et que la désignation d'un tuteur, neutre par rapport à la famille, apparaissait alors comme indispensable pour assurer la gestion des intérêts financiers de la fille majeure interdite.

4.
La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 385 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 385 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
2    Si l'autorité de protection de l'adulte constate que la mesure n'est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l'autorité de surveillance de l'institution.
3    Toute requête sollicitant une décision de l'autorité de protection de l'adulte doit lui être transmise immédiatement.
CC en lui retirant l'autorité parentale sur sa fille. Le consentement d'un prêt au sein de la famille ne serait pas suffisant pour retirer l'autorité parentale. La cour précédente n'aurait pas examiné "l'intérêt de l'enfant majeur à garder son parent comme tuteur"; les juges précédents auraient dû requérir la remise d'un rapport de l'institution de jour que fréquente l'enfant interdite et auditionner celle-ci. La mère ne conteste toutefois pas le besoin d'une mesure tutélaire en faveur de sa fille, ni les compétences de la personne nommée en qualité de tuteur, mais elle estime que l'application de l'art. 385 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 385 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
2    Si l'autorité de protection de l'adulte constate que la mesure n'est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l'autorité de surveillance de l'institution.
3    Toute requête sollicitant une décision de l'autorité de protection de l'adulte doit lui être transmise immédiatement.
CC commandait, dans l'intérêt de sa fille, qu'elle soit désignée seule détentrice de l'autorité parentale après la séparation d'avec le père.
4.1
4.1.1 L'art. 385 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 385 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
2    Si l'autorité de protection de l'adulte constate que la mesure n'est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l'autorité de surveillance de l'institution.
3    Toute requête sollicitant une décision de l'autorité de protection de l'adulte doit lui être transmise immédiatement.
CC prévoit que les enfants majeurs interdits sont, en principe, placés sous autorité parentale prolongée au lieu d'être mis sous tutelle ("fortgesetzte, erstreckte oder verlängerte elterliche Sorge", arrêt 5A 291/2010 du 1er juin 2010 consid. 3). Les parents ne disposent cependant d'aucune prétention pour exiger la remise sous autorité parentale de leur enfant majeur interdit (HÄFELI, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, N 29 ad art. 379
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 379 - En cas d'urgence, le médecin administre les soins médicaux conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.
CC). Par analogie avec le droit de préférence des proches parents et alliés à être désignés en qualité de tuteur, prévu à l'art. 380 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 380 - Le traitement des troubles psychiques d'une personne incapable de discernement placée dans un établissement psychiatrique est régi par les règles sur le placement à des fins d'assistance.
CC (arrêt précité 5A 291/2010 consid. 3), le placement sous autorité parentale de l'enfant majeur interdit est présumé être la mesure la plus adaptée aux intérêts de celui-ci. La prolongation de l'autorité parentale devrait être la règle lorsque l'interdit a encore son père et/ou sa mère (DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., 2001, N 912 p. 355; SCHNYDER/MURER, Berner Kommentar, 3ème éd., 1984, N 32 ad art. 385
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 385 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
2    Si l'autorité de protection de l'adulte constate que la mesure n'est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l'autorité de surveillance de l'institution.
3    Toute requête sollicitant une décision de l'autorité de protection de l'adulte doit lui être transmise immédiatement.
CC) et lorsque ce moyen apporte une solution équivalente à une mesure tutélaire (SCHNYDER/MURER, op. cit., N 34 ad art. 385
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 385 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
2    Si l'autorité de protection de l'adulte constate que la mesure n'est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l'autorité de surveillance de l'institution.
3    Toute requête sollicitant une décision de l'autorité de protection de l'adulte doit lui être transmise immédiatement.
CC avec les références). Cependant, le placement sous autorité parentale n'est pas
ordonné d'office; au contraire, les autorités de tutelle sont tenues d'examiner dans chaque cas les possibilités de protéger au mieux les intérêts de l'enfant majeur interdit et de prendre une décision formelle à cet effet (SCHNYDER/MURER, op. cit., N 33 et N 44 ad art. 385
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 385 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
2    Si l'autorité de protection de l'adulte constate que la mesure n'est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l'autorité de surveillance de l'institution.
3    Toute requête sollicitant une décision de l'autorité de protection de l'adulte doit lui être transmise immédiatement.
CC; DESCHENAUX/ STEINAUER, op. cit., N 912 p. 356; HÄFELI, op. cit., N 31 ad art. 379
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 379 - En cas d'urgence, le médecin administre les soins médicaux conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.
CC). Trois possibilités doivent être envisagées par les autorités: replacer l'enfant majeur interdit sous l'autorité parentale de ses parents ou de l'un d'eux (art. 385 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 385 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
2    Si l'autorité de protection de l'adulte constate que la mesure n'est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l'autorité de surveillance de l'institution.
3    Toute requête sollicitant une décision de l'autorité de protection de l'adulte doit lui être transmise immédiatement.
CC; SCHNYDER/MURER, op. cit., N 38 ad art. 385
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 385 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
2    Si l'autorité de protection de l'adulte constate que la mesure n'est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l'autorité de surveillance de l'institution.
3    Toute requête sollicitant une décision de l'autorité de protection de l'adulte doit lui être transmise immédiatement.
CC), désigner le père et/ou la mère en qualité de tuteur(s) (art. 379 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 379 - En cas d'urgence, le médecin administre les soins médicaux conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.
CC) ou enfin placer l'interdit sous la tutelle d'un tiers (EGGER, Zürcher Kommentar, 2ème éd., 1948, N 6 ad art. 385
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 385 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
2    Si l'autorité de protection de l'adulte constate que la mesure n'est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l'autorité de surveillance de l'institution.
3    Toute requête sollicitant une décision de l'autorité de protection de l'adulte doit lui être transmise immédiatement.
CC; DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., N 913 p. 356).
4.1.2 Dans ce domaine, l'autorité tutélaire jouit d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC; arrêt 5A 7/2010 du 19 février 2010 consid. 2.1; JULMY, Die elterliche Gewalt über Entmündigte, 1991, p. 49; SCHNYDER/MURER, op. cit., N 33 ad art. 385
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 385 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
2    Si l'autorité de protection de l'adulte constate que la mesure n'est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l'autorité de surveillance de l'institution.
3    Toute requête sollicitant une décision de l'autorité de protection de l'adulte doit lui être transmise immédiatement.
CC; EGGER, op. cit., N 7 ad art. 385
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 385 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
2    Si l'autorité de protection de l'adulte constate que la mesure n'est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l'autorité de surveillance de l'institution.
3    Toute requête sollicitant une décision de l'autorité de protection de l'adulte doit lui être transmise immédiatement.
CC; HÄFELI, op. cit., N 29 ad art. 379
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 379 - En cas d'urgence, le médecin administre les soins médicaux conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.
CC). Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir, à savoir lorsque la décision attaquée repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, prend en considération des facteurs dénués de pertinence (ATF 132 III 49 consid. 5.2 p. 57, 97 consid. 1 p. 99). Le placement sous autorité parentale suppose nécessairement que les parents soient capables d'exercer cette autorité (arrêt 5A 291/2010 précité consid. 3; JULMY, op. cit., p. 55; EGGER, op. cit., N 7 ad art. 385
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 385 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
2    Si l'autorité de protection de l'adulte constate que la mesure n'est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l'autorité de surveillance de l'institution.
3    Toute requête sollicitant une décision de l'autorité de protection de l'adulte doit lui être transmise immédiatement.
CC); à défaut, une mesure tutélaire doit être prononcée. Lorsque la question de l'autorité parentale prolongée se pose dans un contexte de parents divorcés, le maintien de l'autorité parentale conjointe n'est généralement plus envisageable et l'institution
d'une tutelle en faveur de l'enfant majeur interdit est en principe ordonnée (EGGER, op. cit., N 7 ad art. 385
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 385 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
2    Si l'autorité de protection de l'adulte constate que la mesure n'est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l'autorité de surveillance de l'institution.
3    Toute requête sollicitant une décision de l'autorité de protection de l'adulte doit lui être transmise immédiatement.
CC). L'autorité peut retirer ou refuser l'autorité parentale prolongée même lorsque les parents n'ont commis aucune faute, un simple manquement étant suffisant si les intérêts de l'interdit sont menacés (art. 445 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 445 - 1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.
1    L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.
2    En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision.
3    Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification.
CC par analogie, arrêts précités 5A 7/2010 du 19 février 2010 consid. 2.1 et 5A 291/2010 précité consid. 3; également arrêt 5P.165/2003 du 8 août 2003 consid. 2.2.2). Si l'autorité tutélaire envisage de retirer l'autorité parentale conjointe pour prendre une autre mesure de protection en faveur de l'enfant majeur interdit, elle doit impérativement examiner, d'une part, l'aptitude d'un parent à remplir la fonction requise à l'aune du bien-être de l'enfant interdit et, d'autre part, la capacité de celui-ci à gérer le patrimoine de l'enfant dans l'intérêt de celui-ci. Les autres circonstances de l'espèce, notamment les v?ux de l'interdit et de ses parents, le maintien du cadre de vie de l'interdit et du climat de confiance, ainsi que l'âge du parent doivent ensuite être prises en considération (arrêt 5A 291/2010 précité consid. 3; SCHNYDER/MURER, op. cit., N 35 ad art. 385
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 385 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
2    Si l'autorité de protection de l'adulte constate que la mesure n'est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l'autorité de surveillance de l'institution.
3    Toute requête sollicitant une décision de l'autorité de protection de l'adulte doit lui être transmise immédiatement.
CC; JULMY, op. cit., p. 54 s.; LE
MÊME, Quelques aspects pratiques de l'autorité parentale prolongée [art. 385 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 385 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
2    Si l'autorité de protection de l'adulte constate que la mesure n'est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l'autorité de surveillance de l'institution.
3    Toute requête sollicitant une décision de l'autorité de protection de l'adulte doit lui être transmise immédiatement.
CC] en rapport avec l'autorité tutélaire, RFJ 1996, p. 15 s.).

4.2 En l'occurrence, vu la séparation des parents et le divorce hautement probable de ceux-ci, l'autorité parentale conjointe doit d'emblée être exclue (cf. supra consid. 4.1.2). La requête du père tendant à la désignation d'un tuteur neutre à sa fille et la mésentente patente entre les parents - que la recourante ne conteste d'ailleurs pas - confirment que le maintien de l'autorité parentale conjointe est en l'espèce impossible.
La question litigieuse consiste alors à savoir si la solution la plus adaptée à la sauvegarde des intérêts de la fille interdite est le placement sous l'autorité parentale de la mère ou l'institution d'une tutelle attribuée à la mère ou à un tiers (cf. supra consid. 4.1.1), impliquant un contrôle des autorités (art. 413 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 413 - 1 Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu'un mandataire au sens du code des obligations460.
1    Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu'un mandataire au sens du code des obligations460.
2    Il est tenu au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent.
3    Lorsque l'exécution des tâches qui lui sont confiées l'exige, il doit informer des tiers de l'existence d'une curatelle.
CC). A cet égard, la recourante se méprend lorsqu'elle soutient que la cour précédente s'est uniquement fondée sur "l'allégation chicanière" du père, sans instruire la question de l'intérêt de l'enfant, pour retirer l'autorité parentale conjointe et nommer une tierce personne en qualité de tuteur. Il ressort en effet des constatations de l'arrêt querellé que la mère a opéré plusieurs prélèvements sur les fonds appartenant à sa fille pour consentir des prêts à ses fils et - selon ses allégations - également au couple parental, sans que ces transactions soient claires. Nonobstant l'invitation du Président de l'autorité tutélaire, la recourante n'a pas été en mesure de communiquer aux autorités cantonales le montant du prêt accordé au fils cadet et le mari déclare toujours ignorer l'existence d'un prêt de 8'000 fr. en sa faveur pour lequel la mère ne semble d'ailleurs disposer d'aucune pièce (cf. supra consid.
3). Dans ces circonstances, le remboursement intégral des importantes sommes empruntées sur les avoirs de l'enfant majeur interdit n'est même pas garanti. Vu ce qui précède, la mère ne semble par conséquent pas apte à administrer diligemment le patrimoine de sa fille, en sorte qu'un contrôle régulier des comptes de la fille interdite par l'autorité tutélaire (art. 413 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 413 - 1 Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu'un mandataire au sens du code des obligations460.
1    Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu'un mandataire au sens du code des obligations460.
2    Il est tenu au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent.
3    Lorsque l'exécution des tâches qui lui sont confiées l'exige, il doit informer des tiers de l'existence d'une curatelle.
CC; JULMY, Quelques aspects pratiques de l'autorité parentale prolongée [art. 385 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 385 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
2    Si l'autorité de protection de l'adulte constate que la mesure n'est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l'autorité de surveillance de l'institution.
3    Toute requête sollicitant une décision de l'autorité de protection de l'adulte doit lui être transmise immédiatement.
CC] en rapport avec l'autorité tutélaire, RFJ 1996, p. 21) est, à tout le moins, nécessaire. Il s'ensuit que le prononcé d'une mesure tutélaire s'impose, le placement sous autorité parentale prolongée de la mère devant être exclu.
Cela étant, la mise sous tutelle de la fille et la désignation de la mère en qualité de tutrice n'apparaît pas comme une mesure propre à garantir au mieux le bien-être de l'enfant majeure interdite. Vu la grave mésentente entre les parents, la mère - qui ne voit dans la présente procédure qu'une démarche chicanière de son époux et une marque de défiance de la part des autorités concernées - ne semble pas en position d'encourager les relations personnelles de sa fille avec son père, dans l'intérêt de celle-ci. L'intervention d'une personne neutre paraît à cet égard nécessaire. S'il est vrai que la communauté de vie que forment la mère et la fille, et le climat de confiance que cela implique, sont des indices en faveur du maintien de l'autorité parentale prolongée confiée à la mère, il résulte toutefois de la pesée des intérêts en présence que l'institution d'une tutelle et la désignation d'une personne neutre est la solution servant le mieux les intérêts de la fille. La prolongation de l'autorité parentale ne présentant pas les mêmes garanties pour les intérêts de l'enfant qu'une mesure de tutelle confiée à une tierce personne, la priorité de l'art. 385 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 385 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
2    Si l'autorité de protection de l'adulte constate que la mesure n'est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l'autorité de surveillance de l'institution.
3    Toute requête sollicitant une décision de l'autorité de protection de l'adulte doit lui être transmise immédiatement.
CC ne s'applique pas, faute d'équivalence des moyens (cf. supra consid.
4.1.1). La cour précédente n'a en définitive ni violé le droit fédéral, ni outrepassé son pouvoir d'appréciation en confirmant la décision du 21 juin 2011 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, aux termes de laquelle l'autorité parentale prolongée a été supprimée au profit d'une mesure de tutelle confiée à un tiers.

4.3 A supposer qu'elle soit recevable (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, resp. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2), la critique de la recourante relative à l'absence d'audition de sa fille par la cour cantonale doit être rejetée, faute de pertinence. Les v?ux émis par l'enfant majeur interdit et les parents ne sont pas déterminants lorsque l'aptitude du ou des parents à exercer l'autorité parentale prolongée est défaillante, même en l'absence de faute de leur part (JULMY, op. cit., p. 55 et cf. supra consid. 4.1.2).

5.
En conclusion, le recours est mal fondé et doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'autorité intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal et à A.________.

Lausanne, le 14 décembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: Carlin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_710/2011
Date : 14 décembre 2011
Publié : 01 janvier 2011
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : retrait de l'autorité parentale


Répertoire des lois
CC: 4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
379 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 379 - En cas d'urgence, le médecin administre les soins médicaux conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.
380 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 380 - Le traitement des troubles psychiques d'une personne incapable de discernement placée dans un établissement psychiatrique est régi par les règles sur le placement à des fins d'assistance.
385 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 385 - 1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
1    La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
2    Si l'autorité de protection de l'adulte constate que la mesure n'est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l'autorité de surveillance de l'institution.
3    Toute requête sollicitant une décision de l'autorité de protection de l'adulte doit lui être transmise immédiatement.
413 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 413 - 1 Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu'un mandataire au sens du code des obligations460.
1    Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu'un mandataire au sens du code des obligations460.
2    Il est tenu au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent.
3    Lorsque l'exécution des tâches qui lui sont confiées l'exige, il doit informer des tiers de l'existence d'une curatelle.
445
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 445 - 1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.
1    L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.
2    En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision.
3    Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
132-III-49 • 133-III-545 • 134-II-244 • 134-II-349 • 135-III-397
Weitere Urteile ab 2000
5A_291/2010 • 5A_7/2010 • 5A_710/2011 • 5P.165/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité parentale • tribunal fédéral • protection de l'enfant • autorité tutélaire • mesure de protection • vue • autorité parentale conjointe • intérêt de l'enfant • examinateur • tribunal cantonal • montagne • droit civil • première instance • pouvoir d'appréciation • calcul • recours en matière civile • directeur • analogie • frais judiciaires • d'office • autorité cantonale • viol • décision • violation du droit • partie à la procédure • enfant • relations personnelles • autorisation ou approbation • privilège • neuchâtel • intérêt financier • interdiction • rapport entre • tribunal • parenté • information • union conjugale • droit fédéral • diligence • audition d'un parent • droit fondamental • dernière instance • droit cantonal • personne physique • forme légale • droit public • décision finale • lausanne • doute • autorité de tutelle • retrait de l'autorité parentale • principe d'allégation • prêt de consommation • participation à la procédure • tennis
... Ne pas tout montrer