Tribunal federal
{T 0/2}
5C.94/2006 /frs
Arrêt du 14 décembre 2006
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Jordan.
Parties
Y.________,
demandeur et recourant,
représenté par Me Karin Baertschi, avocate,
contre
X.________,
défendeur et intimé,
représenté par Me Raymond de Morawitz, avocat,
Objet
entretien de l'enfant majeur,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 février 2006.
Faits:
A.
Par jugement de divorce du 7 juillet 1992, Y.________ a notamment été astreint à payer en faveur de son fils X.________, né le 2 avril 1985, dont la garde avait été attribuée à la mère, une contribution d'entretien de 1'200 fr. de l'âge de quinze ans révolus jusqu'à celui de vingt ans révolus, voire même vingt-cinq ans au maximum en cas d'études sérieuses et régulières. Il s'est en outre vu réserver un droit de visite qui devait s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires.
B.
Le 6 octobre 2003, Y.________ a ouvert contre son fils une action en suppression des aliments, motif pris que celui-là refusait sans raison de le voir depuis le printemps de l'année 2000. Il a par la suite invoqué qu'il avait perdu son travail et que X.________ avait requis et obtenu, au printemps 2003, le changement de son nom de famille au profit du patronyme de sa mère.
Sur appel de Y.________, la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement du 12 mai 2004 du Tribunal de première instance déboutant le demandeur et a renvoyé la cause pour nouvelle instruction.
Le 7 septembre 2005, après l'audition de huit témoins ou tiers entendus à titre de renseignements, le Tribunal de première instance a derechef rejeté l'action.
Sur appel du père, la Chambre civile de la Cour de justice a, le 17 février 2006, annulé le jugement de première instance. Statuant à nouveau, elle a réduit la contribution d'entretien en faveur de X.________ à 800 fr. par mois, avec effet au 6 octobre 2003 et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans au maximum en cas d'études sérieuses et régulières.
En bref, relevant que l'enfant poursuivait des études universitaires régulières, elle a considéré que le père ne pouvait se prévaloir de son changement d'orientation professionnelle pour obtenir une réduction de la contribution d'entretien sur la base de l'art. 286
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
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1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
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1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328 |
C.
Y.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant à la suppression des aliments dès le 6 octobre 2003.
L'intimé propose le rejet du recours.
D.
Par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté le recours de droit public connexe (5P.119/2006).
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par l'autorité suprême du canton dans une contestation civile de nature pécuniaire (ATF 116 II 493 consid. 2a p. 495), dont la valeur litigieuse atteint manifestement 8'000 fr., le recours est recevable au regard des art. 46
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
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1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
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1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
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1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328 |
2.
Le litige porte sur la suppression de la contribution d'entretien de 1'200 fr. que le recourant a été condamné à verser à son fils jusqu'à l'âge de vingt ans révolus, voire vingt-cinq ans en cas d'études sérieuses, en vertu du jugement de divorce du 7 juillet 1992. La procédure a été introduite en octobre 2003 contre l'enfant, majeur depuis le 2 avril précédent.
L'enfant qui, comme en l'espèce, est devenu majeur avant l'introduction du procès en modification des aliments, a la qualité pour défendre (cf. ATF 129 III 55 consid. 3 p. 56 ss; 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 publié in FamPra.ch 2003 p. 479, consid. 1.4.2).
3.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 277 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
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1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328 |
3.1 L'arrêt entrepris considère - sans qu'aucun grief ne soit soulevé sur ce point - que l'intimé poursuit régulièrement ses études universitaires. Il juge par ailleurs que le dossier ne permet pas de retenir que l'interruption, même de longue durée des relations personnelles serait imputable à une faute exclusive ou largement prépondérante de l'intimé. Une telle rupture ne justifiait ainsi pas la suppression, voire la réduction, des aliments alloués dans le jugement de divorce. En revanche, deux ans après la cessation des relations personnelles, soit en avril 2002, l'intimé avait requis le changement de son nom de famille au profit du patronyme de sa mère, en toute connaissance de cause et sans en avertir son père, lequel n'avait appris l'existence de sa démarche qu'un an et demi plus tard. Parallèlement, il avait rompu tout contact avec sa famille paternelle, en particulier sa grand-mère, qu'il n'avait plus revue depuis 1999, ainsi que son parrain et sa marraine, amis de son père. La conjonction de ces circonstances et, en premier lieu, la procédure de changement de nom, permettaient de retenir à la charge de l'enfant un manque d'égards évident, sérieux et fautif à l'endroit de son père. L'intimé avait en substance choisi de
rayer ce dernier ainsi que sa famille paternelle de son existence, comportement objectivement propre à blesser son père. Une telle conduite, si elle ne justifiait pas la suppression de la contribution d'entretien, fondait en revanche la réduction de celle-ci, comme le préconisait la doctrine.
3.2 Selon l'art. 134 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
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1 | À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
2 | Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.207 |
3 | En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.208 |
4 | Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.209 |
Aux termes de l'art. 286 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
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1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
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1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338 |
L'art. 277 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
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1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 272 - Les père et mère et l'enfant se doivent mutuellement l'aide, les égards et le respect qu'exige l'intérêt de la famille. |
publié in FamPra.ch 2005 p. 414).
Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si ce dernier persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 113 II 374 consid. 4 p. 378 ss; 117 II 127 consid. 3b p. 130; cf. ATF 129 III 375 consid. 4.2 p. 379/380; arrêt 5C.205/2004 consid. 5.1 publié in FamPra.ch 2005 p. 414).
3.3 Autant que le recourant soutient que la procédure en changement de nom initiée par l'intimé et le fait que ce dernier ait rompu tout contact avec sa famille paternelle ont causé la rupture des relations personnelles, il s'en prend de façon irrecevable aux constatations de l'arrêt entrepris, ce qu'il ne saurait faire dans un recours en réforme (art. 63 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 63 - 1 Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l'organisation de l'association et ses rapports avec les sociétaires. |
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1 | Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l'organisation de l'association et ses rapports avec les sociétaires. |
2 | Les statuts ne peuvent déroger aux règles dont l'application a lieu en vertu d'une disposition impérative de la loi. |
3.4 La critique n'est pas fondée dans la mesure où le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir supprimé la contribution d'entretien au vu de la procédure en changement du nom de famille initiée par l'intimé.
Selon l'arrêt entrepris (art. 63 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 63 - 1 Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l'organisation de l'association et ses rapports avec les sociétaires. |
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1 | Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l'organisation de l'association et ses rapports avec les sociétaires. |
2 | Les statuts ne peuvent déroger aux règles dont l'application a lieu en vertu d'une disposition impérative de la loi. |
Dans ces conditions, les juges cantonaux - qui jouissent en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
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1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328 |
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
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1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
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1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
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1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 14 décembre 2006
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: