Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 278/2023

Arrêt du 14 novembre 2023

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Haag et Merz.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Direction générale de la fiscalité du canton de Vaud,
Autorité de protection des données et de droit à l'information du canton de Vaud.

Objet
Loi sur l'information; accès à la liste des transferts immobiliers,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 mai 2023 (GE.2022.0099).

Faits :

A.
Ayant constaté l'interruption de la publication en ligne des transferts immobiliers à compter du 10 mars 2022, A.________ s'est adressé à l'Inspectorat du registre foncier du canton de Vaud le 21 mars 2022 pour lui demander la transmission de tout document qui mentionne les raisons de l'interruption de cette prestation, de tout document qui mentionne que le Registre foncier peut se libérer de la charge confiée à lui par le législateur vaudois à l'art. 22 al. 1 de la loi cantonale sur le registre foncier (LRF; BLV 211.61) actuellement en vigueur, de tout document qui mentionne le lieu où sont publiés actuellement les transferts immobiliers ou acquisitions de propriété immobilière ainsi que la liste des transferts immobiliers ou acquisitions de propriété immobilière publiés entre le 10 et le 20 mars 2022. Il fondait sa demande sur la loi cantonale du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21).
La Direction générale de la fiscalité du canton de Vaud a répondu à cette demande le 11 avril 2022. Elle a indiqué en substance que la cessation de la publication en ligne des transferts immobiliers faisait suite à différents abus constatés dans l'usage des données mises à disposition par ce canal. Elle exposait en outre que l'accès à la liste des transferts immobiliers était régi non pas par la LInfo, mais par le Code civil et l'ordonnance fédérale du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF; RS 211.432.1), qui le subordonnaient à l'existence d'un intérêt à la consultation. Elle a ainsi refusé de transmettre la liste des transferts immobiliers intervenus entre le 10 et le 20 mars 2022, faute pour le requérant d'avoir justifié de son intérêt à consulter un tel document et apporté des garanties suffisantes que le traitement des données serait effectué conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et à la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo; RS 510.62).
Par acte du 9 mai 2022, A.________ a recouru contre cette décision en concluant notamment à ce que la liste des transferts immobiliers intervenus entre le 10 et le 20 mars 2022 lui soit transmise.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée au terme d'un arrêt rendu le 3 mai 2023.

B.
Par acte du 3 juin 2023, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral en l'invitant, sous suite de frais et dépens, à annuler cet arrêt, à constater que les dispositions de la LInfo et de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3) sont applicables aux informations du registre foncier publiées ou à publier au titre de l'art. 970a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970a - 1 Les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées.
1    Les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées.
2    En cas de partage successoral, d'avancement d'hoirie, de contrat de mariage ou de liquidation du régime, la contre-prestation n'est pas publiée.
CC et à renvoyer la cause à l'instance précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des conclusions prises dans son recours au Tribunal cantonal du 9 mai 2022.
Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours. La Direction générale de la fiscalité propose également de le rejeter dans la mesure où il est recevable. L'Autorité cantonale de protection des données et de droit à l'information a déposé des observations.
Le recourant a répliqué.

Considérant en droit :

1.
L'arrêt rendu en dernière instance cantonale par la Cour de droit administratif et public porte sur le droit d'accès à des informations détenues par le registre foncier dont le recourant prétend disposer de manière inconditionnelle en vertu de la LInfo et de la LTrans. Il s'agit par conséquent d'une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF. Le recourant a participé à la procédure devant l'instance précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause pour nouvelle décision, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF). Le recours a au surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), en sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.
La Cour de droit administratif et public a considéré que la publicité du registre foncier était régie exclusivement par les règles du Code civil et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion de la LInfo. Elle a laissé indécise la question de l'interprétation de l'art. 22 LRF aux motifs que les transferts de propriété ne faisaient pas partie des informations librement accessibles en vertu des art. 970
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
1    Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
2    Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:
1  la désignation de l'immeuble et son descriptif;
2  le nom et l'identité du propriétaire;
3  le type de propriété et la date d'acquisition.
3    Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.
4    Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier.
CC et 26 al. 1 ORF, que leur communication supposait l'existence d'un intérêt digne de protection et que l'autorité intimée avait à bon droit refusé de les transmettre au recourant dès lors que celui-ci n'avait en l'état pas justifié d'un tel intérêt.

2.1. Le recourant reconnaît que l'objet du litige consiste en la possibilité de lui communiquer la liste des transferts immobiliers ou acquisitions de propriété immobilière publiés entre le 10 et le 20 mars 2022. Il admet ainsi que la Cour de droit administratif et public n'avait pas à trancher la question de savoir si l'Inspectorat du registre foncier avait le droit de ne plus mettre en ligne les transferts immobiliers et si, ce faisant, il a violé l'art. 22 LRF. Cette question excède ainsi l'objet du litige, tout comme celle de savoir si l'Inspectorat du registre foncier a engagé, ce faisant, la responsabilité de l'Etat, et n'a pas à être examinée par la Cour de céans.
Le recourant conteste que l'accès à la liste des transferts immobiliers échapperait au champ d'application de la LTrans et de la LInfo et serait soumis à la démonstration d'un intérêt légitime en vertu de l'art. 970 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
1    Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
2    Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:
1  la désignation de l'immeuble et son descriptif;
2  le nom et l'identité du propriétaire;
3  le type de propriété et la date d'acquisition.
3    Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.
4    Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier.
CC. Il dénonce à ce sujet l'interprétation erronée qui aurait été faite de l'art. 4 let. b
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales:
a  qui déclarent certaines informations secrètes;
b  qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi.
LTrans.
L'art. 4
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales:
a  qui déclarent certaines informations secrètes;
b  qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi.
LTrans réserve les normes spéciales d'autres lois fédérales qui qualifient certaines informations de secrètes (let. a) et celles qui prévoient des conditions différentes pour l'accès à de telles informations (let. b). L'art. 15 LInfo introduit pareillement une réserve au principe du libre accès du public aux renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la présente loi en faveur des dispositions d'autres lois qui restreignent ou excluent la transmission d'informations ou l'accès à des documents officiels, y compris les dispositions protégeant le droit d'auteur.
L'art. 15
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 15 Décision - 1 Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA15.
1    Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA15.
2    Au surplus, l'autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation:
a  elle entend limiter, différer ou refuser le droit d'accès;
b  elle entend accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers.
3    Une décision est rendue dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la recommandation ou de la requête en décision au sens de l'al. 1.
LInfo consacre, à l'instar de l'art. 4 let. b
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales:
a  qui déclarent certaines informations secrètes;
b  qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi.
LTrans, le principe de la priorité des dispositions spéciales sur les dispositions générales. La détermination de la loi applicable ne saurait toutefois être réduite aux seuls adages, tels que "lex specialis derogat generali" et "lex posterior derogat priori", qui ne bénéficient pas d'une portée absolue. Savoir si et dans quelle mesure une norme juridique prime en tant que lex specialis doit être examinée dans chaque cas par voie d'interprétation (ATF 146 II 265 consid. 3.2; arrêt 1C 50/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.4 in ZBl 118/2017 p. 76 et les références citées); il n'est pas exclu qu'une règle spéciale cède le pas à une règle générale, selon sa place dans l'ordre juridique, la date de son adoption ou encore les intentions de ses auteurs (arrêt 1C 38/2016 du 13 mai 2016 consid. 2.5).
En lien avec l'art. 4 let. b
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales:
a  qui déclarent certaines informations secrètes;
b  qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi.
LTrans, le Conseil fédéral cite à titre exemplatif les dispositions particulières régissant les registres publics relatifs aux rapports juridiques de droit privé, notamment le registre du commerce, le registre foncier, le registre de l'état-civil et le registre dans le domaine de la propriété intellectuelle, qui déterminent à quelles conditions peut être soumise la consultation des informations qui y sont renfermées (Message relatif à la loi fédérale sur la transparence de l'administration du 12 février 2003, FF 2003 p. 1833, ch. 2.1.4). Cet avis est partagé en doctrine, notamment par les commentateurs de la LTrans (BERTIL COTTIER, in: Brunner/Mader (éd.), Handkommentar zum Öffentlichkeitsgesetz, 2008, n. 15 ad art. 4
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales:
a  qui déclarent certaines informations secrètes;
b  qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi.
LTrans; STEPHAN BRUNNER, Persönlichkeitsschutz bei der behördlichen Information der Öffentlichkeit von Amtes wegen: Ein Leitfaden, ZBl 111/2010 p. 618; CHRISTA STAMM-PFISTER, Basler Kommentar Datenschutzgesetz, Öffentlichkeitsgesetz, 3 è éd., 2014, n. 11 ad art. 4
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales:
a  qui déclarent certaines informations secrètes;
b  qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi.
LTrans), pour qui l'accès au registre foncier est spécifiquement défini par le Code civil en raison de son importance et de la confidentialité des données qu'il contient. L'art. 15
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 15 Décision - 1 Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA15.
1    Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA15.
2    Au surplus, l'autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation:
a  elle entend limiter, différer ou refuser le droit d'accès;
b  elle entend accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers.
3    Une décision est rendue dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la recommandation ou de la requête en décision au sens de l'al. 1.
LInfo ne dit pas autre chose que l'art. 4
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales:
a  qui déclarent certaines informations secrètes;
b  qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi.

LTrans (cf. BERTIL COTTIER, in: Brunner/Mader, Handkommentar zum Öffentlichkeitsgesetz, 2008, n. 2 ad art. 4
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales:
a  qui déclarent certaines informations secrètes;
b  qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi.
LTrans), la divergence de rédaction relevée par le recourant n'ayant pas de portée significative, comme celui-ci l'admet d'ailleurs, en sorte que la Cour de droit administratif et public pouvait s'inspirer de la solution retenue dans la LTrans dans l'interprétation de la LInfo et retenir que l'accès aux données du registre foncier était réglementé exclusivement par les dispositions du Code civil sans faire preuve d'arbitraire ni violer le droit fédéral. Le recourant n'invoque aucun argument pertinent ou convaincant qui justifierait de s'en écarter. Le fait que le canton de Vaud a usé de la compétence conférée aux cantons par l'art. 970a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970a - 1 Les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées.
1    Les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées.
2    En cas de partage successoral, d'avancement d'hoirie, de contrat de mariage ou de liquidation du régime, la contre-prestation n'est pas publiée.
CC de publier certaines données du registre foncier soustraites à la libre consultation, dont la liste des transferts immobiliers à laquelle le recourant souhaite avoir accès, ne rend pas pour autant applicables les règles de la LTrans et de la Linfo.
La Cour de droit administratif et public n'a par conséquent pas violé le droit fédéral en considérant que l'art. 970
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
1    Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
2    Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:
1  la désignation de l'immeuble et son descriptif;
2  le nom et l'identité du propriétaire;
3  le type de propriété et la date d'acquisition.
3    Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.
4    Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier.
CC introduisait une règle spéciale au sens des art. 4 let. b
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales:
a  qui déclarent certaines informations secrètes;
b  qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi.
LTrans et 15 LInfo et que la demande du requérant tendant à se voir communiquer la liste des transferts immobiliers et/ou des opérations d'acquisition immobilière intervenues entre le 10 et le 20 mars 2022 devait être examinée à l'aune des règles sur la publicité du registre foncier, à l'exclusion de la LInfo.

2.2. L'art. 970a al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970a - 1 Les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées.
1    Les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées.
2    En cas de partage successoral, d'avancement d'hoirie, de contrat de mariage ou de liquidation du régime, la contre-prestation n'est pas publiée.
CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2005, dispose que les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées. L'art. 22 al. 1 LRF charge le conservateur du registre foncier des publications prévues par l'art. 970a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970a - 1 Les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées.
1    Les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées.
2    En cas de partage successoral, d'avancement d'hoirie, de contrat de mariage ou de liquidation du régime, la contre-prestation n'est pas publiée.
CC, lesquelles interviennent en principe dans un délai de deux mois dès le dépôt de la réquisition d'inscription au registre foncier. L'art. 22 al. 2 LRF mentionne les acquisitions, les mutations et les autres opérations qui ne sont pas publiées.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a nullement estimé que dans la mesure où le canton de Vaud aurait renoncé à la publication d'office des transferts immobiliers, les art. 970a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970a - 1 Les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées.
1    Les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées.
2    En cas de partage successoral, d'avancement d'hoirie, de contrat de mariage ou de liquidation du régime, la contre-prestation n'est pas publiée.
CC et 22 al. 1 LRF ne trouveraient plus à s'appliquer. Elle s'est bornée à reprendre les propos de la Direction générale de la fiscalité dont elle a ensuite mis en doute la pertinence s'agissant de l'interprétation faite de cette dernière disposition. Elle a considéré que la publication des données autorisées selon les art. 970a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970a - 1 Les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées.
1    Les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées.
2    En cas de partage successoral, d'avancement d'hoirie, de contrat de mariage ou de liquidation du régime, la contre-prestation n'est pas publiée.
CC et 22 LRF ne dispensait pas pour autant le recourant de la nécessité de se prévaloir d'un intérêt digne de protection en se fondant à cet égard sur la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral.
En effet, selon un arrêt paru aux ATF 126 III 512 consid. 5a, celui qui demande à consulter le registre foncier ou l'établissement d'un extrait au sens de l'art. 970 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
1    Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
2    Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:
1  la désignation de l'immeuble et son descriptif;
2  le nom et l'identité du propriétaire;
3  le type de propriété et la date d'acquisition.
3    Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.
4    Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier.
CC doit en principe aussi justifier d'un intérêt digne de protection lorsque le renseignement a trait à des données qui ont été publiées sur la base de l'art. 970a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970a - 1 Les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées.
1    Les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées.
2    En cas de partage successoral, d'avancement d'hoirie, de contrat de mariage ou de liquidation du régime, la contre-prestation n'est pas publiée.
CC. Dans un arrêt ultérieur (postérieur à la modification de cette disposition) publié aux ATF 132 III 603, le Tribunal fédéral a confirmé que la faculté offerte aux cantons de publier certaines données ne pouvait avoir pour conséquence que celles-ci seraient ensuite librement accessibles (consid. 4.3.1). Ainsi, le fait qu'un justiciable demande des informations qui sont publiées, ou qui devraient l'être, en application de l'art. 970a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970a - 1 Les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées.
1    Les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées.
2    En cas de partage successoral, d'avancement d'hoirie, de contrat de mariage ou de liquidation du régime, la contre-prestation n'est pas publiée.
CC ne le dispense pas de démontrer un intérêt légitime à les consulter (voir aussi, Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, T. I., 4ème éd., 2007, p. 244, n. 778; MICHEL MOOSER, Commentaire romand, 2016, n. 10 ad art. 970
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
1    Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
2    Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:
1  la désignation de l'immeuble et son descriptif;
2  le nom et l'identité du propriétaire;
3  le type de propriété et la date d'acquisition.
3    Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.
4    Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier.
CC).
Le recourant échoue à démontrer que cette jurisprudence ne s'appliquerait pas dans son cas au motif que dans les deux arrêts publiés, les requérants demandaient des renseignements qui allaient au-delà de la transmission d'informations librement disponibles. Au demeurant, les transferts immobiliers, qu'ils mentionnent ou non le prix de vente, ne font pas partie des données du registre foncier librement consultables selon l'art. 970 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
1    Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
2    Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:
1  la désignation de l'immeuble et son descriptif;
2  le nom et l'identité du propriétaire;
3  le type de propriété et la date d'acquisition.
3    Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.
4    Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier.
CC. Il importe peu qu'elles puissent faire partie des données que les cantons sont autorisés à publier en vertu de l'art. 970a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970a - 1 Les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées.
1    Les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées.
2    En cas de partage successoral, d'avancement d'hoirie, de contrat de mariage ou de liquidation du régime, la contre-prestation n'est pas publiée.
CC. Le Tribunal fédéral a clairement exclu une interprétation extensive de l'art. 970 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
1    Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
2    Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:
1  la désignation de l'immeuble et son descriptif;
2  le nom et l'identité du propriétaire;
3  le type de propriété et la date d'acquisition.
3    Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.
4    Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier.
CC fondée sur l'adoption ultérieure de l'art. 970a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970a - 1 Les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées.
1    Les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées.
2    En cas de partage successoral, d'avancement d'hoirie, de contrat de mariage ou de liquidation du régime, la contre-prestation n'est pas publiée.
CC.
Cela étant, en considérant que les transferts de propriété ne faisaient pas partie des informations librement accessibles en vertu des art. 970 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
1    Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
2    Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:
1  la désignation de l'immeuble et son descriptif;
2  le nom et l'identité du propriétaire;
3  le type de propriété et la date d'acquisition.
3    Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.
4    Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier.
CC et 26 al. 1 ORF et que leur communication supposait l'existence d'un intérêt digne de protection à leur consultation selon l'art. 970 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
1    Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
2    Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:
1  la désignation de l'immeuble et son descriptif;
2  le nom et l'identité du propriétaire;
3  le type de propriété et la date d'acquisition.
3    Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.
4    Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier.
CC, la cour cantonale a tenu un raisonnement conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 III 603 consid. 4.3.1; 126 III 512 consid. 5a). Il importe à cet égard peu que celui-ci aurait pu avoir accès à ces informations par le biais de leur publication.
Au surplus, le recourant ne prétend pas avoir fait valoir un intérêt particulier à se voir remettre la liste des transferts immobiliers et des opérations d'acquisition immobilières intervenues entre le 10 et le 20 mars 2022.

3.
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais du recourant qui succombe (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à la Direction générale de la fiscalité, à l'Autorité de protection des données et de droit à l'information et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 novembre 2023

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Parmelin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_278/2023
Date : 14 novembre 2023
Publié : 02 décembre 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure administrative
Objet : Loi sur l'information; accès à la liste des transferts immobiliers


Répertoire des lois
CC: 970 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
1    Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
2    Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:
1  la désignation de l'immeuble et son descriptif;
2  le nom et l'identité du propriétaire;
3  le type de propriété et la date d'acquisition.
3    Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.
4    Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier.
970a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970a - 1 Les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées.
1    Les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées.
2    En cas de partage successoral, d'avancement d'hoirie, de contrat de mariage ou de liquidation du régime, la contre-prestation n'est pas publiée.
LTF: 65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTrans: 4 
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales:
a  qui déclarent certaines informations secrètes;
b  qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi.
15
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 15 Décision - 1 Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA15.
1    Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA15.
2    Au surplus, l'autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation:
a  elle entend limiter, différer ou refuser le droit d'accès;
b  elle entend accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers.
3    Une décision est rendue dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la recommandation ou de la requête en décision au sens de l'al. 1.
Répertoire ATF
126-III-512 • 132-III-603 • 146-II-265
Weitere Urteile ab 2000
1C_278/2023 • 1C_38/2016 • 1C_50/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
registre foncier • tribunal fédéral • vaud • intérêt digne de protection • tribunal cantonal • protection des données • mention • droit public • viol • droit fédéral • transmission d'informations • objet du litige • greffier • participation à la procédure • communication • décision • accès • information • titre • registre public
... Les montrer tous
FF
2003/1833